CHAPITRE III
DES PERSO W ES Pl'MSSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES.
Par une fiction politique destinée à mettre la royauté à l'abri de toute atteinte, et lui laisser toute la considération dont elle a besoin pour accomplir sa haute mission , le roi ne peut pas commettre de délit : sa personne est inviolable; tout ce qu'il ferait de contraire aux lois serait imputé à ses ministres, (pii doivent veiller sur toutes ses actions et qui en répondent. Une inviolal)ilit('' analogue, mais moins étendue, est celle des amliassadeurs étrangers ; comme représentants de leurs souverains, ils ne sont pas punissables en France à raison des délits (ju'ils y conmiettraient : s'ils agissent contre le repos public, ils peuvent être arrêtés par le gouvernement, et renvoyés i\ leurs maîtres ; c'est aussi le gouvernement qui poursuit, par voie diplomatique, la réparation des dt'lils connnis j)ar eux contre les particuliers. Les pairs de France et les députés ne sont point punissables pour les discours (ju'ils prononcent dans l'exercMce de leurs fonctions législatives.
Dans les cas oïdinaires , une personne n'est punissable qu'autant (jn'clle a agi sciemment , en pleine connaissance du délil (in'ellecomniçllait, et avec l'intention coupable de le conunellre. L'intention criminelle est nécessaii'*" pour (pi'il y ait crime ou délit, à moins (pie la loi n'ail e\i)ressément déclar<'' (jue le fait seul de l'infraclion serait puni , abstraction faite de l'intention.
Les fous n'ayant pas la connaissance de la valeur inorale de leurs actions, il n'y a ni crime ni dclit lorsqu'on ctait en clat de démence au temps de l'action : la crainte ou la violence ne laissant j)as à la volonté la liberté d'agir ou de s'abstenir, celui-là ne commet non plus ni crime ni délit qui a été contraint pur une force à la({nelle il n'a pu résister. L'emportement des passions ne doit pas être confondu a\ec la démence , dont il a souvent les effets.
La jeunesse n'exclut pas l'intention coupable; mais on ne peut pas non plus supposer toujours à un enfant l'appréciation morale de ses actions. Par ce motif la loi veut que, si un enfant de moins de seize ans a commis un crime ou un délit, on pose expressément la question de savoir s'il a agi ou non avec discernement; si la réponse est négative , l'accusé doit être acquitté; mais comme il y a lieu de craindre, de sa part, des dispositions perverses, les juges peuvent, suivant les circonstances, le remettre à ses parents, ou le faire conduire dans une maison de correction où il sera élevé et détenu pendant le temps fixé par eux. Si la question de discernement est décidée afiirmativemenl, il y a lieu à condamnation, mais la peine est mitigée dans des proportions déterminées par la loi. Le grand âge n'enqicchc pas l'application des peines : mais les septuagénaires ne peuvent être condamnés aux travaux forcés ni à la déportation : on leur applique les peines inférieures. Ceux (pii , pendantqu'ils subissent les travaux forcés, atteignent leurs soixante-dix ans, achèvent leur peine dans une maison de force.
On voit i)ar là ((ne l'âge n'est point une cause de nonculpabilité légale, mais seulement d'adoucissement de la peine, ou d'excuse. En général, nul crime ou délit ne peut être excusé , ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances oit la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appli([uei- une peine moins rigoureuse. Dans toutes lesalïaires eriminelbîs ou correelionlU'Iles, la peine doit ètn* mitigée dans les proportions fixées par la loi . (pinncl il a été recoinui qu'il cxisic des
circonstances atténuantes, déclarées dans la forme indicjiiée par les lois d'instruction criminelle : l'appréciation en est laissée aux jurés, en matière de crimes; aux juges, en matière de délits.
Les peines sont personnelles : ainsi aucune des conséquences légales d'une condamnation ne peut rejaillir sur la famille du condamné. Un délit peut être comuu's par plusieurs personnes : il y a même des délits qui supposent nécessairement un(* réunion de personnes, par exemple les attroupements. Bien que les délits soient personnels, ceux qui , sans les avoir commis, en oat.été complices, sont punis comme les auteurs principaux, et de la même peine. La complicité a des caractères tracés par la loi , et auxquels seuls il est permis de reconnaitre et punir un véritable complice; sont traités comme complices d'un crime ou délit ceux qui, par dons, promesses, abus d'autorité, manœuvres coupables, l'ont provoqué, ou ont donné des instructions pour le conunettre; ceux qui ont pi'ocuré sciemment des armes ou instruments, aidé ou assisté l'autour dans les faits qui ont préparé , facilité ou consommé le crime ou délit. Sont aussi punis conmie complices ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs , leur fournissent habituellement logement ou lieu de relraite ou de réunion ; enfin ceux (|ui ont sciemment recelé des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou délit ; toutefois la loi adoucit , à regard des complices ])ar recelé, la |)eine infligée à l'auteur du crime : en effet cette complicité, portant moins sur Tacte lui-même que sur ses consé(pu*nces , parait présenter un caractère moins criminel. Lu conq)lice n'est jamais punissable loi'sque l'acte principal n'est pas déclaré par la loi crime ou délit. La tentative d'un crime suffit pour entraîner la culpabilité des complices.
Lue personne |)eut, sans être auteur d'un d('lit ou crime , et même sans pouvoir eiuourir aucune i)eine à ce sujet , être condanuiéeà en réparer les conséquences, (l'est ce qui arrive dans les cas où il y a lieu à la responsabilité civile.