‹ Eléments du droit français, ou, Analyse raisonnée de la législation politique, administrative, civile, commerciale et criminelle de la FranceChapitre 6 sur 77 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

DES CHARGES IMPOSÉES SUR LES PERSONNES ET SIR LES BIENS DANS l'iNTÉRÈT PI DLIC.

La loi ne reconnaît plus aujourd'hui de charges éta- })lies 3ur une personne au profit d'tmP autre personne-

G6 LIVRE PREMrER.

Ips relations de supériorité ou infériorité individuelle constituaient rcsscnce de Xafcodalitr, qui n'existe plus t|ue dans l'histoire. Les actes ou engagements dont on demanderait aujourd'hui l'exécution , et qui auraient leur source dans la puissance féodale, seraient annulés l)ar les tribunaux.

PREMIÈRE SECTION

Du service du jury.

Les affaires criminelles portées devant la Cour d'assises ne peuvent être jugées qu'avec le concours de douze citoyens qualifiés jures j à raison du serment qu'ils prêtent en entrant en fonctions. La participation au jury est un droit, en ce sens qu'elle exige la possession de certaines qualités : elle est un devoir ou une charge, en ce que ceux qui y sont appelés ne peuvent s'en dispenser que pour des causes reconnues valable». C'est dans le livre du droit criminel qu'on trouvera sout ce qui concerne le jury. En matière civile , le jury n'est pas admis , sauf pour les questions d'indemnité à payer en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique {voyez ci-dessus, chap. 2, sect. 7, § 1*^).

DEUXIÈME SECTION

Du service militaire.

"^ !«'. De l'armée de terre et de mer.

C'est un devoir pour tous les citoyens de contribuera la défense de l'Etat. Chez les nations modernes de l'Europe , une force armée considérable , permanente , veille à la sûreté extérieure et intérieure du pays; on la nomme armée. 11 y a, en France, une armée de terre et une armée navale : elles sont commandées par le roi et par des chefs (|u'd nonnnc.

L'armée de terre se divise en régiments de cavalerie et d'infanterie, et en armes spéciales , qui sont l'artillerie et le génie. Il existe aussi une force armée, moitié

DU DROIT PUBLIC. Gj

militaire, moitié civile, appelée gtmdarvierie ; elle est ciiargée de maintenir l'ordre à l'intérieur, d'assurer l'exécution des lois, servir de garde pour la translation et l'exécution des condamnés, constater certaines contraventions, porter des notifications, par exemple en matière d'élections et de jury, rechercher les prévenus , les conduire devant les juges, etc. Les régiments d'injfanterie sont partagés en bataillons, et les bataillons en compagnies; ceux de cavalerie en escadrons et compa-^ gnies ; ceux d'artillerie en batteries. Dans chaque régiment, il 3 a un major, ayant rang après les chefs de ba» taillon, et chargé de l'administration du régiment, avec l'aide de plusieurs officiers sous ses ordres , enfin un conseil d'administration. Un corps spécial , celui de l'intendance militaire, dirige et surveille l'administration des garnisons, régiments, corps d'armée, etc., assure le service du matériel, des vivres , etc.

Il y a seize compagnies de fusiliers vétérans , et quatre compagnies de cavaliers vétérans , composées de soldats qui ont achevé la durée de leur service obligatoire ou de leur réengagement.

Deux régiments réunis forment une brigade, deux brigades une division , deux ou plusieurs divisions un corps d'armée. — • Entre les soldats et les officiers se trouvent plusieurs degrés de sous-officiers. Chaque compagnie est commandée par un capitaine et ses lieutenans, chaque bataillon ou escadron par un chef de bataillon ou d'escadron, chaque régiment par un colonel , chaque brigade par un maréchal de camp , chaque division par un lieutenant général. Un corps d'armée est commandé par un lieutenant général ou par un maréchal de France : ce dernier grade est la dignité militaire la |)lus élevée. Le nombre des maréchaux et des généraux est limité; ils composent, a^ec des officiers , non attachés spécialement à un corps , l'cint-niajor de l'armée. On considère comme faisant partie de l'armée les enfdiUs de troupe et les fenmies attachées, avec autorisation, au service d'un cori)s dç toute arme. L'armée ne compte plus de régiments

étrangers : il ne peut en exister qu'en vertu d'une loi spéciale ; la formation d'une légion étrangère a été autorisée. La composition de l'armée a été , du reste, modifiée dans les nouvelles possessions de la France en Afrique.

11 existe, à Paris , des comités supérieurs et spéciaux , charges d'examiner, rechercher, et proposer au gouvernement les améliorations dans toutes les parties du service ; c'est dans ce but qu'ont été créés le comité permanent de l'infanterie et de la cavalerie , le comité de l'artillerie et du génie.

La loi règle avec précision les conditions de l'avancement : cet avancement est donné en partie à l'ancienneté , en partie au choix du roi. L'état des officiers est garanti par la distinction consacrée entre le grade et l'emploi ; l'emploi peut toujours être enlevé par le roi , qui met, ainsi qu'il le juge à j)ropos, un officier en disponil)iIité ou en activité; mais le grade ne peut être ôlé à un officier que pour des fautes graves déterminées par la loi , et après ime instruction suivie devant un conseil d' Clique te , dont l'organisation et la procédure sont réglées par des ordonnances royales. Quand, par suite de l'âge ou des infirmités résultant du service , un militaire , de tout rang, est mis à la retraite, il a droit à une pension.

La marine royale embrasse à la fois un immense matériel de vaisseaux de différentes classes , et le personnel des troupes et marins nécessaires pour les monter. Les grades sont ceux d'aspirants, d'enseignes, lieutenants de vaisseaux ou frégates, capitaines de corvettes ou de vaisseaux, contre-amiraux, vice-amiraux, et enfin amiraux. Ces derniers j)euvent être nommés maréchaux de France. Une administration nombreuse dépend de la marine , tant j^our le service des bâtiments que pour leservi(H' des ports, arsenaux, etc.

Les militaires de l'armée de terre ou de mer, blessés de manière à pei'dre l'usage d'un membre, sont reçus dans un magnifi([ue établissement, fondé à Paris, par ttouis XIV, sous le nom iVHôfc^ des Invalides , et c^trC'

tenu aux frais de l'Etat. Il y a une succursale de l'Hôtel des Invalides à Avignon. Une retenue est faite sur plusieurs traitements ou revenus publics, et forme une caisse particulière au profit des invalides de la marine. Un service particulier de santé, composé de chirurgiens, médecins et pharmaciens , est attaché aux armées.

§2. De l'obligation du service, des causes d'exclusion y exemption et dispense.

Chaque année, une loi fixe le contingent , c'est-à-dire le nombre d'hommes appelés à faire partie de l'armée. La répartition se fait entre les départements, parla loi: l'autorité administrative détermine la répartition, dans chaque département, entre les arrondissements et les cantons. Pour subvenir aux besoins du service, l'armée se recrute de deux manières, par des appels forcés, et par des engagements volontaires. Sont soumis aux appels tous les Français qui ont atteint l'âge de vingt ans: et nul n'est admis , avant trente ans , à aucun emploi public , s'il ne justifie pas avoir satisfait à la loi du recrutement. C'est le sort qui décide, parmi tous les jeunes gens de vingt ans, ceux qui sont appelés, chaque année, sous les drapeaux , pour le service actif de l'armée. Ceux qui, désignés par le sort, sont laissés ou envoyés en congé dans leurs foyers , ne font pas moins partie de l'armée, et demeurent, pendant toute la durée du service, à la disposition du ministre de la guerre. Cette durée est de sept ans , après lesquels le soldat reçoit son congé définitif. Au chef-lieu de chaque département, se trouve un dépôt de recrutement, dirigé par des officiers et sous-offîciers de l'armée , qui assurent l'exécution de cet important service.

Pour servir dans les troupes françaises , il faut être Français; les étrangers résidant en France ne sont point soumis au recrutement. Sont exclus, comme indignes , ceux qui ont subi une peine entraînant infamie, ou une condamnation à la privation des droits civicpies, civils et de famille; les condamnations à des peines moindres n'enq)êchent point de prendre part au recrutement.

Sont exemptés par des motifs d'incapacité physique , ou d'humanité , ceux qui n'ont pas la taille assez haute, ou qui soulfrent d'infirmités graves; l'ahié d'orphelins de père et de mère , le fils unique ou l'aîné des fils d'une femme veuve, ou d'un père aveugle ou entré dans sa soixante -dixième année; l'aîné de deux frères, appelés dans le même tirage , et tous deux désignés par le sort , à moins que le plus jeune ne soit déclaré impropre au service; celui qui a un frère sous les drapeaux , ou dont un frère est mort en activité de service, ou a élé réformé ou admis à la retraite pour blessures reçues ou infirmités contractées dans le service. Toutes ces causes d'exemptions, pour être accueillies, doivent exister avant l'appel au service, à l'exception des infrmités qui, lorsqu'elles sont assez graves , emportent toujours congé définitif, à quelque époque que ce soit.

Les exemptés sont reniplacés par d'autres jeunes gens appelés suivant l'ordre des numéros qu'ils ont pris dans le tirage. Les dispensés comptent dans le contingent, quand leur numéro de tirage les y place, quoiqu'ils n'en fassent réellement point partie. Sont dispensés ceux qui sont déjà au service, les marins et certains ouvriers de la marine, les jeunes gens qui se destinent à l'état ecclésiastique ou à l'enseignement public, les élèves de plusieurs écoles, ceux qui ont emporté les grands prix décernés par l'Université. Ceux qui quittent leur carrière , perdent droit à la dispense , doivent en faire la déclaration, et sont soumis au recrutement, mais en retranchant de sa durée le temps pendant lequel ils ont exercé leurs fonctions ou services civils.

§ 3. Des différentes opérations du recrutement.

Le contingent de chaque canton est fourni au moyen d'un tirage au sort entre les jeunes Français cpii sont ou que la loi considère comme domiciliés dans le canton , et qui ont eu vingt ans dans le courant de l'année précédente. On doit comprendre dans le tirage les jeunes gens qui passent publiquement pour avoir l'âge et qui ne prouvent pas le contraire. Les maires des communes

dressent la liste, tableau de recensement , diQ^ ]e\M\Q% gens, qui sont tenus, sous des peines infligées à ceux qui veulent se soustraire frauduleusement à la loi , de se déclarer eux-mêmes; ils sont portés, d'ailleurs, s'ils n'ont pas été recensés pour une année, dans le tableau des années suivantes, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de trente ans. Les tableaux sont publiés et affichés, puis examinés et critiqués, s'il y a lieu, au chef-lieu du canton, en présence du sous-préfet , qui entend et juge les observations.

Le tirage au sort se fait au chef-lieu de canton , publiquement, devant le sous-préfet et les maires. Les jeunes gens, appelés dans l'ordre du tableau, ou , en leur absence, leurs parents ou le maire de leur commune, tirent un numéro qui est proclamé et inscrit à côté de leur nom. Une liste de ces numéros de tirage est ensuite publiée et affichée dans chaque commune. La désignation des hommes qui feront partie du contingent, est faite par un conseil de révision, présidé par le préfet; le conseil juge publiquement les réclamations, prononce les exemptions ou dispenses. Il se transporte successivement dans chaque canton. Les infirmités sont vérifiées par des médecins, qui passent , d'ailleurs , l'inspection de tous les jeunes gens appelés à faire partie du contingent. Le conseil peut accorder un délai de vingt jours au plus à ceux qui demandent à justifier par des pièces leurs motifs de dispense ou d'exemption ; si le moyen dépend d'une question appartenant à la décision des tribunaux, le conseil surseoit à prononcer, et l'affaire est jugée, dans un court délai, entre le réclamant et le préfet; il y a lieu à l'appel et au pourvoi en cassation. Les décisions des conseils de révision , rendues dans leslimites de leurs attributions, ne sont sujettes à aucun recours. Lorsqu'il y a des réclamations, on désigne, d'après l'ordre des numéros tirés, un nombre de jeunes gens égal à celui des réclamants pour remplacer ceux-ci , dans le cas où ils seraient définitivement evemptés. Ceux qui ne se trouvent pas sur cette liste sont Complètement libérés : la déclaration de libération est

publiée et afficliée dans chaque commune. Les jeunes gens (lëfinitivement appelés sont immédiatement répartis entre les corps de l'armée , et divisés en deux classes : ceux qui doivent être mis en activité, et ceux qui sont laissés dans leurs foyers : ces derniers ne peuvent être mis en activité qu'en vertu d'une ordonnance royale.

Afin de rendre l'obligation du service moins onéreuse, la loi autorise le changement de numéros entre deux jeunes gens inscrits sur la même liste cantonnale, dont l'un est susceptible d'être appelé, et l'autre, placé en dehors du contingent par le résultat du tirage. Elle permet aussi le remplacement , en exigeait du remplaçant plusieurs conditions qui garantissent qu'il est propre au service militaire, et en obligeant le remplacé à répondre du remplaçant, en cas de désertion, pendant une année , à partir de l'acte de remplacement dressé par le préfet. Quand un jeune homme, appelé, est entré dans un corps , il ne peut plus être remplacé que du consentement de l'autorité militaire.

La loi punit de peines plus ou moins sévères l'omission frauduleuse sur le tableau de recensement , l'insoumission ou l'action de cacher chez soi un insoumis, l'évasion , la mutilation ayant pour but de rendre impropre au service, la fraude dans le changement de numéro ou le remplacement, l'abus d'autorité par ceux qui prononcent sur les exemptions, l'acceptation par les médecins, de dons et pi-omesses pour faire réformer des jeunes gens. Le tenq)s passé en prison pour ces délits ne compte pas dans le service obligatoire.

§ 4. Des cngagcnictUs et réengagements.

Pour s'engager volontairement au service militaire, ilfautavoir, dans l'année de terre , dix-huilans; dans celle de mer , seize ans ; ne pas dépasser trente ans , être célibataire, en possession de ses droits civils, et apte au service; celui (jni a moins (h* vingt ans uv. peut s'engager sans le consentement de ses père et mère, ou de la personne sous la puissance de i\\\\ il se trouve. La durée de l'engagement volontaire est de sept ans, comme

celle du service obligé. I^n temps de guerre, tout Français qui a satisfait à la loi du recrutement peut s'engager pour deux années. Les actes d'engagement sont passés devant le maire du chef-lieu de canton; il est donné lecture de toutes les conditions de l'engagement. Un état des engagements volontaires est présenté aux Chambres avec la loi du contingent annuel.

Les réengagements , de la part des militaires qui sont déjà sous les drapeaux , peuvent avoir lieu , dans la dernière année de service , pour deux ans au moins et cinq au plus, à partir de la fin du temps de service; l'acte est dressé par l'intendance militaire. L'engagé qui réclame contre l'acte d'engagement, s'adresse au préfet du département où l'acte a été passé, ou, s'il est sous les drapeaux, au lieutenant général commandant la division militaire ; le ministre de la guerre prononce , sauf recours au Conseil d'État.

§ 5. De l'inscription maritime.

L'inscription maritime, destinée à recruter l'armée de mer, comprend ceux qui s'y soumettent volontairement, et , de plus , les marins de tout grade et de toute profession qui naviguent ou pèchent sur mer ou dans les rivières, jusqu'à certaines limites , et les ouvriers des ports et lieux maritimes. Ils sont tenus de servir sur les bâtiments de l'État ou dans les arsenaux , toutes les fois qu'ils en sont requis. Cette obligation leur est imposée jusqu'à ce qu'ils aient cinquante ans; elle cesse pour le marin qui renonce à la navigation et à la pêche, mais non en temps de guerre.

Chacun des grands ports est le chef-lieu d'un arrondissement maritime , divisé en quartieis syndicats et en communes. L'inscription des gens de mer dans chaque quartier est faite par un administrateur de la marine ayant sous ses ordres des syndics, qui tiennent un registre sur lequel il suit les mouvements des gens de mer. Lorsque le service public exige que des marins soient commandés, les administrateurs de ([uartier font cnlre

les syndics la l'épartition des hommes que leurs quartiers doivent fournir; les syndics forment des listes nominatives pour chaque commune. Les marins sont divisés en quatre classes, appelées successivement quand il y a insuffisance de ceux qui se présentent volontairement , savoir: les célibataires, les veufs sans enfants, les mariés sans enfants, les pères de famille. Les réclamations des marins désignés sont adressées au maire, qui prononce après avoir entendu le syndic.

TROISIÈME SECTION

Du service de la gaide nationale.

Le service de la garde nationale est une charge imposée à tous les Français qui n'ont pas été désignés par le sort pour faire partie de l'armée active. La garde nationale est instituée pour veiller au maintien de l'ordre et de la paix publique, assurer l'obéissance aux lois, défendre la royauté, la Charte et les droits qu'elle a consacrés, seconder l'armée de ligne, quand il s'agit de défendre les frontières et les côtes, et assurer l'indépendance de la France et l'intégrité de son territoire.

La garde nationale n'agit que sur la réquisition de l'autorité civile et l'ordre de ses chefs; elle n'a pas le droit de discuter les ordres (ju'elle reçoit, ni de s'immiscer dans les actes de l'autorité, ni de délibérer sur des affaires politiques ou administratives. C'est la conséquence du principe général qui interdit la délibération à tout cor|)s armé : s'il en était autrement, la force des baïonnettes se mettrait proniplement au-dessus des lois et de tous les pouvoirs de l'État. Si des gardes nationaux oubliaient en cela leurs devoirs, ou désobéissaient aux réquisitions légales, la suspension ou la dissolution de la garde nationale de la localité pourrait être prononcée, la suspension |)ar le jun-fet, pour deux mois an plus, si Je roi ne la prohuigeail pas; la <lissolulion pour un an au i)lus, si une loi n'en prolongeait la durée.

La garde nationale est appelée à trois espèces de ser- \ice.

§ l*"". Du seivice ordinaire dans l'intérieur de la

commune.

I. Quelles sont les personnes qui doivent ou qui peu' vent faire le service. Tous les Français, âgés de vingt à soixante ans, sont appelés au service de la garde nationale dans le lieu de leur domicile effectif. Les étrangers peuvent y être appelés lorsqu'ils ont été admis par le roi à jouir en France des droits civils , et lorsqu'ils y ont acquis une propriété ou qu'ils y ont formé un établissement.

Il y a des fonctions incompatibles avec le service de la garde nationale : ce sont celles des magistrats qui ont le droit de requérir la force publique ; on ne peut se donner des ordres à soi-même. Ces fonctions sont celles des ministres, préfets, sous-préfets, maires et adjoints, présidents, juges d'instruction des Cours et tribunaux, procureurs du roi et substituts, juges de paix et suppléants, commissaires de police.

Parmi les causes de dispense il y en a qui, étant nécessaires, obligatoires, produisent le même effet que l'incompatibilité : telles sont celles des ecclésiastiques et élèves des séminaires et facultés de théologie; des militaires et individus attachés aux armées et assimilés aux militaires en activité de service, ou ayant reçu une destination du ministre de la guerre ou de la marine ; des préposés employés au service actif des administrations, telles que les douanes; des concierges des prisons, guichetiers , ou autres agents subalternes de la police. D'autres dispenses exemptent, mais n'excluent i)as du service : ce sont celles des membres des deux Chambres, des Cours et tribunaux , des anciens militaires qui ont cinquante ans d'âge et vingt ans de service ; dos gard('s nationaux âgés de cinquante-cinq ans; des facteurs de la posteaux lettres; des postillons nécessaires au service des postes. Des dispenses peuvent être demandées

7^ LIVBE PREMIER.

pour un temps limité, à raison d'un service public; elles sont accordées par le conseil de recensement dont il sera parlé ci-après: les dispenses pour un service déterminé sont accordées par le chef.

Sont exclus, pour la durée de leur peine, ceux à qui l'exercice des droits civils a été interdit, et à perpétuité les condamnés à des peines infamantes, ou pour certaines espèces d'actions qui rendent plus particulièrement indigue de toute confiance.

\\. Inscription au registre et sur les contrôles ; jury de recensement et de révision. Tous les Français appelés au service de la garde nationale sont inscrits sur un registre établi dans chaque connnune. Des listes appelées de recensement y sont dressées et déposées à la mairie, où chacun peut en prendre connaissance. Le conseil de recensement, chargé de réviser les listes, est présidé par le maire ou un adjoint, et composé de huit membres, qui sont, dans les petites localités, ceux du conseil de la commune; dans les villes renfermant plusieurs cantons, ils peuvent s'adjoindre des citoyens ap- ])clés à faire le service de la garde nationale. Le conseil détermine quelles sont les personnes qui api)artiennent ou non à la garde nationale et qui doivent ou ne doivent pas cire port(';s sur les listes générales; ils statuent sur les remplacements, les exemptions temporaires, et la formation des contrôles de service dont il sera bientôt question. Au mois (h* janvier de chaque année, h» conseil inscrit sur le registre les personnes qui sont devenues aptes au service, et efface celh\squi ne doivent plus le faire. Les dv'cisions du conseil de recensement sont soumises au recours de\ant un jury de révision.

Après avoir établi le registre, le conseil de recensement forme la liste, le contrôle du service ordinaire et celui de rr.scn'c. Le premier conqirend les citoyens que le conseil juge proi)res au service habituel , i)arnH ceux (|ui payent ])erso!niellement un impôt, et leurs enfants ayant atteint Page l('gal;les domeslicjues attachés au service de la personne n'y sont pas portés. Le contrôle

de réserve comprend tous les citoyens pour lesquels le service habituel serait une obligation trop onéreuse.— Pour le service ordinaire , un garde national ne peut se faire remplacer, si ce n'est le père par le fils, le frère parle frère, l'oncle par le neveu, et réciproquement. Les gardes nationaux de la même compagnie, qui ne sont point parents, peuvent seulement échanger leur tour de service.

Dans chaque canton il est formé , en le renouvelant tous les six mois, par le juge de paix qui le préside, un jury de révision composé de douze gardes nationaux, de quelque grade que ce soit, sachant lire et écrire, et âgés de plus de vingt-cinq ans. Le tirage des jurés par la voie du sort se fait en audience publique. Le jury prononce sur les réclamations relatives à l'inscription sur le registre ou sur le contrôle du service ordinaire. Ses décisions sont sans recours.

III. Formation de la garde nationale , ujiiforme , armement. La garde nationale est formée, dans chaque commune, l'infanterie par subdivisions de compagnie, par compagnies, par bataillons et par légions; la cavalerie par subdivisions d'escadron et par escadrons; le tout sur les contrôles du service ordinaire, et par les soins du conseil de révision. Dans les places de guerre et les cantons voisins des côtes, il est formé des compagnies ou des subdivisions de compagnie d'artillerie. Il peut aussi être organisé des compagnies de sapeurspompiers et de marins.

Un bataillon est formé de quatre compagnies au moins , et de huit au plus. 11 y a un bataillon par chaque garde nationale de plus de cinq cents honmies. C'est une ordonnance royale qui prescrit la formation en bataillon lorsqu'il s'agit de plusieurs compagnies appartenant à des communes différentes. C'est aussi une ordonnance du roi qui réunit par légions les gardes nationales qui présentent au moins deux bataillons. La garde nationale n'est jamais formée par département ni par arrondissement.

ÇS LIVRE PREMIER.

L'uniforme est déterminé par une ordonnance du roi : il n'est pas obligatoire pour les simples gardes nationaux autres que ceux de Paris, Quant aux armes délivrées par l'État, la réception en est constatée h la mairie ; les gardes nationaux et les communes en répondent.

IV. Nomination aux grades. Les gardes nationaux des compagnies , réunis en présence du président du conseil de recensement, assisté des deux membres les plus anciens de ce conseil, nomment leurs officiers , sous-officiers et caporaux. Dans les villes ou communes qui ont plusieurs compagnies, cliaque compagnie élit tour-à-tour et séparément. Le chef de bataillon et le porte-drapeau sont nommés par tous les officiers du bataillon, réunis à pareil nombre de sous-officiers, caporaux ou gardes nationaux nommés à cet effet par les compagnies. L'assemblée de ces délégués est présidée par le maire. — Les réclamations relatives à l'inobservation des formes prescrites pour les élections sont portées devant le jury de révision, (jui décide sans recours. — Les officiers , sous-officiers et caporaux sont élus pour trois ans.

Les colonels et lieutenants-colonels des légions sont choisis par le roi , sur une liste présentée par la réunion de tous les officiers de la légion , et de tous les délégués de chaque; bataillon. C'est le roi qui nomme, s'il y a lieu , le commandant supérieur des gardes nationales dans les communes qui ont plusieurs légions. Il est pourvu aux vacances , dès qu'elles sont ouvertes , suivant le mode prescrit pour chaque grade. Aucun officier exerçant un emploi actif dans l'armée, ne peut être non)m(" officier des gardes nationales en service ordinaire.

Les officiers nommés sont reconnus publiquement par les gardes nalionaiix assembh-s : ils prêtent serment de fidélité au roi, obéissance à la (lliarle et aux lois du royaume. Si , après leur entrée en fonctions, ils se rendent coupables de désobéissance envers l'autorité civile, un arrêté motivé du préfet peut , après les avoir en-

DU DROIT PUBLIC. I^g

tendus , les suspendre pour deux mois : le roi peut prolonger la suspension ; si elle dure un an, il est procédé à une nouvelle élection. Quant aux officiers nommés par le roi , ils peuvent toujours être révoqués par lui.

V. Ordre du service y administration. Le règlement relatif au service ordinaire, aux revues et exercices , est arrêté par le maire, et approuvé par le sous-préfet. Il l'est par le sous-préfet , sur la proposition des maires, pour les bataillons cantonnaux f^ormés de la réunion des compagnies de plusieurs communes. Le préfet peut suspendre les revues et exercices dans son département. Tout garde national , commandé pour le service , doit obéir, sauf à réclamer devant le chef du corps. Les supérieurs ont le droit de dispenser d'un service commandé.

Les dépenses de la garde nationale sont votées, réglées et surveillées comme les autres dépenses des communes; un conseil d'administration , créé dans chaque légion ou bataillon d'une même commune, présente annuellement au maire l'état des dépenses nécessaires, et vérifie les pièces qui justifient de l'emploi des fonds. Dans chaque commune il y a des officiers ou sous-officiers d'armement, quand il a été délivré des armes appartenant à l'État.

VI. Discipline. Il y a un conseil de discipline par bataillon , par commune ayant une ou plusieurs communes non réunies en bataillon , par compagnie formée par plusieurs communes. Il y a , de plus , dans les légions, un conseil de discipline pour juger les officiers supérieurs. Le nombre et les grades des gardes nationaux composant les conseils varient selon qu'ils appartiennent à l'une ou à l'autre de ces classes; pour pouvoir en faire partie , il suffit d'être porté sur les contrôles du service ordinaire. Le tableau des personnes qui peuvent être membres du conseil est dressé par le président du conseil de recensement, et déposé au lieu des séances. Les juges sont pris d'après l'ordre de ce tableau ; on en efface ceux qui ont été condamnés trois fois par le conseil de

8o LIVRE PREMIER.

discipline, ou une fois par le tribunal correctionnel; le jury de révision prononce sur les demandes en réintégration au tableau.

Les conseils de discipline sont permanents; ils se renouvellent tous les quatre mois; ils ne statuent qu'au nombre de cinq juges. Un rapi)orleur y remplit les fonctions de procureur du roi, et un secrétaire celles de greffier; ils sont nommés pour trois ans, par le souspréfet, sur une liste de trois candidats présentés par les chefs de légion ou de bataillon.

Les rapports ou plaintes sont renvoyés par les chefs de corps au rapporteur, qui fait citer devant le conseil les gardes nationaux inculpés, et requiert les juges de s'assembler. Le garde national cité comparaît en personne ou par un représentant de son choix : il peut être assisté d'un défenseur. S'il est jugé sans être présent, il peut former opposition au jugement. L'instruction se fait publiquement devant le conseil , qui a le droit de réprimer inuuédiatement ceux qui causeraient du trouble à l'audience. Il prononce l'admission ou le rejet des récusations présentées contre les juges par l'inculpé; il entend la lecture des pièces, ladéj)osition des témoins, la défense du prévenu, le résumé et les conclusions du rapporteur; puis le conseil délibère en secret, et prononce publiquement le jugement, qui doit être motivé et contenir le texte de la loi ai)pliquée. Il ne peut être attaqué que devant la Cour de cassation, pour incompétence, excès de pouvoir, ou contravention à la loi. Les jugements sont signifiés au condamné avant de pouvoir être mis à exécution.

Suivant la giavit('> des infractions, et le grade de ceux qui les commettent, des peines plus ou moins fortes, qui vont jusqu'à rcMujJrisonnement , ])euvent être prononcées par les chefs de poste, chefs de corps, conseils de discipline et tribunaux correctionnels.

Une loi particulière règle le sei'vice ordiiiaii-e de la garde nationale de Paris; les pi'incipales modifications qu'elle apporte à la loi générale, consistent en ce que tous les citoyens, susceptibles défaire partie de la garde

DU DROIT PUBLIC. 8ï

nationale, doivent se déclarer eux-mêmes, sons peine d'être traduits devant le conseil de discipline, et que l'uniforme est obligatoire pour tous ceux qui sont portés sur les contrôles du service ordinaire.

§ 2. Du service de détachement.

La garde nationale doit fournir des détachements dans des circonstances déterminées , savoir : 1° en cas d'insuffisancedela gendarmerie et de la troupe, pour escorter d'une ville à l'autre les convois d'argent ou d'effets appartenant à l'État, ou conduire des prisonniers; S'* pour porter secours aux communes , arrondissements et départements voisins troublés ou menacés par des émeutes ou des séditions , ou par l'incursion de voleurs , malfaiteurs ou brigands. Il faut, pour que les détachements agissent dans l'arrondissement, une réquisition du souspréfet; du préfet, pour le département; une ordonnance du roi est nécessaire quand il s'agit de marcher hors du département; cependant, en cas d'extrême urgence, le maire peut s'adresser aux maires des communes limitrophes, même d'un autre département.

La réquisition fixe le nombre d'hommes nécessaire : l'appel en est fait par le maire, qui statue sans recours sur les excuses alléguées. Ceux qui, désignés, refusent de marcher, ou quittent le détachement sans autorisation , sont punis , par les tribunaux correctionnels , d'un emprisonnement qui ne peut excéder un mois , et de la privation de leur grade s'ils en ont un. Les détachements restent, en général, sous l'autorité civile. Leur service dure dix jours, sur la réquisition du souspréfet, vingt sur celle du préfet, soixante en vertu d'une ordonnance du roi. Passé ce temps, ils peuvent rentrer dans leurs foyers. S'ils s'éloignent pendant plus de vingtquatre heures de leur commune, ils sont soldés et traités comme militaires; s'ils sont blessés dans le service, ils ont droit aux secours et pensions mililaires. Enfin ils sont soumis à une discipline plus sévère que les (çardes nationaux en service ordinaire.

Si LIVRE PREMIER.

§ 3. Du scjvice des corps détaches.

Ce service a pour but la défense des places, côtes et frontières du royaume : il assimile la garde nationale h Tarmée; il ne peut être exigé qu'en vertu d'une loi, ou , en cas d'urgence, par une ordonnance royale convertie en loi dans la plus prochaine session : sa durée est d'une année, sauf prolongation en vertu d'une nouvelle loi. On prend d'abord les gardes nationaux et les jeunes gens de dix-huit à vingt ans, propres au service, qui se présentent volontairement; pour le surplus, on appelle tous les citoyens, excepté ceux qui sont hors d'état de servir, et les pères de famille dont la présence est nécessaire à la subsistance de leurs enfants; la loi laisse l'appréciation des motifs d'exemption aux conseils de révision.

Pour l'ordre dans lequel les appels doivent être faits, la loi a établi, suivant l'étal de famille et suivant l'âge, six classes, commençant par les célibataires et finissant par les hommes mariés avec enfants. Les désignalions dans les classes sont faites par le conseil de recensement, les réclamations jugées par le jury de révision. Un conseil particulier de révision , présidé parle préfet, apprécie quels sont les honnnes aptes à faire un service analogue à celui des armées actives, et prononce sur l'admission des remplaçants proposés par les gardes nationaux désignés. Au-dessus du grade de lieutenant, les officiers sont nommés par le roi. Pour la solde, les jKMisions et la discipline, les corps détachés sont assimilés à l'armée.

QUATRIÈME SECTION

Des prestations en nature pour les chemins.

Lorsque les revenus d'une comnnine sont insuffisants pour l'entretien des chemins qui communiquent avec les communes voisines, il y est suppléé par une contrihution en travail j que les habitants de la campagne ac-

quittent plus facilement qu'une contribution en argent. On peut toujours se racheter de ce% prestations en nature, en payant une somme fixée par le conseil de la commune {voyez liv. II, 2"^ partie).

CINQUIÈME SECTION

Du logement des gens de guerre.

Le logement des troupes n'est du par les citoyens, que dans le cas d'insuffisance des bâtiments militaires. L'obligation pèse sur tous les habitants , excepté les dépositaires des caisses publiques; les veuves et les filles , qui sont tenues de loger les militaires ailleurs que chez elles, ou de payer une indemnité; les fonctionnaires militaires, à moins qu'ils ne se trouvent dans leur propre domicile, ou que leur logement n'excède la proportion affectée à leur grade. Si les troupes sont en marche, le logement leur est dû gratuitement; si elles sont en garnison, il n'est dû que sauf indemnité. Les billets de logement sont distribués par la mairie. Le logement oiit exigé plus ou moins considérable, selon le grade deS militaires logés : les hôtes ne doivent pas être déplacés de la chambre et du lit où ils ont coutume de coucher.

Les dépenses du casernement et des lits militaires sont à la charge de l'État , qui prélève , pour cet objet y une portion des revenus de la commune; une ordonnance du roi peut remplacer ce prélèvement par une somme fixe, appelée abonnement , et aussi accorder des décharges , suivant les besoins des communes. Si les casernes et autres bâtiments sont insuffisants, les troupes en garnison peuvent être logées, sauf indemnité, chez les habitants, qui peuvent aussi, en cas d'insuffisance, être appelés à fournir, moyennant indemnité , les lits nécessaires. Les indemnités sont payées par le ministre de la guerre, sur la réclamation du maire, agissant au nom des habitants de sa commune.

Les militaires répondent des dégâts qu'ils ont faits dans

leurs logements. Les habitants doivent porter plainte

84 LIVRi: PREMIER.

au commandant ou au maire pendant le séjour des troupes ou une heure après leur départ. Un officier reste pour recevoir les plaintes et y faire droit. Si le corps refusait de payer, l'habitant devrait faire constater le dégàl, pour porter ensuite une demande au ministre de la guerre.

SIXIÈME SECTIOiN'.

Des charges imposées sur les biens.

Ces charges publiques consistent principalement dans les servitudes militaires {vojez p. 64), dans celles qu'exige la conservation des forêts {voyez liv. II), et dans les impôts dont nous traiterons eu les considérant comme un revenu de l'État.

Page 1