CHAPITRE IV
DES BIENS DE l'ÉTAT.
Pour subvenir à ses dépenses , l'État dispose des revenus des biens qui lui appartiennent , et des ressources qu'il puise dans les impôts. Parmi les biens de l'Etat, il y en a qu'il possède et qu'il administre , d'autres dont il donne la jouissance et l'administration au roi : les jjremiers forment le doniainc puhlic , les autres la liste et' %'ile j qu'il faut distinguer du domaine privé du roi.
PREMIÈRE SECTION
Du domaine public.
On donne plus particulièrement ce nom aux choses qui appartiennent à TÈtat, mais qui sont laissées à l'u- •sage commun des citoyens, comme les chemins, rues, places, fleuves , bâtiments publics : le domaine de l'Ktat s'entend spécialement des choses de la même nature que celles qui appartiennent à des pailiculiers, mais dont le revenu est perçu par lui. Ces deux branches du domaine sont comprises dans la dénomination de domaine national : le nom de domaines nationaux est , le
plus souvent, réservé aux biens qui ont été vendus par l'État en vertu des lois de la révolution de 1789.
Sous l'ancienne monarchie, les rois disposaient abusivement des biens du domaine national. En 1566, une ordonnance fut rendue à ce sujet; mais elle fut éludée. Une loi de 1790 confirma toutes les dispositions antérieures à 1566 , et déclara que les autres ne seraient considérées que comme de simples engagements des biens, que l'État pouvait faire cesser en payant la somme pour laquelle ils avaient été engages : toutefois, il fut permis aux possesseurs de devenir définitivement propriétaires, en payant une somme. En 1829, une nouvelle loi décida que les engagistes non poursuivis jusqu'alors ne pourraient plus l'être , et seraient considérés comme propriétaires incommu tables.
Napoléon avait créé un domaine extraordinaire , composé de biens réservés dans le pays conquis , ou en France, et des sommes prises sur les contributions extraordinaires non dépensées ; il l'avait destiné à récompenser les services militaires, à élever des monuments , à encourager les arts. Les dotations sur ce domaine étaient irrévocables, se transmettaient aux enfans mâles, à défaut desquels elles revenaient au domaine extraordinaire. Une loi a réuni au domaine de l'État ceux de ces biens qui étaient situés en France , en réservant les droits des personnes qui avaient des dotations. Quant à ceux que les événements de la guerre ont privés de leurs dotations en pays conquis, des pensions leur ont été accordées. Les sommes provenant de ce qui a été recouvré sur le prix de vente des biens de l'ancien domaine extraordinaire sont portées au compte général des finances de l'État.
Le domaine de l'État s'accroît par des acquisitions, par les donations qu'on lui fait, par les successions qu'il recueille. Il s'accroît des îles etattérissemenlsqui se forment dans le lit des rivières navigables ou flottables, des terres abandonnées, des objets sans uiailre connu, des choses perdues, comprises sous l'ancien nom ù^ épaves. Les objets laissés dans les bureaux des
voitures publiques appartiennent à l'État au bout de deux ans. Après le jugement, les objets abandonnés dans les grelTes sont vendus, et les propriétaires n'ont qu'un an pour en réclamer le prix. Les choses du cru de la mer, telles que corail, ambre, poissons à lard, trouvées sur les grèves, appartiennent à l'État pour deux tiers, et pour un tiers à celui qui les trouve; le varech et autres herbes marines appartiennent au premier qui les trouve, détachées et jetées sur les grèves : celles qui restent attachées aux rochers appartiennent aux communes situées sur le bord de la mer.
Les j)ersonnes qui trouvent sur le rivage ou retirent de la mer des effets naufragés ou jetés pour alléger un vaisseau, doivent les mettre en sûreté et en faire la déclaration au juge de paix dans les vingt-quatre heures. Ces effets sont proclamés dans les ports et villes maritimes les plus proches : le tiers est pour ceux qui les ont trouvés en pleine mer ou les ont tirés du fond , les deux tiers appartiennent à l'État, après une année passée sans réclamation. Ceux qui travaillent à sauver des effets au moment même du naufrage n'ont droit qu'au paiement des frais de sauvetage; l'État profite de tout s'il n'y a pas réclamation dans l'année : il n'a cependant que les deux tiers quand il s'agit d'argent, bijoux et autres choses de i)rix trouvées sur un cadavre noyé. C'est le juge de paix qui veille à la conservation des objets naufragés : s'il se passe un mois sans réclamation, il vend les marchandises les j)lus périssables et paie les salaires des ouvriers.
Les objets trouvés dans le lit ou aux boi'ds des rivières navigables ou flottables sont vendus au |)rofit du domaine : le prix en est remis, s'il y a lieu, à celui qui réclame dans le mois. Les objets trouvés sur terre ou dans des cours d'eau qui ne sont pas du domaine pul^lic, doivent être déclarés et portés à un dépôt public , tel que le greffe du tribunal d ai'rondissement ; a|)rès trois ans, s'il n'y a pas réclamation, ils appartiennent à celui qui les a trouvés. Enfin le domaine de l'État s'accroît du produit des amendes et confiscations (c'est-à-dire dépos-
sessions d'objets) quand la loi n'en a pas disposé autrement.
Le domaine de l'Etat est géré par l'administration du domaine, qui a encore d'autres attributions. Il y a un directeur à Paris, un directeur par département, des inspecteurs, vérificateurs, receveurs. L'administration donne à louage tous les biens de l'État, en y appelant la concurrence par des publications faites d'avance , et sous des conditions particulières qui ont pour but d'élever le produit des biens et de garantir le paiement du loyer. La vente des biens de l'État se fait aussi publiquement et avec concurrence : la mise à prix est fixée à vingt fois le revenu annuel pour les biens de campagne, et douze pour les bâtiments.
Les procès du domainesontintentés etsoutenus parle préfet; ils ne sont pas soumis au préliminaire de conciliation ; mais celui qui veut former une demande contre l'État, doit d'abord se pourvoir par un simple mémoire auprès du préfet, pour avoir sa décision : sinon, la demande est rejetée; s'il s'est écoulé un mois depuis la remise du mémoire et des pièces , il est permis de se pourvoir devant les tribunaux. Dans toutes les causes où l'État est partie, le préfet adresse un mémoire au ' procureur du roi, qui peut le lire à l'audience, et qui, dans tous les cas, peut présenter la cause de la manière qui lui paraît convenable. Le ministère des avoués n'est pas nécessaire à l'État.
Dans les affaires portées devant le conseil de préfecture ou le Conseil d'État , c'est le directeur des domaines qui représente l'État.
Les forêts de l'État sont soumises à un régime particulier {voyez liv. II ).
DEUXIÈME SECTION
De la liste civile et du domaine privé.
Le nom de liste civile, emprunté à l'Angleterre, signifie l'état du revenu attribué au roi. La liste civile est
fixée au commencement et pour toute la durée de chaque règne par les premières Chambres assemblées depuis Tavènement du roi. Elle se compose de biens de différentes natures, et d'une somme annuelle de 12 millions. Le prince royal, successeur du roi, reçoit de l'État une somme annuelle qui, depuis son mariage, a été portée à deux millions. Les fils de roi , autres que l'aîné, et ses frères, recevaient sous l'ancienne monarchie, et sous le règne de Napoléon, des dotations en biens-fonds qui leur permettaient de tenir, dans la société, le rang qu'exigeait leur place auprès du trône; c'est ce qu'on appelait (ipaimgc. Sous la restauration il a été alloué des sommes annuelles aux princes et princesses de la famille royale, pour leur tenir lieu d'apanage. Aujourd'hui, le prince royal est le seul membre de la famille royale qui reçoive une dotation; la loi sur la liste civile prévoit le cas où le domaine du roi sera insuffisant, et elle autorise alors une augmentation de la liste civile pour les enfants du roi. Quant aux dots des princesses, lorsqu'elles sont stipulées dans des conventions diplomatiques de puissance à puissance, elles sont payées comme les autres sommes dues en vertu de traités, au moyen d'une loi.
Les biens de la liste civile ne peuvent pas être vendus, ni grevés du paiement des dettes du roi; de même la somme annuelle et les revenus des biens ne peuvent être saisis ; ils ont été affectés à une destination publique dont rien ne doit pouvoir les détourner. Ils ne peuvent être .soumis à l'impôt : mais ils supportent les charges locales, dont, sans cela, tout le poids retomberait sur les autres i)io|)iMétaires. Les objets soumis à dépérissement peuvent être remplacés, et les biens échangés eu vertu d'une loi.
Le roi a les avantages et les charges de la jouissance des biens de la liste civile ; ses droits , à cet égard , .sont mémo |)lus étendus qur ceux des particuliers (jui ont la jouissance des biens d'auti-ui, Va\ conipensalion , la liste civile demeure chargée des réparations de toute nature. Ses forêts sont soumises au régime forestier; mais au*»
ciine coupe extraordinaire ne peut être faite sans une loi.
La liste civile est administrée par un intendant général, par qui et contre qui tous les procès qui y sont relatifs doivent être intentés.
Les biens que le roi a acquis, qu'il possède, et dont il dispose comme un simple particulier, forment le domaine privé. Autrefois les biens que le roi possédait lors de son avènement au trône étaient acquis immédiatement à l'État, et les créanciers personnels du prince devenaient les créanciers de l'État. Cet ordre de choses, contre lequel s'étaient élevées de fréquentes réclamations, a été changé; le domaine privé demeure distinct et séparé du domaine de l'État; il est soumis aux mêmes lois que les biens des particuliers; seulement, quand le roi veut en disposer par des dons, il n'est pas assujetti aux règles ordinaires qui défendent aux citoyens de disposer de leurs biens au delà d'une certaine limite. Si le roi n'en a pas disposé , le domaine privé doit se partager entre ses héritiers d'après les règles ordinaires. Le domaine privé est représenté par un administrateur, par qui et contre qui les poursuites sont dirigées.