‹ Eléments du droit français, ou, Analyse raisonnée de la législation politique, administrative, civile, commerciale et criminelle de la FranceChapitre 62 sur 77 · DES C0NTR\VE\TI0AS DE POLICE ET DE LEUI\ PUNITION · texte numérisé non relu

DES C0NTR\VE\TI0AS DE POLICE ET DE LEUI\ PUNITION

TjCs contraventions sont rangées en trois classes, selon limportance de la peine.

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l'e Classe. Sont punis d'une amende de 1 à 5 fr. inclusivement : ceux qui négligent de réparer ou nettoyer les endroits oîi Ton fait du l'eu; — qui violent la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice; — qui ont négligé l'éclairage auquel ils étaient tenus, ouïe nettoyage des rues et passages s'il est à la charge des habitants; — qui embarrassent la voie publique, ou négligent d'éclairer les entrepôts de matériaux ou les excavations venant de leur fait; — cpii négligent ou refusent d'exécuter les règlements de la petite voirie, ou d'obéir à l'administration qui les somme de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine; — qui jettent ou exposent devant chez eux des choses de Jiature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres; — qui laissent sur la voie publique ou dans les champs, des machines , instruments ou armes dont puissent abuser les voleurs et malfaiteurs; — qui négligent d'écheniller là où ce soin est prescrit; — qui cueillent ou mangent, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui; — qui glanent , ratèlent ou grapillent dans les champs non encore entièrement moissonnés ou vendangés, ou avant le lever et après le coucher du soleil ; le glanage , râtelage , ou grapillage, autorisé, de temps immémorial, au profit des indigents, est interdit dans tout enclos rural; —qui profèrent contre quelqu'un des injures non publiques, et ne renfermant point l'imputation d'un vice déterminé;— ceux qui, par imprudence, ont jeté des immondices sur (juclqu'un; — ceux qui, n'ayant aucun droit de propriété , de jouissance ou passage sur un terrain, y ont passé s'il est préparé ou ensemencé, ou y ont laissé passer, avant l'enlèvement de la récolte, ieui's bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture; cette contravention de simple passage ne d()it])as être confondue avec le délit de pâturage illicite , puni par les lois rurales : le conducteur de bestiaux qui les laisse pacager sur les terres des particuliers ou des communes, est passible, outre rirulenmilé, d'une amende , et , suivant les circonstances, d'un emprisonncnientdc Irois jours au plus; il eu est de mèuic de celui qui garde à vue

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ses bestiaux daus les récoltes d'autvui; il y a lieu aussi , pour les dégâts faits dans les bois taillis des comnuuies ou des particuliers, à une amende graduée suivant la nature de chaque animal, suivant l'âge des taillis, et la récidive; — enfin , ceux qui contreviennent aux règlements légalement faits j)ar Tautorité administrative , ou par le pouvoir municipal , dans le cercle de ses attributions {voyez liv. 11, p. 284). L'emprisonnement de trois jours au plus peut être prononcé , suivant les circonstances , contre ceux qui ont tiré des pièces d'artifice , glané , râtelé ou grapillé en contravention , et , dans tous les cas , contre ceux qui ont récidivé dans les faits de cette première classe.

2® Classe. — Sont punis d'amende, depuis G jusqu'à 10 fr. inclusivement : ceux cjui contreviennent aux bans de vendanges ou autres, autorisés par les règlements ; — les aubergistes ou loueurs de maisons garnies, qui contreviennent aux règlements sur la tenue du registre indiquant les personnes reçues chez eux; — les rouliers ou conducteurs de voitures ou de bêtes de charge, qui ne se tiennent pas constamment à portée de leurs chevaux, ou autres bêtes, et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire; qui ne se conforment pas à l'obligation d'occuper un seul côlé de la voie publicjuc, de se détourner ou ranger pour laisser libre à daulres ^oitures la moitié au moins des rues ou autres voies j>ubliqucs; — ceux (|ui font ou laissent courir les chevaux , bêtes de trait , de charge ou de monture dans l'intérieur d'un lieu habité , ou violent les règlements sur le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures, la solidité, le poids, le chargement des voilures publiques, le nombre et la sûreté des voyageurs, les indications prescrites à l'inliTieur et à l'extérieur des voitures ( voyez liv. 11 , p. 228) ; — les loteries ou autres jeux de hasard ambulants dans les lieux publics; — ceux qui ont vendu ou débité des ho'issoua Jh/si/if-es , qualification appréciée, dans ( ha(|ue cas, par le tribunal de police : une mixtion nuisible à la santé deviendrait un délit {voyez plus haut, p. C37) ; — ceux qui lais-

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sent divaguer des fous ou furieux dans leur garde , ou des animaux malfaisants ou féroces parleur nature, comme un tigre, ou i)ar des dispositions particulières à l'individu, tel qu'un cheval ou un chien habitués l'un à ruer, l'autre à mordi'e; ceux qui excitent ou ne retiennent pas leurs chiens lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, même quand il n'en est résulté aucun mal ; — ceux qui jettent des pierres , des corps durs, ou immondices contre une ])ropriété ou une personne; — ceux qui, n'ayant droit ni de propriété, ni de jouissance ou passage, entrent et passent sur un terrain chargé de grains en tuyaux, de raisins ou autres fruits nuu's ou voisins de la maturité; ceux qui laissent ou font entrer des bestiaux, bètes de trait, de charge ou de monture sur le terrain d'aulrui , ensemencé ou chargé d'une récolte , en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis {voyez plus haut, p. 650) ; — ceux qui , hors les cas où la loi le permet pour certains payements en numéraire, refusent de recevoir, pour leur valeur, les monnaies nationales non fausses ni altérées ; — ceux qui, ayant été requis, refusent leur service ou secours en cas de calamités, telles que naufrages, incendies, inondations, ou brigandages, pillages, clameurs publiques, exécution judiciaire; — les crieurs, afficheurs, vendeurs, distributeurs, in)j)rimeurs contrevenants aux lois sur la vente et distribution publiques des ouvrages et inq)rimés {voyez p. 621); ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles; — ceux qui dérobent, sans les circonstances (jui constitueraient \\n vol, des récoltes ou autres productioris utiles de la terre, non encore détachées du sol avant leur sousliaction {voyez p. G37).

Suivant les circonstances, un emprisonnement de trois jours au plus peut être ordonné contre les voituriers et conducteurs en contravention, contre ceux qui contrevicMiKînt aux règlements sur les voitures , qui vendent ou débitent des boissons falsi(i(''<'s , jettent <les corps durs ou d<'s immondices. Sont confiscpiés tous les objets servant aux jeux prohibés, les boissons falsifiées.

qui sont répandues, les écrits ou gravures contraires aux mœurs, qui sont détruits , ainsi que les comestibles gâtés ou corrompus. Tous les contrevenants de la deuxième classe sont soumis, eu cas de récidive, à un emprisonnement de cinq jours au plus, et même les contrevenants en matière de loteries et de jeux de hasard sont punis correctionnellement d'une amende et d'un emprisonnement plus élevés.

3<= Classe. Sont punis d'une amende de 11 à 15 fr. inclusivement : ceux qui , hors les cas où ces actes constituent un crime ou délit {voyez p. 643), ont volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui ; — ceux qui ont occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux d'autrui, en laissant divaguer des fous ou furieux , ou des animaux malfaisants, ou |)ar la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, charge ou monture, par l'emploi d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou corps durs; ou parla vétusté, dégradation, défaut de réparation des édifices, ou par des travaux sur la voie publicpie sans les précautions ou signaux d'usage; — ceux qui ont de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, ou autres établissements de conuntM'ce, ou dans les halles, foires et marchés, ou qui emploient des poids ou mesures autres que ceux légalement établis; — les boulangers et bouchers qui vendent le pain ou la viande au delà de la taxe légale ; — ceux qui font le métier de devins ou interprètes de songes; — les auteurs de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tran(|uiilité des habitants; — ceux (jui enlèvent méchamment les affiches posées par ordre de l'administration; -- ceux qui mènent sur le terrain d'autrui des bestiaux de quelque nature qu'ils soient; — ceux qui dégradent les chemins publics ou usurpent sur leur largeur;— ceux qui, sans autorisation, enlèvent, des chemins publics, les gazons, terres ou pierres, ou les terres ou matériaux des lieux appartenant aux connnunes, à moins qu'il n'existe un usage général qui y autorise.

Un emprisonnement de cinq jours au plus peut, en outre, être appliquée celles de ces contraventions que la loi considère comme les plus graves. Sont, de plus, saisis et confisqués, les poids et mesures faux ou différents de ceux légalement établis, les instruments ou costumes servant au métier de devin ou interprète de songes. Pour toutes les contraventions de la troisième classe, la récidive entraîne cinq jours de prison.

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