‹ Eléments du droit français, ou, Analyse raisonnée de la législation politique, administrative, civile, commerciale et criminelle de la FranceChapitre 43 sur 77 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DES BIFAS , ET DES DIFFÉREiNTES ESPÈCES DE DROITS AUXQUELS ILS DONiVENT LIE! .

PREMIÈRE SECTION

De la distinction des biens.

Considérés eu eux-mêmes, les biens sont divisés eu immeubles et en meubles : les premiers sont ceux qui tiennent ou sont censés tenir au sol , de manière à ne pouvoir être déplacés ; les seconds , ceux qui se déplacent et se transportent à volonté. Il y a des choses qui sont immeubles /;«/• /<:•«/• jiature y comme les fonds de terre, les bâtiments, les récoltes pendantes par les racines et les fruits non encore cueillis, les arbres non abattus. On considère comme faisant partie du fonds, et ainsi comme immeubles par destination , les objets (|ue le propriétaire a placés pour le service et l'exploitation, par exemple les animaux attachés à la culture, les ustensiles, les semences, les pressoirs, les pailles et engrais; il en est de même des effets que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure, scellés en plâtre , à chaux ou à ciment, ou ne pouvant être détachés sans fracture ou détérioration, par exemple les glaces dont le parquet fait corps avec la boiserie , les statues, tableaux ou ornements scellés dans le mur ou la boiserie. Enfin on considère aussi comme immeubles les droits exercés sur une chose immobilière.

Sont meubles par leur nature tous les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, comme les animaux, les étoffes, les vêlements, etc. Sont meubles parla loi les obligations qui ont pour objet d('s cboses mobilières, de l'argent, les intérêts dans des entreprises , les rentes sur l'État ou sur les particuliers. Les bateaux, moulins et autres constructions du même geniM*. non fix<'s i)ai' des piiifi's, sont nimblcs: il en est

3G8 LIVRE TROrSli'MF.

<lo mrniedcsmah'i'iaux provenant do la déniolilion d\\n immeuble, et de ceu\ assembles pour en conslruire nii nouveau Jusqu'à ce qu'ils soient employés par rouvrier dans une eonstruction.

Considérés dans leur rapport avec ceux qui les possèdent , les biens appartiennent à l'Ktat , dont ils forment le domaine, au\ déparlements, aux eonnnunes, aux établissements publies ou aux particuliers ; on peut avoir sur les biens, ou le droit de |)roj)riéLé, ou un droit de jouissance, ou des services à jirélendre; nous allons examiner successivement ces trois espèces de droits, dont les deux derniers ne sont, au fond, que des démenibremenls de la propriété.

DEUXIÈME SECTION

De la proprit lé.

Le droit de ])ropriété, c'est-à-dire celui de jouir et de disposer des choses, reçoit diftV'renles restrictions dans l'intéièt général ( liv. V', p. ôl). Il est, de plus, subordonné à la condition de ne porter aucun préjudice à la j)ropriélé ni à la personne d'autinii. La propriété d'une chose donne di'oit non-seulement sur tout ce (prelle produit, mais encore sur tout ce qui s"v unit accessoirement: ce droit s'appelle <'//-o//'<'/'/7rrrv,s7V>//.

§ 1^''. Droit (l'accession sur fcs j)ro:Iuits.

Le propri(''taire a droit gt'néralemenl à tout ce que sa chose produit, ce qu'on appelle (Vuils. hc^ Jruits /niiii- /f/.ssont ceux qui viennent par la nature seule, sans le secours de l'hounne, tels que les lécolles cpii n'ont pas besoin de culture, les petits des animaux; \vs J'/uits cic/'/.v sont ceux (jue la loi considère connm^ produits ^)ar la chose : ainsi une somme d'ai'genl ne produit l'ien p;ir elle-même, cependant linlt'ict ipj'elle ra|)p()rte (]uand elle est prêtée en est regardé connue le fruit.

Lesy/////v ifi(liistiic/.\ sont ceux (jui piH)viennenl d(^ la nature et du ti'avail de rbonnne , |)ai' e\enq)le les produits de l'agriculture , la laine jjriso sui* les troupeaux.

DU DROIT CIVIL. SGq

Le propriétaire ne perçoit, les fruits qu'à charge de rembourser les frais qui auraient été faits par des étrangers.

Si la chose est possédée par un individu à qui la propriété n'en appartient pas , et qu'il sache n'être pas propriétaire, il n'a aucun droit aux fruits et doit les rendre au vrai propriétaire ; s'il est de bonne foi , il garde les fruits qu'il a perçus : il est de bonne foi quand il procède comme propriétaire, en vertu d'un titre dont il ignore les vices; sitôt qu'il les connaît, il cesse d'être de bonne foi.

§ 2. Droits d'accession siw ce qui s'unit à la chose.

Quant aux immeubles , la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, avec le droit de faire audessus toutes sortes de j)lantations ou constructions , sauf les droits appartenant à d'autres personnes, et audessous, toutes les fouilles et extractions, sauf les prescriptions des règlements de police et des lois sur les mines (liv. Y\ p. G2). Le propriétaire qui a planté ou construit sur le sol avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur, mais on ne peut les enlever. Si, au contraire, c'est un tiers (on nomme ainsi toute personne étrangère à ceux dont on parle) qui a planté ou construit avec ses matériaux , sur un sol qui ne lui apj)artenait pas , le propriétaire peut garder les ouvrages en payant les matériaux et la main-d'œuvre, ou les faire enlever, sans frais et sans indemnité, à moins que celui (jui les a faits ne soit un possesseur de bormefoi , qui doit être indenmisé.

Les propriétés qui bordent un fleuve ou une l'ivière profitent des alluvions , c'est-à-dire des accroissements et attérissements ([ui s'y forment successivement et imperceptiblement, et des relais, autres que ceux de la mer, que les rivières forment en se retirant insensiblement. Lorstjue le changement est brusque et violent, le terrain enlevé, s'il est considérable et reconnaissable , peut être réclamé par le propriétaire, mais dans l'anal

^'JO LIVRT TROISIKMf:.

née; après l'année, si le propriétaire dn champ auquel la partie enlevée a été unie a pris possession , la demande n'est plus rerue. Les îles formées dans les rivières non navigables ni (lotlabi<^s (les autres sont à l'Étal) appartiennent aux riverains du côté où l'île s'est formée: si l'Ile n'est pas d'un côté, elle appartient aux riverains des deux côtés, à partir d'une ligne supposée tracée au milieu de la rivière. Si un fleuve ou rivière, se formant un bras nouveau, coupe et embrasse un champ, de manière à en faire une lie, la pi'oj)rié!é est conservée au maitre du champ ; si le fleuve ou la rivière abandonne son ancien lit, les i)roi)riétaires des fonds envahis prennent proj)ortionnellement, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné.

J*om' les choses mobilières appartenant à des maiti'es différents , et ijui sont unies «-nsemble, le droit d'ao e<'ssion est sulK>rdonné au\ règles de justice que les h'ibunaux croient devoir appliquer. Ils doivent co)uparer la valeur relative des matières employées et du travail dontelle.-» ont été l'objet , dételle sorte ([ue les droits du propriétaire des matériaux et ceux de l'ouvrier, artisan ou artiste, soient conciliés autant qu'il est possible.

§. 3. De la j)r()])?ictc lit te /a ire.

T. es droits d'un aulcnu" sur les produits de sa pensée, d'un artiste sur ceux de son pinceau , de son ciseau , de son burin, forment unt^ espèce de pi'opriété à part, régie par des règles qui lui sont propres; on la nomme propriété liltcrdirc. I.e droit (jui en résulte consiste dans la jouissaïu-e exclusive des bcnc'-fices ([ue produisent l'impression et la vente d'un ou\ rage, la i'e|)roduction d'une œuvre d'art, la rei)rt'senlatiou d'une pièce de théâtre; quant aux dccou\erlcs industrielles, la pro- |)riété en est garantie par des brevets <ri/n'ention {voyez liv. Il , p. IS;)). Ondonne le nom {\(\ propriété industrielle à celle des fabricants sur les wan/ue.s tpéils einphuent pour les produits de leur fabrication, et à celle des marcliands sur leurs enseignes, ou autres moyens de distinguer leur établissement (Ics;hiIi'cs d»' nicnie natui'e.

Pour exercer le droit de pro|)riélé exclusive sur les prodnils d'un ouvrage d'esprit, il faut en déposer préalablement deux exemplaires à la bibliothèque royale ; il en est de même des ouvrages d'art, quand ils sont susceptibles d'être reproduits, comme dessins, lithographies, gravures; mais non quand il s'agit d'une œuvre originale et unique, telle qu'une statue. La propriété littéraire appartient à l'auteur pendant toute sa vie, à ses enfants et à sa veuve, si son contrat de mariage lui en donne le droit , pendant vingt ans , aux autres héritiers pendant dix ans. L'auteur peut céder ses droits, avec plus ou moins d'étendue, à un libraire ou à toute autre personne. Les propriétaires d'ouvrages posthumes ont le même droit que l'auteur, mais à la charge d'imprimer séparément les œuvres posthumes, sans les joindre à une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés et qui ont cessé d'être une propriété particulière.

La propriété littéraire s'applique aux écrits en tous genres. Les livres d'église, quoique compris dans ce droit, ne peuvent être imprimés qu'avec la permission (le l'évêque , (jui garantit du danger des altérations. Une traduction d'un ouvrage étranger, le titre d'un journal, un commentaire sur un ouvrage d'autrui , forment des propriétés littéraires. Un sculpteur peut s'opposer à ce que l'on fasse des copies de ses statues , un peintre, à ce qu'on grave ses tableaux sans son consentement.

Les ouvragH3s dramatiques des auteurs morts depuis cinq ans et plus sont une propriété publique. Les ouvi-ages des auteurs vivants ne peuvent être représentés sur aucun théâtre public, dans toute la France, sans le consentement écrit de ces auteurs. Les héritiers des auteurs , ou ceux à qui ils auraient C(''dé leurs droits, sont |)r()priétaires de leurs ouvrages dramatiques pendant cinq années après la mort des auteurs. Les avantages (pie les auteurs dramatiques retirent de la représentation de leurs ouvrages dépendent des arrangements pris entre eux et les directeurs de spectacles.

La violation des droits de la propriété littéraire constitue le délit de roittrc façon [ voyez liv. \ \

0'J9. I IVhF. TROISIKMK.

TROISIÈME SECTIOIV.

De rusiilVuit, de l'usage et de l'habitalion.

11 arrive souvent qu'une personne conseive le droit tle propriété d'une chose, et qu'un autre en ait la possession ou la jouissance. Le droit qui consiste à jouir de la chose, avec autant d'étendue (jue le j)ropriélaire, mais à charge de conserver la substance de celte chose, s'appelle usiifruii ; celui (jui l'exerce est usufruitier. I/usulVuit peut èli'e établi sur toute espèce de biens , avec ou sans limitation de temps ou de conditions.

§ !'''■. Dos droits de V usufruitier.

L'usufruitier jouit des fruits de toute es|)èce; il prend en arrivant, et laisse, en partant, les fruits naturels ou industriels qui existent au moment de son entrécî ou de sa sortie ; quant aux fruits ci\ ils , (jui sont censés s'acquérir jour par jour, il en jouit à proportion de la durée de son usufruit. 11 peut se servir des choses qui se consonuTient, connue l'argent, le bh', le vin, à charge d'en rendre de pareille quantité , (jualité et valeur, ou leur prix à la (in de l'usufruit; il i)eut également se servir des choses qui se détériorent peu à peu , connue le lingtî, et les rend dans l'état où elles se trouvent, pourvu qu'elles n'aient pas été détéiiorées par sa faute. Il jouit des bois et forêts, il } fait des coupes, > piend des arbres, sans les dégrader et en se conformant aux usages du pays. Il profite des alluvions survenues au terrain, et de tous les droits qui j)euvent apj)aitenir au propriétaire; il ne jouit que des mines et carrières déjà exploitées, non de celles qui ne seraient pas encore ouvertes , ni du trésor (pron (h'couviirail pendant Tusulruit. Le propriétaire no peut rien faire qui nuise aux droits de l'usufruitier: de son côlt-, celui-ci ne j^eut l'ien réclamer pour les améliorations (pi'il a faites; il peut seulement enlever les glaces, tableaux, ornements (ju'il a fait placer, en remettant les lieux dans leur ancien état. L'usufruitier peut louer ou céder sou droil.

§ '. Des obligations de V usufruitier.

Deux obligations sont imposées à l'usufruitier quand il entre en jouissance : il doit, pour que l'on connaisse les objets qu'il sera tenu de rendre à la fin de Tiisuf'ruit, l'aire dresser, avec le propriétaire, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit; en outre, il doit, s'il n'en est pas dispensé par la loi ou par le propriétaire, donner caution (ju'il jouira en bon père de iamille; s'il ne donne pas de caulion, les immeubles sont loués, les sommes placées , les denrées vendues et le prix placé; les revenus piovenant de ces opérations appartiennent à l'usufruitier.

Durant sa jouissance, l'usufruitier n'est pas tenu des grosses réparations, comme celles des gros murs, mais seulement des réparations d'entretien; il supporte les charges annuelles de la jouissance, telles que les impôts; il contribue aux charges de la propriété et aux dettes, avec le propriétaire, et proportionnellement à leurs droits respectifs. 11 n'est tenu qu'aux frais et autres condamnations concernant la jouissance. Il doit, sous sa responsabilité , dénoncei* au propriétaire les usurpations ou autres violations de sa propriété.

§ 3. De 1(1 uuinière dont l'usufruit fi/tit.

L'usufruit s'éteint : par la mort naturelle ou civile de l'usufruitier; par l'expiralion du temps pour lequel il a élé concédé : celui non accordé à des pai'ticuliers ne dure que trente ans; pai* la réunion , dans la même j)ersonne, des qualités d'usufruitier (;t de propriétaire; par l(î non-usage du droit pendant trente ans;j>(U"la renonciation : les créanciers j)ourraient faire annuler celles qui auraient lieu à leur préjudice; jîar la perle totale de la chose soumise à l'usufruit, mais non par la perte partielle , ni par la vente conseil lie par le propriétaire seul, et qui ne peut enlever les droits de l'usufruitier; enfin, par l'abus commis dans la jouissance, si les li'ibunauv l'ont trouvé assez gravr : les juges peuvent

?)'][[ LIVRF TnOISIÎCMH.

suivant les circonstances, prononcer rextiuclion absolue, ou ordonner que le propriétaire poui'ra payer une somme annuelle à l'usuCruitier, juscpi'au temps où Tusu fruit aurait dû cesser.

§ 4. De l'usnge et de Vliabitatioii.

Établis et éteints comme Fusufruit, soumis à l'obligation de la caution et à celle des inventaires et états, les droits d'usage et d'IialDÏtation sont plus ou moins étendus selon le titre qui les constitue, \J usage donne moins de droit que l'usulruit ; il ne confère que la jouissance des fruits nécessaires aux besoins de l'usager et de sa famille, actuelle ou future. Plus restreinte encore, X habitation dans une maison ne donne que le droit d'y demeurer, en n'y prenant ({ue ce (pii est néeessaire pour la personne et la famille. Les droits d'usage (;t d'habitation, im' faisant que satisfaiie à d<'s b<srvins. ne p<Mivenf èlrc loués ni cédés.

QUATRIÈME SECTIOl\.

Des servitudes ou services fonciers.

On peut n'avoir à réclamer sur un bien qu'une servitude; on appelle ainsi une chai'ge imposj'C à un héritage pour l'utilité d'un autre héritage ai)partenanl à un autre pro[)riétaii'e.

§ !'"■". Causes (Voit drrii'eut les se?vitu</es.

Les servilud(;s proviennent, ou de la situation même des lieux, ou de la loi qui en crée l'obligation, ou dé la vo]()nl('' des pailicidiers. (l'est la situation des lieux (pii lait (pie les fonds inférieurs sont assujettis à recevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds supérieurs : en bas, on ne peut rien faire (pii empêche l'écoulement des eaux; en liant, rien qui en aggrave la chute. Celui qui a une source dans son fonds peut eit user à sa volonté, sauf le di'oit (pie pourrait avoir ac- (juis le propriétaire dn Tonds inléri«'iir; il ne peut en

DU DROIT CIVIL. 3n^

détourner le cours si elle fournit l'eau nécessaire à une commune, à un village ou hameau : c'est une espèce de servitude d'intérêt public. Celui dont la propriété borde une eau courante n'appartenant pas au domaine public, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés; si elle traverse sa propriété, il peut en user dans l'inlervalle qu'elle y parcourt; sauf à la rendre, à sa sortie, à son cours ordinaire. S'il y a, à ce sujet, contestation entre plusieurs propriétaires, les tribunaux doivent concilier l'intérêt de la propi'iété avec celui de l'agriculture , et observer les règlements et usages locaux sur les cours d'eaux. Le bornage est une servitude commune aux propriétés contiguës. Il en est de même de la clôture qu'on est obligé de laisser faire à chaque propriétaire , excepté dans le cas on il y aurait nécessité de passer sur sa propriété.

Afin de piévenir les difficultés, et pour maintenir les relations de -bon voisinage, la loi civile a imposé aux propriétaires différentes servitudes , indépendamment de celles qu'ils doivent supporter en vertu des lois administralives et rurales (vojez p. G4, 180).

1". Mitoyenneté des mars et fossés. Les murs de séparation entre maisons , cours , jardins, enclos, sont iTiitoyens, si le contraire ne résulte ])as d'un titre ou de quelque marque extérieure. Chacun doit proportionnellement contribuer à la répai'ation du mur mitoyen , sauf à s'en dispenser en abaiuloimant le droit de mitoyenneté. Les propriétaires mitoyens peuvent se servir du mur sans lui nuire, l'exhausser même: rexhaussement, et même tout mur, peut devenir forcément mitoyen au moyen d'une indenmité ; la mitoyenneté est essentiellement le vœu delà loi. Chacun, dans les villes et faubourgs, peut contraindre son ^oisin à contribuer aux constructions et réparations de la clôture séparant leui's maisons, cours et jardins, à une hauteur déterminée. Lorsque les étages d'une même maison appartiennent à des propriétaires différents, chnfun es! lenu drs recousfruetions et répara-

3^6 LIVRE HîOISIÎîME.

lions dans la propoi'lion de ce qui lui apparlient. Tout fossé, toute haie entre deux héi'itages , sont censés mitoyens, et entretenus à frais communs, s'il n'y a pas titre ou marque extérieure contraire. Les arbres de haute tige ne peuvent être plantés qu'à une certaine dislance; le voisin peut exiger qu'on arrache les arbres et haies plantés à une distance moindre, ou qu'on coupe les branches qui s'avancent s m* sa propriété; si ce sont les racines qui pénètrent dans son sol, il peut les couper lui-même. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie ; chacun des deux projjriélaii'cs a (h*oit de requérir qu'ils soient abattus.

2". Distance et oiiK'ia^es inlcrniédiaires pour ccitaines constructions. Ceux qui veulent construire près ou contre un mur, des ouvrages susceptibk's de lui nuire, conmie fosses d'aisance, cheminée, étable , magasin de sel, etc. , doivent, conformément aux règlements de police, observer une certaine distance, ou faire les ouvrages prescrits pour empêcher le préjudice.

.3". l ues sur le 2)oisiu. Aucune ouverture ne peut êli'e pratiquée dans le mur mitoyen sans le consentement du voisin. Si le mur est non-mitoyen, le propriétaire voisin peut y i)raliquer des joui's ou fenêtres, mais garnies d'un treillis de fer, et d'un châssis à verre dormant, c'est-à-dire qui doit rester fermé; le tout à ])1nsieurs pieds d'élévation du plancher de chaque étage. 11 doit être laissé six pieds de distance entre le mur oîi l'on veut pralicpier des vues droites, balcons, ou auli-es, et riiéritage où |)orte la vue; la distance requise n'est que de deu\ pieds pour les vues obliques.

1 '. Ei^out (les toits. Tout propriétaire doit faire tomber les eaux pluviales de ses toits sur son terrain ou sur la voie publicpie, mais iu)n sur son voisin.

.'i". P(iss(i<^e. Le |)ro|.ri«''laii'e dont les fonds sont enclavés, et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut r<''('lamer un passage sur les fonds voisins, pour l'exploilalion de sa pi'opriété, à churge d'indemnité. Le

passap;e doit être le moins dommageable qu'il sera possible à celui qui le supporte.

Quant aux servitudes que les propriétaires sont libres d'établir sur leurs fonds, au proHt d'autres fonds, leur étendue dépend du titre ([ui les accorde.

§ 2. Modes d'i'tablisscment des servitudes, droits qu'elles c()tifèr(*nt , comment elles s'éteignent.

liCs servitudes non fondées sur la nature ou sur la loi s'établissent différemment selon leurs différentes espèces. A cet égard, on les distingue en servitudes co/ttinucs et discontinues , apparentes et non apparentes. Les servitudes continues sont celles dont l'usage peut être continuel , sans avoir besoin du fait actuel de l'homme , comme les égouîs , les conduits d'eau ; les servitudes discontinues exigent le fait de l'homme , comme celle de passage. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre , ce qui n'a pas lieu pour les servitudes non aj)parentes, conmie la prohiiiition de bâtir sur un fonds. Les servitudes continues et apparentes sont tellement patentes par leur nature, qu'elles peuvent s'établir non-seulement par titre, mais même par une possession de trente ans, tandis qu'il faut absolument un titre |)our ac(]uérir une servitude discontinue, ou une servitude continue non apparente. Pour les servitudes continues et apparentes, on admet comme titre ce qu'on appelle la destination du père de famille : cette destination existe (juand il est prouvé que deux fonds actuellement divisés ont appai'tenu au même propriétaire , et que c'est lui (jui les a mis dans rélat d'où résulte la servitude. -- La vente de l'un de deux héritages entre lesquels il y a signe évident de servitude , ne la fait pas cesser. — Quand on établit une servitude, on est censé accorder ctMjui est nc'cessaire pour en user; ainsi la concession du droit de puiser de Teau em|)orte hî droit de passage.

(ielui à qui une servitude est dne peut f.nre tons les

378 LIVKE TROISIKMF.

ouvrages nôoessaires pour en user ; il les fait à ses frais, s'il n'y a pas eu convention contraire : encore, dans ce cas , le i)r()priétaire assujetti peut se libérer en abandonnant le fonds. Le propriétaire du fonds assujetti ne peut rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude, ou à le l'endre plus incommode : de son côté, celui à qui elle est due ne peut rien faire qui en rende l'exercice plus onéreux que ne le porte le titre.

Les servitudes cessent : par révénement qui a mis les choses en état tel qu'on ne puisse plus en user, et elles revivent si les choses sont l'établies de manière qu'on puisse l'exercer; par la rc'union des deux fonds dans la même main, car on ne peut pas se devoir une servitude à soi-même; par le non-usage pendant trente ans.

Page 1