‹ Eléments du droit français, ou, Analyse raisonnée de la législation politique, administrative, civile, commerciale et criminelle de la FranceChapitre 44 sur 77 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

DKS ï)m KHE.NTES MAMÉKES d'aCQLKRIU LV l'HOPUlÉTi: 01 1)' M TRES UUOITS.

I^a propriété, ainsi cju'on Ta vu, page 3()S , s'ac(juiert par l'accession ; elle s'acquiert , quant aux animaux sauvages, par la chasse et par la pêche (liv. Il, p. 176). La propriéh' d'un trésor, c'est-à-dire d'une chose cachée ou enfouie, découvei'te par hasard, et dont on ne connaît pas le maître , appartient à celui (jui le trouve dans son |)r()pre fonds : tr()U\é dans le fonds d'aulruijil appartient pour moitié à celui qui l'a d(''couvert , et poui* l'autre moitié au propriétaire du fonds. On ac(piiert par la possession contiiniée pendant un lenqis prolongé, autrement dit j)ar Id/frc.srn/j/fo//. Knfin la propriété des biens s'acquiert et se transmet le plus souvent par succession, par donation ou testament, et jKir l'effet des obligations. iNous allous parler d'aboid des successions, puis des donations et testaments, des obligations en général, des |)iMncipaux contrats, el enfin de la prescription.

DU DilOIT CIVIL. 379

PRE]\[IÈRE SECTION

Des successions.

Ce mode d'acquérir consiste dans la transmission, par la loi, après le décès d'un individu , des biens qu'il possédait, à des personnes appelées dans un ordre déterminé de préférence ou de concours.

§ P"^. Ouverture des successions ; quelles personnes peuvent succéder,

La succession s'ouvre par la mort naturelle et par la mort civile. Si plusieurs personnes, respeclivenicnt appelées à hériter l'une de l'autre , périssent ensemble dans le même accident, sans qu'on puisse savoir laquelle est décédée la première, ce sont les circonstances du fait qui donnent les pt ésomptlons propres à déterminer laquelle a dû survivre ; à défaut des circonstances , ou se décide d'après la force de l'âge, ou par le sexe des individus : les plus âgés, dans la première jeunesse , les moins âgés, dans la vieillesse, sont censés avoir survécu. — Les héritiers légitimes sont ceux que la loi appelle en considération de leur parenté avec le défunt; eux seuls sont héritiers, à proprement parler : ils succèdent de plein droit, et sans formalité , aux droits et aux obligations de la personne décédée. La succession irrcguUcre est celle qui, sans donner le titre d'héritier, fait passer tout ou partie des biens aux enfants naturels, à l'époux survivant, ou enfin à rÉlat,((ui tous doixent obtenir de la justice la mise en possession.

Sont incapables de succéder, comme n'existant pas, les enfants non encore courus, ceux qui ne sont i)as n(;s viables, les morts civilement. Sont exclus, connue indignes, ceux qui ont été condanmés pour avoir donné ou tenté de domier la mort au défunt, ou porl<' contre lui une accusation calonniieuse, ou omis de dénoncer à la justice le meurtre commis sur lui, dénonciation ((ui Ji'est toutefois p;\s iniposé'c ;in\ parons du nieur-

trier. Les enfants de la personne exclue comme indipjne ne sont pas privés de leurs droits par la faute de leur père.

§ 2. Des cl/i>ers ordres de successions.

Les successions sont déférées aux parents en ligne directe ^ c'est-à-dire aux enfants et descendants ou aux ascendants; ou en ligne collatérale , c'est-à-dire aux frères et sœurs, oncles, neveux, cousins, etc. La succession échue aux ascendants ou aux collatéraux se partage naturellement en deux parts égales, l'une pour les parents paternels, l'autre pour les parents maternels; ceux qui n'ai^pai'tiennent qu'à une ligne ne prennent que dans leur ligne, i)ar exemple, les frères enfants d'un même ])ère, mais de mères différejUes. 11 ne se fait ensuite plus d'autres divisions. La moitié dévolue à chaque ligne apj)artient à l'héritier le j)lus proche.

Lorsqu'un individu meurt laissant des enfants ou descendants , ceux-ci le représentent dans la succession des ascendants, ouverte après son décès; de même les enfants des frères ou sœurs représentent leur père ou mère dans la succession de leur oncle ou tante. C'est ce qu'on appelle le droit de représentation.

1. — Succession en ligîie directe. Les enfants et descendants succèdimtà leur père, mère, et autres ascendants, sans privilèges pour les aines ni pour les mâles : ils succèdcMit par égales portions et par tête, quand ils exerccMïl leur droit propi*e; s'ils viennent par représentation, ils n'ont, à eux tous, que la part qui serait revenue à la i)ersonne qu'ils représentent : ce qui s'appelle le j)artage par souc/ie.

Celui qui n'a laissé ni descendants, ni frère, ni sœur, ni descendants d'eux, a pour héritiers, par moitié, les ascendants de la ligne paternelle et ceux de la ligne maternelle. Les ascendants ont, de plus, un j)rivilége é(|uitable : ils succèdent, à l'exclusion de toutes personnes, aux choses (ju'ils ont données à leurs descendanls morts sans postérilé', ou. si elles n'existent plus

DU DROIT CIVIL. 38l

en nature , au prix qui peut être dû , ou au droit que le défunt avait d'eu demander la reprise.

S'il y a des frères ou sœui's du défunt, ils ont la n)oitié de la succession ; les père et mère , s'ils existent encore, prennent l'antre moitié : mais ils recueillent la totalité si les père et mère sont morts.

II. — Successions coUalcnilcs. Lc!-. frères, sœurs, ou descendants d'eux, d'une i)ersonne morte sansposlérilii, peuvent être , conmie on vient de le voir, en concoui's avec les ascendants; ils excluent les ascendants autres que les père et mère. Ceux-ci prennent la moitié, s'ils existent tous deux; mais si l'un des deux est mort, les trois quarts de la succession appartiennent aux frères ou sœurs. Les collatéraux plus éloignés concourent avec les ascendants s'il n'y a ni frères ni sœurs ou descendants d'eux, ni ascendants dans l'une ou dans l'autre ligne : alors la succession est déférée , i)our moitié, aux ascendants survivants; pour l'autre, aux parents les plus proches de l'autre ligne. Si l'ascendant qui partage ainsi a^ ec des collatéraux est le pèi'e ou la mère , il a l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété. -- Au delà du douzième degré de parenté, on ne succède plus : s'il n'y a i)oinl de parents au degré successible dans une ligne , ceux de Tautre ligne prennent la totalité.

§ 3. Des successions ivre guliè tes.

Les enfants naturels, lorsqu'ils ont été reconnus, ont des droits, non sur les biens des j)arents de leur père ou mère , mais seulement sur les biens de ceux-ci , après leur décès. Ces droits sont, quand il y a des enfants légitimes, du tiers de ce que l'enfant naturel aui'ait eu s'il eût été légitime, de la moitié s'il y a des ascendants ou des frères ou sœurs, des trois quarts s'il y a d'autres collatéraux; delà totalité, s'il n'y a point de parents au degré successible. Si l'enfant naturel est prédéeédé , ses descendants peuvent réclamer les di-oils i\\\\\ aurait eus. L'enfant naturel ne pou^ant jamais rien avolj' au

delà de ce que la loi lui attribue, il est tenu d'imputer sur ce qui lui revient tout ce qu'il a reçu de celui dont la succession est ouverte; et même il ne peut plus rien demander, si son pèi-e ou sa mère lui a donné la moitié de la pai't légale, en déclarant expressément que son intention était de le réduire à la portion ainsi attribuée. Quant aux enfants qui ne peuvent pas être reconnus, à raison de rinlraction que lenr naissance a i'aite auxioisdu mariage, ils n'ont droit qu'à des alinumts : encore ne peuvent-ils rien réclamer contre la succession du père ou de la mère qui leur a fait appi'endre un métier, ou leur a assuré, de son vivant, des aliments. — La succession d'un enfant naturel est dévolue à ses i)ère et mère, s'ils l'ont reconnu tous deux, ou à celui des deux qui l'a seul reconnu. Si ses père et mère sont morts avant lui , les biens qu'il a reçus d'eux, passent , après sa mort, à ses frères ou sœurs légitimes : ses autres biens passent à ses frères ou sœurs naturels, ou à leurs descendants. Si le défunt n'a laissé ni parents au degré successible, ni enfants naturels, ses biens appartiennent à l'époux survivant, ou, à son défaut, à î'Ktat, (jui doivent faire constater l'état de la succession, et demander l'envoi en possession des biens, au tribunal d'arroiulissement qui ne peut prononcer qu'après trois publications et affiches, ayant pour but d'aveilir tous ceux (jui pourraient avoir des droits.

§ 4. De r acceptation et de la r('i>udialion des successions.

10. ^crr/^^rt/Zo//. L'acceptation est toujours \ol()nlaire; mais la volonté ne suffit pas pour les personnes placées sous puissance d'aulrui, connue les fenunes mariées, les mineurs : il leur faut une autorisation dans les formes légales. L'acceptation est expresse (piand on prend le tilre d'hériliei- dans un écrit, tacite quand on fait un acte qui suppose nécessairement la qualité d'héritier, par exemple si on veiul un bien de la succession, si on déclare renoncer à ses droits, etc. Les hé-

riliers de celui qui est mort sans avoir accepté, peuvent accepter ou renoncer à sa place. On ne peut revenir contre l'acceptation que si on a été trompé frauduleusement, ou si l'on découvre un testament qui absorberait plus de moitié de la succession.

2". Rcjio/iciation. On ne présume pas qu'un héritier renonce à ses droits; il faut que sa renonciation soit faite au greffe du tribunal d'arrondissement. La part du l'énonçant augmente celle de ses cohéritiers, ou passe au degré qui suit le sien. Comme la renonciation à une succession opulente pourrait nuire à des créanciers, ccu\-ci peuvent se faireautoriser par la justice à accepter la succession; la renonciation n'est annulée que dans leur seul intérêt, et jusqu'à concurrence de ce qui leur était dû. L'héritier qui a renoncé peut encore accepter, si la succession n'a pas déjà été acceptée par d'autres : en tous cas, cette acceptation ne nuit pas aux actes qui ont pu être faits dans l'intervalle écoulé entre elle et la renonciation. Comme les calculs sur la mort d'un individu , d'un parent surtout, sont odieux , la loi défend de renoncer à la succession d'une personne vivante, et de traiter des droits éventuels qu'on peut y avoir. Des héritiers qui ont enlevé des effets de la succession , sont déchus du droit de renoncer : ils restent passibles des obligations d'héritiers, sans pouvoir prendre part aux objets enlevés.

3". Acceptation sous bénéfice d'inventaire. 11 peut arriver que la prudence conseille à un héiitier de ne pas accepler précipitamment la succession, et que son intérêt lui commande de ne pas se hâter non plus d'y renoncer, avant d'avoir pu reconnaître si elle serait lucrative ou onéreuse. Ce double but est atteint au moyen de la faculté accordée par la loi d'accepter le titre d'héritier sous bénéjice d'inventaire, c'est-à-dire après avoir constaté l'état de la succession. La déclaration de l'héritier à cet égard se fait au greffe du tribunal d'arrondissement; elle n'a d'elfet qu'autant (pi'ellc <'st piéeédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dressé dans le délai de trois mois. L'héritier a,

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pour délibérer sur l'acceplation ou la renonciation, quarante jours . qui commencent à l'expiration des trois mois donnés pour faire l'inventaire, s'il est fini pins tôt. Pendant ces délais l'héritier ne peut être tenu de se prononcer. Il peut même obtenir de n(niveau\ délais, si le tribunal y consent; il y a plus : il peut, même a[)rès tous les délais, faire encore inventaire et délibérer, pourvu (pi'il n'ait pas fait d'acte d'héritier, ou (pi'il n'ait pas été condamné par les tribunaux connue héritier ])ur et simple. Celui qm a recelé des objets de la succession, ou en a omis sciemment sur l'inventaire, est déchu du bénéfice de la loi.

Les conséquences du bénéfice d'inventaire sont trèsimportantes; celui qui en jouit n'est tenu des délies {jue jusciu'à concuri-cnce de ce qu'il recueille dans la succession; il peut même s'en décharger en abandonnant tous les biens. Il ne confond pas ses biens personnels avec ceux de la succession, et peut réclamer contre elle ce qui lui est dû. L'héritier bénéficiaire administre les biens, et est terni d'en rendre comi)te. 11 est responsable des fautes graves de sa gestion. Il vend les meubles et les immeubles, publiquemer.t, et avec les formes minutieuses qui lui sont imposées; il donne caution, si les parties intéressées Texigent; il paye les créanciers dans l'ordre et les proportions oîi ils doivent être payés.

1". Sncccx.sio/i.v vacantes. Si personne ne réclame une succession, ou (juil n'y ait pas d'héritier connu , ou que les héritiers connus aient renoncé , la succession est ré- ])ulée vacante. Le tribunal de rarrondissement où elle est ouvei'le nonmie un curateuiy qui constate l'état de la succession , l'administre , à charge de rendre compte, sous les mêmes conditions que l'héritier bénéficiaire, et verse les sommes qu'il recueille entre les mains du receveur de l'administration des domaines et de l'enregistrement.

^ .'). /)// partage et des rapports.

1". Partage. On peut toujours demander le parla;;c

même quand on serait convenu du contraire, ou, du moins, cette faculté ne peut être suspendue que pour cinq ans : la loi se montre favorable aux partages , parce que les possessions en commun sont des sources abondantes de procès, et opposent souvent des entraves à la bonne gestion et aux produits des propriétés. Si tous les héritiers sont présents et majeurs , le partage peut être fait dans la forme et par l'acte qu'ils jugei'ont convenables; si tous ne sont pas présents, ou s'il y a des mineurs, on appose les scellés (c'est-à-dire que l'on place les effets de la succession sous une fermeture empreinte du sceau de l'autorité publique); ils sont levés en présence des personnes intéressées, et suivant les formes tracées par la loi. S'il s'élève des difticultés sur un refus de partage ou sur le mode d'y procéder, le tribunal d'arrondissement prononce , ou renvoie devant un juge afin de statuer sur son rapport. Les immeubles et les meubles sont évalués par des experts. Chaque héritier peut demander sa part en nature : mais s'il y a des oppositions, ou s'il est incommode de partager les immeubles , on procède à une vente ((ui , dans ce dernier cas , s'appelle LUitation. Les parties sont ensuite renvoyées à un notaire, devant lequel on procède aux comptes respectifs des copartagcants, à la formation de la masse générale, à la comj)osition des lots, et l'attribution de ce (jui revient à chaque coparlageant. On fait les lots aussi égaux que possible, et l'on évite les morcellements de propriétés ou d'exploitations ; les lots sont tirés au sort. S'il s'élève des difficultés devant le liotaire, il doit les renvoyer devant le juge ({ui aurait été nommé pour le partage, sinon devant le li'ibunaL Le partage se fait en justice, pour la garantie de tous les droits, quand tous les héritiers ne sont j)as présents, ou qu'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits; au moyen de raccomi)lissement des formalités, h; partage est définitif : il n'est que provisionnel , si les règles pi'es cri les n'ont pas été observées.

Proi>oi'tionnellement à ce ((u'il prend, chaque liérilier contribue aux dettes, pour sa pu't; il ])aye mémo

386 LIVRE TROISIÈATE.

tout ce qui serait dû sur les immeubles à lui c'cluis, ot qui serviraient de gage à uue dette, sauf à lui de i-ecourir contre ceux qui devaient participer à l'acquittement de la dette. Les titres qui pouvaient être exécutés contre le défunt peuvent l'être aussi contre l'héritier personnellement : mais on doit lui donner un délai de huit jours api'ès lui avoir fait connaître les titres; il faut qu'il puisse les examiner avant d'être forcé à payer. L'héritier représentant le défunt, ses dettes personnelles se confondent avec celles de la succession; il pourrait en résulter un grave préjudice pour les créanciers de la succession, qui trouveraient, en concours avec eux, les créanciers de l'héritier : la loi vient à leur secours en les autorisant à réclamer, dans les formes et sous un délai qu'elle prescrit, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier. Les créanciers de l'un des copartageants , pour éviter qu'un partage ne soit fait au préjudice de leurs droits, |)euvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence, et y intervenir à leurs frais.

Si, par une cause antérieure au partage, les cohéritiers sont troublés dans la possession de leurs lots, ou s'ils sont obligés de l'abandonner à des tiers réclamants, ils doivent tous respectivement se porter garants les uns des autres.

On peut revenir contre un partage , s'il a été imposé par la violence ou surpris |)ar la fraude, ou si l'on a reçu une part inférieure de plus d'un (juart à ce qu'elle aurait dû être : dans ce dernier cas, on peut ai'rêler la demande du cohéritier en lui offrant le supplément de sa part, en nature ou en argent.

2". Rapports. Tout héritier doit i'api)oi'ler à la succession ce (lu'il a reçu du défunt, h moins (ju'il n'en ait été expressément dispensé; celte dispense ne})ermet, dans aucun cas, h l'héritier, de recevoir plus que la portion dont la loi peiniellait de disposer : le surplus doit être rapporté. La loi élablit plusieurs causes de dispenses <!e ra|>port, fondées sur la présomption de l'intention du défunt, ou sur ce (jue les choses données l'étaient

moins comme une libéralité, que pour l'acquillement (l'une obligation , par exemple, des frais de nourriture, d'éducation , d'apprentissage , d'études , etc. Le rapport ayant pour objet de rétablir l'égalité entre les héritiers, il n'est dû que })ar un héritier à son cohéritier. Lorsqu'il s'agit d'un immeuble donné, il se rapporte en nature, s'il n'a pas été vendu avant l'ouverture de la succession ; les choses mobilières se rapportent en moins prenant^ c'est-à-dire que l'héritier a d'autant moins à. recevoir dans la succession; il en est de même des sommes d'argent.

DEUXIÈME SECTION

Les dispositions à litre gratuit.

Dans les successions, c'est la loi qui transmet les biens, sans le secours du fait de l'homme. Quand c'est l'homme qui dispose, il le fait, ou par pur esprit de libéralité, ou par suite d'un accord plus ou moins intéressé, en d'autres termes, par des actes à titre gratuit ^ ou des actes à titre onéreux , par des dons ou par des contrats. Les moyens principaux , mais non pas uniques , de disposer de ses biens gratuitement, sont les donations entre personnes vivantes , entre-vifs , et les testaments, modo de disposer de ce qu'on laisse en mourant.

§ l^'. Règles communes aux donations et aux testaments.

Ces règles concernent la capacité de donner et de recevoir, et la portion de biens dont on peut disposer.

1". Capacité. Toute personne, saine d'esprit, et non frappée d'incapacité légale , peut faire une donation ou un testament. Au-dessous de seize ans, le mineur ne peut disposer de rien ; au-dessus , il peut disposer , seulement par testament, de la moitié de ce qu'il pourrait donner s'il était majeur, mais non à l'égard de son tuteur; même lorsqu'il est devenu majeur, il ne peut disposer de rien envers son tuteur, avant l'apurement du compte d(''fiuitir de la !ul(*llo : cette règle, d'uiu" pru-

dénie méfiance, ne s'applicjue pas aux père el mère ou autres ascenilanls tuteui's. Pour recevoir il l'aut , sinon être né , du moins exister, être conçu au moment de la donation, ou du décès du testateur. Ia\s enfants naturels ne peuvent rien recevoir au delà de ce qui leur est attribué dans la succession de leur ])ère ou mère. Les médecins, chirurgiens, i)liarmaciens, et ministres du culte ne peuvent, sauf ([uelques exceptions, motivées par une légitime reconnaissance ou par une alTection de parenté, profiter des dispositions faites en leur faveur pendant la maladie dont le disposant est mort; la loi a redouté la facile influence de ces personnes sur l'esprit d'un malade. Les hospices, les pauvres d'une connnune, les congrégations religieuses reconnues par le gouvernement ne peuvent recevoir qu'avec l'autorisation du roi , ou , dans certains cas, du préfet. Pour enijH'cher «ju'on élude impunément ses prohibitions , la loi déclare nulles les dispositions faites au profit d'une |)ersonne incapable , lorscju'on les déguise sous la forme d'un contrat onéieux, ou qu'on les adresse à une personne interposée ; sous ce rapport, on regarde comme interposés entre l'incapable et le disposant, les père et mère, les enfants et descendants, l'époux de l'incapable.

2". Portiojt dispaniblr et rrsc/vc. Le législateur ne devait i)as permettre que l'injustice, le caprice, la colèi-e pussent déshériter les parents les plus proches. Ia\s libéralités ne peuvent excéder la moitié des biens <lu disposant s'il laisse à son décès un enfant légitime, le tiers s'il laisse deux enfants, le quart s'il en laisse <leux ou un plus grand nombi-e; dans ce calcul, les descendants d'un enfant ne sont comptés (pie pour l'enfant qu'ils représen'ent. A di'faut d'enfant , hî disposant n<' j)eut donner plus de moiti(' s'il laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle, et les trois (juarts s'il n'en laisse (|ue dans une ligne. Tia portion dont on ne j)eul disposer s'appelle ?('.\('/v<\ ou n'wrjvc Ici^^d/r : les frères et s(purs et les aulr(vs pariants n'v oui aucun droit.

Ouand les libc'ralih's excèdent la poilion disponible.

DÏJ DROIT CIVIL. 38c)

il y a lieu à réduction , mais en faveur des seuls héritiers à réserve. A cet effet, on forme une masse de tous les biens existants au décès du disposant ; on y réunit fi(;tivement ceux qu'il a donnés de son vivant; on calcule, sur tous ces biens, déduction faite des dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers, la portion disponible. Les dispositions par testament étant révocables par leur nature, la réduction , s'il y a lieu , porte d'abord sur elles : les donations entre-vifs, qui ont un caractère d'irrévocabilité, ne sont réduites qu'après, en remontant de la plus récente graduellement à la plus ancienne. Les dispositions testamentaires sont réduites proportionnellement, sans distinction , à moins que le testateur n'ait déclaré qu'il entendait que telle disposition fut exéculée de préférence aux autres.

^ 2. Donation entre-vifs.

La donation est un acte par lequel on se dépouille actuellement et irrévocablement d'une chose, en faveur d'une personne qui accepte. Pour empêcher les dons inconsidérés, ou légèrement consentis, ou arrachés dans des moments de faiblesse, la loi veut qu'il soit passé acte des donations devant notaires. La donation n'a d'effetque du jour où elle a été acceptée ; le donataire peut donner son acceptation par un acte postérieur. On peut accepter par l'organe d'un représentant, pourvu (pie ses pouvoirs lui soient donnés dans un acte notarié.

La femme mariée accepte avec l'autorisation de son mai'i ou de la justice; la donation faite au mineur ou à l'interdit est acceptée par le tuteur; et, pour faciliter au mineur les moyens de s'enrichir par des libéralités, l'acceptation peut être faite pour lui par les père et mère, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère , cpioiqu'ils ne soient pas tuteurs. Le sourdmuet qui ne sait pas écrire, ne pouvant ostensiblement manifester sa volonté, a besoin , pour accepter , de l'assistance d'un curateur spécial, nonnné de la même manière qu'un tuteur. T-es hospices et communes ac-

390 LIVRli TROISIÈME.

ceptenl par leurs administraleurs légalement autorisés.

Les donations d'immeubles sont soumises à une formalité spéciale, la transcription sur un iTgistre particulier, destinée à la faire connaître de ceux cpii peuveirt avoir des droits à faire valoir sur les immeubles donnés. Les donations d'effets mobiliers ne sont valables qu'autant qu'on en aura joint à l'acte \\\\ état estitnatif signé : autrement on ne pourrait savoir (juelle a été l'importance de la donation.

La donation entre-vifs, auuit un effet immédiat, ne peut compi'endre que les biens présents du donateur : elle es! nulle à l'égard des biens à venir; elle l'est également si elle est faite à charge de payer d'autres dettes (fue celles actuellement existantes.

!.e donateur éMant maitro de limiter les personnes «lii'il LMitcnd gi'atilier, il j)eut se réserver le droit de retour des objets donnés, si le donataii'e, ou le donataii'»' et ses enlanis, meurent avant lui. S'il exerce ce droit, il reprend, en général, les l)iens libres de toutes les charges dont le donataire les aurait grevés; les tiers n'ont pas le di'oit de se plaindre, puiscpi'ils pouvaient connaître la clause de retour écrite dans la donation.

liCs donations sont irrévocables de la part de ceux (pii y concourent; mais la loi les déclare révocables dans trois cas :

r\ Si les conditions sous lesquelles elles ont été faites n'ont pas été exécutées;

2". Si le donataire s'est montré ingrat; l'ingratitude, dont il n(; fallait |)as laisser l'apjiréciation à des circonstances vagues, ne peut résulter que d'un attentat à la vie du donateiu", de mauvais traitements on injnres graves, de relus (raliments : dans le cas d'ingratitude, la demande de révocation doit être formée dans l'année du d(''lit, ou de la connaissance actpiise du délit. T^es donations faites à un époux en faveur d'un mariage , s'adressant autant aux enfants à naître qu'à l'époux luiuu''nu', elles ne sont |)oinl r<''vocables pour cause d'ing!-alitu(lc,

(". rf»iil('S l«vs donafifuis. di» rpiehpir nalni*e (ju'elles

Dtl DROIT CIVIL. 391

soient, autres que celles en laveur de mariage par les ascendants, ou par les époux l'un à l'autre, laites par une personncsans entants ou descendants vivants, sont révoquées de |)Iein droit s'il lui survient un enfant légitime, ou si elle légitime un entant naturel né depuis la donation ; ]â loi suppose que la donation n'aurait pas eu lieu si raffection paternelle avait pu exister. Les biens donnés retournent alors au donateur, libres de toutes charges imposées dans l'intervalle. La mort de l'enfant survenu ne fait pas revivre les donations révoquées; le donateur qui veut donner les mêmes biens à la même pei'sonne doit faire un nouvel acte. La révocation ayant lieu dans l'intérêt des enfants, le donateur ne peut y renoncei-; toute clause contraire serait nulle.

J:J '.). Di.sj)0.s liions H'stoineiitaires.

f.e testament est un acte révocable par lequel on dis- ])ose, pour le temps où l'on n'existera plus, de toul ou j)artie de ses biens. Les règles (|ui le concernent se rapportent à la forme ou au fond des dispositions.

L — De la forme des testaments. La loi reconnaît trois ibrmes de testaments :

1". Le testament o/ogv <://>>//£', c'est-à-dire celui qui est écrit, daté et signé en entier de la main du testateur ;

2". Le testament par acte public ; il doit être reçu par deux notaires en présence de deux témoins, ou pai' un notaire en présence de (juatre témoins. Il doit être dicté par le testateur, écrit par le notaire tel qu'il est dicté, lu au testateur en présence des témoins, puis signé par les notaires, les témoins et le testateur: si ce derniei' ne sait ou ne peut signer, il en est fait meulion , ainsi que de la cause (pii l'en empêche. On ne peut |)rendvi' pour témoins les personnes gratifiées dans le testament, ni leurs parents jusciu'au degré de cousiu, ni les clercs des notaires qui ont reçu l'acte. roul<'s (;es prcicaulions ont pour objet de s'assurer que les dispositions éci'iles sont i'<M'll«»ment c«'llc.s (jui ont ('h' exprimées par h' Icslntrur.

39'i IJVRK TKOISIKME.

3°. Le testament mystique ou secret; celui qui veut disposer dans cette forme , doit écrire ses dispositions , ou les faire écrire, mais les signer : le papier qui les contient, ou qui sert d'enveloppe, est clos et scellé : le testateur le présente dans cet état au notaire, et à six témoins au moins, et il déclare que cet écrit est son testament. Le notaire en dresse un acte, qui est écrit sur le papier ou sur la feuille servant d'enveloppe, et signé par le testateur, le notaire et les témoins. Il est appelé un témoin de plus si le testateur ne sait signer, ou s'il n'a pu signer (piand il a fait écrire ses dispositions. Celui qui ne sait i)as lire ne ])eut pas disposer dans cette forme; car il ne peut pas attester, par une connaissance personnelle, que le papier qu'il })résente l'enferme ses dernières volontés.

Les témoins appelés aux testaments doivent être mâles, majeui's , Français, et jouir de la j)lénitude de leurs droits civils.

La loi autorise des formes parlicidières de tester, dans des cas tout à fait exceptionnels où il serait impossible de se conformer aux règles ordinaires : ce sont les testaments des militaires hors de France, ceux faits en temps de maladie contagieuse, et ceux qui se font sur mer. Dans les pays étrangers, les Français peuvent faire un testament olographe, ou tester par des actes })ul)lics revêtus des formes exigées dans le lieu où ils se ti'ouvent.

Les formalités imposées par la loi pour le mode de disposer par testament nt; peuvent être impunément éludées : leur violation emporte peine de nullité.

Le testament par acte public est le seul (jui puisse recevoir directement son exécution : il doit cet avantage à la qualité publique des notaires; le testament olographe, qui reste dans les mains de son auteur ou d'une personne étrangère, mais sans caractère public, ne peut être exécuté (pTaprès avoir été présenté au président du tribuiuil d'arrondissement; ce magistrat ouvre le testament s'il était cacheté; il en constate la présentation, l'ouverture et l'état, et en ordonne le dépôt dans les mains d'un notaire. Il en est de même d'un testament

DU DROIT CIVIL. SqÎ

rnysti([iie , qui, en outre, doit être ouvert en présence (le ceux des notaires et témoins signataires de la suscription, qui se trouveront sur les lieux.

II. — Des (liffcrcntes espèces de dispositions coiileniies dans les testaments. On peut disposer par testament, sous quelque dénomination que ce soit; les effets des dispositions sont déterminés d'après les règles qui régissent les legs universels , à titre universel ou particuliers.

1". Le legs univei'sel est la disposition testamentaire par laquelle on donne à une ou plusieurs personnes tous les biens qu'on laissera à son décès. S'il y a des héritiers légitimes ayant droit à réserve, le légataire universel est obligé de leur demandei* la délivi'ance des biens; mais il n'en est pas tenu, et il est saisi de plein droit des choses léguées, s'il n'y a point d'héritier à réserve : seulement, si le testament est olographe ou mystique, comme il n'a point par lui-même de force exécutoire , le légataire universel doit se faire envoyer en possession par une ordonnance du président.

2". Le legs h titre universel est celui par lequel on lègue une part de ses biens, telle qu'une moitié, un quart, ou tous ses meubles, ou tous ses immeubles, ou une quotité fixe des uns ou des autres. Le légataire universel n'est jamais saisi de plein droit : il doit toujours demander la délivrance des biens légués ; il est tenu proportionnellement des dettes et charges de la succession.

3". Le legs particulier est cehii d'une ou plusieurs choses déterminées; il doit èfre réclamé par une action en délivrance : c'est la demande tendant à l'obtenir qui, sauf quelques cas d'exception , donne droit de réclame)' les fruits ou intérêts. La chose léguée est délivrée, avec ses accessoires , dans l'état où elle se trouve au décès du testateur; les accjuisitions, même contigucs , ajoutées, depuis, à un immeuble, ne font pas partie du legs : il en est autrement des embellissements ou constructions nouvelles sur W. fonds h-giK'. Ceux ([ui soni Iciuis d'acquilter les legs les doivent dans la proportion de ce dont

ils profitent tlans la succession, et peuvent être poursuivis pour le tout, du moins jusqu'à concurrence des immeubles qui auraient été donnés pour sûreté, et dont ils seraient tiétenteurs. Le légataire })articulier n'est point tenu des dettes, sauf le cas de réduction pour compléter la réserve légale des héritiers, entamée par le testament.

IIT. — Des exécuteurs testamentaires. Le testateur peut charger une ou plusieurs personnes de l'exécution de ses dispositions. 11 peut leur donner, mais pour un an seulement , la j^ssession des biens mol)iliers. L'exécution testamentaire entrainant des obligations, ne peut être exercée que j)ar les personnes capables de s'engager. Les exécuteurs testamentaires prennent toutes les mesures nécessaires pour faii'e constater les ressources de la succession , ils payent les legs , veillent à l'exécution (le toutes les volontés du défunt, interviennent ])our soutenir la validité du testament s'il est attaqué, et , après l'année de leur gestion , ils en rendent compte. liCs frais sont à la charge de la succession.

IV. — De la révocation et de la caducité des testavic/its. Un testateur peut révoquer son testament i)ar un testament postérieur, ou par un acte notarié, portant déclaration du changement de volonté. La révocation peut se faire tacilementlorscpie les dispositions d'un testament postérieur sont incompatibles avec celles d'un testament antérieur; enfin il y a encore révocation par le testateur , lorsque, avant de mourir, il a fait des actes qui suj)j)osent nécessairement le changement de volonté, par exemple, s'il \end la chose (ju'il avait léguée. La loi révoque le testament dans le cas d'inexécution des conditions ap|)osées aux legs, et dans le cas d'ingratitude du légataii-e.

Les testaments ne devant avoir d'effet (lu'après la mort (Ui testateur, un legs est caduc , c'est-à-dire qu'il tcmbe de lui-même, ne pouvant être exécuté , si le légataire n'a pas survécu \\\\ teslaleni'; s'il meurt avant l'ac-

DU DROIT CIVIL. SqD

complissement de la condition sous laquelle la disposition a été faite; si la chose léguée a totalement péri ; si le légataire répudie la disj)osition ou se trouve incîipable de la recueillir. Lorsqu'un legs a été fait à plusieurs conjointement, la part de celui qui ne peut ou ne veut la recueillir accroît celle des autres légataires.

§ 4. Diffcrentes cspcccs de dispositions gratuites prohibées ou permises.

I. — Substitutions. On appelle en général substitution la disposition par laquelle un tiers est appelé à recueillir une libéralité à défaut d'une autre personne ou après elle. 11 y a une espèce de substitution qui était fort usitée autrefois, et qui avait pour but de conserver les biens, en les transmettant dans la descendance directe de la même famille; elle consistait dans la disposition faite avec charge de conserver les biens donnés, et de les rendre à un tiers, ordinairement l'aîné des enfants milles du donataire ou légataire. La loi nouvelle n'a pas conservé ce mode de disposer : elle prohibe d'une manière absolue ce genre de substitution , et déclare nulle non -seulement la charge de conserver, mais la libéralité elle-même. On avait excepté de cette prohibition les Duijorats ^ c'est-à-dire les biens formantla dotation d'un titre héréditaire de noblesse concédé par le roi , et (fui se transmeltaient héréditairement à l'aîné des fils : mais les majorais ont été abolis.

On n'a jamais considéré comme substitution prohibée la disposition par laquelle un tiers est appelé à recueillir une libéralité , dans le cas où celui qui en a été gratifié ne la recueillerait pas , ni celle par laquelle l'usufruit est donné à une personne et la nue-propriété à l'autre.

Il y a deux espèces de substitutions encore autorisées :

1° Les père et mère ])euvent donner, pai* acte entrevifs ou testamentaire,;! un ou plusieurs de leui's enfants, tout ou partie delà portion disponible de leui-s biens, à charge de rendre les bietis aux enfauls nés ou

3r)G LIVRE troisikmï:.

à naître, mais au proniior degré seulement , et sans e\cei)lion ni prérérence d'ùge ou de sexe; celui qui meurt sans enfants j)eut faire la même disposition à ses frères ou sœurs , à cliai-ge de conserver à leurs enfants. De pareilles dispositions offrent le moyen de garantir des enfants contre l'incurie ou les dissipations de leur père. La loi règle avec soin les précautions nécessaires jxnir la conservation des droits de ceux qui sont appelés à ' recueillir plus tard les biens, et les droits et devoirs de celui qui est grevé de substitution.

2". Une loi, que les mauirs publicpies ont accueillie avec défaveur, donne une grande extension à la faculté de substituer; elle autorise toute personne à donnei* les biens formant la portion disponible, avec charge de les rendre à un ou plusieurs des enfants du donataire, jusqu'au deuxième degré inclusivement.

II. ^ — Parla <^es ({'asicndants. Les père et mère cl autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants , le i)artage de leurs biens par actes entrevifs ou testamentaires , soumis aux formes et conditions de chacun de ces modes de disposer. Ce partage doit , à peine de mdiité , èti'e fait entre tous les enfants ou descendants. 11 peut être attaqué par celui des copartageants qui se trouve lésé de plus du quart, ou si Tun d'eux a un avantage i)lus grand que la loi ne permet.

III. — Diyj)osition.s faites par contrat de mariage au.r, èpoiix et aux en/an I s à naître. V.w faveur d'un mariage cpii va se contracter, la loi donne une gi'ande extension à la faculté de (lisj)oser , en autorisant d'importantes modifications à c(î (piVlIe pres(;rit pour les donations entre-vifs ordinaires. Ainsi toute pi'rsonne, même étran? gère à la famille, peut , par contrat de mariage, dispot ser des biens (prelle laissera lors de son décès, tant au l)rolit des futurs cpoux (\\\\\ ccini des enfants à naître de leur mariage, si V\ (Umideur survit à l'époux donataire; une jiar(>ille donation est même toujours censée laite aux enlanls à naitre, sans (]ii"Jl soit besoin de Tex.-

j)riiner. La donalion par contrat de mariage pciil contenir, non-seulement des biens présents, mais cnmulalivement des biens présents et des biens à venir. Knfm elle peut encore être faite à condition de payer toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dépendantes de sa volonté. S'il s'est réservé la disposition d'un effet compris dans la donalion de ses biens présents ou d'une somme à y prendre, et qu'il meure sans en avoir disposé, l'effet ou la somme appartiennent à l'époux donataire ou à ses héritiers.

La donation par contrat de mariage étant censée faite aux enfants à naître, ne peut être attaquée pour défaut d'acceptation. D'un autre côté, comme elle est faite en vue d'un mariage prochain, elle devient caduque si le mariage n'a pas lieu; elle l'est aussi lorsque le donateur survit à tous ceux qu'il entendait gratifier, c'est-à-dire l'époux donataire et ses descendants. Du reste, elle est soumise à la réduction , quand elle excède la portion de biens dont le donateur pouvait disposer.

IV. — Dispositions entre époux. Par leur contrat de mariage, des époux peuvent se donner des biens présents, ou des biens à venir, ou des biens présents et à venir; ils peuvent se faire des donations mutuelles. Durant le mariage , la loi les met en garde contre l'obsession ou la séduction; lej> donations qu'ils se font pendant leur union sont toujours révocables par eux : il est bien entendu qu'elles ne le sont pas par la survenance d'enfants de leur niariage; ils ne peuvent non plus se faire des donations mutuelles par un seul et même acte.

La portion de biens disponible n'est pas réglée pour les époux connue pour les autres donateurs ; dans le cas où répoux donateur ne laisse pas de descendants, l'autre époux p<uit recevoir de lui toulceque pourrait recevoir un ('tranger, plus l'usufruit de la portion non disponible, à cause de la réserve des ascendants; s'il y a des enfants ou desceudauls, l'époux peut recevoir un fjuarten propriété et un cpiai'l en usufruit , ou la ni<»ilié d»' tous

SqB livre troisième.

les biens en usufruit. La portion disponible est moindre pour l'homme ou la fenmie (|ui , avant des enfants d'un préeédent mariage, en contracte un nouveau : il ne peut jamais donner à son nouvel époux au delà du quart de ses biens. Toutes les dispositions qui tendraient à donner, ])ar des voies indij'ectes, à l'un des époux, plus que la loi ne permet , seraient nulles.

TROISIÈME SECTION

Des contrats en gcnéral.

On appelle convention l'accord de deux ou plusieurs personnes sur un même objet. La convention qui a pour objet de former un engagement est un contrat; le contrat produit un lien de droit qu'on appelle obligation conventionné lie. Cii\w\ qui prend l'engagement est le déhiteur : celui envers lecpiel on le prend est le créancier. Les contrats, quel que soit leur nom , sont soumis à des règles communes à tous, indépendantes de celles qui sont particulières à chacun d'eux.

§ l^"". De ce qui est nécessaire pour la validité des contrats.

Pour qu'un contrat soit valable, il faut : 1". Le consentement delà personne ou des personnes qui s'obligent; ce consentement est nul s'il a été le résultat, soit d'une erreur sur la substance de la chose qui en est l'objet , soit d'une violence grave , exercée sur la personne elle-même ou sur ceux cjui lui tiennent de plus près, violencequicessed'êtreunecause de nullité, si, depuis, le contrat a été volontairement approuvé; soit enfin du dol , c'est-à-dii'e de manœuNres frauduleuseuses, tellt^s que sans elles l'autre partie n'aurait pas contracté. En géné'ral , on ne dispose (|ue de son propre consenlrnient ; on ne peut s'engager ni stipuler, c'est-à-dire prendre l'engagement d'un autre, que pour soi. Cependant on peut , sous sa propie responsabilité, promettre le lait d'un tiers, ce qui s'appelle se porter

foi't pour lui ; on peut de même stipuler pour autrui , lorsque telle est la condition d'une stipulation que Ton fait pour soi-même , ou d'une donation que l'on fait à un autre : par exemple, je vous donne telle maison , à condition que vous payerez 500 francs à telle personne, cette stipulation est irrévocable quand le tiers qu'elle intéresse a déclaré vouloir en profiter. On est censé s'être engagé ou avoir stipulé pour soi et ses héritiers, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention ; par exemple, s'il s'agit de l'engagement d'un peintre de terminer tel tableau , il est évident que cette obligation , toute personnelle , ne passe point aux héritiers de l'artiste.

2". La capacité de contracter; elle appartient à tous ceux que la loi n'a pas déclarés incapables; les incapables sont : les mineurs, les femmes mariées, les interdits, ceux à qui la loi défend certains contrats. En général, les incapables seuls, et non ceux qui contractent avec eux, peuvent demander la nullité des engagements pour cause d'incapacité.

3". Un objet, c'est-à-dire une chose qu'on s'oblige à donner, à faire ou à ne pas faire. Il faut que l'objet soit une chose déterminée , au moins quant à son espèce, par exemple, un cheval , une maison. Ce peut être une chose future : ainsi on peut vendre une récolte à couper quand elle sera mûre; on excepte les successions non ouvertes , qui ne peuvent êire l'objet d'aucune convention : il serait immoral que l'on pût spéculer d'avance sur la dépouille d'un parent vivant.

4". Enfin une cause , vraie, honnête et conforme aux lois. L'obligation est nulle si elle est sans cau.'^e, ])ar exemple la vente d'une maison (pii, au nsoment du contrat, se trouve être complètement détruite; ou si elle a été contractée sur une fausse cause, par exemple l'emprunt d'une somme, fait pour un usage déterminé et qui n'existe pas; ou si elle l'a été sur une caiis(* illicite, c'est-à-dire contraire aux lois ou aux mœurs, par exemple la promesse d'une sonuuc pour tuer (ui blesser tfuelqu'un.

4oO LIVRE THOrSlÈiVIE.

§ 2. De t effet des contrats.

Entre les personnes qui les oui consenties les conventions tiennent lieu de loi, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou par les causes que la loi détermine; elles doivent être exécutées de bonne foi; si elles présentent des obscurités, Tinlerprétation est faite i)ar les tribunaux, suivant l'équité, les termes ou la nature du contrat, le sens le plus naturel, l'usage du pavs, etc. Quant aux tiers qui n'ont point figuré au contrat, ils ne doivent ni en souffiir ni en profiter; toutefois les créanciers peuvent, si leur débiteur n'exerce pas ses droits, les exercer à sa place: ils ont encore un autre pouvoir, celui d'attaquer, en leur nom personnel, les actes (ju'il aurait faits en fraude de leurs droits.

Si une obligation consiste à donner une cliosc, elle entraine l'engagement de livrer cette chose, et de veiller, jusqu'à la livraison, à sa conservation, avec tous les soins d'un bon père de famille. L'obligation est parfaite dès qu'il y a (Ui consentement; elle rend le cr('ancier pi'opriétairc, et met la chose à ses ris(|ues, alors même (prellc n'aurait pas été livi'ce, à moins que le débiteur n'ait été mis en denjcure par une sommation ou autre acte semblable, ou par la convention seule, si elle porte ({ue , sans acte et par cela seul <]ue le terme estall•i^é, le débiteur sera en demeure. Kxemple : Je vous vends ma maison, et vous m'en payez le prix: elle vous appartient inuni'dialement , alors menu» (jue vous n'en prendriez i)as {possession; si elle brûle, la perte est pour vous, à moins (|ue vous ne m'ayez fait sommation de vous livrer la maison (pu* j'aurais continué d'occuper, ou (|u*il soit dit, dans l'acte, (ju'aussitot le prix payé, je serais considéré comme étant (mi retard de livrer la maison.

Si l'obligation est de faire ou de ne pas faii'c une (;hos(^, comme on ne peut pas obliger matériellement une personne ;i accoin|ilir un lait , rengagement se

DU DROIT CIVIL. 4^ï

rësoiit dans un dédommagement, si celui qui était obligé ne la remplit pas. Cependant le créancier d'une obligation de ne pas faire, par exemple de ne pas élever un mur au delà d'une certaine hauteur, peut demander que ce qui a été fait en contravention soit détruit, et se faire autoriser à le détruire lui-même aux dépens du contrevenant. De même, s'il s'agit d'une obligation de faire, il peut se faire autoriser à exécuter lui-même l'obligation, aux dépens du débiteur.

On appelle dommages-intérêts le dédommagement que doit le débiteur en demeure de remplir son engagement, soit à raison de l'inexécution absolue, soit à raison du retard dans l'exécution, si toutefois l'inexécution ne provient pas d'une cause qui ne peut pas lui être imputée , ou d'un événement imprévu , irrésistible, qu'on nomme cas de force majeure. En général, et sauf quelques modifications, les dommages-intérêts doivent indemniser le créancier de la perte qu'il a réellement faite , et du gain dont il a été privé par suite de l'inexécution de l'engagement. Exemple : Vous vous êtes obligé de me louer une voiture , pour conduire des denrées, tel jour, qui est celui du marché d'une ville voisine ; vous n'amenez pas votre voilure au jour indiqué, et vous ne justifiez pas d'empêchement de force majeure : les denrées se gâtent sans pouvoir se vendre; vous me devez la valeur des denrées perdues, et le montant du bénéfice présumé que j'aurais fait par la vente. S'il a été convenu que celui qui manquera à son obligation payera à l'autre une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué une somme moindi'e ni plus forte, quel que soit le dommage réellement éprouvé.

Lorsqu<î l'obligation consiste dans le payement d'une sounne, les dommages-intérêts, en général du moins, ne sont que la condamnation aux intérêts fixés par la loi; ils sont dus, sans qu'il soit nécessaire de justifier aucune perte, et seulement du jour où ils sont demandés, sauf les cas oii la loi les fait courir de plein droit. Lorsque des intérêts sont dus au moins depuis un an.

402 LIVRE TROISli'ME.

ils peuvent eux-mènies produire des intérêts, soit par une demande, soil par une convention spéciale; cette restriction du ternie d'un an ne s'api)Iique pas aux revenus des biens, tels que loyers, fermages, etc.

§ 3. Des dh>erscs espèces cV obligations convention'

Il elle s.

I. — Obligatio/is conditionnelles. La condition est un événement dont on fait dépendre une obligation, soit en la suspendant jusqu'à ce que révénenient arrive, soit en la résolvant , selon que l'événement ari'ivera ou n'arrivera pas. L'événement qui forme condition ne doit pas dépendre entièrement de la volonté du débiteur : autrement il serait toujours maitre de l'empêcher; il ne doit pas non plus consister dans une chose impossible, ou contraire, soil au\ mœurs, soit à la loi.

Ily a deu\ espèces de conditions, l'une suspensive, l'autre résolutoire : la première fait dépendre la formation même de rengagement d'un événement futur et incertain, ou d'un événement arrivé, mais inconnu des parties. La chose qui fait l'objet de l'obligation demeure, en conséquence, aux risqiu'S du débiteur, qui n'est tenu d'indeniniser le créancier de la perte ou détérioration qu'autant qu'elle est arrivée par sa faute. La condition résolutoire suppose un engagement déjà existant , (ju'elle anéantit si l'événement i)r(*vu arrive ou n'arrive pas ; par exemple, vous me \endez un domaine à charge de me le restituer si votre fille a \\\\ enfant dans un délai de cinq ans. La naissance de l'enfant dans le temps inditpu' m'oblige à vous rendre le domaine, et vous à me rendre h; prix (|ue vous en avez reçu : la vente se trouve résiliée |)ar l'événement de la condition. Tous les contrats où cha(|ue partie est obligée à (pieUjue chose envers l'autre ou les autres (on les appelle syn<dl(igniati(jues) , sont censés faits sous une condition résolutoire, c'est-à-dire que l'on peut en demander la résolution contre la partie qui n'a pas rjunpli ses engagements.

II. — Obligations à terme. Dans l'obligation à terme, rengagement existe dès le moment du contrat ; seulement, l'exéciilion en est retardée. On ne peut exiger le payement d'une dette avant rëchéance du terme : le délai , en général, est censé avoir été accordé en faveur du débiteur, et non contre lui; il ne peut néanmoins plus être invoqué si, par son fait, le débiteur a diminué les sûretés qu'il avait données au créancier pour l'exécution du contrat.

III. — OhligatioTîs alternatives. Ce sont celles qui ont pour objet une de deux ou plusieurs choses. Le choix: appartient au débiteur, si le contraire n'a pas été convenu. Il peut donner l'une ou l'autre des choses promises, mais non une partie de l'une et une partie de l'autre. L'obligation cesse évidemment d'être alternative si l'une des deux choses promises vient à périr. Si elles périssent toutes deux, l'obligation de les fournir s'éteint, sauf la responsabilité du débiteur lorsque la perte vient de sa faute.

IV. — Obligations solidaires. On appelle ainsi celles qui sont dues à plusieurs ou par plusieurs pour le tout, et non par portions. Lorsque la solidarité existe entre ceux à qui il est dû , le débiteur peut payer à l'un ou à Tautre, s'il n'a pas élé poursuivi par l'un d'eux.

Quand il y a solidarité entre les débiteurs, chacun peut être contraint pour le tout, et si un seul paye, tous les autres sont libérés. On ne présume pas que plusieurs débiteurs soient solidaires; ils sont censés ne devoir chacun que leur part, à moins que le contrat ou la loi ne porte le contraire. L'un ou l'autre des débiteurs solidaires, et même plusieurs à la fois, peuvent être poursuivis par le créancier. Chacun d'eux peut opposeï* à la poursuite les moyens de défense communs, à l'exception de ceux (pii sont tout à fait personnels à (luelqu'uu des autres débi leurs. Le créancier (|ui renonce à la solidarité envers l'un des débiteurs, n'est pas censé y avoir renoncé à l'égard des autres.

/jo4 LrVRE T«OISIKiME.

La solidarili' n'existe que des débiteurs au\ créa liciers : mais entre les débiteurs eux-mêmes, la dette se divise toujours, et chacun , en définitive, n'est tenu vis-a-vis des autres (jue de sa part; celui qui a payé le tout ne peut réclamer à chacun des autres que sa part ; si un de ceux-ci ne peut pa}er, sa part est supportée proportionnellement entre tous les autres et celui qui a payé. Si ralTaii'e pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concei'uait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres.

V. — Obligations divisibles et indivisibles. Entre le créancier et le débiteur une obligation n'est jamais divisible; elle doit être exécutée telle (pi'elle a été convenue, tout entière et non |)ar ])arties. Alais elle se divise entre les héritiers, qui ne peuvent demander la dette, ou qui ne sont tenus de la payer que pour leur part dans la succession du créancier ou du débiteur ; il y a cependant des exceptions , pour des cas où évidemment l'obligation ne peut être exécuti'e partiellement, connue s'il s'agit d'une chose certaine, par exemple tel cheval d<'signé , ou si l'un des héritiers a <'t('' seul chai'gé, par le litre, de l'accomplissement des obligations.

Lorsqu'tnie dette est de nature indivisible , chacun de ceux (jui l'ont coutract('e conjointement en est tenu pour le tout; il en est de même des héritiers : cha(ine béritier du créancier peut aussi exiger l'exi'cution pour la totalité. L'héritier du débiteur, (|ui a été assigiu- pour le tout, peut demander un dk'-lai i)ourmettr<' en cause ses cohéritiers, à moins (jile la dette m* soit de nature à n'être accpiitlée que par lui : dans ce cas, il i)eut seul être condannu', sauf son recouis contre les autres.

VI. — Obligations avec clauses ]}rna les. La clause ])énale est celle par laquelle une personne s'engage à (juel- (pie cbose en cas d'inc^xiM-utiou d'niie obligation (pi'elle contracte; la nullité de l'obligation ju'iiKMpale entraine <'elle de la elau'^e piMiale : le moyeu toudM> quand le but

DU DROIT CIVIL. /|o5

n'existe plus. I.e créancier peut demander ou l'exécution du contrat, ou la clause pénale, mais non pas les deux choses à la fois, à moins que la clause pénale n'ait été convenue pour simple retard. Les juges n'ont pas le pouvoir de modifier le taux de la clause pénale ; ils peuvent seulement, en adoptant les bases fixées par les parties, la diminuer quand l'obligation principale a été exécutée partiellement.

§ 4. De V extinction des obligations.

Les obligations s'éteignent par l'effet de la condition résolutoire {voyez p. 402), par la prescription {voyez sect. 20) et des différentes manières dont il va être question.

T. — Payemeîit^ subrogation , imputation, offres, cession de biens. Dans le sens le plus étendu, le mot payement indique l'accomplissement d'une obligation quelconque; plus ordinairement il s'applique aux obligations ayant pour objet une somme d'argent.

Payement. Un payement suppose une dette; ce qui a été payé sans être dû peut être réclamé. Toute personne intéressée à l'extinction de l'obligation peut l'acquitter ; tout étranger, même sans intérêt, peut également payer au nom et à la décharge du débiteur; le créancier, quand il n'a pas un intérêt réel à ce qu'une personne plutôt qu'une autre acquitte l'obligation, ne pourrait s'opposer à ce qu'elle fût payée i)ar un tiers. Le payement doit être fait par une personne capable de disposer de la chose payée , au créancier également capable, ou à une personne ayant pouvoir de recevoir pour lui.

Le créancier ne peut être tenu de recevoir autre chose que ce qui lui est dû , ni une partie seulement de ce qui lui est dû. Les tribunaux peuvent cependant diviser l'obligation , mais uniquement en ce sens , que , suivant la i)osition du débiteur, ils sont autorisés à lui accorder des délais modérés pour le payement. La dette doit être acquittée au lieu désigné par le contrat; si le lieu n'est pas indiqué, le payement se fait au domicile

/joG LIVRE TROiSlKMH.

(Ui débiteur, à moins qu'il no s'agisse d'un corps certain et déterminé, par exemple telle voiture, tel vase; l'obligation de le livrer s'acquitte au lieu où était la chose au temps de rol)ligalion.

Pajenient avec subrogation. Un tiers qui paye une dette peut être subrogé, au moment du payement, c'est-àdire mis à la place et au\ droits du créancier payé, pour exercer son recours contre le débiteur; il en est de même du débiteur qui emprunte une somme pour payer sa dette, et subroger le prêteur dans les droits du créancier. Dans quelques cas spécialement déterminés , la subrogation a lieu, de plein droit, sans qu'il soit nécessaii'c de la stipuler lors du payement.

Imputations des payements. Le dt'bitcur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, (juand il paye , quelle dette il entend acquilt<M\ S'il n'a pas fait d*inq)ulat ion sur telle ou telle dette, le paiement s'impute , en généi'al , sur celle que le débiteur a le plus d'intérêt d'accpiitter.

Offres de payement. Lors(jue le créancier refuse de recevoir son payement, le débiteur peut lui faire des offres réelles , c'est-à-dire lui faire présenter, par un officier ministériel, les choses niêmes , les sonunes dues; les offres sont constatées par un procès-verbal qui mentionne la réponse du créancier. Si le créancier refuse les offres , le débiteui* en fait juger la validité ; les offres jugées valables , et suivies de la consignation des choses offertes dans un établissement nonmu' caisse des dépôts et consignations , libèrent le débiteur. Tant que la consignation n'a pas été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; mais alors il n'y a pas libération ; il ne peut plus retirer sa consignation, au préjudice des autres personnes cpii ('taient engagées avec lui ou pour lui, lorsqu'elle a élt' définilivemenl Jugée valable, ainsi (jue les offres.

Cession de biens. T.e débiteur qui ne peut pas payer, jieut se libérer en faisant la cession, c'esl-à-dire l'abandon de ses biens à ses créanciers. La cession volontaire est celle (pii est consentie ])ar les créanciers; elle est plus ou moins étendue selon les claus(\s du contrat. La

cession judiciaire est celle par laquelle un débiteur malheureux et de bonne foi peut être autorisé , pour n'être plus emprisonné à raison de ses dettes, à faire l'abandon de tous ses biens à ses créanciers ; elle ne peut être refusée que dans les cas prévus par la loi : elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence des biens abandonnés. Elle se fait au greffe du tribunal civil, et doit être réitérée, parle débiteur, à l'audience, et en j)ersonne.

II. — Novation, remise de la dette. Il y a novalion : lorsqu'une nouvelle dette est substituée à l'ancienne qui se trouve éteinte, lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier, enfin lorsque, par un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien. Ces différents changements ne se présument point : il faut que la volonté de les opérer soit manifestée clairement. La substitution d'un débiteur à la place d'un autre, acte qui s'appelle délégation , ne produit novation qu'autant que le créancier déclare expressément qu'il entend décharger son ancien débiteur. La simple indication d'une personne, chargée de payer ou de recevoir pour un autre, n'est évidemment pas une cause de novation. Lorsqu'une dette s'éteint par novation , tous les engagements accessoires qui peuvent en dépendre s'éteignent, en général, avec elle.

La remise volontaire, par le créancier au débiteur, du litre de sa créance, entraîne l'extinction de la dette et de ses accessoires.

III. — Compensation y confusion ^ perte de In cliose due. Lorsque deux i)ersonne8 se doivent mutuellement des sommes d'argent, ou des choses de même espèce, de nature à se consommer connue l'argent, telles (pie du blé, de l'huile , etc. , que les deux dettes sont également certaines , et que le payement peut en être actuellement exigé; il s'opère une compensation qui éteint les deux dettes, du moins justprà concurrence de la plus faible si elles sont inégales. La compensation est une manière de se payer mutuellement; on suit les règles de Tinipu-

/jo8 LIVRE TROISIK.ME.

talion des pavements, quand une même personne a plusieurs dettes compensahles. Lorscjue âcux dettes ne sont pas payables au même lieu, on ne peut les eonipensor qu'en tenant compte des irais de lransj)ort. Lorsque des tiers ont des droits acquis sur une chose, elle ne peut plus servir à la compensation.

Lorsqu'une même personne devient à la fois débiteur et ci'éancier, il s'opère une votffusion (pii éteint les deux créances; c'est ce qui arrive, })ar exemple, si, étant débiteur d'une personne, je deviens son héritier.

Lorsqu'une chose certaine et déterminée, qui était Tobjet de Tobligation, périt, est mise hors du commerce, ou se perd sans (|u'on puisse en connaître l'existence , l'obligation est éteinte, pourvu qu'il n'y ait pas eu faute ou mise en demeure du dé!)iteur.

IV. — Action en nulUtv on ?r\(f\ion. Les obligations sont éteintes lorsque les tribunaux en ont prononcé la nulliti' ou la rescision ^ termes entre lesquels il y a peu de diffi'i'ence, quant au iN-siillat des actions qu'ils expriment. Kngénéral, lorsqu'il .\ a, dansune convention, une cause de nullité, on peut la faire valoir pendant dix ans.

La minorité de l'un des contractants n'est une cause de nullité, que lorsque celui (pii l'oppose prouve qu'il a souffert un préjudice , elcju'il n'était pas placé dans des circonstances oii la loi le considère connue majeur , par exemple si, étant commerçant, il a contracté pour son commerce. \a\ mineur ne |)eul |)lus atlacpicr ses obligations lors(jue, devenu majeur, il les a conlirniées. 11 est regardé aussi comme majeur lorsque toutes les^ormalités prescrites |)oui" certains de ses actes, tels que les partages, ont été acconq)lies.

§ 5. De la jfrem'C des ohli^ritions et de leur extinction.

Celui qui réclame une dette, ou qui prétend s'être libéré, doit prouver ce qu'il allègue. 11 y a deux espèces principales de preuve admise en justice : celle ([ui se

J)l] DROIT CIVIL. 409

fait par des écrits, ou pieiive littérale; celle qui se fait par des ténioignages, on preuve testimoniale. La loi admet aussi, dans des cas et sous des conditions détermines, les présomptions, l'aveu et le serment.

I. — Preuve littérale. 1". yicte authe/dique ; c'est celui auquel la loi accorde la plus grande confiance. On appelle ainsi tout acte qui a été reçu par des officiers publics compétents dans le lieu où il a été rédigé , et avec les formalités prescrites. En ce sens, les lois, les jugements, les décisions des préfets, des maires, sont des actes authentiques. Ceux qui servent le plus fréquemment pour les relations d'affaires des citoyens entre eux , ce sont les actes notariés. Pour qu'ils soient authentiques, ils doivent avoir été passés devant des notaires dans l'étendue de leur ressort [voyez liv. II , p. 215) , qui ne soient point parents ni alliés des parties, ni intéressés eux-mêmes dans ces actes; il faut qu'ils soient reçus par deux notaires ou par un notaire et deux témoins, mâles, majeurs, jouissant des droits de citoyens français. L'acte notarié doit mentionner le nom, la qualité et la résidence du notaire et des témoins, le lieu oîi il a été passé, sa date, les noms, prénoms, qualités, demeure des parties et des témoins certijicateurs (on appelle ainsi ceux que les notaires sont tenus de faire intervenir pour certifier l'identité des jiersonnes qu'ils ne connaissent pas par eux-mêmes). Il doit être rédigé en français, sans abréviation, lu aux parties , et signé par elles , par le notaire et par les témoins. S'il y a des ratui-es, des renvois, des additions en marge, il y a lieu à unt? mention ou approbation particulière, qui garantit (pie rien n'a été ajouté après coup. En général, les notaires sont tenus de garder les originaux, minutes , de leurs actes; ils n'en délivrent (pie des copies; les actes (pie la loi dispense de conserver en minute sont appelés brevets, ou actes délivrés en brevet. Les expéditions des minutes, que les notaires délivrent, sont revêtues d'une formuhî qu'on appelle exécutoire , parce (prelle confère à Tacite, en vertu du pouvoir royal délé'gué, à cet effet, aux no-

4lO LIVRE TROISIEME.

taires, le privilège d'être exécutoire sans autre forma* lité; elles portent le sceau ou cachet du notaire qui les a délivrées; si elles doivent servir hors du ressort, elles sont légalisccs par le président (hi tribunal d'arrondissement, c'est-à-dire que ce magistrat atteste que la signature apposée à l'acte est bien réellement celle du notaire.

Si un acte n'est point authentique, pour défaut de compétence de rolïicier public, ou pour défaut de formalités, ce n'est pas une raison suffisante pour annuler même les conventions qu'il renferme et (jui sont valables par le consentement des parties; l'acte vaut alors, s'il est signé, comme écriture privée.

L'acte authentique a le double avantage d'être exécutoire de plein droit, son exécution ne pouvant être arrêtée que s'il est attaqué conune faux , et de faire , entre les parties et leurs héritiers ou autres représentants , pleine foi des conventions qu'il renferme.

2°. Acte sous sciiig privé. C'est le nom connnun à tous les actes qui ne sont revêtus que de la signature d'un ou plusieurs particuliers. Lors(ju'un acte de cette nature a été reconnu par celui à qui on l'oppose, il fait pleine foi de son contenu entre ceux qui l'ont souscrit et leurs héritiers ou autres représentants, appelés par la loi ayants cause. Celui à qui on l'oppose doit reconnaître ou dénier soit son écriture, soit sa signature; ses héritiers ou ayants cause déclarent seulement (pi'ils n'y connaissent point l'écriture de celui dont ils tiennent leur droit, et qu'on nomme, pour cette raison, leur autcnr. Kn cas de dénégation ou de méconnaissance , il est procédé à une vérification en justice.

La date des actes sous seing privé est constatée principalement par l'enregistrement , et par (piel(|ues circonstances fixées par la loi, qui établissent la certitude delà date.

Kn général, sauf la signature, qui est de rigueur, les actes sous seing privé wv. sont soumis à aucune formalité. Il y a deux exceptions: d'aboi'd, les actes <|ui contiennent <les engagements réciproques, doivent être

pu DROIT CIVIL. 4 ï I

faits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, afin que chacune puisse bien connaître les obligations qu'elle a contractées, et, les engagements qu'on a pris envers elle. En second lieu , le billet ou acte par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit , ou du moins porter, outre sa signature, un bon ou approuvé , indiquant, en toutes lettres, la somme ou la quantité de la chose.

Il y a des écritures privées qui ne portent point de signature, par exemple les livres des marchands; ils ne font point foi , contre les non commerçants , des fournitures qui y sont portées, mais ils font preuve contre eux. Les registres et papiers domestiques peuvent, dans quelques cas, faire preuve contre celui qui les a écrits, mais jamais en sa faveur : on ne peut se créer un litre à soi-même.

3<». Tailles, On compare ce moyen de preuve à un acte écrit, quoiqu'il n'y ait ni écriture ni signature; pour certaines fournitures, il est d'usage d'en constater la quantité par des coupures faites en même temps sur deux morceaux de bois, dont chaque partie en garde un ; l'un s'appelle la taille , l'autre V c c haut i lion; quand les tailles sont corrélatives à leurs échantillons, elles font foi entre les personnes qui s'en servent,

4". Copies de titres. Kn général, l'original d'un acte fait seul, d'une manière absolue, foi de ce qu'il contient ; lorsqu'il subsiste, les copies pi'ouvent ce contenu : mais la rc|)résentation de l'original peut toujours être exigée. Si l'original n'existe plus , il y a nécessité de s'en rapporter aux copies, qui commandent une confiance plus ou moins étendue selon l'autorité des personnes qui les délivrent; celles qui sont mises, à cet égard , sur le même niveau que l'original , sont celles que l'on appelle grosses ou premières expéditions ^ tirées par l'officier public qui a l'original , et celles qui ont été tirées par l'autorité de la justice, ou du consentement et en présence des parties. Les simples copies de copies peu-

4l2 LIVRE TROISIÈME.

vent seulement, suivant les circonstances, être considérées comme renseignements, lùifin la loi attache encore moins de confiance aux transcriptions sur des registres publics; elle ne les considère, encore sous certaines conditions, que comme des commencements de preuve par écrit.

5°. Actes récognitifs et cojifirmntifs. Les actes T'écogjiitifs y c'est-à-dire (jui reconnaissent un titre antérieur, sont peu usités; ils ne dispensent pas, en général , de la représentation du titre primitif.

Une obligation susceptible d'être annulée peut être confirmée, soit par un acte exprès, mentionnant la substance de l'obligation , le motif qui la rend nulle, et l'intention d'en rc'parei' le vice: soit par l'exéinition volontaire ai)rès Tépocpie oîi l'obligation pouvait être valablement confirmée ou rectifiée. Il y a une exception pour la donation entre-vifs, (pu* le législateur veut toujours (îulourcr de garanties : aucun acte de confirmation de la part du donateui* ne peut en réparer les vices. Si elle est nulle dans sa foiMue , il fiuil (pi'elle soit refaite. Quant aux héritiers, ils ne peuvent plus attaquer la donation , s'ils l'ont ratifiée après le décès du donateur.

II. — Preuve testimo/iidle. 11 doit être passé un acte de toutes choses excédant loO fr., et quand un acte a été passé, il n'est reçu aucun témoignage contraire, même pour une somme inférieure à lôO \\\ (x's règles reçoivent excej)tion quand il existe un connnencement de |)reuve par écrit; on appelle ainsi tout acte écrit (pii émane de celui contitï le(|uel la demande est formée, ou de celui (ju'il représente, cl qui lend vraisemblable le fait allégué. H y a encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été i)ossible au créancier de se procurer une preuve écrite de Tobligation contractée envers lui, par exemple dans le cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve litléi*ale, par suite d'un accident im])révu et de force majeure.

UI. — ' Préyoff/fi(io/i\, Les simples pri'somplions peu-

DU DROIT CIVIL. /| l3

vent servir de preuves d'une obligation ou d'une libération; les juges ne doivent les admettre que lorsqu'elles sont graves, précises, concordanles, et dans les cas où la loi admet la preuve par témoins, excepté lorsqu'il s'agit de prouver la fraude ou le dol : il est naturel qu'on reçoive toutes espèces de preuves propres à déjouer les manœuvres frauduleuses.

Il est des présomptions établies par la loi elle-même , et qui ont toute la force de la preuve la plus complète. Ainsi , la loi déclare nuls certains actes qu'elle présume faits en fraude de ses dispositions, tels que les donations à des personnes interposées; elle déclare que la propriété ou la libération résultent de certains actes: par exemple , elle présume que le débiteur a payé quand le créancier lui a remis volontairement l'original d'un titre de créance sous signature privée; elle présume que la chose définitivement jugée est la vérité mt'me. Dès qu'une pareille présomption légale existe , elle dispense de toute autre preuve; bien plus, elle exclut la preuve contraire, si la loi ne l'a pas réservée; ainsi quand un acte est considéré comme nul, sur le fondement d'une présomption légale , on ne peut demander qu'il soit déclaré valable.

IV. — Jveu. L'aveu qui n'est pas fait en justice n'est considéré que comme un témoignage oral, et ne peut être invoqué que dans les circonstances où la preuve par témoins serait admise. L'aveu fait en justice, par une partie, ou par la personne spécialement chargée de la représenter, fait foi contre celui (jui l'a fait. 11 doit être accepté dans son ensemble ; il ne peut être divisé contre la partie cjui l'a fait, ni révoqué, à moins qu'il n'ait <'té la suite d'une erreur de fait.

V. — Sfinicnt. Le serment en justice est de deux espèces : 1" le serment dccisnirc. est celui que Tune des parties (h'fère à l'autre pour en faire dépendi-e le jugement de la cause; il peut être défiMé , dans toute espèce de causes, sur un fait purement personnel, durant tout

4l4 LIVRE TROISli-ME.

le procès, et alors même qu'il n'y aurait aucun commencement (le preuve. Celui qui refuse le serment, ou qui n'offre pas à son adversaire de le prêter lui-même pour attester son droit, semble reconnaître l'iujustice de sa prétention ; il doit succomber. Celui qui a demandé ou consenti que son adversaire prêtât serment, s'en est rapporté par là à l'affirmation qui aurait lieu; il ne peut donc plus, après le serment prêté, l'attaquer comme faux; par la même raison, lorsque celui à qui le serment a été déféré ou référé a déclaré qu'il était prêt à le faire, l'autre partie ne peut plus se rétracter. 2° Le juge peut déférer, iV office y le serment, soit pour en faire d' pendre la décision de la cause, si la demande n'est ni pleinement justifiée, ni totalement dénuée de preuves, soit seulement sur la valeur delà chose demandée, si cette valeur ne peut pas être constatée autrement.

QUAÏRIÈIME SECTION.

Dos engagements qui se forment sans convention.

Les contrats ne sont pas les seules causes des obligations qui peuvent exister entre les citoyens. Il y a des engagements créés par la loi seule, par exemple ceux entre propriétaires voisins; d'autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé : ces derniers ont pour cause des quasi-contrats , et des dclits ou quasidélits.

1". TTn quasi-contrat est un engagement résultant d'un fait purement volontaire, (jui produit une obligation, comme s'il était intervenu \\\\ véritable contrat. Par exemple, celui qui gère volontairement l'alfaire d'autrui , sans en avoir été chargé , s'engage , par ce seul fait, à continuer de la gérer en bon père de famille, et à en rendre compte : de son côté, celui dont l'affaire est gérée se trouve obligé, par le fait de la gestion, à indemniser celui (jui l'a prise, de ses di'boursés, et ii tenir les engagements contraelés pour Taffaire. De même , celui qui reçoit , par erreur, une chose non (\v\v ,

DU DROFT CIVIL. 4*5

fst censé s'être obligé, par là même, à la restituer : celui qui paye , par erreur, ce qu'il ne doit pas , acquiert par là le droit (le redemander ce qu'il a payé.

2°. Tout fait, puni ou non par les lois pénales, qui cause à autrui du dommage, oblige celui par la faute, la négligence ou l'imprudence duquel il est arrivé, à le réparer. On doit indemniser du dommage causé par le fait des personnes dont on est responsable ; ainsi le père , et après son décès, la mère, répondent du fait des enfants mineurs habitant avec eux; les maîtres répondent pour leurs domestiques dans l'ordre des fonctions qu'ils leur ont confiées; les entrepreneurs de voitures publiques pour leurs cochers, conducteurs et postillons; les instituteurs et artisans répondent pour leurs élèves et apprentis pendant qu'ils sont sous leur surveillance; cette responsabilité légale cesse pour ceux qui prouvent qu'il leur a été impossible d'empêcher le fait qui y donne lieu.

La responsabilité s'étend même aux animaux et aux choses inanimées. Ainsi le maître de l'animal , ou celui qui s'en sert, répond du dommage que l'animal a causé, sous sa garde, ou après s'être échappé. Le propriétaire d'un bâtiment répond du dommage causé par sa ruine, arrivée par suite du défaut d'entretien , ou par le vice de sa construction.

CINQUIÈME SECTION

Du contrat de mariage.

Après avoir posé les règles générales de tous les contrats, la loi détermine les conditions et les effets des principales espèces de conventions. La plus importante c'est le contrai de mariage, destiné à régir les intérêts pécuniaires de l'association conjiigale. La loi n'intervient, pour régler ces intérêts, qu'à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, sous les restrictions suivantes : ils ne peuvent rien stipuler qui soit contiaire aux bonnes

/|l6 LIVRE TROISli:ME.

mœurs, ni à la puissance maritale ou paternelle, ni à Tordre légal des successions. Ils peuvent établir deux manières de régler leurs intérêts : l'une s'appelle /('•^ime de la communautc , l'autre, jcgime dotal. A défaut de contrat de mariage, ou si le contrat ne porte rien de contraii'e , les époux sont placés par la loi sous le régime de la communauté.

Les contrats de mariage doivent être rédigés avant le mariage; leur importance exige l'emploi d'un acte notarié. Us deviennent immédiatement la loi de l'association conjugale; après le mariage, ils ne peuvent plus être changés qu'en suivant les mêmes formalités que pour le contrat primitif, et en appelant toutes les personnes qui y ont été parties.

§ 1"'. De la coniniunaiitr.

La communauté , établie par la loi ou par la convention , commence essentiellement du jour du mariage contracté devant l'officier de l'étal civil.

L — Comniiinauté légale. La communauté se compose : du mobilier apporté par les époux ou acquis par succession ou donation pendant le mariage, des revenus échus ou perçus , et des immeubles acquis pendant le mariage. La loi ne présume pas que les donations d'immeubles faites à l'un des époux aient (*té destinc-es à lomber dans la comnumauté : pour que la comnumauté en profite, et non pas seulement l'époux donataire, il faut que la donation en contienne la condition expresse.

Les dettes de laconnuunauté sont : celles des époux au moment du mariage et celles des successions qui leur échoient pendant le mariage , celles contractées par le mari pendant la coninumaulé ou par la leunne du consentement du mari , celles des intérêts des dettes personiu'lles aux deux époux, des réparations d'usufruit des inmu'ubics (jui nenlrent pr)int en connnunautt' ; enfin les aliments tles époux, l'éducation et l'entretien des enfants, et toute autre chai'ge du niariage. La loi règle avec un soin niiiHiti(Mix tout ce (]ui regai'de ces différeu-

tes espèces de dettes , afin d'éviter les discussions lors du règlement définitif, ou Liquidation de la communauté au moment de sa dissolution.

C'est le mari qui administre seul les biens de la communauté; il peut les vendre et les engager sans le consentement de sa femme. 11 ne p<Mit donner les immeubles de la communauté, ni la totalité ou une quotité du mobilier, si ce n'est pour l'établissement des enfants communs; il ne peut disposer par testament que de sa part dans la comnumauté. Il administre sous sa responsabilité les biens personnels de sa femme, et ne peut disposer des immeubles qu'elle possède sans son consentement. Les actes faits par la femme sans (e consentement de son mari , même avec l'autorisation de la justice, n'engagent point la comnuinaulé, si ce n'est quand ils sont faits pour un connnerce de la femme; celle-ci ne peut s'obliger ni engager la communauté, même pour tirer son mari de prison ou établir ses enfants, qu'après avoir été autorisée par la justice. S'il est vendu un immeuble personnel à l'un des époux, que le prix en aitété versé danslaconmiunauté, etqu'il n'en ait pas été fait remploi , ce prix doit être prélevé sur la comnumauté au profit de l'époux qui était propriétaire. Tontes les fois que l'un des i\^\\\ époux a tiré un profit personnel des biens de la conmuinauté, il en doit compte, ce qu'on appelle devoir rccoinpcnsc. La dpt constituée par le mari seul à un enfant commun, en effets de la communauté, est une charge commune.

La communauté se dissout par la mort naturelle, par la mort civile , par la séparation de corps, par la séparation de biens. Cette dernière séparation ne peut être poursuivie qu'en justice, après autorisation du président du tribunal , par la fennne dont la dot est mise en péril par le désordi-e des affaires de son mai'i. Avant d'être mis exécution, la demande et lejugement de séparation sont rendus i)ublies, pour que les tiers soient avertis du changement intervenu dans la position respccliv<î des deux époux. La fennne séparée re|)i'en(l i'iulmiiiistralion de ses biens; elle i)eut disposer de son

4l8 LIVRE TROISIEME.

mobilier, mais non de ses immeubles, sans le consentement de son mari , ou , à défaut , sans autorisation de justice. La connnunauté, dissoute par la séparation, peut être rétablie , aux mêmes conditions , par un acte notarié rendu public.

Quand une communauté a été dissoute, la femme ou ses héritiers et ayants cause peuvent l'accepter ou y renoncer, si toutefois la fenune n'a pas pris la (jualité de commune ou ne s'est pas immiscée dans les biens de la communauté. La femme (jui veut conserver l'option entre l'acceptation et la renonciation , doit, comme l'héritier bénéficiaire, faire un inventaire exact dans les trois mois; elle a, jmur délibérer, un délai de quarante jours, qui peut être prorogé suivant les circonstances, et après lequel même la femme peut encore renoncer à la communauté si elle ne s'y est pas immiscée. Ses héritiers ont un nouveau délai pour exercer le même droit de renonciation. La veuve ou ses héritiers (pii ont détourné ou recelé des effets de la connnunauté, sont déchus de la faculté de renoncer. Quand la communauté est dissoute par suite de la séparation de corps, la femme qui n'a pas accepté dans le délai de trois mois et quarante jours,' est censée avoir renoncé, si elle n'a pas obtenu de la justice une prorogation ; il importe, en effet, dans ce cas, que le mari ne soit pas tenu trop longtemps dans l'incertitude. Les créanciers delà femme peuvent altaijuer sa renonciation faite en fraude de leurs droits, et accepter eux-mêmes la connnunauté. La veuve, qu'elle accepte ou qu'elle renonce, a droit, pendant le délai d'inventaire et de délibéré, à ce qui est nécessaire pour sa nourriture et celle de ses domestiques, ainsi qu'à son habitation gratuite.

Après l'acceptation de la communauté, on partage Lavoir et on répartit les dettes entre les époux ou leurs héritiers. Si la femme renonce , elle perd ses droits sur les biens de la communauté, et ne l'ctii'c (pie les linges et les bardes à son usage; elle reprend ses innneublcs personnels ou ceux qui ont été acquis en remploi, le prix de ses innneublcs vendus dont le remploi n'a pas clé

fait et accepté, enfin les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté. Elle est déchargée des dettes de la communauté; toutefois elle est tenue envers les créanciersjorsqu'elle s'est obligée solidairement avec son mari , ou lorsque la dette , devenue dette de la communauté , provenait originairement de son chef, le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers.

II. — Communauté conventionnelle , et conventions e.rclusives de la communauté. Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ou aux lois. Les princi])ales,mais non les seules modifications, sont les suivantes : que la communauté se bornera aux acquisitions faites pendant le mariage; que tout ou partie du mobilier ])résent et futur en sera exclu; que tout ou partie des immeubles présents et futurs tombera dans la communauté, ce qui s'appelle clause ^ ameublissement ; que les époux payeront séparément leurs dettes personnelles; que la femme, en cas de renonciation à la communauté , pourra reprendre tout ou partie de ce qu'elle y aura apporté ; que l'époux survivant pourra prélever , avant tout partage, une certaine somme ou une cei'taine quantité d'effets en nature; qu'il sera fait un partage inégal, soit en ne donnant au survivant, ou à ses héritiers, dans la communauté, qu'une part moindre que la moitié, soit en lui donnant une somme fixe pour tout droit de communauté; soit en attribuant, dans certains cas, la communauté entière au survivant ou à l'un d'eux; que la conuuunauté comprendra l'universalité des biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir, ou tous les biens présents seulement, ou tous les biens à venir seulement.

Les conventions faites dans le contrat de mariage peuvent faire plus que modifier la communauté ; elles peuvent l'exclure. Ainsi les époux |)euvent convenir qu'ils se marient sans communauté : dans ce cas, le mari est administrateur et usufruitier des biens de sa femme. Si

l\10 LIVRE TROISIEME.

les époux ont stipule qu'ils seraient séparés de biens, la femme conserve l'administration de-ses biens meubles et immeubles, et la jouissance de ses revenus; cbacun des éi)ou\ contribue, dans les proportions con\eluies, au\ charges du mariage.

§^ 2. Du rcginw dotal.

La dot est le bien que la femme apporte au mari pour supp()il(M' les charges du mariage. Tout ce (pie la femme se constitue ou (jui lui est donné en contrat de mariage est dotal, si le contraire n'a pas été convenu. La dot peut comi)rendre toute espèce de biens ])résents et à venir; elle est fixée avant le mariage; plus tard elle ne peut être ni constituée , ni augmenlée; elle se prend sur les biens des |)ère ou mère, selon qu'elle est constituée par eux ou pai" l'un d'eux seulement.

Le mari seul a l'administration des biens dotaux pendant le mariage; il peut être convenu que la fejume touchera anniu'llcment une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. Le mari est tenu, à l'égard des biens dotaux, de toutes les obligations d'un usulruilier; il répond des droits cpi'il a laissé acquérir, et des détériorations survenues par sa négligence. La destination de la dot, et la nécessité de protégei* les intérêts de la fenmie, ont fait établir le principe que les immeubles constitués en dot ne peuNcnt être vendus ni engagés pendant le mariage, par le mari , ni par la femme, ni par tous deux conjointement. La loi ne permet de dis- ])Oser de rinuneuble <jue dans des cas de nécessité qu'elle détermine, par exemple, pour l'établissement des enfants, povn' tirer le mari ou la fennne de pi'ison , ou autres circonslances aussi impt'i'ieuses, ou lorsque l'aliénation a été d'avance j)ermise dans le contrat de maj'iag(\ Ti'immeuble dotal ptMitêtr»' changé, mais avec des formalités spéciales, contre un autre (jui ait la même valeur , pour les quatre cincjuièmes au moins, et cet imnu^uble reçu en é(>hange devient dotal.

La dot est restituée après lu dissolution du mariage:

DU DROIT CIVIL. [\'ll

le mari lient compte des détériorations ou pertes éprouvées par sa faute ; les fruits et revenus des biens de la dot ne sont pas sujets à restitution, parce qu'ils, sont présumés avoir été employés à soutenir le ménage ; les fruits existant au moment de la dissolution du mariage se partagent entre la femme et le mari, ou leurs héritiers.

On appelle paraphernau.v les biens de la femme qui ne lui ont pas été constitués en dot; si tous ses biens sont paraphernaux , elle contribue, pour un tiers de ses revenus, aux charges du mariage, sauf convention contraire. La femme a l'administration et la jouissance de ses i)araphernaux , mais elle ne peut en disposer sans le consentement du mari , ou, à défaut, de la justice. Si le mari a la jouissance des biens paraphernaux, il est tenu, envers sa femme, de toutes ks obligations d'un usufruitier.

SIXIÈME SECTION

De la vente.

La vente est un contrat par lequel une personne s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer; elle peut se faire par acte authentique ou sous signature privée , dont les frais sont à la charge de l'acheteur.- Elle est parfaite et obligatoire, (juand on est convenu de la chose et du prix, bien que la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé. Il y a plus : lorsque ce consentement a été donné, la promesse de vendre est obligatoire conmie une vente consommée.

Pour qu'il existe une vente valable, il faut qu'il y ait: une chose mise en vente et qui puisse être vendue, un prix, et des personnes capables d'acheter ou de vendre. 1" En général , tout ce qui est dans le coîumerce peut être vendu , à moins que des lois particulières ne le défendent. La \ciitc est nulle si elle porte sur une chose appartenant à autrui, sur la succession d'ime personne vivante , ou sur une chose (pii , au moment de la \enle, n'c\islail plus. *J" Le prix doit

4îta LIVRE TROISlKAIi:.

êtVe certain, et déterminé par les parties, qui peuvent le faire fixer par un tiers; mais si ce tiers ne peut ou ne veut pas faire Teslimalion, il n'y a point de vente, car il n'y a point de prix. 3° Tous ceux à qui la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre. Parmi les incapables, on remarque les tuteurs qui ne peuvent acheter les biens de leurs j)upilles; les administrateui's ceux des conmiunes ou établissements publics confiés à leurs soins. Les époux ne peuvent réciproquement s'acheter ou se vendre leurs biens que dans des circonstances déterminées.

§ l^''. Obligations du vendeur et de C acheteur.

Xorsque la vente est valable , elle produit des obligations pour les deux parties.

Obligations du vendeur. La première est d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige : les clauses obscures de la vente s'interprètent contre lui. Ses deux i)rincipales obligations pour l'exécution des conventions de vente, sont de délivrer la chose vendue et de garantir son acheteur.

1". Le vendeur délivre un innneuble en rcmellant les titres de propriété, ou les clefs s'il s'agit de bâtiments; il délivre les effets mobiliers en les remettant réellement à l'acheteur, ou en lui donnant les clefs des bâtiments qui les contiennent; le seul consentement opère livraison (juand les objets ne peuvent pas ctre transportés au moment de la vente, ou quand ils étaient déjà dans la i)ossession de l'acheteur à un autre titre. La délivrance se fait au lieu où se trouvait la chose vendue, s'il n'y a pas eu convention contraire. Si ell« n'a pas lieu dans le temps convenu par le fait du vendeur, rac(iuéreur peut demander ou de résoudre la vente ou d'<>tre mis en possession. Mais le vendeur n'est pas tenu de livrer, si l'acquéreur n'a pas payé le prix, à moins qu'il n'y ait un délai accordé pour le payement, ni , dans aucun cas, si l'acheteur est tombé, depuis la vente, dans un état tel qu'il ne puisse payer, circonstance qui autorise le vendeur à refuser la livrai-

DU DROIT CÏVIL. /j^^

son à moins qu'on no lui donne une caution. La chose est délivrée, avec ses accessoires, dans l'état où elle se trouve, et telle qu'elle est décrite dans le contrat. Si un immeuble a été vendu avec indication de la contenance , à raison de tant la mesure, par exemple un terrain de cent arpents à raison de 200 fr. la toise, le vendeur doit délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige , la quantité indiquée au contrat; sinon, il est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix. Si , au contraire, la contenance réelle est plus forte que celle indiquée au contrat, l'acquéreur peut, ou fournir le sui)plément du prix, ou se désister du contrat, si l'excédant est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée. Dans les ventes faites de toute autre manière, il n'y a lieu ni à un supplément ni à une diminution de prix, qu'autant que la différence de la contenance réelle à la contenance exprimée est d'un vingtième en plus ou en moins , s'il n'y a pas eu convention contraire. Pour que les droits des parties ne restent pas longtemps incertains , la loi veut que les demandes fondées sur les erreurs de contenance soient intentées dans l'année à compter du jour du contrat.

2°. La garantie que doit le vendeur a deux objets, savoir : la possession paisible de la chose vendue, et les défauts cachés de cette chose, défauts appelés vices rcdliihitoires. — La dépossession d'une propriété, d'un droit, s'appelle rt'/V7/rt//. Le vendeur, même dans le silence du contrat, doit garantir l'acquéreur de toute éviction , ou des charges non déclarées lors de la vente, et qui seraient réclamées sur l'objet vendu. Cette garantie peut être, dans le contrat, augmentée, restreinte ou même exclue; mais, dans aucun cas, on ne peut convenir (jue le vendeur ne garantira pas les faits qui lui sont personnels : stipuler le contraire, ce serait offrir une prime à la mauvaise foi. L'acheteur évincé peut demander contre le vendeur la i-estitutioii du prix, et celle des fruits s'il les a rendus à celui (jiii l'évincé, les frais faits sur la demande en garantie, les dommai^«>s-int<'M'êts . ot les frnis i\o la vente. Les parties se

42/i LIVRE TROISIEME.

tiennent respectivement compte, dans les teumes de la loi, des amélioi'ations ou détériorations survenues à la chose depuis la vente. — Si un lu'rilage vendu se trouve grevé de servitudes non apparentes, (jui n'ont pas été déclarées, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de |)résumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il les avait connues, il peut demander la résolution du contrat, ou bien une indemnité.

Le second objet de la garantie que doit le vendeur, ce sont les défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou, du moins , qui diminuent tellement cet usage , que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus, et cela quand même le vendeur ne les aui'ait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne serait pas obligé à garantie. L'acheteur a le choix ou de se faire rendre le prix et de restituer la chose , ou de garder la .chose et de se faire rendre une partie du prix, fixée par des experts. Le vendeur qui connaissait les vices de la chose est puni de sa mauvaise foi par l'obligation de payer, outre le prix restitué, des dommages-intérêts. Les réclamations fondées sur des vices redhibitoires doivent être formées par l'acquéreur dans un court délai , qui varie suivant la nature des vices et l'usage du lieu où la vente a été passée.

Oh/ignt/o/i.s de iaclicteur. Q.uant à l'acheteur, sa i)rincipale obligation est de payer Je prix aux jour et endioit convenus, ou, s'il n'y a rien eu de sti|)uléà cet égard, au lieu et dans le tcnq)s où doit se faire la délivrance. Si l'acheteur est troublé, ou a juste sujet de craindre d'être troublé dans son acquisition, il peut suspendre le payement du pi-ix jusqu'à ce (|ue le vendeur ait fait cesser le trouble, à moins que celui-ci n'aime mieux domu'r caution, ou qu'il n'ait été convenu (pie l'acheteur payera nonobstant le trouble. — A défaut de pau*menl du ])rix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. S'il s'agit de denrées ou d'elTets mobiliers, l)our les(|ue1s il y a souvent urgence d'annuler lemar-

DIT DROIT CI VU.. /|,). f)

ché , afin que le vendeur puisse immédiatement en tirer parti, la vente est résolue de plein droit, et sans aucune sommation, après l'expiration du terme convenu pour le retirement. Quant aux immeubles, la résolution doit être prononcée par le juge : elle peut l'être tout de suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix : sinon, un délai peut être accorde à l'acheteur; après quoi, s'il n'y a pas eu payement, la résolution de la vente est prononcée.

§ 2. Nullité et résolution de la vente.

La vente peut être résolue non -seulement quand elle manque de Tune des conditions essentielles à sa validité, et quand les parties contreviennent à leurs obligations, mais encore par l'exercice de la faculté de rachat, et pour cause de vililé du prix.

1". On appelle /^/c/^/^<^'' de rachat ou dm réméré , une clause par laquelle le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix qu'il a reçu, des frais de contrat, des réparations nécessaires , et de celles qui ont augmenté la valeur de la chose. Afin que l'acheteur ne reste pas trop longtemps exposé à se voir enlever sa propriété , la loi veut que la faculté de rachat ne puisse jamais exister plus de cinq ans; passé ce terme , l'acquéreur devient propriétaire irrévocable. Lorsque le vendeur s'est réservé le droit de racheter, il peut l'exercer même contre celui à qui son acquéreur aurait revendu ; s'il rentre dans son bien , il le rej)rend exempt de toutes les charges dont l'acquéreur l'aurait grevé.

2°. Le vendeur qui a reçu, d'un inmieuble qu'il a vendu, un prix infV'rieur de plus de sept douzièmes à la valeur réelle, peut demander la résolution de la vente ; il doit former sa réclamation dans le délai de deux anri('es, sinon il est cens(' se contenter (h'finitivement du prix convenu. Les choses n'ayant jamais une valeur absolument fixe, et la loi ne devant pas favoiiser l'inconstance ou la cupidité des contractants, il faut un juge-

•il.

/|9.6 LIVRF. TROISlK^Ii:.

mont, appu.v('* sur des faits vraisemblables et graves, pour adiïieltre le vendeur à prouver la lésion; celte preuve se fait par trois experts. Si la demande en résolution est admise, l'acquéreur peut, ou rendre la chose en retirant le prix qu'il a payé, ou garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. La rescision pour cause de lésion n'a i)as lieu au profit de l'acheteur : car rien ne l'obligeait (racheter, tandis qu'on peut être forcé de vendre, et c'est dans les circonstances malheureuses qu'il peut arriver (pi'un vendeur ait consenti à des conditions trop préjudiciables à ses intérêts. Quand les ventes se font en justice, elles sont précédées de j)récautions qui élèvent le fonds à sa juste valeur, el rendent impossible toule spéculation sur l'infortune.

§ 3. Licitatiou ; transport de errances et autres droits.

Licitation. Si une chose conmiune à plusieurs ne peut être partag(ie commodément, ou si, dans un partage, il y a des objets qu'aucun des coparlageanls ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait publicpiement, avec des formes réglées par la loi; c'est cette opéi'ation qui se nomme licitation. D'autres que les copartageants peuvent y être appelés, si ceux-ci le demandent ; cela doit toujours avoir lieu quand il y a un mineur, afin que la concurrence puisse faire hausser le j)rix de la vente.

Transport. On appelle transport ou cession la vente des droils quelconques que l'on peut avoir à exercer. II y en a trois espèces principales.

1". Transports de créances , ou droits contre des tiers ; la délivrance de la chose cédée s'opère, dans ces sortes de ventes, par la remise du titre; cela suffit pour que la vente soit parfaite entre le cédant et celui à qui il a vendu, qu'on appelle cessionnaiiv. INIais il n'en est j)as de même des tiers; il faut que celui (jui devait au cédant ait été averti par la signification du transport, ou (pi'il l'ait acceplé par un acte authenti<jue , ce (pii justifie complètement qu'il en a eu connaissance. Celui

DU DROIT CIVÏL. /p^

qui vend une cit'ance (ui un aulre droit, doit en garantir Texistenco, au moment du transport : mais il ne garantit la solvabilité du délDiteur , c'est-à-dire ses moyens pour se libérer, que lorsqu'il s'y est engagé, et môme, dans ce dernier cas, il ne répond que delà solvabilité acluelle et non de celle à venir, à moins qu'il n'ait consenti expressément à une garantie aussi étendue,

2°. On peut vendre une succession ouverte; celui qui la vend sans en spécifier les objets, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.

3". On peut vendre aussi ses droits litigieux, c'est-àdire sur lesquels il y a procès quant au fond du droit. T. es magistrats, officiers ministériels et avocats ne peuvent, à raison de l'influence que leur position leur donnerait sur les vendeurs, acheter aucuns droits litigieux de la compétence du tribunal dans le ressort (lu(|uel ils exercent Leurs fonctions. Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut, sauf quelques exceptions , s'en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix de la cession, avec les frais et les intérêts; ce droit s'appelle retrait litigieux.

SEPTIÈME SECTION

De l'échange.

L'échange, par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une aulre, s'opère, connue la \enle, par le seul consentement. Les règles de la vente s'appli(juent à l'échange, sauf les modifications suivantes: il n'y a pas lieuà la rescision pourcausede lésion, à cause de la difficulté d'apprécier la différence de valeur entre les objets échangés. Si celui (|ui a déjà reçu la chose donnée en échange jirouve (jue celui (jui la lui a livrée n'en est pas propriétaire, il ne peut être obligé de livrer ce (ju'il a promis en conlr<'-(''ehange , mais seulement de rendre la chose (pi'il a reçue. Celui (pii est évincé de la chose qu'il a reçue en échange peut demander, ou sa propre chose , ou des dommages-inlérêts.

/jo8 LIVRE THOISIHMF.

TTUITIÈME SECTION.

Du louage.

11 y a trois espèces principales de contrats de louage : celui des choses, celui d'ouvrage , et celui des animaux. On pratique aussi, dans quelques provinces, un contrat, plus en usage autrefois , et connu sous le nom de louage emphytéotique ; il consiste dans la cession, que fait un propriétaire, de toute la partie utile de sa propriété, de la jouissance de tous les fruits qu'elle produit, moyennant une redevance, et pour un terme fixe, ordinairement fort long; il ne retient pour lui (jue le droit même de propriété, dont les avantages reviennent à lui ou à ses héritiers, à l'expiration de la dnrc'C du contrat.

§ V^. Du louage des ehoses.

On appelle ainsi un contrat par lequel Tune des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix (pie celle-ci s'oblige de lui payer. On appelle spécialement bail à loyer le louage des maisons et celui des meubles, bail à fer/ne celui des héritages ruraux.

I. — Règles connu u ries aux baux fies Diaisons et des biens ruraux. On peut louer par écrit ou verbalement; si le bail, purement verbal, et non encore exécuté, est nié, la preuve par témoins n'en peut être admise; seulement h; serment peut être déféré à celui (|ui nie le bail. S'il y a contestation uni(|uement sur le prix du bail déjà exécuté, et qu'il n'existe pas d(> (piittance, le propriétaire en est cru sur son serment, à moins cpie le locataire ne demande l'estimation par experts. Celui (pii a pris à bail, et cpi'on nomme indifféremment j>reaeur ou locataire ., a le droit de sous-louer ou de céder son bail à un autre, si cette facullc' ne lui a pas été interdite.

Celui qui donne à bail , autr<Mnent dit le bailleur, doit

(léiivror la chose louée en bon état, l'entretenir en état (le servir, en y faisant toutes les réparations nécessaii-es, excepté celles qui sont une charge de la jouissance du locataire , et que pour cette raison l'on nomnne locatives; enfin, en faire jouir paisiblement le preneur. CeJui-ci doit être garanti pour les défauts cachés (jui empêchent l'usage de la chose louée, et indemnisé s'il en résulte quelque })erte pour lui. La perle totale de la chose, pendant le bail, entraîne de plein droit la résiliation; la perte partielle donne lieu , suivant les circonstances, <à la résiliation ou à une diminution du prix du bail. Si la chose louée a besoin de réparations urgentes , le preneur doit les souffrir, quelque incommodes qu'elles soient pour lui; seulement, si elles durent plus de quarante jours , le ])rix du bail est diminué en proportion du temps et de l'étendue de la privation; si les réparations rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci peut faire résilier le bail.

Le preneur doit user de la chose louée en bon père de famille , suivant la destination indiquée ou présumée d'après les circonstances, et payer le prix du bail aux termes convenus. 11 rend les lieux tels qu'il les a reçus, sauf ce qui se dégrade par le temps et l'usage , s'il a été fait un état des lieux; s'il n'en a pas été fait, le preneur est présumé les avoir pris en bon état; il répond des dégradations et pertes s'il ne prouve (ju'elles ont eu lieu sans sa faute. Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été comnuHiiqué par une maison voisine; s'il y a plusieurs locataires, ils répondent solidairement de l'incendie, à moins qu'ils ne prouvent qu'il a commencé chez l'un d'eux, auquel cas celui-ci seul en est tenu, ou (jue (|uel(iues-uns ne prouveîU (}u"il n'a pu conmiencer ch(v. eux, aucjuel cas ces derniers n'en sont pas tejuis; le preneur répond des d<^gradations et pertes causées par les personnes de sa maison ou ses sous-locataii'es.

L(^ bail fait par écrit cesse de plein droit, et sans qu'il

43o LIVRE TROISIÈME.

soit nécessaire de donner congé, à l'expiration du terme fi\é. Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne peut donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux. Si, à l'expiration du bail écrit, le preneur reste et est laissé en j)ossession , il s'opère un nouveau bail , réglé comme location non écrite, ce qui s'appelle tacite reconduction; elle ne peut avoir lieu a|)rès la signification d'un congé. Le louage ne cesse point par la mort du bailleur, ni j)ar celle ^u preneur. Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut ex|)ulsei' le fermier ou locataire qui a un bail authentique, ou dont la date est certaine, s'il ne s'est réservé ce droit par le contrat. Dans tous les cas, l'acquéreur qui veut user du di'oit à lui attribué par le bail <loit avertir le locataire d'avance , au temps usité dans le lieu pour les congés, et le fermier des biens ruraux , au moins un an à l'avance.

II. — Âri^lc.s particiilicrcs an.v bdii.r à foyer et aux haut- à fcriuc. — 1°. Baux a loyer. T.e locataire (jui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins ([u'il ne donne des sûretés qui répondent du lover. C'est l'usage des lieux qui délermini^ (juelles sont les réparations locatives ou de nienu entretien, à la charge du locataire, quand elles ne proviennent pas <le vétusté ou d'accident de force majeure; ce sont, entre autres, les réparations à laire aux àtres, chambranles et tablettes des cheminées, aux vitres, portes, croisées, planches de cloison, gonds, serrures, etc. I.e curement des puits et des fosses d'aisance est à la charge du bailleur, s'il n'y a convention contraire. Le bail, (juand il n'a point de tei'me fixé, est ctMiséfait pour le temps confoiine à l'usage des lieux , selon la manière dont il a été conclu , à tant par an , ou j^ar mois, ou |)ar jour. Si un bail est résilié par la faute du locataire, celui-ci doit payer le prix du bail |)en(lanl le tenq)s nécessaire pour la rélocation. L<' bailleur ne peutrésoudre un bail a\ant le terme fixé, même pour occuper luimême la juaison louée , s'il n'v a eu conviMition con-

traire. S'il a été convenu que le bailleur pourrait venir occuper la maison , il doit signifier un congé dans le délai d'usage.

2°. Baux à ferme. Celui qui cultive sous la condition d'un partage de fruits avec le bailleur, ne peut sous-louer ni céder son bail , si le droit ne lui en a pas été réservé. Si les fonds affermés ont une contenance plus ou moins grande que celle indiquée au bail , il y a lieu à une augmentation ou à une diminution du prix du bail. Si le preneur d'un fonds rural ne le garnit pas des ustensiles et bestiaux nécessaires à l'exploitation, s'il abuse de la chose louée, ou la dénature, s'il n'exécute pas les clauses du bail , le bailleur peut demander la résiliation. Le fermier doit donner avertissement des usurpations commises par des tiers sur le fonds loué. La perte totale ou partielle d'une récolte peut donner lieu à une remise sur le prix du bail , selon que le bail est fait pour une ou plusieurs années, et suivant le temps ou l'importance du malheur arrivé. Le preneur peut se charger, par une clause expresse, de tous les cas fortuits, ce qui ne s'entend, lorsque la clause n'a pas été plus étendue, que des accidents ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, etc. Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé fuit pour le temps nécessaire à la récolte des tous les fruits de Thérilage affermé. Si, à l'expiration des baux ruraux écrits, le preneur est laissé en possession, il s'opère une tdciie reconduction. Les fermiers entrants et sortants doivent se donner nuituellement toutes les facilités pour l'exploitation. Le fermier sortant doit laisser les pailles et engrais de l'année , s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance; s'il ne les a pas reçus, le propriétaire peut les retenir au prix d'estimation.

§ 2. Du louage d'ouvrage et d'' industrie.

Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel Tune des parties s'engage à faire quelque chose pour l'aulre , moyennant un prix convenu.

1". Louage des domestiques , ge/r< de Lra\ail ^ ouvriers.

Ou ne peut engager ses services que pour un temps et pour une entreprise déterminée; l'engagemcut général ou perpétuel de sa personne serait une sorte d'esclavage que la loi condamne. Quand il y a contestation entre le maitre et les domestiques ou gens de travail, le maître est cru sur son alTirniation pour la quotité des gages, pour le payen^.ent du salaire de Tannée échue, pour les à-comptes donnés pour l'année courante.

2°. Louage des voitures par terre et par eau. Ce contrat oblige les voituriers à la garde et conservation des choses qui leur sont confiées; ils répondent de ce qui leur a été remis pour êti'e phicé sur leur voiture ou bâtiment, des pertes et dégâts qui ne prouveraient poiutètre le résultat d'un cas fortuit ou d'une force majeure. Les cntrepreneui's de voilures ou roulages publics doivent tenir registre de Targent, des effets et paquets dont ils se chargent, et se conformer d'ailleurs aux lèglements particuliers qui les concernenl.

3". Entreprises d'ouviages j)ar suite de devis et marchés. C'est un contrat de ce genre qui intervient enti'e un ouvrier et celui qui le charge de faire un travail : le contrat a des effets plus ou moins étendus, selon que l'ouvrier s'est obligé à ne fournir que son travail, ou à fournir aussi la matière. — Celui qui lait un ouvrage, devant avoir les connaissances de son état, est responsable des accidents causés par les défauts du travail; les architectes et entrepreneurs répondent, pendant dix ans, de la perte totale ou partielle de l'édifice, résultant du vice de construction, même du vice du sol. I.orscju'un architecte ou entrepreneur s'est chargé de la construction d'un bâtiment à forfait ^ c'està-dire ])ourun j)i'ix fixé d'avance, il ne peut demander aucune augmeutalion (HI changement, si ce n'est d'accord avec le propriétaire. Celui qui a demandé un ouvrage peut résilier le marché, cpioique l'ouvrage soit déjà connnencé, en dédonnnageaul l'entrepreneur de ses travaux, de ses dépenses et du bénéfice qu'il aurait fait. liC contrat de louage d'ouvrage reposant sur la confiance iLujs rhabilclé perbouuellc de l'ouvrier, il est

rompu par la mort de l'ouvrier, de rarcliitcctc ou entrepreneur : mais les matériaux et les ouvrages utiles déjà faits doivent être payés, à la suceession. Les entrepreneurs répondent du lait des personnes qu'ils emploient.

§ 3. Du bail à cheptel.

On donne ce nom au contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous des conditions convenues. Le bail à cheptel simple est celui que l'on fait sous la condition que le preneur profitera de la moitié du croît des animaux , et qu'il supportera aussi la moitié de la perte. Par le cheptel- à moitié , chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux , qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte. On appelle cheptel de fer celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme , à la charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus. Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété : il a seulement le profit des veaux qui en naissent.

NEUVIÈME SECTION

Du contrat de société.

Par ce contrat, plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en connuun, afin de partager le bcinéfice qui pourra en résulter. Les sociétés doivent être rédigées par écrit, quand leur objet excède la valeur de l.)0 fr.; quelle qu'en soit la valeur, on n'admet point la preuve testimoniale contre ni outre ce qui est contenu dans l'acte de société.

T.es sociétés sont universelles ou particulières. Los premières mettent en commun tous hicns présenfSy c'està-dire les biens que les parties possèdent actuellement et les profits qu'elles pourront en tirer ; ou tous les ^uinsj

c'est-à-dire tout ce que les parties acquerront par leur industrie, et les meubles que chacun possède. Quand on ne convient que d'une sociélé universelle, sans autre explication , il s'agit simplement d'une société universelle de gains. La société parliculière ne comprend que certaines choses déterminées, ou leur usage, ou les fruits à en percevoir, ou une entreprise désignée, ou l'exercice de (pielque métier ou profession.

La sociélé connnence au moment du contrat , s'il n'y a pas d'autre éi)oque indiquée ; à défaut de clause sur sa durée , elle dure pendant la vie des associés, ou , s'il s'agit d'une affaire limitée, pendant le temps que cette affaire doit durer. Chaque associé doit à la société ce qu'il a promis d'y apporter, et il est tenu de compter à la masse comnmne des profits particuliers qu'il peut avoir tirés des choses de la société, ainsi que des dommages qu'il lui a causés par sa faute. Celui des associés qui s'est engagé de bonne foi pour les affaires de la société, ou qui a fait des déboursés pour elle, a son recours contre cette sociélé. Si la part de chaque associé dans les bénélices et les pertes n'a pas été déterminée par le contrat , elle est en proportion de ce que chacun a mis dans le fonds social; celui qui n'apporte que son industrie ne prend qu'une part égale à celle de l'associé qui a le moins apporté. La loi déclare nulle la convention qui attribuerait tous les bénéfices à un seul des associés, et celle qui affranchirait un ou plusieurs apports de toute contribution aux pertes.

Quant à l'administration de la société, elle se fait par celui des associés (jue le contrat en a chargé; si plusieurs en ont été chargés, sans que leurs fonctions soient déterminées, ils i)euvent faire chacun séparément tous les actes de l'administration. S'il n'a rien été convenu sur ce sujet, les associés sont censés s'être donné réciprocpiement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre. Chaque associé peut se servir des choses sociales, en les employant à leur destination régulière, sans préjudice pour la société ni empêchement pour les coassociés de s'en servir à leur tour; chacun peut obliger ses associés

à faire les dépenses nécessaires; enfin, aucun associé ne peut , sans le consentement des autres, faire d'innovations, même avantageuses, sur les immeubles de la société. Un associé peut s'associera lui personnellement, et relativement à sa part , une tierce personne ; mais le consentement des autres est nécessaire pour associer cette personne à la société.

Les associés engagés ensemble, ou par celui auquel ils ont donné pouvoir de les obliger, ne sont pas tenus solidairement, vis-à-vis les créanciers, des dettes sociales ; ce qui souffre exception pour les sociétés de commerce.

La société finit par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée, par l'extinction de la chose ou la fin de la négociation; par la mort naturelle ou civile, l'interdiction ou la déconfiture (c'est-à-dire l'impossibilité de faire face à ses affaires ) de l'un d'eux; par la volonté de l'un ou de plusieurs de ne plus être en société. La prorogation de la société après son terme doit être prouvée par un écrit dans la même forme que la société. On peut stipuler qu'en cas de mort , la société continuera avec les héritiers , ou seulement avec les associés survivants. La volonté de l'une des parties ne peut dissoudre que les sociétés d'une durée illimitée : la dissolution s'opère alors par une renonciation notifiée à tous les associés ; la renonciation n'est pas valable si elle est de mauvaise foi, c'est-à-dire faite par un associé pour s'appro})rier à lui seul le profit qui devait être commun , ou si elle est faite à contre-temps , c'està-dire (}uand les affaires de la société sont dans un tel état qu'il importe que la dissolution soit différée. Quand lu société a un terme fixé, la dissolution ne peut être demandée avant le terme convenu que pour des motifs graves , par exemple pour violation des devoirs sociaux, ou infirmités habituelles et rendant incapable de faire les affaires de la société; les juges apprécient la légitimité cl la gravité des motifs allégués.

DIXIÈME SECTION

Du prêt.

1". Prêt à usage ou commodat. C'est un contrat par Ie(iiiel une partie livre une chose à l'autre pour s'en servir, à chai'ge de la rendre après s'en être servi. Ce prêt, essentiellement gratuit , peut avoir pour objet tout ce qui est dans le commerce et ne se consomme point par l'usage. L'emprunteur doit veiller à la conservation de la chose prêtée, et ne l'employei" qu'à l'usage déterminé par sa nature ou |)ai' la convention ; il ne répond pas des détériorations résultant de l'usage de la chose et survenues sans sa faute ; il ne peut la retenir par compensation de ce que le prêteur lui doit; il n'a pas di'oit au\ dépenses (ju'il a faites pour pouvoir user du prêt : car il ne les a faites que dans S(iin intérêt.

Quant au prêteur, il doit laisser Temprunteur se servir de la chose prêtée, et ne la retirer qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Toutefois, selon les circonstances , le juge peut ordonner auparavant la restitution, s'il est survenu au prêteur un besoin urgent et imprévu de sa chose : le prêteur doit rembourser les dépenses faites pour la conservation de l'objet, si elles ont été nécessaires, et tellement urgentes qu'il n'ait i)as pu être prévenu. Si la chose prêtée a des défauts tels (ju'elle puisse nuire à celui qui s'en sert, le prêteur qui les connaissait et n'en a pas averti , est responsable.

2". Prêt de consommation f ou simj)lc prct.V^v ce contrat,l'une des parties livre à Tautre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par l'emprunteur d'en rendre autatit de même espèce et qualité. Ce prêt rend l'emprunteur pi'opriétaire , et si la chose périt ou se perd, c'est pour son compte. Quand il s'agit d'un prêt en argent , l'obligation n'est toujours que de la so)unie numcriciuc énoncée au contrat , payée

en espèces ayant cours au moment du payement , quelle que soit l'augmentation ou la diminution de valeur des espèces depuis le contrat. Les variations de cette valeur ont eu une grande importance à l'époque où les espèces d'or, d'argent et de cuivre avaient été remplacées par A\\ papier- monnaie ; il en avait été émis d'énormes quantités sur des garanties insuffisantes, de sorte que sa valeur diminuait de jour en jour {voyez p. 203).

Le pr(Heur ne peut redemander la chose avant le terme convenu : s'il n'y en a pas , le juge peut accorder un délai : il peut aussi fixer un terme de payement, s'il a été convenu seulement que l'emprunteur payerait quand il pourrait. Les choses prêtées doivent être rendues en même quantité et qualité, sinon l'emprunteur est tenu d'en payer la valeur : s'il ne rend pas les choses ou leur valeur au terme convenu , il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice.

Z". Prêt à intérêt. On peut stipuler des intérêts pour simple prêt. L'intérêt est fixé ou par la loi, ou par la convention : dans ce dernier cas , il doit être établi par écrit. L'intérêt légal est du vingtième du capital , c'està-dire cinq pour cent , et de six pour cent dans les affaires commerciales. 11 est défendu aux particuliers de stipuler un intérêt plus fort, soit directement, soit indirectement; les intérêts qui excèdent le taux légal s'appellent usuraircs : les tribunaux les réduisent au taux permis. L'habitude d'exiger des intérêts usuraircs constitue un délit ( voyez liv. V).

4». Rentes. Quand on stipule un intérêt pour un capital que le prêteur renonce à exiger , le prêt reçoit le nom de constitution de rente. On distingue deux espèces de rentes , les rentes perpétuelles et les rentes viagères. L(îS premières sont ainsi nommées parce que leur durée n'est pas limitée ; il n'en faut pas conclure (jue leur perpétuité soit absolue; on doit l'enteiulre en ce sens, (Jih* la rente dure tant cpi'elle n'est pas rachetée par le débiteur, ou que le capital n'en est pas déclaré exigible par la loi. Ainsi , (pu)ique stipulée perpétuelle, une rente est essentiellement rachelable : seulement on peut convenir

que le rachat n'aura pas lieu avant dix ans , ou avant un avertissement préalable donné dans un délai fixé d'avance. Le débiteur de la rente peut être contraint à racheter le capital s'il cesse de remplir ses obligations pendant deux ans; s'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat; s'il tombe en faillite ou en déconfiture. On api)elle aircragesldi somme annuelle que le débiteur doit payer comme représentant les intérêts du capital de la rente. La rente viagère a pour terme la vie de celui à qui elle est due {^yoycz ci-après , section XII).

Autrefois les rentes établies à perpétuité pour prix de la vente d'un immeuble , ou comme condition de la cession, onéreuse ou gratuite, d'un innneuble, portaient le nom de ix'ntcs fo/icirres y conservaient la nature immobilière du fonds qu'elles représentaient, et se trouvaient régies par des principes particuliers. Aujourd'hui elles sont raclietables comme les autres rentes; mais on peut stipuler qu'elles ne pourront être rachetées avant \u\ certain terme, lequel ne doit jamais excéder trente ans. Elles sont, du reste , comme toutes les rentes classées parmi les choses mobilières.

Les rentes sur l'I'^tat, qui appartiennent aux créanciers de la nation , ou à leurs cessionnaires, sont de la nature des rentes perpétuelles; elles peuvent donc être rachetées par l'État, s'il trouve les conditions actuelles trop onéreuses : c'est ce rachat d'une partie des rentes sur l'État qui a été proposé sous le nom de remboursement ou conversion des rentes ciiu| |)our cent, opération (jui consisterait à rembourser aux porteurs de ces rentes leur capital , ou à leur offrir en échange de nouvelles rentes produisant un intérêt moins élevé.

ONZIÈME SECTION

Du dépôt cl (hi séqucsU'c.

Le dépôt, en général , est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui , à charge de la garder et de la restituer en nature.

1°. Dépôt proprement dit, 11 est essentiellement gratuit, et a pour objet des choses mobilières. Il est volontaire ou nécessaire. Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui le tait et de celle qui le reçoit. Il doit être prouvé par écrit; on n'en admet point la preuve testimoniale si sa valeur excède 150 fr. Celui qui est attaqué comme dépositaire d'un objet d'une valeur supérieure à 1.50 fr., en vertu d'un dépôt non constaté par écrit , en est cru sur sa déclaration , soit pour le fait du dépôt, soit pour la chose, soit pour la restitution. Le dépôt ne peut intervenir qu'entre personnes capables de contracter ; toutefois celui qui, étant capable, reçoit un dépôt d'un incapable , peut être poursuivi comme dépositaire.

Le dépositaire doit garder la chose déposée avec autant de soin que si elle lui appartenait. Il n'est tenu des accidents de force majeure que s'il a été mis en demeure de restituer la chose déposée; il ne peut se servir du dépôt sans la permission expresse ou présumée du déposant. Il rend identiquement les mêmes choses qui lui ont été confiées, dans l'état où elles se trouvent, et ne doit compte des détériorations que si elles sont de son fait. Il doit aussi restituer les fruits si la chose déposée en produit. La restitution doit être faite k celui quia déposé, ou à celui au nom de qui le dépôt a <hi lieu, ou à la personne indiquée pour le recevoir. Le dépositaire ne peut opposer à celui qui réclame la restitution qu'il n'est pas propriétaire de la chose déposée ; s'il découvre que la chose était volée et qu'il connaisse le vrai propriétaire, il doit avertir celui-ci, et si la dénonciation reste sans effet, le dépositaire est valablement déchargé par la remise qu'il fait à celui dont il a reçu le dépôt Si le déposant meurt, la restitution doit se faire à ses héritiers. Si le contrat désigne le lieu de la restitution, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée, sinon la restitution se fait dans le lieu même du dépôt; elle doit s'opérer au moment où le déposant la demande, même lorscpi'il y a eu un délai stipulé pour la remise, à moins que la chose n'ait été saisie, avec les

44o LIVRE TROISIÈME.

formalités requises, entre les mains du dépositaire. 11 est bien entendu que toutes les obligations du dépositaire cessent s'il découvre et s'il prouve qu'il est luimême propriétaire de l'objet déposé.

Quant au déposant, il doit rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée , et l'indemniser des pertes que le dépôt peut lui avoir causées; jusqu'à ce qu'il ait rempli ces obligations, le dé])ositaire peut retenir le dépôt.

Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident; tel que ruine, incendie, pillage, naufrage, etc. La preuve par témoins en est toujours reçue, quelle que soit la valeur de la chose déposée : il serait le plus souvent impossible d'avoir une autre preuve. La loi regarde comme un déj)ôt nécessaire celui des effets apportés par les voyageurs cpii logent dans les auberges ou hôtels; les aubergistes ou hôteliers en répondent, ainsi que des vols ou dommages des effets , à moins que ce ne soit le résultat d'une force armée ou autre force majeure.

2". Séquestre. C'est le dépôt d'une chose contestée. Il est conventionnel lorsqu'une ou plusieurs personnes conviennent de déposer une chose contentieuse entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre , après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir. Il s'applique aux meubles et aux immeubles ; il peut n'être pas gratuit. Le di'positaire chargé du séquestre ne i)eut être déchargé avant la fin de la contestation , que du consentement de toutes les parties intéressées, ou i)our une cause jug(''e légitime.

Le séquestre jx'ut être ordonné par la justice ; et alors l'établissement d'un gardien judiciaire produit des obligations réciproques enti'c celui-ci et la personne qui réclame la chose. Le gardien doit veiller avec soin à la conservation de la chose saisie , et la représenter quand il y aura lieu ; il a droit au salaire rc'gh' |)ar la loi. Le sv- (|uestre judiciaire est donné soit à une personne convenue entre les parties, soit à une personne ncmnnée d'office pai' le juge.

DOlTZIlf:ME SECTION.

Des contrats aléatoires.

On appelle ainsi les conventions réciproques dont les avantages ou les pertes, pour l'une ou l'autre des parties, dépendent d'un événement incertain. Le commerce maritime emploie plusieurs de ces contrats pour prévenir ou réparer les désastreux effets des hasards de la navigation. Dans lesaffaires civiles, les contrats aléatoires les plus ordinaires sont le contrat d'assurance, le jeu et le pari , la rente viagère.

§ l^''. Bu contrat d'assurance.

C'est une convention par laquelle une partie garantit l'autre, moyennant un prix convenu, des effets d'un risque déterminé. Les principaux risques auxquels s'applique le contrat d'assurance, sont : l'incendie, la grêle, la mort. On a donné aussi le nom d'assurances à des entreprises qui en ont seulement quelques caractères, telles que les assurances contre les chances du recrutement militaire, contre le non-payement des loyers ou des créances , etc.

Les assurances contre l'incendie et contre la grêle se font généralement par des sociétés et sous deux modes différents. Les assurances par les([uelles l'assureur garantit des propriétés, mobilières ou immobilières, contre \\n risque, par exemple l'incendie, moyennant une somme annuelle que lui paye l'assuré, s'appellent ^/.fjwrances à prime , parce que la sonmie qui forme le prix de l'assurance se nomme prime. L'acte qui reiifernie celte convention s'appclle/;>o//rr d'assurance ; les changements qui y sont faits postérieurement portent le nom d'avenants. J^' indemnité d'assurance est la somme (jue l'assureur paye en cas de sinistre , c'ei>t-îi-dire lorsqu'il se manifeste un des accidents priivus i)ar le contrat conmie devant donner lieu à la garantie de l'assureur.

l\f\1 LIVRE TROrSli-ME.

Lorsque plusieurs personnes sont associées pour l'assurance des propriétés dont elles mettent les ristjues en commun, l'assurance est appelée niutucUc. Le pri\ n'en consiste pas dans une somme annuelle, mais dans la contribution de chacun au payement des sinistres arrivés sur l'ensemble des propriétés assurées.

L'assurance sur la vie des hommes a pour objet de préserver une ou plusieurs personnes du préjudice pécuniaire que leur ferait éprouver la mort d'une aulre. Les combinaisons de ce contrat sont très-variées. Ainsi, on peut stipuler que si telle personne meurt dans tel nombre d'années , telle somme sera payée à ses héritiers ; ou bien que si telle personne parvient à tel âge, il sera payé tant, etc. Le prix des assurances de ce genre consiste ou dans une prime annuelle, ou dans une somme une fois payée.

§ 2. Du Jeu cl (îu pari.

La loi ne reconnaît pas les obligations qui ont pour cause le jeu ou un pari; elle ne veul pas qu'elles puissent être poursuivies en justice. Le perdant ne peut pas non plus réclamer ce qu'il a payé, à moins qu'on n'ait employé à son égard de la supercherie ou de l'escroquerie. La loi excepte de sa prohibition les jeux qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, comme les courses à pied et à cheval ; ces dernières, loin d'être proscrites, sont même encouragées par le gouvernement, qui institue des prix : il se forme, entre celui qui se présente pour la course et celui qui dislribue les prix , \\\\ contrat dont l'exécution pourrait, le cas échéant, être décernée aux tribunaux.

11 y a une espèce d(\jeu très-fréquente et funeste; c'est le jeu ou pari sur les effets publics. Les effets pul)lics sont cotés clKupie jour à la bourse : la loi veut (jue celui qui en vend soit réellement proprit'taire et les dépose entre les mains de l'agent de change chargé de la nt'gocialion ; (piand c(\s valeurs exisleni rc-ellement , et (|ue le vendeur stipule qu'il aura un certain délai pour

Jes livrer, et que le payement se fera au taux du jour de la livraison , il y a un marché véritable et non un pari. Mais si celui qui vend des effets publics à terme , ne les a pas, et que l'acheteur n'ait pas non plus d'argent pour les payer, il est alors évident que l'opération n'est que fictive : elle n'a pour objet que d'obliger les parties à se tenir compte de la différence qui existera entre le prix du jour du marché et le prix du jour fixé comme étant censé celui de la livraison ; ce n'est i)asautre chose qu'un pari sur la hausse ou la baisse des effets publics dans un temps fixé. Celte stipulation , connue sous le nom de marché h terme , est nulle.

La loterie est aussi une sorte de jeu défendu : autrefois elle formait une branche du revenu public; mais les graves inconvénients (fu'elle présentait, les pertes qu'elle causait aux classes pauvres par l'appât d'un gain qu'elles aimaient mieux demander au hasard qu'au travail , l'ont fait totalement supprimer en France. Des raisons de morale publique ont également déterminé la suppression desmaisons publiques où l'on donneà jouer à toutes sortes de jeux de hasard. Non-seulement la loterie est abolie, mais la loi défend toutes opérations offertes au public i)our faire naître l'espérance d'un gain acquis par la voie du sort, telles que vente avec primes, c'est-à-dire bénéfice attaché à une chance dépendant entièrement du sort. Un emprisonnement et une amende sont prononcés contre les auteurs de loteries françaises ou étrangères, et contre tous ceux qui les ont publicjuement annoncées, ou en ont distribué les billets. Sont exceptés les loteries autorisées, ayant pour but exclusif des actes de bienfaisance ou l'encouragemenl des arts.

§ 3. Du contrat de rente viagère.

Cette rente, ainsi que son nom l'indique, est celle dont la durée est limitée à la vie d'une personne; on dit qu'elle est constituée sur la tête de cette personne. La vie humaine n'est prise alors que comme terme de la

durée do la renie : elle peut être indifféremment constituée sur la tête de celui qui en fournit le prix, ou sur la tête d'un tiers qui n'a pas droit d'en jouir; elle peut Têtrc aussi sur une ou plusieurs têtes. On peut vendre un objet mobilier ou innnobilier eu fixant pour prix une rente viagère : on peut aussi la constituer à litre gratuit, en suivant les formes et les règles de disponibilité et de capacité propres aux donations entre-vifs ou aux testaments. Il n'y aurait plus de durée si la personne sur la tète de qui une rente est constituée était morte au moment du contrat. La convention serait nulle; il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne déjà atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat. T.e taux d'une rente viagère n'est pas limité comme celui de l'intérêt ordinaire : il dépend d'éléments essentiellement variables suivant les j)ersonnes; c'est pourcpioi les parties penvent le fixer comme il leur j)laît.

Celui à qui une rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le débiteur de la vente ne lui donne pas les sûretés promises pour son exécution. Il n'a pas le droit de demander le remboursement du capital ou la rentrée dans le fonds aliéné, par cela seul que les arrérages de la rente n'ont pas été acquittés : il peut seulement saisir et faire vendre les biens de son débiteur, et s'assurer sur le produit une somme suffisante pour le service des arrérages, l.e débiteur de la rente ne peut se libérer en offrant de remboui'ser le capital : il doit servir la rente pendant toute la vie de la pei'soiine ou des personnes sur la tête de (pii elle a été constituée. La rente aumt pour terme la durée réelle de la vie , elle ne s'éteint pas par la mort civile. Celui (|ui demande les ari'('M*ages d'une rente viagère doit foiii'nir la preuve de sou existence ou de celle de la personne sur la têle de cpii elle a été constituée.

TREIZIÈME SECTION

Du mandat.

On appelle mandat ou procuration le contrat par lequel une personne donne pouvoir de faire quelque chose pour elle et en son nom. Il peut avoir lieu par acte public ou par acte sous signature privée, et même verbalement : l'acceptation peut en être tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. Le mandat peut n'être pas gratuit; il s'étend à une ou plusieurs atïaires ou à toutes les affaires du mandant; s'il est conçu en termes généraux, il n'embrasse que les actes d'administration; il faut un mandat exprès pour :*'sposerou faire un acte quelconque de propriété. Les ma: -'ataires, qu'on peut choisir selon sa confiance, mêmf parmi les mineurs ou les femmes mariées , ne peu- \l-!/l rien faire au delà de ce qui est porté dans leur mandat; ils sont tenus de l'accomplir tant qu'ils en demeurent chargés; ils répondent des fautes qu'ils commettent dans leur gestion, et de la personne qu'ils se sont substituée, s'ils n'avaient pas le pouvoir de se substituer quelqu'un, ou si , la personne ne leur étant pas désignée, ils en ont choisi une notoirement incapable ou insolvable. Si un même acte nomme plusieurs mandataires, ils ne sont solidaires entre eux que si l'acte le porte expressément. Tout mandataire doit rendre compte de sa gestion, et faire raison de ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration. De son côté, le mandant doit exécuter les engagements contractés i)ar le mandataire, conformément à son pouvoir, lui rembourser les avances et frais faits pour l'exécution du mandai , lui pa>er ses salaires s'il en a été promis, et l'indemniser des pertes (ju'il a éprouvé<\s, sans imprudence de sa part , à l'occasion de la gestion. Si le mandata ét('' donné par plusieurs, ils sont tous tenus solidairement envers le mandataire.

I^e mandat finit, l» par la révocation du mandataire,

que le mandant peut opérer quand il lui plaît, mais qui , si elle n'a été notifiée qu'au mandataire, n'a point d'effet à regard des tiers qui ont traité dans Tignorauce de cette révocation; 2° par la renonciation que le mandataire notifie au mandant, le([uel doit en être indenmisé s'il en résulte pour lui un donunage , à moins que la continuation du mandat ne dût causer au mandataire un préjudice considérable; 3° par la mort naturelle ou civile, l'interdiction ou la déconfiture soit du mandant, soit du mandataire; si le mandataire ignore qu'il existe une de ces causes de cessation du mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valable; à plus forte raison ses engagements doivent être e\i'cutés à l'égard des tiers de bonne foi. En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en avertir le mandant, et pourvoir, en attendant, à ce (jue les circonstances exigent.

QUATORZIÈME SECTION

Des transactions.

La transaction est un contrat par lequel les parties, au moyen d'un arrangement auiiable, terminent une contestation née ou une conlestalion à naître. Elle doit être rédigée pai* écrit, et faite ))ar des personnes capables de disi)oser des objets qui y sont conq)ris. Les communes et établissements publics ne peuvent transiger (ju'avcc une autorisation {vojcz liv. II). Les transitions se renferment dans leur objet, ne règlent que les différends fjui s'y trouvent compris, et ne lient que ceux des intéressés qui y ont pris part. Elles ont, entre les parties , l'autorité de la chose jugée. Elles peuvent être attaquées, non pour erreur de di'oit ou lésion, mais pour erreur de fait, dol ou violence, pour nullité du litre qui leur a servi de base, à moins (juc les parties n'aient expressément traité sur la nullité, pour fausseté reconnue des pièces, ou en cas d'existence d'un jugement passé en force de choses jugée et dont les parties ou l'une d'elles n'avaient pas connais-

sance : dans ces difTérentes circonstances, en effet, ou le consentement des parties était vicié, ou il ne pouvait y avoir lieu à transiger. La simple erreur du calcul, dans une transaction , peut toujours se réparer.

QUINZIÈME SECTION

Du cautionnement.

Il y a des obligations qui sont accessoires à d'autres dont elles garantissent l'exécution : ce sont principalement celles qui résultent du cautionnement , du nantissement et de l'hypothèque.

Le cautionnement est le contrat par lequel une personne se soumet envers le créancier d'un tiers à remplir l'obligation de celui-ci, si ce débiteur n'y satisfait pas lui-même. Il suppose une obligation principale valable. Il ne peut excéder cette dernière; sinon il est réduit à la même mesure. On peut cautionner une personne sans son ordre et môme à son insu ; on peut cautionner aussi celui qui a cautionné le débiteur principal. Le cautionnement ne se présume point, et ne s'étend pas au delà des limites où il a été contracté. Il embrasse tous les accessoires de la dette. Le débiteur obligé à fournir caution doit en présenter une, domiciliée dans le ressort de la Cour royale où elle doit être donnée, et qui possède une propriété immobilière, non litigieuse, suffisante pour répondre de la dette. Lorsqu'une caution, après avoir été reçue , devient insolvable , il doit en être fourni une autre, à moins que le créancier n'ait exigé pour caution telle personne désignée.

La caution ne doit payer qu'à défaut du débiteur principal : elle peut donc demander, avant tout, qu'on discute ce débiteur; elle doit indiquer, à cet effet, des biens libres et rapprochés de ce dernier, et avancer la sonnue nécessaire pour faire juger les contestations qui s'élèveraient sur cette discussion des biens du débiteur. Si plusieurs jxM'sonnes ont cautionne'' un même .débiteur pour une même dette, elles sont obligées cha-

ciine pour toute la dette : mais chacune d'elles peut exiger que le créancier divise préalablement son action , et la réduise à la part de chaque caution. Si, depuis la division , des cautions sont devenues insolvables , celle des cautions qui a fait prononcer la division ne peut être poursuivie comme responsable de ces insolvaliilités. Si une des cautions a acquitté toute la dette, quand il y avait nécessité de payer, elle a son recours contre chacune des autres ])our sa part.

La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal; de phis , elle est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre son débiteur. Si elle n'a point averti le débiteur du payement fait par elle, elle ne peut recourir contre lui au cas où il payerait une seconde fois; c'est alors au créancier (jui a reçu qu'elle doit demander son remboursement; il en est de même si elle a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur, tandis que celui-ci aurait eu des moyens pour faii'e déclarer la dette éteinte. La caution peut agir contre le débiteur, même avant d'avoir i)ayé, quand elle est poursuivie par le créancier, quand le débiteur est en faillite ou en déconfiture, qu'il s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps, que la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle a été contractée, enfin au bout de dix années, quand il n'y a point de terme légal ni conventionnel à l'obligation.

L'obligation résultant du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations. La caution peut opposer au créancier les causes d'extinction que pourrait faire valoir le débiteur principal, pourvu (ju'elles ne soient pas puri inent p(M*:-.oi\nelles «à ce dernier. L'obligation s'éteint encore (juand le créancier s'est mis, par son fait, dans rimpossibililé de subi'oger la caution à ses droits contre le dcbiteur, et quand le créancier a volontairement accepté un immeuble ou un effet (|uelcon(iue en payeuu'ut de la dette i)rincipale, cpii par là se trouve éteinte. La caution n'est point d('rUargée par cela seul (|ue le créancier a accordé un délai

au débiteur ; seulement elle peut poursuivre le débiteur pour le forcer au payement.

Les cautions ordonnées par jugement sont tenues à des obligations plus rigoureuses que celles qui sont convenues entre les parties; ainsi elles doivent être susceptibles de contrainte par corps; elles ne peuvent demander la discussion du débiteur principal.

SEIZIÈME SECTION

Du nantissement.

Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette. Le nantissement d'une chose mobilière s'ap' pelle gage; celui d'un immeuble, antichrèse,

§!«'■. Du gage.

Le gage donne au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par préférence aux autres créanciers. S'il s'agit d'une valeur excédant 150 fr. , ce privilège n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public, ou sous signature privée, et enregistré, détaillant la dette et le gage, et il ne subsiste que si le gage est en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. Le gage peut être donné par un tiers. Dans aucun cas, le créancier ne peut, même quand le contrat lui attribuerait ce droit , s'approprier le gage ou en disposer qu'en vertu d'une décision judiciaire; jusque-là le débiteur reste propriétaire de la chose , qui ne constitue (ju'un dépôt laissé pour sûreté dans la main du créancier. Le créancier répond de la porte ou (Uîtérioration du gage, survenue par sa négligen(te ; de son côté , le débiteur doit compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites poni' la conservation du gage; il ne peut réclamer la restitution qu'a[)rès avoir payé toute sa dette, capital , intérêts et frais.

45o LIVRE TROISIÈME.

Ces dispositions générales ne s'appliquent pas an\ matières de commerce, ni aux maisons de prêts sur gages, lesquelles doivent être autorisées, et sont soumises à des lois et règlements particuliers. Parmi ces établissements, ceux qui jouissent de la plus grande faveur, sont ceux qu'on appelle monts de pieté [^ liv. II , p. 191), où des sommes sont prêtées à intérêt sur le dépôt de valeurs qui répondent du prêt; le but de cette institution est de subvenir promptement aux besoins urgents des citoyens sans fortune : mais il est douteux qu'ils aient atteint leur destination philanthropique.

§ 2. De l'antichrèse,

L'antichrèse, qui ne s'établit (jue par écrit , donne seulement au créancier la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les inq)uter sur les intérêts, et ensuite sur le capital de la créance. Le créancier payeles impôts et charges del'immeuble, et pourvoit aux réparations, dont il prélève hîs dépenses sur les fruits. Le débiteur ne peut réclamer la jouissance de l'immeuble avant d'avoir payé toute sa dette : mais lo créancier peut, pour se décharger lui-même des obligations de lantichrèse, l'obliger h le reprendre. En aucun cas, le diWaut de payement ne rend le créancier propriétaire de rinuueuble; il n'a q«u' le droit de le faire vendre légalement.

DIX- SEPTIÈME SECTION

Des hypothôques et privilèges.

L'obligation résulta ut des hypothèques et privilèges prend sa source dans ce principe, (jue celui qui s'engage personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens, lesquels se partagent entre ses créanciers , proportionnellement , à moins (ju'il n'existe , pour certains d'entre eux, des motifs de préférence; les causes h'gitimes de préférence sont les privilèges et les hypothè(iues.

§ 1®'. Des privilèges.

Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres. Les privilèges peuvent exister sur les meubles ou sur les immeubles. Parmi les privilèges sur les meubles , les uns s'étendent à tous les meubles , par exemple les frais faits en justice pour le payement des dettes du débiteur commun ; les autres ne s'appliquent qu'à certains meubles, par exemple celui du gage dont le créancier est nanti, celui du prix d'effets mobiliers non payés. Parmi les privilèges sur les immeubles se trouvent ceux du vendeur, sur l'immeuble vendu , pour le payement du prix; des cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux. Les privilèges généraux sur les meubles s'étendent également sur les immeubles. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle parles différentes qualités des privilèges tels qu'ils sont classés par la loi; ceux qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.

Les privilèges n'ont d'effet, en général, et sauf ceux qui portent sur tous les meubles, qu'autant qu'ils sont rendus publics par l'inscription sur les registres d'un fonctionnaire nommé conservateur des hypothèques , dans la forme qui sera bientôt indiquée.

§ 2. Des hypothèques»

L'hypothèque est un droit inhérent aux immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation; comme elle lient à la chose, et non à la personne, elle suit l'immcublc dans quekiue main qu'il passe ; elle est indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés et sur chaque |)orlion de ces imm('ul)lc\s. Sont seuls susceptibles d'hypothèques les biens inuneubles et leurs accessoires légalement réputés inuneubles, l'usufruit des immeubles et accessoires pendant sa durée.

4^2 LIVRE TROISIKME.

ï- — Diffrrentes espèces d'hypothèques. Il y a trois espèces d'hypothèques ; elles résultent de la loi , d'un jugement ou d'une convention.

L'hypothèque légale ai)partient aux femmes mariées sur les biens de leurs maris ; aux mineiu's et interdits sur ceux de leur tuteur; à l'État, aux communes et établissements publics sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. Le créancier qui a une hypothèque légale exerce son droit sur tous les immeubles présents et à venir de son débiteur, sous les conditions réglées par la loi.

L'hypothèque judiciaire résulte des jugements, des reconnaissances et vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé. Elle peut s'exercer, dans les limites légales, sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir. Les décisions d'arbitres , et les jugements rendus à l'étranger n'emportent hypothèque qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires.

Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par les personnes capables de disposer des immeubles qu'elles y soumettent, et cela, par un acte authentique passé devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins ; rimportance de l'hypothèque, dont les conséquences peuvent entraîner l'aliénation de l'immeuble, exigeait ces conditions. Par le même motif, ii faut, pour la validité de l'hypothèque, que le litre (pii l'établit contienne la déclai'ation spéciale de la nature et de la situation de chacun des inmieubles hypothécpiés appartenant actuellement au débiteur; la nécessité, sagement reipiise, de cette spécialité de l'hypothèque conventionnelle, exclut, comme on le conçoit aisément , rhypothècjue des biens à venir. "Néanmoins, si les biens pr('s<Mits cl libres du débiteur sont insuffisants pour la sùreh* de la crc-ance, celui-ci peut imuK'diatemeul |)onrsui\re son remboursement, ou ol)lcnir un supplément dhypolhè(pie. L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble. Enfin, une dernière condition de la vali-

dite de riiypothèque conventionnelle , c'est que la somme pour laquelle elle est consentie soit certaine et déterminée , afin que l'on puisse apprécier l'étendue de l'hypothèque dans son rapport avec l'importance de la créance qu'elle garantit.

IL — Rang des hypothèques entre elles. Entre les créanciers, l'hypothèque n'a de rang que du jour de l'inscription , laite dans les formes légales sur les registres du conservateur; il n'y a d'exception que pour l'hypothèque légale des mineurs ou interdits et des femmes mariées : encore les tuteurs et maris sont-ils tenus, sous peine d'être punis par la contrainte par corps, de requérir eux-mêmes l'inscription sur leurs immeubles ; les subrogés tuteurs doivent veiller à ce que cette inscription soit prise ; enfin , à défaut de ces personnes, le procureur du roi doit requérir l'inscription : la faculté de la demander est encore accordée aux parents, ou, à leur défaut, aux amis du mari, de la femme ou du mineur, enfin à la femme elle-même et au mineur. On voit avec quelle sollicitude la loi veille à la conservation de rhy[)othèque légale. D'un autre côté , il ne faut pas que les maris ou tuteurs soient entravés dans la disposition de leurs biens, ni que leur fortune immobilière reste indéfiniment soumise à l'hypothèque; ils peuvent demander à la justice que l'inscription ne porte que sur l'immeuble ou les immeubles présentant des sûretés notoirement suffisantes à la gestion.

§ 3. Mode y radiation et réduction de V inscription des priviléges et hypothèques.

Les insci'iptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l'arrondissement où sont situés les biens soumis au |)rivilége ou à l'hypothèque, i'ous les créanciers inscrits le même jour exerc^ent leur hypothèque en concurrence , sans distinction entre celle du matin et celle du soir. Pour opérer l'inscription , le créancier rei)résente ou fait représenter au conserva-

teiir des hypothèques le jugement ou l'acte qui lui confère le privilège ou l'hypothèque; il y joint deux états, bordereaux , contenant les indications détaillées nécessaires pour bien faire connaître la personne du créancier et celle du dél)itcur, le titre, la créance, et les biens soumis à l'hypothèque ou au privilège; quand il s'agit d'hypothèques légales ou judiciaires , qui sont générales par leur nature, une seule inscription frappe tous les inuneubles compris dans l'arrondissement du bureau. Le conservateur remet au créancier l'un des bordereaux, au bas duquel il certifie avoir fait l'inscription. L'inscription prise pour uu capital donne les mêmes droits sur les intérêts ou arrérages, mais seulement pour deux ans et pour l'année courante. Les inscriptions conservent l'inpothèque ou le privilège pendant dix années, à compter de leur date ; leur effet cesse , si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration des dix ans.

Pour qu'une inscription encore existante puisse être rayée, il faut le consentement des parties capables, ou un jugement irrévocable, l'un ou l'autre présenté au conservateur. La radiation non consentie est demandée, en général, et sauf convention contraire, au trii)unal dans le ressort duquel l'inscription a été faite. Elle doit être ordonnée par les tribunaux , quand l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi , ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les privilèges ou hypotliè(|ues sont efïacès ])ar les voies légales.

Lorsque les inscriptions d'hypothèque légale ou judiciaire sont portées sur plus de domaines difft'rents qu'il n'est nécessaire à la sûreté des cn'ances, le débiteur peut demander la réduction des inscrij)tions, ou la radiation de ce (pii excède la propoiMion convenable. Sont réputées excessives les iuscriptions frai^pant sur plusieurs domaines, lorscpu^ la valeur d'iiu seul ou de quelques-uns d'entre eux excède de |)lus d'un tiers en fonds libres \v montant des ci'èanc(;s et de leurs accessoires. Si , rclalivemcnt à rhypothèijue , des créances n'ont pas

été réglées par la convention , et que , par leur nature , elles soient conditionnelles, éventuelles, ou indéterminées, les inscriptions prises d'après l'évaluation du créancier peuvent aussi être réduites par les tribunaux, qui apprécient l'excès, d'après les circonstances et de manière à concilier la sûreté du créancier avec le crédit du débiteur. La valeur des immeubles dont la comparaison est à l'aire avec celle des créances et le tiers en sus , est déterminée par quinze fois le revenu déclaré ou indi- (jué pour la contribution foncière, quant aux immeubles non sujets à dépérissement, et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets ; cette évaluation peut néanmoins être modifiée par les juges , d'après les titres et documents dont ils se sont aidés.

§ 4. Effet des privilèges et hypothèques contre les tiers

détenteurs.

Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe , pour être payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions. Le détenteur de l'immeuble hypothéqué , s'il ne remplit pas les formalités pi-escrites pour libérer, purger sa propriété {voyez § 5), demeure, par l'effet des inscriptions , obligé , comme détenteur, à toutes les dettes hypothécaires, aux mêmes conditions que le débiteur originaire. Il est tenu , ou de payer tout ce qui est dû, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué. S'il ne satisfait pas pleinement à son obligation , chaque créancier hypothécaire peut faire vendre l'immeuble hypothéqué, trente jours après un commandement au débiteur originaire, et une sommation, au détenteur, de payer ou de délaisser. Le tiers détenteur, s'il n'est pas d'ailleurs personnellement obligé, peut s'oi)poscr à la vente, en demandant la discussion préalable du débiteur originaire, auquel il serait resté d'autres innneubles hypothéqués à la même dette; ce tiroit nci peut s'exercer, ni contre les créanciers privilégiés, car ce serait Uur enlever l'effet du privilège, ni contre le

créancier à hypothèque spéciale sur l'immeuble, puisqu'il n'a de droit ([ue sur cet immeuble. Quant au délaissement , il peut être lait par tout tiers détenteur (jui n'est pas i)ersonnellement obligé à la dette, et qui peut disposer de ses droits immobiliers; il est permis aux délenteurs, jus((u'au moment oii le bien saisi a été adjugé, c'est-à-dire vendu, de le reprendre en payant la dette et les frais. Le délaissement a lieu au grelfe du tribunal de la situation des biens; il est nommé un curateur sur le(|uel la vente de l'innueuble délaissé est poursuivie.

Le tiers délenteur répond des détériorations procédant de son l'ait ou de sa négligence; il peut réclamer ses déboursés et améliorations jusqu'à concurrence de la plus-value qui en est résultée; il doit les Irais à compter de la sommation qui lui a été faite de payer ou délaisser, sommation qu'on doit renouveler après trois ans d'interruption des poursuites. Le tiers détenteur (|ui a pa>é la dette, ou délaissé l'innueuble hypothéqué, ou subi l'expropriation, peut recourir en garantie contre le débiteur principal.

§ 5. De l'extinction et de la purge des hypothèques etpri-

viléges.

Les privilèges cl hypothèques s'éteignent : par l'exlinction de Tobligation principale, par la renonciation du créancier à rh\pothèque, par la prescription, c'està-dire par le tem|)s nécessaire au débiteur pour faire considérer une dette connue éteinte, ou au tiers détenteur pour faire considérer la propriété comme acquise à son profil ; enfin par raccomplissement des conditions prescrites aux tiers détenteurs pourpui'ger les biens par eux accpiis. Pour parvenir à ce dernier mode d'extinction, les contrats (jui transfèrent la propriété doivent d'abord èlie transcrits en entier |)ar le conservateur des hypolhè(|ues dans TarrondissenuMit duquel les biens sont situés : mais celle seule transcription ne suffit pas; car le vendeur ne transmet à l'acipureur que les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue , affectée aux

privilèges et liypothèques dont elle était chargée. Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'efCet des privilèges et hypothèques, il doit, avant les poursuites, ou dans le mois, au plus tard , à compter de la première sommation qui lui est faite de payer ou délaisser, notifier, par un huissier commis par le président du tribunal , aux créanciers inscrits avant la transcription de son acquisition, un extrait de son titre et de la transcription , plus un tableau contenant la date des hypothèques et des inscriptions, le nom des créanciers, le montant des créances inscrites; il déclare qu'il est prêt à payer sur-le-champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence du prix de son acquisition.

Après cette notification , les créanciers dont le titre a été inscrit avant l'acte translatif de propriété , ou , au l)lus tard, dans la quinzaine de la transcription de cet acte , peuvent requérir que le bien soit vendu publiquement : mais cette réquisition doit être faite dans quarante jours, au plus tard , de la notification dont il vient d'être parlé , au nouveau propriétaire, et au précédent, débiteur principal : elle doit contenir la soumission de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat ou déclaré par le nouveau propriétaire, et l'olTre d'une caution jusqu'à concurrence du i)rix et des charges ; à défaut de ces formalités , le prix de l'immeuble demeure définitivenuînt fixé comme dans le contrat ou la déclaration du nouveau propriétaire, lequel est libéré en payant ce prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le déposant à la caisse des déjmts et consignations. Le créancier ne peut, par son désistement, et même en offrant de payer le montant de sa soumission , empêcher la mise en vente, si ce n'est du consentement e\|)rès de tous les autres créanciers hypothécaires. Celui (|ui poursuit la revente sur sa surenchère est tenu d'} donner la publicité (|ue la loi exige pour les ventes sur saisie immobilière {vorcz 2^ partie).

Pour purg(;r les immeubles de l'hypothèquo légale des femmes ou des mineurs , lorscpi'il n'a pas été pris d'in-

458 LIVBE TROISIÈME.

scrîption sur les biens des maris ou tuteurs, les acquéreurs doivent déposer leur titre au greffe, et en signifier le dépôt à la femme ou au subrogé-tuteur , et au procureur du roi; un extrait de ce contrat reste affiché pendant deux mois dans l'auditoire du tribunal; durant ce temps, toutes les personnes à qui la loi ordonne ou permet de requérir l'inscription, peuvent en faire faire sur l'immeuble vendu. Si , dans ces deux mois , il n'a pas été pris d'inscription dans l'intérêt des femmes, mineurs ou interdits, l'immeuble vendu passe à l'acquéreur, sans aucune chargea raison de cette hypothèque légale; s'il a été pris des inscriptions, et s'il existe des créanciers antérieurs, qui absorbent le prix en totalité ou en partie , raccjuéreur est libéré de ce qu'il a payé aux créanciers placés dans l'ordre oîi ils devaient être appelés : les inscriptions pour l'hypothèque sont ensuite rayées, ou en totalité, ou jusqu'à concurrence de ce qui n'en peut être acquilté; si celles-ci sont les plus anciennes, l'acquéreur ne i)eut faire aucun payement à leur ])réjudice, et les inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile sont rayées.

§ G. Des j'cgistrcs et des cofisc/vateurs.

Les registres des conservateurs sont publics. Ces fonctionnaires sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits sur les registres, et des inscriptions subsistantes , ou certificat qu'il n'en existe aucune. Ils ii'pondent au préjudice résultant de l'omission, sur leurs registres, des ti-anscriplions et des inscriptions requises; du défaut de mention , dans leurs certificats, d'une ou plusieurs inscriptions existantes, si toutefois l'erreur ne piovient pas d'une insnllisance dans les désignations qui ne puisse leur être imputée. Ils ne peuvent refuser ni retarder la transcription, l'inscription, ni la délivi'ance des certificats requis; les r L'fus ou retards sont constatés par des procèsverbaux d 3 juges de paix, d'huissiers ou de notaires; néanmoins les conservateurs ont un registre sur lequel

ils inscrivent, jour par jour, ctpar numéro , les remises qui leur sont faites d'actes à transcrire ou d'inscriptions à opérer ; ils en donnent une reconnaissance rappelant le numéro du registre où la remise a été mentionnée : ils sont tenus de suivre la date et le numéro des remises pour les transcriptions et inscriptions sur les registres à ce destinés.

Tous les registres sont timbrés , cotés et paraphés par un juge du tribunal, et arrêtés chaque jour. Les conservateurs sont tenus des obligations qui viennent d'être exposées, sous peine d'une amende de 200 à 1,000 fr. pour la première contravention , et de destitution pour la seconde, indépendamment des réparations dues auv parties. Les mentions se font sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, sous peine de 1,000 à 2,000 fr. d'amende , et des dommages-intérêts des parties.

DIX-HUITIÈME SECTION

De l'expropriation forcée.

Lorsqu'un débiteur ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint parla saisie de ses biens ou celle de sa personne; ces deux voies d'exécution sont les sniles des engagements qu'il a contractés. Les formes des différentes espèces de saisie sont réglées par les lois de la procédure. Ici nous n'avons à nous occuper que du droit , considéré en lui-même , d'exproprier le débiteur de ses immeubles. Ce droit appartient non-seulement aux créanciers hypothécaires, mais encore à tout créancier porteur d'un titre authenticjue et exécutoire. L'expropriation peut porter sur les innneubles du débiteur et leurs accessoires, sur l'usufruit qu'il aurait de biens de même nature. P^lle doit, quand il s'agil d'un mineur, être précédée de la discussion du mobilier.

Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, qu'en cas d'insuffisance des biens sur les((uels il a hypothè(|ue ; il ne

46o LIVRE TROISIÈME.

peut provoquer que successivement la vente forcée des i)iens situés dans différents arrondissements. La loi accorde au débiteur une faveur encore plus grande; s'il justifie, par des baux autbentiques , que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année suffit pour le payement de la dette, en capital et accessoires , et qu'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges.

La poursuite ne peut avoir lieu que pour une dette certaine et liquide, c'est-à-dire non contestée quant à son étendue et (juant au fond du droit; si c'est un ccssionnaire (\u'\ poursuit, il faut que le débiteur ait reçu préalablement la signification du transport. La poursuite peut être commencée en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire provisoirement malgré l'appel : mais le bien saisi ne peut être adjugé qu'après un jugement irrévocable. Une poursuite ne peut être annulée sous prétexte (pie le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due ; en définitive, la créance sera réglée au taux qu'elle doit avoir ; la prétention, fondée (piant au droit de poursuite, sera seulement réduite (piant à la somme à toucher par le créancier.

niX-INFATVIÈME SECTION.

De la contrainte par corps.

La contrainte par coi'ps est un mode d'exécution par lequel un créam'ier, (punid il y est autorisé, peut faire emprisonner son débiteur pour le contraindre à remplir son obligation ou sa promesse. La contrainte a lieu pour dettes civiles, pour dettes connnerciales {iHjyfz iiv. IV), pour dtMiiers et effets publics mobiliers, enfin en matières criminelles {voyez Iiv. V). Les formes de rexercice de la contrainte sont déterminées par les lois de la |)rocédnre.

En matière civile, la contrainte est légale ou conventionnelle. La contrainte légab; est obligi'c ou faculla-

DU DROIT CIVIL, l[6l

tive. Les cas de contrainte obligatoire sont limités avec précision : l'un de ces cas est le stellionat; il y a stellionat, lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire; lorsqu'on présente comme libres des biens hypothéqués, ou qu'on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés. La loi a également restreint à un petit nombre de cas la contrainte facultative, c'est-àdire celle que les juges sont seulement autorisés à prononcer. La contrainte conventionnelle ne peut être stipulée que dans deux espèces de contrats : dans ceux qui sont faits avec les cautions des contraignables par corps , et dans les baux h ferme des biens ruraux pour le payement des fermages On peut toujours stipuler que la contrainte n'aura pas lieu dans un cas où elle serait admise par la loi : c'est un droit auquel le créancier est libre de renoncer. Hors le cas où la loi ordonne ou permet la contrainte, il est défendu aux juges de la prononcer, aux notaires et greffiers de recevoir des actes où elle serait stipulée, à tous Français de consentir de pareils actes. Elle n'a pas lieu pour une somme moindre de 300 fr. Elle ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement; elle n'empêche ni ne suspend les poursuites faites sur les biens du débiteur.

Plusieurs classes de personnes sont exemptes de la contrainte par corps ; ce sont : les mineurs; les septuagénaires qui ont commencé leur soixante-dixième année, les femmes mariées et les filles, excepté dans le cas de stelliouat. La contrainte ne peut être prononcée contre un débiteur, au profit de son mari ni de sa femme , de ses ascendants, descendants , frères ou sœurs, ou alliés au même degré; elle ne peut être exécutée contre le mari et contre la femme simultanément pour la même dette. Les pairs de France ne peuvent être arrêtés pour dettes qu'avec l'autorisation de la Chambre; les députés ne peuvent l'être durant les sessions, ni pendant les six semaines qui précèdent ou qui suivent. Les militaires en activité de service ne sont pas contraignables par corps.

Dans tous les cas de contrainte, la durée en est fixée

Ifil LIVRE TROISir.ME.

par le jugemenl <le roiidaninalion ; elle doit être d'un an au moins et de dix ans au plus. S'il s'agit de feriii.'igcs de biens ruraux ou de contrainte seulement facultative, la dui'ce de la contrainte n'est que d'un an au moins et de cin{[ ans au plus.

Lorsqu'il s'aj^it de recouvrement de deniers ou effets mobiliers publics , la contrainte n'a jamais lieu que pour une somme princii)ale excédant 300 fr. Y sont soumis : les comptables et leurs cautions, agents et i)réposés qui ont personnellement géré ou fait la recette; ceux qui ont perçu des deniers publics et n'en ont pas effectué le versement ou remi)loi , ou qui , ayant reçu des effets mobiliers appartenant à l'Etat, ne les représentent pas, ou ne justifient pas de l'emploi qui leur avait été prescrit; les entrepreneurs, fournisseurs, soumissionnaires, traitants, qui ont passé des uiai'cliés ou traités intéressant l'État, les communes et établissements publics, et qui sont dcclai'és débiteurs ; leurs cautions , agents , préposés , ou tous autres déclarés responsables des mêmes services; les redevables, débiteurs et cautions de droits de douanes , octrois et autres contiibulions indirectes , qui ont obtenu un crédit et n'ont pas payé à l'écliéancc.

lia loi a dû ('lablir des règles particulières pour la contrainte par corps sui* les étrangers. Tout jugement au ])rofit d'un Français contre un étranger, emporte contrainte par corps si le princij)al de la condamnation n'est pas inférieur à lôO fr. Avant la condamnation, pour éviter les inconvénients du départ du débiteur, le président du tribunal de l'arrondisseiuent du lieu où se trouve l'élà-angcr j)cut, s'il y a des motifs suffisants, ordonner son arrestation provisoire, à la cbarge, de la part du créancier français, de se jiourvoiren condamjialion dans la buitaine de l'arrestation du débiteur, faute de quoi la mise en liberté est ordonnée. I/arrestation provisoire n'a pas lieu si l'élrangei- justifie qu'il possède sur le territoire finançais \\\\ établissement de coumierce ou des inmieubles, d'une valeur suffisante pour assurer le payement d(^ la dette, ou s^il fmirnil

une caution domiciliée en France, et reconnue solvahle. J/aiTcstalion provisoire ne peut être ordonnée que contre un étranger non domicilié en France. L'étranger septuagénaire ne peut être contraint par corps, si ce n'est pour cause de stellionat. La durée de la contrainte est de deux, quatre, six, huit ou dix ans, selon l'importance de la somme due.

VINGTIÈME SECTION

De la prescription.

La prescription eivt un moyen d'acquérir ou de se libérer par un cer- Ai laps de temps, sous les conditions déterminées par la loi. Elle est fondée sur la nécessité de ne pas laisser la propriété trop longtemps incertaine : la loi suppose que celui qui ne poursuit plus, pendant un certain temps , son débiteur, a renoncé à ce qui lui est dû , ou que celui qui laisse un autre jouir paisiblement de son bien, consent à ce que ce dernier en devienne propriétaire. On peut renoncer, soit expressément, soit tacitement, à une prescription acquise; mais on ne peut y renoncer d'avance. La renonciation étant le sacrifice d'un droit , elle ne peut être faite que par une personne capable de disposer.— C'est à celui qui peut invoquer la prescription à la faire valoir : les juges ne peuvent suppléer, d'office, le moyen qui en résulte ; d'un autre côté, elle ])eut être opposée en tout état de cause, même devant la Cour royale, à moins qu'il n'y ait eu un fait (|ui emporte renonciation à la prescription ; elle peut l'être par toute personne y ayant intérêt, alors même que le débiteur ou propriétaire y renonce. L'État, les communes , les établissements publics sont, quanta la prescription, assimilés aux particuliers. La prescription étant une manière d'acquéi'ir la pi'opi'iété, on no p<'ut prescrire la propriété des choses (|ui ne sont pas dans le commerce, telles que les places de guerre, les grandes roules, les places publitpies, etc.

L'élément essentiel de la prescription, qui a pour résultat l'acquisition de la propriété, c'est la possession; il faut que cette possession soit continue, non int(M'rompuc, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. En général, on est censé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Si on a commencé h posséder pour un autre, on est censé avoir continué au même titre, s'il n'y a pas preuve du contraire. Celui qui ne possède (jue par la sinq)le toléi-ance du propriétaire ne peut tirer de cette possession aucun avantage pour fonder la prescription : il en est de nu'uie de celui qui ne s'est mis en possession que par des actes de violence. Celui qui possède actuellement et qui prouve avoir possédé anciennement, est censé avoir possédé dans le tenq)s intermédiaii-e, sauf la preuve contraire; mais on ne peut se prévaloir que de sa possession personnelle, sans pouvoir, pour la compléter, y joindre celle de son auleui*.

§ l<'^ Causes qui cmpcclient , interrompent ou suspendent la prescription.

Pour presci-ire, il faut posséder pour soi-même; ainsi, ne peuvent prescrire ceux (jui possèdent pour autrui, comme le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres, dont \a possession est précaire, ou leurs héritiers. On ne i)eul prescrire contre son litre, en ce sens que l'on ne peut se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession : ainsi , un fermier ne peut se créer à lui-mêuie un titre (jui le fasse posséder comme propriétaire. INIais on peut j)rescrirc contre son titre, en ce sens qu'on se libère, par la prescription , de l'obligation (ju'on a contractée.

La presci'iptionpeut être interrompue naturellement ou civilement; Tinterruption naturelle a lieu quand le possesseur est privé, pendant plus d'un an, delà jouissance de la chose, par Tancien propriétaire ou par un tiers. L'iulerruption civile résulte d'une citation en jus-

tice, non viciée d'un défaut de forme, non abandonnée ou non rejetée, d'un commandement ou d'une saisie. La prescription est interrompue par la reconnaissance que fait le débiteur ou le possesseur, du droit de celui contre lequel il prescrivait.

La prescription est suspendue en faveur des mineurs et des interdits, entre les époux: elle n'est point suspendue à l'égard de la femme mariée, quant aux biens dont le mari a l'administration , sauf son recours contre le mari , et excepté quelques cas où l'intérêt de la femme commandait la suspension. La prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive; à l'égard d'une créance à jour fixe , jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.

§ 2. Temps requis pour prescrire.

La prescription se compte, non par heures, mais par jours, et elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Le temps nécessaire pour prescrire est celui qui va être indiqué, sauf les cas, très-nom-, breux, où les lois fixent un temps particulier pour la prescription. Sur la prescription en matière criminelle, voyez liv. V.

Prescription de trente ans. Tous les droits sont prescrits par trente ans, de la manière la plus absolue. Pour prévenir les effets de la prescription, le débiteur d'une renie peut, après vingt-huit ans de la date du dernier titre, être contraint par le créancier à lui fournir un nouveau titre, à ses frais.

Prescription de dix et vingt ans. Celui qui acquiert det)onne foi et par juste titre unimmeid)le appartenant à autrui, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire, qui a gardé un aussi long silence, habite le ressort de la cour royale où l'immeuble est situé, et par vingt ans , s'il est domicilié hoi-s du ressort. On entend par juste titre celui (pii suffit pour transférer la propriété, et tel qu'il l'eût transférée réellement, s'il fût émaïKi du vi-ni propri(''taire. liC litre nul |>our

défaut de forme ne peut servir de base à la prescription. La bonne foi est toujours présumée , et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver; il suffit, du reste, qu'elle ait existé au moment de l'acquisition. — La prescription de dix ans couvre les vices de nullité des obligations : elle décharge les architectes et entrepreneurs de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés.

P description de cinq ans. I^es juges et avoués sont déchargés des pièces cin(( ans après le jugement du procès; les avoués ne peuvent demander des frais et salaires pour des affaires non terminées, si ces frais remontent à plus de cinq ans. Sont prescrits par le même laps de temps, les arrérages de rentes, ceux des pensions pour aliments ; les loyers et fermages , les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.

Prescription fie trois nus. Quoique en général celui qui est en possession d'une chose mobilière en soit censé le propriétaire par cela seul qu'il la possède, néanmoins celui i\\\\ a ))erdu ou à qui il a été volé une chose peut la revendi(juer pendant trois ans, à partir du vol ou de la perte, contre celui dans les mains de qui elle se trouve. Si le possesseur actuel l'a achetée; dans une foire ou un mai'ché, ou dans une vente publique, ou dun marchand vendant des choses pareilles, il est juste que le vrai propriétaire qui réclame sa chose, l'embourse au possesseur le prix (ju'elle lui a coûté. — Les contribuables prescrivent par trois ans l'impôt foncier contre les percepteurs.

Prcscrij)tion de deux ans. Les droits des avoués pour le payement de leurs frais et .salaires dans les affaires ternnnées par un jugement ou j)ar la conciliation des parties, se prescrivent })ar deux ans. Cette prescription ne s'ai)plique point aux avocats , qui ont trente ans pour réclamer leurs honoraires. Le.s huissiers sont décharges après deux ans, depuis l'exécution de la commission qu'ils ont reçue, ou la signification des actes dont ils étaient chargés.

DU DROIT CIVIL. l\6']

Prescription cVun an. Les médecins , chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments ; les huissiers pour les salaires de leurs actes, les marchands pour les marchandises qu'ils vendent, les maîtres pour le prix de l'apprentissage , les maîtres de pension pour le prix de la pension des élèves; les domesti(jues à l'aimée, pour le payement de leurs gages, sont soumis à la prescription d'un an.

Prescription de six mois. Après six mois, les maîtres et instituteurs des sciences et arts ne peuvent plus réclamer pour les leçons qu'ils donnent au mois ; les hôteliers et traiteurs pour le logement et la nourriture qu'ils fournissent; les ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires.

Les prescriptions de six mois , un an ou deux ans , reposent sur la simple présomption que les créances dont il s'agit, et qu'ordinairement on ne laisse pas longtemps sans réclamation , ont été payées. Mais cette présomption ne doit pas l'emporter sur la vérité; la prescription cesse donc alors de courir, si , pour les fournitures ou services, il y a eu un compte arrêté, ou une obligation souscrite, ou une citation en justice signifiée ; de plus, ceux à qui on oppose ces prescriptions sont admis à déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a réellement été payée.

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