‹ Eléments du droit français, ou, Analyse raisonnée de la législation politique, administrative, civile, commerciale et criminelle de la FranceChapitre 4 sur 77 · CHAPITRE F · texte numérisé non relu

CHAPITRE F

DES POUVOIRS DE l'ÉTAT.

Les deux grandes puissances d'un état sont : celle qui fait les lois , et celle qui est chargée de les exécuter. On appelle la première, pouvoir législatif; la seconde, pouvoir exécutif,

PREMIÈRE SECTION

Du pouvoii' législatif.

Le soin de faire les lois destinées à régir la France n'est confié ni à une seule personne ni à une seule autorité : il faut , pour la confection des lois , le concours du Roi et de deux assemblées , nommées , l'une Chambre des Pairs, l'autre Chambre des Députés , toutes deux siégeant à Paris. Chacun de ces trois pouvoirs a le droit de faire des propositions qui ne deviennent des lois qu'après l'adhésion des deux autres pouvoirs. Nous allons exposer ce qui concerne la composition et la nomination des Chambres, les prérogatives de leurs membres, leur organisation , leurs travaux, la confection et les effets des lois.

§ l*''". Composition et nomination des Chambres. La Chambre des Pairs se compose des princes du

sang royal et d'un nonil)re illimité de membres nommés par le roi. Afin que cette assemblée ne devienne pas trop puissante, la Charte de 1830 veut que la dignité de pair ne soit i)as transmise de père en fils; mais afin (juV'lle conserve son indépendance, les fonctions de pair durent pendant toute la vie de celui qui en est revêtu. De plus, pour que les choix ne tombent que sur des hommes qui méritent une si haute dignité, la loi a déterminé les classes de hauts fonctionnaires et autres personnes parmi les(iuel!es ces choix doivent être faits; de sorte (jue la Chambre des Pairs compte dans son sein les personnes qui se sont le plus distinguées dans les fonctions publiques, (jui ont rendu le plus de services à l'Elal, ou (jui offrent, par leur position , le plus de garanties d'indépendance.

La Chambie des l)é|)ulés se conij^ose de quatre cent cinquante-neuf membres :ils sont nonnnéspar des assemblées qu'on appelle collrgcs ôlcctojaux. Il y a un collège électoral dans cha(|ue ai*rondissement.

Un député, api)elé à Thonneur de travailler aux lois de son pays, doit tlonner des garanties de sa capacité, de son amour de l'ordre, et de la maturité de ses idées. On a pensé (jue Thomme cjui a des propriétés est le plus intéressé à maintenir la trancpiillilé publicpie, et que c'est aussi celui qui a le j)lus de moyens de s'instruire, le plus de temps à consacrer aux affaires publiques; par ces motifs, la loi exige de toute personne qui veut se faire nonnner député la preuve d'une certaine fortune : cette preuve résulte des im|)ôts (|ue l'on paie directement à l'Ktat : pour la députation, le montant (h; l'imposition doit s'élever à .'>00 fr. — Un député doit être âgé de uente ans. Certaines fonctions, en petit nombre, et qui exigent une présence assidue, par exemple celles de préfet, ou (jui rendent la jiersonne trop dépendante du gouvernement, sor)t incompatibles avec la (|ualil('' d(> (léj)ulé. Knfin, lorscpie, diu-anl l'exercice de ses fonctions h'gislatives , un député est nonnné à un emploi payé ou j)i-omu à un emj^loi jjIus avantageux ou plus élevé, il doit se préscnti'r (le nouveau aux élec-

leurs, afin de s'assurer que racceptation de cette place ne lui a pas fait perdre leur confiance.

Un député peut être élu par quelque arrondissement de France que ce soit; cependant, pour que les intérêts de chaque localité soient bien défendus par ceux qui la représentent, la moitié au moins des députés est choisie parmi les éligibles du département: si le nombre des élus étrangers au département excède la moitié , la Chambre des Députés désigne par le sort celui ou ceux des arrondissements qui devront procéder à de nouvelles élections. Si une même personne a élé nommée à la fois par plusieurs collèges électoraux, elle doit, dans le mois après la décision de la Chambre qui aura reconnu les élections valables, déclarer l'arrondissement dont elle entend rester député.

Les électeurs qui nomment les députés doivent aussi remplir certaines conditions qui garantissent leurs lumières, leur indépendance, leur intérêt au maintien de l'ordre. Ils doivent être citoyens français, âgés de vingtcinq ans accomplis, domiciliés dans l'arrondissement, et y payant 200 fr. de contributions directes, c'est-à-dire perçues directement sur leurs biens ou leur industrie, et non indirectement sur les objets de leur consommation {voyez p, 89). Les membres de la réunion de savants formée à Paris sous le nom d'Institut , et les officiers jouissant d'une pension de 1,200 fr., sont électeurs, en payant seulement 100 fr. de contributions. Afin que les députés ne soient jamais nommés par un trop petit nombre d'électeurs , quand un arrondissement n'en présente pas 150, on complète ce nombre en appelant les plus imposés après ceux qui payent 200 fr.

Les femmes ne jouissent pas des droits électoraux ; mais elles les exercent indirectement, en attribuant à leur mari , ou , si elles sont veuves ou séparées de leur mari, à l'un de leurs fils ou petits-fils, gendres ou petits-gendres, une part suffisante de leurs contributions pour qu'ils puissent être électeurs.

En général , on exerce ses droits électoraux dans l'arrondissement où l'on a sa demeure, son domicile. Mais

lO LIVRE PREMIER.

si l'on paye des contributions dans plusieurs arrondissements, la loi permet que l'on en choisisse un où l'on remplira les fonctions d'électeur , bien que Ton n'y demeure pas : c'est ce qu'on appelle un domicile politifiue; il s'établit et se change au moyen dune déclaration laite publiquement et d'avance.

Les noms des électeurs doivent être publiés , afin que l'on puisse s'assurer s'ils remplissent réellement les conditions exigées par la loi. A cet effet, les noms sont inscrits sur une liste dressée dans chaque département, et (jui mentionne la qualité sur laquelle se fonde le droit électoral. Une fois inscrit sur cette liste, l'électeur ne peut plus être privé de son droit que par une décision qui lui est adressée et qu'il peut contredire. (Ihaque année on ajoute à la liste ceux qui ont acquis le droit électoral, et on retranche ceux qui l'ont perdu. C'est au mois de juin de chaque année que l'on procède au travail de la rectification des listes ; le préfet en est chargé, d'après les renseignements que le sous-jiréfel a recueillis des maires et percepteurs de chaque connnune. La liste qui contient les rectifications est affichée le 15 août, et les réclamations qu'elle fait naître sont reçues jus(iu"au 30 septembre. Les décisions sont rendues par le préfet avec le concours du conseil de préfecture, et tous les quinze jours il est publié un tableau contenant les reclificatious {;ui ont eu lieu.

Les droits électoraux sont trop précieux pour que la loi ait laissé les citoyens sans recours contre les d('cisions qui les en auraient privés. Les arrêtés des préfets peuvent être attaqués par les parties intéressées devant la Coui' royale : ces sortes d'alTaires y sont jugc'cs trèspromptement , sans formalités et sans frais, ainsi que le recours (jui pourrait être porté à la Cour de cassation contre la décision de la Cour royale.

La liste électorale est clase le Ki octobre, et le dernier tableau de rectification est publié le 20 du même mois. La liste demeure telle qu'elle est alors composée juscju'au 21 octobre de l'aiUM'c suivante : <'llesert pour les élections qui auraient lieu dans l'intervalle, sauf l'ad-

dition OU le retranchement de ceux dont les droits ou l'incapacité auraient été reconnus à la suite de réclamations formées à temps.

Les collèges électoraux ne se réunissent que quand ils sont convoqués par le roi , et seulement pour nommer des députés. Quand il y a plus de six cents électeurs dans un collège, il se partage en sections, pour éviter la confusion et les lenteurs. Les électeurs commencent par organiser le bureau, c'est-à-dire qu'ils nomment, à la majorité des voix, un président, des scrutateurs chargés particulièrement de recevoir, compter et dépouiller les papiers ou bulletins portant le nom de l'élu désigné par chaque électeur , et un secrétaire. Le président maintient l'ordre dans l'assemblée. Le bureau prononce, mais provisoirement, la décision définitive étant réservée à la Chambre des Députés , sur les difficultés relatives aux opérations du collège électoral.

Chaque électeur, avant de voter, prête serment de fidélité au roi des Français et d'obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume. Il reçoit un bulletin ouvert, il écrit ou fait écrire secrètement son vote, ferme son bulletin et le remet au président, qui le dépose dans une boîte. Lorsque la boîte est ouverte, un scrutateur prend chaque bulletin , le déploie , le remet au président, qui le lit à haute voix. Quand le scrutin (on donne ce nom aux opérations qui viennent d'être décrites, et en général à tous les votes qui se donnent par des bulletins ou des boules) est terminé , on brûle publiquement les bulletins . pour qu'on n'en puisse reconnaître les écritures ni violer le secret.

Pour être nommé député, il faut avoir obtenu au moins le tiers des voix des membres qui composent le collège et plus de la moitié des suffrages de ceux qui ont effectivement voté. S'il y a eu deux tours de scrutin sans résultat , on fait ce qu'on appelle un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix : en cas d'égalité , c'est le plus âgé qui est nonnné.

Les députés sont élus pour cinq ans. On a fixé ce terme, parce que les député^ayanl à défendre les inte

rets de leur arrondissement, lesquels sont variables, il faut que les élecleui's puissent avoir des représentants toujoui's pénétrés de Tesprit actuel du pays, et en choisir de nouveaux, s'il n'existe plus d'accord entre eu\.

§ 2. Droits communs aux membres des deux Chambres.

Les pairs et les députés concourent également à la confection des lois. Ils sont à l'abri de toutes poursuites à raison de leurs actes ou de leurs discours, (juand il s'agit de l'exercice de leurs fonctions législatives. Ils sont protégés même pour leurs actions étrangères aux travaux législatifs. Ainsi, les pairs de France ne peuvent jamais être arrêtés que de l'autorité de la Chambre, excepté le cas où ils seraient surpris au moment même où ils se rendraient coupables d'un délit; la Chambi'e seule peut les juger quand il s'agit d'un procès criminel. Les députés ne peuvent être arrêtés, à ?-aison de leurs dettes, pendant six semaines avant et après la réunion des Chambres. Pendant que les Chambres sont assemblées, ils ne peuvent être j)oursuivis ni arrêtés pour des aifaires criminelles, (ju'avec l'autorisation de leur Chambre, sauf le cas où ils auraient été surpris au moment où ils commettaient le délit. Ces j^réi'ogatives des membres des deux Chambres ont pour but de protéger leur dignité, leur indc'pendance, et le libre exercice de leurs attributions. Les Chambres peuvent juger les offenses qui auraient été commises à leur égard {voyez pag. 31-32 ).

§ 3 Manière de réunir et de renvoyer les Chambres : leur orf^anisalion , leurs opcralions.

Les deux Chambres sont convocjnées en même temps parle roi et seséj^arent aussi enmême t-emps. Klles sont réunies au moins une fois ])ar an, alors même (|u'il n'y aurait pas de projets de lois à discuter, parce que leur concours est nécessaire pour le vote des contributions appelées directes, qui ne sont établies que |)our une aimée. T^e temps pendant lecjuel les Chambi'cs restent nsbcmblées s'appelle uno session.

DU DROIT PUBLIC. l3

Les Chambres sont convoquées par une proclamation du roi. Le jour de l'ouverture de la session, elles se réunissent dans une salle commune, où le roi expose, par un discours, la situation des affaires du royaume, et les principaux projets de lois qui seront soumis à la discussion. Ensuite , elles procèdent séparément à leurs travaux, dans leurs palais respectifs. Dès qu'elles ont terminé leur organisation et qu'elles sont ainsi ce qu'on appelle constituées, elles répondent chacune au discours du roi par une adresse , préparée, délibérée et votée de la même manière que les projets de lois.

La Chambre des Pairs est présidée par un grand dignitaire , le chance lie î- de Fiance , que le roi nomme , ou, en son absence, par un pair, aussi désigné à cet effet par le roi ; elle nomme, pour chaque session, quatre secrétaires parmi ses membres. Ses séances sont publiques. Avant la discussion et le vote en public , les projets sont examinés par la Chambre, qui , pour rendre l'examen plus facile et plus profitable , se partage en bureaux, chacun de vingt-cinq membres, renouvelés de mois en mois , et choisissant un président et un secrétaire. Si cela est utile, on renvoie le projet aune commission spéciale, nommée par le président de la Chambre, à moins que la Chambre ne préfère la nommer elle-même. Les membres des commissions choisissent un d'entre eux qui fait, en assemblée publique, un rapport, après lequel la discussion commence. Chaque pair a le droit de proposer des amendements, c'est-à-dire des changements. Les articles d'un projet sont successivement adoptés ou rejetés par la majorité , que l'on constate en examinant le nombre de pairs qui se lèvent pour et ceux qui se lèvent contre la disposition : cela s'appelle \ épreuve par assis et levé. Le scrutin secret, au moyen de boules blanches et noires, a toujours lieu pour voter sur l'ensemble d'une loi ; il a lieu aussi chaque fois que quinze membres de l'assemblée en font la demande.

Les séances de la Chamljre des Députés sont publiques; mais elles deviennent secrètes si ciiuf membres le demandent. La Chambre se divise en neuf bureaux, re*

l4 LIVRE PREMIER.

nouvelés de mois en mois par la voie du sort, et nommant chacun leur président et leur secrétaire. Ces bureaux examinent la validité des élections, d'après les actes et les réclamations qu'on leur adresse; un rapporteur, nommé par chaque bureau, rend compte à l'assemblée du résultat de cet examen, et la Chambre prononce sur l'admission du député: ces opérations pn'liminairc's forment \i\vrrifi(atioii des pouvoirs. Vendant qu'elles se lont, la Chand)re a jmur président le plus âgé de ses membres, et pour secrétaires les quatre plus jeunes. Ensuite elle nomme, pour former son bureau définitif, un pré.sident, quatre vice-présidents et quatre secrétaires.

Quaiul un projet de loi est envoyé à la Chambre des Députés, le président en ordonne Timpression et le renvoi dans les bureaux : après l'avoir examiné, chaque bureau nomme un rapporteur; les rapporteurs réunis forment une connnission qui examine de nouveau le projet, et en fait un rapport à la Chambre. La discussion et le vote ont lieu connue à la Chambre des Pairs.

l'oiis les projets de lois portant établissement ou modification d'un impôt (juelconque sont portés d'abord à la Chambn' des Députés; on suppose (|ue les persomu's choisies par les arrondissements connaissent mieux les besoins et les ressources des localités, et sont plus emj)ressées l\ en défendre; les intéi'èts,

(i'est le roi qui ordoime la clôture des sessions ; il peut aussi suspendre les séances par une prorogation. Il a, de pins, le droit important et nécessaire de dissoudre la Chambre des Députés , s'il n'y a pas accord entre elle et le gouvernement, ou si d'autres raisons déterminent le renouvellement de la Chambre avant qu'elle ait acconq^li sesciiuj ann('es de durée. iMais lorsipie le roi dissout la Chambre des Députés , il est tenu d'en convoquer une nouvelle dans le délai <.\o trois mois. Les Cliand)res se séparent aussitôt (pi'elles ont reçu la comnuinication de rordoniiance ou de la |)roelamation (|ui prononce la dissolution , la clôture ou la prorogation.

§ 4. Sanction et piomulgation des lois.

Une proposition, votée par les deux Chambres , n'acquiert force de loi que lorsqu'elle a été revêtue de l'approbation, de la sanction du roi. La faculté de refuser la sanction est le moyen d'empêcher l'oppression de la royauté par deux assemblées, d'arrêter des mesures dangereuses, de calmer des passions, d'appeler la réflexion sur des résolutions précipitées, ou de préserver le pays des mauvais effets d'une loi dénaturée par les changements qu'elle aurait reçus dans la délibération. Le roi , pouvant refuser sa sanction après le vote, peut, à plus forte raison , retirer un projet avant la discussion.

Quand la sanction a donné à un projet le caractère législatif, il faut qu'il soit porté à la connaissance du public : car on ne peut se soumettre à une loi qu'on ne connaît pas. Le roi donne la publicité aux lois, parle moyen de la promulgation qui résulte de l'insertion dans le recueil officiel ou Bulletin. Une loi est réputée connue un jour après que le Bulletin a été reçu, de l'imprimerie royale, par le ministre de la justice, qui constate sur un registre l'époque de sa réception. Le délai est augmenté d'autant de jours qu'il y a de fois vingt lieues entre la ville où la promulgation a été faite et le chef-lieu de chaque département. En cas d'urgence , les lois deviennent exécutoires le lendemain du jour où les préfets les ont fait imprimer et afficher.

§ 5. Interprétation f effet des lois.

Les lois sont interprétées parles tribunauxqui en font l'application. Si plusieurs tribunaux entendent une loi d'une manière différente, la Cour de cassation annule celles de leurs décisions qui consacrent une mauvaise interprétation. Si la même affaire est encore jugée une seconde fois de la même manière et soumise encore à la Cour de cassation, cette dernière Cour casse de nouveau la décision , et son arrêt est obligatoire , quant au sens à donner à la loi, pour les juges auxquels le procès est renvové.

iG LIVRE PREMIFR.

L es lois n'ont d'effet que pour Tavenir : elles ne peuvent avoir d'influence sur des faits qui se sont passés avant qu'elles fussent rendues : c'est ce qui s'exprime par ces mots : La loi n'a pas d effet rctroactf.

Il y a des lois qui obligent même les étrangers; par exemple celles qui ont pour objet la sûreté de TKlat, la police. Les fonds de terre sont régis par les lois françaises, bien que leurs possesseurs soient étrangers: le sol est essentiellement soumis, par sa nature, à la législation du peuple qui les couvre. Les formes des actes sont déterminées par les lois du pays où ils sont passés. La qualité des personnes ne cessant pas par un simple déplacement, les lois qui la règlent s'appliquent au\ Français , alors même qu'ils résident en pays étranger.

Les lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ont un effet tellement général, que les citoyens ne peuvent valablement convenir entre eux d'y désobéir ; une telle convention serait annulée , si on osait en réclamer l'exécution.

DEUXIÈME SECTION

Du pouvoir cxéculif.

<^ l*»'. Des droits et de l'organisation générale dit pouvoir

exécutf.

La puissance d'exécuter les lois appartient au roi seul ; il est le chef suprême de l'état; il commande l'armée de terre et de mer ; il déclare la guerre, fait les traités de paix , d'alliance et de commei'ce. Pour négocier ces traités et pour surveiller les intérêts de la France, il envoie ou entretient à l'étranger des fonctionnaires de divers rangs, connus sous le nom général d'agents diplomatiques, et qui foi'inent, dans chaque pays où ils se trouvent, une l('i;ation française. Les titres des agents diplomatiques français sont, par ordre d'importance, en commençant par le plus élevé, ceux à' ambassadeur, <ie ministre plénipotentiaire , de résident, ci {\v: chargé d'affaires. 1) y a, auprès des légations, des secrétaires, et

DU DROTT PUBLIC. ï'j

des attachés. Les agents diplomatiques gardent les papiers concernant les affaires de leur légation, et les remettent au gouvernement quand ils quittent leurs fonctions. La France entretient aussi , dans les villes élrangères , importantes par leur commerce , des agents nommés consuls , qui ont pour mission de veiller aux intérêts des Français , de constater les actes qu'ils font à l'étranger, de concilier leurs différents , et même de les juger dans certaines limites. Il y a des consuls généraux, des consuls de première et de seconde classe, des vice-consuls et des élèves-consuls. A chaque consulat est attaché un chancelier qui rédige les actes, et exerce plusieurs autres attributions de détail.

Le pouvoir exécutif nomme à tous les emplois d'administration publique, sauf à se conformer aux conditions prescrites par les lois, et il révoque ceux des fonctionnaires qui ne sont point inamovibles. 11 décerne les décorations et les grades dans la Légion d'honneur , institution établie pour récompenser le mérite civil et militaire, sans préjudice des grandes récompenses nationales qui peuvent être décernées par une loi dans des circonstances extraordinaires. Il fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, mais sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes , ni dispenser de leur exécution. Les ordonnances rendues en vertu de ces attributions sont exécutoires de la même manière et dans le même délai que les lois ; celles qui ne concernent que des intérêts particuliers ne sont obligatoires que lorsqu'on en a donné connaissance à ceux qu'elles regardent.

Les droits si nombreux et si étendus qui appartiennent au dépositaire du pouvoir exécutif pourraient donner lieu à de graves abus, s'ils s'exerçaient sans aucune responsabilité. Mais la royauté ne pourrait ni se maintenir à la hauteur du rang qu'elle doit tenir pour diriger la nation , ni se préserver des atteintes du ressentiment ou de l'ambition des partis, ni se livrer avec sécurité aux soins du gouvernement, si elle était exposée à rendre compte de sa conduite. On a imaginé

l8 LIVRE PREiMIER.

une disposition salutaire qui rend le roi irresponsable et inviolable, et l'ait peser toute la responsabilité sur ses conseillers, organes de sa volonté.

Un acte du pouvoir exécutif n'a d'effet qu'autant qu'il est contresigné par un ministre, qui, par la signature qu'il a consenti à donner, s'approprie l'acte et en devient responsable ; il doit s'en prendre à lui-même de n'avoir pas refusé sa signature. Quand il y a lieu de poursuivre un ministre responsable, c'est la Chambre des ])éputés qui l'accuàe et la Chambre des Pairs qui le

Le nombre des ministres et la répartition des affaires entre eux , sont réglés par des ordonnances royales. Il y a aujourd'hui huit ministres : ce sont ceux de Injustice et des cultes j des ajf dires étnmgères, de la guerre, de la marine et des colonies, de l'intérieur, des travaux publics j de ra<^riculture et du commerce, de l'instruction publique. Les attributions de chacun des ministres forment son département. Ils portent le titre de ministressecrétdires d' Ktat. Quchpiefois , afin de faciliter l'expédition des affaires, ils s'adjoignent un sous -secrétaire d'État.

Les mesures d'un intérêt général se discutent dans le Conseil des minis/res, (jui se tient tantôt chez le roi, tantôt chez un d'eux. Ordinairement l'un des ministres a le titre de /^résident du Conseil des /uinistres.

Les ministres peuvent être pairs ou déi)utés; ils ont le droit d'entrée dans l'une et l'autre Chambres, et doivent y élr«' entendus (juand ils le demandent.

A côt(* (hi pouvoir royal agissant par ses ministres, se trouve un conseil qui , sous le nom de Conseil d'État, l'éclairé de ses lumières, et prononce sur les procès administratifs.

L(; Conseil d'b^tat délibère sur les projets de lois qui doivent être discutés |)ar les Chaml)res, lors(|ue les ministres jugent à jiropos de les lui soumettre; sur les j)rojets d'or(lonnan(M's royales (jui contiennent un règlement général d'administration |)ublique, ou lorsque des lois spéciales prescrivent son intervention , comme

pour les concessions de mines. Il doit être consulté lorsqu'il s'agit de la fortune de l'État ou des établissements publics , par exemple pour les pensions sur les fonds généraux de l'État , pour les acquisitions à faire par les départements , etc.

Le Conseil d'État se compose des princes de la famille royale quand le roi les y appelle , des ministres-secrétaires d'État , de conseillers, de maîtres des requêtes et ^auditeurs, 11 y a un secrétaire général avec rang et titre de maître des requêtes. Le Conseil est divisé en quatre comités , savoir : de législation et de justice administrative, de la guerre et de la marine, de l'intérieur et du commerce, des finances. Le ministre de la justice, nommé aussi gaj-de des sceaux , parce que les sceaux de l'État qui servent aux actes publics lui sont confiés , répartit les membres du conseil entre ces comités.

Quand le Conseil entier délibère eji séance générale, il est présidé par le garde des sceaux ou par un autre ministre présent à la séance; en leur absence, par le président du comité de justice administrative. Les séances de comités sont présidées par un ministre , ou , en son absence , par un conseiller d'État. C'est toujours en séance générale que le Conseil délibère sur les projets de lois , ou sur les projets d'ordonnances renfermant règlement d'administration publique.

Il y a, près des différents ministres, des conseils, comités , commissions , qui éclairent l'administration , et préparent la solution des questions qu'elle doit résoudre. Tels sont : le conseil général des ponts et chaussées , des mines, le conseil général des prisons , le conseil supérieur du commerce , le conseil d'administration des douanes , des postes , le conseil supérieur de la guerre, etc.

Les honneurs et le rang des membres des Chambres, des ministres, des différents fonctionnaires de tout ordre, ont été déterminés avec précision, afin d'éviter les collisions entre des prétentions contraires , et prévenir les effets d'une exigence excessive ou d'une susceptibilité rebelle.

aO LIVRE PREMIER.

§ 2. Du pouvoir administratif et du pouvoir judiciaire ; de leur indépendance mutuelle ; de la garantie des fonctionnaires j)ublics.

Le pouvoir exécutif accomplit les lois de deux manières : ou bien il prend des mesures générales pour le maintien de l'ordre, l'exercice des droits publics des citoyens, la gestion des biens de l'État, la prospérité du connnerce , de l'industrie, de l'agriculture, etc. : ce sont les attributions de l'autorité administrative; ou bien il ajiplique les lois , soit au règlement des intérêts particuliers des cito3ens, soit à la répression des actes criminels qui troublent la société : c'est le rôle de l'aulorilé judiciaire.

Le roi exerce l'autorité administrative par les ministres et autres agents qu'il nomme, pour diriger les services i)ublics; il exei'ce l'autorité judiciaire par des magistrats, qui rendent la justice en son nom.

Les attributions respectives des deux autorités, administi'ative et judiciaire, sont incompatibles entre elles : il est sévèrement interdit aux fonctionnaires de ces deux ordres d'empiéter les uns sur les autres, de violer leur indépendance nuituelle. Si l'autorité judiciaire a commencé à connaître d'une affaire administrative, elle peut en être dessaisie par un conflit, comme on le vei'ra (juand nous parlerons des tribunaux administratifs. Les alfaires administratives sont jugées par des tribunaux particuliers. Enfin, une dernière précaution i)rise contre les usurpations du pouvoir judiciaire , en même temps qu'une protection accordée à l'administration contre les cbicMnes ou les attaques passionnées , consiste dans la garantie des fonctionnaires ]>uhHcs. (a\s derniers ne peuvent être poursuivis, pour des laits relatifs à leurs fonctions, sans une autorisation du Conseil d'IUat : on ne peut, en attendant, faire autre cliose (pie réunir des faits et des preuves cai)al)lcs d'éclaiicr le Conseil et les juges, au cas où l'autorisation de poursuivre serait accordée. La garantie avait été accordt'c à tous les agents du gouverne*

ment ; mais cette disposition , trop étendue , a reçu d'assez nombreuses exceptions.

Les actes des différentes autorités, civiles ou judiciaires, ne peuvent se faire les jours de fêtes civiles ou religieuses, qu'on app^We Jou/s J'ér/és. Les citoyens eux-mêmes sont tenus à l'observation des dimanches et fêtes religieuses, du moins quant à une partie des affaires extérieures de la vie civile et commerciale.

Les fonctionnaires civils , militaires , judiciaires , ont droit, après un certain temps de service, à des pensions de retraite; l'existence, le taux et les conditions des pensions, sont réglés par les lois, et l'application en est faite aux individus par des actes du gouvernement.

§ 3. Des tribunaux administratifs • renvoi.

Les tribunaux administratifs tiennent à la fois de l'autorité administrative, puisqu'ils statuent sur des actes de l'administration , et sont composés d'agents , non judiciaires, du gouvernement; et de l'autorité judiciaire, en ce qu'ils prononcent, comme de véritables juges, sur des difficultés élevées entre les citoyens et l'administration {voyez le livre II, 3<= partie).

§ 4. De V autorité judiciaire : son organisation , sa compétence , sa discipline.

La composition des tribunaux, et les règles auxquelles les magistrats sont soumis comme membres d'un corps judiciaire, forment la matière des lois d'organisation. On appelle compétence, la portion de pouvoir que la loi assigne aux tribunaux en général , ou à chacun d'eux en particulier; le pouvoir de juger, quelle qu'en soit l'étendue, s'appelle juridiction.

Les juges n'ont aucune autorité hors du territoire qui leur a été départi par la loi. Dans leur ressort, s'ils ont été régulièrement saisis d'une affaire qui rentre dans leurs attributions, ils ne peuvent refuser de la juger, même sous prétexte de l'insuffisaDce ou de l'obscurité delà loi, dont il leur appartient d\ulaircir les doutes et de combler les lacunes. Mais ils ne peuvent

aa LIVRE PREMIER.

jamais prononcer que sur les procès particuliers qui leur sont soumis : ils n'ont pas le droit de donner à leurs décisions la forme et retendue d'un règlement général ; ce pouvoir est réservé aux lois et ordonnances.

Les tribunaux ne peuvent pas confier à d'autres leur droit, qui ne leur appartient pas, puisqu'ils l'exercent au nom du roi , seul dépositaire du pouvoir exécutif : ils peuvent seulement donner commission à des juges d'un autre ressort de faire , en cas de besoin , des actes destinés à éclairer la cause qu'ils auront à juger.

On appelle audiences les séances des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Les audiences sont pu-, bliques, à moins que le procès ne soit de nature à exciter du trouble ou du scandale. Alors les juges ordonnent l'examen en audience secrète, // liuis clos y c'està-dire les portes fermées : mais le jugement est toujours prononcé en public. Les tribunaux ont la police de leurs audiences , et ils peuvent faire arrêter immédiatement et punir ceux qui y tiendraient une conduite indécente ou turbulente, ou qui se permettraient des outrages envers la justice.

Parmi les tribunaux, les uns jugent les affaires civiles, c'est-à-dire les procès qui ont pour objet les intérêts des particuliers; les autres prononcent en matière criminelle, c'est-à-dire sur les actions coupables qui troublent plus ou moins la société. Quelquefois ces <\^\w sortes d'affaires peuvent être jugées par le même tribunal, ainsi qu'on le verra bientôt.

L — Tribunaux civils. En commençant par le degré inférieur, on trouve d'abord \gs Juges de pai.v, 11 y a un juge de paix dans chaque canton, avec deux suppléants qui le remplacent en cas d'absence, maladie ou autre empêchement, un grefher qui écrit les actes et jugements, et un huissier qui signifie les actes nécessaires à la justice de paix. Les juges de paix, nonnnés par le roi, mais non inamovibles, prêtent serment avant d'entrer en fonctions.

La première attribution du juge de paix est celle de

conciliateur. En général une demande ne peut être reçue devant les tribunaux , sans que celui contre qui elle est dirigée n'ait été appelé devant le juge de paix, qui doit s'efforcer d'amener une conciliation. Les affaires sur lesquelles il peut prononcer comme juge ne sont pas soumises à ce préliminaire.

Le juge de paix décide les contestations qui ne concernent pas les fonds de terre ou autres objets d'une nature analogue, quand elles ne dépassent pas la valeur de 100 fr. ; s'il ne s'agit que d'une valeur de 50 fr., il prononce sans appel. Il juge, en outre, certaines classes d'affaires qui demandent à être décidées promptement, sans frais, et qui n'exigent pas une connaissance approfondie des lois; par exemple, les procès intentés pour dommages aux champs , fruits et récoltes, pour déplacements de bornes, usurpations commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés, pour les réparations contestées entre un propriétaire et celui à qui il a loué sa propriété, pour l'exécution des engagements contractés entre un maître et un domestique, pour réparations d'injures ou rixes, pour la possession d'une année réclamée par une partie et contestée par l'autre , lorsque , d'ailleurs , il ne s'agit pas de discuter la question de savoir à qui la chose appartient en propriété. Les juges de paix ont encore d'autres attributions déterminées par des lois spéciales.

Enfin des dispositions particulières ordonnent l'intervention du juge de paix dans une foule de circonstances où il agit dans l'intérêt de la sûreté publique, ou des familles , ou de la conservation des droits des administrations ou des particuliers.

Les tribunaux de première instance ou d'an^ondisse- /we^z? reçoivent le premier de ces noms parce que, dans les affaires d'une certaine importance, ils ne jugent qu'en première instance , c'est-à-dire que leurs décisions sont soumises à un appel ; et le second , parce qu'il y a un tribunal de cette espèce dans chaque arrondissement. Le nombre des juges qui les composent varie selon la population des villes où ils sont placés.

ll\ LIVRE PREMIER.

Ils sont partagés en plusieurs chambres quand ils sont assez nombreux pour que cette division soit facile et utile. Ils ne doivent pas être moins de trois dans une chambre ou section. L'un des juges est désigné par le roi pour remplir les fonctions de président. Il a , comme tel, la police des audiences, et décide seul les contestations dont l'urgence demande une solution immédiate. Les juges ont des sui)i)léants qui les remplacent en cas d'empêchement. A défaut de suppléants , le tribunal se complète en appelant des avocats. Les tribunaux ayant chaque année des vacances , le service se fait, pendant ce temj)s, j)ar une chambre des vacations y qui ne juge que les affaires simples et celles qui exigent de la célérité.

Les tribunaux de première instance prononcent sur toutes les affaires civiles qui n'ont pas été attribuées à d'autres juges par des lois particulières, et sur les appels des sentences des juges de paix. Si la valeur de la contestation n'excède pas 1,000 fr., le tribunal juge sans appel ; si elle di'passe cette sonnne , il y a lieu à l'appel devant la Cour royale. Dans le premier cas, on dit qu'il prononce en dernier ressort ; dans le second, en premier /essort. On appelle degrés de juridiction^ les tribunaux auxquels on peut successivement déférer le jugement d'une affaire. Le tribunal compétent pour .statuer sur une demande dirigée contre une personne pour une dette , est celui du domicile de cette personne : s'il y a plusieurs personnes actionnées, autrement dites défendeurs y le demandeur porte Taction au domicile de l'un d'eux, à son choix; cette règle cesse d'être suivie cjuand il y a exception expressément écrite dans la loi; par <'\emple , (uiand on est convenu d'un lieu particulier j)our l'exécution d'un engagement, c'est au tribunal de ce lieu qu'il faut en poursuivre l'accomplissement. Quand il s'agit d'une réclamation relative à un fonds de terre, le tribunal conipétent est celui du lieu où l'objet est situé. Knfm,si l'action est mixte, c'est-à-dire si elle (•()n)pr(MHl à la fois la iM'ciamation d'un fond et celle d'une somme ou autre demande pcr-

DU DROIT PUBLIC. a5

sonnelle, elle peut être déférée soit au tribunal de la situation de l'objet, soit à celui du domicile du défendeur.

Auprès de chaque tribunal d'arrondissement se trouve un magistrat nommé procureur du roi , un greffier j des avoués, des avocats et des huissiers : nous en parlerons bientôt.

Les affaires commerciales, exigeant des connaissances et des habitudes spéciales, sont jugées, dans la plupart des arrondissements, par des négociants. Pour les arrondissements oii le roi n'a pas établi un tribunal de commerce, c'est le tribunal de première instance qui juge les causes commerciales.

Suivant un usage très-ancien , fondé sur la confiance mutuelle des commerçants entre eux, ces derniers choisissent eux-mêmes les membres des tribunaux de commerce. Le préfet du département dresse, pour chaque arrondissement, une liste de commerçants notables, qui sont les électeurs des juges. Pour pouvoir être élu, il faut avoir trente ans , et exercer le commerce avec honneur et distinction depuis cinq ans. Le président, choisi parmi les juges, doit avoir quarante ans. Les membres du tribunal sont nommés pour deux ans , et ne peuvent être réélus qu'après un an d'intervalle. L'acte ou procès-verbal d'élection est transmis au ministre de la justice, qui propose au roi l'institution des élus : c'est après l'institution royale que les membres des tribunaux de commerce prêtent serment.

Chaque tribunal se compose d'un président , de juges, dont le nombre varie selon la population des villes où il siège , et de suppléants, qui ne sont appelés que pour compléter le nombre de trois juges, nécessaire pour prononcer un jugement. Il n'y a point de procureur du roi auprès des tribunaux de commerce. Les fonctions de juges sont gratuites.

Les tribunaux de commerce connaissent de toutes contestations relatives aux engagements entre négociants, et, entre toutes personnes, des contestations relatives aux acles de conmierce ( voyez liv. IV ). Les Iri-

lb LIVRE PREMIER.

hunaux de commerce, comme ceux d'arrondissement, jugent sans appel les demandes dont l'objet principal ne s'élève pas à plus de 1,000 fr., et celles que leurs justiciables auront déclarevouloirêtrejugées définitivement et sans apj)el.

Juii^ priicF hommes, dénomination ancienne qui signifie hommes sages, sont des juges appelés à prononcer sur les contestations entre ouvriers, ou entre ouvriers ou apprentis et fabricants. Ils sont élus, et n'ont pas besoin de l'institution royale. Des conseils de prud'liommes sont étal)li.s j^ar le roi dans les villes de fabriques; ils se composent, en plus ou moins grand nombre, selon l'importance des villes, de marchands, fabricants , chefs d'ateliers, contre-maîtres , teinturiers et ouvriers patentés; leurs fonctions sont gratuites; ils ont deux suppléants. L'élection se fait dans une assemblée générale présidée par le préfet. Les prud'honmies ])rètent serment comme les juges. Ils ont deux sortes de fonctions: réunis en bureau particulier, ils sont conciliateurs; en buieau général, qui est plus nombreux, ils prononcent connue juges, dans des séances qui ont lieu au moins une fois ])ar semaine. Le bureau général juge sans apj)el jusqu'à la valeur de 100 fr. ; si la contestation s'élève au-dessus de cette somme, la décision est soumise à rai)pel devant le tribunal de commerce de l'arrondissement.

Les juges cpii composent les Cours royales portent le nom de conseillers; leur nombre varie suivant la population de cIkhjuc ressort. Il n'y a i)oint de suppléants en litre dans les Cours.dhacpie Cour est divisée en chambres, ayant chacune un président; il y a de plus un premier I)résident. Chacjue Cour a une, deux ou trois chand)res <iviles, une chambre des appels de police correctionnelle , (jui juge des affaires civiles, et une chambre d'ac- <usation : nous expliquerons bientôt les attributions de ces deux dernières cliambres. Quand les conseillers «l'une cbambrc se trouvent en nombre insuffisant pour juger, des magisti'ats d'une autre chambre peu\ent leur être adjoints; à défaut tic ceux-ci on appelle des avo-

cats. Pour prononcer, il faut six conseillers dans les chambres civiles, et cinq dans celles des appels de police correctionnelle, lorsqu'elles prononcent sur les matières dites correctionnelles; mais quand elles jugent des causes civiles , elles doivent aussi être composées de septconseillers. Quand les affaires sont trop nombreuses, le roi crée une chambre temporaire , qui a les mêmes pouvoirs que les chambres permanentes. Durant les vacances, il y aune chambre des vacations qui juge les affaires urgentes, ou sommaires, c'est-à-dire qui n'exigent pas de nombreux actes d'instruction préalable.

Tous les ans le tiers des membres d'une chambre passe dans une autre : cette opération s'appelle roulement.

Les affaires d'une grande importance se jugent dans des audiences solennelles , Composées de deux chsftiibres réunies.

La compétence civile des Cours royales est fort étendue : elles jugent les appels des jugements des tribunaux de première instance et de commerce , des sentences rendues par les citoyens constitués momentanément juges qu'on nomme arbitres , des ordonnances rendues par les présidents de tribunal, dans les cas d'urgence, sous le nom de r^<"><?, des jugements rendus , dans les pays étrangers les plus voisins de leurressort, par les appelés consuls. Les Cours royales prononcent aussi sur les recours dirigés contre les décisions des préfets en matières d'élections. Elles ont encore quelques autres attributions réglées par des lois particulières. Une Cour ne peut prononcer que sur les appels des jugements des tribunaux situés dans les départements qui composent son ressort.

IL — Tribunaux criminels. On donne ce nom à tous les tribunaux qui concourent à la répression des actes coupables portant atteinte à l'ordre public.

Les infractions les moins graves portent le nom de contraventions : elles sont jugées par le tribunal de police. Les fonctions de juge de jwlice sont remplies , pour le chef-lieu de chaque canton et pour un certain

nombre de contraventions , par le juge de paix , et pour les autres communes du canton, par les maires de ces communes. Les triljunaux de police prononcent sur les faits qui peuvent donner lieu soit à 15 fr. d'amende ou au-dessous, soit à cinq jours d'emprisonnement ou audessous.

Les tribunaux d'arrondissement exercent plusieurs espèces d'attributions en matière criminelle :

1°. Un des juges de clia([ue tribunal, désigné à cet effet par le roi , et appeléy/z^r d'instruction , est chargé de procc'der à la constatation des faits criminels. Quand il a terminé son travail , il le souuKît au tribunal , qui , au nombre de trois juges au moins, entend son rapport dans un lieu non public, nommé chnmhrc du conseil y qualification que l'on donne au tribunal lui-même lorsqu'il prononce sur cette matière. La chambre du conseil détermine le caractère du fait constaté, et indique le tribunal cpii devra juger; elle peut aussi demander de nouvelles informations, si celles qui lui ont été fournies lui i)araissent insuC/isanles. On voit par là (jue les chambres du conseil préparent le jugement, mais ne le prononcent pas.

2". Constitués en tribunaux correctionnels, les tribunaux d'arrondissement })rononcent , au nombre de trois juges au moins, dans l'étendue de leur ressort, sur les infractions qualifiées dc/its , lorsque la peine excède cinq jours d'emprisonnement et IT) fr. d'amende : le juge d'instruction qui a fait l'information peut prendre part au jugement correctionnel. La conq)étence correctionnelle se détermine par le taux le plus élevé de la peine écrite dans la loi , et non par celle que le jugement prononcera, et qui peut être modifiée par des lois particulières, d'après certaines circonstances et dans certains cas. I^es tribunaux correctionnels auxquels on a dét\''ré une affaire (pii n'est |)as de leur conq)étence , doivent s'en dessaisii'; toutefois, s'il s'agit d'une simple contravention de police, et que le renvoi devant le tribunal de police ne soit pas demandi', ils peuvent statuer. Us doivent se déclarer incompétents , alors même

qu'une affaire ne devant pas leur être soumise leur a été envoyée par la chambre du conseil : les décisions de cette chambre indiquent la juridiction, mais ne la fixent pas, et ses erreurs ne lient point le tribunal correctionnel. Les tribunaux correctionnels ne peuvent juger aucune action civile. Si, à l'occasion d'un délit, il s'élève une question civile qu'il soit nécessaire de résoudre , ils doivent surseoir au jugement du délit, jusqu'après la solution de cette question préjudicielle.

3°. Les tribunaux correctionnels prononcent sur l'appel des jugements des tribunaux de police de l'arrondissement.

4°. Le tribunal du chef-lieu de département statue , comme juge d'appel, sur les jugements rendus par les tribunaux correctionnels d'arrondissement. Les jugements correctionnels du tribunal du chef-lieu sont déférés au tribunal du chef-lieu du département voisin , du ressort de la même Cour, sans qu'il y ait réciprocité à cet égard entre ces deux tribunaux. Dans les départements où siège la Cour royale, c'est elle qui juge les appels correctionnels. On voit, par ces dispositions, que la loi a voulu faciliter la prompte expédition des affaires correctionnelles, en rapprochant le juge d'appel de celui qui a rendu le premier jugement.

Les Cours royales ont trois sortes de juridiction en matière criminelle.

1°. Une chambre spéciale prononce sur les appels des jugements des tribunaux correctionnels du département où siège la Cour, ou par le tribunal du chef-lieu d'un département voisin, si la distance de laCour n'est pas plus forte que celle du chef-lieu d'un autre département. 2°. Une chambre spéciale, jugeant au nombre de cinq magistrats au moins , prononce sur les mises en accusation. Si les affaires paraissent assez graves, il peut y avoir lieu à la réunion de la chambre correctionnelle à la chambre d'accusation : la décision ne peut être prise, dansée cas, que par dix juges.

Les chambres d'accusation statuent sur les recours formés contre les décisions des chiunbres du conseil du

3o LIVRE PREMIER .

ressort, soit quo ces dernières aient mal qualifié le fait, soit ((u'ellcs aient déclaré qu'il n*v avait lieu à aucune poursuite. Elles peuvent, lorsqu'elles sontsaisies d'une affaire , ordonner de nouvelles informations , si les premières n'étaient pas suffisantes.

Dans toutes les affaires, avant la déclaration de mise eu accusation, les Cours royales ont le droit d'ordonner spontanément des poursuites, de se faire apporter les pièces nécessaires, d'informer ou de faire informer, et de décider suivant les circonstances.

3 '. Les Cours royales composent , en tout ou en partie les Coûts d'assises chargées de juger les faits les plus graves, que la loi appelle crimes, et les délits commis par la voie de l'impression, ainsi que ceux qui sont qualifiés délits politiques et qui ne sont point expressément soumis h une autre juridiction.

Il y a une Cour d'assises dans chaque département. Dans le déparlement où siège la Cour royale, la Cour d'assises se compose de trois conseillers, dont un est président; dans les autres départements, elle se compose d'un conseiller à la Cour royale, désigné pour présider les assises, ainsi nommées parce qu'elles siègent à certains intervalles seulement, et de deux conseillers, s'ils ont été délégués dans ce but, ou , le plus souvent, de deux juges du tribunal du lieu où se tiennent les assises. Les magistrats qui ont voté sur la mise en accusation , ne peuvent prendre part aux opérations de la Cour d'assises, non plus que celui qui a dirigé l'information comme juge d'instruction. C'est le président de la Cour d'assises, désigné par le garde des sceaux, qui nonnne les membres qui doivent siéger avec lui : l'ordonnance qu'il rend à ce sujet doit être publiée. En cas d'emj)èchement des juges désignés, il les remplace par d'au 1res. Si remj)èchement a lieu après la composition définitive d<' la Cour d'assises, le remplaccnuMit a lieu par un consi^iller de la Cour , ou pai* des juges du tribunal, ou enfin par des suppléants. La Cour d'assises s'assemble une fois tous les trois nu)is , et plus souvent si des assises extraordinaires sont nécessaires : il peut être

DU DROIT PUBLIC. 3l

formé , en même temps , si le besoin du service l'exige , des sections de Cours d'assises.

La question de savoir si l'accusé traduit devant les assises est coupaJDle ou non du fait qui lui est imputé, n'est pas décidée par les magistrats composant la cour, mais par t!ouze citoyens nommés jurés ( voyez liv. V ). La cour prononce sur les difficultés qui peuvent s'élever pendant la durée du procès, puis sur l'application de la peine au fait que les jurés ont déclaré constant. Sauf les droits attribués aux jurés, les cours d'assises ont une compétence générale : elles peuvent donc prononcer une simple peine correctionnelle ou de police , si le fait qui avait été qualifié crime a été reconnu ne constituer qu'un délit ou une contravention. Elles peuvent aussi prononcer sur les demandes de dédommagement formées par les personnes qui ont souffert du crime ou délit.

Outre ces diverses juridictions criminelles, il y avait autrefois des tribunaux extraordinaires, exceptionnels, qui frapppaient les citoyens avec autant d'énergie que de promptitude , sans leur laisser les garanties que présente à leur défense, s'ils sont innocents, la justice ordinaire. Mais la Charte veut qu'aucun citoyen ne puisse plus être enlevé à ses juges naturels, et défend de créer à l'avenir aucun tribunal d'exception, sous quelque dénomination que ce puisse être. On ne doit })as regarder comme exceptionnels les tribunaux auxquels est dévolu par la Charte ou par d'autres lois le droit de prononcer sur certaines natures de faits, ou sur les infractions commises par certaines classes de personnes : ce sont des juridictions permanentes, ordinaires, dont l'existence repose sur des considérations puissantes ou des nécessités politiques. Voici quels sont ces tribunaux conservés par la Charte :

1**. La Chambre des Pairs prend le nom de Gourdes Prt/rj- lorsqu'elle exerce ses attributions judiciaires; ce qui a lieu dans quatre cas : elle juge les ministres lorsqu'ils sont accusés par la Chambre des Députés ; elle connaît des crimes de haute trahison et des attentats contre la sûreté de l'État. Elle juge les pairs en ma-

tière criminelle; enfin elle réprime elle-même Ier> outrages dont une personne ou un écrit se sei-ail rendu couj)al)le envers elle. De ces diverses altribulions, les unes sont nécessaires à la sûreté de l'État, qui exige un jugement solcimel pour les grands attentats; les autres le sont à la dignité de la Chambre et à sa considération. Quand elle agit comme Cour, elle est composée de la même manière que lorsqu'elle délibère sur les lois, sauf le ministère public qui lui est adjoint momentanément (voyez p. 37 ).

2°. La Chambre des Députés peut traduire devant elle et condamner les i)ersonnes qui l'ont outragée : c'est un droit dont jouissent , en général , les grands corps politiipies ou judiciaires.

3". L'autorité qui , sous le nom LVl'/iii'crsitr , préside à l'enseignement public, a juridiction sur ses membres. Nous en parlerons dans le livre consacré au drmt administratif.

4°. Dans chaque division militaire, il y a un couscii de guerre permanent, conq^osé de sept membres, et un conseil de revision , aussi permanent et conjposé de sept membres; tous les juges sont militaires, de grades différents : la combinaison varie suivant le grade de l'accusé. Les tribunaux militaires ne sont institués que pour réprimer les crimes et délits : ils n'ont aucune conq)étence pour les affaires civiles des militaires. Ils n'ont pour justiciables que les militaires ou les personnes attachées aux armées. Le conseil de révision prononce sur le recours dirigé pour des causes déterminées , contre les jugements du conseil de guerre.

5". Quant aux juridictions maritimes, il y a trois espèces de tribunaux (jui jugent les délits commis, sur mer ou sur terre, par les personnes altachéesà l'armée navale ou à la mai'ine royale: les conseils de justice , formés à bord des vaisseaux, et correspondant à peu près aux ti'ibuuaux corr(^ctionnels ; les conseils de guerre ntari- /////<'s/'(pii jugent, à Tt'gard des personnes embanpu'cs, les délits excédant la compétence des conseils de justice; et les cofi'^cils de guerre pernumcrHs , chargés de

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juger, dans les ports, les déserteurs de la marine et les délits commis par les troupes de la marine. Les jugements de ces tribunaux peuvent être attaqués devant des conseils jnafitimcs de révision. Enfin des tribunaux maritimes spéciaux connaissent des crimes commis par \^2> forçats , c'est-à-dire les criminels renfermés dans des établissements appelés bagnes.

Les autoî'ités sanitaires prononcent, dans des cas et des localités limités, comme juges de simple police (voyez iiv. II ).

Les conseils de prud'hommes ont les attributions de juges de simple police à l'égard des délits des ouvriers de fabrique, tendant à troubler l'ordre dans l'atelier ; les tribunaux concourentavec eux pour réprimer ces délits.

III. — Cour de cassation. Elle siège à Paris, et se compose de quarante-neuf membres, un premier président et trois présidents : ses membres portent le nom de conseillers. Elle se divise en trois chambres : l'une, \dichamhre des requêtes , ainsi nommée parce qu'elle prononce sur les requêtes qu'on lui présente pour parvenir à l'annulation d'une décision, examine, sur la demande non contredite de l'une des parties , s'il y a lieu d'admettre la requête en nullité d'une solution en matière civile : quand l'admission est prononcée, l'affaire est portée à la chambre civile , où elle est soumise à un débat contradictoire. La chandjre criminelle connaît directement des recours en cassation dirigés contre tout jugement en matière criminelle. Quand il y a lieu à une audience solennelle, les trois chambres se réunissent sous la présidence du premier président. La chambre criminelle n'a point de vacances; pendant le temps des vacances elle statue sur les affaires civiles urgentes.

Le but du législateur, en instituant une Cour de cassation pour tout le royaume, a été d'assurer une saine et uniforme application des lois. Les attributions de la Cour répondent à ce but. YMg annule les jugements rendus en dernier ressort (car il faut épuiser les recours ordinaires avant d'arriver jusqu'au tribunal placé au

sommet de l'ordre judiciaire), lorsqu'ils violent une loi, ou une formalité prescrite à peine de nullité ou tellement nécessaire, (jue son absence ôte à l'acte sa substance et son caractère ; lorsqu'ils sont rendus sans compétence ou avec excès de pouvoir; lorsqu'il y a contrariété de jugements entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens , dans différents tribunaux. En général , l'appréciation des faits ne lui appartient pas, mais seulement le jugement des questions de droit. La Cour de cassation annule, lorsqu'il y a excès de pouvoir, les simples actes judiciaii'cs qui n'ont pas le caractère de véritables jugements, tel qu'un arrêté ilh'gal pris par une Cour ou un tribunal; elle statue sur les attaques personnelles a])pelées prises à partie , dirigées contre un tribunal entier; c'est elle qui fait les renflements de juges lorsqu'on ne sait auquel de deux ou plusieurs tribunaux une affaire doit rester, et qui renvoie devant d'autres juges lorscju'il y a des motifs de soupçonner de partialité ceux qui sont saisis, ou que la sûreté publicjue exige ce renvoi ( voyez liv. 111 ). En matière civile, la Cour ne connaît pas du fond des affaires : quand elle casse une décision, pour violation de la loi ou des formalités, elle renvoie le fond à un tribunal ou à une cour qu'elle désigne.

C'est |)articulièrement la chambre des requêtes qui statue sur les demandes en règlements déjuges ou en renvoi. Elle examine s'il y a lieu de traduire devant la Courd'assiseslescrimes des tribunaux et des membres des Coursqui lui sont dénoncés par ordre du gouvernement; elle prononcée sur les excès de pou voir, dénoncés par ordre du gouvernement, mais sans porter préjudice à ce qui a eus décidé dans l'intérêt des parties. Ea chambre civile statue non-seulement sur les demandes admises par la chambre des requêtes, mais aussi et directement sur celles des propric-taires d('|)()sséd(''s |)our cause d'utilité piil)li(jue; sur celles (pii lui sont déférées d'office j)ar le gouvei'nemcnt pour faire annuler des jugements con- Iraii'es aux lois, (juant au fond ou à la forme, mais dans le seul intérêtde la lui, c'esl-à-dirc(jue la décision aunu-

lëe n'est pas moins exécutée clans l'intérêt particulier de ceux qui l'ont obtenue.

IV. — Règles communes aux dhej'ses espèces de juges. Excepté les tribunaux de commerce, les prud'hommes et les jurés , les juges de toutes les juridictions sont nommés et institués, dans leurs fonctions, par le roi. Us sont inamovibles, à l'exception des juges de paix et de commerce , des prud'hommes , des membres révocables de l'Université qui exercent une juridiction, des tribunaux militaires et maritimes, du comité de justice administrative du Conseil d'État.

L'inamovibilité a pour effet d'empêcher le juge d'être révoqué de ses fonctions autrement que par un jugement de condamnation \>ouYfoTfaiture, c'est-à-dire infraction grave aux devoirs de son état, ni transféré d'un siège à un autre sans son consentement. Les juges affligés d'infirmités graves et permanentes doivent être admis à la retraite, après information prise sur leur santé.

Les juges , sauf ceux du commerce, les prud'hommes et les juges suppléants, sont payés par l'État ; il leur est défendu de rien recevoir des particuliers pour des actes tenant à leurs fonctions: quelques droits, fixés par un tarif, sont seulement accordés aux juges de paix.

Les juges ou suppléants doivent avoir vingt-cinq ans accomplis, les présidents de tribunal et les conseillers des Cours, vingt-sept; les présidents des Cours, les juges de paix et leurs suppléants, trente. Pour être juge d'un tribunal d'arrondissement ou d'une Cour, il faut avoir fait un cours de droit, et suivi les audiences comme avocat pendant deux ans.

Les fonctions de juges ne peuvent se concilier avec d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, ou de l'ordre administratif, ni avec l'état ecclésiastique, la profession d'avocat ou de notaire. On peut être magistrat et pair de France, ou député, ou professeur. Des parents, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent être membres d'une même Cour ou d'un même tribunal, sans une dispense du gouvernement.

Avant d'entrer en fondions, les juges prêtent serment , (le vive voix , en audience publique. C'est du jour de la prestation de serment que court le traitement.

La répartition des juges dans les différentes chambres, pour les tribunaux qui en ont plusieurs, a lieu par un l'ouicmenl opéré sur une liste renouvelée chaque année dans la quinzaine qui précède les vacances.

Les juges sont exempts de tout service étranger à leurs fonctions judiciaires, tel que celui de la garde nationale. Ils reçoivent un traitement, et des droits d'assistance qui se distribuent par séance entre les mend)res présents. Quand ils sont atteints d'infirmités, la loi règle leurs droits à une pension de retraite, lis peuvent recevoir, de plus, en se retirant, le titre et le rang de conseiller ou juge honoraire , auxquels sont attachés encore des prérogatives et des honneurs.

Les juges sont tenus de résider dans le lieu où siège la Cour ou le tribunal ; les juges sui)pléants doivent résider dans le canton. L'absence sans congé entraîne la perle du ti'aitement. Les juges en litre ne peuvent défendre en justice que leurs causes personnelles, celles de leurs femmes , ascendants ou descendants , ou des personnes dont ils sont tuteurs i^voycz sur la Tutelle , liv. m, 1"= part. chap. 1). Ils doivent garder le secret des délibérations du tribunal, s'abstenir d'acheter des droits ou créances contestés dans leur ressort, ni des biens vendus par leur ordre.

V. — Ministère publiv. On ai)pelle ainsi une fonction (pii consiste à maintenir , à proNoquer rexéculion des lois et jugements, à les poursuivre même d'office quand l'ordri public et le gouveinement y sont intéressés, à veiller à tout ce qui touche l'ordre général, le domaine de l'I-Hat, les droits du monarque et ceux des personnes incapables de se défendre par elles-mêmes. Les oITieiers ([ui exercent le ministère publics sont agents du pouvoir exécutif, et nonnnés par le roi; c'est en ce sens (|u'(Mi les appelle aussi les t:;ens du roi ; la réunion des menibres du niinislère publi<jue , porte ea-

core le nom àe parquet , à cause de la partie de la salle d'audience où ils se tiennent. Ils sont révocables et non inamovibles. Ils doivent avoir fait les mêmes études préalables que les juges. Ils prêtent serment devant les tribunaux, et le renouvellent quand ils sont promus à une charge supérieure. Il n'y a pas de ministère public près des conseils de préfecture, des justices de paix , en matière civile , des tribunaux de commerce et des prud'hommes. La Cour des Pairs n'a pas non plus de ministère public; le roi en a, jusqu'à présent, désigné les officiers, chaque fois que la Cour s'est réunie.

A la Cour de cassation , il y a un procureur général et six avocats généraux , dont deux sont attachés à chaque chambre. Les conditions de leur nomination sont les mêmes que pour les Cours royales. Le procureur général a auprès de lui, pour sa correspondance, un secrétaire en chef du parquet.

Près des Cours royales, le ministère public se compose d'un procureur général, d'avocats généraux pour le service des audiences, et de substituts. Leur nombre varie suivant celui des chambres de la Cour. On ne peut être procureur général qu'à trente ans , substitut ou avocat général qu'à vingt-cinq. Les avocats généraux et les substituts suppléent le procureur général; à leur défaut, il est remplacé par un des conseillers. — Près des tribunaux de première instance , il y a un procureur du roi, âgé de vingt-cinq ans au moins , et un ou plusieurs substituts ayant au moins vingt-deux ans. En cas d'empêchement du procureur du roi et de ses substituts, ils sont remplacés, à l'audience, par un juge ou un juge suppléant , ou , à défaut de ceux-ci , par un avocat ou un avoué. — Devant le juge de paix, statuant comme tribunal de police, le ministère public est rempli par un fonctionnaire nommé commissaire fie j)olice ; en cas d'empêchement , par le maire ou son adjoint. Lorsque c'est le maire qui prononce comme juge de police, le ministère public est exercé par l'adjoint; à son défaut, par un conseiller municipal.

Dans chaque Cour royale, les fonctions du ministère

public appartiennent toutes au procureur général; les avocats généraux , les procureurs du roi sont considérés comme ses substituts; les autres fonctionnaires qui remplissent les fonctions du ministère public, sont, en cette cpialité , sous sa surveillance et celle du procureur du roi.

Le ministère public est indépendant des tribunaux, qui ne peuvent lui faire aucune injonction. Ses membres doivent résider dans la ville où siège leur tribunal; ils ne peuvent s'absenter qu'en obtenant un congé, sous peine de perdre leur traitement, et d'être considérés, si l'absence se prolonge, comme ayant donné leur démission. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de juges, ou toute autre de l'ordre judiciaire : ils ne peuvent plaider que pour eux ou leur famille, ni exercer aucun emploi administratif, tels que ceux de maire et d'adjoint. Los prohibitions de certains actes défendus aux juges, le sont aussi au ministère public. Des parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle et neveu, ne peuvent faire partie du même parquet sans une dispense du roi.

T^n général , dans les affaires civiles, ce sont les particuliers intéressés qui intentent les actions : le ministère public n'intervient que comme partie jointe, et par voie de ré(piisition , pour éclairer les juges sur la décision qu'ils vont rendre. Il n'agit d'office que dans les cas où l'intérêt public l'exige et que la loi a spécialement déterminés.

Il a de nombreuses attributions en matière criminelle. Il est chargé de rechercher, de poursuivre les crimes, délits et contraventions, et de veiller à l'exécution des condamna lions Comme officiers de la police judiciaire, les membres du ministère public reçoivent les plaintes ou dénonciations, et re(|uièrent les actes nécessaires qui sont faits, en général, par le juge d'instruction {voyez liv. V, 2« part., chap. 2). Devant la chambre du conseil , \c ministère public assiste au rapport du juge d'insti'uclioii, puis se retire; il peut former opposition à la décision de la chambie.

Les affaires correctionnelles exigent le concours du

ministère public; il requiert tout ce qui est nécessaire, jusques et y compris la condamnation : il a le droit d'appeler du jugement.

Il fait son rapport sur les affaires renvoyées, ou portées d'office à la chambre des mises en accusation; il écrit ses réquisitions , les dépose et se retire pour laisser les juges délibérer. Si l'accusation est admise, c'est lui qui en dresse l'acte détaillé, et qui prend ensuite toutes les mesures nécessaires pour amener l'accusé et le procès devant la Cour d'assises. Il requiert aussi tous les actes qui tendent à constituer définitivement cette Cour, et à mettre l'affaire en état de lui être soumise. Une fois l'audience ouverte, la présence du ministère public aux assises est exigée pendant tout le cours des débats. C'est lui qui expose l'affaire, présente la liste des témoins et requiert qu'ils soient entendus. Il fait toutes les réquisitions qu'il croit utiles; il développe les moyens de l'accusation, et peut répondre au défenseur de l'accusé; il est entendu sur la manière dont les questions à décider sont posées aux jurés : si l'accusé est déclaré coupable, il requiert l'application de la peine. Le ministère public peut se j)Ourvoir en cassation contre les jugements rendus en matière criminelle {vojcz llv. V, 2e part., chap. 3).

Les membres du parquet doivent adresser aux procureurs généraux, et ceux-ci au ministre delà justice, des comptes fréquents et très-détaillés des procès criminels et des circonstances concernant les personnes inculpées ou condamnées. Le ministère public doit visiter les prisons, afin de pouvoir éclairer sur leur état et leur régime le ministre de la justice.

VI. — Des greffiers, avoues, agrées , huissiers. Les greffiers sont des fonctionnaires publics institués principalement pour écrire les actes des tribunaux , les garder et en délivrer des copies. Les greffiers en chef, seuls responsables, sont assistés de commis assermentés qui exercent les mêmes fonctions. Les gi-effiers sont membres des tribunaux. Pour être greffier en chef tle la Cour

de cassation ou greffier d'une Cour royale , il faut avoir vingt-sept ans, et vingt-cinq pour les tribunaux inférieurs. Les greffiers sont nommés et révocables par le roi, versent une somme qui cautionne leur gestion, prêtent serment. Leurs fonctions ont les mêmes incompatibilités que celles des juges. Leur assistance aux jugements est indispensable. Ils sont tenus de résider dans la ville où siège leur Cour ou tribunal. Ils subviennent aux frais du greffe , et répondent des fautes de leurs commis. 11 leur est sévèrement défendu de rien exiger ni recevoir au delà des émoluments qui leur sont alloués sous le titre de droits de greffe. Ils peuvent présenter leur successeur à la nomination du roi.

Les avoués ont pour fonction de représenter les parties devant les Cours royales et les tribunaux d'arrondissement; ils s'appelaient autrefois procureurs. Pour être avoué, il faut avoir vingt-cinq ans, avoir fait des études de droit, travaillé pendant cinq ans chez un avoué, être présenté par un avoué titulaire, sa veuve ou ses héritiers, verser un cautionnement. Les avoués sont nommés par le roi : on a contesté (ju'ils fussent également révocables par la seule volonté royale. Ils ju'èlent serment. Ils ont le droit exclusif de prendre des conclusions et faire les actes des procédures : ils ont aussi, mais dans des cas très-restreints, le droit de plaider, en concurrence avec les avocats. Leur ministère est nécessaire, même quand les parties se défendent elles-mêmes : il n'y a que quelques excej)tions relatives à des matières d'intérêt public. Leur ministère est interdit quand il s'agit d'actes tout à fait personnels à une pai'tie . par exemple un interrogatoire ; dans les matières criminelles, le prévenu ne peut se faire représenter par un avoué que quand le fait qui lui est imputé n'entraîne pas (remprisonnenient. TiCs avoués doivent résider dans la \ille où siège leur tribunal : ils ne peuvent exercer dans deux villes. Ils ne peuvent, en général , refuser leur ministère. Ils répondent pendant cinq ans, des titi-es (jui leur sont eonfii's , et des fautes graves et préjudiciables qu'ils commettent dans l'exercice de leurs

DU DROIT PUBLIC. 4l

fonctions. Leurs émoluments sont réglés par un tarif, au delà duquel ils ne peuvent rien exiger. Leur demande en paiement de frais et émoluments , doit être portée devant le tribunal où les frais ont été faits; elle ne peut plus être intentée , s'ils sont restés pendant deux ans sans poursuivre. Il y a, près de chaque Cour royale et de chaque tribunal d'arrondissement, une chambre des avoués, nommée par eux : ses fonctions consistent à maintenir la discipline, à prévenir les différents, à émettre son avis sur les réclamations, à donner des consultations gratuites pour les indigents , à représenter les droits et intérêts des avoués en corps.

Devant les tribunaux de commerce il n'y a point d'avoués : les plaideurs s'y font représenter par des personnes de leur choix , accréditées , sous le nom d'agréés, et qui doivent justifier du pouvoir qui leur a été donné pour chaque aiffaire.

Les huissiers sont particulièrement chargés de notifier toutes les citations , tous les actes nécessaires à l'instruction des procès, à l'exécution des décisions ou actes , à la conservation des droits des parties. Ils sont fonctionnaires publics. Pour être huissier, il faut avoir vingt-cinq ans, avoir travaillé pendant un certain temps chez un notaire, avoué, huissier, ou dans le greffe d'une Gourou d'un tribunal; verser un cautionnement, et prêter serment. Le roi nomme les huissiers , et les révoque en cas de faute grave : dans ce cas aussi , la suspension peut être prononcée par les tribunaux. Ils paient, pour l'exercice de leurs fonctions, un droit appelé patente. Leurs attributions sont limitées au territoire de l'arrondissement. Ils ne peuvent exploiter, c'est-à-dire faire les actes de leur ministère, pour euxmêmes, ni pour leurs femmes, ni pour leurs proches parents ou alliés : il serait à craindre que l'intérêt ou l'affection ne leur fit oublier le devoir. Ils répondent des sommes qu'ils ont touchées. Leurs émoluments sont fixés par un tarif qu'ils ne peuvent dépasser. — ,Tous les ans, les Cours et tribunaux choisissent un certain nombre d'huissiers pour faire , sous le nom iXImis^

siers audienciers , le service intérieur des audiences, appeler les causes, maintenir le silence et l'ordre. •■ — Les juges de paix peuvent choisir deux huissiers audienciers, au plus , parmi les huissiers de l'arrondissement dont la résidence a été fixée dans leur canton. Huit huissiers, pris parmi ceux du tribunal de la Seine , font, à Paris , le service de la Cour de cassation.

Les huissiers sont tenus de garder la résidence qui leur a été assignée par le tribunal de l'arrondissement. Us exercent leur ministère chaque fois qu'ils en sont requis : un refus, sans cause valable, entraîne destitution. Ils ne peuvent faire d'actes de leur ministère les jours de fête légalement reconnus. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de l'ordre judiciaire, et avec tout emploi salarié par l'État. Us sont responsables , pendant deux ans, des titres qui leur ont été remis ; ils répondent aussi des conséquences que peuvent avoir les nullités commises par suite d'une erreur grave de leur part. Dans chaque ressort de tribunal d'arrondissement, il y aune chambre de disci|)line des huissiers, et une bourse commune, destinée à subvenir aux dépenses de la communauté, ainsi qu'à faire des pensions aux huissiers retirés et malheureux , à leurs veuves et orphelins.

Vn. T)es avocats. — Ils ne sont pas fonctionnaires, ni officiers ministériels des tribunaux près desquels ils exercent librement leur profession. Pour être avocat, il faut être Français , avoii* fait ses études de droit dans une école i)ul)li(iue , avoir été reçu par une Cour royale, avoir i)rêlé serment. ITn avocat reçu est tenu , pendant trois ans, de justifier de son assiduité aux audiences , ainsi qu'aux conférences et consultations de Tordre, ce (jui constitue le sta<;e. Après ces trois années, il est inscrit sur le tableau de Tordre dressé chaque année, s'il exerce réelIcuKMit la ]>rolession d'avocat. Les avocats ne peuvent renq)lir aucune fonction judiciaire, sauf celle de suppléant, ni administrative, ni faire aucun négoce. Les avocats, inscrits au tableau, peuvent plaider dans toute la France; ils partagent,

dans peu de cas , avec les avoués , le droit de la plaidoirie. Ils peuvent refuser leur ministère aux causes qu'ils trouvent injustes; mais lorsqu'ils ont été désignés d'office pour assister un accusé , que la loi française ne laisse jamais sans défense , ils ne peuvent refuser qu'en faisant approuver leur motif d'excuse ou d'empêchement.

Les avocats de chaque ressort ont un conseil de discipline nommé par tous les avocats inscrits au tableau ; le chef qu'ils choisissent porte le nom de bâtonnier ^vovenant de ce qu'autrefois il portait un bâton, comme signe de sa dignité. Les conseils de discipline statuent sur l'admission au stage et l'inscription au tableau , surveillent les mœurs et la conduite des stagiaires , dressent tous les ans le tableau de l'ordre , et décident les difficultés que sa confection peut soulever; exercent la surveillance que l'honneur et les intérêts de l'ordre rendent nécessaire; répriment les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau : quant aux peines qu'ils infligent , nous en parlerons en traitant de la discipline judiciaire.

Un ordre particulier d'avocats , investis d'attributions exclusives, existe auprès de la Cour de cassation. Ils sont nommés par le roi; ils versent un cautionnement et prêtent serment; leur nombre est de soixante. Ils portent le titre (X avocats aux Conseils du roi et à la Cour de cassation, parce qu'ils sont chargés exclusivement de l'instruction et de la défense des procès administratifs soumis au conseil d'État , et autres juridictions administratives appartenant au pouvoir exécutif central. Ils ont seuls le droit de présenter des requêtes , plaider et diriger la procédure devant la Cour de cassation ; il n'y a d'exception que pour les affaires criminelles plus graves que celles jugées par les tribunaux de police ou correctionnels , et où leur assistance peut être employée ou négligée , à la volonté des parties. Ils ne sont pas obligés de prêter leur ministère aux causes qu'ils ne croient pas justes. Us ont un conseil de discipline; le président de ce conseil est nommé pour trois ans , par le garde des sceaux , sur la présentation de trois candi-

dats élus par l'assemblée générale de Tordre. Le conseil prononce définitivement sur tout ce qui concerne la police et la discipline intérieures.

VIII. — De la discipline judiciaire. Les peines de discipline contre les magistrats sont : la censure simple, la censure avec réprimande, la suspension provisoire, la déchéance. La censure et la suspension s'appliquent aux faits qui compromettent la dignité , et à ceux qui pourraient motiver des poursuites criminelles ou correctionnelles , alors même que , sur ces dernières , le magistrat aurait élé acquitté.

Les présidents des Cours royales et des tribunaux doivent avertir, par lettres, tout juge qui compromet la dignité de son caractère. Si l'avertissement est sans effet, il y a lieu à l'application d'une des peines de discipline, api'ès avoir entendu le magistrat et reçu les conclusions écrites du ministère public, qui sont communiquées à l'inculpé, autorisé à y répondre , et à former opposition s'il n'a pas été entendu. Ce n'est pas publiquement , mais dans la chambre du conseil, que les peines de diseij)line sont i)rononcées. Les décisions sont transmises au garde des sceaux, qui peut adoucir, mais non aggraver la peine. Les Cours royales peuvent exercer le pouvoir disciplinaire sur les membres des tribunaux de leur ressort, (juand ceux-ci ne l'ont pas exercé euxmêmes. Les tribunaux sui)érieurs ont, de plus, le droit de surveiller les tribunaux inférieurs.

La Cour de cassation peut, pour causes graves , suspendre les juges des Coui's royales , des Cours d'assises , des tribunaux d'arrondissement, des juges de paix, ou les mander près du garde des sceaux pour rendre compte de leur conduite. Elle prononce, sur l'ordre du ministre, toutes les chambres réunies, et après avoir entendu les ré(|uisitions écrites du procureur général.

Le garde des sceaux a le droit de surveiller et de reprendre les membres de tous les tribunaux, et de les mander pour s'ex|)liquer sur les faits qui leur seraient imputés; celte attribution s'étend à toutes les personnes

exerçant , même momentanément, des fonctions judiciaires, à l'exception des fonctionnaires qui dépendent d'un autre ministre , comme les membres des tribunaux militaires.

Les décisions de la Cour de cassation , en matière de discipline, sont sans recours. Celles des tribunaux d'arrondissement ne sont point passibles d'appel : seulement, elles ne peuvent être exécutées avant d'avoir été soumises à la Cour royale. Ni les juges , ni les conseillers punis ne peuvent recourir en cassation : le ministre de la justice peut seul approuver, modifier ou réformer souverainement les décisions disciplinaires.

Chaque procureur général a droit de surveillance sur tous les officiers du ministère public du ressort; celui de la Cour de cassation, sur les procureurs généraux des Cours royales. Les juges et le ministère public, étant réciproquement indépendants , ne peuvent se censurer; ils avertissent seulement l'autorité supérieure compétente, qui agit, s'il y a lieu.

Ce sont les présidents des Cours et des tribunaux qui sont chargés d'avertir et de réprimander les greffiers , et, si les faits sont assez graves pour entraîner la destitution , de les dénoncer au garde des sceaux.

Quant aux officiers ministériels , ils sont soumis à une double juridiction disciplinaire, indépendamment de la surveillance du ministère public , savoir : celle de leurs chambres de discipline et celle des tribunaux. Les chambres des avoués peuvent prononcer contre eux , suivant la gravité des faits : le rappel à l'ordre, la censure simple, la censure avec réprimande, l'interdiction de l'entrée de la chambre ; elles peuvent aussi prononcer la suspension, mais par un avis qui ne peut être exécuté qu'après avoir été approuvé par la Cour ou le tribunal. La chambre des huissiers peut prononcer les mêmes peines. — Les tribunaux, de leur côté, peuvent punir les officiers ministériels qui contreviennent aux lois et règlements , par des injonctions d'être plus exacts ou plus circonspects, par des défenses de récidiver, par des condamnations pécuniaires, par des su.spensions,

OU en provoquant, s'il y a lieu, leur destitution, dans les cas graves où la loi l'autorise. Les peines sont prononcées publiquement, par la chambre de la Cour ou du tribunal où la faute de discipline a été commise ou découverte. Les réclamations contre les décisions discii)linaires doivent être adressées au ministre de la justice.

Les peines prononcées par le conseil de discipline de l'ordre des avocats sont : l'avertissement, la réprimande, l'interdiction pour un an au plus , la radiation du tableau. Aucune peine ne peut être appliquée sans que l'avocatinculpé ait été entendu ou appelé. Dans les ressorts où il n'y a pas de conseil de discipline, c'est le tribunal d'arrondissement qui en remplit les fonctions. Les cours et les liibuuaux peuvent toujours réprimer les infractions commises par les avocats à l'audience; et, dans tous les cas, les condamnations disciplinaires ne font pas obstacle à ce que les avocats soient poursuivis encore devant les tribunaux compétents, si les actes commis sont des (h'Iils ou des crimes. — Les avocats fraj)pés, ])ar voie disciplinaire, de l'interdiction ou de la radiation, peuvent appeler devant la Cour royale du ressort. Le ministèi-e public a aussi la faculté (rapj)el , mais plus restreinte. Les Cours |)rononcent en assemblées générales et dans la chambre du conseil. Il n'y a pas lieu au recours çn cassation.

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