‹ Eléments du droit français, ou, Analyse raisonnée de la législation politique, administrative, civile, commerciale et criminelle de la FranceChapitre 8 sur 77 · DES IMPÔTS · texte numérisé non relu

DES IMPÔTS

Les impots fionl cette portion de la fortune des particuliers que l'État prélève pour payer les dépenses publiques, les revenus de ses biens ne suffisant pas à l'acquittement des dépenses. Aucun impôt ne peut être étaljli que par le pouvoir législatif. Les impôts frappent sans distinction de classes ni de personnes; chacun y contribue en proportion de ce qu'il possède. Parmi les impôts ou contributions , les uns s'appellent contributions directes, parce qu'ils frappent directement sur les biens ou sur les personnes; les autres, contributions indirectes, parce qu'ils portent sur la vente ou fabrication

de certains objets de consommation, de sorte qu'ils n'atteignent les consommateurs qu'indirectement par l'augmentation qui en résulte dans le prix de ces objets. L'État perçoit encore d'autres droits qui n'ont pas de nom général , mais qui tiennent une place importante dans les ressources publiques : par exemple, les postes, les douanes, etc.

PREMIÈRE SECTION

Des contributions directes.

Les contributions directes ne sont votées que pour une année, afin qu'elles se trouvent toujours en barmonie avec les besoins de l'État. On distingue les contributions directes en impôts de repartition et impôts de quotité: pour les premiers, on détermine d'avance la somme totale qu'ils doivent produire, et on la répartit ensuite entre les départements , les arrondissements et les communes; pour les autres, on fixe seulement la somme ou (juotité qui devra être payée par chaque contribuable. Les impôts de répartition sont ceux dont nous allons traiter sous les noms de contributions foncière, personnelle et mobilière , et des portes et fenêtres. La répartition entre les départements est faite parla loi; entre les arrondissements d'un même département, par le conseil général; entre les communes du même arrondissement, par le conseil d'arrondissement; entre les individus de la même commune, d'après des registres ou rôles dont il va être question.

^ l^'". Contribution foncière.

C'est celle qui frappe sur les fonds de terre, bâtiments et autres biens dont la fixité leur a fait donner le nom iX immeubles. Toutes les ])ropriétés de cette nature y sont soumises, excepté les biens tels (|ue les rues, places, grandes routes, rivières, églises, hospices, et, en gcWiéral , tous les <'di(ices dont la destination est un objet d'utilité publique ; les domaines de l'État non

productifs, et, parmi les domaines productifs, les forêts, les biens de la liste civile; mais ceux du domaine privé du roi ne sont pas compris dans l'exception. Lorsqu'une propriété cesse de se trouver dans un de ces cas d'exception, le montant de la contribution qu'elle doit payer est ajouté au contingent de la commune , de l'arrondissement, ou du département dont elle fait partie : réciproquement , quand un bien entre dans le domaine de l'État ou de la liste civile , il y a lieu à en décharger la localité qui supportait l'impôt.

La superficie du terrain contenant des mines est soumise à la contribution foncière : les mines elles-mêmes paient un droit spécial , fixé d'après l'étendue de l'exploitation , et une redevance proportiomiée au produit de l'extraction.

Pour arriver à une juste répartition de l'impôt foncier, le gouvernement a eu recours à une opération longue et difficile, appelée cadastre; c'est la levée des plans et l'évaluation des propriétés. Le cadastre parcellaire consiste à lever le plan de chaque parcelle de terre, et à lui donner une estimation d'après le prix moyen des propriétés dans le pays. La levée matérielle du plan est confiée à des géomètres du cadastre, qui ont, dans chaque département, un chef nommé par le préfet. Ils commencent par délimiter les territoires des communes ; entre communes du même département , les contestations sur ces limites sont décidées par le préfet; entre communes de départements différents, par une ordonnance du roi. Après la délimitation d'une commune , on lève le plan de chaque parcelle de sou territoire : une parcelle est une portion de terre distincte de celles qui l'avoisinent, soit par la différence du propriétaire, soit par celle de la culture. Les propriétaires et les fermiers sont avertis, et peuvent assister à roi)ération. Un tableau indicatif de toutes les l)arcelles est dressé. Des bulletins oii sont réunies les différentes parcelles existantes sous un même nom , sont communiquées aux personnes intéressées, par le géomètre, qui opère les rectifications demandées, s'il

ga LIVRE PREMIER.

y a lieu. Il est dressé une copie du plan et du tableau général; le géomètre en chef en délivre des extraits, payés d'après un tarif arrêté par le préfet.

C'est le conseil municipal qui fait les opérations nécessaires pour l'évaluation des fonds. A cet effet, il s'adjoint les plus forts imposés, en nombre égal à celui de ses membres, choisis de manière à ce que toutes les natures de propriétés soient représentées : les propriétaires absents peuvent se faire représenter. Le conseil choisit cinq propriétaires de différentes natui'es de propriétés , qui classent les terres , c'est-à-dire déterminent en combien de classes chaque nature de propriété doit être divisée, suivant la fertilité du terrain et la valeur du produit. Il ne peut y avoir plus de cinq classes pour les cultures : à la campagne, les maisons peuvent être divisées en dix classes au plus : dans les villes, bourgs et communes très-peuplés, elles ne sont pas susceptibles de division par classes; chaque maison est évaluée séparément, ainsi que les fabriques et manufactures.

La classification étant arrêtée, le conseil municipal dresse le tarif iV évaluation, en procédant par nature de propriétés. Le préfet approuve ce tarif, ou, s'il le modifie, il renvoie au conseil municipal pour avoir ses observations. Quand il a été définitivement arrêté, il est transmis au directeur des contributions , pour le classement, qu'il faut bien distinguer de la classification : il consiste à distribuer les parcelles de chaque propriétaire dans les classes déjà établies; il se fait par les pro|)riétaires classificateurs , assistés des contrôleurs des contributions directes.

La répartition individuelle est faite par le directeur des contributions diiectes, qui forme d'abord des états, contenant, pour les différentes sections de chaque commune, l'indication détaillée de toutes les ])ropriétés classées. L'état de section sert à dresser la matrice des rôles , contenant réunion, sous le nom de chaque prol)riétaire, de toutes les propriétés (ju'il possède dans la même commune. Les réclamations contre les étals

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de section et la matrice des rôles doivent être formées dans les six mois, à partir du moment où l'on a commencé à recouvrer la contribution ; elles sont remises au maire , et examinées par le contrôleur des contributions , qui doit prendre l'avis des propriétaires classificateurs : si ces derniers n'adhèrent pas à la demande, une nouvelle expertise a lieu : le conseil de préfecture statue ; si la demande est admise , le montant de la réduction et des frais est réimposé sur tous les contribuables, y compris le réclamant.

On a voulu se servir des évaluations du cadastre pour faire la répartition entre les communes, les arrondissements et les départements; les difficultés d'exécution ont fait renoncer à cette mesure, et le cadastre ne sert que pour régler la part due par chaque propriétaire. La loi prescrit un mode d'évaluation des revenus imposables des départements, où l'on fait entrer celle du cadastre seulement comme élément d'appréciation ; une commission spéciale, dans chaque département , fixe les revenus imposables des arrondissements et des communes, pour servir de renseignement au conseil général et aux conseils d'arrondissement, dans la fixation de leur contingent. Enfin il doit être soumis aux Chambres, de cinq ans en cinq ans, un nouveau projet de répartition entre les départements, des impôts de répartition.

La contribution foncière étant une charge de la propriété, est, en général , supportée par le propriétaire. Elle est payée par les villes, pour les bâtiments qui leur appartiennent.

§ 2. Contribution personnelle et mobilière.

Le nom de cet impôt indique qu'il frappe à la fois et sur la personne et sur une partie des biens , sur le mobilier. Il pèse sur chaque habitant, Français ou étranger, homme ou femme, domicilié dans la commune de|)uis un an, jouissant de ses droits, et non ré|)uté indigent. Oii considère connue jouissant de leurs droits les veuves

et les femmes séparées de leurs maris, les garçons et filles ayant des moyens suffisants d'existence , soit par leur fortune personnelle, soit par la profession qu'ils exercent. Le conseil municipal désigne les habitants qu'il croit devoir exempter de toute cotisation, ou n'assujettir qu'à la taxe personnelle.

La taxe personnelle est , pour tous les habitants d'une même commune, formée du prix moyen de trois journées de travail, tel qu'il est réglé chaque année, par les conseils généraux pour chaque commune; il ne peut être au dessous de 50 cent, ni au dessus de 1 fr. 50. La taxe mobilière est proportionnée au loyer de Thabitation personnelle. Le loyer d'habitation est uniquement celui relatif aux bâtiments servant à l'habitation personnelle du contribuable et de sa famille. La contribution mobilière est due pour toute habitation meublée. Celui qui, n'ayant qu'une habitation, change de résidence, ne doit la contribution (|ue dans la commune de sa nouvelle résidence. L'habitant d'un appartement garni n'est taxé que comme si son logement était non meublé, les meubles ne lui appartenant pas. Les fonctionnaires et employés logés gratuitement sont imposés d'après la valeur locative des parties de bâtiment affectées à leur habitation personnelle.

La contribution personnelle et mobilière est établie j)our Tannée entière, et doit être payée par le contribuable qui a vendu ou déménagé, et par les héritiers du contribuable décédé. Les propriétaires répondent de la contribution due par leurs locataires déménagés, à moins qu'ils n'aient averti du déménagement un moi* d'avance.

§ 3. Contîibution des portes et fenêtres.

Cette contribution participe de l'impôt dr((Uotiléence qu'ily aun tarif |)rop()rtionné à la population de la commune, au nombre des ouveilures, à l'étagi^ où elles se trouvent placées. Elle est nu impôt de répartition en ce que , si le produit est inférieur au contingent fixé par

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la commune , la taxe doit être augmentée de la différence; si , par exemple , il manque un dixième , la taxe de chaque ouverture imposée est augmentée d'un dixième. Le contingent de chaque département est réparti entre les arrondissements par le conseil général , et entre les communes par les conseils d'arrondissement.

Les ouvertures sujettes à l'impôt sont les portes et fenêtres donnant sur les rues, cours et jardins des maisons et bâtiments. Il faut excepter les portes intérieures des escaliers et appartements , les ouvertures non clôturées de portes ou de fenêtres servant à éclairer ou aérer les granges , bergeries , étables , gi'eniers , caves , et autres locaux qui ne servent pas à l'habitation des hommes , les ouvertures des combles ou toitures éclairant des locaux non propres à l'habitation , les portes et fenêtres des bâtiments publics (les employés logés gratuitement paient la contribution pour la partie des bâtiments qu'ils occupent) , celles des manufactures, n'éclairant pas les lieux destinés à l'habitation des propriétaires , de leurs commis et concierges. On ne compte qu'une porte charretière pour chaque ferme ou exploitation à la campagne ; les portes charretières existant dans les maisons à une, deux , trois , quatre et cinq ouvertures, ne sont comptées et taxées que comme portes ordinaires. La contribution des portes et fenêtres est payée par les propriétaires, par ceux qui ont la jouissance ou la location généi'ale des maisons et bâtiments , sauf à eux de recourir contre les locataires particuliers pour le remboursement de la somme due à raison des lieux qu'ils occupent.

§ 4. Pntentea.

Le droit de patente est un impôt exigé de ceux qui exercent un commerce ou une profession. Aucune profession n'est exemptée de payer une palenle, à moins que l'exception ne soit formellement exprimée par la loi ; les professions non désignées sont taxées par ana-

logie avec celles de même nature , d'après l'avis du directeur des contributions et la décision du préfet. Les droits de patente se divisent en droit fixe, qui est réglé par un tarif, et en droit proportionnel , variable selon la population de la commune et la nature de la profession , et réglé d'après le loyer.

La patente étant personnelle, lorsqu'il y a plusieurs associés, chacun doit avoir la sienne. La même personne, si elle exerce plusieurs industries, n'a besoin que de prendre la patente qui donne lieu au droit le plus fort.

La taxe des patentes , payable par douzième , et de mois en mois, est due pour toute l'année, même par celui qui quitterait son commerce avant la fin de l'année; cependant le droit n'est plus exigible si le patenté est mort dans l'année : celui qui prend une patente dans le cours de l'année ne doit le droit qu'en proportion du temps qui reste à courir, calculé par trimestre, sans autre division.

Les patentables peuvent être requis de présenter leur patente , et elle doit être mentionnée dans tous les actes relatifs à l'industrie sujette à patente. La classification des patentables est faite par les contrôleurs des contributions, ou par les sous-préfets ou les maires.

§ 5. Centimes additionnels.

On donne ce nom à une surtaxe volée chaque année par les Chambres pour couvrir la différence entre le produit |)résumé et le produit réel de l'impôt : c'est aussi avec les (centimes additionnels que l'ou pourvoit aux dépens(\s départementales fixes et variables; s'il y a un reste, il est versé au trésor public, pour faire un fonds conunun , desliiu; à venir au secours des départements dont les centimes additionnels ne suffisent pas pour couvrir les dépenses variables.

§ 6. Mesures destinées à faire payer les contributions directes; réclamations ; jyoursuites.

Le directeur dresse chaque année l'étal ou rôle des

contribuables de j^chaque commune , avec rindication des changements opérés dans l'année : un registre , déposé à la mairie , reçoit la mention des changements , mutations dej?propriélé. Sans cette mention , l'ancien propriétaire continue d'être imposé. Les états de changements doivent être recueillis par les contrôleurs, pour la contribution foncière et celle des portes et fenêtres, avant le 10 septembre , et pour la contribution personnelle et mobilière, au 30 du même mois au plus tard. Après ces époques , les maires sont censés n'avoir aucun changement à proposer.

Les rôles sont transmis par le directeur aux maires avant le 1^' janvier, avec l'ordre du préfet de les mettre à exécution. Les contribuables sont avertis par un avis aftiché. En outre , chaque contribuable reçoit un avis coûtant 5 centimes, et indiquant la somme qu'il doit payer.

L'impôt direct se paie en argent, au moins un douzième tous les mois. Les réclamations doivent être adressées, dans les trois mois de la publication des rôles, en forme de pétition au sous-préfet. La réclamation n'autorise pas le contribuable à différer le paiement des termes qui seront échus pendant les trois mois qui suivront la réclamation , dans lesquels elle doit être jugée définitivement. Les réclamations peuvent avoir pour objet la décharge ou la réduction, la remise ou la modération de l'impôt. Celui qui est taxé pour un bien qu'il n'a pas , a droit à la décharge; s'il a été taxé trop haut, il a droit à une réduction; s'il a perdu la totalité des revenus objets de sa taxe, il peut obtenir une remise, et une modération s'il n'a perdu qu'une partie de ses revenus. Les demandes en décharge ou réduction portent swv faux emplois, doubles emplois , surtaxe , erreur de cotisation ou de calcul. Les pétitions, insci'ites sur un registre à la sous-préfecture, sont renvoyées au contrôleur de la commune du réclamant. Si celui-ci est contraire à la demande, il avertit le réclamant, et l'invite à déclarer s'il veut donner suite à sa réclamai ion ; il y a lieu alors à un examen nouveau, suivi dans des

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formes spéciales. Le soiis-préfel et le direcleur donnent leur avis sur toutes les demandes; le conseil de préfecture prononce, s'il se trouve suffisamment éclairé : ses décisions sont passibles de recours au Conseil d'I'^tat. — Les demandes en remise ou modération sont jugées par le préfet seul , qui fait, entre les contribuables dont la réclamation a été admise , la répartition des sommes disponibles pour cet objet.

Si le contribuable dûment averti ne paie pas, il peut y être contraint : la mauvaise volonté des particuliers ne doit pas entraver un service aussi nécessaire que celui des impôts. Dix jours après l'expiration des termes ou douzièmes échus, le percepteur délivre gratis une sommation ; et huit jours après , les actes de poursuite peuvent commencer. Le premier est une sommation , coûtant 5 cent., et portant qu'à défaut de paiement dans les trois jours, le porteur de contraintes (actes emportant obligation d'exécuter la loi) s'établira chez le contribuable et à ses frais, ce qui a lieu après une nouvelle contrainte délivrée par le receveur. Le porteur s'établit chez les contribuables en retard, en cpmmençant parle plus fort; il ne peut rester plus de dix jours dans la même commune, plus de deux jours chez le même contribuable, ni s'établir chez ceux qui j)aient moins de 40 fr. de contributions directes, ni recevoir aucune somme, sous quelque prétexte que ce soit. Les frais de son séjour sont i'éj)artis proportionnellement entre les contribuables en retard. Ce mode d'exécution s'appelle garnison collective. S'il n'a pas j)roduit son effet , ou (ju'on ne le juge pas convenable, on enq)l()ie les gar/iisaircs à doniicilc, individus auxquels le contribuable est tenu de fournir le logement, la nourriture et 1 fr. par jour. Le garnisaii'c ne peut séjourner plus de dix jours; il reçoit son salaire des mains du percepteur des contributions. Lors(|ue ces voies d'exécution sont sans rc'sullal , on a recours à lasaisie et à la vente des meubles, après un connnandement de payer dans les trois jours. Ne peuvent être saisis , les objets jiécessaircs au vêtement , au coucher, et à l'exercice de

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rétat qui fournit à la subsistance du contribuable. Le porteur de contraintes établit un gardien des objets saisis. La vente est annoncée par des publications et affiches; elle cesse dès que le produit est suffisant pour payer les contributions dues et les frais. La créance des contributions est payée sur le prix des biens vendus , de préférence à celle de tout autre créancier saisi. En général , les contestations qui s'élèvent sur l'exécution des contraintes et saisies, en matière de contributions directes, sont jugées par le conseil de préfecture quand elles ne concernent que l'État et le contribuable ; les tribunaux prononcent s'il s'agit des droits d'un non contribuable.

DEUXIÈME SECTION

Des contributions indirectes.

On comprend sous ce nom les droits établis sur les boissons, les cartes à jouer, le sel, le sucre indigène, les voitures publiques, la navigation intérieure et les passages d'eau, la garantie des matières d'or et d'argent, enfin le produit de la manufacture et de la vente du tabac et de la poudre à tirer. Cette partie du revenu public est gérée par \ Admiiiistralion des contributions indirectes y composée d'un directeur, de trois sous-directeurs, de directeurs de départements et d'arrondissements, de contrôleurs et de receveurs. Il y a un buraliste dans toutes les communes où il se présente à l'administration une personne qui puisse en remplir convenablement les fonctions. Les bureaux restent ouverts au public depuis le lever jusqu'au coucher du soleil , les jours de fête exceptés.

§1^'". Droits sur les boissons.

Ces droits, très-productifs, se perçoivent sur la/î-?hrication, ou sur la circulation , ou sur \ entrée dans les villes ou communes, ou sur la vente en dvtdil, appelée débit. Le droit de fabrication n'existe (|ue pour la bière.

lOO LIVRE PREMIER.

Celui demonvement oucirculalion ne s'applique pas aux boissons provenant de la récolte d'un propriétaire ou fermier, quand elles sont consommées par eux, ni à celles qui sont destinées à l'étranger. Pour les cs])rits et eaux-dc-vic , le droit de circulation est remplacé par un droit dit de consommation. Pour empêcher la fraude et assurer la perception du droit de circulation, les boissons transportées d'un lieu à un autre doivent être accompagnées d'un acte d'expédition mentionnant avec détail les boissons, les expéditeurs, voituriers , acheteurs, le lieu de l'enlèvement et celui de la destiViation, la durée du voyage. Des peines sont prononcées contre celui qui ne présente pas cet acte , qui le présente après coup, ou le sépare pour quelque temps du chargement , ce qui faciliterait le moyen de le faire servir à plusieurs chargements. Il faut que l'acte d'expédition s'applique complètement au chargement; tout changement quelconcpie donne lieu à une peine : on excepte les événements imprévus et qu'il est impossible d'empêcher , et les déductions provenant du coulage des boissons. Le conducteur qui veut suspendre son voyage, en fait la déclaration : le séjour de plus de vingl-quatre heures prend le nom de transit; au départ, les employés rendent l'acte d'expédition , en constatant le fait de la suspension et autres changements <jui ont jm avoir lieu. La destination peut aussi être changée au moyen d'une simple déclaration. L'acte d'expédition s'appelle congé , quand il est délivré après l'accfuittement du droit ,/?rt.vsavant,c\\\wwà il y a dispense du droit parce que la fraude n'est plus à crainch'e; V acquit à caution remplace le congé quand les boissons sont exemptes du di'oit à raison de leur destination, par exemple, si elles sont envoyées à l'étranger : pour prévenir la fraude que l'on pourrait commettre en changeant la destination déclarée , l'expiuliteur doit foui'nir caution de payer le double du droit de circulation pour le cas où il ne rapporterait pas, dans un délai déterminé, la preuve (pie les boissons ont reçu la destination déclarée; quand cette preuve est faite, l'acquit à caution est dcc/iarç^c.

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Le droit d'entrée est perçu dans les communes où sont réunies plus de mille cinq cents personnes. Les communes qui réclament contre leur classification, s'adressent au préfet, qui envoie son avis avec celui du sous-préfet et du directeur au ministre des finances ; celui-ci prononce : sa décision peut être attaquée devant le Conseil d'État. Quand la commune est fermée, la déclaration et l'acquittement se font avant l'introduction des boissons; quand la commune est ouverte, ils ont lieu au moment de la décharge. Dans les communes ouvertes, le droit d'entrée est remplacé par un //^<•é'/^taire (état détaillé) des boissons, fait immédiatement après la récolte, pour les fruits que les propriétaires récoltants vont convertir en boissons. Le droit d'entrée n'est dû que sur les boissons destinées à être consommées sur les lieux; quant à celles qui ne font que passer ou séjourner dans la commune, elles sont déclarées, et les droits déposés ou cautionnés , à moins qu'elles ne puissent être escortées jusqu'à la sortie ; pour un séjour de vingt-quatre heures, le conducteur doit se munir d'un permis de passe-dehout , sans pouvoir décharger les boissons : un séjour plus long exige une déclaration de transit; à la sortie, les droits sont restitués, après vérification. Pour faciliter aux contribuables le paiement du droit d'entrée, on a établi des lieux désignés sous le nom (ï entrepôts , où les boissons sont introduites sans payer les droits, qui ne sont acquittés qu'à la sortie; outre ces entrepôts publics, des particuliers peuvent obtenir le droit d'avoir chez eux des boissons en entrepôt, en se soumettant à la surveillance de l'administration : c'est ce qu'on appelle entrepôts fictifs.

Tous ceux qui fabriquent, manipulent ou vendent des boissons, sont assujettis à se munir d'une licence dont le prix annuel est rc'glé par un tarif, et qui se délivre d'après une déclaration , différente selon les professions. Le droit de débit se perçoit sur toute vente de boissons au-dessous de l'hectolitre. Sont considérés comme débitants les cabaretiers, et, en général, tous ceux ((ui vendent à boire en même temps (ju'à manger,

lOa LIVRE PREMÎFR.

au mois, au jour ou à Tannée : ils paient un droit du quinzième du prix de leurs ventes, ce qui les soumet à déclarer le prix et la quantité de leurs boissons en cave; ils sont placés sous une surveillance rigoureuse, appelée exercices y et à des visites qui peuvent se l'aire à toutes les heures où les débits sont ouverts. Us doivent ouvrir aux employés, dès que ceux-ci le demandent, toutes les portes de la maison et des meubles : la loi punit sévèrement le refus, la résistance, et toute tentative pour restreindre ou retarder les recherches. Us sont astreints à déclarer le prix de vente de leurs boissons, quand ils en sont requis , et à l'afiicher dans le lieu le plus apparent de leur demeure; en cas de contestation sur l'exactitude de la déclaration, le maire de la commune prononce, sauf recours au préfet en conseil de préfecture.

Les débitants ne peuvent, sans encourir des peines, recevoir ni avoir chez eux, à moins d'une autorisation spéciale , des boissons dans des vases d'une contenance moindre que Thectolitre; aucune excuse n'est admise pour faire disparaître cette contravention. lia surveillance de la régie ou administration, s'étend même aux maisons voisines de celle du débitant, lorsqu'elles ont des communications non susceptibles d'être bouchées : les habitants de ces maisons peuvent être assujettis au droit de débit ou de détail , si leur consommation excède évidemment leurs besoins : mais il faut, pour cela , wn arrêté du préfet.

Pour éviter les entraves résultant des visites et des exercices , on emploie les ahonnomvnts. On distingue 1" V abonnement indiK^iduel ; il a pour but de remplacer par un droit fixe le droit de détail imposé à un débitant: il ne peut être refusé; si le prix est contesté, le préfet décide en conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'I'.tat ; cet abonnement se fait par écrit , et pour urt an au plus; 2» V abonne ment à l'hectolitre fixe de gré à gré, avec la régie, à raison de l'hectolitre, le prix des boissons qu'on déclare vouloir vendre; il est écrit et ne dure pas plus de deux trimestres : il n'empêche pas les visites et l'exercice; 3° Y abonnement s;ènérnl par com-

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mune remplace le montant des droits de détail et de circulation à l'intérieur par une somme que l'autorité communale s'engage à payer de quinzaine en quinzaine; il doit être approuvé par le ministre des finances; il n'est conclu que pour une année; 4° X abonnement par corporation est fait par les débitants d'une commune pour remplacer la perception du droit de détail par une répartition , sur tous les redevables, de l'équivalent du droit; il faut qu'il soit demandé par les deux tiers au moins des débitants; il a lieu pour un an : il est approuvé par le ministre des finances; le préfet juge les différents sur la fixation du prix , sauf recours au Conseil d'État.

A Paris, il n'y a d'exercice que sur la bière; les droits de détail, d'entrée et de circulation sont remplacés par une taxe unique, perçue à l'entrée. De même, toutes les villes de quatre mille âmes et au-dessus, peuvent demander la suppression des exercices , moyennant la conversion des droits de circulation, d'entrée et de détail sur les vins , cidres , poirés et bydromels , et du droit de licence des débitants, en une taxe unique aux entrées; elles peuvent aussi ne pas remplacer le droit de circulation.

Le marchand de boissons en gj-os est celui qui reçoit ou expédie des boissons d'un hectolitre au moins en futaille, et vingt-cinq bouteilles en caisse ou en panier, s'il a l'habitude de ces opérations; dans les lieux soumis au droit d'entrée, il peut réclamer V entrepôt , et est alors dispensé d'avancer le droit pour les boissons non vendues. Il est soumis aux exercices, et paye le droit de détail pour les boissons manquantes qu'il ne justifie pas avoir vendues en gros.

Les liquoristes sont obligés de prendre une licence de marchands de vins en gros ou de débitants , selon la nature de leur commerce. Les distillateurs sont assujettis à des déclarations et aux visites comme les marchands en gros; la fabrication est , pour toutes ces professions, l'objet d'une surveillance spéciale.

§ 2. Droits sur les cartes à jouer, sur le sel et le sucre indigène y les voitures publiques ^ la navigation intC' Heure et les passages d'eau.

1°. Cartes à Jouer. La fabrication et la vente des cartes ont été soumises à phisieurs espèces de droits. Les fabricants paient annuellement un droit de licence: ils ont, ainsi que les débitants, besoin d'une autorisation ou commission de la régie; celle-ci leur fournit exclusivement le papier dont ils se servent, et ils sont tenus de justifier de l'emploi du papier reçu. Des peines sévères sont prononcées contre ceux qui, sans autorisation, fabriquent, introduisent en France, vendent ou colportent des cartes sans autorisation; contre les maîtres des cafés ou autres établissements publics qui permettent chez eux l'emploi des cartes pi'oliibées, contre ceux qui ont contrefait les marques employées pour distinguer les cartes légalement fabriquées. Quant au débit, un droit de 15 centimes est perçu sur chaque jeu.

2°. Sel et sucre indigène. Le sel est frappé d'un impôt de 4 décimes par kilogramme. Les établissements oii on le fabrique doivent être autorisés par la régie, et sont soumis à une surveillance exercée sur les frontières par l'administration des douanes; à l'intérieur, par la régie des contributions indirectes. Des modifications particulières à la perception de rim|)ôtdu sel ont été établies en faveur des habitants de certaines contrées de la France qui renferment des marais salants. Comme les produits du sol ne suftisent pas pour la nourriture des gens du pays, ceux-ci sont autorisés a échanger leurs sels contre les grains ou farines dont ils ont besoin pour leur consommation ; c'est ce qui s'a|)i)elle le commerce de la troque. — 11 est perçu sui' les sucres indigènes un droit de licence et un droit par quintal de sucre brut: cet impôt se perçoit, par la voie de l'exercice, sur le lieu même de la fabrication.

3", }'oi(ures pui>liques. Les entrepreneurs de voitures

DU DROIT PUBLIC. Io5

publiques à service régulier, c'est-à-dire faisant le service d'une même route ou d'une ville à une autre par terre ou par eau, paient un droit du dixième du prix des places, sauf déduction d'un tiers du prix total , pour les places vides, et du dixième du prix des transports de marchandises. Les entrepreneurs de voitures partant seulement d'occasion ou à volonté, paient un droit fixe annuel, proportionné au nombre des places, et payable, d'avance, par trimestre. Il peut être consenti, poiw les voitures de terre ou d'eau à service régulier, un abonnement basé sur le produit présumé des places et du transport des marchandises.

Tous les entrepreneurs de voitures publiques doivent se munir d'une licence, qui est gratuite pour les voitures partant d'occasion ou à volonté. Ils doivent faire la déclaration préalable de leurs voitures, du prix et autres détails servant à faire reconnaître leur entreprise : ils sont tenus aussi de déclarer tous les changements qu'ils y opéreraient. Ils obtiennent, du directeur des contributions indirectes, et à leurs frais, une estampille, ou marque, et un laisse z-pmscr dont les conducteurs doivent toujours être porteurs : l'estampille et le laissez-passer constatent que l'entrepreneur s'est mis en règle vis-à-vis l'administration.

4'^. Droits de Jiavigation intérieure et de passages d'eau. Un droit de navigation intérieure est perçu , par l'administration des contributions indirectes, sur les fleuves, rivières et canaux navigables, d'après un tarif dressé par le gouvernement, éclairé par les marchands bu mariniers qui les fréquentent : les conducteurs de bateaux doivent se munir d'un laissez-passer. Les poursuites, tendant à faire prononcer une peine pour contravention à la loi, sont portées devant les tribunaux ; les autres sont jugées par les conseils de préfecture. Les droits de passages d'eau, par le moyen de ponts, bacs ou bateaux, sont peiçus par des personnes à qui l'administration des contributions indirectes les a cédés moyennant des conditions et avec des formalités publiques {voyez liv. II).

§ 3. Di'oit de garantie sur les matières d'or et d'argent.

Il importe que le public ne soit pas trompé sur les les ouvrages en métal , qu'on pourrait vendre frauduleusement comme étant d'or et d'argent. A cet effet, les métaux sont essayés, et l'essai se constate par les marques de garantie , qui établissent, à l'aide d'un poinçon appliqué sur les objets d'or et d'argent, la quantité de Ji'/t contenue dans chaque pièce, et qui s'appelle le titre. Il y a trois titres pour les ouvrages d'or, et deux pour les ouvrages d'argent : le droit de garantie est le prix de l'essai et du poinçonnage; il est perçu par la régie des contributions indirectes.

Les fabricants d'ouvrages d'or et d'argent sont tenus de se faire connaître à la mairie de leur canton et à la préfecture de leur département, et d'y faire graver leurs poinçons particuliers; ils doivent avoir un registre oîi ils inscrivent jour par jour leurs opérations. Tous ceux qui travaillent et trafiquent des ouvrages d'or et d'argent doivent faire marquer, en payant les droits, tous les ouvrages qu'ils achètent. Ils portent au bureau de garantie de leur arrondissement leurs ouvrages pour y être essayés , titrés et marqués : aucune partie de matières étrangères ne doit s'y trouver. Des précautions spéciales sont prises à l'égard des fabricants de plaque. La loi prononce des j^eines contre ceux qui contreviennent aux dispositions sur la marque des objets d'or et d'argent; les contraventions sont constatées concurremment par les agents des contributions indirectes et par les employés des bureaux de garantie, et poursuivies par le ministère public.

§ 4. Monopole du tabac et de la poudre à tirer.

Le monopole , expression qui signifie vente evclusive, indique, dans le connnei'ce, un priviU'ge ('labli , pour un intérêt particulier, au détriment des autres personnes ou établissements qui i^ratiquent la même industrie. Le monopole exercé par l'Iltat n'a pas le même carac-

DU DROIT PUBLIC. lOj

tère, puisque, s'il est productif, c'est à l'avantage de tous , et que plus il rapporte , plus il devient facile d'alléger les autres charges publiques.

1°. Tabacs-. Cette raison d'intérêt général justifie le monopole des tabacs, qui rapporte à l'État cinquante-cinq millions par an: produit encore susceptible d'augmentation. Tout ce qui concerne la culture, la fabrication et la vente des tabacs, est dans les attributions d'une administration spéciale, qui a, à Paris, un directeur nommé par le ministre des finances, un sous-directeur et deux inspecteurs généraux. Dans les départements , il y a dix manufactures, dirigées chacune par un régisseur.

Le gouvernement exerce son droit exclusif sur la culture, lafabrication et la ventedes tabacs. La culture que la loi autorisait dans huit départements, a été restreint par suite de l'augmentation des achats de tabacs étrangers. Pour pouvoir planter dans un de ces départements, il faut avoir fait une déclaration pour vingt ares au moins en une seule pièce, et obtenu un pei'mis de culture, délivré dans chaque arrondissement, par une commission de cinq membres. Les tabacs plantés en contravention sont détruits , sans préjudice des amendes prononcées contre les planteurs. Les cultivateurs sont tenus de représenter tout le produit de leur récolte, et répondent des manquants. Les récoltes peuvent être destinées à l'approvisionnement des manufactures ou à l'exportation. Chaque année, le ministre des finances répartit le nombre d'hectares à cultiver et la quantité de tabac demandée dans chaque département à la culture pour les besoins de la fabrication , de manière à ce que les quatre cinquièmes au plus des approvisionnements soient en tabacs indigènes. Le ministre fixe aussi chaque année les prix pour la récolte suivante : l'avis en est publié. L'excédant de la culture déclarée donne lieu à des peines, et prive les cultivateui's du droit de planter à l'avenir du tabac. Les tiges et les souches doivent être arrachées après la récolte. Les accidents éprouvés par la récolte sui- pied donnent lieu à une réduction estimée de gré à gré ou par des experts nommés

Io8 LIVRE PREMIER.

par le préfet. En cas de déficit, lors de la livraison des tabacs, le cultivateur est tenu de payer les manquants, mais au pi'ix le moins élevé. C'est le conseil de préfecture cpii statue sur les réclamations élevées par les cultivateurs contre leurs comptes avec l'administration j)Our les récoltes. — La loi accorde des facilités aux propriétaires et fermiers qui veulent cultiver pour l'exportation; mais elle prend des précautions et ordonne des mesures de surveillance pour s'assurer de la réalité de l'exportation.

La fabrication du tabac étant exclusivement réservée en France au gouvernement, celui qui a été fabriqué à 'étranger ne peut être introduit que pour le compte de la régie; une marque particulière fait reconnaître le tabac français. Le maximum du prix des tabacs de fabrique française est fixé par la loi ; mais il peut être et il a été diminué par des ordonnances royales. La régie est autorisée à vendre des tabacs étrangers : les prix en sont fixés par des ordonnances; elle est également autorisée à vendre, dans certains cas, et à certaines personnes, ou sous certaines conditions, les tabacs étrangers en feuille, ainsi que les caboches et côtes des feuilles françaises. La vente des tabacs se fait par des débitants ((ui paient une licence et sont comniissionnés par la régie des contributions indirectes.

Des peines sont établies contre la fabrication illicite, la vente et le colj)ortage frauduleux, la circulation des tabacs sans un acte d'expédition, la détention illicite des tabacs de contrebande, en quchpie petite quantité que ce soit. Les fraudes sur l(\s tabacs peuvent être constatées, non-seulement parles agents de la régie, mais par tout employé assermenté. I^es peines légales s'appliquent à la fabrication , à la circulation et à la vente du tabac factice ou de toute autre matière pi'éparée pour être vendue comme tabac.

20. Poudre à tirer. Le monopoles de la poudre est fondé sur la nécessité de subvenir en tout temps aux besoins de la force armée, et d'empêcher les troubles qui pourraient résulter de l'abus de ce produit si inipor-

DU DROIT PfJBLfC. I09

tant et si dangereux. La fabrication et la vente tics poudres se lont par le gouvernement, qui en fixe les prix ])ar des ordonnances royales , mais appartiennent à deux ministères différents : le ministère de la guerre est chargé de la fabrication ; celui des finances, delà vente. La fiibrication, soumise à la surveillance du corps de l'artillerie, sous la direction d'un lieutenant général de cette arme, n'a lieu que dans les poudrières de l'État. Une commission spéciale et mixte, composée de fonctionnaires civils etmilitaires, est formée, chaque année, pour examiner et arrêter les comptes du service des poudres.

L'importation des salpêtres nécessaires à la fabrication des poudres est permise moyennant des di'oits d'introduction; les citoyens peuvent préparer les salpêtres, mais à charge d'en livrer les produits à l'administration , qui, seule, fabrique les poudres.

Les débitants, nommés ])ar la régie, ne peuvent vendre la poudre que par paquets revêtus de la marque de l'administration. La loi fixe le 'prix des poudres livrées au commerce. L'introduction des poudres étrangères est sévèrement défendue.

Les mairies, les emplo}és de l'administration des poudres, et cenx des contributions indirectes, sont chargés de la surveillan('e ; ils peuvent faire des recherches et constatent les infractions à la loi. Des raisons de sûi'eté publique, étrangères aux droits de fabrication et de vente, ont fait interdire aux citoyens la détention de la poudre de guerre, et de plus de deux kilogrammes de toute autre poudre {voyez liv. V ).

§ 5. Poursuites de l'adniinistratio/i des contiibntions

indirectes.

liCS directeurs et receveurs des contributions indirectes peuvent décerner contre les contribuables en retard des contraintes, suivies, s'il y a lieu, de la saisie des meubles. On doit pnyer , alors même qu'on s'oppose à la conlraiute; l'opposition est portée devant le tribunaicivil

IIO LIVRE PREMIER.

de l'arrondissement, et si elle est accueillie, donne lieu à restitution de ce qui a été payé. Si les meubles ne suffisent pas, la régie peut saisir les immeubles. En général, les paiements se font en argent. Il n'y a plus lieu aux poursuites intentées par la régie lorsqu'il s'est écoulé une année à partir de l'époque où le droit a pu être exigé, ni après deux ans pour les poursuites dirigées contre elle pour la réclamation de sommes indûment ])ayées.

Les contestations en matière de contributions indirectes, autres que les poursuites pour Tapplication des peines, sont jugées par les tribunaux civils, avec des formes expéditives, dans la chambre du conseil, après le rapport public d'un juge. Les jugements ne peuvent être attaqués que par un recours en cassation.

Les fi'audes et contraventions, punies de confiscations et d'amendes, sont poursuivies, sur la demande de la régie, devant les tribunaux correctionnels, et jugées sauf rappel. Elles sont prouvées i)ar des procès-verbaux qui font loi en justice, (piand ils ont été signés j)ar denx employés de la régie et affirmés vrais par eux devant le juge de paix.

Les tribunaux ne jugent que le fait de la contravention, et, s'il est constaté, ils sont tenus de prononcer les peines portées par la loi, sans pouvoir les adoucir. L'administration seule a le droit d'apprécier les circonstances qui atténuent ou excusent la contravention ; elle peut transiger, c'est-à-dire abandonner i)lus ou moins ses prétentions. Les transactions sont faites par le directeur de l'arrondissement, avec l'approbation, selon l'importance des condanmations qui pourraient être prononcées , du dii'ecteur du département , du directeur général, ou du ministi'e des finances.

DEUXIÈME SECTION

Droits d'enrogislrcmcnt et de timbre.

Les divers droits demi nous avons à parler dans cette section et dans les suivantes , participent de la nature

des impôts indirects , mais n'ont été rangés par la loi ni dans cette classe d'impôts, ni dans celle des contributions directes. Au nombre des droits dont il va être question se trouvaient autrefois la loterie, qui est aujourd'hui complètement abolie {voyez liv. III, 1^« part.).

Enregistrement. On appelle enregistrement la formalité qui consiste à inscrire les actes sur un registre public, et à faire connaître les mutations de propriétés. Cette partie des revenus publics est gérée par la même administration qui administre les domaines de l'État {voyez p. 87). Il y a deux espèces de droits d'enregistrement : les <^/;x>/Y,^\y^.zÉ^^ , dus pour les actes qui n'emportent ni obligation , ni libération, ni transmission de propriété; les droits proportionnels, duspour les obligations , condamnations, translations de propriétés ou droits sur les biens. L'enregistrement doit être fait dans un délai fixé, et qui varie selon la nature des actes; les officiers publics sont tenus, sous peine d'amende, de le faire opérer, et ne peuvent délivrer, sans cette formalité, les actes qui y sont soumis. Le paiement du droit doit être constaté sur l'acte , et il en est de même des jugements et décisions. Des actes non enregistrés ne peuvent servir de base à aucun jugement, ni à aucune décision administrative.

La loi détermine avec soin tout ce qui concerne, dans l'intérêt du paiement du droit proportionnel, les mutations de propriété, les présomptions de mutation, le mode d'évaluation des objets soumis aux droits. Le paiement des droits de mutation, par suite de décès, est assuré par privilège sur les revenus des biens qui y sont soumis.

Le paiement des droits doit être effectué avant f enregistrement, même lorsqu'il y a contestation, sauf restitution, s'il a été décidé plus tard (|u'il a été lro[) |>erru. Si un acte n'est présenté à l'enregistrement qu'après le délai, il est soumis au paiement d'un double droit, dont les tribunaux ne peuvent dispenser sous aurun prétexte. Les notaires font l'avance des droits pour les actes reçus par eux.

Lorsqu'il nV a pas de procès engagé, les difficiilk's relatives à la perception des droits sont résolues par l'adininistration ; dans le cas contraire , ce sont les tribunaux civils qui jugent. Les procès exclusivement relatifs au droit d'enregistrement sont instruits sans le ministère d'avoués : des mémoires sont signifiés de part et d'autre; un juge fait son rapport publiquement, le ministère public donne verbalement son avis, et le tribunal prononce : son jugemeril n'est susceptible c[ue du recours en cassation.

L'administration j)eut , pour le paiement des droits et des amendes encourues pour contravention , décerner des contraintes, rendues exécutoires par le juge de paix, et signifiées au redevable'; l'exécution n'en peut être arrêtée (jue pai" une opposition motivée, déférée au tribunal de l'arrondissement de l'employé qui les a décernées. La contrainte est suivie, s'il y a lieu, de la saisie et vente des meubles,

La régie de l'enregistrement ne peut plus exercer de poursuites lorsqu'elle a laissé passer un certain teujps plus ou moins long, sans agir; ce temps est d'un, deux , trois , cinq ou trente ans , suivant l'objet de la demande.

Timbre. On appelle ainsi une marque légale appliquée sur le papier, moyennant un droit payé par celui qui se sert de ce papier. La régie de l'enregistrement a seule le droit de fabriquer ou faire fabricpier les pai)iers timbrés : nul ne peut en vendre ou distribuer sans une commission délivrée par elle. On peut se servir de papier autre que celui de la régie, mais à cliarge de le faire timbrer avant d'en faire usage; les officiers publics n'ont pas cette faculté : ils ne peuvent faire timbrer que du j)arcbemin. L'impôt du timbre se perçoit sur tous les papiers destinés aux actes et aux écritures qui peuvent se produire en justice, sur les cartes à jouer, les journaux, les feuilles de pa|)ier de musique , les affiches non émanées des autorités publiques, les avis imprimés, etc. La loi détermine, en détail, la nomenclature de tous les actes soumis au timbre, ainsi que les exceptions, et le tarif des droits. 11 y a deux espèces de droits

de timbre, l'un de dimension, tarifé en raison de la grandeur du papier dont on fait usage; l'autre proportionnel, ^vd^éné en raison des sommes exprimées, quelle que soit la dimension du papier : ce dernier droit se perçoit sur les billets ou engagements ; il est de 25 cent, pour 500 fr. et de 50 cent, par chaque somme de 1000 fr.; au-dessus de 20,000 fr. il n'y a plus de timbre particulier : l'administration vise V acte pour timbre, c'est-àdire mentionne qu'elle l'a vu et qu'il doit être considéré comme s'il avait été timbré. La loi autorise le visa pour timbre, de deux manières, suivant la nature des actes: au comptant, c'est-à-dire en faisant payer immédiatement le droit; en débet , c'est-à-dire en réservant le droit à payer plus tard ; gratis , sans exiger ni réserver aucun droit. La peine du défaut de timbre est une amende. Les contraventions sont constatées par des procès-v(a"baux des employés de la régie. Le recouvrement {on donne ce nom aux démarches par lesquelles on fait payer une somme due) des droits de timbre et des amendes pour contraventions, est poursuivi pai' voie de contraintes, auxquelles on peut former opposition devant le tribunal civil ; le procès est jugé comme en matière d'enregistrement. Les tribunaux n'ont pas le droit de modérer les amendes fixées par la loi. Le temps nécessaire pour enlever à la régie le droit de poui^suivre est de deux ou trente ans , selon ([u'elle a pu ou non connaître l'existence de l'écrit non timbré.

TROISIÈME SECTION

Droits de poslcs.

La taxe des lettres est perçue et réglée par un élablissement, la Poste aux lettres, aussi important parles services qu'il rend aux particuliers que par les revenus qu'il procure à l'État. T-'administration est dirigée |)ar un président du conseil d'administration des j)osles et deux sous-directeurs à Paris, et dans les déparlements par des directeurs , inspecteurs , sous-inspecteuis , con-

Il4 LIVRE PREMIER.

trôlenrs , buralisles. Le vœu de la loi est qu'il y ait des rnoyens de transports organisés de manière à ce que les lettres parviennent tous les jours dans toutes les communes. I^es relations des postes françaises avec les postes étrangères sont réglées par des traités entre les administrations respectives, sanctionnées par des ordonnances royales. Le service de la poste est exclusif: il est défendu à toute personne étrangère à ce service de s'immiscer dans le transport des lettres , journaux , feuilles à la main , papiers et paquets du poids de deux livres ou au-dessous ; il n'y a d'exceptés que les papiers uniquement relatifs au service personnel des entrepreneurs de voilures et les sacs de papiers de procédure. Il a été jugé, mais cette décision est critiquée , que la défense de porter des lettres , cachetées ou non , s'applique même à celles dont un voyageur se charge par obligeance.

Des reclierches et saisies jjeuvent être faites, non sur les voyageurs , mais sur les messagers , piétons chargés de porter les dépèches, voituriers de messagerie , et autres |)ersonnes de même espèce. Les lettres saisies en contravention, sur un individu quelconque, sont envoyées à Paris et mises au rebut, pour n'être rendues cpie sur léclamation, et en payant une double taxe. I^es poursuites pour contraventions sont faites devant les tribunaux correctionnels. A défaut de paiement^dans les dix jours du jugement, on saisit les établissements, voitures ou meubles des contrevenants.

La taxe des lettres se perçoit d'après des tarifs établis par des lois et ordonnances; elle est payée par la personne (|ui reçoit la lettre, si elle ne Ta été d'avance par la personne (|ui l'expc'die, ce qui s'appelle <'///>v///(////une lettre. On n'est tenu d'affranchir les lettres (|ue pour les pays étrangers avec lescpiels n'existent pas des traités à ce sujet, (certains fonctionnaii'es publics jouissent du privilège de ne point i)ayer les lettres qu'on leur adresse: le nombre en est limité avec précision, atiu d'éviter les abus pr(*judicial)les au produit de la taxe. On appelle franchise le droit de ne pas payer pour les lettres re-

DU DROIT PUBLIC. Il5

eues; contreseing, le droit de dispenser de la taxe les lettres envoyées, en les contre-signant.

L'administration des postes ne répond pas des lettres, même affranchies, à moins que ces lettres n'aient été chargées, c'est-à-dire remises à la poste contre un bulletin délivré par l'administration , moyennant le paiement d'un double droit. Si une lettre chargée se perd, il est dû une indemnité au destinataire porteur du bulletin qui se présente dans le mois; après ce temps, à l'envoyeur. L'indemnité ne s'élève jamais au-dessus de 50 fr., quelle que soit la valeur prétendue des objets. Le transport de l'argent a lieu à découvert , après vérification , moyennant un droit de 5 pour cent , de même que celui des bijoux, qui n'a lieu que pour 6 fr. au moins et 600 fr. au plus. La remise de ces objets , appelés valeurs cotées, se fait comme celle des lettres chargées. Les sommes d'argent déposées à la poste sont acquises à l'État , si elles n'ont pas été réclamées dans un délai de huit années.

L'administration des postes est tenue, sous des peines sévères, de respecter et faire respecter par les agents le secret des correspondances, et elle ne doit remettre les lettres qu'à ceux à qui elles sont adressées. Elles ne peuvent être saisies entre les mains des employés , quand même elles renfermeraient des valeurs, par ceux à qui les personnes qui les recevront doivent de l'argent ; il n'en est pas de même des sommes ou bijoux expédiés à découvert.

Le service de la poste aux lettres est assuré par la posteaux chevaux; sur toutes les routes, de distance en distance, des maîtres de poste sont obligés d'entretenir des chevaux et postillons pour fournir des relais aux voitures ?^\)\)^\écs malles -postes , destinées à transporter les lettres, et ensuite les voyageurs. Les maîtres de poste sont conmiissionnés par l'administration , et payés d'après un tarif uniforme. Les voyageurs peuvent consigner leurs plaintes sur un registre que tous les maîtres de poste sont tenus d'avoir et de rej)résenter. Les maîtres de poste ont seuls le droit d'établir des

Il6 II VUE PRKMIER.

relais , cl de conduire , à titre de louage , les voyageurs d'un lieu dans un autre; sont exceptés cependant les conducteurs de petites voitures suspendues, les voitures de louai^e allant à pelites journées ou sans relayer, les relais établis pour le service des voitures publiques j)artant à jours et heures fixes, et annoncées par afîiches. Pour indemniser les niaitres de poste du préjudice que leur cause cette dernière exception, les entrepreneurs de voitures suspendues et niessagei-ies voyageant à grandes journées, c'est-à-dire faisant plus de dix lieues dans vingt-quatre heures, doivent, s'ils ne se servent pas des chevaux des maîtres de j)osle, leui* payer, par poste et par cheval attelé à chaque voilure, 2ô centimes.

QUATRIÈME SECTION

Droits (le douanes et de iiavignliou maritime.

On appelle douanes une institution qui a pour objet la prohibition de la sortie ou de rim|)orlation de ceilaines marchandises, ou rétablissement de di'oits sur l'exportation ou l'importation. Les douanes sont dirigées j)ar une administration dépendante du ministère des finances, et ([ui a un directeiu" général, quatre sousdirecteiu's, des directeurs-receveurs, et un service actif de pi'éposés présentant une organisation militaire et un j)ersonnel considérable. Ee s\slème des douanes, les pj-ohibitions et les droits (pi'il consacre doivent être établis par une loi; lorscju'il y a ui'gence, des changements peuvent y èlre introduits par des ordonnances qui sont ensuite soumises aux Chambres pour èlre converties en lois.

C'est sur les frontières que s'exerce la surveillance des douanes : à cet égard, on appelle rayon-frontière un espace compris en i\Q(\\ de la ligne de (h'uiarcation (]ui sépare la France de l'étranger, ;i wn^ dislance de deux myriamètres, qui peut être étendue à deux myriamètres cl demi. Dans ce rayon, aucune marchandise ne peut

DU DROIT PUBLTC. I I 7

être transportée trun lieu à un autre sans un acte d'expédition de la douane. Dans les communes au-dessous de deux mille âmes, on ne peut former aucun magasin ou dépôt de marchandises manufacturières ou prohibées, ou frappées de droits à la sortie, ou, enfin, imposées de plus de 24 fr. à l'entrée , et les marchands doivent avoir avec la douane le compte de toutes leurs marchandises en boutiques; les moulins, fabriques, usines, manufactures, ne peuvent être établis hors des villes sans des autorisations spéciales.

Les marchandises ne peuvent entrer ou sortir qu'après l'acquittement des droits : celles que l'on a abandonnées depuis un an sont vendues, et, un an plus tard , le prix en est acquis à l'État s'il n'y a pas eu réclamation. Dans le cas d'importation par terre, les marchandises sont conduites au bureau le plus voisin, où elles sont déclarées et détaillées; après vérification et paiement des droits, elles partent avec un acquit de la douane. Pour les importations par mer, le capitaine remet à la douane un manifeste ou état général de la cargaison, et une déclaration détaillée. Le déchargement ne se fait qu'avec un permis des préposés des douanes, et en leur présence. La relâche dans un port français impose aussi au capitaine Tobligation de déposer une copie de son manifeste; il lui faut une permission pour séjourner plus de trois joui's, encore doit-il ne pas avoir de marchandises prohibées.

Quant à l'exportation, elle est ou prohibée, ou permise moyennant des droits, ou encoui'agée par une prime, accoi'dée aux produits confectionnés en France avec des matières venant de l'étranger, indemnité du droit que ces matières ont payé à leur entrée. Dans les principales villes de commerce de l'intérieur, il est (Habli des bureaux de douanes, oîi les négociants peuvent acquitter les di'oils de sortie : les mai'chaiulises , visitées, sont mai'quées et munies d'un plomb par la douan(î, ce qui empêche de les ouviir à la sortie.

Aucun droit n'est perçu sur les marchandises transportées par le cahotagr, c'est-à-dire la navigation d'un

I l 8 LIVRE PREMIER.

port français à un autre également français. Seulement, pour éviter les fraudes, les expéditeurs font une déclaration détaillée, et on leur délivre à la douane un acquit à caution, qui est déchargé au lieu de la destination.

I.a loi établit des entrepôts, lieux où les marchandises entrent sans payer les droits qui sont acquittés à la sortie; comme, pour les contributions indirectes, il y a des entrepôts réels et des entrepôts fictifs {voyez p. 101 ). On appelle tiansit le transport des marchandises de l'étranger à l'étranger, en traversant le territoire français; la loi en règle les formalités et les conditions , ainsi que les bureaux par lesquels il peut se faire

Le paiement des droits de douanes se poursuit au moyen d'une contrainte du receveur, visée jïar le juge de paix , et exécutoire par la saisie des biens et même de la personne, pour ceux à qui on a accordé des délais pour payer et qui ne l'ont pas fait, quand la somme excède oOO fr. L'opposition à la contrainte est poi'lée devant le juge de paix. — Les contraventions sont constatées par des procès-verbaux, qui font foi quand ils ont été rédigés par deux employés. Les préposés des douanes ne peuvent ni saisir, ni entrer dans une maison dont la porte leur est fermée, sans être assistés d'un juge de paix ou officier civil. La plupart des contraventions sont portées devant les juges de paix; en ap* pel , devant les tribunaux d'arrondissement. Les condamnations sont des amendes, et la confiscation des moyens de transport et des marchandises. L'administration peut transiger, soit avant, soit après le jugement.

CliNQTIIÈME SKCTION.

Droits divers.

Au nombre des revenus de l'I^ltat, il faut encore compter le produit des rétributions |)erçues sur les établissenuMils d'insli'uetion publi(pie, celui des monnaies

et médailles, des droits de vérification des poids et mesures , des taxes des brevets d'invention , des passeports, des droits de chancellerie et de consulat dans les pays étrangers, d'un décime par franc sur tous les droits qui n'en sont pas affranchis. L'État peut imposer, dans une certaine limite, des contributions sur les bains, les fabriques et dépôts d'eaux minérales, pour subvenir au traitement des médecins et inspecteurs de ces établissements {vojez liv. II).

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