‹ Eléments du droit français, ou, Analyse raisonnée de la législation politique, administrative, civile, commerciale et criminelle de la FranceChapitre 53 sur 77 · CHAPITRE HT · texte numérisé non relu

CHAPITRE HT

DU COMMERCE MAllITIME.

11 ne s'agit ici que des droits que les particuliers exercent sur les navires, et des contrats usités dans le commerce maritime. C'est dans le livre II que nous avons traité ce qui concerne les rapports du gouvernement avec la navigation et le commerce de mer.

PREMIÈRE SECTION

Des navires, de leurs propriélaires et capitaines.

Les navires et autres bâtiments de mer sont meubles; néanmoins ils sont affectés aux dettes du vendeur, et à d'autres privilèges déterminés par la loi. Les navii'cs ne peuvent se vendre volontairement qu'au moyen d'un écrit, soit pidilic , soit privé, le navire étant dans le port nu en voyage. Les bâtiments de mer peuvent èlre saisis et vendus par aulorilé de justice, dans des formes analogues h celles des saisies-exécutions.

Le |)r()[)riétaire du navire répond civilement des faits du capitaine, pour ce qui est relatif au navin^ et à IVxj)édilion, responsabilité dont il se d('cbarg(* en ai)aMdonnanl le navire et ley><7, prix du louage d'un vais-

562 LIVRE QUATRiÈxME.

seau. Le propriétaire peut congédier le capitaine, et même sans indeninilé s'il n'y a eu entre eux convention écrite. — Si un navire appartient à plusieurs, l'avis de la majorité est suivi en tout ce cpii concerne l'inléi et commun des propriétaires. La majorité se détermine par une portion d'intérêt de plus de moitié.

On appelle capitaine, mai Ire ou patron, la personne chargée de la conduite d'un vaisseau ou autre bâtiment; le capitaine, les officiers et matelots composent Vcqiilpage. Le propriétaire s"'a[)pelle (uinatcui\, (juand on considère sa propriété, non plus en elle-même, mais comme étant en état de prendre la mer. Le titre de capitaine est , à raison des rapports éventuels de la marine marchande avec la marine royale, un grade qui ne s'acquiert (|u'à des conditions (ixées par la loi (liv. II , p. 207). C'est l'armateur (jui l'ait choix d'un capitaine pour connnander et conduire son navire, et pour le représenter, comme son mandataire responsable, dans toutes les aflaiiTs du navire. On nonnne sabncar^ue le préposé que l'armateur place à bord simplement j)our veiller à la garde des eiïets embarqués. Le capitaine ré|)ond des marchandises dont il se charge, et dont il fournit une reconnaissance (jui se nonnue comuiisscinciit. C'est lui cpn forme l'équipage, et loue les matelots et gens de mer néc(\ssaires. Il est obligé de tenir un registre contenant tout ce (jui, dans le voyage, concerne le fait de sa charge, et peut donner lieu à un compte ou à une demande. ]l fait visiter son navire avant le départ; il emi)()rte à bord tous les contrats et actes concernant ses fonctions, et doit se trouver en personne dans son navire , so\is p<'ine de répondre des é\énemenls, à l'entrée e! à la sortie des ports , havres et rivières. Il ne peut , à bord, non plus que les gens de IVupiipage, èli'e arrêté pour dettes autres que celles conlracti'es pour le ^oyage : encore, dans-ce cas, ne peuvent-ils être arrêtés s'ils donnent caution Le caj)!laine peut, après sommation à l'armateur, faire mettre le vaisseau en état de tenir la m<M'; pendant le voyage, s'il y a nécessite constatée de n'parations ou achats,

il peut , en se faisant autoriser par le magistrat du lieu, emprunter, lyiettre en gage ou vendre des .marchandises jusqu'à concurrence des besoins prouvés : il est resi)onsable, s'il agit ainsi sans nécessité. 11 ne peut jamais, hors le cas d'innavigahilité légalement constatée, vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires. Il doit achever le voyage pour lequel il est engagé; il ne peut abandonner son navire pendant le voyage , pour un danger quelconque, sans l'avis des officiers et principaux de réqui])age : alors il doit sauver avec lui l'argent et les choses les plus précieuses de son chargement.

Dans les vingt-quatre heures de son arrivée, il est tenu de faire au greffe un raj)port sur tout ce qui concerne son voyage. S'il aborde dans un port étranger, il doit se présenter au consul de France , lui faire un rapport, et prendre un certificat constatant l'époque de son arrivée et de son départ, l'état et la nature de son chargement. S'il est obligé de relâcher dans un port français, il en déclare la cause au président du tribunal de commerce ou au juge de paix; dans un port élriuiger, au consul, ou au magistrat du lieu. Le capitaine qui a fait naufrage est tenu de se présenter devant le juge du lieu , ou autre autorité civile, et de faire son l'apport, qui est vérifié j)ar les gens de l'équipage et les passagers qui se seraient sauvés avec lui ; les rapports non certifiés ne sont pas admis à décharge , et ne Ibnt pas foi en justice, sauf le cas oîi le capitaine s'est sauvé seul , et sous la réserve de la preuve contraire. Si les vivres du bâtiment manquent juMidant k^ voyage, le capitaine peut, en jjrenant l'avis des piincipaux de l'équipage , obliger ceux qui ont des vivres à les mettre en commun, à la charge de leur en payer la valeur.

DEUXIÈME SECTION

Des ton Irais du comnieiTo inariliiiie,

§ l'''. De rciigdgcinc/it et des loyers des inalelots et gens de l'équipage.

Les conditions d'engagement sont réglées par les conventions des parties. Si le voyage est rompu, relai-dé ou [)rolongé, il est dû une indenmité plus ou moins forte , selon que la rupture a lieu avant ou après le dé|)art, et qu'elle est ou n'est pas du fait des propriétaires.— En cas de prise, de bris et naufrage, avec perte entière, les matelots ne peuvent plus prétendre aucun loyer; ils ne peuvent se faire payer dos lo>ers échus (|ue sur ce ([u'ils ont sauvé, et sur le fret; dans tous les cas ils ont droit au payement des journées emplo}éés par cu\ à sauver les débris et les effets naufragés. Les frais de traitement et j)ansement d'un matelot blessé ne lui sont dus qu'autant qu'il est tombé malade |)endant le voyage, ou (pi'il a été blessé au service du naNJre. S'il meurt, ce qui lui est dû sera payé à sa succession. Si un matelot est pris et fait esclave dans le navire, il participe au malheur eonnnun, et ne peut rien prélendre pour le paNement de son rachat; il a droit non-seulement à ses loyers, mais encore à une indemnilt" de rachat, (|ue la loi fixe à GOO fr. s'il a (ilé f.iit esclave tandis (pril était envo\é en mer, ou à terre pour le service du navire. Un matelot congédié sans cause valable a di-oit à une indenmité contre le caj)itaine; celui-ci ne peut jamais donner congé dans les pays étrangers : le matelot serait sans ressources , et sans magistrat pour se faire rendi'c justice.

§ 2. Du louage des navires.

Le louage d'un na\ii(» s'appelle ajfrettementf nolisseiuent ; le prix de la location est \q, fret ou nolis. Le bailleur se nounne //cVc///, le locataire affréteur.

li'uclc qui contient ce coiilrat se nomme charte-partie ; il contient l'indication des contractants, le prix, le temps et le lieu du cliargenieiît et du déchargement, l'indemnité convenue en cas de retard. — Le connaissement j reconnaissance fournie par le capitaine, déclarant avoir reçu à bord la marchandise avec promesse de la rendre au lieu convenu et à la personne indiquée par le chargeur, moyennant le fret convenu, doit être signé dans les vingt-quatre heures après le chargement. 11 indique les noms du chargeur, du destinataire, du ca})itaine , du navire , le tonnage (ce que le navire peut porter légalement), le lieu de départ et celui de destination , le prix du fret; il est fait en quatre originaux , un pour le chargeur, un pour le destinataire, un pour le capitaine, un pour l'armateur. Il fait foi entre les parties, et à l'égard des assureurs. — Le fret est réglé par les conventions des parties, constatées par la chartepartie ou le connaissement; il a lieu pour tout ou partie (lu bâtiment, pour un voyage entier ou un temps limité, au tonneau , au quintal , à foilait , ou à cueillette , c'est à-dire en recevant de côté et d'autre les marchandises apportées , comme fait une diligence pour les voyages par terre. Les effets du contrat relativement au fret, varient selon la manière dont il a été passé, et selon les événements arrivés au navire.

§ 3. Des conlrats a la grosse.

^ oici ce qui constitue le contrat à la grosse aventure ^ ou, par abréviation, contrat à la grosse. Un prêteur fournit à un enq)runteur une somme d'argent que celui-ci em})loie dans une ex])édilion maritime, à la condition que si les effets dans lesquels les deniers sont convertis n'arrivent pas sains et saufs, le prêteur n'aura rien à demander; et qu'au contraire, à l'heureuse arrivée, il recevra, avec la restitution du cai)ital, une augmentation ou prime convenue en considération de la chance (ju'il court. Ce contrat se fait|)ai' écrit, devant nolaiie, ou sous seing privé; il énonce le capital prêté , la sonnne

convenue pour le profit nuirUiinc (prime stipulée en compensation des risques courus) , les objets alïectés au prêt, les noms du navire, du capitaine, du prêteur et de l'emprunteur, le temps et le voyage pour lequel Taele est fait, l'époque du remboursement; il est eiu'tgisti'é au greffe ; il peut être à ordre, et négocie par endossement. Les emprunts peuvent être affectés sur le corps du vaisseau, sur les agrès, l'armement et les victuailles (vivres), le chargement, soit en totalité sur tous ces objets conjointement, soit sur une partie déterminée de chacun d'eux. La fraude de l'emprunteur qui a emprunté pour une somme supérieure aux objets affectés, peut annuler le contrat; s'il n'y a pas fraude, l'emprunt est seulement réduit. On ne peut emprunter sur le profit espéré des marchandises.

Le prêteur sur un navire désigné, ne supporl(* |)as la perte des marchandises, si elles ont été chargées sur un autre navire, sauf le cas de force majeure démontrée. Si les effets sur les(juels on a emj^ruuté sont entièrement perdus par eas fortuit, dans le temps et le lieu des ristpies , la somme prêtée ne peut être rée lamée : c'a été une des chances prévues par le prêteur. En cas de naufrage, le remboursement des sommes empruntées est réduit à la valeur des effets sauvés et affectés aueontrat, déduction faite des frais de sauvetage. Si le contrat ne fixe pas le tenq)s des i-is(|ues , il court , pour le navire, du jour oîi il a fait voile jusqu'à celui oij il est ancré ou atlaclu' au pcu't ou lieu de sa destination; pour les marchandises, du jour où elles sont dt^livrées à terre. La perte du navii-e et du chargement ne libère* pas rem|)runteur à la grosse sur des marcliandises, à nu)ins (pi'il ni; justifie (ju'il avait pour sou compte, dans ce chargement, des effets jusqu'à concurrence de la somme (Mupruntée.

§ 4. DVS HSSUKUUCS.

L'assiiranccMTinritime est un <ontrat par lequel une des parljes prend à son conq)tc, mounuanl un prix

DU DROIT COMMERCIAL. oG']

convenu , certains ris([iies auxquels sont exposés les objets du commerce maritime ou de la navigation. L'acte contenant une ou plusieurs assurances se nomme police; il peut se faire sous signature privée; il est daté; il exprime le nom, le domicile et la qualité de commissionnaire ou de propriétaire de celui qui fait assurer, les noms du navire, du capitaine, le lieu du chargement, les ports de départ, de chargement et déchargement, ceux où il doit entrer, la nature et la valeur des marchandises assurées, la durée des risques, la somme assurée, le prix de l'assurance, enfin tout ce qui a été convenu entre les parties. L'assurance peut avoir pour objet le vaisseau , les agrès , les armements , les victuailles, les sommes prctces à la grosse, le chargement, et toutes choses estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation , pour tout ou pour partie , pour le temps de paix et le temps de guerre , pour l'aller et le retour, ou l'un des deux, pour tous voyages et transports par mer, rivières et canaux navigables. La loi excepte de l'assurance, comme étant suffisamment garantis, ou comme ne pouvant être assurés sans inconvénients, le fret et le profit es|)éré des marchandises , les loyers des gens de mer, les sommes empruntées à la grosse, et les profits maritimes des sommes prêtées à la grosse. Si les marchandises ont été évaluées trop haut, s'il y a eu supposition ou falsification, l'assureur peut les faire vérifier et estimer, sans préjudice de l'action en nullité, et môme de poursuites criminelles, s'il y a lieu : si la surévaluation n'était pas frauduleuse, l'assurance peut seulement être réduite. En général, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, toute différence entre le connaissement et l'assurance , qui diminueraient l'opinion que l'assureur avait du risque à sa charge, ou en changeraient le sujet, annulent l'assurance, même quand il n'en serait résulté aucune influence sur le dommage ou la perte de l'objet assuré. La faillite de l'assureur, avant la fin des l'iscjues, donne à l'assuré le droit de demander une caution, ou la résiliation du contrat x l'assureur a le même droit , en cas

^)(]S T.[VRK OTATRIÎ-MF.

(lo faillite de rassuré. L'assurance est nulle si ell<- i^sl faite api'ès la perte ou l'arrivée des objets assurés, qui, ainsi , ne coui'raient plus de riscjues; et s'il y a présomption que l'assuré a pu être informé de la perle, ou l'assureur de l'arrivée des objets. Toutefois, si l'assurance a été cojitractée avec la chance spéciale des bonnes ou mauvaises nouvelles , la présomption dont il vient d'être j)arlé ne suffit pas; il faut une preuve positive pour annuler le contrat. La loi autorise la réassurance, c'est-àdire fpie l'assureur peut faire assurer par d'autres les effets qu'il a assurés; c'est une nouvelle assurance à lacpielle le premier assuré demeure tout à fait étranp;er. L'assurance impose des obligations aux deux parties qui la contractent ; elles n'ont pas lieu , si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau, car alors il n'a été couru aucun risque : mais l'assureur a droit à une indenniité. Sont aux risques des assureurs les pertes et donmiages résultant des accidents appelés yo/////?c.v fie nier, tels qu(* tempête, naufrage, cchoucmcnt, changements foi'cés de route, prise, pillage, arrêt par ordre d'une puissance étrangère, déclaration de guerre, représailles , feu , etc. , etc. Les assureurs ne répondent pas des pertes jM'ovenant du fait de l'assuré, ni de celles (jui proviennent du vice pro|)re des objets assurés, ni des prévarications et fautes du capitaine ou patron, ni des droits imposés sur le navii'e et les marchandises; ils ne sont, en un mot, tenus (jue des risques entièrement fortuits, étrangers au fait des personnes ou au défaut des objets assurc's. Pour qu'ils l'épondent des marchantlises sujettes à dét(''i'ioi'alion ou diminution , conune des blés ou du sel, il faut (pi'elles aient été désignées dans la police. S'il existe plusieui's contrats d'assui'ances faits sans fraude sur le même chargement, et (pie le premier assure l'entière valeur des effets chargés, il subsiste seul : les autres sont sans cause. Si le premier assure seulement une i)arlie d(\s effets chargés , les assureurs subsé- <puMits,en suivant la date de leurs contrats, répondent de l'excédant. Si les diverses ai^surances sont égales au montant des effets, les assureurs pavent en proportion

de leur intérêt respectif. T^c changement de vaisseau , 1 envoi dans un lieu plus éloigné, font cesser la responsabilité de l'assureur. Si l'assurance a été faite pour un temps limité, l'assureur est libre après l'expiration de ce temps, et l'assuré peut faiie assurer ailleurs les nouveaux risques.

Quant à l'assuré, sa principale obligation, indépendamment de la sincérité dans les déclarations, c'est le pavement de la prime,

Lorscpie l'un des risques prévus par la police s'est réalisé, l'assureur doit payer la somme promise ; il ne le fait que sur l'avis que l'assuré doit lui notifier, des accidents survenus. L'assuré n'a pas seulement le droit de se faire payer l'indemnité du dommage; il peut aussi, en cas de sinistre majeur, abdiquer la propriété de ce qui reste des choses assurées, et exiger de l'assureur la somme assurée comme si la perte était entière : c'est ce ((ui s'appelle Xiidélaissement.CGiie acquisition forcée iml)osée à l'assureur, étant une exception aux règles ordinaires , le délaissement ne peut être exercé que dans les cas très-graves , dans les délais et avec les formes que la loi établit.

TROISIÈME SECTION

Des avaries.

On appelle avaries les dommages, moindres que la perte totale, qu'éprouvent le navire ou les objets qui composent le chargement ; on répute aussi avaries toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire ou les marchandises, conjointement ou séparément. A défaut de règlement des avaries entre les contractants, elles sont reparties par la loi, selon qu'elles sont considérées conmie grosses ou coniniitncs, ou comme si/nplc.s on j)(irticuli('rcs. Les prenùères empruntent le nom de ce que le gros, c'est-à-dire la totalité des choses sauvées, y contribue, et (jn'ellcs sont supportées en commun ; les antres sont ainsi apjielées parce qu'elles ne sont sui)porlées que par certaines personnes , ou à raison de certains objets. En

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général , Ion! co cjiii a été sacrifié ou pavé pour la conservation , pour le bien et le salut commun du navire et des marchandises , rentre dans la classe des avaries j^rosses ou communes; elles sont pajées proportionnellement par les marchandises et par la moitié du navire et du fret. Les avaries particulières, c'est-à-dire les dépenses faites et le dommage souffert pour le navire seul ou pour les marchandises seules, sont payées pai' le proprii'laire de la chose (pii a essuyé le domma;;e ou occasionné la dépense; le propriétaire des marchandises sup|)orte les dommages (jui y sont causés par (U's accidents provenant de la faute ou néi^ligence du capitaine ou de récjuipapjc. Ou ne considère pas connue avaries les différents di'oits iuiposés sur la navigation : ce sont de simples Irais à la charge du navire. L'al)ordage purement forluitest réparé par celui desnavires cpii en a souffert; s'il y a faute d'un des cajutaines , piw celui (|ui l'a causé; en cas de doute, à frais conuuuns. J'ourquele conuuerce ne soit point entravé par des réclamations trop minutieuses, la loi n'accorde pas d'action si l'avarit^ comnunie n'excède j)as un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises, et si l'avarie particulière n'excède pas aussi un |iourcenl de la valeur de la chose endommagée. On peut mciiie stipuler une clause franc d\ivarirx : dans un contrat d'assurance, cette clause affranchit les assureurs du l'cnihoursenu'ut d'une avarie ([uelle (ju'elle soit; toutefois, si elle est ass^z grave pour donner lieu au délaissenuMit, la clause cesse d'avoir sou clfet : Tassui'é a l'oi^tion entre le délaissement et l'exercice de l'action d'avarie.

QUATRIKIVIE SECTION.

Du jcl v\ (1(J la cDiitrihiitioi).

Si le capitaine, assailli par une tempête, ou poursuivi par l'ennemi, se croit obligé, pour h* salut du navire, de jeter en mer une p:nlie du chargeuuMit, de coupei* ses mâts, ou d'ahaiulonner une partie de sesanci'es, il

prend l'avis des inliiressés au chargement, et des principaux de réquipage : en cas de partage , Tavis du capitaine et des principaux l'emporte. On jette d'abord les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre ptix, puis les marchandises du premier pont, au choix du capitaine, el de l'avis des principaux. Le capitaine est tenu de rédiger, aussitôt qu'il le peut, la délibération. Au premier ])ort où il aborde, il doit affirmer la vérité des faits. L'élal des pertes et donuiiages est dressé par des experts qui , après avoir constaté le prix el la qualité des marchandises jetées, font la répartition, dette réjjarlilion s'étal)îit sur les effets jetés elles effets sauvés, et sur moitié du navire et du fret, d'après la valeur, la cjnalilé, l'état des marchandises, la nature et le but du dommage causé au navire. Si , depuis la répartition , les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires, il est juste que ceux-ci soient tenus de rapporter ce (ju'iîs ont reçu dans la contribution, déduction faite des donunages causés par le jet, et des frais de recouvrement.

CINQUIÈME SECTION

Des prescriptions el fins de non recevoir.

Le capitaine ne possédant pas le navire pour lui , mais pour autrui, ne peut en acquérir la propriété par pres- (M'iption. L'action en délaissement de la part des assurés se prescrit contre eux par six mois, un an, ou deux ans, selon les distances. Les actions dérivant d'une assurance ou d'un contrat à la grosse se prescrivent par cinq ans. Sont prescrites par un an, les actions en paiement du fret, des gages et loyers des officiers, matelots, gens de l'écpiipage; pour nourritui'c des uialelols foui'nie par ordre du capitaine, poui* fourniture de choses nécessaires à la construction , à l'équipement et avitaillement du navire, |)our salaires d'ouvriers el ouvrages faits, pour dtUivrancede iuarchandises.

Sont non recevables, s'il n'y a pas eu protestation au moment de la réception, les actions conti-e le capitaine

Jj'J'?. LIVRE QUATRii'ME.

et les assureurs, et toutes les actions contre l'affréleur, pour avaries , si le capitaine a livré les marchandises et reçu le fret sans prolester; il en est de même de la demande d'indemnité à l'égard du capitaine qui n'a pas réclamé en cas de dommages causés par l'abordage dans un lieu où il pouvait agir. Les protestations et réclamations doivent, à peine de nullité, être faites et signifiées dans les vingt-cpuitre heures, et suivies, dans le mois , d'une demande en justice.

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