Banqueroutes y escroqueries ^ abus <Ie confiance
La ban{iuer()ule fauduleuse {voyez liv. 1 , p. TiSS) est punie des travaux forcés à temps, la bancpieroute simple d'un emprisonnement; la peine est plus sévère pour les agens de change ou courtiers (jui font faillite.
Celui qui, en usant de faux noms ou de fausses (jualilés, ou en employant des manœuvres frauduleuses
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pour persuader l'cxislencc de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds , meubles, obligations ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer tout ou partie de la fortune d'autrui , est puni d'un emprisonnement et d'une amende : il peut, en outre, être condamné à une interdiction légale de cinq à dix ans.
La loi n'atteint pas tous les abus de confiance, espèce de déloyauté qui peut se présenter sous mille formes différentes; elle ne réprime que ceux qui supposent le plus de perversité, ou offrent le plus de dangers pour la société. Ainsi est puni d'un emprisonnement et d'une amende proportionnée au dommage causé , celui qui abuse des besoins , faiblesses ou passions d'un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations ou décharges pour prêt d'argent ou autres négociations quelconques. Celui qui abuse d'un blanc-seing à lui confié pour écrire frauduleusement au-dessus des actes compromettant la fortune ou la personne du signataire, est puni comme escroc : il l'est comme faussaire, si le blang-seing ne lui avait pas été confié. Celui qui détourne ou dissipe des effets , des actes contenant obligation ou décharge, et qui lui ont été remis à titre de louage , dépôt , etc. , à la charge de les rendre ou d'en faire un emploi déterminé , est passible des mêmes peines que celui qui abuse de la confiance d'un mineur : la réclusion est prononcée si le coupable est un domestique , commis , clerc , ouvrier , etc. : une amende infligée par le tribunal saisi de la contestation, frappe celui qui soustrait une pièce après favoir produite dans un procès.
111. — Loteries' et maisons de prêt sur gifles. Toutes les loteries sont supprimées et défendues {voyez liv. III, p. 113). Des établissements non moins dangereux pour les particuliers qu'ils lèsent, et pour la moi'alité du peuple qu'ils corrompent , ce sont les maisons de prêt sur
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gages, lor.squ'elli'S ne sont pas sous la surveillanco de l'autoi'ilé : eeux qui les ont établies ou tenues sans autorisation, ou qui , autorisés, n'ont pas tenu, conformément a u\ règlements, un registre contenant, sans lacune, l'indication et la valeur des choses prêtées, avec la désignation des emprunteurs, sont punis d'un emprisonneuient et d'une amende.
IV. — Entraves à la liberté des enchères. — Ceux qui , dans une adjudication, entravent ou troublent la libei'lé des enchères ou soumissions, par des violences ou menaces, et ceux qui, par dons ou promesses, ont écarté des enchérisseurs, commettent un délit réprimé par un emprisonnement et une amende.
V. — Violation des règlements relatifs aux manufactures et au commerce. L'industrie et le conmierce sont exposés à une f'ouhî de fraudes (pii ne peuvent être l'objet d'une loi pénale qu'autant (lu'elles blessent en même temps l'intérêt public : les pénalités ne sont |)as introduites connue un simple moyen de garantir les intérêts particuliers, qui doivent se défendre eux-mêmes.
Des règlements établis pour la protection et l'honneur de l'industrie française, ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication des produits des manufactures françaisesqui s'exj)ortent à r('tranger {voyez liv. II, p. 195) : la violation de ces règlenu^ils entraîne une amende et la confiscation des marchandises.
Les coalitions entre les maîtres |)our forcer abusivement l'abaissement des salaires peuvent compj'omettre la tranquillité publique : elles doiuu^nt lieu à un emprisonnement et à \\\\i^. amendtj; celles des ouvriers pour faire cesser, enq)êeher ou renchérir le travail, sont punies d'un emprisonnement, plus élevé à l'égard des chefs ou moteurs. Les nu'mes peines s'applicjuent aux ouvriers qui ont prononcé des amendes, (U's défenses , proscriptions (pjeleon(|ues, sous le nom de damnations ou tout aulre. Les lois rnriiles répriment par une amende et un
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emprisonnement de simple police les coalitions des propriétaires ou fermiers d'un même canton pour abaisser la journée des ouvriers ou les gages des domestiques, et celles des moissonneurs, domestiques et ouvriers de la campagne, pour faire hausser le prix des gages ou les salaires.
L'embauchage d'ouvriers, commis ou directeurs d'établissement, pour les faire passer à l'étranger dans la vue de nuire à l'industrie française, entraîne la prison et l'amende; il en est de môme de la communication, par des ouvriers ou autres employés, des secrets de leur fabrique : la peine est de la réclusion et d'une forte amende si le secret a été révélé à des étrangers ou à des Français résidant à l'étranger.
Les manœuvres frauduleuses ou coalitions des principaux détenteurs d'une marchandise ou denrée, tendant à en faire hausser ou baisser le prix, ou celui des effets publics, autrement que cela n'aurait eu lieu par l'effet de la concurrence libre et naturelle du commerce, sont réprimées par la prison et par l'amende, auxquelles peut être ajoutée la surveillance de la police de deux à cinq ans; ces peines sont élevées si les manœuvres ont été pratiquées sur des boissons, des grains, farines ou substances farineuses. La loi punit comme délit analogue les paris sur la hausse ou la baisse des effets publics : elle répute pari de ce genre toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui n'existaient pas à la disposition du vendeur au temps de la convention ou de la livraison (voyez liv. III, p. 442).
La loi punit différentes fraudes en matière de ventes ; ainsi celui qui a trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or et d'argent {voyez liv. I , p. lOG) , sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine , sur la nature de toutes marchandises, sur la quantité des choses vendu(\s par l'usage de faux poids ou mcsuies, est puni d'un emprisonnement et d'une amende, et de la confiscation des objets et des faux poids etmesures. Quand l'acheteur et le vendeur se sont sei'vis d'autres poids et mesures que ceux élablis par les lois, le ()romier n'a point d'ac-
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tion contre le vendeur qui l'a trompé par l'usage des poids et mesures prohibés.
VI. — Contrcfaron. La contrefaçon est l'infraction des lois relatives à la propriété liltéi*aire {voyez liv. III, p. 370). Ce délit n'existe pas lorsqu'il y a eu consentement de celui qui jouit de la j^ropriété littéraire, ou que les conditions prescrites pour l'existence du droit exclusif n'ont pas été remplies. Les peines de la contrefaçon ne concernent que les œuvres de littérature, de science ou d'art; elles ne s'appliquent ni aux dessins des manufactures, ni aux marques des fabricants, ni aux inventions mécaniques. — Ce sont les tribunaux qui apprécient si un ouvrage constitue véritablement une contrefaçon, ou si, par un travail personnel de l'auteur, il se dislingue assez d'un ouvrage précédent pour n'en pouvoir i)as être considéré comme la copie. — La loi (jualifie délit de contrefaçon le débit d'ouvrages conli'efaits, et l'introduction, en France, d'ouvrages qui, après avoir été publiés en France, ont été contrefaits à l'étranger.
Les contrefacteurs et introducteurs sont passibles d'une amende de 100 à 2,000 fr. ; les débitants, d'une amende de 15 à oOO fr. : l'édition contrefaite est confis- (|uée, ainsi que tous les obj(Hs (\\\\ servent à re|)ro(luire les contrefaçons. — La violation de la propriété littéraire dramatique , par l'indue représentation d'ime pièce, est punie d'une amende de 50 à 500 fr. et de la confiscation des receltes. Da!is tous les cas de contrefaçon, le produit des confiscations est remis au propriétaire pour l'indemniser du préjudice qu'il a souffert; s'il n'y a pas eu d'objets confiscpiés, ou si la confiscation n'a pas été suffisante pour indemniser le propriétaire, l'indemnité est réglée par une expertise, ou par toute autre voie ordinaire suivie pour la fixation des donunages.
VU — Drlits (h-.s foin'nisseujs. Les individus, les compagnies, hnirs agents, chargés de fourni turcs, entreprises ou régies pour le compte des armées de terre et de mer,
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qui ont fait manquer leur service, sans qu'il y ait eu force majeure, sont punis de la réclusion et d'une amende, sans préjudice de peines plus fortes s'il y a intelligence avec l'ennemi; sous la même réserve, les fonctionnaires et agents du gouverneiment qui ont aidé à faire manquer le service , sont passibles des travaux forcés à temps : leur position les rend, en effet, plus coupables. La négligence qui a occasionné un retard dans les livraisons ou travaux, et la fraude dans les fournitures, sont punies d'un emprisonnement et d'une amende. Les délits des fournisseurs ne peuvent être poursuivis que sur la dénonciation du gouvernement, tpii peut seul bien apprécier l'étendue du préjudice causé à l'État.
VÏIL — Incendie et autres destructions, dégradations et dommages. L'incendie est un des crimes les plus graves qui puissent être commis ; il attaque souvent à la fois les personnes et les propriétés : la loi en a gradué les peines selon le dommage (ju'il a causé , ou les périls qu'il a fait courir, ou les intentions coui)ables qu'il supl)ose. Celui qui met volontairement le feu à tout édifice ou local habité ou servant d'habitation, ou de lieu de réunion des citoyens, que l'auteur du crime en soit propriétaire ou non, est puni de mort ; si les choses brûlées ne sont ni habitées, ni servant à l'habitation , ou consistent en forêts ou récoltes, et que ces objets soient la propriété d'autrui , les travaux forcés sont appliqués ; ce sont les travaux forcés à temps qu'on prononce si le propriétaire, en mettant lui-même le feu, a causé préjudice à d'autres, ou si on a incendié les bois et récoltes abattus appartenant à autrui , la réclusion s'ils sont la propriété de l'incendiaire qui a volontairement causé, par son crime, du préjudice à autrui. Communiquer l'incendie, c'est un acte coupable et puni comme celui de mettre le feu directement. Dans tous les cas , il y a peine de mort si l'incendie a causé la nioi't d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés. La destruction d'édifices ou navires par l'effet
d'une mine est assimilée à l'incendie. La menace d'incendie est punie comme la menace d'assassinat {i^oyez sur les menaces, plus haut, p. 630). L'incendie causé par vétusté, ou par une négligence ou imprudence résultant du défaut de réparation ou de nettoyage, ou de feux allumés dans les champs à moins de cent mètres, ou de feux ou lumière portés ou laissés sans précaution suffisante, ou de pièces d'artifice allumées ou tirées par négh'gencc ou imprudence, donne lieu à une simple amende.
La destruction ou le renversement volontaire de digues, édifices, ponts et autres constructions d'autrui , est puni de la réclusion et d'une amende ; de la mort, s'il y a eu homicide ; des travaux forcés à temps, s'il y a eu blessures. S'opposer avec des voies de faits à des travaux autorisés par le gouvernement, c'est connnettre un délit punissable d'emprisonnement et d'amende. Le brûlement ou la destruction volontaire d'actes de l'autorité publicpie, ou d'effets de commerce ou de banque, est passible de la réclusion ; celui de toute autre pièce entraine un emprisonnement et une amende.
Le pillage ou dégât de denrées, ou de toute autre espèce de propriétés mobilières, commis en bande et à force ouverte, est puni des travaux forcés à temps et d'une amende, peine réduite à la réclusion pour ceux qui prouvent avoir été entraînés à prendre pail à ces violences ; les moteurs sont condanniés au niaxiiiiuni des travaux forcés à temps, si les denrées pillées ou détruites étaient des boissons, grains, pains, farines ou substances farineuses.
L'altération , par une li(pieur corrosive ou tout autre moyen, de marcliandises servant à la fabrication, donne lieu à un emprisonnement et à une amende, peine augmentée si le coupable est un ouvrier ou connnis de la maison. Ti'emi)risonnement est prononcé contre la dévastation des récoltes sur pied ou des plants; on peut y ajoutei- la surveillance de cincj à dix ans. Abattre, mutiler, couper ou écorcer, de manière à les faire périr, des arbres d'autrui, c'est commettre un délit pas-
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siblo trim emprisonnement pour chaque arbre, de manière loutelois que la totalité n'excède pas cinq ans : ce total est de deux ans, s'il s'agit de destruction de greffes. La peine est élevée si les arbres étaient plantés sur des places ou chemins publics.
Celui qui coupe sciemment des grains ou fourrages d'autrui subit l'emprisonnement, augmenté si le grain a été coupé en vert, et porté au maximum si ce délit, de même que les précédents , a été commis en haine d'un fonctionnaire, ou pendant la nuit. 11 y a aussi emprisonnement contre la rupture ou destruction d'instruments d'agriculture, parcs de bestiaux , cabanes de gardiens; l'empoisonnement des bêtes, bestiaux ou poissons, entraine un emprisonnement et une amende; la destruction, sans nécessité, d'un des animaux de ces différentes espèces, reçoit divers degrés de peines, selon les lieux où il a été commis : le maximum est toujours appliqué quand il y a en violation de clôture.
Le comblement des fossés , la destruction des clôtures, la coupure ou l'arrachement des haies, le déplacement ou la suppression des bornes ou autres objets, servant de limites entre des héritages, sont réprimés par un emprisonnement et une amende. Les personnes jouissant d'un moulin , qui , par l'élévation du déversoir des eaux au-dessus de la hauteur fixée par l'autorité, ont inondé les chemins ou les propriétés d'autrui, sont punies d'une amende. L'inondation de l'héritage voisin et la transmission volontaire des eaux d'une manière nuisible, lorsque la hauteur du déversoir n'a pas été déterminée par l'administration, sont punies par une amende qui peut être égale au montant du dommage causé.
Les épizooties sont une cause de dommages souvent considérables. Les contraventions aux règlements spéciaux sur cette matière, emportent des peines. La loi punit d'une amende et d'un emprisonnement les détenh'urs ou gardiens d'animaux S()ui)(;()nnés d'èlre inlech's de maladie contagieuse, s'ils n'ont pas averti sur-le-champ le maire, et n'ont pas immédiatement renfermé les ani-
mau\, ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, ont laissé leurs animaux infectés communitjuer avec d'autres; la peine est élevée si de cette infraction il est résulté une contagion parmi les animaux. Le maître d'un troupeau atteint de maladie contagieuse et quia été trouvé sur les terres de j)àturage comnmn, autres que celles qui auraient été désignées pour lui seul , et à plus forte raison si le troupeau a été saisi sur d'autres terres non sujettes au pâturage commun , est condamné à une amende par chaque tète de bétail. Quant aux épidémies qui concernent les êtres humains , elles donnent naissance à des dispositions légales sanctionnées par des peines et même par une juridiction spéciale : cette matière est plutôt administrative que pénale (^{vofez[\i\. II , p. 1G2).
L'emprisonnement prononcé pour un délit contre les propriétés en général, est augnumté (juand le délit a été commis par des gardes champêtres ou forestiers, ou des officiers de police.
IX. Jiainttcru'.Oï\ appelle ainsi les prévarications du capitaine, maitre ou patron du navire et des gens de mer placés sous ses ordres, au préjudice de ceux qui leur ont confié le navire ou les marchandises. C'est une atteinte grave à la propriété.
Si la baratlerie va jusqu'à faire périr volontairement et dans une intention frauduleuse le navire, il y a peine de mort; les autres esi)èces de fraude déterminées sont punies de peines ijui varient depuis les travaux forcés à perpétuité jus(|u'à la réclusion inclusivement. Les dispositions spéciales relatives à la baratterie n'empêchent pas l'application, aux cas (|u'elles n'ont pas prévus, soit des lois pénales ordinaires, soit des lois particulières au commerce maritime. La i)aratteric est de la compétence des cours d'assises.
X.Dciits (Ir chasse et de pcchc. Ce sont les tribunaux correctionnels qui i)rononccnt sur ces deux classes de délit.
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Il ya délit de chasse dans le fait de chasse, en temps prohibé {voyez liv. II , p. 176) ou en temps non prohibé, sans permis de port d'armes de chasse, sur les terres non closes, sur les terres d'un autre sans sa permission, dans les bois des communes, les forets royales, les domaines de la liste civile, sur les terrains ensemencés ou couverts de récolte, avec des engins prohibés par les règlements. Les délits de chasse sont constatés par les procès-verbaux des gendarmes ou autres agents, ou par la preuve testimoniale; ils sont poursuivis, selon les cas, ou par le ministère public , ou par le propriétaire sur le terrain duquel on a chassé sans sa permission, ou par l'administration forestière. La peine est une amende qui varie de 15 à 40 fr.; elle est doublée en cas de récidive, triplée , et augmentée dans la même progression poui* chaque délit ultérieur dans la même année ; le payement peut en être forcé par la contrainte par corps d'un jour à un mois. Dans tous les cas, les armes sontconfis([uées; mais, pour éviter des collisions, il est défendu de désarmer les chasseurs. Les délinquants sont arrêtés sur-lechamp s'ils sont déguisés, masqués, ou sans domicile connu en France. L'action |)our délit de chasse se prescrit par un mois , à compter du jour où il a été commis.
Celui qui chasse sans permis de port d'armes {voyez liv. Il , p. 158) commet un délit distinct du délit de chasse proprement dit; il faut, pour que ce délit ait lieu, la réunion du fait de chasse avec le port d'armes de chasse sans permis. Il se constate, se poursuit et se prescrit comme le délit de chasse. Les contrevenants sont passibles d'une amende portée, en cas de récidive , à un taux plus élevé, et augmentée d'un emprisonnement ; lesarnies sont confisquées.
Une amende est prononcée contre ceux ([ui placent dans les rivières, canaux et ruisseaux, aucun barrage ou appareil de pêcherie empêchant le passage du poisson ; contre ceux qui pèchent en temps , saisons et heures prohibés, ou avec des procédés, modes, instruments ou engins de pêche prohibés ; ou (jui se servent , pour une autre pêche, de lilets permis seulement pour
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celle du poisson de petite espèce; contre ceux qui sont trouvés porteurs ou munis, hors de leur domicile, d'engins ou instruments prohibés, non destinés à la pèche dans les étangs ou réservoirs ; contre les pêcheurs, débitants, colporteurs de poissons n'ayant pas les dimensions déterminées par losordonnances, mais autres que les poissons d'étangs, réservoirs, fossés on canaux des parliculiei's. Contre les pêcheurs qui appâtent leurs hameçons et engins avec des poissons d'une espèce prohibée; contre ceux qui jettent dans les eaux des drogues ou appâts de nature à enivrer ou détruire le poisson , délit réprimé, en outre, par un emprisonnement; contre les fermiers ou i)orteurs de licence de pêche, faisant usage d'engins non j)lombés ou marqués par les agents de l'administration ; contre les contre-maitres ou mariniers qui ont dans leurs bateaux des filets quelconques , ou qui s'opposent à la visite des agents de la police de la pêche. L'amende est toujours doublée en cas de récidive dans les douze mois , ou si le délita été connnis de nuit. — La poursuite des délits de ])êchc appartient à l'administration des eaux et forêts ; ses agents spéciaux , et les ofhciers de la police judiciaire constatent ces délits, et peuvent saisir les engins |)r()hibés, ainsi que le poisson péché en délit, letjuel est vendu aux enchères publiques. Les délits qui portent préjudice aux fermiers de la pêche, aux porteui's de licences, et aux propriétaires riverains, sont constatés par leurs gardes, et poursuivis au ^lom et à la diligence des parties intéressées. Les actions en réparation de délits de pêche se prescrivent par un mois à partir de la constatation , si les prévenus y sont désignés, sinon par trois mois.