‹ Eléments du droit français, ou, Analyse raisonnée de la législation politique, administrative, civile, commerciale et criminelle de la FranceChapitre 5 sur 77 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

DES l'EnsOMVES ET DE EEl RS DROITS.

liCS formes du gouvernement, la division des pouvoirs qui le composent, et toute cette oi'ganisation (jui vient d'être exposée, ont [)our oi)j<>L de garantir aux citoyens la paix, la sécurité, et tous les moyens d'assurer leur bien-être, la conservation de leurs droits, le développement de leurs intérêts : car c'est pour airiver à ce but que la société s'est formée. Il y a des droits qui ne ré» suUcnt que des institutions réglées par les lois de chaque

peuple; ils sont différents clans chaque pays. Il y en a d'autres qui appartiennent à tout le monde et doivent être protégés partout et pour tous. Les premiers sont appelés droits civiques ou politiques : les autres droits peuvent être appelés fondamentaux ^ parce qu'ils sont essentiels dans toute société.

PREMIÈRE SECTION

Des droits civiques et de la qualité de citoyen.

Les droits civiques consistent dans la participation plus ou moins grande à l'exercice des pouvoirs de l'État; tel est le droit d'être électeur, député, maire, magistrat, etc. Ceux qui en jouissent portent particulièrement le nom de citoyens. Plusieurs lois ont établi les conditions de l'exercice de ces droits; mais leurs dispositions ne se concilient pas facilement , et il en résulte qu'un objet aussi important que la qualité de citoyen n'est pas réglée en France d'une manière certaine.

Quoiqu'il en soit, pour jouir des droits politiques il faut être Français; les étrangers ne peuvent les exercer qu'après être devenus Français, acte qui, de leur part, s'appelle ««fM/Yz/w^f/o/z , ou par la réunion de leur pays à la France. La qualité de citoyen se perd par la naturalisation en pays étranger; car on ne peut être à la fois Français et étranger, et celui qui adopte une nouvelle patrie ne mérite plus de conserver dans l'ancienne les droits qu'il pouvait y avoir; elle se perd aussi par la soumission à un gouvernement étranger, résultant de l'acceptation, non autorisée par le roi , de fonctions publiques étrangères ; par une condamnation à une peine assez forte pour faire considérer celui qui en est atteint comme mort pour la société, ou par une disposition particulière d'un jugement prononçant interdiction partielle ou totale des droits civiques, \j\xercice des droits civiques est suspendu seulement, et non anéanti, par l'état de domesticité, d'accusation, de con tumace (c'est l'état d'un homme qui fuit (juand on le

poursuit ou qu'on le juge), de débiteur ou successeur d'un débiteur qui a publiquement manqué à ses obligations.

Les personnes qui ne jouissent d'aucun droit politique ont des droits à exercer pour leurs affaires personnelles, dans leurs relations d'intérêt ou de famille; ce sont les <^//o//j civils , dont nous traiterons, ainsi que de la naturalisation, au livre du droit civil. Chaque Français est , en outre , protégé dans la jouissance de ses droits essentiels d'égalité, de liberté et de sûreté individuelles, de propriété. Ce sont des droits publics , en ce sens que la société entière les garantit, et est intéressée à ce que chacun les exerce. ï\Iais ils ne sont pas absolus, indéfinis; ils ont des bornes; l'ordre serait constamment troublé si chacun agissait entièrement à sa volonté: la tranquillité publique exige donc que les droits dont il s'agit soient soumis à des conditions restrictives.

, DEUXIÈME SECTION

De régal! té devant la loi.

Dieu a créé les hommes inégaux en force de corps et d'esprit : celte inégalité se reproduit dans la société , où, suivant leur capacité, leur éducation , leur conduite, les citoyens sont plus ou moins puissants, plus ou moins riches. La loi ne peut méconnaître ces inégalités, ni donner aux personnes sans instruction ou sans moyens d'existence, les mêmes fonclions|àrem|)lir(|u'aux gens éclairés et à ceux qui ont, avec de la fortune , du temps pour s'occuper des affaires publiques. Mais elle ne doit jamais consacrer des inégalités qui n'existent pas dans la nature, ou qui ne sont pas néè^S^aires à la bonne administration de l'État ; le butMiflar^ciété étant de faire le bien de tous ses membres, il faut que la législation et le gouvernement tendent à facilitera tous les citoyens la possibilité d'arriver également, s'ils le niérileiit , au partage des avactages sociaux. C'esl ce qui

a lieu en France : la Charte déclare que tous les Français sont également admissii)les aux emplois publics et contribuent indistinctement aux charges de la société, dans la proportion de leur fortune. La naissance, l'ancienneté de l'illustration des familles, ne donnent plus, comme autrefois, des droits dont les autres Français seraient privés. La Charte reconnaît bien la noblesse y mais elle n'entend par là que des titres honorifiques, tels que ceux de prince , duc , comte , baron , tirés de fonctions qui n'existent plus depuis longtemps; ces titres ne confèrent aucun privilège , n'exemptent d'aucune charge.

Quelle que soit leur situation, tous les Français ont droit à une égale protection dans leurs personnes et dans leurs biens, dans l'exercice de tous leurs droits : cette égalité précieuse est exprimée en ces termes par la Charte : « Tous les Français sont égaux devant la loi. >>

TROISIÈME SECTION

De la liberté individuelle.

Chacun a la libre disposition de sa personne et de ses actions. La France n'admet point l'esclavage : dans ses possessions d'outre-mer , qu'on appelle colonies , il existe encore; mais les lois diminuent de jour en jour le nombre des esclaves , en facilitant et provoquant leur affranchissement par leurs maîtres. Nos lois ne reconnaissent pas non plus cette sorte d'esclavage volontaire qui résulterait de l'engagement que prendrait une personne d'en servir une autre à perpétuité : on ne peut engager ses services que pour un temps ou pour une entreprise déterminée. Par le même motif, on ne peut s'obliger, par des vœux perpétuels, à demeurer dans la profession religieuse; les vœux ne peuvent être faits, par les jeunes filles, que i)our cinq ans au plus.

La liberté de chaque citoyen ne saurait devenir un prétexte ou un moyen de violer impunément celle des autres , ou de troubler la société. Celui qui a abusé de sa

5o LIVRE PREMIER.

liberté peut en être privé par un emprisonnement. Mais aucune arrestation ne doit être faite qu'avec les (ormes et dans les cas que la loi détermine (voyez liv. V).

Du droit de liberté individuelle résulte celui de se réunir k plusieurs dans un but commun. Mais ce droit dégénère en abus , qui peut et doit être combattu , même par la force armée s'il est nécessaire, lorsque les réunions constituent des bandes de malfaiteurs, ou des attroupements séditieux , lesquels sont dissipés militairement, si, après trois sommations faites par l'autorité civile, ils ne se sont pas dispersés. Les associations ou réunions, dans un but déterminé, autre qu'une entreprise de commerce ou d'intérêt purement pécuniaire, pouvant aisément cacher des projets hostiles à la tranquillité publique, doivent être autorisées, et sont fermées , par ordre de la police , si elles n'ont pas reçu cette autorisation.

La liberté individuelle est modifiée lorsqu'une ville a été ffii.se cfi ctat de siège y état déterminé par une ordonnance du roi, ou par l'investissement, ou par une attaque de vive force, ou par une sédition intérieure, ou par des rassemblements extérieurs. Dans cette situation périlleuse, et essentiellement temporaire, l'autorité militaire exerce les pouvoirs les plus étendus : il le faut pour que l'énergie des mesures puisse assurer le salut pul)lic.

La liberté individuelle comprend le droit de choisir une profession; les industries sont libres, en ce sens que tout citoy(;n peut les exercer en se soumettant aux conditions que la loi a établies dans l'intérêt public {voyez liv. 11).

Chaijue Français est libre de fixer sa résidence où bon lui semble : il faut excepter les personnes condamnées par jugement à la surveillance de la police; le gouvernement désigne les lieux dans lesquels il leur est interdit de paraître, et elles ne peuvent, sans avertir l'autorité, changer le lieu de leur habitation. — La liberté de se déplacer est soumise à une condition, celle des passe-porti j dont il sera (luesliou au livre du droit

administratif, ainsi que de la faculté de porter des armes.

Le domicile des citoyens est libre comme leur personne. Des précautions protectrices sont ordonnées par la loi , pour les cas où il y a lieu d'y pénétrer dans l'intérêt de la justice (vojez liv. V, 2® part, chap. 2).

QUATRIÈME SECTION

De la liberté des cultes.

La société n'a pas le droit de scruter les consciences , ni celui d'imposer ou d'empêcher une croyance religieuse ; aussi la Charte proclame-t-elle que chacun professe sa religion avec une entière liberté. Quand les croyances s'expriment par des cérémonies publiques , qui forment le culte y elles prennent un caractère d'acte extérieur soumis à la surveillance du gouvernement. Chacun , dit encore la Charte , obtient pour son culte la même protection. Cette disposition s'applique à tous les cultes établis : mais elle ne donne à personne le droit de prétendre fonder, sans se soumettre à aucune condition, et avec une indépendance absolue, un culte nouveau. Les cultes existants sont régis par des lois nombreuses, et subissent une police nécessaire : il ne doit pas exister de privilèges pour les innovations que l'on tenterait d'introduire. Aucun culte ne peut donc s'établir qu'avec l'autorisation du gouvernement.

Afin de préserver de toute atteinte la liberté des cultes, les lois françaises distinguent soigneusement le />'OM('o/r temporel, qui règle tous les intérêts de la société civile, et le poiwoir .spirituel, qui préside à tout ce qui concerne la foi religieuse. La séparation des deux pouvoirs a été reconnue par une célèbre déclaration rendue sous Louis XIV, et qui est encore en vigueur; elle renferme la substance des principes formant ce qu'on ap])eile les libertés de V église gallicane. L'indépendance du gouvernement a été de nouveau consacrée par l'accord passé, au commencement de notre siècle, entre Bona»

parte et le pape, pour la réorganisation du culte catholique, qui avait été momentanément aboli pendant les troubles de la Révolution. Cet acte, appelé Concordat sert de base à l'administration du culte en France {voyez liv. II).

CINQUIÈME SECTION

Do. la liberté des opinions ; de la presse.

Les opinions sont libres : chacun peut penser ce qu'il lui plaît sur quchpie matière que ce soit. La loi française permet même à chacun de publier et de faire imprimer ses opinions. INIais une aussi grande liberté pouvant jeter dans la société des idées dangereuses, semer de l'irritation dans les esprits, répandre le mensonge et la calomnie, il était aussi juste qu'indispensable qu'elle fCit soumise aux lois destinées à en réprimer les abus.

La liberté de faire imprimer ses opinions s'appelle Ubertc de la presse. 11 y a deux modes principaux de publications : les livres et les journaux. Toute personne peut faire imprimer un livre, sans aucune permission d'aucune autorité, et le vendre elle-môme ou le faire vendre par un libraire. Les professions d'imprimeur et de libraire sont assujetties à des conditions particulières.

Les journaux ou écrits péi'iodicpies sont des publications qui paraissent tous les jours, ou à des intervalles fixes, plus ou moins rapprochés. Cette publicité réitérée, i)res(jue per|)(''luelle , rinduence (ju'elle peut avoir dans toute la France, soumettent naturellement i<>\\\ qui exploitent cette espèce d'industrie, ou profilent de la liberté (pii lui est accordée, à des règles spéciales.

Aucune autorisation n'est nécessaire poui* publier \\\\ journal; il n'en est pas de même des dessins, des gravures, lithographies, nu'dailles, estampes ou emblèmes, objets d'art distincts des opinions, et (|ui s'adirssent aux yeux, tandis (pu' les écrits |)arlcnt à rinlclligence. Les propiétaires doivent seulement faire à l'autorité une déclaration préalable coiUenaiU le titre, les époques c|c

publication du journal , les noms des propriétaires et des gérants, et l'indication de l'imprimerie où le journal sera imprimé. Les changements qui surviendraient dans un de ces objets , doivent aussi être déclarés. Ces formalités sont nécessaires pour que le gouvernement sache quelles sont les personnes responsables des fautes que le journal pourrait commettre.

Les journaux ou écrits périodiques consacrés en tout ou en partie aux nouvelles ou discussions politiques sont soumis à déposer un cautionnement, plus ou moins fort selon que le journal paraît plus ou moins souvent , et qui est destiné à répondre du paiement des amendes que le journal pourrait encourir par suite de condamnations judiciaires.

Le gérant, responsable de tout ce qui s'imprime dans le journal soumis au cautionnement, est obligé de signer de sa main un exemplaire de chaque numéro de son journal. Il doit être propriétaire, en son nom personnel , du tiers du cautionnement : les deux autres tiers peuvent lui être prêtés et rester sous le nom des prêteurs. Si le gérant est condamné à un emprisonnement ou à l'interdiction des droits civils, il doit être remplacé par une autre personne réunissant les conditions prescrites. Un gérant doit avoir au moins vingtun ans et jouir de ses droits civils.

Un exemplaire de chaque numéro d'un journal politique est remis, signé, au parquet du procureur du roi du lieu de l'impression, ou à la mairie dans les villes où il n'y a pas de tribunal.

La loi devait offrir aux citoyens victimes d'une erreur, d'une injure, d'une calomnie, d'une mauvaise intention de la part d'un journal, un moyen de réparation. Toute personne nommée ou désignée dans un journal, a le droit d'exiger l'insertion gratuite, dans le numéro qui suivra la réception , d'une réponse qui peut avoir le double de la longueur de l'article qui l'a provoquée : si elle dépasse le double , l'excédant est payée au journal , à raison de tant par ligne. — Un droit analogue est accordé au gouvernement pour qu'il puisse faire rectifier

Jes erreurs volontaires ou involontaires commises , à son €gar(l , par les journaux. A cet effet , tout gérant est tenu d'insérer, en tête du journal, le lendemain de la réception des pièces, les documents officiels, relations authentiques , renseignements et rectifications qui lui sont adressés par tout dépositaire de Tautorité publique, sous la seule condition de payer les frais d'insertion. Il en est de même de toute autre insertion réclamée par le gouvernement , par rintermédiaire des préfets.

SIXIÈME SECTION

Du droit de pétition.

Toute personne peut adresser, à Tune ou h l'autre des deux Chambres législatives des /?e7/7/o//.v, pour se plaindre d'abus ou réclamer justice; les Chambres ne prononcent qu'en renvoyant, s'il y a lieu, les pétitions aux ministres qui peuvent y faire droit. Afin que les séances des Chambres ne soient pas troublées, aucune pétition ne peut être apportée en personne dans le lieu de leurs réunions publiques; elles doivent toutes être faites et présentées par écrit.

SEPTIÈME SECTION

De la propriété, et des reslriclious qu'elle subit dans l'intérêt

public.

Celui qui possède une chose a le droit de la conserver et d'en disposer ; mais ce droit, comme tous les autres, est subordonné à la condition de ne pas léser les intérêts d'autrui, et aux règles que le législateur établit dans l'intérêt général. Les restrictions de la propriété par les droits des particuliers seront examinées dans le livre du droit civil. Il ne s'agit ici (|ue de celles qui lui sont imposées par Tulililé publitiue.

§ 1°'. De l'expropriation pour cause tV utilité publique.

Les propriétés sont inviolables, Toutefois le bien de

l'État peut en exiger le sacrifice. La loi doit, dans c« cas, concilier, autant qu'il est possible, les droits du citoyen avec les besoins de l'État. Le principe général c'est que personne ne peut être dépouillé de sa propriété , sans recevoir un juste dédommagement de la perte qu'il éprouve. Les formes de l'expropriation pour cause d'utilité publique, proprement dite, ne s'appliquent qu'aux terrains et bâtiments , et aux objets qui sont censés faire corps avec eux.

L — Autorisation d' exécuter les travaux , déclara" tien d'utilité publique. Le gouvernement, parlesren-? seignements qu'il possède, peut seul apprécier l'utilité d'un grand projet de travaux publics. Quand tous les documents sont réunis, les travaux sont autorisés, s'il y a lieu , par une loi s'ils entraînent soit des sacrifices d'argent, soit l'abandon d'une partie d'un bien public, ou s'ils sont d'une grande importance; tels sont les canaux, les chemins de fer, etc. Pour les entreprises d'une moindre importance, une ordonnance royale suffit. La loi ou l'ordonnance est précédée du plan des travaux, dressé sur les lieux par des hommes de l'art , et qui désigne, d'une manière générale, les territoires sur lesquels les travaux seront exécutés. Cette désignation n'est arrêtée qu'après l'avis d'une commission de pro^ priétaires, sur les observations présentées , dans des registres publics, relativement à la direction à donner aux travaux. La déclaration que les travaux ont lieu pour utilité publique se fait toujours par une ordonnance royale.

IL — Désignation des propriétés particulières à ex^ proprier. Les gens de l'art lèvent, pour la partie des travaux qui s'étendent sur chaque commune , le plan détaillé, parcellaire , des terrains ou édifices dont la cession leur parait nécessaire. Ce plan , indicatif des noms de chaque propriétaire, reste déposé, huit jours au moins, à la mairie, pour que chacun puisse en prendre connaissance , après un avertissement publié , affiché ,

et imprimé dans un journal de l'arrondissement et du département. Le maire reçoit les déclarations, et les réclamations , qui sont soumises à une commission réunie au chef-lieu de l'arrondissement : les propriétaires intéressés ne peuvent en faire partie. Elle reçoit les observations, appelle les personnes qu'elle croit utile d'entendre, et donne son avis sur l'exécution des travaux. Le préfet en prend connaissance; si la commission propose des changements dans le tracé, il surseoit jusqu'à la décision définitive de l'autorité supérieure. Dans le cas contraire, il détermine, par un arrêté motivé et définitif, les propriétés qui devront être cédées et l'époque de la prise de possession. L'arrêté est rendu sur l'avis seulement du conseil de la commune, quand l'expropriation est demandée par une commune et dans son intérêt.

III. — Ventes et reventes volontaires. Les propriétaires dont les biens sont définitivement désignés pour l'expropriation peuvent traiter du prix à l'amiable avec l'administration. Ce prix se paie en argent , aux épocjues et conditions stipulées. De même, si les terrains acquis pour des travaux d'utilité publique ne reçoivent pas cette destination , les anciens propi'iélaires ou ceux qui les représentent peuvent en demander la remise, movennant un prix fixé à l'amiable : s'il n'y a pas accord sur le prix on le détermine de la même manière que l'indemnité d'expropriation.

IV. — Jugement d'expropriation. S'il n'est pas intervenu de conventions amiables, le tribunal de l'arrondissement, sur la ré(}uisition du procureur du roi, prononce l'expropriation des terrains ou bâtiments indicpiés dans l'arrêté du préfet. Le tribunal ne doit ni ne peut examiner le mérite des décisions administratives : il n'a autre chose à vérifier que raccomplissement des formalités légales : si elles ont été remplies, il peut seulement déclarer l'expropriation dans un court délai. Le jugement e^t publié et affiché par extrait dans la corn-

DU DROIT PUBLIC. Sj

mune de la situation des biens, inséré dans un journal de l'arrondissement et du département, notifié aux propriétaires, et inscrit sur les registres publics où sont transcrites les ventes de fonds de terre. Les personnes qui auraient des droits sur les biens expropriés ne peuvent empêcher l'expropriation : elles peuvent seulement, selon l'étendue de leurs droits, réclamer tout ou partie du prix que l'administration aura à payer. Le jugement d'expropriation n'est susceptible que d'un seul recours, celui du pourvoi en cassation : encore ne peut-on l'attaquer que pour cause d'incompétence, d'excès de pouvoir ou de vices de formalités. Les délais de ce recours sont très-brefs ; la cause est portée directement devant la chambre civile de la Cour de cassation. La loi a cherché à abréger toutes les procédures, à rapprocher le moment où les travaux recevront leur pleine exécution.

|;V. — Indemnité : règlement amiable; appréciation par un jury ; mode de fixation et de paiement. Quand le jugement d'expropriation a été notifié au propriétaire, celui-ci doit appeler et faire connaître au magistrat désigné par le jugement les personnes qui ont les droits les plus directs sur l'indemnité qu'il aura à recevoir pour prix des biens expropriés : les autres intéressés doivent se présenter sur l'avertissement qui leur a été donné au commencement de la procédure. L'administration notifie à tous les intéressés connus les sommes qu'elle offre pour indemnité; ceux-ci sont tenus de déclarer leur acceptation, ou , s'ils refusent, d'indiquer le montant de leurs prétentions. En cas de refus, il est procédé au règlement de l'indemnité par un jury.

Chaque année, le conseil général du département désigne, pour chacun des arrondissements, sur la liste des électeurs et des jurés pour les affaires criminelles , trente-six personnes au moins, soixante-dou/e au plus, domiciliées dans l'arrondissement, parmi lesquelles seront choisis les membres du jury spécial pour les expropriations. Quand il y a lieu de recourir à ce jury, la Cour

royale , ou , dans les départements où il n'y en a pas , le tribunal du chef-lieu du département choisit sur la liste annuelle seize personnes, et quatre jurés supplémonlaires. Aucun des intéressés ne peut faire partie du jury. Les noms des jurés sont notifiés aux parties.

Le jury se réunit sous la direction d'un membre du tribunal désigné par le jugement d'expropriation , et assisté du greffier ou d'un commis greffier du tribunal. L'administration et les propriétaires peuvent, au moment où l'on appelle les causes à juger, récuser, sans donner de motifs, des jurés jusqu'à ce que le jury soit réduit à douze membres. Ce nombre est nécessaire pour constituer le jury : neuf membres au moins doivent prendre part à toutes les délibérations. Ils prêtent serment de remplir leurs fonctions avec ini|)artialité.

Le magistrat directeur met sous les yeux du jury les offres et demandes, les plans, titres et autres documents : les parties intéressées peuvent être entendues, ainsi que toutes les autres personnes. La discussion est publique; quand elle est terminée, les jurés se retirent pour délibérer, dans une chambre séparée, sous la présidence de l'un d'eux qu'ils désignent : leur décision qui fixe le montant de l'indemnité est prise à la majorité des voix. Le directeur rend la décision exécutoire, règle les frais qui ont été faits, et met l'administration en possession des terrains expropriés. La décision des jui-és ne peut être attaquée que devant la Cour de cassation , dans un court délai, et en suivant les mêmes formes que pour le pourvoi contre le jugement d'expropriation ; si elle est cassée, l'affaire est renvoyée devant un nouveau jury pris dans le même arrondissement.

Les jurés ne peuvent se séparer qu'après avoir statué sur toutes les affaires qui leur ont été soumises. Leurs décisions et les actes qui s'y rattachent sont déposés au greffe du tribunal. Les mêmes jurés qui ont des affaires h juger ne peuvent pas être portés deux aniic'es de suite sur le tableau dressé par le conseil général du département : il faut épargner aux citoyens les fatigues et les déplacements, ou, du moins, il faut les répartir

avec équité. Ceux qui n'auront pas fait le service ne pourront être portés au tableau de l'année suivante.

Le jury se décide d'une manière discrétionnaire , par les titres dont il apprécie, selon sa conviction, la sincérité et les effets. Il en est de même pour la fixation de l'indemnité; elle dépend non-seulement de la valeur des biens, mais des dommages de toutes sortes que l'expropriation leur fait souffrir. Les propriétaires de maisons ou bâtiments dont il est nécessaire d'acquérir une partie, peuvent exiger qu'on les achète en entier; il en est de même des propriétaires de terrains, réduits, par l'expropriation , au quart de leur contenance totale , au-dessous d'une certaine mesure , et s'ils ne possèdent aucun terrain contigu. La valeur des propriétés doit être celle que les terrains avaient avant l'entreprise d'utilité publique , sans égard à l'augmentation de valeur résultant de cette entreprise. Le jury apprécie si les plantations et améliorations faites peu de temps avant l'expropriation ne l'auraient pas été dans la vue d'obtenir une indemnité plus élevée , fraude préjudiciable à l'État , et qu'il faut prévenir.

Quand l'indemnité a été réglée , l'administration n'a plus qu'à la payer, pour pouvoir entrer en possession à l'époque fixée par le jury. La somme est payée an propriétaire ou aux personnes qui y ont droit , soit d'accord entre elles, soit, si elles ne s'accordent pas pour le partage, dans les formes ordinaires qu'on suit à cet égard en justice.

§ 2. De V expropriation pour la confection des fortifications.

Le roi étant chargé de faire tout ce qui intéresse la défense de l'État, et ayant le commandement supérieur de toutes les forces militaires du royaume, c'est toujours une ordonnance royale qui apprécie les circonstances constituant l'utilité, et qui en fait la déclaralion. Quand le gouvernement a désigné l'emplacement que doivent occuper les fortifications, les particuliers ne sont pas, admis à s'y opposer î le terme et la désignation des bien

à exproprier ne peuvent donc devenir l'objet de réclamations comme dans les cas d'expropriation ordinaire. On suit la loi des cxpropriationspour tout ce qui concerne le jugement d'expropriation, la fixation et le paiement de l'indeumité.

Quand des travaux de fortification sont urgents, la marche des procédures est toute exceptionnelle : une ordonnance royale déclare l'utilité et l'urgence ; une instruction très-rapide se fait par un agent militaire, un expert nommé par le préfet, un expert choisi par les parties , et le juge désigné par le tribunal. S'il y a accord , le traité est passé immédiatement : dans le cas contraire, le jugement d'expropriation est rendu après un délai de quelques jours seulement. Pour le surplus, la plupart des règles concernant les expropriations ordinaires sont applicables.

Si les travaux de fortifications n'ont qu'une utilité temporaire, il serait inutile et préjudiciable à l'État de procéder à une expropriation : il n'y a lieu qu'à Vorcupatioii temporaire des terrains. La procédure est semblable à celle qu'on fait pour les exproi)rialions en ("as d'urgence. Si l'occupation ne cesse pas dans la troisième année, le propriétaire peut exiger que l'Etat acquière son terrain et lui paie un dédommagement pour sa longue dépossession; cette acquisition peut toujours être exigée lorsqu'il s'agit de bâtiments : leur occupation serait presque aussi préjudiciable aux propriétaires (prune ex|)ropriation.

Il faut observer qu'il y a des cas d'une urgence tellement imminente, comme Tme inondation, un incendie, que les mesures de salut devenues nécessaires ne comportent aucun délai, aucune formalité. Dans un péril semblable, l'administration peut, sous sa responsabilité, disposer des pro|)riétés dont le sacrifice est nécessaire. De nuMue , dans l'état de guerre , s'il y a urgence, l'autorité militaire peut faire détruire à l'intérieur tout ce (pii gênerait la circulation de l'artillerie cl des troupes, »h l'extérieur tout ce qui pourrait mettre l'ennemi à couvert, ou favoriser soa approche.

DU DROIT PUBLIC. 6l

§ 3. — Des travaux de dessèchement des marais.

Les marais, terrains sur lesquels l'eau séjourne sans s'écouler, sont nuisibles à la salubrité de l'air, et enlèvent des portions du territoire à l'agriculture ; ces deux motifs d'intérêt public ont déterminé le législateur à encourager les desséchemens de marais , en imposant aux propriétaires des mesures qui se rapprochent un peu de l'expropriation. Le dessèchement, ordonné par le gouvernement, s'opère par lui ou par des personnes à qui il fait la concession de cette entreprise. Les propriétaires des marais doivent obtenir la préférence, s'ils s'entendent entre eux pour les travaux; sinon elle est donnée aux personnes qui font les offres les plus avantageuses. La concession se fait par une ordonnance royale, d'après des plans et des conditions arrêtés ; on peut y former opposition. Une commission de sept membres juge les difficultés élevées sur l'exétution des travaux et toutes celles qui ont lieu jusqu'au règlement définitif : ses décisions sont susceptibles de recours devant le Conseil d'État.

Les concessionnaires ne deviennent pas propriétaires des terrains; ils ont droit seulement à une portion de la plus-value que leurs travaux auront procurée aux fonds desséchés , et qui est évaluée par trois experts nommés par les représentants ou syndics des propriétaires, par les concessionnaires et par le préfet : les contestations sont portées devant la commission. Les différentes parties des marais sont divisées en classes , eu égard aux divers degrés d'inondation. Quand les travaux sont finis, une nouvelle expertise fixe la plusvalue de chaque portion du marais, ce qui détermine la somme à payer aux concessionnaires par les différents propriétaires; ceux-ci peuvent payer en argent, ou en abandonnant une portion du fonds desséché, ou on constituant une somme, une rente j payable annuellement.

S'il n'est pas possible de par>'enir au dessèchement par les moyens qui viennent d'être indiciués, une ordonnance du roi peut prescrire la cession de Ja pro-

priété, moyennant une indemnité , fixée comme en matière d'expropriation.

§ 4. De l'exploitation des mines, et des fouilles de terrains pour les matériaux des travaux d' utilité publique .

La terre contient des substances précieuses pour Tindiistrieetpour les besoins delà défense de l'État; par ce motif, on a dû en soumettre l'exploitation à des conditions d'intérêt général qui restreignent les droits de la propriété particulière. Ces substances sont classées , relativement aux règles d'exploitation, sous les trois qualifications de mines, minières et carrières : les lois sur les mines s'appliquent au sel naturel nommé sel gemme.

Une mine est une propriété que la loi distingue de celle du sol oii elle se trouve : elle ne peut être exploitée qu'en vertu d'une concession du gouvernement, laquelle confère au concessionnaire une propriété qu'il transmet, et dont il ne peut être dépouillé qu'en suivant les formes ordinaires : seulement il ne peut la vendre par parties sans l'autorisation du gouvernement. La concession règle les droits des propriétaires du sol sur les produits des mines concédées , ainsi que ceux de la personne qui a découvert la mine, quand cette personne n'est pas concessionnaire.

Pour faire des travaux de recherches d'une mine, il faut, ou le consentement du propriétaire, ou l'autorisation du gouvernement, donnée moyennant une indemnité qui, en cas de contestation, est réglée par le conseil de préfecture. Un propriétaire n'a pas besoin d'autorisation pour faire des recherches dans son propre terrain.

Tout individu , Français ou étranger, peut obtenir une concession de mines, en justifiant qu'il a les moyens d'exploiter cl de payer les indemnités (jui seront imposées par la concession. Les demandes de concession sont publiées, afin (ju'il puisse y avoir concurrence; il est définitivement slalué |);u* une ordonnance du roi, délibérée cfi Conseil ({'Ktal. Plusieurs concessions peuvent être réunies dans les mains d'un même

individu, mais à charge de les tenir toutes en exploitation.

Les propriétaires de mines paient à l'État une redevance fixe, et une redevance proportionnée au produit de l'extraction ; une remise de cette dernière peut être accordée par le gouvernement. Le produit des redevances est employé à la recherche et à la mise en activité d'autres mines. Les propriétaires de mines doivent une indemnité au propriétaire du terrain sur lequel sont établis les travaux. Si le sol peut être remis en culture au bout d'un an , l'indemnité est en double de ce qu'aurait produit le terrain endommagé. Si la suspension de culture se prolonge, ou que le dommage soit considérable, le terrain doit être acheté par le propriétaire de la mine. L'indemnité pour travaux antérieurs à la concession est réglée par le conseil de préfecture , et pour travaux postérieurs, par les tribunaux. Sous le rapport de la conservation des édifices et de la sûreté, les mines sont sous la surveillance des ingénieurs des mines qui agissent par les ordres du ministre de l'intérieur et des préfets.

L'exploitation des minières ne peut avoir lieu sans une permission qui en détermine les limites. Le propriétaire d'un terrain où il existe du minerai de fer est tenu d'exploiter en quantité suffisante pour fournir aux besoins des usines établies dans le voisinage ; sinon les maîtres de forges peuvent exploiter à sa place , à la charge de prévenir et d'obtenir la permission du préfet; en cas de concurrence , le préfet règle les proportions de leur exploitation , ou, si le propriétaire exploite luimême, leurs droits dans l'achat du minerai, dont le prix est réglé à l'amiable ou par experts. Si , pour l'exploitation , il est nécessaire de faire des travaux souterrains, il faut une concession comme pour les mines. — Une autorisation royale est nécessaire pour étal)lir des fourneaux à fondre les métaux , des forges et autres usines à les travailler ou préparer; la permission entraîne une taxe une fois payée.

Les carrières à ciel ouvert peuvent être exploitées

sans permission : celles qui s'exploitent par galeries souterraines sont sous la surveillance de l'administration des mines. Les substances appelées tourbes ne peuvent être exploitées que par le propriétaire ou deson con^ sentement, après une autorisation du sous-préfet.

Les terrains qui contiennent du sable, de la pierre , ou autres matériaux nécessaires aux travaux publics , peuvent être pris et fouillés par les entrepreneurs , quand ils ont été officiellement indiqués par les ingénieurs. Les propriétaires sont indenmisés par l'entrepreneur, suivant une estimation laite par l'ingénieur, ou, on cas de contestation , par le conseil de préfecture, La valeur des n)atériaux n'entre dans la îixation de l'indemnité qu'autant que la carrière qui les produit était en exploitation.

§ 5. Des réquisitions.

L'expropriation ne concerne que les terrains et bâtiments. Dans des circonstances extraordinaires, et à défaut de service régulièrement établi , il peut arriver que l'on pourvoie aux besoins des troupes par des réquisitions d'objets en nature, tels que des denrées, boissons, etc. Les municipalités font exécuter ces réquisitions, dont elles rendent compte, et les citoyens sont tenus d y satisfaire. Les réquisitions se font par l'intermédiaire du préfet ; celui-ci nomme un commissaire qui reçoit les objets , en donne un reçu servant de titre pour se faire payer.

§ G. Des servitudes établies dans l'intérêt de la défense

de l'État.

Les propriétés qui se trouvent dans l'enceinte ou aux environs (l'une place de guerre , sont soumises à des modifications ou servitudes dont le but est de dégager de toute entrave la défense militaire, liC domaine militaire se compose du terrain des fo» lificalions et d'un ('S|)ace libre au dedans et au deliors de la place; à Tintérieur, cet espace se nomme rue du rem/fart. La limite extérieure est plus ou moins étendue, selon la nature et la

situation des fortifications; ce qui y est compris forme Je terrain niilitaire, qui doit appartenir à l'État. En outre, trois limites , formant le rayon de défense, sont tracées autour des places fortes, et s'étendent plus ou moins, selon l'importance des places. Toutes ces limites sont marquées par des bornes plantées aux frais de l'État, et avec des formes de publicité qui mettent les propriétaires à même de faire valoir leurs réclamations devant le conseil de préfecture, contre le tracé des plans dressés par l'autorité militaire. Dans la première limite ou zone, la plus rapprochée du terrain militaire, il ne peut être élevé aucune construction. Dans la seconde, on ne peut élever que des constructions et des clôtures en bois et en terre, sous condition de les démolir immédiatement , et sans indemnité , en cas d'état de guerre et de menace d'hostilité. Dans la troisième , on peut élever toute espèce de constructions ; mais , pour faire un chemin, une chaussée, une levée, un fossé, il faut en concerter la position et l'alignement avec l'autorité militaire, et obtenir une décision du roi.

Ces dispositions rigoureuses sont adoucies par des permissions que donne l'autorité militaire, à charge de démolition si la guerre la rendait nécessaire. Les contraventions, en cette matière, sont jugées par le conseil de préfecture ; et s'il s'élève des contestations sur la propriété des terrains ou bâtiments , elles sont décidées par les tribunaux. Les constructions nouvelles de places ou postes militaires, les changements ou suppressions prescrits par ordonnance royale , n'ont leurs effets qu'après publications et affiches dans les communes intéressées.

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