DE LA JUSTICE CRIMINELLE
La procédure devant les tribunaux criminels est, ou commune , c'est celle (ju'on suit pour les crimes ou délits en général , ou sprcidlc si elle s'apj)li(pio à cpieUpies délits ou incidents particuliers. Quel que soit le tribunal criminel , les débats doivent y avoir lieu publiquement , ainsi que le jugement; les débats ne peuvent être rendus secrets que si l'ordre ou les nucurs re\igenl,et cela , seulement en vertu d'un jugement prononcé en public.
L'inculpé qui, d'après l'insfruclion, est traduit devant le tribunal de police sim|)le ou correctionnel s'appelle, à proprement i)arler, prvvettu : \ accusé est le prévenu renvoyé devant la Cour d'assises. Il est de l'essence de toute affaire criminelle que la personne inculpée puisse être défendue: (juand il s'agit d'une accusation de crime , la loi veut (pi'il soit , à cet égard , suppléé à la négligence, même au relus de l'accusé. \ii grand criminel (on appelle ainsi les accusations pour crime portées devant la Cour d'assises) , l'aecusé doit toujours comparaître en personne ; il peut, dans certains cas, se faire représenter devant les tribunaux inférieurs. Des que sa présence est constatée, l'insliuiclion et le jugement sont contradictoires ; il ne (li'pend pas de sa mauvaise volonté, de son refus de se défendre , d'empêcher cpi'il en soit ainsi. liC |)r('*venn ou l'accusi' ne <loit être gênti dans sa dt'fense, ni pli\si<juenient , ni moralement; il comparaît donc libre , sans fers , et sous la seule sur-
veillance nécessaire pour qu'il ne s'évade pas. S'il abuse du droit de défense , il peut être réprimé : s'il cause du trouble ou du scandale , le juge peut même le faire retirer de l'audience, continuer les débats et le juger comme s'il était présent : car c'est par sa faute qu'il est absent ; seulement on lui signifie les jugements rendus en son absence. Un autre abus qui ne doit pas non plus entraver le cours de justice, c'est celui qui consiste dans le refus d'un prévenu ou accusé de comi)araître à l'audience; s'il est sous la main de la justice, il doit être amené de force, après une sommation par huissier. Le président peut aussi , après lecture , à l'audience , du procès-verbal dressé par l'huissier, ordonné qu'il sera passé outre aux débats, malgré l'absence du prévenu; après chaque audience, il est donné, à ceux qui n'ont ]>as comparu , lecture du procès-verbal des débats : il leur est fait signification des réquisitions et jugements ou arrêts rendus , lesquels sont réputés contradictoires avec eux.
Les greffiers tiennent un registre où ils inscrivent les noms de tous les condamnés à un emprisonnement correctionnel ou à une peine plus forte, avec une notice sommaire de l'affaire. Tous les trois mois, ils en envoient copie au ministre de la justice et à celui qui est chargé de la police, lesquels font dresser un registre géîiéral composé de ces diverses copies. Cette mesure de sûreté sert pour la connaissance des récidives cl des individus repris de justice.
PREMIÈRE SECTION
Des tribunaux de simple police.
1". Manière de saisir le tribunal. Les juges de police {voyez liv. ï»', p. 27) sont saisis d'une affaire par la citation, iiotifii'c, à la requête du procureur du roi ou fie la partie lésée, par un huissier (pii vw laisse copie; la citation est donnée à un délai de vingl-(pK\tre heures au moins , outre un jour par trois inyriamètres de di-
slance, délai qui peut être abrégé par ordre du juge. Les parties peuvent aussi comparaître volontairement, sur un simple avertissement, sasis qu'il soit besoin d'une citation : mode plus expéditil et moins coûteux.
2°. Instruction et débats. La personne citée comparait, soit par elle-même, soit j^ar un mandataire spécial. L'instruction est publique à peine de nullité, et se lait dans l'ordre suivant : le greffier lit les procès- verbaux s'il y en a; les témoins sont entendus, s'il y a lieu; la partie civile prend ses conclusions ; le prévenu se défend , et fait entendre ses témoins ; le ministère public résume l'affaire et conclut; le prévenu peut présenter ses observations; le tribunal prononce immédiatement ou , au })lus tard , à l'audience suivante.
Les contraventions sur lescpielles on instruit dans cette forme sont prouvées soit par des procès-verbaux, soit par des témoins à défaut de procès-verbaux et rapl)orts , ou à leur appui. La preuve testimoniale n'est j)as admise contre les procès-verbaux des officiers de police ayant le pouvoir de constater les délits ou contraventions jusqu'à inscri|)tion de faux; quant aux autres, ils peuvent être débattus par des preuves contraires, écrites ou verbales, si le tribunal juge à propos de les admettre. Les officiers qui doivent être crus jusqu'à inscription de faux , sont notanmient les gardes forestiers de l'adminislration et des communes, les employés des douanes , des contributions indirectes; ces procès-vei'baux attestent les faits matériels (jue les ol'ficiers connaissent et déclarent d'après leur propre témoignage; ils n'ont toute leur force (jue s'ils sont rédigés dans les formes voulues. La foi est accordée justpi'à preuve contraire seulement, pour les contraventions forestières , aux gardes forestiers des particuliers, aux gardes champêtres pour les contraventions rurales, aux maires ou adjoints, et aux conmiissaires de police. Les procès-verbaux des simples gendarmes, sauf le cas d'attributions spéciales, ne sont regardés que conmic sinq)les renseignements.
Les témoins cnlcndus à raudicuce prêtent serment
de dire toute la vérité , rien que la vérité ; le greffier eu tient note, ainsi que de leurs principales déclarations : les ascendants ou descendants, frères et sœurs, ou alliés au même degré, du prévenu, le mari ou la femme ne peuvent être appelés ni reçus en témoignage : leur audition n'entraîne cependant pas nullité, si aucune des parties en cause ne s'y est opposée. Les témoins cités et non comparants peuvent être contraints par le tribunal , d'abord au moyen d'une amende, [)uis , sur un second défaut, par la contrainte par corps : en comparaissant volontairement ou sur citation après le premier défaut, le témoin condamné qui présente des excuses légitimes , peut être déchargé de l'amende.
3". Jugement, opposition , appel y cassation. SWo. idi\i ne présente ni délit ni contravention, le tribunal annulle la citation et tout ce qui a suivi, et prononce sur les dommages-intérêts ; si c'est un délit correctionnel, il renvoie devant le procureur du roi ; si le prévenu est convaincu de contravention , il lui applique la peine, et prononce , par le même jugement , sur les donmiages-intérêts. La partie qui succombe est condamnée aux dépens, qui sont liquidés par le jugement : cette condamnation n'atteint jamais le ministère public; c'est l'État qui supi>orte les frais quand le prévenu est acquitté. Tout jugement définitif de condanniation contient les motifs, les termes de la loi appliquée, la mention s'il est rendu en premier ou dernier ressort.
TiC jugement est rendu par défautsila personne citée n'a pas comparu au jour et à Theure fixés. Le condamné peut y former opposition [)ar ime déclaration au bas de la signification du jugement, ou par un acte notifié dans les trois jours de la signification , outre un jour par trois myriamètres. Si, à la première audience après le délai , la partie fait encore défaut, elle ne peut former une seconde oj)position : si elle comparait, l'affaire est instruite et jugée à nouveau.
Il y a lieu à l'appel si le jugement prononce un emprisormement ou condamne à une sonnne de |)lus de ô Ir. oulie les dépeiib. L'appel suspend Texécution du
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jugcmenl. 11 doit être porté au tribunal correctionnel, interjeté dans les dix jours de la signification , instruit et jugé d'après les règles prescrites pour les tribunaux, de police ; de nouveaux témoins peuvent être entendus, si cela est demandé. La condamnation ne peut être aggravée sur l'appel , qui n'est permis qu'au prévenu. Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public, à la partiecivileetau prévenu, contre les jugements de police en dernier ressort, et contre les jugements correction' nels rendus sur l'appel de ces jugements.
DEUXIÈME SECTION
Des tribunaux correctiounels (i).
1°. Manière de saisir le tribunal. Une affaire correctionnelle est déférée au tribunal compétent par le renvoi du tribunal de police, de la chambre du conseil ou de la chambre d'accusation, ou par une citation directe de la partie civile , des agents de l'administration forestière ou du procureur du roi. Le idéhii de la citation est au moins de trois jours. Si le délit nVutraine pas emprisonnement , le prévenu peut se faire représenter par un avoué ; mais le tribunal peut ordonner sa comparution en personne.
2°. Justructioji et jugement. L'instruction se fait de la mêmemanièreque devant les tribunauxdepolice: les délits s'y constatent de même ; il y a seulement une observation à faire quant aux procès-verbaux des gardes forestiers autres que ceux des particuliers : quoique s'ils sont rédigés dans les formes légales, ils fassent foi jusqu'à inscription de faux, néanmoins la ])reuve contraire est reçue si l'un des signataires peut être récusé; s'ils sont signés par un seul agent, ils ne font preuve jusqu'à
(i) 5fur l'organisalion ol la compctunce de ces Uibunaux, voyez liv. I", p. a8.
inscription de faux , que si le montant total de la condamnation n'excède pas 100 fr.
Le jugement est prononcé, rédigé et signé comme celui de simple police; il contient, outre le texte de la loi, la mention de la lecture de ce texte à l'audience. S'il n'y a ni délit ni contravention, le tribunal annulle la procédure et renvoie le prévenu; s'il n'y a qu'une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile n'a pas demandé le renvoi, le tribunal peut juger, et sa décision est en dernier ressort; si le fait emporte une peine afflictive ou infamante, le tribunal peut, par mesure de sûreté, décerner de suite le mandat de dépôt ou d'arrêt; il renvoie le prévenu devant le juge d'instruction. Tout jugement correctionnel est exécuté à la requête du procureur du roi et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne; mais c'est le directeur de l'enregistrement qui poursuit le recouvrement des amendes et confiscations. Le procureur du roi envoie au procureur général un extrait de chaque jugement correctionnel.
S*». Opposition et appel. Le délai de l'opposition aux jugements par défaut est de cinq jours : du reste , on procède sur l'opposition comme en matière de police. — Les jugements correctionnels sont toujours sujets à l'appel , de la part du prévenu , des personnes responsables , de la partie civile , de l'administration forestière , du ministère public près du tribunal quiajugé et de celui qui doit prononcer sur l'appel : ce dernier est averti par l'envoi que le premier doit lui faire d'un extrait de chaque jugement. L'appel doit être déclaré au greffe dans les dix jours du jugement contradictoire, ou de la signification si le jugement est par défaut; il doit être accompagné ou suivi, dans le même délai, d'une requête contenant les moyens d'appel , signée de l'appelant ou de son mandataire, et déposée au greffe soit du tribunal qui a jugé, soit de celui qui prononcera sur ra|)pel. Le ministère public de ce dernier tribunal a un délai particulier pour l'appel : il peut le notifier dans les deux mois du jugement, ou , si ce jugement lui a été notifié, dans le mois de la notification. L'appel a un effet sus-
pensif ; toutefois , la mise en liberté du prévenu acquitté ne peut être susi)entlue , si aucun appel n'a élé déclaré ni notifié dans les trois jours aj)rès le jugement. Quand il y a appel, le procureur du roi envoie les pièces au greffe du tribunal qui doit prononcer. Si le prévenu est en état d'arrestation , il est transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siège le juge d'appel. L'appel est jugé sur le rapport d'un juge , et après que toutes les parties ont été entendues : rinstruction se fait comme en première instance. Suivant que le fait n'est ni délit ni contravention, ou qu'il constitue soit une simple contravention, soit un crime, il est prononcé comme devant les premiers juges; seulenuMil, en cas de crime, le prévenu ne doit pas être renvoyé devant le juge qui a rendu le jugement ou fait l'instruction. Si le jugement esl annulé pour nullité de forme, le tribunal d'api^el statue sur le fond. Les jugements d'appel rendus par défaut sont susceptibles d'opposition connue ceu\ du premier degré de juridiction correctionnelle Knlin le pourvoi en cassation est admis de la part de toutes les parties.
TROISIEME SECTION
Des affaires portées devant la Cour d'assises.
§ l*""". De la mise en accusation.
En général , les Cours d'assises ne sont saisies que par un arrêt d'accusation qui , à raison de son importance, n'est pas considéré comme un simple acte d'instruction, mais comme un acte de la justice criminelle. Toutefois, il y a exception à la nécessitt* d'un arrêt d'accusation (piand il s'agit de rébellion ou de détention d'armes et munitions de guerre (voyez p. G()3 etGI3); le procureur général peut, dans ces cas, citer directement les prévenus en état d'arrestation devant la Cour d'assises. H rétlige un réquisitoire , et l'adresse au président des assises, qui fixe le jour des débats; il doit y avoir au moins dix jours (Mitre l'ouverlni'o des débats et la significnlion du réquisitoire el de l'ordonnance du président.
Dans les cas ordinaires, le procureur géndral doit, dans les cinq jours de la réception des pièces, mettre l'affaire en état, et faire son rapport dans les cinq jours suivants. Pendant ce temps, le prévenu et la partie civile peuvent fournir des mémoires. La chambre d'accusation prononce dans les trois jours après le rapport. Les juges examinent s'il existe des indices d'un fait qualifié crime, assez graves pour que la mise en accusation soit prononcée. L'instruction se fait par la lecture des pièces; personne ne comparaît. Les juges délibèrent sans communiquer au dehors; ils prononcent par un même arrêt, si toutes les pièces se trouvent en même temps produites devant eux , sur les délits qui ont enti'e eux de la connexité. Ils peuvent ordonner des informations nouvelles, ou l'apport des pièces de conviction. S'il n'y a pas trace de délit ou pas d'indice suffisant de culpabilité , ils ordonnent la mise en liberté immédiate du prévenu, de même que dans le cas où ils rejettent l'opposition formée à l'ordonnance de la chambre du conseil prescrivant la mise en liberté. Ils prononcent s'il y a lieu le renvoi au tribunal de police ou au tribunal correctionnel. Si le fait est qualifié crime et que la Cour trouve qu'il y a des charges suffisantes, elle ordonne le renvoi du prévenu aux assises, sous le poids de l'ordonnance de prise de corps qui existe, ou de celle qu'elle décerne elle-même , et qui est insérée dans l'arrêt de mise en accusation. Cet arrêt est signé par chacun des juges qui l'ont rendu : il mentionne leur nom et les récpiisitions du ministère public.
Quand le prévenu est renvoyé aux assises, le procureur général rédige un acte d'accusation , exposant la nature du crime, le fait et toutes ses circonstances, h^ nom ou la désignation claire du prévenu. L'arrêt de l'envoi et l'acte d'accusation sont signifiés à l'accusé, afin (ju'il sache ce qu'on lui impute , et ([u'il prépare ses moyens de défense. 11 est immédiatement transféré dans la maison de justice établie piès hi (j)ur où il doit être jug»'. S'il ne peut être saisi ou ne se présente pas, on proeède eoutr*' lui par rontnmace (?'o> 7*:;. p. (îi)?).
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Si la Cour décide qu'il n\ a pas lieu au renvoi devant les assises, le prévenu ne peut plus y être traduit pour le même fait, à moins qu'il ne survienne d« nouvelles charges. Dans ce dernier cas , les oKiciers de police judiciaire envoient copie des pièces et charges au procureur général, sur les réquisitions du(juel le président de la chambre criminelle indique le juge qui procédera à la nouvelle instruction: en attendant, le juge d'instruction peut , sur les nouvelles charges, décerner un mandat de dépôt contre le prévenu mis en liberté.
Si dans la notice des causes de police ou correctionnelles que les procureurs du roi lui envoient, le procureur général trouve des caractères j)l us graves, il peut, dans la quinzaine, ordonner l'apport des pièces, faireses ré(juisitions, et la Cour prononcer dans un bref délai.
§ 2. De la procédure prvalalde devant la Cour d'assises (1).
Avant que l'instruction ne conmience à l'audience, il doit être procédé par le président des assises à l'interrogatoire de l'accusé, et à divers actes préalables, puis \s la formation du jury appelé à juger cliacpie affaire.
Quand Taccusation a été prononcée, les pièces doivent être immédiatement adressées au greffe , et l'accusé transféré à la maison de justice <\\\ lieu où se tiendront les assises. Dans les vingt-quatre heures après la remise des pièces et l'arrivée de l'accusé dans la maison de justice, celui-ci est interrogé par le président des assises ou par le juge qu'il aura délégué. 11 est interpellé sur le choix de son défenseur : s'il n'en a pas choisi , il lui en est désigné un sur-le-champ, nomination dont l'effet cesse si l'accusé en prend un autre. Le conseil ne peut être choisi ou désigné (jue parmi les avocats ou avoués de la Cour ou du ressort, à moins (jue l'accusé n'obtienne du président la permission de prendre pour con-
(i) Sur les fonctions et la compétence des Conrs d'assises, voyez liv. I«^ p. lo.
DU DROIT CRIMmr.L. 679
seil un parent on nn ami , facultt"» que le président peut refuser s'il pense que son exercice nuirait à la défense, ou causerait du scandale ou du trouble. Après l'interrogatoire, le conseil peut communiquer avec l'accusé, prendre communication de toutes les pièces, prendre ou faire prendre, à leurs frais, copie des pièces qu'ils croient utiles h la défense.
L'accusé doit être averti qu'il a cinq jours, délai accordé aussi au ministère public, pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises : le défaut d'avertissement empêche le délai de courir contre l'accusé. La demande en nullité ne peut être formée que si le fait n'est pas qualifié crime par la loi , si le ministère public n'a pas été entendu, si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de jnges légal. La déclaration de pourvoi est faite au greffe; sur l'envoi de l'arrêt, la Cour de cassation prononce immédiatement, toutes autres affaires cessantes.
S'il y a de nouveaux témoins à entendre , hors du lieu où se tient la Cour d'assises, le président commet un juge d'instruction , (jui , après avoir recules dépositions, les envoie closes et cachetées au greffe de la Cour d'assises.— Si le procureur général ou l'accusé demandent que l'affaire ne soit pas portée à la première assemblée du jury, le président décide si la prorogation de délai doit être accordée; il peut aussi la prononcer d'office. — S'il a été formé, à raison du même délit, plusieurs actes (l'accusation contre différents accusés, le procureiu' général peut en requérir la jonction, et le président l'ordonner, même d'office; il peut aussi être ordonné de ne procéder qu'à l'égard d'un ou plusieurs des accusés compris dans un même acte d'accusation pour plusieurs délits non connexes.
La dernière opération qui précède l'instruction à l'audience est la composition du jury; c'est ici le lieu de faire connaître l'organisation de cette institution.
§ 3. Du jury et de hi manière de le former.
L — De In qnrdité, et de re.rercire des fonctions de
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juré. Pour pouvoir être juré, il faut avoir trente ans accomplis, et jouir de ses droits politiques et civils.
Les jurés sont pris parmi les électeurs du département, ou ceux qui, ayant leur domicile dans le département , exercent ailleurs leurs droits électoraux; parmi les fonctionnaires publics nommés par le roi et exerçant des fonctions gratuites, les officiers en retraite des armées de terre et de mer, jouissant d'une pension de 1,200 fr. au moins, et domiciliés dans le département; les notaires, après trois ans d'exercice; les docteurs ou licenciés des facultés de droit , des sciences et des lettres, lesquels s'ils ne sont inscrits au tableau des avocats ou avoués ou ne sont pas chargés d'une partie d'enseignement dans leurs facultés respe('tives, doivent juslilier d'un domicile établi depuis dix ans dans le département; les docteurs en médecine, les membres et correspondants de l'Institut, les membres des autres sociétés savantes reconnues par le roi. On voit (jue ces différentes classes de personnes sont choisies de manière à donner aux accusés et h la société des garanliesde lumières et d'indépendance. Les fonctions de jurés sont incompatibles avec celles de ministre du roi, préfet, sous-préfet, juge (ce qui comprend les juges de paix et de commerce) , membre du parquet, ministre d'un culte. L'incompatibilité n'existe pas avec les fonctions de pair de France et de député, qui ne donnent lieu qu'à une excuse dans le tem|)s où les Chambres sont assemblées. Les mailles, adjoints, conseillers de préfecture, conseillers d'Étal, peuvent être juH's : la parenté entre les jurés n'est pas une cause d'incompatibilité. Ae peut êlrejuré celui (pii, dans la même affaire , a été officier de police jiidiciaire , témoin, interprèle, exj)ert ou partie : ils ont joué dans la cause un rôle qui compromettrait leur impartialité.
Peuvent être disjicnsés de l'exercice des fonctions de jurés, s'ils le re(]uièrent, les conseillers d'Ktat chai'gi's d'une partie d'administration, les commissaires du roi près les administrations ou régies du gouvernement, les militaires en activité de service, aptes à être jurés; les ,se|)tu:ïgénajres.
II. — De la formation et de la notification des listes du jury. La loi prescrit (liffércntes listes du jury. T.a première est la liste générale de tous les citoyens du département, aptes à être jurés. Elle est dressée par le préfet; elle se divise en deux parties : la première comprend les électeurs, la seconde les jurés des autres classes; pour la première partie , elle se confond avec la liste électorale : ell(; est permanente comme cette dernière, et donne lieu au\ mêmes réclamations et rectilicalions {voyez liv. I*^"", p. 10). Quand les listes générales sont définitivementcloses et arrêtées , c'est-à-dire après le 30 septembre , le préfet en extrait une liste destinée à subvenir au service du jury pendant toute l'année suivante; elle est composée du quart des listes générales , sans pouvoir excéder trois cents noms, et quinze cents dans le départ(îment de la Seine. Ce tirage, par le choix du préfet, a paru sans inconvénient, parce qu'il amène un grand ncmibre de noms, qu'il ne porte que sur descitoyens également aptes aux yeux de la loi, et qu'il précède de trop longtemps l'ouverture des assises pour qu'on le suppose fait en vue des affaires qui doivent s'y juger. Nul ne peut être porté deux ans de sui te sur cette liste : le service du jury ne doit pas devenir pour les citoyens une charge accablante.
La liste annuelle, envoyée par le préfet au président et au procureur général de la Cour royale du ressort, sert à former la liste des jurés pour chaque session. A cet effet, dix jours avant l'ouverture de la session, le premier président de la Cour tire au sort, sur la liste transmise par le préfet, trente-six noms formant la liste des jurés pour toute la session ; il tire en outre, au sort, quatre jurés supplémentaires, pris parmi les citoyens résidant dans la ville oii se tiendront les assises. TiC tirage des jurés i)our chaque session se fait en audience publi(|ue : c'est une garantie pour la bonne administralion de la justice criminelle. Le préfet est chargé individuellement de notifier un extrait de la liste de session à chacun de ceux (|ui s'y trouvent appelées. T-a Cour procède, séance tenante, et parla voie (lu sort ,au remplace-
ment des jurés décèdes ou devenus incapal)les de faire partie du jury. La liste de session ne sert que pour la session pour laquelle elle a été formée; hors le cas d'assises extraordinaires, ceu\ qui ont satisfait à l'appel à eux adressé en vertu de cette liste , ne peuvent plus y être portés dans la même année.
C'est sur la liste de session que se forme le tableau des jurés qui prononcent sur chaque affaire; à cet effet, la liste doit toujours être maintenue au complet fixé par la loi. Au jour indiqué pour chaque affaire, s'il y a moins de trente jurés présents, ce nombre est complété par les jurés sup|)lémentaires : en cas d'insuffisance, le président des assises tire au sort, en audience publique, les jurés qui doivent compléter les trente : pour qu'ils puissent se présenter immédiatement, ils sont pris sur la liste annuelle, et subsidiairement sur la liste générale, parmi les habitants de la ville où se tiennent les assises.
La liste des jurés de chaque affaire, c'est-à-dire celle des trente-six et des quatre supplémentaires, sur laquelle se formera le tableau des douze, est notifiée à l'accusé, à la diligence du ministère public , la veille du jour déterminé pour la formation du tableau : la notification est nulle, si elle est faite |>lus tôt, parce que la loi craint que l'accusé ait pu faire circonvenir les jurés, ou plus tard, parce que l'accusé doit avoir assez de temps pour préparer ses récusations en connaissance de cause.
IlL — De l<i formation du tahlcau des douze jurés , et de 1(1 rcciisdiion. Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l'appel des jurés non dispensés ni excusés se fait avant l'ouverture de l'autlience, en leur présence et en j)résence de l'accusé et du procureur général. I^e nom de chaciue juré est déposé dans une urne : le jury est formé (juand douze noms de jurés non récusés sont sortis de l'urne. La présence, à cette opération , du défenseur de l'accusé, n'est ni prescrite ni défendue.
Nul ne peut faire partie des douze jurés s'il n'a été porté sur les listes légales , et si son nom n'a été notifié
à l'accusé. Le nombre de douze jurés ayant droit de siéger est de rigueur, et doit être clairement constaté, à peine de nullité. Une fois ce nombre complété, déduction faite des récusations dont il sera bientôt parlé , les jurés ne peuvent plus être changés.
Le premier juré désigné par le sort est le chef du jury ; mais les jurés sont autorisés à se choisir un autre chef, pourvu que celui-ci y consente.
Lorsque le procès paraît de nature à entraîner de longs débats, la Cour d'assises peut ordonner, avant le tirage , qu'indépendamment des douze jurés, il en sera tiré, au sort, un ou deux autres, qui assisteront aux débats, et remplaceront ceux qui seraient empêchés de suivre l'affaire jusqu'au jugement définitif.
Si le sort a désigné pour jurés des personnes en qui l'accusé ou l'accusateur ne trouvent pas les qualités qu'ils cherchent dans leurs juges, ils peuvent exercer le droit de récusation- L'accusé d'abord, ou son conseil, puis le procureur général récusent les jurés à mesure que leurs noms sortent de l'urne i ils ne donnent aucun motif de leur récusation; la discussion pourrait être acrimonieuse, et serait, d'ailleurs, sans utilité. Les récusations doivent s'arrêter quand il ne reste plus que douze jurés non récusés; si les jurés de la liste sur laquelle se prend le tableau des douze sonten nombre impair, l'accusé peut exercer une récusation de plus que le procureur général : l'humanilé demandait cette préférence. S'il y a plusieurs accusés, ils i)euvent se concerter pour exercer tout ou partie de leurs récusations , ou bien les exercer séparément; s'ils ne se concertent pas, c'est le sort qui régie l'ordre dans lequel ils récuseront. Dans aucun cas , leurs récusalions, combinées ou isolées , ne peuvent excéder le nombre total de celles qui seraient permises à un seul accusé.
IV. — Com'ocation des j'iucs ; peines , excuses. Pour (jue le juré qui ne comparaît pas puisse être passible d'une peine , il faut qu'il ait reçu , huit jours d'avance , la notification, par le préfet, de l'extrait de la liste de ses-
sion, et (fue lejourdela convocation lui aitéléinili(|ué, I>a noUdcalion se fait par le ministère d'un huissier, (l'un gendarme ou aulie agent de la force ])ublique. I.e juré qui , après avoir reçu la notification , ne se rendrait pas à son poste, ou celui qui se retirerait avant l'expiration de ses fonctions, serait condamné, par la Cour d'assises, à une amende de 500 fr. pour la première fois, de 1,000 fr. pour la seconde, 1,500 fr. pour la troisième; cette dernière fois, il serait de plus déclaré, par un arrêt imprimé et aflicliéà ses frais, incapable d'exercer à l'avenir les fonctions tie juré. 11 pourrait former opposition devant la Cour d'assises (|ui l'aurait condamné.
Ceux qui justifient qu'ils étaient dans l'impossibilité de se rendre au jour indicpié, ne sont passibles d'aucune peine. La Cour d'assises apprécie les excuses, et décide souverainement si l'impossibilité alléguée a réellement existé.
V. — Serment des jures ; leurs droits et devoirs pendant les débats. Les jurés ne prêtent point de serment politique ; ils ne sont tenus que de prêter à l'audience celui où la loi a résumé tous les principaux devoirs de leurs fonctions. Le juré qui reluse de prêter serment ne |)eut y être contraint, mais il doit être renqilacé. La prestation de sernuînt est expressément constatée.
Durant les débals, les jurés ont le droit, en demandanl la parole au |)i'ésident, de questionner l'accusé et les témoins sur tout ce qu'ils croient utile a la manifestation de la vérité; ils peuvent prendre note de tout ce (jui leur paraît inqiorla?it , mais sans interrompre la discussion. Il leur est délendu de communiquer avec personne, soit pendant les débats, soit durant les suspensions d'audience, relativement à l'affaire conmiencéc. Psous traiterons plus loin ce cpii concerne la délibération et la déclaration des jurés.
§ 4. De r instruction ci des débats devant la Cour d'assises'.
L'examen public de l'accusé doit commencer aussitôt après la formation du tableau des douze jurés. Les débats qui s'ouvrent alors sont dirigés par le président de la Cour d'assises, lequel a, pour découvrir la vérité, une autorité limitée seulement par sa prudence et son honneur, et qu'on appelle pouvoir discrétionnaire; il a aussi la police de l'audience.
Quand la Cour d'assises a pris séance dans la salle d'audience publique, les douze jurés se placent, dans Tordre désigné par le sort, sur des sièges vséparés du public, des parties et des témoins, en face de l'accusé, dont il importe qu'ils puissent suivre tous les mouvements. La présence de l'accusé est indispensable aux débats; toutefois, s'il résiste , refuse de comparaître , on met le président dans la nécessité de le faire sortir de l'auditoire, l'affaire n'en est pas moins suivie , en observant les formes tracées pour ces cas {voyez p. 671). L'accusé comparaît toujours libre , sans fers, accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui adresse des questions ayant pour but de constater son identité; il avertit le défenseur qu'il ne doit rien (lire contre sa conscience, contre les lois, la décence et la modération ; il fait prêter serment à chaque juré individuellement. 11 avertit l'accusé d'être attentif à ce qu'il va entendre.
Le greffier lit à haute voi\ l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation ; le président rappelle à l'accusé l'objet de l'accusation. Le procureur général fait un exposé, et produit la liste de tous les témoins, dont les noms, profession vX résidence doivent avoir été indiqués vingtquatre heures au moins avant l'examen, faute de quoi la partie intéressée peut s'opposer à leur audition , opposition sur laquelle prononce la Cour d'assises. Les témoins déposent successivement et séparément; ils prêtent d'abord serment d(^ pniler sans haine et sans crainte , de dire toute la vérité et rien que la vciilé. Ils
disposent oralement , après avoir été inlerrogcssur leurs noms et qualités, et leurs rapports avec l'accusé; ils ne peuvent être interrompus : quand ils ont fini leur déposition , le président demande à l'accusé s'il veut répondre; celui-ci ou son conseil peut les questionner par l'organe du président, et dire, tant contre eu\ cpie contre leur témoignage, tout ce qu'ils croiront utile à la défense ; le président, les juges, le procureur général , la partie civile peuvent adiesser ou faire adresser auv témoins les questions (ju'ils croient nécessaires. Après leur déposition , les témoins restent dans l'audoilire pendant toute l'affaire, afin de pouvoir être entendus de nouveau s'il devient utile de les rappeler. Il peut aussi être demandé et ordonné qu'après avoir déposé, un ou plusieurs témoins se retirent, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau , ensemble ou séparément. L'accusé fait entendre les témoins qui déposent, sur son indication, des faits de Taccusalion, ou de la moralité et de la conduite de l'accusé. 11 y a des personnes dont l'humanité ou les convenances défendent de recevoir les dépositions : ce sont les ascendants , descendants , frères et sœurs, ou alliés au même <legré, de l'accusé; le mari ou la fennne; les dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement. L'audition de ces personnes n'entraîne pas nullité, si les parties intéressées ne s'y sont pas opposées. Si une déposition paraît fausse, le témoin peut être surle-champ mis en état d'arrestation ; le procureur général remplit les fonctions d'officier de police judiciaire, le président ou l'un dos juges celles déjuge d'instruction : les pièces sont transmises à la Cour royale pour qu'elle statue sur la mise en accusation. Dans ce cas, l'affaire en jugement peut être renvoyée à la prochaine session. — Les pièces de conviction sont représentées à l'accusé et aux témoins, s'il y a lieu , dans le cours ou à la suite des dépositions.
La loi prévoit, pour la direction des débats, le casoii il y aurait plusieurs accusés, et celui où un accusé aurait besoin ilun inlerpicte. S'il y a i)lusieurs accusés, le
DU DROIT CRlMmKL. 687
président détermine celui qui sera soumis le premier au\ débats, en commençant par le principal accusé, s'il y en a un ; il se fait ensuite un débat particulier sur chacun des autres accusés. Le président peut taire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quekpies circonstances du procès ; mais il ne doit reprendre la suite des débats généraux qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence. — Si l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas la même langue, le président nomme d'office un interprète, majeur, pris hors des témoins, juges ou jurés, et qui prête serment de traduire fidèlement ; il peut être récusé : la récusation est motivée, et jugée par la Cour d'assises. Il en est de même à l'égard des sourds-muets qui ne savent pas écrire ; s'ils savent écrire , ils donnent par écrit leurs réponses aux questions ou observations que le greffier a écrites ; le tout est lu par le greffier.
A la suite des dépositions, et des discussions auxquelles elles ont pu donner lieu , la partie civile et le ministère public sont entendus ; l'accusé et son conseil peuvent répondre , et, si on leur réplique , ils ont toujours la parole les derniers. Ensuite le président déclare les débals terminés.
Quand l'examen elles débatsd'uneaffairesontentamés, ils doivent être continués sans interruption jusqu'après la déclaration du jury; le président ne peut les suspendre que dans les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des jurés et des témoins. Toutefois il y a des cas où Taffaire conunencée est renvoyée, pendant les débats, à la session prochaine; tel est, d'abord, celui d'une fausse déposition et de la poursuite du faux témoin; tel est ensuite le cas ou un événement quelconque , dont la Cour d'assises peut et doit peser rinHuence sur lissuc du procès, décide à ne pasjugerinnnétliatenuMU; la Cour d'assises peut encore ordonner le ren\oi si un témoin cité ne conq)araitpas, et (fue son audition soit jugée né- CL'ssaiic : pour (pie le renvoi soit ordonné dans ce cas, il faut qu'il ail été demandé, et (pi'aucun témoin n'ait encore été entendu ; les frais du renvoi sont à la charge
du témoin défaillant, sans préjudice des condamnations ordinaires pour ce fait ; le témoin peut, par la voie d'opposition , obtenir soit sa décharge, soit une modération de l'amende prononcée contre lui.
§ 5. De la position des questions, de la délibération et déclaration des jurés.
Quand les débats ont été déclarés terminés, le président résume l'affaire : il fait remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre l'accusé ; il leur rappelle leurs fonctions, et pose les questions qu'ils auront h décider. Ces questions sont écrites ; elles peuvent être critiquées par l'accusé, avant d'avoir été soumises à la délibération; la Cour d'assises doit prononcer sur les réclamations. Les questions, définitivement arrêtées, sont remises aux jurés, dans la personne de leur chef; en même temps ils reçoivent, des mains du président, pour aider, au besoin, leur mémoire, les pièces du procès, à la seule exception des dépositions écrites des témoins, les jurés ne devant se déterminer que par le débat oral qui a eu lieu devant eux, et qui a fixé le dernier état de la cause. I.e président fait retirer l'accusé de l'auditoire.
Les questions posées au jury doivent embrasser les faits tels qu'ils résultent de l'acte d'accusation , avec toutes les circonstances qui y sont énoncées, et celles (pii sont résultées des débats de manière à aggraver le crime; il doit aussi être posé une (juestion sur les excuses qui auraient été proposées, et sur le discernement si l'accusé a moins de seize ans. Knfin, dans tous les cas , le président avertit les jun's (|ue s'ils pensent , à la majorité, qu'il existe, en faveur de l'accusé l'econnu coupable, des circonstances atléiuiantes , ils doivent le déclarer; il avertit les jurés que leur vole doit avoir lieu au scrutin secret, et que si l'accusé est déclaré coupable du fait princij^al à la majorité simple, ils doivent en faire mention , en tête de leur déclaration.
Les jurés se retirent, pour délibérer, dans la chambre consacrée à cet objet. Ils ne peuvent plus en sortir,
avant d'avoir formé leur déclaration ; personne ne peut entrer auprès d'eux, pour quelque cause que ce soit, qu'avec la permission écrite du président, lequel fait garder toutes les issues par le chef de la gendarmerie de service ; le juré contrevenant peut être puni de 500 fr. d'amende, et toute autre personne, de vingt -quatre heui'es d'emprisonnement. Avant de commencer la délibération , le chef des jurés leur lit une instruction qui leur rappelle sommairement leurs obligations, et qui est, en oulre, affichée, en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre.
La loi n'ordonne ni ne défend aux jurés de commencer leur délibération par une discussion de l'affaire : elle ne prescrit que les formes du vote. Le chef du jury lit successivement chacune des questions, et le vote a lieu, sur chacune, au scrutin secret, par des bulletins que le chef distribue tout ouverts, marqués du timbre de la Cour d'assises, et portant ces mots : Sur mon honneur et ma conscience y ma déclaration est.... Il écrit, ou fait écrire par un juré de son choix, secrètement , le mot oui, ou le mot non , et remet le bulletin fermé au chef du jury, qui le dépose dans une urne ou boîte destinée à cet usage. Le chef dépouille chaque scrutin en présence des jurés, et en consigne le résultat en marge ou à la suite de chaque question résolue : ce résultat n'est exprimé , pour les circonstances atténuantes, que lorsqu'il est aflirmatif. Les billets blancs, et ceux que six jurés au moins déclareraient illisibles, compteraient comme favorables à l'accusé. Les bulletins sont brûlés aussitôt après le dépouillement de chaque scrutin. Ces précautions ont pour but d'assurer rindé[)endance des jurés, en cachant leur opinion à la haine et à la vengeance.
La décision du jury se forme à la majorité de sept contre cinq; la déclaration doit exprimer (jne cette majorité a existé, mais sans j)réciser bî nombre de voix, si ce n'est dans le cas où l'accusé n'a été déclaré coupable du fait principal qu'à la simple majorité de sept contre cinq.
6c)0 LIVRE CINQUliîME.
Quand la déclaration est arrêtée, les jurés rentrent dans l'auditoire, et reprennent leur plaee : leur ehef se lève, met la main sur son eœur, et lit la déclaration, en la faisant précéder de ces mots : « Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, la déclaration du jury est,.... » La déclaration est signée par le chef, remise au président, le tout en présence des jurés , puis signée par le président et le greffier.
I.a décision du jury est souveraine, et ne peut être soumise à aucun recours. Toutefois si, à l'unanimité, les juges sont convaincus que, tout en observant les formes , les jurés se sont trompés au fond , ils peuvent, d'office, immédiatement après la lecture publique de ta déclaration , et seulement dans le cas où l'aecusc' aura été déclaré coupable, ordonner de surseoir, et renvoyer l'affaire à la session suivante pour être jugée par de nouveaux jurés. Cette mesure peut être prise même à la simple majorité des juge.> , si l'accusé n'a été déclaré coupable qu'à la siniple majorité. La loi a voulu ménager un recours contre les chances d'une erreur fatale, quelquefois irréparable. ])e plus, si la déclaration des jurés pèche par la forme , si elle est obscure, incomplète, contradictoire, entachée d'erreurs matérielles, la Cour d'assises peut en exiger une nouvelle, et renvoyer, à cet effet, les jurés dans la chambre des délibérations.
§ G. Du j II ferment et de feréciition.
Le président fait rentrer l'accusci : le greffier lit en sa présence la déclaralio!i du jury.
Si l'accusé a été déclare non coupable, le président prononce sort accjuittement et ordonne sa mise en liberté, s'il n'est rel<'nu pour une autre cause; la Cour d'assises prononce sur les domningcs-inlérêts. L'accusé accjuitté ne peut plus être poursuivi pour le même fait; niiiis si, dans le couis des débats, il a (''té inculpé sur un antre fait, le presidcnl , après avoir prononcé l'ac-
cfuittement , ordonne que l'accusé sera poursuivi à raison du nouveau lait, pour lequel le ministère public aura lait des réserves de poursuivre, et le renvoie devant le juge d'instruction.
Si l'accusé a été déclaré coupable , le procureur général fait sa réquisition pour l'application de la peine, et la partie civile pour ses intérêts pécuniaires. L'accusé et son défenseur ne peuvent plus soutenir que le fait est faux, mais seulement qu'il n'est pas défendu ou qualifié délit, qu'il ne mérite pas une peine aussi sévère que celle qui a été^requise, que les dommagesintérêts réclamés ne sont pas dus, ou qu'il en est di*i de moindres. Si le fait n'est réellement pas défendu parla loi pénale, la Cour d'assises prononce l'absolution de l'accusé ; s'il est défendu, elle applique la peine, lors même qu'il ne constitue pas un crime ; dans tous les cas, elle prononce aussi sur les dommages-intérêts et restitutions réclamées contre l'accusé. La condamnation aux frais est prononcée contre l'accusé ou la partie civile qui succombe.
Avant de prononcer un arrêt de condamnation délibéré par la Cour d'assises , le président est tenu de lire le texte de la loi sur lequel il est fondé : ce texte y est inséré, sous peine d'amende contre le greffier. La minute de l'arrêt est signée dans les vingt-quatre heures par les juges qui l'ont rendu.
Toutes les opérations de la Cour d'assises doivent être consignées dans un procès-verbal écrit en entier de la main du greffier, sous peine de nullité, et d'amende contre le greffier
Le condamné, qui a été averti de celte faculté par le président, a trois jours pour se pourvoir en cassation par déclaration au greffe : le délai est le même pour le pi'ocureur général et la partie civile. La condamnation n'est exécutée que dans les vingt-quatre heures (pii suivent l'expiration du dt'lai du pourvoi , ou la i('*ceplion de l'arrêt de la Cour de cassation (jui le rejette. Si le condamné veut faire une déclaration , elle est reçue par un juge du lieu de l'exécution , assisté du
6c^'2 LIVRE CI N QUI KM E.
greffier. L'exécution est constatée par un procès-verbal du greffier, transcrit au bas de la minute de l'arrêt. Il est sursis à l'exécution, si le condamné se trouve inculpé sur d'autres crimes de nature à entraîner une peine plus grave, ou s'il a des comi)lices en état d'arrestation.
Les exécutions sont faites par des agents qui portent le nom iVe.rccutcurs des arrêts de justice criminelle ; ils sont nonmiés par le ministre de la justice. — Les condamnés aux travaux forcés sont répartis, par l'autorité administrative , entre les bagnes des trois ports de Brest, Rocheforl et Toulon. Autrefois ils y étaient conduits enchaînés deux à deux , à pied ou sur des charrettes, et exposés aux regards du public; cela s'appelait la chaîne des foicats : une ordonnance récente a supprimé la chaîne, et prescrit le transport des forrats au moyen de voitures fermées.
§ 7. Procédures spéciales pour les délits correctionnels soumis aux Cours d'assises.
Les délits correctionnels commis par la presse ou par un autre moyen de publication , doivent être jugés par la Cour d'assises. Le ministère public peut, à leur égard, suivre les formes ordinaires de l'instruction préalable, ou citer direclemenl devant la Cour, en présentant un récjuisitoi rc au président (|ui fixe le jour; la citation est donnée en conséquence à trois jours au moins. Le récjuisitoire doit articuler les faits. Les débats et le jugenuMil ont lieu connue dans les affaires ordinaires. Si le prévenu ne comparait pas, il est jugé par défaut, sans assistance de jures ; il a la faculté de faire défaut, en se retirant avant l'appel et le tirage au sort des jurés. L'arrêt par défaut est susceptible d'opposition : le second arrêt, s'il est |)ar défaut, ne peut plus être attaqué de cette manière. Le i)ourvoi en cassation, contre (juelque arrêt préparatoire qim ce soit, ne peut être formé qu'avec celui <lc lairêl définitif : autrement le jugement du délit pounait être coustanuueut éludé
OU retardé par des incidens. La procédure est la même quand il s'agit des délits en matière de criage et d'affichage publics ; seulement la loi permet au prévenu de faire défaut, même après le tirage des jurés. — Quant aux délits qualifiés politiques, ils ne peuvent être déférés aux Cours d'assises par une citation directe : l'affaire s'instruit comme dans les cas ordinaires ; seulement le prévenu a aussi la faculté, s'il n'a pas été saisi, de faire défaut, et d'attaquer l'arrêt par opposition,
QUATRIÈME SECTION
Du recours en cassation.
En général, on ne peut se pourvoir en cassation, même contre les actes de l'instruction préparatoire, qu'après le jugement définitif en dernier ressort, afin de ne pas retarder ce jugement. Il y a cependant des exceptions, comme pour l'arrêt de mise en accusation : dans ces cas exceptionnels, si le délai du pourvoi n'a pas été fixé, il n'est que de trois jours.
Dans les matières du grand criminel, on ne peut recourir en cassation que pour incompétence ou excès de pouvoir, pour violation ou omission d'une formalité prescrite à peine de nullité, pour omission ou refus, par la chambre d'accusation ou la Cour d'assises, de prononcer sur une ou plusieurs demandes de l'accusé ou du ministère public tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé parla loi , moyen qui ne doit pas être confondu avec le rejet de la demande, puisqu'alors il a été statué; enfin, pour violation ou fausse application de la loi pénale, lorsque l'accusé, déclaré couj)al)le, a été condamné à une peine autre que celle portée par la loi , ou pour un fait que la loi n'incrimine pas : la seule erreur dans la citation de la loi pénale ne fournit pas, on le conçoit aisément, une ouverture à cassation. La partie civile peut se pourvoir aussi, mais seulement dans son intérêt, c'esl-à-dire relativement à ses dom- Uinges-inlérèls ou réparations contre le condamné. Si
Gc)] LiVhfi CINQUiiîMR.
racniisc' a et»'* absous, le minislèi'e public peut attaquer Tai-i'èt d'absolution , en se fondant sur l'existence de la loi pénale qui aurait dii être appliquée; la partie civile ne peut se pourvoir que contre la disposition de l'arrêt qui la condamnerait à des donmiages-intérêts supérieurs fi ceux demandés par l'accusé, et l'accusé ou la partie civilement responsable contre les condamnations civiles que l'arrêt contiendrait. Les ordonnances d'acquittement , rendues conformément à la déclaration souveraine du jui'v, jwi'tant non-culpabilité, sont inattaquables à l'égard de l'accusé. Le pourvoi serait recevable si l'accpiittement était illégal. Dans tous les ras , le ministère public peut se pourvoir dans l'intérêt de la loi.
Les jugements correctionnels ou de police, rendus en dernier ressort, peuvent être attacpiés en cassation par les mêmes moyens que les décisions fies Cours d'assises, 'Ctc(;la, soit qu'ils aient coudannu'*, soit (pi'ils aient renvoyé le prévenu. Si une nullité, autre que celle qui résulte de rincomiM'teiire du juge, a eu lieu en pi-emière instance, on ne j)eut la faire valoii'en cassation qu'autant qu'on s'en est pi'évalu en appel.
Le délai le plus ordinaiiT pour se pourvoir en cassation en matière ci'imiuelle , rorreclionuelle ou de police, est de trois jours, (pii parlent soit du jour oîi le jugement a ét('' prononcé au condannu*, soit de celui oii il lui a été signi(i(\ Quanta la forme, le pouivoi doit être déclaré au greffe du tribunal qui a prononcé; si le con- <lanm('' doit subir une peine emportant i)rivation delà libei'te, il doit èlic en elal (rarrestalion, ou libre sous caution , ou, s'il s'agit du recours pour cause d'incompétence, constitué prisonnier dans le lieu où siège la Cour de cassation : il justifie par là (pic le pourvoi n'est pas poin* lui un moyen d'éluder l'exécution des décisions de la justi<'e ; le pourvoi est notifié à l'accusé s'il est formc'^ par toute autre j)artie(jue lui ; la partie (Mvile , qui n'est point dans la classe de ceux que la loi repute indigents ou dans l'un des autres cas de dispense, doit corrsigner \i\Hi amende <pii réponde des frais et autres condanma-
tions éventuelles; enfin la partie civile doit joindre à son pourvoi une copie authentique de l'arrêt ou jugement attaqué. Le pourvoi, ainsi formé, suspend l'exécution du jugement ou de l'arrêt. Pendant dix jours après la déclaration du pourvoi, on peut déposer au greffe les moyens de cassation ; le ministère public envoie ensuite les pièces au ministère de la justice, qui les adresse immédiatement à la Cour de cassation; la Cour peut être saisie aussi par l'envoi direct, à son greffe, des pièces adressées par le condamné ou la partie civile.
La Cour de cassation, chambre criminelle, prononce, sans citation préalable, après un rapport, les observations du défenseur, s'il y en a, et les conclusions du ministère public. Si la Cour annule, elle renvoie l'affaire à un juge autre que celui dont émanait l'acte annulé, afin que la procédure soit refaite à partir du plus ancien acte nul. Le nouveau juge prononce sur l'affaire comme si elle avait commencé devant lui. L'arrêt de la Cour de cassation,s'il est rendu par défaut, peut être attaqué, dans les trois jours, par opposition. La Cour de cassation ne prononce aucun renvoi dans les cas où il ne pourrait y avoir lieu ultérieurement à aucun jugement, par exemple, si l'arrêt ou jugement a été cassé parce que le fait ne présentait ni crime, ni délit, ni contravention. Si le pourvoi a été rejeté, le tribunal qui a rendu la décision attaquée en est averti par l'envoi d'un extrait de l'arrêt de la Cour de cassation. La partie civile qui succombe est condamnée à une amende, à une indemnité envers la partie, et aux frais.
CINQUIÈME SECTION
Du pourvoi en révision.
C'est un recours suspensif extraordinaire accordé dans l'intérêt de certains accusés (|ui ont été condamnés à des peines afflictives ou infamantes. La révision a lieu , 1" lorsqu'il y a inconciliabilité entre deux condamnations prononcées pour le même crime contre
696 LIVRE CïNQUlJùMF.
deux accusés, qui peuvent être jugés de nouveau en présence l'un de l'autre ; le ministre de la justice ordonne de surseoir à l'exécution; les deux décisions sont dénoncées à la chambre criminelle de la Cour de cassation , qui, si la cause existe, casse les deux jugements, et renvoie les deux accusés devant une nouvelle Cour d'assises ; 2° lorsque, après une condamnation contre un accusé, un des témoins à charge est poursuivi et condamné pour faux témoignage : il est sursis à l'exécution : l'acquittement du témoin lève le sursis; sa condamnation donne lieu à la cassation du premier arrêt, et au renvoi de l'accusé devant une autre Cour d'assises : le faux témoin ne peut plus y être entendu; 3" lorsqu'un accusé a été condamné pour homicide consommé, et que la présomption de l'existence de la personne prétenduement homicidée se fonde sur des indices suffisants et des pièces représentées à l'autorité postérieurement à la condamnation. La Cour de cassation, saisie par le ministre de la justice, peut déclarer (jue les indices ne sont point suffisants: alors le sursis est levé; si elle les trouve suffisants, elle charge une Cour royale de vérifier l'identité de la personne; Tarrêl de cette Cour est transmis à la Cour de cassation, (jiii déclare s'il y a lieu ou s'il n'y a pas lieu à révision : si elle admet la révision, elle casse la condamnation et renvoie, s'il y a lieu, devant une Cour d'assises. Dans le cas où le condamné serait mort dei)uis, la (^our de cassation crée un curateur à sa mémoire; c'est lui qui le re|)résente : si la révision prouve l'injustice de la condanmation, le nouvel arrêt doit décharger la mémoire du défunt.
SIXIÈMK SECTION.
De 4|iielqucs prorcdiircs pniiiculières.
$ 1". Du faux.
L'instruction sur le crime de faux a quelques règles spéciales. L'état de la pièce arguée de faux doit être constaté au greffe ; si elle est aux uiuins d'un tiers, celui-
DU DROIT CRIMINFX. 697
ci peut être contraint, même par corps, à la remettre. Tout dépositaire de pièces de comparaison peut aussi être obligé de les fournir. La vérification de la pièce se fait comme pour le faux en matière civile {voyez liv.lll, p. 477 ). Le jugement de condamnation qui déclare faux, en tout ou en partie, un acte authentique, doit ordonner qu'il soit rétabli , ou rayé, ou réformé selon les circonstances. — Si, dans le cours d'une instruction ou d'un procès devant une juridiction criminelle quelconque, pour quelque objet que ce soit, une pièce est arguée de faux, on procède comme il vient d'être dit devant le tribunal saisi de l'affaire principale : toutefois le juge de simple police n'a pas des pouvoirs assez étendus, et il doit renvoyer au tribunal civil; il en est de même, mais par un autre motif, de la Cour de cassation, qui ne s'occupe que des questions de droit, et non de la vérification des faits. Cette procédure a pour objet la pièce produite, et non la personne coupable de faux : mais les indices qui naîtraient de cette procédure peuvent donner lieu ultérieurement à une poursuite criminelle ; dans ce cas, le rejet d'une pièce qu'on a déclaré ne pas vouloir employer n'empêche pas le juge criminel d'y avoir tel égard que de raison, — Toutes les fois qu'un tribunal trouve dans la visite d'un procès, même civil, des indices sur un faux, et sur la personne qui serait coupable , le président ou le ministère public doit transmettre les pièces au substitut près le juge d'instruction compétent, et il peut même délivrer le mandat d'amener.
§ 2. De la contumace.
C'est l'état de celui qui, accusé d'un crime, n'est , pas présent à l'audience, soit parce qu'il n'a pu être saisi, soit parce qu'il s'est évadé; cet accusé porte le nom de contumax. La mise en accusation , ainsi que la procédure qui la précède, ont lieu en l'absence comme en présence du prévenu. La contumace ne commence qu'après dix jours à partir de la notification de l'arrêt de mise en accusation ; toutefois le prési-
(lent des assises, ou le président dutribunnl fait publier une ordonnance portant qu'il sera tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours, sinon qu'il sera déclaré rebelle à la loi, suspendu de Texercice de ses droits de citoyen , que ses biens seront séquestrés et qu'il sera privé de toute action en justice pendant le procès , qu'il sera procédé contre lui , et que toute personne est tcnued'indiquerlelieuoiiilsctrouve. L'ordonnance mentionne le crime dont il est accusé ; il en est adressé copie au directeur des domaines, pour qu'après le délai , il fasse mettre sous le séquestre les biens de l'accusé. Après les dix jours, la Cour d'assises procède à l'instruction et au jugement sans assistance de jurés; aucun défenseur n'est admis, excepté dans le cas d'absence hors d'Kuropc, ou d'impossibilité absolue de se rendre ; alors les amis ou les parents peuvent faire valoir cette excuse, et la ('oui' peut surseoir au jugement i)en(lant un délai (|u'elie fixe. Les témoins ne sont point entendus à l'audience; il n'y a point de débats , puisqu'il n'y a pas d'accusé pour y défendre : on se borne à la Icctui'e des interrogatoires s'il en a été subi , et des autres j)ièces du procès. Si , d'après l'appréciation des charges , l'accusation est mal fondée , ou non prouvée, la Cour doit acquitter l'accusé, qui cependant, même dans ce cas, est puni de sa désobéissance à la loi par la condamnation aux frais. Si le vontitvmx es^ condamné, ne fût-ce (juà une peine correctionnelle, ses biens sont régis comme ceux des absents déclarés. 11 ne |)eut se pourvoir contre l'arrêt (jiii le condamne. Cet arrêt tombe de plein droitsi l'accusé se présente ou est saisi {voir\\\. III, p. 330); la procédure est reprise, à partir de l'arrêt démise en accusation et devant la Cour d'assises désignée par cet arrêt , (|ui juge dans la forme ordinaire. Les frais de la contumace restent au compte de l'accusé même acquitté par l'arrêt contradictoire,
§ 3. Proccdure rc/f/t/ic nit.r drlits et crimes de certains fonctionndircs.
Il faut, à cet égard , distinguer entre les faits commis
DÛ DllOIT CRlMmKL. 6^C)
hors des fonctions et ceux qui sont relatifs à l'exercice des fonctions.
1". Si les faits ont eu lieu hors des fonctions, la loi distingue encore entre les délits correctionnels et les crimes. Pour les premiers, les juges de paix et de première instance , les officiers du ministère public près des tribunaux , les grands officiers de la Légion-d'Honneur, les généraux commandant une division ou un département, les archevêques , évêques, présidents de consistoire , membres de la Cour de cassation , des comptes, ou Cours royales, les préfets, membres de l'Université, et môme, lorsque les (^ours royales l'ordonnent, les étudiants, ne peuvent être traduits devant le tribunal correctionnel : ils sont cités, par le procureur général, devantla Cour royale, qui prononce sans appel. S'il s'agit d'un crime, le premier président désigne un magistrat pour remplir les fonctions déjuge d'instruction, et le procureur général celui qui agira comme officier de police judiciaire; si c'est un membre de la Cour royale elle-même c[ui est inculpé, le renvoi est fait, sur la diligence du ministre de la justice, au tribunal ou juge d'instruction désigné par ce ministre.
2". I.e délit correctionnel commis dans l'exercice des fonctions, eslpoursuivi comme il aétéditprécédemment, itiêmc à l'égard des juges de commerce et des officiers de police judiciaire; la même garantie est donnée aux conseillers des Cours royales. S'il s'agit d'un crime, le premier président et le procureur général, ou les magistrats par eux délégués, instruisent l'affaire. Si le crime est imputé à un tribunal entier, de commerce ou de pi'emière instance , ou individuellement à un on plusieui's membres des Cours royales ou de leur païquet, c'est la Cour de cassation (jui procède sur l'ordre du ministre d(; la justice: la chambre des requêtes fait l'office de chambre du conseil; la chambre civile reni|)lit celui de chambre d'accusation, s'ily a lieu, t^l renvoie, si elle admet l'accusation, devant une Cour d'assises qu'elle désigne.
§ 4. Procédures coîicernant certains délits contraires au respect dû aux autorités constituées.
Quand , à l'audience d'un tribunal d'arrondissement, même civil , ou d'une Cour, il se commet un délit correctionnel non dirigé contre le tribunal, par exemple un vol sur un des assistants, le juge peut immédiatement instruire et condamnera raison de ce fait; ce droit, quant aux crimes , ne peut être exercé que par la Cour de cassation , les Cours royales et les Cours d'assises , qui, toutes, prononcent sans l'intervention de jurés.
Si le fait coupable , commis à l'audience, ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, porte atteinte au respect dû au juge, il est susceptible de diverses répressions, selon sa gravité. En cas désignes publics d'approbation ou improbation, ou de tumulte, le juge fait expulser les perturbateurs; s'ils résistent, ou s'ils rentrent, il les fait arrêter et détenir pendant vingl-quatre heures. Les peines correctionnelles et de police sont prononcées inmiédiatement, si le tumulte a été accompagné d'injures ou voies de fait. S'il s'agit d'un crime commis à l'audience d'un tribunal, le fait est constaté, et les pièces et le prévenu sont envoyés devant le juge compétent. Si le crime a eu lieu à l'audience de la Cour de cassation, d'une Cour royale ou d'assises, ces Cours peuvent procéder de suite au jugement ; une majorité plus forte que dans les cas ordinaires est nécessaire pour la condamnation. Les préfets, sous-préfets, maires et adjoints , officiers de police adminisli'alive ou judiciaire , lorsqu'ils oj)èrent publiquement, peuvent aussi faire saisir les perturbateurs; ils dressent procès-verbal du délit, s'il y a lieu, et l'envoient, avec le prévenu , devant les juges compétents.
§ 5. Manière de recevoir les dépositions des princes et de
certains fonctionnaires,
La dignité ou les fonctions de cei'taines personnes couuuandenl une dérogation à l'obligation de compa^
raître en justice pour y prêter témoignage ; à raison de leur dignité , les princes et princesses du sang royal , les grands dignitaires du royaume, les ministres; à raison de leurs fonctions , les grands officiers de la couronne , conseillers d'État chargés d'une partie dans l'administration publique , généraux en chef actuellement en service, ambassadeurs ou autres agents diplomatiques accrédités près les puissances étrangères ; les préfets sont compris dans l'exception. Aucune de ces personnes n'est obligée de se transporter devant le juge en matière de police simple ou correctionnelle; si leur témoignage est nécessaire , leurs dépositions , rédigées par écrit, sur un état des faits, demandes et questions, adressé par le juge saisi de l'affaire , sont reçues par le premier président de la Cour royale , ou le président du tribunal de première instance, qui se transporte à leur domicile. Quant aux affaires criminelles, proprement dites, les personnes de la première classe ne peuvent être citées qu'en vertu d'une ordonnance du roi; celles de la seconde classe doivent déposer dans les formes ordinaires, si l'instruction ou lejugement se fait dans le lieu de leur résidence ; si l'instruction se fait ailleurs , elles peuvent se dispenser , et le magistrat auquel a été adressé l'état des questions doit se présenter chez elles pour recevoir leurs dépositions par écrit. Il en est de même pour leur déposition à l'audience ; si ces personnes déclarent se dispenser, leur témoignage , reçu par écrit, est lu au jury ou au tribunal.
§ 6. — Reconnaissance de l'identité des individus condamnés , évadés et repris.
La constatation de l'identité d'un individu accusé ou prévenu, est un incident du procès; après la condamnation, elle devient une procédure principale, qui peut avoir lieu devant tout juge qui a condamné: elle ne peut se faire que quand l'individu repris est présent. Si c'est la Cour d'assises qui y procède, elle le fait sans intervention de jurés, car il n'y a pas de culpabilité à dé-
^02 LrVRE CINQUIÈME.
rlarer. L'individu qu'il s'agit de reconnatti'e est traduit directement à l'audience publi(jue, les témoins sont entendus, comme dans les affaires ordinaires; l'effet du jugement sur l'identité est, suivant qu'elle est ou n'est pas reconnue, de rendre la condamualion applicable ou non applicable à l'individu qui a été repris. La décision sur la reconnaissance est susceptible de cassation.
§ 7. Procédure en cas de destruction ou enlèvement de
pièces ou d'un jugement.
La loi a pourvu au moyen de rétablir, s'il n'a pas été possible de le faire autrement, les minutes d'arrêts ou jugements en matière criminelle ou correctionnelle, non encore exécutés , ou les proct'dures encore indécises, lorscpie, par l'effet i\\\\\ incendie, d'une inondation ou autre cause extraordinaire, elles ont été détruites, enlevées, ou égai'ées. S'il existe une expédition ou copie authentique, elle est considérée connue original, et remise au déj)ôt destiné à en assurer la conservation. S'il n'existe pas de telle copie, l'instruction est recommencée à partir du point oii les pièces man(|uent, à moins que par l'effet d'une cause légale, telle cpie l'amnistie, l'application d'une peine soit désormais impossible. Si l'affaii'e a été soumise au jury, et que la déclaration des jurés existe encore en original ou en copie autlienli(pu', on procède au nouveau jugement sur cette déclaialion.
sp:ptième section.
Des règlements de juges, renvois et récusations.
Lorsque deux ou plusieurs juges d'instruction, Cours ou ti'ibunaux (pu*ic()U(|ues, sont saisis de la même affaire, ou d'affaires (Connexes, ou bien lorsqu'ils se sont également dt'clarés incompétents, et s'il n'y a pas de juge inf('rieur à la Cour de cassation dont ressortissent lesjuges en conflit, et au(|ueiraffaire puisse être déférée
DU DîlOIT CRIMINEL. 7o3
par Opposition ou appel , la Cour de cassation lève la difficulté par un règlement de juges; il en est de même si le cours de la justice est interrompu par un conflit dont la loi n'attribue le règlement à aucune autre autorité. Si les différents juges ou tribunaux, saisis de la même affaire, ressortissaient les uns aux autres, il faudrait se pourvoir devant celui d'entre eux qui serait le supérieur de l'autre, sauf le recours, s'il y a lieu, devant la Cour de cassation. On ne peut se pourvoir en règlement de juges contre un jugement qui a prononcé sur un moyen d'incompétence : il faut suivre la voie ordinaire de l'appel , puis de la cassation. — La demande en règlement de juges, soit par le ministère public , soit par le prévenu ou la partie civile, est formée devant la Cour de cassation par une requête, comme le pourvoi. La chambre criminelle peut ou statuer immédiatement, si l'affaire lui J^aralt claire, sauf l'opposition de la partie qui n'aura pas été entendue , ou ordonner un sait communiqué aux parties. L'opposition à l'arrêt qui a statué immédiatement doit être formée dans les trois jours de la notification, et elle emporte de droit le sursis au jugement du procès ; elle n'est recevable que dans la forme et aux conditions du pourvoi en cassation. La notification de l'arrêt de soit communiqué fait aussi surseoir aux poursuites; les parties ayant été appelées par le soit communiqué , l'arrêt de règlement de juges qui intervient sur celle mesure, si elle a été exécutée, n'est plus susceptible d'opposition. L'arrêt qui prononce sur le conflit statue aussi sur les actes qui peuvent avoir été faits par le juge dessaisi.
Le renvoi d'un tribunal ou d'un juge d'instruction à un autre ne peut être demandé que pour cause de siireti' publique ou suspicion légitime : le renvoi pour la ])remière de ces deux causes ne peut être requis que par le ministère public. La Cour de cassation, juge suprême des juridictions, prononce seule sur les demandes en renvoi. La forme de la demande est la même que celle des règlements de juges ; si elle a lieu pour cause de sûreté publique, l'officier du ministère public qiïi se
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pourvoit, doit l'adresser, avec les pièces, au ministre de la justice, qui les transmet k la Cour de cassation, s'il le juge convenable. Il est procédé comme pour les règlements de juges. La Cour de cassation peut faire précéder son arrêt définitif d'une enquête, ou de tout autre moyen d'information. Le rejet de la demande n'empêche pas qu'elle ne soit représentée ultérieurement si de nouveaux faits sont survenus.
Les lois criminelles n'ayant rien statué quant aux récusations des juges, on suit, à cet égard, les règles de la procédure civile {voyez liv. III, p. 487).