CHAPITRE IV
DES DUFÉREIXÏS CRIMES ET DÉLITS, ET DE I.tlR PUMTIO\.
liO Code pénal a prévu et classe un gi'and nombre de crimes et délits; mais sa nomenclature ne pouvait pas cire complète. On comprend aisément qne le législateur, en établissant des dispositions pour un objet spécial, y attache des peines qui en sanctionnent l'exécution : tels sont les délits de douanes, de contributions indirectes {vojcz liv. P"", p. 99) les infractions aux lois sur l'enseignement (vojez liv. II, p. 145) les délits forestiers , {voj'cz liv. II, p. 173) les contraventions aux lois qui règlent l'exercice de diverses professions ( vnjcz liv. II , p. 213), les délits militaires, qui forment un code spécial pour l'armée de terre : la marine a aussi son code pénal particulier. Tous les faits relatifs à la discipline militaire sont punis par les lois militaires : tels sont la désertion , l'embauchage pour les rebelles ou i)our l'étranger, le vol des effets militaires, l'insubordination , etc. Les infractions des lois élrangères aux actes de la vie militaire , et (pii ne sont point incriminées par les lois de l'année, sont punies d'après les lois ordinaires.
Les crimes et délits sont classés par le Code pénal en deux grandes catégories, celle des délits publics, et celle des délits privés, c'est-à-dire des crinu;s et délits contre la chose publique , et des crimes et délits contre les particuliers.
PREMIÈRE SECTION
Des crimes et délits contre la chose piil)li(jiie.
Ces sortes de méfaits affectent la sûreté extérieure ou la sûreté intérieure de l'Étal , quand ils ont i)0ur objet le renversement ou une attaque directe contre la nation ou son gouvernement ; s'ils ont pour oiijel de troubler
GOO LIVRE CINQUIÈME.
vA non de détruire , ils s'appellent crimes el délits contre la paix publique. La (lliarte, en permettant de mettre en accusation les ministres du roi, établit une espèce à part de crimes et délits contre la chose publique ; elle ne définit pas les actes qui peu\cnt donner lieu à Taccusalion ; ils sont laissés à l'appréciation de la Chambre des Députés, qui accuse, et de la Chambre des Pairs, qui juj.e.
§ l^^ Des' crimes et délits contre la sûreté de VEtat.
S'agit-il de la sûreté extérieure de l'État? la loi punit de mort le Français <jui porte les armes contre la France, celui (jui praliciue des machinations ou entretient des intelligences avec les puissances étrangères ou leurs agents, dans le but de les engager à des hostilités , ou de leur procurer des moyens d'en commettre contre la France ou contre ses alliés, même quand les hostilités ne s'en seraient ))as ensuivies, ou dans le but de facilitera l'ennemi l'entrée du royaume, de lui livrer des places, postes , villes , ports, magasins , vaisseaux de ri'Llal , de lui foui'nir des secours, de seconder ses i)rogrès de (pu'hjue manière (pie ce soit. La correspondance qui n'aui'ait pas eu w\\ but aussi coupable, mais <pii aurait lourni aux enu{nnis des instructions nuisibles sur la situation de la Fiance, serait punie <\(\ la delention.il y a i)eine de mort contre quiconcjue livre à l'ennemi le secret d'une nc'gociation ou exjiédition dont il était chargé ou instruit par son état, et contre le fonctionnaire (pii livre à Tennemi les plans de fortifications ou établissements militaires (pii lui étaient confiés : c'est la détention qui est prononcée si les jilans ont (Mé livrés à uiu^ puissance allit-e ou neutre; les mêmes peines sont prononcées contre ceux qui ont soustrait et livré les plans. Le recel des individus connus comme espions de l'ennemi emporte peine de mort; le baimissement frappe celui qui, par des actions hostiles, a exposé l'Ktat à une guerre, et la déportation , si la guerre s'en est suivie; c'est le bannissement <pii atteint celui qui, par des actions hostiles, a exposé des Français à des représailles.
DU DROIT Cr.l.MINFL. 6o I
Quant aux crimes OU délits contre la sûreté intérieure, ils se coinmolfent, soit contre PKIat en j^énéral , qu'ils tendent à délruire ou à dissoudre par le désordre, soit contre le souverain, soit contre la constitution. La provocation à ces crimes ou d('*lits par tous les moyens qui ont de la jiublicité, est considérée comme complicité. On range dans les attaques tendant au renversement, l'attentat (c'est-à-dire violence physique) contre la vie ou la personne du roi; c'est le crime de lèse-majesté; il est puni de mort , de même que celui contre la vie ou la personne des membres de la famille ro3ale : l'attentat contre le roi est puni des peines du parricide , le roi étant considéré comme le père de la pairie. L'offense publi{fue envers la personne du roi , est punie d'un emjirisonnement et d'une amende, qui peuvent être accompagnés de l'interdiction légale. Si l'attentat a pour but de délruire ou de changer le gouvernement ou l'ordre de successibilité au trône, ou d'exciter les citoyens à s'armer contre l'autorité royale, la peine est la mort. Pour qu'il y ait attentat , dans les cas dont il vient d'être parlé, il faut (ju'il y ait eu exécution, ou tentative réunissant les caractères voulus pour qu'elle |)uisse être punie; mais la détention atteint celui (jui a fomni seul la rcisolution de commettre un attentat conti'c le roi ou 1rs mend)rcs de la famille royale, et (pii a commis ou connnencé seul un acte pour en préparer rexécution. — T.e complot ou la conspiration ayant pour but un attentat contre le roi, ou sa famille, ou coulis; le gouvernement, est puni delà d(''poiM;ition, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé j)()ui* en pi'épai'cr l'exéeulion; et, s'il n'y r; pas eu d'acte de celte natur<\ la p<'ine est la détention. 11 y a complot, dès (|ue la r('solution d'agir est concei't(''e et arrèlc'e enh'e deux ou |)!usieurs personnes : celui qui a fait une proposition non agrc'ée est |)nni i\\\i\ emprisonnement.
On comprend sous le nom g(Mi(''ral de si-dition los crimes tendant à dissondre l'Klat |)ar le (N-sordre et le trf)uble. Sont punis de mort les altenlals on complots a\anl pour luil de\( iler i« I,) j,»!» fie ri\ile on de p(»r(er
la dévastation, le massacre et le pillage dans une on plusieurs communes; le crime de ceu\ cpii lè\eMl, engagent, enrôlent ou ai'ment des soldats sans ordre ou autorisation du gouvernement; de ceux qui, sans droit, ont pris ou retenu le eommaudemeut d'une force armée quelconque, des conunaiidanls qui ont tenu leurs troupes rassemblées après qu'elles ont été licenciées, de ceux qui ont incendié ou détruit par Texplosion d'une mine des édifices, magasins, vaisseaux, ou auti'os propiiétés de l'État. Est déporté celui qui , pouvant disposer de la force publi{[ue, l'emploie pour empêcher la levée légale des gens de guerre. La peine de mort est appliquée à ceux qui, pour envahir des domaines, propriétés ou deniers publics, pour piller ou partager des propriétés publiques , pour attacpicr ou repousser la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sont mis à la tète de bandes arniées , ou y ont exercé une fonction ou un connnandement ; à ceux qui ont dirigé l'association, levé, organisé, armé, secouru les bandes , ou ont eu toutes autres intelligences avec leurs directeurs ou conmiandanls; à ceux qui, par bande, ont exécuté ou simplement tenté un attentat contre le roi ou sa famille, contre le gouvernement, ou ayant pour but la guerre civile , le massacre, la dévastation et le pillage, et ont clé i)ris sur le lieu de la réunion séditieuse, circonstance (jui n'est même pas exigée (juand il s'agit des personnes (jui ont exercé dans les bandes un emploi ou connnandement : si le but de l'associatioii était un crime moins grave (jue ces attentats, la peine est la dépoi'tation : les travaux forcés sont appli(|ués à ceux (|ui , sans y être contraints , fournissent aux bandes des logements, lieux <le retraite ou de reunion. Aucune peine n'atteint ceuv qui , n'ayant reni])li au('un em|)loi dans les bandes, s'en retirent au j)remier avertissement de l'autorité, ou urmuc depuis, sils sont saisis sans armes hors des lieux de réunion , et(|u'ils ne résistent pas. La loi punissant les bandes armées, et faisant, dans <rautres cas, un motif d'aggi*avation de ce que le coupable portait une arme, il importe de savoir ce qui lé-
DU DROIT CRIMINEL. 6o3
gaiement constitue des a?nies; ce sont toutes machines, tons insti'nments ou ustensiles, tranchants, perçants ou contondants ; les couteaux et ciseaux de poche , les cannes simples, sans lame, ne sont réputés armes qu'autant qu'il en a été fait usage pour tuer, blesser ou frapper. Dans l'intérêt de la tranquillité publique et de la sécurité des citoyens, certaines armes sont prohibées, et la loi punit ceux qui les fabriquent , vendent ou distribuent. De plus, une amende et la prison frappent ceux qui fabriquent, débitent ou distribuent de la poudre à tirer, ceux qui ont chez eux une quantité quelconque de poudre de guerre, ou plus de quatre livres de toute autre poudre; il en est de même du confectionnement de cartouches ou autres munitions de guerre, et de la détention d'un dépôt non autorisé d'armes de guerre. Ceux qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont porté un uniforme, ou costume, ou des insignes militairesou civils, sont punis de la détention; de la déportation , s'ils y ont joint le jjort des armes, et de la peine de mort , s'ils ont fait usage des armes. Des peines sont portées aussi contre ceux qui ont pillé des boutiques, postes, etc., ou occupé des maisons habitées ou servant d'habitation, ou envahi des édifices et établissements publics, ou construit des barricades ou autres travaux semblables , ou empêché la convocation ou réunion delà force publique, provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés, intercepté la correspondance administrative, télégraphique ou autre. Toutes ces dispositions ont pour but de prévenir, par des ])eines sévères, tous les malheureux actes de la guerre civile et de l'insurrection.
Autrefois la non-révélation d'un crime contre la sûreté de l'État était considérée et punie; connue un crime. Aujourd'hui cette loi n'existe plus; seulement ceux qui font connaître les auteurs ou complices des attentats ou complots dont ils étaient eux-mêmes coupables, ne sont passibles d'aucune autre peine que de la surveillance de la police.
<^ 2. Des rjinies et drlits contre la Chm te.
1". L'exercice des droils politi(iues consacrés par la Charte peut donner lieu à des crimes ou délits qu'il importe de réprimer. L'empêchement , |)ar attroupement , violences ou menaces , d'exercer les droits civiques, entraîne l'emprisonnement et l'interdiction temporaire du droit de vote et d'éligibilité; s'il y a concert pour exécuter ce crime dans un ou plusieurs arrondissements ou départements, la peine est le bannissement. Est puni delà dégradation civile celui (jui , chart;>é du dépouillement d'un scrutin, est surpris, altérant, d'une manière quelconque, cette opération ; un emprisonnement et Tinterdiclion à temps punissent le même l'ait commis i)ar toute autre i)ersonne. La veqte ou l'achat d'un suffrage dans une élection donne lieu à l'interdiction des droits de citoyen, et de tout emi)loi i)ublic, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
2". La (U'gradation civifpie ria|)pe tout fonctionnaire ou agent du gouvernement qui oi'doinie ou lait un acte arbitraire, ou attentatoireà la liberté individuelle, aux droits civicpies ou à la ('hai'te, sauf le cas d'ordres supérieurs des chefs hiérarehi(|ues, lesqu(>ls sont alors seuls punissables pour les ordres (|u'ils ont donnés. Pour les mêmes faits, un ministre s(M'ait \)\\\ï\ du bannissement : car, plus on a de pouvoir, i)his la r(?.sponsabilité doit s'accroître; le ministre i\\\\ prétendrait cpie sa signature lui a été surprise, doit, pour é(bai)pei" à la peine, faii-e cesser l'acle et ({(Mioneer Tautcur de la surprise. J^es dommages-intérêts dus pour ces faits, peuvent être j)oursuivis par la voie criminelle ou |)ar la voie civile, et ne doivent jamais êlremoindres de 2Ô ïv. par personne, i)Our chaque jour d'indue détention. Si l'acte contraire à la (Iharle a eu lieu d'après une fausse signature, ceuv qui ont fait ou em|»lc)}é sciemment le faux, sont punis des travaux forcés à temps. D'autres jinH-aulions sont prises eneoj-e poni" ])rol(''ger la liberlt' (Us cilovens. Tout fone. lionfiaire chargé de la police, (jui m'-glige on l'efnse de
DtJ DROIT CRI MINE r.. Goj
constater les arrestations arbitraires ou illégales , ou de les dénoncer à l'aulori lé supérieure, est passible de la dégradation civique. Les gardiens et concierges des prisons qui reçoivent un prisonnier sans l'ordre du magistrat ou du gouvernement, qui le retiennent ou refusent de le représenter malgré des réquisitions légales, ou qui refusent de montrer leurs registres à l'officier de police, , sont punis d'un emprisonnement et d'une amende. La dégradation civique pèse sur les magistrats ou officiers publics qui retiennent un individu hors des lieux déterminés par Tautorité, ou qui traduisent un citoyen devant une Cour d'assises sans l'avoir mis préalablement (îu accusation. Les fonctionnaires ou autres personnes jouissant d'une protection spéciale, ne peuvent en être dépouillés: aussi la dégradation civique frappe-t-elle tous les magistrats ou officiers de police qui ordonnent, sans les autorisations prescrites, la poursuite, l'accusation ou l'arrestation d'un ministre , ou d'un membre des Chambres ou du Conseil d'État.
:î'\ Si des fonctionnaires concertent des mesures contraires aux lois, ils sont punis d'un emprisonnement, et peuvent être, pour dix ans, au plus , interdits des droits civiques et de tout emploi public ; s'ils ont agi contre les ordres du gouvernement, la peine est le bannissement; les provocateurs de coalition entre les autorités civiles et militaires sont déportés; il y a peine de mort, si c'est \u\ complot contre la sûreté intérieure de l'État quia été concerté. Des fonctionnaires qui arrêtent de donner des démissions de manière à entraver le cours de la justice ou l'accomplissement d'un service public quelconque, commettent un acte éminemment nuisible ;i la société : ils en sont punis par la dégradation civique.
4°. La même peine frappe les magistrats qui se sont immiscésdansl'exercicedupouvoirlégislalif ou dans les attributions de l'autorité administrative. Les magistrats kpii auront jugé ou conclu sur des affaires après une i-evendicalion formelle par l'autorité administrative , ou (|ui auront, sans autorisation du gouverneniei\t et après veclamalion légale, rendu des ordonnances ou décerm*
(]()() I.iVRE r.INQDlKMF.
(les mandats contre des agents du goiivcrnonuMit , sont passibles d'une amende. D'un autre ccMé, les préfets et autres administrateurs qui se sont inuniseés dans le pouvoir législatif, ou oiil pris des arrêtés généraux contraires à des décisions de tribunaux, sont punis de la dégradation civicjue, et d'une amende, s'ils ont, après réclamation , connu d'une affaire du ressort des tribunaux.
§ 3. Des crimes et délits contre Ui paix ])nhLi(iue.
I. Vufdiix. I.e faux blesse les intérêts particuliers; • mais il lèse surtout l'intéi-êt, l'ordre, la paix publics; il trouble toutes les relations et lait disparaiti'e la eonliance, sans laquelle il n'y a plus de sécurité so(Male. 11} a différentes espèces de faux , selon les objets sur lestpiels il s'exerce.
1". Fausse monnaie. Ceux (jui ont contrefait ou altéi'é les monnaies d*or ou d'argent a3ant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition des monnaies fausses ou altérées, sont punis des travaux forcés à perpétuité, et d(^s travaux forcés à temps; s'il s'agit, soit de monnaies françaises de billon ou de cuivre, soit de monnaies étrangères, (lelui qui a reçu pour bonnes des monnaies fausses n'est i)assible (rancune peine ; mais il est sujet à une amende s'il fait usage des pièces fausses après en avoir vérifi('' ou fait vérifier les vices. liCs complices sont exemptt'vs de la peine, s'ils ont fait connaître , avant (ju'ils aient é'té poui'suivis ,ou s'ils ont fait arrêter les cou|)ables.
2°. Contrefaçon des sceaux de llîtat , effets et marr/ues puO/ic\.Cvu\ (fui ont contrefait ou em|)loyé contrefaits le sceau de llltat, des billets de banque autorisés ou eff(^ts publies, sont j)unis des travaux forc(;s à perpcituilé; la peine est des travaux torci's à temps, s'il s'agit de timbres, maiMeaux, mar(pies ou poiiuons publies. Sont condauHK's à la riU'lusion ceux qui ont contrefait, ou emplov(' (contrefaites les marques apposées au nom du gouveriuMm'nt sur des déniées ou marcbandises, contrefait le sceau d'une autorité, ou d'un établissement parliculi^sM' ou (fui enani-onl fait usage mal-
j^ré la falsification ; la dégfadalion civique est prononcée contre ceux qui, s'étant procure les véritables sceaux ou marques , en ont fait un usage préjudiciable.
0°. Faux en écriture. Les fonctionnaires ou officiers publics qui commettent un faux dans leurs fonctions, sont punis des travaux forcés à perpétuité; les autres personnes qui commettent un faux en écriture autlienli(pie et publique , ou de commerce ou de banque, sont condanmées aux travaux forcés à temps. En tous cas, celui qui a fait usage des actes faux subit cette dernière pjîine. Le faux en écriture i)rivée est i)uni de la réclusion , de même que l'usage de la pièce fausse.
4". Fdux darts Les passe-ports , feuilies de route et certificats. Un emprisonnement gradué est prononcé contre quiconque fabrique ou falsifie un passe-port, en emploie un falsifié , prend dans un passse-port un nom supposé, ou concourt comme témoin à le faire délivrer sous un faux nom ; contre les aubergistes et logeurs qui sciemment ont inscrit sous un faux nom les personnes logées chez eux, contre les officiers publics qui, sans Tattestation de deux témoins connus d'eux, délivrent un passeport à une personne qu'ils ne connaissent pas ; si l'officier public a cormu la supposition de nom et qu'il ait néanmoins délivré le passe-port, il est puni du bannissement. — Le faux sur une feuille de route est puni d'un emj)risonnement, du bannissement ou de la réclusion , selon la gravité des conséquences qui en résultent; la même gradation est observée à l'égard des personnes qui se font délivrer la feuille de route par un officier public, et , aussi , mais en partant d'une jicine plus élevée , à l'égard de l'officier qui a délivi'é la feuille, connaissant la supposition. Un emprisonnement est prononcé contre ceux ([ui, pour racheter ou affranchir \\\\ aulre d'un service public, tel que celui du rc^crulemeut, fabiique, sous le nom du médecin , chii'urgien ou officier de santé, un certificat de maladie ou d'infiiinité, et contre le médecin, chii'urgien ou oflicier de santé, qui donne à cet égard un faux ceitificat : s'il y a eu dons ou promesses pour l'obtenir, la i)eine est le bannissement.
(io8
LiVRK CrNOUlllME.
I.a fabrication , la falsification ou l'emploi d'un ceilificat «le bonne conduite, indigence ou autre circonstance* propre à appeler la bienfaisance et à procurer place , crédit ou secours, est puni d'un emprisonnement. Les peines du faux en écritures ])ubliques ou privées s'ap-, pliquent lorsque les faux certificats peuvent léser des liei's ou l'État.
o". Dispositions codi mîmes mu: différentsfaux. La personne qui a fait usage d'un objet faux, n'est passible d'aucune peine quand le faux n'a pas été connu d'elle. Les auteurs ou complices du faux sont condamnés à une amende de 100 fr. au moins, et, au plus, du (piarl du bénéfice illicite du faux. Tout faussaire condamné aux travaux forcés ou à la réclusion, doit subir Texpc)sition publique.
II. — De la fojfdHiirc et des de lits roDunis j)ar les fonctionnaires publics dd/ts r exercice de leurs fonctions. On appelle forfaiture tout crime commis pai" un fonctionnaii'c public dans Texercice de ses fonctions; elle est punie de la dégradation civique, si la loi ne prononce pas de peine plus grave. I^es sim|)les délits ou les contraventions ne constituent pas la forfaiture. Quand la loi ne fixe pas spécialement la ])eine encourue, les fon<'tioimaires (|ni {)articipent à un autre crime ou délit ([u'ils étaient chargés de surveiller ou de i'éprimer,sont punis du maxinumi de la peine , s'il s'agit d'un délit, et de la peine supérieure, Juscju'aux travaux forcés à perpétuité, s'il s'agit d'uu ci'ime.
1 '. Soustractions. Tout d(;|)ositaire ou comptable public (|ui a d(''lourné ou soustrait des deniers ou auti'es effets qui étaient entre ses mains (m vertu de ses fonctions , est puni , suivant la valeur de ces objets , des travaux for(;és à temps ou d'un emprisonnement, avec incapacité d'exercer jamais aucune fonction publique, et, dans tous les cas, d'une amende proport ionn('*e au moulant des l'estitutions. Sont soumis aux travaux forcés ;i temps tout fonctionnaire ou officier public , tous agenis préposés ou connnis des dépositaires publics, ({ui au-
; DU DROIT CRIMINJEL. 609
ront (l('triiit, supprimé , soustrait ou détourné les actes et titres à eux déposés en leur qualité.
2". Concussions. On appelle ainsi le délit des fonctionnaires ou officiers publics, ou de leurs agents ou commis, qui ordonnent de j)ercevoir, exigent ou reçoivent ce qu'ils savent n'être pas dû ou excéder ce qui était dû. La peine est un emprisonnement, et une amende proportionnée aux restitutions et donmiages-intérêts.
3". yiff aires ou commerce incompcitiulcs avec les fonc' lions. Jout fonctionnaire ou agent du gouvernement qui , soit directement soitindirectement, a pris ou reçu un intérêt quelconque dans un acte ou une entreprise dont il avait l'administration ou la surveillance, ou dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le payement ou de faire la liquidation, doit être condamné à un emprisonnement et une amende, et, de plus, déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique. Un commandant militaire, un préfet ou sous-préfet, qui, dans l'étendue des lieux où il exerce son autorité, fait, directement ou indirectement, le commerce des denrées ou boissons, autres que celles provenant de ses propriétés , est puni d'une amende et de la confiscation des denrées.
4°. Corruption. La loi pénale frappe à la fois le corrupteur et celui qui s'est laissé corrompre. Tout magistrat, fonctionnaire, agent , préposé de l'autorité, qui a agréé des offres ou promesses , ou reçu des dons j)our faire ou s'abstenir de faire un acte de ses attributions, même juste, mais gi-atuit, est puni de la dégradation civique et d'une amende double de la valeur des promesses ou présents. Si la corruption avait pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que la dégradation civique, le coupable subira cette j)eine plus forte. Les peines prononcées contre le fonctionnaire s'appli(picnt aussi à quiconque l'a contraint ou a tenté de le contraindre par des viob.'nces , l'a corrompu ou tenté de corromjire par des proniesses ou des dons , |)()nr obtenir des opinions favoi'ables, des attestations ou acies contraires à In vérili" , des (>n)plois . (Mili-eprises
ClO LIVRE CINQUIÎÎME.
ou tout autre acte clé])endant du ministère de ce fonrtioiijiairc. Si les tentatives des corrupteurs n'ont eu aucun elfet, la peine n'est que d'un emprisonnement et une amende. Les choses livrées par le corrupteur sont confisquées au profit des hospices. Le juge en matière criminelle, ou le juré qui s'est laissé corrompre pour ou contre l'accusé , est puni de la réclusion : et si , par l'effet de la corruption, il y a eu condamnation h une peine supérieure à la réclusion, le juge ou le juré encourt cette peine, quelle qu'elle soit. Le juge ou administrateur ({ui s'est décidé, par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle , est puni de la dégradation civique.
5°. Jbus d'autoritc. Tout magistrat ou fonctionnaire qui abuse de son autorité , soit contre des particuliers , soit contre la chose publicjue, mérite un châtiment. La loi condamne à un emprisonnement et à une amende le magistrat, fonctionnaire ou officier public, conunaudantou agent de la foj*ce i)ubli{jue, (|ui, en sa (jualité, s'est introduit dans le domicile d'un citoyen, contre son gré, hors les cas ])révus et sans les formes prescrites par les lois {voyez la 2*^ partie du présent livre) : la même peine est prononcée contre le simple particulier qui s'introduit, à l'aide deviolences ou menaces, dans le domicile d'un citoyen. Le juge ou administrateur qui , sous quekpie prétexte que ce soit , a dénié de rendre aux parties la justi(;e en prononçant sur les différends, aj)rès en avoir (''l('' re((uis et avoir reçu avertissement ou injonction de ses supérieurs, est passible d'une amende et de l'interdiclion des fonctions publiques de cin(( à vingt ans. Les violences conti'c les i)ersonnes, quand il n'y a pas motif légitime, et qu'elles ont été em|)loyécs dans l'exercice des fonctions jnibliques , sont punies selon leur nature et leur gravili' , en élevant la peine dans des proportions déterminées par la loi. Au nombre des abus d'auloi'ité contre les particuliers , se rangent les suppressions cl ouvertures des lettres confiées à la poste par un fonctionnaire ou agent du gouvernement ou de l'administration des postes : la peine est un emprison-
DD DROIT CRIMIÎs'EL. OII
ncmcnt, une ameiuic et rinterdiction de loiil etnploi public de cinq à dix ans.
Quant aux abus d'autorité contre la chose publique , ils consistent, de la part des fonctionnaires ou agents tlu gouvernement, à re((uérir ou ordonner, faire requérir ou ordonner l'emploi de la force publi{[ue contre l'exécution d'une loi, ou la perception d'un impôt légal, ou contre l'exécution d'un ordre quelconque émané de l'autorité légitime. La peine est la réclusion, portée au maximum quand la réquisition ou l'ordre ont eu leur effet, et même des peines plus fortes, si, par suite des ordres ou réquisitions, il survient d'autres crimes punissables de ces peines plus élevées. Les fonctionnaires ou agents ne peuvent faire rejeter la punition sur leurs supérieurs cju'autant que ceux-ci auraient donné des ordres pour des objets de leur ressort , et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique.
G". Anticipation ou prolongation illégale de C exercice de Vautorité, Le fonctionnaire public qui entre en fonctions sans avoir prêté serment, peut être poursuivi, et doit être puni d'une amende. Celui qui garde ses fonctions après avoir eu connaissance officielle de sa révocation, destitution, suspension ou interdiction légale, ou après son renn)laccment, s'il est électif ou temporaire, est condamné à un emprisonnement, à imc amende, et à une interdiction de toute fonction publique pour cinq ans au moins, dix ans au plus.
\\\.—Dcs troubles apportés à tordre public par les ministres des cultes dans l'exercice de leur mi/dstère. l". Pour maintenir intactes les attributions de l'autorité civile relativement aux actes de l'État civil , i\\\\ , autrefois (Paient rédig('s et conservi's par le clergé, la loi défend aux ministres de tous les cultes de bénir un mariage avant qu'il ait été justifié de l'acte préalablement dressé par l'officier de l'état civil. La peine, pour la première fois, est d'une amende, pour la seconde un emprisonnement, |)our la troisième la détention.
T. Si les minisires des cultes, cédant à <|uel([ue pas-
sion politique, prononçaient dans l'exercice de leurs fonctions et publi([uement un discours contenant la critique ou censure du gouvernoiuent, d'une loi, d'une ordonnance ou autre acte de l'aulorité, ils seraient passibles d'un emprisonnement, lequel prendrait une durée plus longue si le discours provoquait à la désobéissance ou au soulèvement des citoyens les uns contre les autres; si la provocation a donné lieu à une désobéissance, auti'e toutefois cjue la sédition ou la révolte, la peine est le bainiissenient; enfin si la provocation a été suivie d'une sédition ou révolte de nature à entraîner une peine plus forte (jue le bannissement, cette peine, (|uelle qu'elle soit, doit cire appliquée au ministi'c (jue sa provocation fait considérer comme premier auteur du crime.
2". Cette dernière disposition s'applique aux provocations contenues dans un écrit pastoral. Les criticpies et censures ainsi exprimées contre le gouvernemenl ou un acte de l'autorité i)ubli((ue, supi)osant une hostilité plus prononcée que celles renfermées dans un discours, la peine est plus sévère : c'est le bannissement contre le ministre qui a publié l'écrit, et la détention lorscpi'il y a eu provocation à la désobéissance ou la guerre civile.
3". Dans le but de maintenir riud('pendance de la couromie de France et les libei-lés de l'i'glise gallicane , la loi punit d'une amende et d'un emprisonnement tout ministre du culte qui correspond, sur des matières religieuses, avec une puissance étrangère, sans l'autorisation du ministre des cultes. Si la correspondance a été accom|>agn('e 'd'autres ilb'galilés , la peine est le bannissement, et même une i)eine plus forte si la nature de ces faits la comporte. T. es criticpics pastorales ou les correspondancesprobibées dos ministresdes cultes, sont rangées parmi lesd<'lils poliliqu(\s, et , comme tels, toujours jugi'es par les ("ours d'assises.
IV. Dr 1(1 jchcllion. T/auloiMt(> doit êti'e respectée : ses agents ont droit à la ]>rofe(|ion de la loi dans l'exercie«' de leui> fonctions; les mancpiemenls envers Tau-
DU DHOIT CRIMINEL. 6l3
torite, s'ils restaient impunis, laisseraient le pouvoir desarmé, rendraient l'administration publique impossible, et plongeraient la soeiété dans l'anarchie; les différents manquements ont été prévus et punis par la loi; le plus grave est la rébellion.
La loi qualifie rébellion toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait, envers tous les officiers ou agens chargés de l'exécution des lois ou actes de l'autorité publique, ou des mandements de justice. La rébellion est un crime ou un délit, selon qu'elle a été ou non commise par plus de vingt personnes. S'il y a eu plus de vingt personnes armées, la peine est des travaux forcés à temps : sans port d'armes, c'est la réclusion, de même que lorsque le crime a été commis par une réunion armée de trois à vingt personnes inclusivement; s'il n'y a pas eu port d'armes, la peine n'est qu'un emprisonnement , comme pour la rébellion commise par une ou deux personnes avec ou sans armes. J oute réunion pour un crime ou délit est réputée armée quand plus de deux personnes portent des armes ostensibles. Les personnes munies d'armes cachées , qui auraient fait partie d'une troupe ou réunion non armée, sont punies individuellement comme si elles avaient fait partie d'une réunion armée. Nous avons dit, p. 603 , ce que Ton doit entendre légalement par armes.
La rébellion consiste dans Tattaque ou la résistance violente, avec ou sans attroupement; le seul fait d'attroupement ne constitue pas la rébellion , mais bien un délit particulier, dont il sera traité plus loin. D'un autre côté, si dans une rébellion se commettent des crimes punis d'une peine plus sévère, ce sont ces peines qui doivent être appliquées. La provocation à la rébellion est punie d'après les règles que nous exposerons en parlant des délits de la presse.
11 y a dos associations coupables qui, lorsqu'elles sont accompagnées de violences contre des officiers ou agents de l'autorité, se considèrent essentiellement comme réunions de rebelles, alors même qu'elles ne seraient pas armées ; ce î>ont celles des ouv rierb dans les
6l4 LIVRE CIIN'QLIÈME.
ateliers publics on manufactures, des individus admis dans les hospices, des prrsonniers prévenus, acquittés ou condanmés : la sûreté de ces établissements exigeait qu'il en fût ainsi. Les chefs et provocateurs d'une rébellion peuvent être condamnés à rester, après l'expiration de leur peine, sous la surveillance spéciale de la haute police de cinq à dix ans.
V. — Outrages et violences envers les dépositaires rie l'autorité et de la force publique. La sécurité et la dignité des magistrats et officiers i)ublics exigeaient une répression spéciale des outrages qui leur seraient adressés. Par outrages il faut entendre une attaque directe, faite par paroles, gestes ou menaces contre la dignité ou qualité morale ou sociale de la personne. L'outrage commis, à raison de leurs fonctions ou qualité, envers un ou plusieurs membres des Chambres , un fonctionnaire public, un ministre d'une religion légalement reconnue, un juré ou un témoin, un officier ministériel, un connnandant de la force publique, est puni d'un emprisonnement et d'une amende, ou d'une amende seule, selon la dignité de la personne offensée, peine qui est rendue plus forte si un ministre du culte a été outragé dans l'exercice même de ses fonctions. Sauf cette dernière exception , l'outrage commis à raison de l'exercice des fonctions est puni comme celui qui est commis dans l'exercice des fonctions. L'offenseur peut être condamné, outre reniprisonuement ou l'amende, à faire réparation, verbalement ou par écrit.
Si la loi punit les outrages, à plu^ forte raison doite41e réprimer les violences. Toute ])ersonne qui, même sans armes, frapjjc un magistrat dans l'exercice ou à raison de ses fonctions , est puni d'un emprisonnement, et de la dégradation civique si la voie de fait a eu lieu à l'audience même. I>e coupable peut être coudannié, de plus, à s'éloigner, de deux myriamètres, du lieu où siège le magistrat, pendant cincj à dix ans, à partir de l'expiration de la peine; l'infraction de cet ordre emj)orte bannissement. — V.\\ emprisonnement est prononcé
DU DROIT CRIMINEL. 6l5
pour les violences dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publi({ue, ou un citoyen chargé d'un service public. — Dans tous les cas où les violences ont causé effusion de sang, blessures ou maladies, ou si elles ont élé faites avec préméditation ou de guet-apens, la peine est la réclusion : si la mort s'en est suivie dans les quarante jours, le coupable est condamné aux travaux forcés à perpétuité; il l'est à la peine de mort , si les coups ont élé portés ou les blessures faites avec l'intention de donner la mort.
VI. — Refus d'an service du légalement. Le refus d'un service public est puni ordinairement par les lois qui rétablissent; telles sont les infractions à la loi sur la garde nationale, à la loi du recrutement {voyez liv. P% p. 66, 74). La loi pénale générale prévoit deux cas de refus de service. Elle punit d'un emprisonnement celui qui commande une portion quelconque de la force publique, et qui, après en avoir été légalement requis, refuse de faire agir la force à ses ordres. Les témoins ou jurés qui allèguent une excuse reconnue fausse , sont condamnés à un emprisonnement, outre l'amende encourue pour le défaut de comparution. En général , pour que le refus d'un service public emporte une peine, il faut (|u'il ait été requis légalement, c'est-à-dire par une autorité compétente, et dans les formes prescrites par les lois.
VIL — Evasion de détenus, recèlement de criminels. Rendre illusoires les mesures prises pour la poursuite ou la répression des crimes ou délits, c'est porter atteinte à la |)aix publique. Tous ceux (|ui ont contribué à l'évasion d'individus dcitenus légalement pour crimes, délits ou contraventions (ce qui ne s'ap[)lique pas aux simples condamnations disciplinaires), doivent être punis. Ceux((ui , n'élanl pas (^barges de la garde ou conduite du détenu, ont procuré ou facilité son évasion , sont punis d'un emprisonncnient, gradue* d'après l'imptM'lancc du fait(|ui avait motivé la délJMilion; la ni'gligeiice des personnes préposées à sa garde ou conduite
6l6 LIVr.E CINQUIÈME.
est passible aussi , selon la gravité de la cause de la détention, d'un emprisonnement plus ou moins long, et, s'il y a connivence, de la réclusion et des travaux forcés à temps. Si l'évasion a été effectuée ou tentée avec violences ou bris de prison, les peines contre ceux qui ont fourni les instruments propres à l'opérer, sont, selon la même gradation, l'emprisonnement et la réclusion. La corruption et la connivence soumettent ceux qui s'en rendent coupables aux mêmes peines que les gardiens ou geôliers. Si non-seulement l'évasion a eu lieu avec bris ou violence, mais qu'encore elle ait été favorisée par transmission d'armes, les gardiens et conducteurs qui y ont participé sont punis des travaux forcés à perpétuité; les autres personnes, des travaux forcés à temps. Si celui qui a favorisé une évasion ou une tentative d'évasion a été condamné à un emprisonnement (le six mois au moins , il i)eut être mis sous la surveillance de la haute police, de cin(| à dix ans. Les conducteurs ou gardiens ne sont pas punis pour leur négligence, si , dans les quatre mois, les évadés sont repris ou se représentent, car alors le préjudice social est réparé, et qu'ils n'aient pas été arrêtés pour des faits postérieurs à l'évasion, infractions nouvelh^s qui n'auraient pas VM lieu si lesdétenus ne s\4aienl pas échappes.
Dans tous ces cas, il n'est point question du détenu lui-même : son évasion ne devient punissable (pi'autant qu'elle a ('lé effectuée ou tentée par bris ou violence : il est passible, pour ce fait, d'un enq)risonnement, sans pr('"judice de |)lus fortes peines pour dautres crimes qu'il aurait commis dans ses violences.
Un emprisonnement est prononcé contre ceux qui recèlent ou font receler des personnes (pi'ils savent avoir commis des crimes emportant peine alllietive; c'est, en effet, empêcher le cours de la justice i>ubli(pie; mais l'humanité et le respect des alïections de famille ont obligé le législateur à excepter de cette disposition les ascendants ou descendants, les époux, frères ou sceurs des criminels recelés, cl leurs alliés aux mêmes degrés.
VIII. — i?/vv (le scellés et enlèvement de pièces dans un dépôt public. Le bris tic scellés est une violation du droit de l'autorité qui les a apposés ; il entraîne une punition contre les gardiens négligents: c'est un emprisonnement, qui a une durée plus longue si les papiers ou effets sous le scellé étaient ceux d'un individu accusé ou condamné pour un crime emportant une peine grave; dans ce dei'nier cas, le gardien qui aurait lui-même, à dessein, brisé ou concouru à briser les scellés, serait puni des travaux forcés à temps; toute autre personne, de la réclusion : pour les autres bris de scellés, la peine est toujours un emprisonnement. Un vol commis avec bris de scellé est puni comme vol à l'aide d'effraction {voyez p. 638).
Les soustractions , destructions et enlèvements de pièces, procédures, etc. , contenus dans un greffe , des archives, ou autre dépôt public, ou remis à un dépositaire public en cette qualité , donnent lieu contre les archivistes , greffiers , notaires ou autres dépositaires négligents, à un emprisonnement et à une amende; les auteurs de ce crime sont punis de la réclusion; si ce sont l»»s dépositaires eux-mêmes, ils doivent subir les travaux forcés à temps : cette dernière peine est prononcée contre tout délinquant, s'il y a eu violences com • mises envers les personnes.
IX. — Dégradation de monuments ^ usurpation de titres ou fonctions. Est passible d'un emprisonnement et d'une amende quiconque a détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments , statues ou autres objets destinés à l'ulilité ou à la décoration publique, et élevés par l'autorité ou avec son autorisation.
Celui qui s'est immiscé sans titre dans des fonctions publiques est puni d'un emprisonnement, sans préjudice des peines du faux , s'il a fait un acte qui porte ce caractère. Kst également sujet à un emprisonnement celui qui a publiquement porté un costunu*, un uniforme, une décoration officiels qui ne lui a})parliennent pas.
6l8 LIVRE cinqiiiî:me.
X. — E/itrcn'CS au libre exercice des cultes. I^a pi'oleclion que la Cliarle accorde aux cultes reconnus par la loi exige une sanction qui en garantisse le libre exercice. Tout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces, contraint ou empêche l'exercice et les actes d'un culte reconnu, est puni d'une amende et d'un emprisonnement, de mème(|ue celui qui , par des troubles ou désordres causés dans un lieu destiné ou servant actuellement aux exercices d'un culte, les a empêchés, retardés ou interrompus, et celui qui a, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice, ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions. Frapper le ministre d'un culte est un ci-ime |)uni de la dégradation civique. Si un fonctioimaire public, agissant comme tel, se permettait d'entraver l'exercice d'un culte, il commettrait un abus d'autorité {voyez p. GIO).
XI. — Associations de malfaiteurs , vagabondage et mendicité. Une association de malfaiteurs formée contre les personnes ou les propriétés, est un crime contre la paix publique. Il existe par le seul fait d'organisation de bandes ou de correspondances entre elles et leurs chefs, ou de conventions sur le partage du produit des méfaits. S'il n'a été accompagné ni suivi d'aucun autre, les auteurs, directeurs de l'association, et les commandants en chef ou en sous-ordre, sont punis des travaux forcés à temps. Tous autres, chargés d'un service dans les bandes, et ceux (jui ont sciennnent et volontairement fourni des armes, instruments, logement, retraite, lieu de réunion, sont punis de la réclusion. On peut considiMer \vs />irates connue formant une espèce particulière d'association de malfaiteurs. La destruction de la i)iraterie est l'objet de mesures j)olitiques autant (|ue de dispositions pénales. I^es usages de la guerre maritime autorisent encore ce (pi'on aj)pelle les armements en course , et la délivi'ance, à des corsaires, de lettres de marcpie {voyez liv. H, p. 211). La loi punit de peines graduées les Fran-
çais qui, sans autorisation, prendraient commission d'une puissance étrangère pour commander un bâtiment armé en course, ou qui, même autorisés, commettraient des actes d'hostilité envers des navires français. Les pirates sont justiciables des tribunaux maritimes.
Le vagabondage est par lui-même un délit; les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui, n'aya/it ni domicile certain, ni moyens de subsistance, n'exercent aucun état; pour avoir été déclaré tel , un individu est puni d'un emprisonnement, et renvoyé, après sa peine subie, sous la surveillance de la haute police, de cinq à dix ans. Au-dessous de seize ans, les vagabonds ne peuvent être condamnés à l'emprisonnement, mais seulement renvoyés sous la surveillance jusqu'à leur vingtième année accomplie, à moins qu'ils n'aient contracté plutôt un engagement régulier dans les armées. Les étrangers déclarés vagabonds par jugement peuvent être conduits, par ordre du gouvernement, hors du territoire du royaume. Les vagabonds nés en France , aussi jugés tels, peuvent être réclamés par la commune où ils sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvable, et, si la réclamation ou caution est admise, ils sont, par ordre du gouvernement, conduits dans la commune qui les a réclamés, ou dans celle qui leur sera assignée pour résidence.
La mendicité est punie d'un emprisonnement, à la suite du(juel le condamné est conduit au dépôt de mendicité, s'il en existe un dans le lieu oii il a été trouvé mendiant; dans les lieux où il n'y en a pas, le délit n'existe (pie de la part des mendiants d'habitude et valides. Mais l'emprisonnement est toujours prononcé contre les mendiants, même invalides, qui usent de menaces, ou entrent sans permission dans une maison ou un enclos, ou feignent des plaies ou infirmités, ou mendient en réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle et son conducteur : de telles associations ne sauraient avoir par elles-même» un caractère coupable.
620 LIVRE CFNQUlîiME.
Tout mendiant ou vagabond, à raison àc la suspicion qui s'attache à son état, est condamné à un cm- ])risonnement s'il a été saisi porteur d'armes, muni de lames , crochets propres à commettre des délits ou à le l'aire pénétrer dans les maisons, ou s'il est trouvé porteur d'effets valant plus de 100 fr., sans pouvoir justifier d'où ils lui proviennent; il est puni delà réclusion, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, quand il a exercé un acte de violence envers les personnes. 11 est toujours |)assible du maximum de la peine établie contre les porteurs de faux certificats, passeports ou feuilles de route. Dans tous ces cas, il est, après l'expiration , astreint à la surveillance de cinq à dix ans.
Xll. — Dr lit s commis' par la pjc.fse et autres- moyens' de publication. En général, c'est la publication et non la pensée exprimée qui constitue le délit, qu'on pourrait, en conséquence, appeler d(''lit de publication. La loi considère comme moyens de j)ublicati()n les discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, les écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, les placards ou affiches exposés aux regards du public. Les délits de publication sont de deux espèces, savoir: ceux relatifs à la police de la presse ou autres moyens de publication ; et ceux connnis par l'instrument même de la presse ou auties moyens. T>a police de la presse se borne à la surveillance de rinq)rimerie et de la librairie, et à des précautions prises particulièrement à l'égard des écrits périodi(jues [voyez liv. 1*"% p. 02). T. a censure préalable des l'crits n'est jamais autorisée : la Charte l'a irrévocablement |)roscrile.
1". Délits' relatifs h la police de la presse et auties moyens de publication. Les vrais noms, profession et demeure de l'autenr ou imprimeur doivent être indiqués sur toute publication ou distribution d'ouvrages, écrits, afficbes, feuilles, etc., sous peine d'un emi)ri-
sonnement correctionnel , réduit à clés peines de simjDle police à l'égard de ceux qui auront fait connaître le distributeur, imprimeur ou auteur. Les exemplaires saisis sont toujours confisqués.
Nul ne peut être imprimeur ou libraire sans être breveté du gouvernement et assermenté; l'imprimeur contrevenant est puni d'une amende et d'un emprisonnement; le libraire ne subit point do peine, la loi ayant omis d'en prononcer une formelle; seulement la clôture de son magasin ou boutique peut être ordonnée. Le brevet peut être retiré à tout imprimeur ou libraire convaincu, par jugement, de contravention aux lois et règlements. Les imprimeries clandestines sont détruites , et les possesseurs et dépositaires punis d'une forte amende et d'un emprisonnement. Le défaut de déclaration d'un ouvrage avant l'impression, et de dépôt avant la publication, est puni d'une amende.
Les dispositions ordinaires relatives à l'imprimerie et à la librairie ne concernent point l'imprimerie royale; cet établissement, situé à Paris, est régi, pour le compte de l'Etat, par une administration dont le directeur est nommé par le roi. On y imprime le Bulletin des lois, celui des arrêts de la Cour de cassation, les pièces émanées du gouvernement, et les ouvrages qui , sur le rapport d'une commission, sont jugés dignes de cette faveur. L'imprimerie royale est dans les attributions du niinistre de la justice.
Les infractions aux règles concernant la publication des écrits périodiques (voyez liv. I^"^, p.52'i sont j)unies d'un emprisonnement et d'une amende, ou d'une amende seulement, selon l'importance des cas.
Quant à la police de la distribution des écrits, dessins ou gravures, la loi défend d'afficher ou crier dans les rues ou places publiques aucun écrit politique, de vendre ou distribuer de faux extraits de jugements, journaux ou actes publics, sous peine d'emprisonnement et d'amende, prononcés par les cours d'assises, le délit étant considéré comme polilicjue. Les journaux , jugements ou actes publics ne peuvent être annoncés publi-
quement que par leur titre, les écrits quelconques ne peuvent être criés, ni affichés publiquement qu'après en avoir fait connaître le titre à Tautorité nuinicipale, et lui en avoir remis un exemplaire, le tout sous peine d'une amende et d'un emprisonnement. Nul ne peut exercer la profession de crieur, vendeur, distributeur, chanteur sur la voie publique , sans une autorisation municipale, qui peut être retirée: la peine est d'un emprisonnement.
2°. Dclits de publication. La publication constituant le délit, l'auteur de l'écrit publié , bien qu'étant le coupable primitif, n'est cependant })as considéré comme l'auteur du délit; cette qualité est donnée au publicateur, c'est-à-dire l'éditeur, vendeur, distributeur par voie illicite; toutefois Fauteur n'est pas toujours à l'abri de toutes poursuites. Le gérant responsable d'un journal est, par sa signature sur chaque numéro du journal , le véritable i)ul)licateur. Eu malière de presse, les peines ne se confondent point entre elles, et doivent toutes être subies quand elles ont été prononcées pour faits postérieurs à la premièi'c poursuite. !''.n cas de récidive , ramende peut être doublée , et même quadruplée si le délita été commis par un éci'it périodique.
La i)ublication peul présenter ou une provocation ou un acte considéré en lui-même connue crime ou délit. Tia j)rovocalion est un délit (piand elle a lieu i)ar l'un des moyens énoncés plus haut (p. ()2()), et cprelle a pour but de pi'oduire la dt'sohéissance aux lois, ou un crime ou délit qui ne s'est pas ensuivi ; la peine est un enqirisonnement et une amende, ou l'une de ces peines seulement. La provocation à un attentat contre la vie ou la personne du l'oi ou de la famille royale, ou contre le gouvernement, est considérée connue un attentat à la sûreté de l'Ktat; si elle a été suivi(* d'effet, le cou|)able est regardé et puni conmie com|)liee du crime auquel il a provoqué : si elle n'a |)as ét(^ suivie d'effet, elle est punissable par la détention et une forte amende.
Quant aux faits de publication (|ui forment par eux-
DTI DROIT CRIMINKL. Gs^
mêmes des délits, ce sont les suivants : d'abord, outrages contre une religion légalement reconnue en France; ce délit, puni d'un emprisonnement et d'une amende, n'existe pas par cela qu'on a manifesté une dissidence d'opi[iion religieuse : il faut ([u'il y ait eu intention d'insulte, ou dérision à l'égard de la religion attaquée. — Les outrages à la morale publique ou religieuse ou aux bonnes mœurs sont punis d'un emprisonnement et d'une amende ; la loi réprime ensuite les attaques contre la dignité ou l'autorité royale, l'ordre de successibilité au trône, les droits que le roi tient de la nation française, son autorité constitutionnelle, l'inviolabilité de sa personne ; l'attaque contre le principe ou la forme du gouvernement établi parla Charte de 1830, est un attentat à la sûreté de l'État, quand elle a pour but d'exciter à la destruction ou au changement de gouvernement; elle est alors punie comme la provocation au même attentat; toute autre attaque de celte espèce est punie d'un emprisonnement ou d'une amende ; l'adhésion publique à toute autre forme de gouvernement que celle établie par la Charte de 1830 est punie de la même peine. — Les attaques contre la liberté des cultes et l'inviolabilité des ventes nationales sont frappées d'emprisonnement et d'amende; — les attaques contre les droits et l'autorité des Chambres, pourvu qu'elles soient injurieuses et ne constituent pas seulement une discussion d'histoire ou de droit, entraînent un emprisonnement ou une amende; — les offenses envers le roi, les membres de sa famille , les Chambres , ou les souverains, ou les chefs des gouvernements étrangers, sont punies aussi d'emprisoimement et d'amende; il en est (h' même du délit de celui qui , par voie de publication, fait remonter au roi le blâme ou la responsabilité des actes de son gouvernement.
L'excitation à la haine ou au mépris du gouvernement du roi emporte la même nature de peines; cette disposition ne porte aucune atteinte au droit, garanti aux Français par la Charte, d'exprimer leui' opinion , par conséquent de discuter et censurer les actes des minis-
6'i/j IlVT.l- ClNQUir.Mr.
très. — L'excitation au mépris ou à la haine de'i citoyens contre une ou plusieuis classes de personnes (par exemple : les juges, les militaires, les ouvriers), la provocation à la haine entre les diverses classes de la société, les attaques contre la i)ropriété, le serment ou le respect des lois, les cris séditieux publiquement proférés, l'annonce publique de souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, Irais, dommages-intérêts prononcés pai* jugements, sont autant de délits réprimés par des emprisonnements et des amendes.
Les diffamations, injures , outrages, commis publiquement, forment une classe de délits contraires à la paix publique, bien que souvent ils n'attaquent (jue des particuliers. Toute allégation ou imi)utati()n d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps aucjuel le fait est imputé , est \\i\Q diffamation. Toute expression outrageante , terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis, esfune injure. La diffamation et l'injure sont punies d'une amende et d'un emprisonnement plus ou moins élevés, selon qu'elles s'adressent à un fonctionnaire français, à un agent diplomati(jue étranger accrédité près du roi, ou à un simple particulier; l'injure qui ne renfermerait pas l'imputation d'un vice déterminé, ou qui ne serait pas j)nl)li(pu', ne serait passible que des peines de sim|)le police. Il n'y a lieu à aucune poursuite, pour diffamation ou injure, contrôles discours prononcés ou les éci'ils i)i'(Hluits devant les tribunaux , car ils sont l'exercice du droit de défense, à moins qu'il ne s'agisse de faits étrangers à la cause : dans tous les cas, les juges peuvent ordonner la suppression des écrits injurieux ou dinamalt)ire:>, et faire des injonctions à qui de droit, ou api)li(|uer des peines de discipline. Les peines |)()ur dilïanialion peuvent, à l'égard de toutes personnes, être portées au double du maximum, et être renforcées par une interdiction légale. Ces peines sont sévères : mais on ne saurait trop protc'ger l'honneur des citoyens contre les attaques toujours faciles et souvent funestes de la presse, (jui n'est jamais
DU DROIT CPvlMINïïL. 62^
plus écoutée que quand elle blâme ou qu'elle déchire, . surtout dans les temps de partis politiques.
Remarquez que le délit de diffamation consiste dans la publicité donnée à renonciation d'un fait; la vérité du fait publié ne détruit pas le délit : le scandale serait plus grand encore qu'il n'a été, si l'on admettait le diffamateur à prouver qu'il avait raison dans ses allégations. Cette règle ne reçoit d'exception que dans un intérêt de haute moralité sociale, à l'égard des fonctionnaires publics : leur vie publique doit être à l'abri du soupçon même; celui qui leur impute un fait déshonorant relatif à leurs fonctions est admis à en prouver la vérité, comme eux, aussi, sont admis à en démontrer la fausseté. Si les faits étaient vrais, celui qui les aurait publiés ne serait soumis à aucune peine.
Chaque corps, autorité, fonctionnaire ou particulier étant le premier, le meilleur juge de son honneur, les offenses, injures ou diffamations ne sont poursuivies que sur la plainte ou la demande de la partie qui se croit offensée, injuriée ou diffamée.
.3°. Délits de la presse périodique en particulier. Les gérants responsables sont punis pour les délits commis par le journal, par cela seul qu'ils l'ont signé, sans préjudice des poursuites contre l'auteur des articles inciùminés. — L'infidélité et la mauvaise foi (ces deux circonstances réunies) dans le compte rendu des séances des Chambres et des audiences des tribunaux, sont punies d'une amende; s'il y a récidive, ou si le compte rendu est injurieux pour une Chambre, ou un tribunal, ou un de leurs membres, ou des jurés ou témoins, un emprisonnement est ajouté à l'amende : de plus, il peut être interdit au journal condamné pour avoir ainsi abusé de sa publicité , de rendre compte des débats législatifs ou judiciaires , sous des peines doubles de celles du délit primitif. — Le journal cpii refuse d'insérer les réponses qui lui sont adressées [voyez liv. I""", p. .'>:}) est condamné à l'amende. — L'expérience ayant appris ([ue, surtout dans les affaires polilicjues, le fomple rendu des procès de diffamation était une ag-
GaG LIVRE CINQUIÈME.
gravation du tort causé par le délit, et constituait le plus souvent une dilTanialion nouvelle entée sur la première, la loi défend aux journaux, sous peine d'amende et d'emprisonnement, de rendre compte des procès pour outrages, injures, diffamations, dajis les cas oii la preuve des faits n'est pas admise. Ils ne peuvent insérer que la plainte, et le jugement qui est essentiellement public. Ils ne peuvent non plus, et cela sous la même sanction, rendre compte des délibérations intérieures des jurés ou des tribunaux : ce serait rendre illusoire la loi qui ordonne le secret des délibérations. Il est interdit de publier les noms des jurés d'une affaire, excepté en rendant compte de Taudience où le jury a été constitué : cette exception paraît singulièrement atténuer la disposition principale, qui avait poui" but d'empêcher que le nom des jurés, dans les causes politifpies surtout, ne fût livré à la haine ou aux insultes de l'esprit de parti. Enfin, en cas de seconde ou ultérieure condamnation contre le même journal dans la même année, le tribunal peut suspendre le journal pour deux mois au plus, ou pour quatre mois au plus si la condamnation a eu lieu pour crime.
4". Délits rcUiùJ's a Ul censure prcidahlc des dessins et grm'ures , etc. {voyez liv. l^"", p. 53). Les dessins, gravures, lithographies, médailles, estampes, emblèmes, (jui auraient été publiés, exposés ou mis en vente sans l'autorisation du ministre de l'intérieur, à Paris, et des pi'éfets dans les départements, i)euvent être confisqués ; le publicateur est coiulamiié, i)ar les tribunaux correctionnels, à un emi)risonnement et à une amend(\
.S". Délits en matière de théâtre. Le défaut d'autorisation d'un théâtre ou spectacle public est puni, corrcctionnellement, d'un emprisonnement et d'une amende, sans préjudice des poursuites contre les pièces représentées {lyojez liv. II, p. 192).
XIII. — yissociations ou réunions illicites. L'associalion de plusieurs personnes dan$ un but non défendu
DU DROIT CRIMINEL. Gl^
par la loi n'a rion d'illicite ; toutefois la faculté de s'associer, comme tous les autres droits, est soumise à des restrictions ou conditions imposées dans l'intérêt de la paix publique , qui serqit facilement troublée si dans la grande société nationale pouvaient se former, sans conditions, des sociétés partielles opérant dans un but permanent : ce serait bientôt un Ëtat dans l'État, danger qu'aucun législateur ne doit tolérer. L'acte de s'associer suffit pour constater un délit lorsque l'association s'est formée en contravention aux prescriptions de la loi. Aucune association de plus de vingt personnes, alors même ([u'elle se partagerait en sections d'un nombre moindre dé membres, et qu'elle ne se réunirait pas tous les jours ou à des jours mai'qués, ne peut se former sans l'autorisation du gouvernement, laquelle est toujours révocable; le seul fait d'avoir fait partie d'une association non autorisée est puni d'un emprisonnement et d'une amende, portés au double en cas de récidive avec renvoi sous la surveillance de la police; sont punis comme comjilices ceux qui ont sciemment ])rêté ou loué leur maison ou apj)artemcnt à l'association non autorisée. De plus, l'association est dissoute. Les peines sont plus sévères si , dans les assemblées, il a été fait quelque provocation à des crimes ou délits, sans préjudice des peines plus fortes applicables à ceux qui, personnellement, se sont rendus coupables de la provocation. Si des associations commettent des attentats contre la sûreté de l'État, elles l)euvent être traduites devant la Cour des Pairs; si elles commettent des délits politi(|ues, (îlles sont jugées par les cours d'assises; ce sont les tribunaux correctionnels qui prononcent sur les infractions aux conditions prescrites i)our l'existence légale des associations.
Lois même qu'une association a été autorisée , on ne peut, sous peine d'amende, accorder ou consentir l'usage de sa maison ou de son appartement pour la réunion des membres de l'association ou l'exercice d'un culte, sans avoir obtenu la permission de l'autorité municipale.
XIV. — Attroupement. Une réunion de citoyens sur la voie publique ne devient illicite que sous certaines conditions; elle l'est d'abord, si elle encombre sans motif légitime la circulation; les personnes qui, après une première sommation de l'autorité civile, continuent à faire partie d'un attroupement, sont passibles d'une amende; aj)rès la seconde et la troisième, d'un emprisonnement graduellement élevé; il est encore augmenté à l'égard des chefs, si l'attroupement ne s'est pas dispersé après la troisième sommation, et à l'égard des porteurs d'armes même après la première sommation. Les armes saisies sont confisquées. Si l'attroupement a un caractère politique, les coupables sont, en outre, condamnés à une interdiction légale pour trois ans au plus.
XV. — Bi'lit (Vliahitiide d'usure. Un acte d'usure est un tort envers un particulier; mais la répétition habituelle des actes de celte nature devient un délit public. Ce délit consiste dans l'habitude de prêter à un tauv excédant .G pour cent en matière civile, et G en matière commerciale : on ne regarde pas comme usuraires les sommes allouées, de bonne foi, dans le commerce, sous différents titres, pour indemniser le négociant de ses peines ou de la privation de ses capitaux. Quand l'habitude est seule , elle entraîne une amende qui ne peut excéder la moitié des capitaux prêtés : quand elle se comj)lique d'escroquerie, l'emprisonncnient se joint à Tainende.
DEUXIÈME SECTION
Des crimes ot di-lils cnuire les pniiiciilicrs.
Ils attaquent ou les personnes ou les propriétés.
§ V^. Crimes et délits contre tes j)e"sonnes.
I. — Meurtre y assassinnt , pniricide , infanticide y empoisnn/iement. 1/arfion de priver de la vie un être humain couslitue riiomicide : la loi a dû s'en occuper
avec une sollicitude toute particulière, en réprimant tous les actes qui peuvent porter atteinte à l'existence des citoyens. L'homicide est un malheur et non un acte coupable , quand il n'a été commis que par suite de la nécessité d'une légitime défense de soi-même. Le consentement de la personne tuée n'est pas suffisant pour faire disparaître le caractère criminel de l'acte. L'homicide de soi-même, qu'on appelle suicide, n'a de punition que dans la religion et la morale ; la loi criminelle ne l'atteint pas. L'homicide commis dans un duel n'est pas nommément signalé par le Code pénal , mais il réunit tous les caractères de l'homicide punissable, en général. Il doit donc être poursuivi judiciairement : les motifs d'atténuation résultant de l'état des mœurs publiques à cet égard, ou des circonstances particulières du combat, sont appréciés par les jurés.
L'homicide est susceptible de divers degrés de culpabilité ; il est un crime ou un délit. Lorsqu'il a été commis volontairement, sans guet-apens ni préméditation, il s'appelle meurtre ; ce qui constitue le meurtre, c'est la volonté de tuer ; il n'existerait donc pas s'il y avait eu seulement volonté de frapper ou de blesser, lors même que la mort s'en serait suivie. La peine du meurtre est celle des travaux forcés à perpétuité; il est puni de mort quand il a précédé , accompagné ou suivi un autre crime, ou qu'il a eu pour objet soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit , soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit.
Le meurtre commis avec préméditation ou de guetapens est un crime spécial , qualifié assassinat. La préméditation est le dessein , formé avant l'action , d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui (jui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait déj)cndant de quelque circonstance; ou condition Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort , soit pour exercer sur lui des actes d(î violence. L'assassinat est puni
G3o LIVRE CINQUIÈME.
de mort. Il en est de même du parricide , meurtre des pères et mères légitimes, naturels ou adoplils, ou de tout autre ascendant légitime ; et de \ inj'unti< idc , meurtre d'un enfant nouveau-né. Ce sont les circonstances qui déterminent le délai après lequel un enfant n'est plus nouveau-né. Si l'enfant n'est pas né viable, c'est-à-dire s'il est prouvé qu'il n'est pas venu au monde avec les conditions d'organisation nécessaires à la vie, il n'y a pas infanticide, car on peut dire qu'il n'y a pas eu d'enfant.
'V empoisonnement , aussi puni de mort, est l'attentat à la vie d'une personne par l'effet de substances qui peuvent doimer la mori plus ou moins promptcment, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites.
Un crime assimilé à l'assassinat est celui de tortures employées ou actes de barbarie commis par des malfaiteurs pour l'exécution de leurs crimes. On ap|)clle malfaiteurs ceux qui commettent habituellement des méfaits, tels que vols, incendies , brigandages , et qui, dans ce but, vivent dans \\\\ certain accord entre eux.
lî. — Menaces. Les menaces écrites adressées à une personne su|)posent une intention réfléchie, el attaquent j)rofondément la sécurité générale; elles sont punies des ti'avaux forcés à temps, si elles portent sur un fait puni de la déportation au moins, et si elles ont été faites avec ordre de déposer une somme dans un lieu désigné, ou de renii>lir toute autre condition : la peine est d'un enq>risonnement el d'une amende si les menaces n'ont été accom|)ngnées d'aucun ordre ou condition : la même peine n'-piMUie les menaces verbales avec ordre ou sans condition : les menac(\s |)urement verbales, sans ces circonstances, ne sont passibles d'aucune peine; on les considère connue des ex|)ressions de mécontentement ou de colère, ({ui n'expriment })oint de projets sérieux.
m. — Blessures et couj)s volontaires non qualités
meurtres , et autres crimes et délits volontaires. Les faits dont il va êlre question sii|)i)osent qu'il n'y a pas eu intention de donner la mort, avec ni sans préméditation : mais j)our que les crimes ou délits existent, il faut qu'il y ait eu volonté; leur gravité dépend de l'importance de leurs résultats. Si les coups ou blessures volontaires ont produit une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours , la peine est la réclusion , et les travaux forcés à temps. S'ils ont occasionné la mort , quoique sans intention de la donner, la préméditation et le guet-apens font condamner, dans le premier cas , aux travaux forcés à temps, dans le second, aux travaux forcés à perpétuité; il n'y a lieu qu'à un emprisonnement et à une amende s'il n'y a eu ni maladie ni incapacité de travail personnel. Les peines sont graduellement élevées quand le crime a été commis sur les pères et mères ou autres ascendants.
La loi punit aussi , avec plus ou moins de sévérité , la mutilation , la destruction d'un enfant dans le sein de sa mère, le fait d'avoir occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel en administrant des substances qui, sans pouvoir donner la mort, sont nuisibles à la santé. Enfin, la répression pénale atteint encore deux autres sortes de faits qui servent à faciliter les crimes et délits formant l'objet du présent numéro. 1° Il y a une peine d'emprisonnement contre les fabricateurs ou débitants de stylets, tromblons ou autres armes probibées, et une amende contre les porteurs de ces arnu's, qui, dans tous les cas, sont confisquées. 2" L'emprisonnement, l'amende et la confiscation frappent ceux qui vendent ou débitent des boissons falsifiées contenant des mixtions nuisibles à la santé; si les boissons sont seulement falsifiées, mais non nuisibles à la santé, il n'y a lieu qu'à une peine de simple police.
IV — Homicides y blessures et coups i/noloutaires ; cas où ils ne sont qualifies ni crimes , ni délits ; crimes et délits e,rcus(d)les ou non. Celui (jui a conmiis ou causé involontairement un liomicide par maladresse, impru-
dence, inattention, négligence, inobservation des règlements, est passible d'un emprisonnement et d'une amende, peines qui sont diminuées s'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups. 11 n'y a ni crime ni délit quand l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime : tel est le cas des exécutions criminelles, des actes de la guerre; de la répression , par la force , des actes de sédition. 11 en est de même dans le cas de nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui , par exemple en repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou enli'ée d'une maison habitée, en se défendant contre les auteurs de vols ou pillages exécutés avec violence.
Le meurtre, les blessures et coups sont excusables s'ils ont été provoqués par des coups ou violences, ou en repoussant de jour une escalade ou effraction. Le parricide est un crime trop affreux pour être jamais excusable. Le meurtre entre époux n'est excusable que de la part de celui dont la vie a été mise en péril au moment même, ou lorsque le mari surprend l'infidélité de sa femme dans sa maison. L'effet de l'excuse du crime ou délit est d'abaisser la peine dont il est susceptible. La peine, ainsi mitigée, peut encore l'être davantage si les jurés déclarent qu'il y a des circonstances atténuantes.
V. — Attentats aux mœurs. Les attentats aux mœurs sont punis avec plus ou moins de sévérité, selon qu'ils sont commis avec publicité, violence, ou par des personnes exercantautoritt!. L'iiilidélitédela femme ne peut être punie que sur la demande du mari, qui peut arrêtei' l'effet de la condamnation en consentant à reprendre sa femme ; le mari n'est punissable que si la maison conjugale a été le théâtre de son inconduite. La bigamie est rangée parmi les att<'nlats aux UKrurs; on appelle ainsi le crime de celui (pii, étant engagé dans les liens du mariage, en a contracté un autre avant la dissolu-
tioii du précédent; la peine est des travaux forcés à temps; Tofficier public qui a célébré ce second mariage, connaissant l'existence du précédent, est considéré comme complice et condamné à la même peine.
VI. — Arrestations et séquestrations illégales. 11 s'agit ici d'arrestations et séquestrations commises par des particuliers, ou par des fonctionnaires publics incompétents, lesquels, n'agissant pas dans le cercle légal de leurs attributions, doivent être considéi'és comme des personnes privées {voyez pour les atteintes à la liberté individuelle de la part des fonctionnaires compétents , plus haut, p. 604). Sont condamnés aux travaux forcés à temps ceux qui , sans ordres des autorités, et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus , ont arrêté, détenu ou séquestré des personnes, ou prêté un lieu pour commettre ces actes; aux travaux forcés à perpétuité si la détention a duré plus d'un mois , si l'arreslation a été exécutée à l'aide d'un faux , ou s'il y a eu menace de mort; enfin, à la peine de mort si des tortures corporelles ont été exercées. — La peine est réduite à un emprisonnement si les coupables, avant d'avoir été poursuivis , ont rendu la liberté aux personnes arrêtées, uioins de dix jours depuis l'arrestation ou détention.
VII. — Crimes et délits relatifs à l'état civil et à l'existence fVun enfant, enlèvement de mineur , infraction aux lois sur les inhumations . Il y a peine de réclusion contre ceux qui enlèvent, recèlent ou suppriment \\w enfant , en substituent un à un autre , ou en supposent un à une femme qui n'en a pas eu, ou qui , chargés d'un enfant, ne le représentent pas aux personnes qui ont l(î droit de le réclamer. Un emprisonnement et une amende frappent ceux qui ne font pas la déclaration d'ime naissance à laquelle ils ont assisté, ou (|ui ne remettent pas à l'officier de l'état civil un enfant (ju'ils ont trouvé, à moins qu'ils n'aient déclaré à la municipalité vouloir se charger de Tenfant ; il en est de même pour ceux ((ui auraient porté à un hospice un enfant de moins do sept ans ([ui leur avait été confié. L'expo-
sition et délaissement d'un enfant au dessous de sept ans, donnent lieu à un emprisonnement et à une amende plus ou moins élevés, selon que l'enfant a été délaissé dans un lieu solitaire ou non, par des étrangers ou par des tuteurs ou instituteurs; le fait est punissable des peines contre les blessures volontaires si l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, ou de celles du meurtre, si le délaissement a été suivi de la mort de l'enfant.
Celui qui a enlevé ou fait enlever, par fraude ou violence, des mineurs de plus de sept ans , est condamné à la réclusion ; l'enlèvement d'une jeune fille de moins de seize ans est i)uni des travaux ibrcés à temps, et cela même si elle a consenti à l'enlèvement, pourvu que le ravisseur soit majeur : s'il est mineur, la peine n'est que d'un emprisonnement. Le mariaj^e avec la tille enlevée efface la faute du ravisseur; du moins il ne peut être poursuivi cpie lorsque le mnriagcî a été annulé, et sur la plainte de ceu\ qui ont le droit d'en demantler la nullité.
L'inobservation des règlements relatifs aux inhumations pouvant cacher des crimes, la loi pénale a dû les réprimer, de même qu'elle a j)uni tous les délits qui peuvent, en (juelque sorte, se grouper autour du berceau d'un enfant. Un emprisonnement et une amende, l)lus ou moins élevés, atteignent ceux qui procèdent à inie inhumation sans autorisation ou avec précipitation, qui recèlent ou cachent le cadavre d'une personne homicidée ou morte par suite de coups ou blessures, ou qui se lendent coupables de violation de tombeaux ou sépultures.
Vin. — Faux tèmol'^na'^e ou serment , dcnoncintion calornuicu.se , rcvclation fie secrets. Le faux témoignage n'existe légalement que quand la déposition a été faite comme devant foni'uir des éit'ments de preuve aux juges (pii peuvent |)rononcei- délinitivemenl , et non loi'squ'il s'agit de dé|)ositi()ns simplement faites dans l'instruction préalable. Pour (|u'il v ait faux It'moignage punissable, il faut (pic la déposition incriminée ne porte pas
sur des choses étrangères à l'affaire. 11 peut y avoir tentative de faux témoignage de la part de celui qui serait interrompu dans sa fausse déposition par un accident.
Le faux témoignage en matière criminelle , soit contre l'accusé , soit en sa faveur, est j^uni des travaux forcés à temps; de la réclusion , en matière correctionnelle, et en matière de |)olice, de la dégration civique et de l'emprisonnement; l'altération de la vérité est en effet plus ou moins coupable aux yeux de la société , selon la gravité des résultats qu'elle peut produire. Le coupable de faux témoignage , en matière civile , est puni de la réclusion. Le faux témoin qui a reçu de l'argent, une récompense ou des promesses, est frappé d'une juste aggravation de peine ; ce qu'il a reçu est confisqué. Zc^ suboineiw d'un témoin, c'est-à-dire celui qui l'a provoqué à faire une fausse déposition, est aussi coupable que lui : il est passible des mêmes peines.
Celui qui , dans un procès civil , a fait un faux serment, après qu'il lui a été déféré ou référé, encourt la dégradation civique.
Depuis la prohibition de prouver les faits diffamatoires {voyez p. 62.5), la calomnie se confond avec la diffamalian. Elle est encore réprimée cependant comme délit spécial quand elle est judiciaire; on l'appelle alors dcnonciation calomnieuse. Elle emporte une peine d'emprisonnement et une amende; il faut, pour cela, qu'elle ait été faite par écrit, et adressée aux magistrats ou officiers de police judiciaire ou administrative. La fausseté de la dénonciation ne suffit pas pour la rendre punissable : il faut qu'elle ait été faite sciemment et avec l'intention d'attirer sur le dénoncé l'application de la loi pénale.
La révélation des secrets confiés tient aussi à l'honneur des citoyens, et elle doit d'autant plus être ré|)rimée, qu'elle porte atteinte à la confiance (ju'il importe de voir s'établir et se maintenir dans les relations sociales. Un emprisonnement et une amende sont ai)plicablcs aux médecins, chirurgiens, phaiinaciens, notaires, avocats, avoués et toutes autres personnes
636 LIVRE CI^VQUIÈME.
dépositaires, par état, des secrets qu'on leur confie, qui , hors les cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets.
§ 2. Crimes et délits contre les pioprictês,
I. — Des vols. Le vol est la soustraction frauduleuse d'une chose d'autrui.
Un acte de cette nature est un délit ; les circonstances peuvent lui donner le caractère d'un crime. Pour éviter d'envenimer, par un procès criminel, les divisions ou les haines de famille, les soustractions commises entre ascendants et descendants, entre époux, ne donnent lieu qu'à des réparations civiles : mais cette exception ne s'applique pas à d'autres individus qui auraient recelé ou a|)pliqué à leur profit tout ou partie des objets volés.
T.e vol, sans circonstances aggravantes, lequel s'appelle simple vol ou larcin^ est puni, de même (pie les filouteries^ OU vols exécutés furtivement, d'un emprisonnement et d'une amende, peine qui peut être augmentée d'une interdiction légale et d'une mise en surveillance temporaire. Les mêmes dispositions s'appli- (jucnt à la tentative de ces délits.
Le vol, accompagné de circonstances aggravantes, s'appelle vol qualifié. Ces circonstances sont nombreuses : leur gravité ou leur réunion détermine la peine dont le vol cpialifié est passible ; quand la loi définit l'une des circonstances, on ne peut donner plus ou moins d'étendue aux objets ou actes que les mots définis rappellent.
Les travaux forcés à perpétuité frappent les vols commis avec les cinq circonstances suivantiîs réunies : 1" la nuit, 2° la réunion de deux ou ])lusieurs personnes ; 3" le port d'armes; 4" l'emploi d'effraction extérieure, escalade , fausses clefs , dans un lieu d'habitation, ou l'emploi d'un faux titre public, d'un costume ou uniforme, ou d'un faux ordre de l'autoritc' ; T)" enfin la violence ou menace de faire usage des armes. Deux des quatre premières circonstances, jointes à la violence, entraînent les travaux forcés à temps , et même à pcr-
péliiité si la violence a laissé des traces de contusions ou blessures. Les vols sur les chemins publics sont punis des travaux forcés à perpétuité, à temps, ou delà réclusion , selon qu'ils ont été commis avec deux des cinq circonstances, ou avec une , ou saus aucune d'elles.
L'emploi d'un des moyens compris dans la quatrième circonstance emporte les travaux forcés à temps , même quand il s'agit de lieux non habités et de simple effraction intérieure ; il en est de même de la violence qui n'a pas laissé de trace de blessure ou contusion , et n'a pas été accompagnée d'autre circonstance, et du vol sans violence, mais commis la nuit, par plusieurs et avec port d'armes.
La réclusion atteint les vols commis avec une réunion de plusieurs circonstances, ceux qui sont commis par un domestique , homme de service à gages , ouvrier , apprenti, compagnon , ou individu travaillant habituellement dans l'habitation où il a volé; ceux commis par un aubergiste, hôtelier, voiturier, batelier, ou leurs préposés, des choses à eux confiées; le fait des voituriers , baleliers,ou leurs préposés, d'avoir altéré des liquides à eux confiés pour le transport , par le mélange de substances malfaisantes : s'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine n'est que d'un emprisonnement et d'une amende.
La loi punit aussi de la prison et d'une amende, à différents degrés, plusieurs vols d'objets ruraux commis dans les champs, tels ([ue bestiaux, instruments aratoires, récoltes coupées et laissées momentanément exl)osées h la foi publique; ces sortes de vols, menaçants pour l'agriculture , nourrice de la société , peuvent, en outre, faire infliger aux coupables une interdiction légale et une surveillance de la police. Un délit analogue , mais non identique à. ces vols , c'est le maraudaf^c , ou enlèvement de toutes productions utiles, même non servant.'» la nourriture de l'Iiomnie, dans le dessein de se les aj)proprier. Ce délit suppose (juc les productions enlevées n'étaient pas encore détachées du sol au moment du délit.
638 LIVRE CliNQUlKME.
La peine est élevée si le délit est commis sur clos récoltes avec des paniers ou sacs, ou à l'aide d'aniinau.v de charge, ou, dans les bois, taillis, plantations d'arbres , à dos d'homme ou à l'aide de charrettes , ou à charge de béte de somme. Le déplacement des bornes limitatives des propriétés, lorsqu'il a lieu pour commettre un vol , est puni de la réclusion.
Afin qu'on ne puisse pas donner trop d'extension aux circonstances aggravantes du vol , la loi définit ce quelle entend par maison habitée , parc ou enclos , effraction , c'est-à-dire forcement, rupture, dégradation , enlèvement de tout ce qui sert à fermer ou empêcher le passage, et de toute espèce de clôture : l'effraction est extérieure ou intérieure; est compris dans cette dernière classe l'enlèvement des ballots , caisses , meubles fermés contenant des effets : car il faut une effraction quelconjque pour prendre ce qui s'y trouve renfermé. "Vescalade est une entrée dans un édifice , jardin , parc ou enclos, par dessus les clôtures quelcon(iues; l'entrée souterraine, autre que l'entrée ordinaire, est assimilée à l'escalade. Après avoir défini les fausses clefs, la loi punit l'altération ou la contrefaçon des clefs, par un emprisonnement et une amende : si le coupable est un serrurier, il subit la réclusion.
La peine des travaux forcés est appli(juée à celui qui a extorcpié, par violence ou contrainte, la signature ou remise d'un acte emportant obligation ou décharge. Le saisi est puni d'amende et d'emprisonnement , de même que les époux , les ascendants et descendants , s'ils l'ont aidé, pour avoir détruit, détourné ou tenté de détourner les objets saisis sur lui.