‹ Eléments du droit français, ou, Analyse raisonnée de la législation politique, administrative, civile, commerciale et criminelle de la FranceChapitre 54 sur 77 · DES FAILLITES ET DAXOUEUOUTES · texte numérisé non relu

DES FAILLITES ET DAXOUEUOUTES

PRKMIKRK SKCTÏON.

l)t\s faillili-s.

liOrsqu'un non-commerçant se Ironvc hors d'état de payer ses délies, <'l de subvenir au\ besoins de sa position, il est en état de dcutujiuuc : ses créanciers prennent avec lui des arrangements, ou le poursuivent, soit dans ses biens , soit dans sa j)ersonne. Lorsqu'il s'agit d'un connncrçanl (jui man(iue à ses engagements, les conséquences sont plus graves : les intérêts de divers commerçants entre eu\ sont intimement liés; chacun compte, pour pouvoir reniplir ses engagements, sur l'exactituch» et la fidélité des autres : un njécom|)te rejaillit au loin ,el devicMit prcscjne nn désastre public. Ces raisons ont dél< rmini' le législateur à régler d'une manière particulière la laillite, c'esl-à-dii'e l'état d'un connnerçant (|ni ne renij)lit |)as ses engagements, et à y faire intervenir l'autorité.

Pour (ju'un connnerçant soit en élal de faillite, il n'est pas nécessaire (ju'il ne puisse plus soutenir ses affaires, par suite d'uiu' insohabililé démontrée; il suffit (pi'il cesse de payer ce cpi'il doit : la cessation des paiements emporte i)reu\e de l'impossibilité d'y satisfaire. Si ce fait caracté>Msli(|ue est le résultat de malheurs (fui

n'atteignent pas la bonne foi , que l'on ne puisse reprorhcr aucune faute au roinnierrant, celui-ci n'est qu'en état (le faillite. Si la faillite est accompagnée de faute grave ou de fraude, elle prend le nom de banqueroute, et devient passible d'une répression pénale.

§ l''''. De Couverture de la faillite et de ses effets.

C'est le fait de la cessation de payement qui constitue l'état de faillite; mais ce fait doit être constaté judiciairement; de plus, le ti-ibunal de commerce doit examiner et décider à partir de quelle époque la faillite a commencé; son ouverture est fixée, soit par la retraite du débiteur, soit par la clôture de ses magasins , soit par la date de tous actes constatant le refus d'acquitter des engagements de commerce , pourvu que , dans tous ces cas , il y ait eu , en même temps, cessation effective de payements, ou déclaration du failli lui-même. Du jour auquel la faillite est déclarée ouverte, le failli est dessaisi , (le plein droit, de Tadminislration de ses biens; dans les dix jours cjui précèdent, personne ne peut acquérir de droit sur ses propriétés : toutes les aliénations gratuites d'immeubles qu'il a faites, dans ce même intervalle , sont présumées frauduleuses et demeurent nulles à l'égard des créanciers : celles qu'il aurait consenties à titre onéreux peuvent être annulées si les juges y découvrent les traces de la fraude; les engagements pour fait de connnerce sont présumés frauduleux quant au failli , et sont nuls à l'égard de ceux avec qui il a contracté , s'il est |)i'ouvé qu'il y a eu fraude de leur part; toutes sommes qni ont été payées par le failli poui' dettes commerciales en anticipant le terme oii elles auraient été exigibles, doivent être rapportées. Enfin, en général, tous actes ou payements faits en fraude des créanciers , sont nids. — T.a faillite enlevant aux créanciers toute sécuim'I<* dans l'avenir, rend aussil()t exigibles toutes les délies du failli , (|iii ne sont pas encore échues.

\^ 2. Des différentes oprralions vonce ruant la faillite.

V'- Pi'r'todc. — Poiu' (pie rnutorité judiciaire puisse

intervenir dans les faillites, il faut qu'elle en ail connaissance. A cet effet , la loi exige (jue le failli en fasse luimême la déclaration, dans les trois jours de la cessation de ses payements, au greffe du tribunal de commerce. Si cette déclaration n'a pas eu lieu , le tribunal , informé de la faillite par la requête d'un créancier, ou par la notoriété publique, ordonne l'apposition des scellés dans tous les établissements et sur tous les effets du failli , apposition descellés à laquelle le juge de paix peut pi-océder d'of(ice , sur la notoriété acquise. Par le même jugement, le tribunal déclare Touverlure de la faillite, nonnne un de ses membres conunissaire, un ou plusieurs agents (jui procéderont sous la surveillance de ce juge; il ordonne en même temps (ju'on s'assure provisoirement de la personne du failli. J.e jugement est affiché et inséré par extrait dans les journaux : il est exécutoire i)rovisoirement , mais susceplibh; (ropi)(\silion de la part du iailli et des créanciers. La gestion des agents dure jusqu'à la nomination des syndics , et ne peut s'élendi'c au delà de (juinze jours , à moins (pie le tribunal n'ordonne, pour tout délai, une j)r()longation de l'agence pour quinze autres jours. Les agents prêtent serment , et sont révocables par le tribunal. Ils font apposer les scellés s'ils ne l'ont pas encore été ; les livres du l'ailli leur sont remis, après que l'état en a été constaté par le juge de paix , ainsi (jue les effets à courte échéance ou susceptibles (raccei)lalion , dont il s'agit d'opérer le recouvrement; ils reçoivent les sonnnes duos au failli, ouvrentles lettres , devant lui , s'il est pri'sent; font vendre, ave(" l'autorisation dujuge conunissaire, les denrées et les marchandises sujettes à dépérissement prochain; la permission du tribunal entiei* leur est ni'cessaire j)our vendre les marchandises non dé()érissables ; toutes les sommes qu'ils reçoivent sont versées dans une caisse à deux clefs. — Leur administration est soumise, sur i)lusieurs points, aux mêmes règles (|ue celles des syiulicscpii leur succèdent {voyez ci-après , p. 575). Aussitôt après l'apposition (les scellés, le connnissaiiM» rend compte au ti'ibunal de l'état apparent des affaires du failli, et peut pro-

noncer, ou sa mise en liberté pure et simple , avec saufconduit i)r()visoire de sa personne, ou sa mise en liberté, moyennant caution de se représenter : si le commissaire ne l'a pas fait, le failli lui-même peut demander un sauf-conduit au tribunal. S'il n'en a pas obtenu , il doit se faire représenter par un fonde de pouvoir, sinon il est réputé s'être absenté à dessein. S'il y a présomption de bancpieroute , le sauf-conduit ne doit pas être accordé. — P^nfin c'est à cette première période de la faillite qu'apl)artient la confection du bilan, c'est-à-dire l'exposé de la situation du failli, l'état de ce qu'il a et de ce qu'il doit. Si le failli a dressé son bilan, il le remet aux agents : sinon , il est tenu , par lui ou par son fondé de pouvoir, de le rédiger, en présence des agents : s'il n'y procède pas non plus ainsi , ce sont les agents qui forment le bilan , au moyen des livres et papiers du failli , et des informations qu'ils peuvent se procurer, auprès de toutes {personnes autres que les enfants et la femme du failli, dont la véracité serait susj)ecte, et qu'il serait barbare d'interroger sur des faits douloureux pour la famille. Si le failli meurt depuis la déclaration de faillite, sa veuve ou ses béritiers peuvent le suppléer dans la formation du bilan et pour les autres obligations qui lui sont imposées.

2'^ Vcriodc. La seconde phase de la faillite commence avec la nomination des syndics provisoires. Le commissaire convoque les créanciers, par lettres , affiches et insertions dans les journaux : les créanciers se réunissent en sa présence, aux lieu et jour indiqués; ils lui présentent une liste triple du nombre des syndics pro- \ isoii'cs qu'ils estiment devoir être nommés : le tribunal choisit sur cette liste. Leur nomination fait cesser les fonctions des agents, qui rendent compte aux syndics, et ont droit \\ une indemnité (pie les syndics leur paxeut , à moins (pi'ils n'aient" été chosis parmi les créancieis : dansée cas, leur mission est gratuite. Les syndics provisoires font lever les scellés, et procèdent à rinventair<* des biens du failli : le juge de paix y assiste ; le failli doit y être présent ou aiipeic. Les syndics doivent (et c'est

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une obli{;alion (jui leur est commune aveclcs agents et avec less}n(lics défiiiitirs) remellre au procureur du val un mémoire ou comple sonmiaiie de Tctat apparent de la faillile , de ses causes, de ses circonstances et de son caractère; ce magistrat ijent et doit faire tous les actes d(î son ministère tendant à s'assui-er s'il y a lieu à poursuites pour banqueroute. — L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les titres, meubles, efl'els du failli sont leniis au\ syndics , qui, autorisés par le eommissaire, peuvent procéder au recouvrement des créances dues au failli , et à la vente des effets et mai'chandises; les sonnnes ([ui |)roviennent de ces opérations sont versées , déduction faite des frais , dans une caisse à doubleserrure; une des clefs est remiseau plusàgédesagents ou syndics, l'auti-e à un créancier pi-éposé par le juge commissaire. Toutes les semaines, l'état de situation de la caisse est remis au eonnnissaire qui peut, sur la demande des syndics et selon les eirconstances. ordonner le versement de tout ou partie des fonds à la caisse des dépôts et eonsigualions.

LessNudics, et a\aut eux les agents, sont tenus de faire tous les actes propres à conserver les droits du lailii sur ses débiteurs, de pi'CMulre inscription sui' les biens de ces mêmes dt'bileui's, s'il a des lettres em[)ortant liypollièque ; ils doivent aussi , au nom de la masse des créanciers , prendre insei'iption sur les iimiieubles du failli.

il doit cire procédé promptement à la vérification des créances : les droits de chacun dans la faillite ne peuvent, en effet, rester ineertains. I.(\s créanciers sont avertis par lettres et [)ar les jouinauv, de se présenter, dans le délai de quarante jours, di' déclarer aux sNudics leurs créances, et d'en remetli-e les litres, sur des reçus. Dans la quinzaine, la vérilieaiion se fait, devant le juge, entre le créancier cl les syndics : le créancier dont la créance a été vérifiée et affirnuie, peut ensuite assister aux autres vérifications et les discuter. Chacun doit, dans la huitaine après la vérification, affirmer (jue sa créance e.st sincère et vériiable. Il est dressé un procès- V(>i bal déliiiilé de la vérification. Si la créance nVst pa^

contestée, les s}iulics signent, sui* chaque litre , la déclaration suivante : « Admis an passif (on appelle ainsi

rensembki de ce qui est dû) de la faillite de pour la

somme de le ; s'il y a contestation, le juge peut

ordonner la représentation des titres, et leur dépôt au greffe du tribunal de commerce; il peut môme , sans citation , renvoyer les parties, à bref délai, devant le tribunal, qui juge sur son rapport. Les syndics dressent un procès-verbal contenant les noms des créanciers non c()m|)arants; le tribunal fixe, par jugement, un nouveau délai pour la vérification, en accordant un temps plus ou moins long selon la distance du domicile du créancier en demeure; ce jugement est notifié, affiché, cl inséré dans les journaux. A défaut de comparution et affirmation dans le délai fixé, les défaillants ne sont pas compris dans les répartitions à faire; toutefois l'opposition leur est ouverte jusqu'à la dernière distribution , mais sans qu'ils puissent rien prétendre aux répartitions consommées qui, à leur égard, sont réputées irrévocables. 3" Pcriodc. — Trois jours après l'expiration des délais prescrits pour l'affirmation des créanciers connus , les créanciers admis sont convoqués par les syndics provisoires. I/assemblée se forme sous la présidence du commissaire : le failli y est appelé; s'il a un sauf-conduit, il ne peut se faire représenter que pour des motifs apl)rouvés par le commissaire. Celui-ci fait rendre compte, par les syndics provisoires, de l'état de la faillite et de tout ce qui a été fait jusqu'alors. Le failli est entendu : \\\\ procès-verbal constate les discussions et décisions de l'assemblée. D'après le résultat de la délibération, ou les créanciers s'arrangent, ou ils ne s'arrangent pas avec le failli; dans le premier cas, il se forme un concorflat ; dans le second, luie union de cnancicrs.

i". Concordat. Ce traité ne s'établit que par le concours de créanciers formant la majorité, et représentant, en outre, j)ar leurs créances vérifiées, les trois quarts de la totalité des sommes dues. Les créanciers liypoth(*caires, pri\ilégiés et gagistes, n'ont pas voix dcMlx-rali\(' pour le coiieordnt : iK n'y soni pas intéressés,

ayant les moyens crêtre payés préférablenient aux autres créanciers. Aucun traité ne peut être accordé au failli contre le([uel s'élèvent des présomptions de banqueroute. L'accord convenu ne doit pas devenir une source de débats ultérieurs ; il doit donc être signé séance tenante; seulement, si la majorité consentante ne lorme pas les trois quarts en somme, la délibération est remise à huitaine. Les opposants au concordai n'ont que huit jours pour faire signifier leur opposition. Le traité doit être revêtu de l'homologation judiciaire qui le rend obligatoire pour tous Les crcdiuicj's et conserve leur hypothèque sur les biens du failli. Le tribunal qui accorde Thomologation, déclare le failli excusable, et susceptible crètre réhabilité. 11 peut la refuser pour cause d'inconduite ou de fraude; dans ce cas, le failli est en prévention de ban(|ueroute , et renvoyé , de droit, devant le procureur du roi, tenu de poursuivre. — Après riiomologation du concordat, la mission des syndics provisoires est terminée ; ils rendent leur compte au failli , devant le conmiissaire; en cas de contestation, le tribunal de connnerce prononce; les syndics remettent ensuite au failli tous ses biens et effets; leurs fonctions cessent, ainsi (|ue celles du connuissaire, qui dresse, tlu tout, un procès-verbal.

2*\ Union des crcanciers. S'il n'intervient point de concoi'dat , les créanciers présents forment, à la majorité individuelle, un contrat d'union; ils nomment un ou plusieurs syndics définitifs et un caissier chargé de recevoir les so»nmes |)rovenant des recouvrements; ils reçoivent les comptes des syndics provisoires; procèdent, sous la surveillance du tribunal de commerce, à la vérification du bilan, s'il a a lieu, à la vente des immeubles, marchandises et effets du failli, à la licjuidation de ses dettes actives et passives. Les immeubles sont veiulus dans la foruK* pi"esci-it(^ pour la vente des biens des mineurs, fout créancier a, pendant huitaine, le droit de surenchérir, mais du dixième, au moins, du prix principal d'adjudication. Dans tous les cas il est lemis, aiiiui que riunnanilé l'exige, au failli et à sa

famille, les vêtements, hardes et meubles nécessaires à l'usage de leurs personnes. S'il n'y a pas de présomption de banqueroute, le failli peut aussi demander, sur ses biens, une somme à titre de secours : les syndics en proposent la quotité, le tribunal la fixe, en proportion des besoins du failli et de sa famille, de sa bonne foi, et de la perte qu'il fait supporter à ses créanciers. Le commissaire rend compte au tribunal des circonstances (jui se présentent ; c'est sur son rapport que le tribunal décide si le failli est excusable et susceptible de réhabilitation; en cas de négative, le failli est en prévention de banqueroute, et poursuivi comme tel.

§ 3. Des droits des créanciers , de la revendication , et de la cession de biens.

Les syndics poursuivent l'expropriation des immeubles du failli ; ils présentent l'état des créanciers qui se prétendent privilégiés sur les meubles. Le commissaire autorise leur payement sur les premiers fonds rentrés; le tribunal prononce sur le privilège s'il est contesté. Les créanciers solidaires de y)lusieurs faillis participent aux diverses distributions, jusqu'à leur entier pa}ement. Les syndics peuvent retirer les gages des mains des créanciers nantis, en remboursant la dette; s'ils ne retirent pas le gage et qu'il soit vendu, le surplus, s'il y en a, est recouvré par les syndics : si le prix est moindre, le créancier est admisà ladistributiïui pour le surplus. Quant aux créanciers cautionnés, ils supportent la déduction de ce qu'ils ont reçu de la caution, laquelle est comprise dans la masse pour tout ce qu'exile a payé à la déchargea du failli.

Les créaîiciers liypotliéraires appelés eu ordre utile prennent seuls part ii la distribution du prix des immeubles : ils participent aussi à la disti'ibulion du pi'ix du mobilier.

T,r montant du mobilier, disti'aclion fait«ules frais, secoui's au failli, cl snnmies f>a\ées aux privilégiés, cslrc-

58o LIVRE QUATRIÈME.

parti proporlioniicllcmeiit entre les créanciers, d'après un état de situation , remis chaque mois par les syndics , et sur une ordonnance du commissaire; le payement ne se fait que sur la présentation du litre. Lorsque la liquidation est terminée, l'union des créanciers est convoquée i)our recevoir les comptes des syndics, et le reliquat forme la dernière réi)artition. L'union peut, en tout état de cause, se faire autorisera traiter à forfait des droits dont le recouvrement n'a pas été opéré : les actes nécessaires à cet égard sont faits par les syndics. Dans l'intérêt des créanciers, et pour donner plus de crédit aux commerçants mariés, les droits des femmes reçoivent de graves modifications en cas de faillite du mari. Ainsi , les avantages nuptiaux que les époux s'étaient promis deviennent comme non avenus; la femme du failli reprend les innneubles par elle apjmrtés et non entrés en communauté, ceux (jui lui seraient échus i)ar succession, donation ou legs, ceux qu'elle aurait acquis en son nom des deniers provenant de successions ou donations, si l'origine de ces deniers et la déclaration d'enq)loi sont constatés par acte authentique. Hors ce cas, tous les immeubles achetés par la fennne sont présumés avoir été payés de l'ai'gent du mari, et doivent vive, léunis ii la masse de ses biens, sauf la preuve contraire; il en est de même des dettes (ju'elle aurait payées pour son mari , et qu'elle ne peut répéter (ju'en prouvant cpiClle a pau* avec ses propres fonds. Elle reprend les bijoux, diamants, vaisselles, seulement quand elle justifie (|u'ils lui ont été donnés |)ar confiât de niariage ou par succession; sinon, elle n'a droit qu'aux habits et linges nécessaires à son usage et à celui de sa famille. l',lle n'a d'h} polhèque h'-gale que sui' les immeubles (jue son mari j)os^é{lait à Tépcxpu^ de son mariage : à cet égard, la loi va même juscju'à assimiler à la femme dont le mari était eonunerçant à l'époque de la célébration du mariage, la fennne (pii a épousé un fds de négociant n'ayant, à cette époque, aucun état ou profession (h'teiMuinée , et cjui deviendrait lui-même négociant. La fennne (pii a détourne e»u

recelé de l'argent ou des effets , est condamnée à les rapporter à la masse , et poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse; il pourrait en être de même si elle avait prêté son intervention à des actes faits par le mari en fraude des créanciers.

La loi distingue des créanciers le propriétaire qui retrouve ses effets en nature et séparés de ceux du failli ; elle lui accorde, aux conditions qu'elle prescrit, le droit de revendication , qui s'applique aux dépôts, lettres de change , marchandises vendues ou consignées : ce droit ne s'exerce qu'en indemnisant la faillite de tous les frais.

Comme un débiteur ordinaire, aux mêmes conditions, et avec les mêmes formalités , le failli peut être admis au bénéfice de la cession de biens , pour se soustraire à la contrainte par corps {^voyez p, 406).

DEUXIÈME SECTION

Dcg banqueroutes.

1". Banqueroute simple. La loi déclare impérativement banqueroutier simple , le commerçant failli dont les dépenses d<; maison sont jugées excessives ; ou qui a consommé de fortes sommes au jeu ou à des opérations de pur hasard ; ou qui a fait des emprunts considérables ou revendu des marchandises soit à perte soit au-dessous du cours, lorsque dt'jà il était en perte de cinquante pour cent dans ses affaires; ou qui a usé de son crédit pour une somme triple de son actif. Elle n'ordonne pas, mais permet seulement de poursuivre et de condamner connue banqueroutier le failli cpii n'a pas déclaré au greffe sa faillite, ou qui ne s'est pas [)résenté aux agents et syndics dans les d(Hais fixés, ou qui produit des livres irrégulièrement tenus, ou ne les pi'oduit |)as tous. Ce sont les tribunaux correctionnels qui prononcent; le ministère public est tenu d'appeler si, dans l'instruction, il a reconnu ([u'il y a lieu ù une j)révention de banqueroute frauduleuse. Le juge-

58î LIVRE QUA^TRliîME.

ment de condamnation est affiché et publié dans un journal.

T. Banqueroute frauduleuse . Le failli qui a commis des actes frauduleux, supposé des opérations ou des pertes, détourné des fonds ou autres objets, simulé des dettes ou créances, caché ses livres, acheté par un prêtenom, doit être condamné comme banqueroutier frauduleux. Peut être poursuivi comme tel , le failli qui n'a pas tenu de livres ou dont les livres ne présentent pas sa véritable situation, celui qui, ayant obtenu un saufconduit, ne s'est pas présenté à la justice. La poursuite se fait devant les Cours d'assises. Sont poursuivis et punis comme complices , les individus convaincus de s'être entendus avec le banqueroutier pour receler ou soustj'aire tout ou partie de ses biens; d'avoir acquis sur lui des créances fausses et de les avoir afQrmées et fait valoir comme sincères. Les complices sont, outre les peines, condanniés à réintégrer à la masse ce qu'ils ont soustrait, et à lui payer des dommages-intérêts. Les arrêts de condamnation sont affichés et insérés par extrait dans un journal.

TROISIÈME SECTION

De la réhabilitation.

Les dispositions de la faillite relatives aux biens , s'appliquent à la banqueroute, simple ou frauduleuse, sauf la remise et la eomnmnieation des titres et j)ièees, qui doivent toujours être tenus à la disposition du procureur du roi.

L'état d(^ faillite , pi'ononeé par jugement, entraînela suspension des droits politicpu's , et une privation de renommée et d'honneur; pour être réhabilité, il faut l'inhM'vention de la justice : le failli doit s'adresser à la Cour royale. La réhabilitation n'est accordée (pi'au failli (pii a eu la loyauté de payer tout ce qu'il devait au moment de sa faillite, en cai)ilal , intérêt et frais, alors même (|u'il aurait pblenu de ses cr»''anciers un coïicor-

DU DKOIT COMMERCIAL. 583

dat. Le procureur général demande des renseignements au tribunal de commerce ou d'arrondissement; la demande , insérée par extrait dans les journaux, reste pendant deux mois affichée au tribunal , à la bourse et à la mairie. Tout créancier qui n'a pas été intégralement payé peut y former opposition. D'après les avis qu'il a reçus, le procureur général fait rendre un arrêt portant admission ou rejet de la demande : si elle est rejetée , elle ne peut plus être reproduite. L'arrêt de réhabilitation est adressé aux tribunaux qui ont reçu la demande : ils en font faire lecture publique et transcription sur leurs registres. Ne peuvent se faire réhabiliter ceux que leur mauvaise conduite rend indignes de cet avantage, les stellionnaires , banqueroutiers frauduleux, condamnés pourvois ou escroquerie, comptables qui n'ont pas rendu ou terminé leurs comptes. Quant aux banqueroutiers simples, leur tort étant celui de la négligence plutôt que d'une intention coupable, ils peuvent être réhabilités après avoir subi leur condamnation. jNuI failli ne peut se présenter à la bourse avant d'avoir obtenu la réhabilitation.

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