DES DÉLITS
Le mot (Irlits, dans son sens le plus étendu, désigne toutes les actions frappées d'une jx'ine, conuue étant contraires à la pai\ et à l'ordre ])ul)lics. Une action, quoi((ue coupable, n'est consi(lér«'e et punie comme \\\\ d('lit , (ju'autant (pie cela ri'sulle d'une loi expresse antérieureàcette action; les juges ne j)euventjamaissuppl('er à la loi pénale, ni applicpicr au dcMit d'autre p<Mne (pie celle (pie la loi a fixi-e, ou (prellc leur a permis d'arbitrer dans certaines limites. Les délits commis par des étrangers en France louïbent sous la loi pénale française; l'ordre public lu' doit pas être iinpuiK'ment troubh' par (pli que (îe soit; un malfaiteur étranger n'a pas à se plaindre d'être traité comme les ciloyen.s du pays qu'il est venu alla(pu'r.
DU DROIT cruniinfl. 587
Pour qu'il y nit délil , il faut la réunion du fait réprouvé par la loi pénale avec rinLcnlion raisoniïée de Je comnfieltre (voyez ci -après, p. 596). L'homme qui commet un délit en est le sujet; la matière sur laquelle il frappe est V objet du délit; les traces matérielles de l'existence du fait forment le cojps du délit.
La loi établit trois grandes divisions des délits, divisions fondées sur la gravité des infractions , et sur la nature des peines qui, en conséquence, leur sont inlligées : 1° Le crime est Tinfraction punie d'une peine alïlictive, c'est-à-dire corporelle, ou infamante ; 2" Le délit, proprement dit, est l'infraction punie de peines correctionnelles; 3" La contravention est l'infraction |)unie des peines de simple police. Comme l'élévation ou la nature de la peine détermine la comptHence des tribunaux appelés à juger les délits, cette classification a l'avantage de faire connaître, parla seule qualification du fait le juge qui doit en connaître.
Dans la pensée de celui qui médite un acte coupable, le délit tenté n'est pas moins repréhensible que le délit consommé. Toutefois , la loi n'atteint pas les simples intentions ; elle ne frappe qu(^ les actions : mais si l'acte a (Hé commencé, il peut et doit être puni. La loi considère comme le crime même, et punit de la même peine, toute tentative de crime , manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution , si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de son auteur. Les délits ajant moins d'imi)orlance (jue les crimes y les tentatives de délits ne sont considéi'ées comme délits que dans les cas spécialement détermin('-s; la tentative de simple contravention n'est jamais punie.