RÈGLES GÉNÉRALES SUR LES ACTES DE PROCÉDURE
Les formes des actes de procédure sont ordonnées ou à peine d'amende ou à peine de nullité; la nullité n'est encourue (jue quand la loi le porte expressément. Les actes et procédures nuls ou inutiles , et les actes qui ont donné lieu à une condamnation d'amende , restent à la charge des ofliciers ministériels tjui les ont faits. Les actes de procédure doivent èlre rédigés en langue française. Toutes les significations , sauf quelques exceptions, sont faites par des huissiers; les c.vj)loits , c'est-àdire actes notiUés à une personne ou à son domicile, doivent être écrits, et revêtus des mêmes formes que les ajournemenls ; il en est laissé une copie à la partie, qui peut en faire valoir les vices de formes , même (juand l'original serait régulier : car cette partie ne peut connaître (jue la copie qu'on lui a remise. Les significations laites à des personnes publiques préi>osées pour les recevoir sont visées par elles sans frais sur l'original. Les actes de iirocédure et les pièces produites à l'appui doivent être timbrés et enregistrés. Ils doivent être datés du jour, du mois et de Tan ; l'indication de l'heure n'est nécessaire (pic (piand la loi l'exige expressément.
Le jour de la siguificalion d'un acte et celui de son échéance ne sont jxis comptes p(uu' le délai général des actes faits à personne ou domicile; on dit alors que le délai vs{/nf//c : ainsi uneassignalion à huitaine, donnée le premier du mois , n'oblige à comi>araitre que le dix. On appelle (léchêancc la perte d'un droit résultant de l'expiralion d'un dt-lai. Le d«''lai des ;uU\s signidés à personne ou domicile est augmente d'uji jour, à raison de
trois liivriamètres de dislance, et de deux jours quand il y a lieu à voyage ou envoi et retour. Les juges ne peuvent proroger un délai que quand la loi les y autorise lormellenienl.
Les actes de procédure ne peuvent se faire la nuit ni les jours fériés, si ce n'est en vertu d'une permission du juge; la longueur du temps qualifié nuit varie selon la saison : et la loi a ajouté sa précision aux indications de la nature.
Quarul il s'agit de faire un acte en exécution d'un jugement, cl que les parties ou les lieux contentieux sont trop éloignés, les juges peuvent nommer un tribunal ou un juge voisin, ou même autoriser un tribunal à nommer, soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder aux opérations ordonnées. Tous les a (; tes du juge sont faits au lieu où siège le tribunal. En cas d'urgence, le juge peut répondre, dans sa demeure, aux requêtes (jui lui sont présentées.
Il y a deux espèces principales de procédure: l'une , non contentieuse , qui ne suppose aucune instance engagée devant les tribunaux ; l'autre , contentieuse , qui a rapport à tous les actes qui constituent un procès et ses suites. Cette dernière , par laquelle nous allons commencer, a lieu, soit devant les juges de paix, soit devant les tribunaux d'arrondissement, les Cours royales ou la Cour de cassation, soit devant des arbitres. TS'ous n'avons à parler ici ni du contentieux administratif (voyez liv.II, p. 318) , ni des contestations commerciales {voyez liv. IV).