CHAPITRE P
DE l'action PUBLIQUE ET DE l' ACTION CIVILE.
Tout acte réprouvé par une loi pénale donne lieu h l'application d'une peine, et à la réparation du dommage causé : la première est l'objet de Vactioii publique, ainsi nommée, parce qu'elle est intentée dans l'intérêt public; la seconde est l'objet de Vaction civile , qui tire son nom de l'intérêt purement civil de la partie qui demande à être indemnisée du préjudice qu'elle a souffert. L'une appartient exclusivement aux fonctionnaires que la loi en investit; l'autre peut être exercée par tous ceux qui ont souffert du dommage.
liPs délits étant |)ersonnels, l'action publique qui en poursuit la punition, s'éteint par la mort du prévenu; tandis que l'action civile peut s'exercer contre les héritiers qui le représentent, et sont tenus de ses obligations civiles. — Bien que chacune des d<Mi\ actions ait son juge naturel, l'une dans les tribunaux criminels, l'autre dans les tribunaux civils, néanmoins l'action ci-
vile peut être portée devant les mêmes juges que l'action pui)lique, au moyen d'une plainte adressée au magistrat. Elle peut aussi être poursuivie séparément; mais Faction publique devant dominer l'action civile de toute la prépondérance de l'intérêt général sur les intérêts individuels, elle en suspend l'exercice tant qu'elle n'a pas été jugée définitivement, soit qu'elle ait été intentée avant, soit qu'elle l'ait été pendant la poursuite de l'action civile. En général, tout ce qui est convenu ou décidé quant à la réj)aration civile du dommage, est sans influence sur l'exercice de l'action publique ; la renonciation à toute action en rcj)aralion du dommage n'arrête ni ne suspend la poursuite pour répression du crime ou délit , excepté quand la loi a subordonné cette poursuite à la plainte ou action d'une partie. 11 y a quelques cas où l'exercice de l'action publique est suspendu par l'action civile; il se présente alors des questions ou exceptions préjudicielles^ ainsi nommées parce qu'il faut qu'elles soient jugées avant (|u'on puisse procéder au jugement de l'action publicpie. C'est ce (pii airive, ])ar exemple, 1° quand le délit consiste dans une violation d'un droit de proi)riété, de possession inunobilière, de servitude : il n'y a plus de délit, si celui qui était poursuivi prouve que ce droit lui appartenait; 2" lorsque la matièiedu délit est un élat civil : ainsi, en cas d'accusation de bigamie, la preuve de la nullité du premier mariag<î fait tomber la poursuite appuyée sur la célébration du second; 3" loiscpie le jngenu'nt criminel serrait de nature à décider une réclamation d'état de père, de mère, ou d'enfant : ces questions ne peuvent jamais être jugées que par les tribunaux ci\ils, et elles doivent l'être avant tout. Les exceptions prt\judiciclles ne devant pas dégiMUM'cr en pi'étexte pour gagner du temps, et reculer le jugement des poursuites, les tribunaux criminels qui renvoient devant les tribunaux civils peuvent fixer un délai pour la preuve du droit présenté comme formant la matière d'une; cpiestion préjudicielle {voyez liv. II, p. 174).
En généi'al, l'action publicpie est excrci-e par le mi-
nistère public , sauf les cas rares où elle est confiée à une autre autorité.
L'action publique peut être intentée même pour des faits commis hors de France. Ainsi tout Français, ou même Tétranger qui, auteur ou complice, serait arrêté en France , ou dont le gouvernement obtiendrait Vextradition, c'est-à-dire la remise aux mains des agents français, peut être poursuivi et jugé en France, d'après les lois françaises, s'il s'est rendu coupable, hors de France, d'un attentat à la sûreté de l'État , de contrefaçon du sceau, des monnaies ou de papiers publics. L'extradition réciproque des criminels d'un pays à l'autre est réglée par des conventions diplomatiques. Le Français qui a commis, hors du royaume , un crime contre un Français, peut, à son retour, et sur la plainte de l'offensé, être poursuivi et jugé en France, s'il ne l'a pas été à l'étranger.
Des règles spéciales sont établies pour les Français qui commettent des crimes, délits ou contraventions dans le Levant. S'il s'agit de délits ou contraventions, ils sont jugés , sur les lieux mômes, par le consul français, assisté de Français notables établis dans le pays. S'il s'agit de crimes, l'instruction préparatoire est faite sur les lieux, et les pièces, ainsi que le prévenu, sont envoyés , pour le jugement , à la Cour la plus voisine de la Méditerranée, qui est la Cour royale d'Aix.
L'instruction criminelle se divise en deux périodes, celle de la poursuite, et celle du jugement : l'une est du ressort de la police judiciaire; l'autre, de la justice proprement dite.