‹ Eléments du droit français, ou, Analyse raisonnée de la législation politique, administrative, civile, commerciale et criminelle de la FranceChapitre 58 sur 77 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

DES PEINES ET DE I.EinS EFFETS.

T.(\s peines établies par la loi ne donnent satisfaction qu'à l'ordre public outragé par le délit; elles ne font pas

58(S iiVRF cmQL'ii-Mi:.

obstacle à ce que les personnes dont les intérêts ont été lésés poursuivent aussi la réparation civile du préjudice que le délit leur a causé.

La principale division des peines correspond à celle des délits en crimes , délits et contraventions.

PREMIÈRE SECTION

Des peines eu matière criminelle.

Ces peines sont de deux espèces, ou afflictives cl infamantes , ou infamantes seulement.

Les peines à la fois afflictives et infamantes sont, eu suivant l'ordre de leur l;•ra^ité : 1" La ?)iort ; elle consiste dans la privation de la vie, par la décapitation au moyen d'un instrument aj^pelé guillotine, du nom de son inventeur, le médecin (Uiillolin. En cas de parricide et d'attentat contre la j)ersonne du roi , le coupable est, en outre, conduit au lieu de l'exécution, en chemise, nu-pieds, la tête couverte d'un voile noir, et exposé sur l'écliafaud pendant ([u'un huissier fait au j)euple lecture de la condamnation; ces accessoires de la l)eine ont pour but d'ajouter à Thorreur qu'inspirent des crimes aussi atroces. L'exécution d'une femme condamnée à mort et ([ui est enceinte , est suspendue jusqu'après la naissance de son enfant. T-es corps des suppliciés sont rendus à leurs familles, si elles le demandent; ils doivent être inhuuK's sans aucun api)areil.

2°. Les travaux forces n pcrpctuitc ; ils emportent mort civile. Les travaux forcés consistent dans les travaux physiques les plus pénibles. Les condamnés portent le nom (\v. forcots ; les lieux de détention où ils sont enfermés s'appellent haines, et sont placés dans des ports de mer militaires. liCs femmes ne sont en)plo}ées aux travaux forcés que dans l'intérieur des maisons de force. Celte peiiîc ne peut être appliquée aux septuaj^énaires.

3°. La dcportalioii ; elle consiste à être transporté <^t à demeurera perpétuité dans un lieu déterminé pai* la

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loi hors du territoire continental du royaume, et., à défaut d'un lieu de déportation, dans l'uni? d(îs forteresses du royaume designées par ordonnance du roi. Les juges peuvent aussi désigner une des prisons françaises hors du territoire continental déterminées par la loi q. cet effet. La déportation emporte mort civile ; mais le gouvernement peut accorder au déporté l'exercice de tous ou (pielques-uns des droits civils. Elle ne soumet i)as le condamné à l'exposition publique. Elle est principalement une peine politique. — Le déporté ne peut impunément quitter le lieu de sa déportation ; s'il rentre eu France , il est, sur la seule preuve de son identité , couda nmé aux travaux forcés à perpétuité : .s'il est saisi tians un j^ays occupé parles armées françaises, il est conduit au lieu de sa déportation.

Dans les troubles civils qui ont suivi la révolution de 1789, la déportation a été employée connue mesure politique : elle a été exercée surtout avec rigueur contre les prêtres. Ces sortes de violences ne sont plus possibles : la déportation n'est jamais prononcée que par les tribunaux, comme peine encourue pour un crime, et après une instruction entourée de garanties pour l'accusé.

4". Les travaux forcés a temps; ils sont prononcés pour cin(( ans au moins et vingt ans au plus.

5". La détention; elle consiste à être renfermé dans l'une des forteresses situées sur le territoire continental du royaume , déterminée par une ordonnance royale. Elle ne peut être prononcée pour moins de cinq ans ni pour plus de vingt; elle .s'ai)i>rK|ue i)arliculièrement aux crimes polili((ues. Le détenu peut 'connnuniijuer avec les personnes de l'intérieur ou de re\t('rieur, selon les règlements de police établis par ordonnance royale.

()«. La réclusion consiste dans la détention dans une maison de force , oîi le condamné est employé à des travaux dont K; produit peut êlre en partie api)li(|U(' à son profil. Sa durée est de cin({ ans au moins cl di\ ans au plus.

Sgo LIVRE CriNQUlîvMl..

T-es peines non alfliclives, mais seulement inlamantes sont I" le baiinisscmciit; il consiste dans le transport, par ordre du gouvernement, hors du tei'ritoire du royaume, j)our cinq années au moins, et dix ans au plus. Si le banni rentre volontairement sur le territoire du royaume avant l'expiration de sa peine, il est condamné, sur la seule preuve de son identité, à la détention pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, et qui ne peut excéder le double de ce temps.

Le bannissement n'est jamais qu'une peine appliquée par les tribunaux d'après une instruction judiciaire; nos lois ne reconnaissent et nos mœurs n'admettent plus le bannissement prononce'' comnK? mesure politique.

2". La de gradation civique ; elle consiste dans la destitution et exclusion des fonctions publiques; dans la pi'ivation des droits électoraux et de tous droits polili(pies, ainsi que de celui de porter aucune décoration; dans l'incapacité d'être juré, expert ou témoin , membre d'un conseil de famille, tuteui", subrogé-tuleur, curateur, conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et de l'avis de la famille; dans la pi'ivation du droit de porter des armes, de faire partie de la garde nationale ou de l'armée, d'appartenir, à aucun titre, à un établissement d'instruction. Elle peut être acconi- ])agnée d'un emprisonuement de cin(| ans au plus, lequel doit toujours être prononcé, si le coupable est un ('tranger ou un Finançais (jui a perdu la (pialilé de cito\(Mi : car sur eux la sinq)le dt'gradalion sans peine afllictivc n'aurait aucun effet.

Plusieurs des pein(\s dont il vient d'être parb' entraînent des peines accessoires, savoir : rexi)osilion, la dégradation civi(|ue et l'interdiction légale. Quiconcpie a été condannu' aux travaux forci'-s ou à la réclusion, doit, avant de subir sa peine, demeurer j)endant une beure exposé aux regards du peuple sur une place publi(pu^, avec un écriteau |)ortant son nom, son crime et sa peine. Kxcepté dans le cas de travaux forcés à lenq)s,

nu DROIT CRIMINEL. DQI

les juges peuvent dispenser de l'exposition, laquelle n'a jamais lieu pour les condamnés au-dessous de dix-huit ans, ni pour les septuagénaires.

La dégradation civique est la conséquence de la condamnation aux travaux forcés à temps, de la détention, de la réclusion, du bannissement. Quicon(jue a été condamné aux travaux forcés à temps , à la détention ou à la réclusion , est, de plus, i)endant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale ; il lui est nommé un tuteur et un subrogé-tuteur, ])Our gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour la tutelle des interdits. Après qu'il a subi sa peine, ses biens lui sont remis, et le tuteur lui rend compte de son administration : pendant la dui'ée de la peine, on ne peut lui remettre aucune somme ni portion de ses revenus.

Tout membre de la légion d'honneur, condamné à une peine infamante, doit être préalablement dégradé.

Une disposition commune à toutes les peines criminelles, c'est celle qui prescrit l'impression par exti-ait de la condamnation , et l'affiche dans la ville centrale du département, dans celle du tribunal qui a jugé, dans les communes du lieu du délit , de l'exécution et du domicile du condamné. XTne telle publicité peut avoir pour effet de prévenir des actes criminels |)ar l'exemple du châtiment et la crainte de la honte. Les peines accessoires de la surveillance de la haute police, de la confiscation spéciale et de l'amende sont conununes aux matières criminelles et aux matières correctionnelles (vo) cz p. f){)'2).

La dur(''e des peines criminelles temporaires compte du jour où la condamnation est devenue irrévocabhî. Toutefois elle part du jour du jugement ou arrèl , malgré l'appel ou le poiu'voi tlu minislèi'e i)ublie, à l'égard des condamnations à l'emprisonnement , prononcées contre des irulividus d<Henus avant d'avoir ('h' jugés.

■Aucune condanmation ne peut être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches. Les exécutions se font sur l'une des places pnblifiues . du lien (jui rsl iiuliciué par l'arrêt de condamnation.

Dq:?, iivRT- ciNQuri-MK.

DEUXlÈiME SECTION.

Des peines en matière conoclionnelle.

Ces peines sont : 1". Vciuprisonncmcnt dans une maison de correction, où le condamné est employé h l'un des Iravanx établis dans celte maison, à son choix. Sa durcie est de six jours au moins et de cinq ans au plus: le jour d'empi'is(»nnement est de vingt-quatre heures, le mois de trente jours. Une partie des produits du travail de chaque détenu est appliquée aux dépenses de la maison , une autre à lui procurer des adoucissements, s'il les nK'rite, une autre enfin à lui former un fonds de réserve pour l'époque de la sortie.

2". 'Vintc.rdiction à temps , quand elle est formellement autorisée ou ordonnée i)ai' une disposition pai'ticulière de la loi, interdiction qui est partielle ou totale, prive des droits de vole et d'élection , d'éligibilité, d'exercer des fonctions ou emi)lois publics, d'être juré , de porter des armes , de voter dans les assemblées de famille, d'être tuteur ou curateur, si ce n'est de ses propres enfants et sur l'axis de la iamille, d'être témoin dans les actes ou expert, enfin témoin en justice autrement que pour faire de sinq)les déclarations.

.3". \i amende prononct'e par les tribunaux correctionnels est soumise aux mêmes règles que celle prononcée par les juges au criminel {voyez p. ô93).

TROTSIÈME SECTION.

Règles couiuuiiu'.s aux peines ciiniinelles el coiTCClionnellcs.

Renvoi sous la Miiv<-(N(i/iee de Id luiute police. On appelle haute police la jiolice administrative générale du royaume exercée par les agents du gouvernement. Par suitt^ de ce renvoi, le gouvcrneuu'ul a le droit de (!«'liMiniiuM' cei'lains lieux dans lesquels il sera interdit, au condamné de paraître après avoir î>u))i sa peine. I.e

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rondamiié doit déclarer, avant sa mise en liberté, le lieu où il veut fixer sa résidence; il reçoit une feuille de route réglant son itinéraire et ses séjours; il doit se présenter, aussitôt après son arrivée, devant le maire de la commune, et ne peut changer de résidence sans lui avoir indiqué, trois jours d'avance, le lieu où il se propose de résider. La désobéissance à ces dispositions entraîne un emprisonnement qui ne peut excéder cinq ans. La surveillance s'applique de plein droit aux condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention , à la réclusion , pendant toute leur vie, et aux condamnés au bannissement pendant un temps égal à la durée de leur peine. Les condamnés pour crimes ou délits intéressant la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, doivent être renvoyés sous la même surveillance. Hors ces cas, elle ne peut être ordonnée qu'en vertu d'une disposition particulière de la loi.

Confiscation spéciale. La confiscation générale qui attribuait à l'Etat la propriété de tous les biens du condamné, a été abolie par la Charte : c'était, en effet, une spoliation des familles, innocentes de la faute d'un de leurs membres. Mais cette abrogation n'entraîne pas celle de la confiscation spéciale, expressément conservée par les lois; on appelle ainsi la confiscation qui porte ou sur l'objet du délit, ou sur les choses qu'il a pi'oduites, comme les fausses monnaies fabriquées, ou sur celles (jui ont servi à le commettre, comme armes, clefs, échelles, etc.

Jnicndc. (]'est une peine qui consiste dans la condamnation d'une certaine somme au profit de l'Etat. Elle est personnelle et ne frappe point l'héritier ou rej)rés(»ntant du condamné, non plus que les i)ersonnes civilement responsables du crime ou délit. Elle ne peut être prorjoncée (ju'en vertu d'une loi ex[)r('sse. T>'exéculion d'une condamnation à l'amende peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps. Si Tinsolvabililé du condamiu' est constatée, il est mis en lib('rl(' après avoir subi une contraint(i de (piin/.e jours, un, deux , ou (|uatre mois , selon l'importarjcc de la somme

due, et sauf à être contraint de nouveau, mais une seule fois, s'il est redevenu solvable. Si l'insolval)ililé n'est pas constatée, la durée de la contrainte est illimitée, à moins que le condamné n'ait présenté une caution qui soit acceptée ou jugée valable. Si plusieurs j)ersonnos ont été condamnées pour le même crime ou délit, elles sont toutes tenues solidairement au pavement de l'amende; cette disposition ne s'étend pas aux contraventions de i)olice.

Rcstitutio/is, domnia^cs-intcrctSyfrais. Les choses qui ont été enlevées ou détournées doivent être rendues à leurs propriétaires. Les juges peuvent, en outre, condamner le coupal)le, au profil de la personne lésée, à une indemnité qui est laissée à leur appréciation , si la loi ne l'a pas elle-même réglée. Le condamné doit aussi payer les frais. L'exécution des condanmations aux restitutions, dommages-intérêts et frais, peut être j)oursuivie par la voie de conirainte par corj)s, en faisant la même distinction, (juant à la solvabilité, que pour les amendes. Si les biens du condamné sont insuffisants poui* payer à la fois l'amende et l(\s restitutions et dommages-ijitérêts, ces dei'nières créances sont préférées, disposition fondée sur la faveur due au malheur de ceux qui ont ('té lésés ]>ar un ci'ime ou délit. La solidarité a lieu , pour les restitutions et donmiages-intérêls, entre tous les condamnés pour un même crime, délit ou contravention.

QUATRILIMK SECTION.

Dos peines de sinipU! police.

Ces peines sont remprisonuemcnt , l'amende et la confiscation de certains objets saisis. L'emprisonnement est, suivant la nature des contraventions, d'un jour à cinq jours , les jours étant c()nq)tés comme complets, et de vingl-(|ualre heures. L'amende, appliqui'e au profit de la conunune où la conlrav(intion a t'l(' commise , |)eut être de 1 fr. à 1'» U\ inclusivement: elle

Dli DROIT CRIMINEL. SqS

donne lieu à la contrainte par corps, mais pour quinze jours au plus, si le condamué Justifie de son insolvabilité. Les restitutions et dommages-intérêts de la partie lésée sont préférés à l'amende, en cas d'insuffisance des biens du condamné; ainsi que les frais, ils donnent lieu à la contrainte par corps jusqu'à parfait payement, sauf la justification de l'insolvabilité, s'ils ont été prononcés au profit de l'État. La confiscation sj)éciale peut être prononcée par les tribunaux de police.

CINQUIÈME SECTION

Du concours des peinis, et des peines de la récidive.

Les peines ne se cumulent pas ; celui qui est convaincu à la fois de plusieurs délits ne doit être puni que de la peine la plus forte; cela suppose que tous les crimes ou délits imputés à la même personne ont été poursuivis et jugés en même temps. Le princij)e de la non-cumulation des peines, appuyé sur ce que l'application de la peine la plus grave doit suffire pour l'exemple et pour l'intimidation du condamné, s'étend aux peines accessoires comme à la peine principale.

Lorsqu'une personne, condamnée pour un premier crime ou délit, en commet un nouveau, elle est en état de rccidive. Une telle rechute accuse une perversité obstinée qui provoque la sévérité de la loi : la récidive entraine donc une aggravation de peine pour le nouveau délit. L'augmentation graduelle des peines de la récidive, réglée d'après la gravité de la première condamnation, peut s'élever jusqu'à la i)eine de mort. Un délit correctionnel commis après une condamnation l)Our crime est passible du ma.viniuni de la peine, la- (jueile peut même être portée au double. Si un délit est commis après une condamnation , pour un autre délit correctionnel, à un emprisonnement de plus d'une année , la peine est aussi du nia.iiiniini et peut être portée au double : de plus, il y a lieu à la mise en surveillance pendant cin(j ans au moins et dix ans au plus.

5c)G LIVRE CINQUIÈME.

La loi ne fixe pas le temps après lequel une seconde condaninalion pour crime ou pour délit emporte les peines de la récidive; mais, pour les simples contraventions de police, elle ne reconnaît de récidive que lorsqu'il a été rendu , dans les douze mois précédents , contre le contrevenant, un jugement pour contraventicm de police commise dans le ressort du même tribunal.

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