‹ Eléments du droit français, ou, Analyse raisonnée de la législation politique, administrative, civile, commerciale et criminelle de la FranceChapitre 66 sur 77 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DES PRISONS , MAISONS d'aRRÈT ET DE JUSTICE.

Indépendamment des prisons destinées à renfermer les condamnés, il y a, près de chaque tribunal d'arrondissement, une maison d'arrêt pour retenir les prévenus , et , près de chaque Cour d'assises, une maison de justice pour retenir ceux contre lesquels il a été rendu une ordonnance de prise de corps : ces deux dernières espèces de prisons sont essentiellement distinctes des prisons pour peines ; celte séparation est fondée sur la présomption d'innocence qui milite en faveur d'un prévenu jusqu'à son jugenuMit dt'linitif, et sur le danger de le confondre avec des individus dont rimmoralité a été constatée par leur condamnation. Ce sont les préfets qui sont chargés de surveiller la tenue de ces maisons; ils nonnnent les gardiens. Ceux-ci sont tenus d'avoir un registre signé par les magistrats , ou par le préfet s'il s'agit de prisons pour peines; tout mandat , ordonnance ou condanmalion doit y être inscrit avant derccevoirson exécution, ainsi que l'acte de remise du prisonnier, et copie en est donnée à rexécuteui'; il doit contenir aussi la date et la cause de la sortie du piisonnier. Le juge d'instruction est tenu de visiter au moins une fois par mois les personnes détenues dans la maison d'arrêt; le présidentdesasbisesdoitlaniêuie visite au moins uuefois

dans la session pour la maison de justice ; le préfet doit visiter, au moins une fois par an, toutes les maisons de justice et prisons, et tous les prisonniers du département; en outre, chaque mois au moins, une semblable visite est faite dans chaque commune par le maire, et, dans les communes où il y a plusieurs maires, par le préfet ou commissaire général de police. La surveillance de la nourriture des prisonniers et la police des prisons appartiennent aux maire, préfet ou commissaire général de police , sans préjudice des ordres que le juge d'instruction et le président des assises peuvent donner pour l'instruction et le jugement. Les prisonniers qui se permettent des injures ou violences sont resserrés plus étroitement, enfermés seuls, même mis aux fers en cas de fureur ou de violence grave.

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