‹ Eléments du droit français, ou, Analyse raisonnée de la législation politique, administrative, civile, commerciale et criminelle de la FranceChapitre 47 sur 77 · DE L\ PROCÉDURE DEVANT LA. JUSTICE DE PAIX · texte numérisé non relu

DE L\ PROCÉDURE DEVANT LA. JUSTICE DE PAIX

Dans cette juridiction, tout se fait avec économie et célérité : c'est le but de son institution. Le ministère des avoués n'y est point nécessaire Le juge de paix de- \,\i\[ pi'ononcer, i! u'esl point cliargé du rôle de conrilialeui", connue dans 1rs autres affaiit^s. Il est saisi des

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causes de sa compétence i)ar une citation donnée devant le juge du domicile du défendeur, excepté dans les actions possessoires et quelques autres, où ralTaire est j)ortée devant le juge de la situation de l'objet litigieux. Les actions possessoires doivent être intentées dans l'année du trouble apporté à la possession. Le juge de paix ne connaît que du fait de la possession ; il n'a aucun droit, aucune compétence , dès qu'il s'élève une question sur la propriété ; ces deux ordres de difficultés sont essentiellement distincts , ce que la loi exprime par ces mots : le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés. — Il doit y avoir un jour au moins entre la citation et la compai'ution, plus une augmentation de délai, suivant les distances; en cas d'urgence, le juge peut permettre de citei*, même dans le jour. Les j)arties peuvent se présenter volontairement, et sans citation, devant le juge de paix, pour se faire juger par lui.

Les juges de paix peuvent juger tous les jours, dans un local public, ou chez eux , en laissant les portes ouvertes. Les parties comparaissent devant lui sans faire d'écritures. Il peut avertir et réprimer par des peines ceux qui s'écarteraient de l'ordre. Il prononce aussitôt après avoir entendu les débats, ou à l'audience suivante.

S'il y a lieu à une insli'uction sur la vérification d'une écriture ou la fausseté d'un acte , il en renvoie l'examen devant les juges (^onqx'lents. S'il a ordoiuié une mesure préalable pour éclaii'er le procès, il doit avoir définitivement statué dans les quatre mois, sinon toute la procédure est considériH; comuu^ non avenue, comme périmée. On a trois mois pour appeler de ses décisions. Il signe, avec le greffier, les jugements (|u'il a rendus ; si uiuî parlie n'a pas e()nq)aiMi ,ell(; cs\ ]wj;vv /uir fh-J'ant ; mais elle peut fojiuer ()p|)()sition i\ la condanmalion ; le juge de paix peut même lui accorder, pour cette opposition, le délai (|u'il trouver;! eoiuenable, s'il apj)rend d'une manière (juelconijue (jue celle pai'tie n'a pu être instruite de la procédure. Celui qui se laisse condamner une seconde fois i)ar défaut n'est plus recevable à former opposition.

DU DROIT CIVIL. l\^ l

Le juge de paix peut ordonner des expertises , des enquêtes, se transporter sur les lieux contentieux, soit pour y entendre des témoins, soit pour en constater l'état, ordonner la mise en cause des personnes qui doivent une garantie. Tl peut être récusé, dans les cas, définis par la loi , où l'on peut craindre de la partialité; si après avoir reçu la récusation motivée , il refuse de s'abstenir , le tribunal d'arrondissement prononce , en dernier ressort et dans la huitaine, sur le mérite de la récusation.

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