‹ Eléments du droit français, ou, Analyse raisonnée de la législation politique, administrative, civile, commerciale et criminelle de la FranceChapitre 38 sur 77 · DE LA COUR DES COMPTES · texte numérisé non relu

DE LA COUR DES COMPTES

Une Cour souveraine, appelée Cour des comptes , est spécialement chargée de vérifier la comptabilité publique; sa juridiction s'étend sur toute ia France et les colonies. Elle prend rang après la Cour de cassation : ses conseillers sont inamovibles. On voit par là qu'elle participe du double caraclèi e de tribunal administratif et d'institution judiciaire |)roprement dite; elle est, au fond, une jni'idiction administrative, en ce<iu'elle {)rononce sur des actes administratifs.

La cour des conq)tes a un premier jirésident, trois présidents, dix-huit conseillers maîtres des comptes , chargés de juger, et (juatre-vingts conseillers rrjerendnires , chargés de faire les rapports; elle se partage? en trois chambres, composées chacune iVww président et

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(le six conseillers maîtres. Cinq membres sont nécessaires pour(|u'elle puisse juger. Un procureur général, nommé par le roi, et révocable, peut prendre communication de tous les comptes, accélère les travaux de la Cour, correspond avec le minisire, et, dans des cas déterminés, l'ait des réquisitions ou donne des conclusions. La Cour a un greffier en chef, des commis greffiers. T'n archiviste est chargé de la garde des archives, sous la responsabilité et au nom du greffier en chef.

La Cour des comptes prononce, comme juge d'appel, sur le r(;cours dirigé contre les décisions des conseils de préfecture sur les comptes des communes dont le revenu n'excède pas 30,000 fr., et sur les comptes des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance qui se trouvent dans la même position.

Elle juge en premier et dernier ressort sur les comptes des communes, hospices et autres établissements de bienfaisance dont les l'cvenus excèdent 30,000 fr., et sur les comptes de tous les comptables du trésor public, en recettes ou dépenses. Ses décisions, rendues en forme d'arrêts, établissent si les comptables sont quittes , ou en avance, ou en débet; elles prononcent, en conséquence, leur décharge définitive, ou les condamnent à payer ce qu'ils doivent. De plus, la Cour doit constater la concordance de ses arrêts individuels relatifs aux comptables, avec le résumé général présenté par les ministres, et avec les opérations correspondantes comprises dans le compte général de l'adminisli'ation des finances. L'arrêt qui est rendu sur ce point s'appelle arrct de cortfonnitc ; il doit être prononce'' à une époque assez rappro(h'''e de l'ouverture de cha(|ue session des Chambres, |)our (pu* rexaclilude du dei'uier règlement du budget ait pu être confirmée; avant (pi'il ait été statué sur les résultats du nouveau lèglement proposé pour l'exercice suivant.

Il entre en(;ore dans les attributions de la Cour d'évaluer la preuve des faits, et d'admettre les excuses d'enlèvenient de deniers; enfin de prononcer sur les demandes des comptables en exercice, ou dont les comp-

les ne sont pas encore définitivement réglés, relativement à la réduction ou translation des hypothèques (liv. III, V^ part., ch. 3), c'est-à-dire d^^s garanties qu'ils donnent de leurs gestions sur leurs propriétés.

Les formes de la procédure sont simples. Tous les comptables pubi ics doivent envoyer leurs comptes dans un délai déterminé : le procureur général requiert l'application des peines légal es contre les rétarda ta ires; le premier président distribue les comptes entre les chambres et les référendaires; ceux-ci examinent les pièces, entendent les comptables s'ils le jugent convenable ; ils dressent un rapport écrit et raisonné, qui secompose de deux parties : la première est relative à /«//^«e de compte , c'est-à-dire aux charges dont chaque article est susceptible; la seconde contient des observations su rie rapprochement des recettes avec les lois , et des dépenses avec les crédits. Ils font, chacun à son rang, d'après l'ordre marqué sur le registre du greffier, leur rapport à la chambre, et le déposent avec les pièces. Le président de la chambre indique un conseiller maître et plusieurs référendaires pour vérifier le compte; le conseiller maître fait un rapport motivé sur la ligne de compte seulement. Les observations sont réunies en cahiers, remises au premier président, qui, avec quatre commissaires nommés par le roi, fait, à la fin de chaque année, un rapport sur celles de ces observations qui lui semblent fondées.

Dans les délibérations sur les comptes, le référendaire rapporteur opine le premier et n'a que voix consultative; l'arrêt se forme à la majorité des conseillers maîtres : en cas de partage, l'avis du président l'emporte. A mesure qu'une décision est prise, elle est mise en marge du compte vis-à-vis l'article qu'elle concerne. L'arrêt est rédigé par le référendaii'c rapporteur, signé de lui et du président; le greffier le notifie au comptable, qui a deux mois pour le débattre et fournir les pièces; sur ces débals et productions, il est procédé conmiela première fois, et la Cour pronon(;e l'arrêt définitif, qui est notifié au comptable.

liCs ari'èts (h'finitifs de la (^our des comptes sont sou-

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mis à deux voies do recours, la cassation et la ?rvitii>n. Ils peuvent ôlre attaqués en cassation, devant le Conseil d'État, pour violation des lornies ou de la loi. Le délai du pourvoi est de trois mois à partir de la notification par huissier. Si le Conseil d'Ktat prononce la cassation , il renvoie l'affaire devant la Cour des comptes, oîi die est jugée par une autre chambre que celle qui a rendu le premier arrêt définitif.

Quanta la révision , elle peut avoir lieu , soit sur la demande de la partie, soit d'office, ou sur la réquisition du procureur général, lors(jue les arrêts ont été le produit d'une erreur, s'il y a eu , dans les comptes , omis- ""sion , faux emploi ou double emploi. Le délai du recours en révision n'est pas limité. Un référendaire et un conseiller maître font chacun un rapport, à la suite duquel la Cour décide si la demande en révision doit être admise ou rejetée. Si elle est admise, l'exécution de l'arrêt à réviser est nécessairement suspendue; la chand)re saisie de l'affaire entend un référendaire et un maître sur les motifs de révision , et elle i)rononce l'arrêt apr«'*s avoir entendu le procureur g«*ncral; la décision est ntJtifiée au conjplable.

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