‹ Eléments du droit français, ou, Analyse raisonnée de la législation politique, administrative, civile, commerciale et criminelle de la FranceChapitre 64 sur 77 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DE LA rOLICE JUDICIAIRE.

lia police judiciaire recherche les crimes, délits et contraventions, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de hs juger; elle s'exerce, sous Tautorilé dos Cours royales, par des

fonrlionnaires investis, dans ce but, d'attributions pUis ou moins étendues. T/ordre public exige qu'elle ne souffre aucune interruption : ses actes peuvent donc avoir lieu les diniaiiclics et jours fériés; ses officiers ne jouissent d'aucune vacance.

PREMIÈRE SECTION

Des officiels de police judiciaire et de leurs fonctions.

La loi donne cette qualité aux gardes champêtres et forestiers, aux commissaires de police, aux maires et adjoints, aux procureurs du roi et leurs substituts, aux juges de paix, aux officiers de gendarmerie, aux commissaires généraux de police, aux juges d'instruction. Les préfets des départements, et, à Paris, le préfet de police peuvent aussi faire les actes de police judiciaire, ou recjuérir les officiers ci-dessus iiidi(|ués, chacun en ce (jui le con(;erne. Pour certains délits spéciaux, la loi crée des officiers de police judiciaire qui ne peuvent agir (jue pour la classe de délits qu'ils sont particulièrement chargés d'instruire; tels sont ceux (pii sont institués près des intendances sanitaires , les capitaines-rapporteurs jirès des conseils de guerre.

Le procureur général de clKKjue Cour royale a la surveillance des officiers de police judiciaire du ressort. 11 les avertit en cas de n('gligenc(» ; s'il y a récidive, il les dénonce à la Cour, les (ail citer à la chand)re du conseil, où il leur enjoint d'être plus exacts à Tavenir. Le |)rocureur du roi d'uu chef-lieu surveille les officiers de police judiciaii-e du dcpai-lement. LesCoui's elles-nunnes peuvent, nuMue d'office, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas (riiistruction counnencée , ordonner ou faire une inlormation, et prononcer ensuite ; elles j)euvent aussi entendre les dénonciations qui leur sont faites ynv un de leurs mend)res; et, enfin, mandei* le procureur général |)our lui enjoindre de poursuivre , ou pour se faire rendre compte du progrès des poursuites connnencées.

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Les principaux officiers de police judiciaire sont le procureur du roi , et surtout le juge d'instruction : parmi les autres, il en est qui ont des attributions personnelles , d'autres qui ne sont jamais que les auxiliaires du procureur du roi : les i)remiers sont les maires, adjoints, commissaires de police, gardes champêtres et forestiers; les autres sont les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux de police. La fonction des officiers de police judiciaire , en général , consiste d'abord à constater les délits; le droit de les rechercher eX de faire ou ordonner tous les actes nécessaires pour y parvenir n'appartient qu'au procureur du roi et au juge d'instruction.

§ l^"". Des maires ou adjoints y commissaires de police, gardes champêtres et forestiers.

^ Les commissaires de police , et, là où il n'y en a pas, les maires ou, à leur défaut, les adjoints, constatent les contraventions de police, en consignent les détails dans un procès-verbal, reçoivent les rapports, dénonciations et plaintes y relatifs. Ils agissent, s'ils sont plusieurs dans un6 commune, dans toute l'étendue de celte commune, et si l'un d'eux est empêché, celui de l'arrondissement communal voisin est tenu de les suppléer. S'il n'y en a qu'un dans une commune , et qu'il soit empêché, c'est le maire, ou, à son défaut, l'adjoint qui le remplace. Les maires ou adjoints remettent sans délai les pièces et renseignements à l'officier remplissant le ministère public près le tribunal de police.

La constatation des délits et contraventions portant atteinte aux propriétés rurales et forestières est faite par les procès-verbaux des gardes champêtres et forestiers, chacun dans son territoire; ils mettent en séquestre les choses enlevées : ils ne i)euvent pénétrer dans les édifices ou enclos sans la présence du juge de paix, commissaire de police, maire ou adjoint; ils ar- Vêtent et conduisent au juge de paix ou maire les indi^

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vidiis qu'ils surprennent en délit ou poursuivis par la rianieur publique, si le délit emporte emprisonnement ou une peine plus grave. Ils sont sous la surveiilanoe du procureur du roi. Les gardes forestiers de l'administration, des communes ou établissements publics, remettent leurs procès-verbaux sans délai au conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur, lequel en donne avis au procureur du roi , et fait citer les prévenus devant le tribunal correctionnel. Les procès-verbaux des autres gardes sont remis au commissaire de police ou au maire, s'il s'agit de contravention, et au procureur du roi, si le délit emporte une peine correctionnelle.

§ 2. Des ptociirciirs du roi et leurs substituts.

Le procureur du roi, du lieu du crime ou délit, de la résidence du j)révenu, ou du lieu oii celui-ci a été trouvé, est chargé de rechercher et poursuivre tous les délits de la compétence des tribunaux correctionnels ou des Cours d'assises. Ln cas (remi)êchcment , il est remplacé par un substitut; s'il n'en a pas, par un juge commis à cet effet. Il |)eut, connue tout officier de police judiciaire, reqiuhir directement la force publique. 11 doit, dès qu'un délit vient à sa connaissance, en donner a\is au procureui* général, et exécuter ses ordres relativement aux actes ult('rieurs.

C'est le procureur du roi qui reçoit les dénonciations, obligéîcs ou volontaires. La dénonciation est obligée de la part det(3Ut fonctionnaire ou ollicier public qui , dans revercice de ses fonctions, accpiiert la connaissance d'un crime ou (U'Iit ; il vu est de même de toute persoiuu^ (jui a ('té ti-moin d'un attentat , soit contre la sûreté publicjue, soit contre la ^ie ou la propriété d'un indi\ idu ; ces dénonciations n«' sont (jue de sinq)les avis transmis au procureur du roi avec tous les renseignements relatifs au fait dénoncé. Les dénonciations volontaires sont rédigées par ceux i\\\\ les font ou leurs mandataires, ou par le procureur du roi, s'il en est requis; elles sont signées; les dénonciateurs peuvent s'en faire d(';livrer copie à leurs frais.

Dans les actes de recherche des crimes et délits, le procureur du roi a des pouvoirs plus ou moins étendus selon que le délit c?>\ J/agiant ou non. On appelle flagrant délit celui qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ; on lui assimile le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où il est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice , pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit. Dans tous ces cas, on comprend qu'il faut procéder avec promptitude pour pouvoir immédiatement saisir les tiaces du délit. Le procureur du roi , lorsque le flagrant délit est de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, se transporte sur le lieu sans retard, pour constater le fait et ses circonstances , et entendre les déclarations des personnes qui auraient à en faire; il prévient le juge d'instruction, mais sans être obligé de l'attendre ; il peut défendre que qui que ce soit sorte de la maison, ou s'éloigne, jusqu'à la clôture du procès-verbal ; le contrevenant peut être saisi et déposé dans la maison d'arrêt : le juge d'instruction peut le condamner, au plus, après l'avoir entendu, et sans recours, à dix jours d'emprisonnement et 100 fr. d'amende. Le procureur du roi se saisit des armes et de tous les instruments et produits du ci'ime; il peut saisir au domicile du prévenu les objets ou papiers qui pourraient servir à la manifestation de la vérité, et qui sont mis sous les scellés de la justice ; le tout se fait en présence du prévenu s'il est arrêté ; le procureur du roi peut le faire saisir s'il existe contre lui des indices graves : s'il n'est pas présent, ce magistrat rend une ordonnance, sous le nom de mandat d'amener^ à l'effet dt^ le faire comparaître ; il l'interroge dès qu'il a été amené. Tous les procès-verbaux dressés dans ces circonstances sont faits en présence et revêtus de la signature du commissaire de police, ou du maire ou adjoint, ou de deux citoyens domiciliés dans la commune ; l'assistance des témoins peut même être négligée s'il n'est pas possible de s'en procurer tout de suite. Le procu-

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reur du roi se fait accompagner, au besoin, d'une nu <leu\ personnes présumées, parleur profession, (•ai)a- Mes de bien apprécier le délit; s'il s'agit d'une morl violente, ou dont la cause soit inconnue ou suspecte, il se fait assister d'un ou deux officiers de santé , (jui font leur rapport sur les causes de la mort , et l'état du cadavre; ces personnes prêtent d'abord serment d'opérer en honneur et conscience. Les pièces et toutes les choses saisies sont transmises au juge d'instruction; mais le prévenu reste en état de mandat d'amener. Le mode de procéder qui vient d'être exposé a lieu aussi chaque fois que, s'agissant d'un délit ou crime, même non llagrant, commis dans l'intérieur d'une maison, le chef de cette maison requiert le procureur du roi de le constater.

Dans tous les autres cas de délit non llagrant , le procureur du roi , instruit qu'un crime ou délit a été commis, ou que le prévenu est de son arrondissement, doit requérir le juge d'instruction d'informer, de se transporter, au besoin, sur les lieux pour dresser tous les procès-verbaux nécessaires.

§ 3. Des officiers auxiliaires du procureur du roi.

Les juges de paix, ofliciers de gendarmerie , commissaires généraux de police, reçoivent les dénonciations, et, en cas de flagrant délit, comme il a été dit à l'égard du procureur du roi. 11 en est de même des maires, adjoints et connnissaires de police. Le procureur du roi a, pour commencer ou continuer la proct'durc, la préférence sur ses auxiliaires, et peut leur confier une partie des actes de sa compétence. T^es officiers auxiliaires sont tenus de renvoyer, sans délai, les dénonciations, ])rocès-vcrbaux , etc. , au procureur du roi , qui les transmet, avec ses réquisitions , au juge d'instruction.

§ 4. Des juges d'instruction.

Il y a, dans cliaciue tribunal d'arrondissement, au moins un juge d'instruction, cboisi pai- le roi et pour trois ans, parmi les membres du tribunal; dans les

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villes oîj il n'y en a qu'un , il est remplacé , en cas d'empêchement, par un juge désigné par le président du tribunal.

I. — Règles générales sur- l'instruction. Dans tous les cas de flagrant délit, lesquels ne comportent point de retard, le juge d'instruction a les mêmes attributions et les mêmes devoirs que le procureur du roi ; il peut requérir sa présence, mais sans l'attendre pour opérer. Si le flagrant délit a déjà été constaté, et que le procureur du roi transmette les actes et pièces au juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement examiner la procédure, et peut refaire les actesqui lui paraissent incomplets. Hors le cas de flagrant délit, il ne lait aucun acte sans avoir communiqué la procédure au procureur du roi , qui donne ses conclusions; il peut cependant, vu l'urgence et pour prévenir des évasions, délivrer seul des mandats d'amener et de dépôt. Quand il se transportesur les lieux, il est toujours accompagné du procureur du roi et du greffier du tribunal.

II. — Des plaintes et de la partie civile. Toute personne lésée par un crime et délit, peut porter plainte devant le juge d'instruction du lieu du crime ou délit, ou de la résidence du prévenu , ou du lieu où il pourra êli'e trouvé ; si la plainte a été adressée au procureur du roi ou à ses auxiliaires , elle est transmise par lui au juge d'instruction. Si celui-ci n'était pas compétent, il renverrait, devant un juge d'instruction qui pourrait en connaître, et qui ordonnerait d'abord la communication au procureur du roi.

I.a simple plainte n'est considérée que comme une dénonciation , dont elle doit présenter les formes; pour que le plaignant puisse profilei*, dans son intérêt, des résultats de la condamnation du prévenu, si elle a lieu, et n'être pas obligé de poursuivre , dans ce cas , son dédonnnagemenl devant les tribunaux civils par une action séparée, il faut qu'il s'arljoigne au procès, qu'il y l)renne le rùle de partie civile. Il n'a cette qualité que par une déclaration formelle f.iile devant le juge d'in-

strnclion,soit dans la plainte, soit par un acte subséquent, et contenant, l'une ou l'autre, des conclusions en dommages-intérêts ; s'il se désiste dans les vingt-quatre heures, il n'est pas tenu des frais depuis la signification du désistement. On peut se porter partie civile durant tout le procès jusqu'à la clôture des débats; on ne peut plus se désister après le jugement. Lesadministrations publiques, communes, établissements publics, l)euvent se porter parties civiles. Dans les affaires correctionnelles, ou de police, on ne peut se porter partie civile qu'en consignant préalablement, dans les mains du receveur de l'enregistrement, les sommes présumées être le montant des frais.

Par sa seule qualité, la partie civile répond, en tous cas, envers le trésor public, des frais du procès, sauf, en cas de condamnation , le recours contre le condamné et les personnes civilement responsables ; dans les affaires soumises au jury , la partie civile n'est responsable que si elle succombe dans sa plainte. Si le prévenu est renvoyé de la poursuite, la partie civile est tenue des frais envers lui.

Si le fait qui a porté préjudice est un délit et non un crime , la partie lésée , au lieu de déposer une plainte et de se déclarer partie civile, peut aussi s'adresser directement au tribunal correctionnel {voyez p. G7-J).

III. — De raitdition des tcDioins , des preuves écrites et des pièces de co/niction. Le juge d'instruction fait citer, par un huissier ou un agent de la force publique, et à la re(piêt(^ du pi'cxMireur du l'oi , les témoins (jui lui on télé indiqués. Assisté de son grel lier, il les entend s(''parément et hors de la présence du prévenu. Les témoins prêlent serment de diie tonte la vérité et rien que la vérité; après avoir fait connaître leurs qualités et leurs relations avec le prévenu, s'ils en ont, ils font leurs dépositions, qui leur sont lues, et (ju'ils signent , ainsi que le juge et le greffier , (piand ils ont déclaré y persister; il est fait mention du refus ou de l'impuissance d<* signer; Tinobservalion de ces formalités entraîne

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une amende contre le greffier , et même, s'il y a lieu , la prise à partie contre le juge.

Les enfants au-dessous de quinze ans peuvent être entendus, mais sans prestation de serment: ils ne sont pas présumés comprendre toute l'importance d'un acte aussi solennel. On ne peut entendre ceux que la loi déclare incapables d'être témoins {vojez liv. III, p. 478, et plus haut, p. ;590).

liC téjuoignage des faits que l'on connaît est une obligation d'ordre public. Le Français à l'él ranger peut être appelé à témoigner en France; il ne peut l'être à l'étranger que si cela est convenu par des traités diplonaatiques; la réciprocité existe pour les étrangers. Les témoins ne sont obligés de comparaître que sur la citation donnée par le juge d'instruction ou à la requête du procureur du roi, mais non sur celle qui émanerait du prévenu ou de la partie civile. Toute personne , légalement citée, qui ne comparaît pas ou ne satisfait pas à la citation, peut y être contrainte par le juge d'instruction , autorisé à prononcer, sans appel, sur les conclusions du procureur du roi, une amende et même la contrainte par corps; la personne qui , sur la seconde citation , produit des excuses légitimes , peut être déchargée tie l'amende. Fn cas d'imj)ossibilité constatée parle certificat d'un officier de santé, le juge d'instruction, selon la distance de l'habiiation , se transporte sur les lieux , ou d<'lègue un juge de paix de l'arrondissement, ou requiert le juge d'instruction d'un autre arrondissement pour recevoir les dépositions, qui sont envoyées closes au juge d'instruction saisi de l'affaire. Si l'impossibilitfî alléguée n'est i)as réelle, le juge d'instruction décerne un mandat de dépôt contre le témoin et contre l'officier de santé.

Si un témoin demande à être indemnisé de son déplacement, le juge d'instruction le taxe conformément à un tarif légal. 11 y a certaines personnes que leur dignité ou leurs fonctions ne permettent pas de déplacer; la loi trace des règles spéciales sur la manière de recueillir leurs dispositions {voyez p. 700).

Le juge d'instruction peut faire, au domicile du prévenu, toutes les perquisitions qu'il croit nécessaires, ainsi que dans tous lieux oii il présume (ju'on aura pu cacher des objets utiles à la manifestation de la vérité , et, s'ils sont hors de l'arrondissement, requérir le juge d'instruction du lieu où ils se trouvent de procéder aux opérations.

DEUXIÈME SECTION

De l'arrcstalion et comparution du prévenu; des différentes espèces

de mandats.

De même que les visites domiciliaires , les arrestations ne peuvent être faites la nuit , dans l'intérieur des habitations , sauf les cas d'incendie, inondation ou réclamation venant de l'intérieur. Les officiers de police judiciaire ne peuvent arrêter que les personnes l'ccherchées judiciairement pour crime ou pour délit , dans les formes indiquées parla loi , à peine d'être punis comme coupables d'arrestation arbitraire {voyez p. G04). L'arrestation et la détention doivent se borner à prévenir l'évasion : toutes rigueurs non absolument nécessaires sont des crimes (vojcz p. (510). On ne s'assure de la personne du prévenu (pie |)our arriver au jugement du fait (pii lui est im|)uté ; cette détention préventive doit donc être abrégée le plus qu'il est possible; elle n'a jamais lieu en matière de simples contraventions de police: c'est pour les magistrats un devoir de concilier, autant que cela dépend d'eux , dans la manière de conduire l'inslruclion , l'inlérêt de la lil)erlé individuelle avec celui de la vérité et de la justice.

La répression des délits est toule pei'sonnelle, comme le sont l(\s délits eu\-njêmes : le prexenu doit donc comparaître en personne pour [ùlve interrogé. Les ordres ou nuiiKhits délivrés à son égard différent de noms et d'efffls, selon les circonstances déterminées parjla loi, d'après la gravité de la prévention qui autorise, plus ou moins , la crainte de voir le prévenu , laissé libre, éclia|)jxM' il l'aclioij (les tribiinaux.

Ce n'est qu'un mandat de comparution qui doit être délivré par le juge d'instruction, si le prévenu est domicilié et qu'il ne s'agisse que d'un délit correctionnel. Le prévenu est interrogé de suite ; l'interrogatoire , fait hors la présence du procureur du roi , sans aucune violence physique ni morale , est constaté par un procèsverbal , signé du juge , du greffier et du prévenu. Après l'interrogatoire, le mandat de comparution peut être converti en tel autre que le juge estimera nécessaire.

Le mandat d'amener Q^\ décerné contre l'inculpé qui fait défaut sur le mandat de comparution , contre toute personne inculpée d'un fait emportant peine afflictivc ou infamante et contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation qu'ils ont reçue. Le prévenu contre qui a été donné un mandat d'amener, doit être interrogé dans les vingt-quatre heures. Après son interrogatoire , le mandat peut être converti , même en mandat d'arrêt , sur les conclusions du procureur du roi. Le prévenu qui refuse d'obéir au mandat d'amener, ou qui tente de s'évader, doit être contraint , et la force publique doit assurer l'exécution du mandat.

Le mandat de dépôt est décerné quand l'interrogatoire n'a pas détruit les inculpations , et qu'il s'agit d'un crime, ou d\m délit emportant emprisonnement, et non susceptible d'être jugé sans instruction. H est employé aussi contre le témoin qui, pour ne pas déposer, a allégué une excuse fausse, contre le prévenu contre lequel s'élèvent des charges nouvelles, et dans d'autres cas spécialement déterminés. C'est le juge d'instruction (jui décerne ce mandat ; la loi n'autorise le procureur du roi à le délivrer que dans deux cas : celui où l'on a violé la défense de sortir du lieu où il procède (voyez p. 0.30) et celui de l'éloignement du lieu où un prévenu saisi doit être conduit en veilu d'un mandai d'amener. Enfin , lorsque les prévenus ont été entendus , le juge d'insti-uction peut, mais seulement après avoii- piis les conclnsions du procureur du roi , discerner le plus sévère des mandats , \e ma/fdat d'arrr/ , si le fait est un crime, ou enq^orte un emprisonnement.

Tous les mandats doivent être signés et munis du sceau de celui qui les délivre; le prévenu y est nommé ou clairement désigné ; le mandat d'arrêt doit, de plus , contenir renonciation du fait pour lequel il est décerné , et la citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou délit. L'inobservation des formalités est punie d'une amende de 50 fr. au moins contre le greffier, et, s'il y a lieu, d'injonclious au juge d'instruction, et au procureur du roi, même de prise à partie.

Les mandats sont notifiés par un huissier ou un agent de la force publique , lequel le montre au prévenu et lui en délivre copie. Ils sont exécutoires dans tout le royaume , sauf le visa qui doit être donné par l'autorité locale si le })révenu est trouvé hors de l'arrondissenuMit de l'officier qui a délivré le mandat. La force armée est tenue de marcher, sur la réquisition écrite qui lui est adressée, pour assurer l'exécution d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, par l'officier chargé de cette exécution. Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt est notifié à sa dernière habitation; il est dressé un procès-verbal de perquisition , visé par l'autorité locale. Quand lepn*venu est saisi, il est conduit sans délai dans la maison d'arrêt établie près le tribunal correctionnel , et indiquée dans le mandat; l'officier chargé de l'exécution remet le prévenu au gardien, qui, sur l'exhibition du mandat, reçoit le i)révenu , et donne à l'huissier ou agent de la force publique une d('charge contenant reconnaissance d(' la remis(i du prisonnier; il porte les pièces au greffe , en prend \\n reçu , et exhibe le tout au juge d'instruction (jui donne son visa et sa signature.

Toutes les règles relatives aux mandats, reçoivent une notable exception, dans les cas de ilagrant délit et ceux (pii lui sont assimilés {voyez p. Cm')). Toute personne peut alors et doit même saisir le prévenu et le conduire devant le procureur du roi , ou , dans les lieux où il n'y en a pas, devant un de ses auxiliaires , sans qu'il soit besoin <run mandat d'amener, pourvu (jue le crime ou délit emporte peine afflictiveou infamante.

TROISIÈME SECTION

De la liberté provisoire et du cautionnement.

La détention préventive n'étant admise que comme un mal nécessaire, elle doit cesser chaque fois qu'il n'y a pas nécessité de la maintenir. C'est par ce motif que la loi autorise, dans certains cas, la mise en liberté provisoire du prévenu arrêté, moyennant un cautionnement qui garantisse (ju'il ne se soustraira pas au jugement. Jamais cet avantage n'est accordé quand le fait imputé emporte une peine afflictive ou infamante , parce que l'intérêt de la fuite l'emporterait toujours sur l'intérêt pécuniaire du cautionnement, et que, d'ailleurs, cette peine suppose un crime assez grave pour exclure les faveurs de la loi. Les vagabonds et les repris de justice sont aussi exceptés.

La mise en liberté provisoire ne peut être accordée que si le fait emporte seulement une peine correctionnelle , et moyennant une caution solvable de se présenter à tous les actes de la procédure et au jugement. C'est la chambre du conseil qui prononce, sans appel ni opposition, et sur les conclusions du procureur du roi; elle est autorisée , mais non obligée à ordonner cette mesure. Le prévenu peut former sa demande en tout état de cause. La caution justifie sa solvabilité par des immeubles ou par le dépôt du montant du cautionnement; le prévenu peut , à ces conditions , être admis à se cautionner lui même. Le cautionnement ne peut jamais être au-dessous de 500 fr. ; il peut s'élever plus haut. La caution admise fait sa soumission, au greffe ou devant notaires , de payer le montant du cautionnement , si le prévenu est constitué en défaut de se présenter. Le caulioimement est affecté par privilège : 1° au payement des réparations civiles et des frais avancés par la partie civile; 2" aux amendes; sans préjudice du privilège du trésor royal pour les frais faits pour l'action publique. Le procureur du roi et la partie civile peuvent prendi*e

inscription avant le jugement définitif. Le payement de la somme cautionnée est poursuivi, sur une ordonnance du juge d'instruction, à la requête du procureur du roi, et par les soins du directeur de l'enregistrement. Le prévenu qui a donné lieu à la poursuite sur le cautionnement peut être saisi et enfermé dans la maison d'arrêt, en exécution d'une ordonnance du juge d'insti'uction ; s'il a laissé contraindre sa caution au payement, il n'est plus, à l'avenir, recevable, en aucun cas, à demander de nouveau sa liberté provisoire moyennant caution.

QUATRIÈME SECTION

Du rapport des juges d'instruction, et des ordonnances de la chambre du conseil.

Le juge d'instruction rend compte à la chambre du conseil {voyez liv. P% p. 28) des affaires qu'il instruit. Si , de l'avis des juges, il n'y a ni crime , ni délit , ni contravention , ou qu'il n'existe point de charge contre l'incul|>é, il est tléelaré qu'il n'y a pas lieu à suivi'e ; l'inculpé est mis en liberté , s'il a été arrêté; il est renvoyé au tribunal de police , s'il n'y a qu'une contravention , et au tribunal correctionnel, s'il y a délit; il n'est pas mis en liberté, dans ce dernier cas, si la peine du délit est un emprisonnement. Le procureur du roi envoie immédiatement les pièces au greffe du tribunal qui doit juger. Il peut, ainsi que la partie civile, s'opposer à la mise en liberté des prévenus : si la partie civile succombe dans son o|)|)Osition, elle est condamnée aux dommages-intéi'êts envers le prévenu. Le prévenu , mis en liberté, peut être recherché de nouveau j)our le même fait, s'il survient des charges nouvelles. Lorsque, sur le rapport du juge d'instruction , les juges, ou seulement l'un deux estiment (jue le fait est de nature à être puni de peines afllictives ou infamantes, et que l'inculpé en est suffisamment prévenu, les pièces d'instruction sont envoyées par Je procureur du roi au pro-

cureur général , pour procéder à l'accusation ; les pièces de conviction restent provisoirement au greffe du tribunal. Dans ce cas, la chambre du conseil décerne contre le prévenu une ordonnance de prise de corps, qui contient le nom, le signalement, le domicile du prévenu, l'exposé du fait et la nature du délit.

Dans la procédure qui a lieu devant la chambre du conseil, le prévenu ni la partie ne comparaissent; ils peuvent seulement remettre des notes ou mémoires que la chambre apprécie comme elle le juge convenable.

CINQUIÈME SECTION

De la procédure de police judiciaire relativement aux délits de la

presse.

Des règles particulières sont établies pour le cas de saisie des imprimés ou instruments de publication; pour tout ce qui n'a pas été changé, les règles ordinaires doivent être observées. Il ne peut y avoir saisie qu'autant qu'il y a déjà eu publication. Le réquisitoire du ministère public ou la plainte de la partie civile doivent, à peine de nullité, ailiculer et (jualifier les publications incriminées qui motivent la poursuite. La saisie ne peut porter que sur l'écrit et sur ce qui a servi directement à ]a publication : ainsi on ne peut saisir la presse. L'ordre de saisir et la saisie doivent être notifiés dans le délai de trois jours à la personne entre les mains de qui elle a été faite. Si le prévenu a été arrêté, sa mise en liberté provisoire sous caution ne peut lui être refusée. 11 n'y a pas lieu au ra[)port du juge d'instruction lorsque le ministère public use du droit qui lui est accordé, même en cas de saisie, de citer, à trois jours , devant la Cour d'assises, à la charge seulement de faire signifier au prévenu le procès-verbal de saisie. S'il y a lieu à rapport, il doit être fait, et le jugement delà chambre du conseil rendu dans un court délai; il en est de même si le renvoi a été ordonné devant la chambre d'accusation de la Cour royale. La péremption de la saisie emporte celle

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du délit, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime proprement dit. S'il n'y a pas eu de demande de saisie , l'alTaiie peut être portée directement devant la (lour d'assises, le tribunal correctionnel ou de police, selon leur compétence, par le ministère public s'il s'agit de délits publics, ou de la partie lésée, s'il s'agit d'un délit privé, tel que celui d'injures.

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