A L^ÉGAKD DES ÉTATS NEUTRES
pas faire, mais seulement éviter, un changement dans l'ordre actuel des choses.
Loin de vouloir dicter à cet égard une loi aux puissances belligérantes, on n'avait pas supposé qu'un accord entre la Prusse et les États-Unis pût en aucune manière servir de règle aux autres puissances non parties dans le traité relativement aux captures maritimes; et comme l'effet d'une pareille convention même entre les parties contractantes ne serait pas rétroactif, mais qu'il ne ferait que pourvoir pour l'avenir, on avait encore moins supposé que les justes réclamations des puissances neutres sur des captures illégales, en Angleterre ou en France, pussent en être affectées en aucune manière.
Et l'on n'avait pas craint qu'une semblable convention produisit aucune collision avec les puissances du Nord, puisqu'elles ne pouvaient être liées par un traité auquel elles n'étaient pas parties. Cette contradiction supposée ' intéresserait encore moins la Russie, parce que loin* d'avoir maintenu ce principe que le pavillon neutre met à couvert la propriété de l'eiinemi, elle s'était engagée, par sa convention avec la Grande-Bretagne du 25 ^ mars 4 793 , à employer contre lui tous ses efforts pendant la guerre d'alors.
La Suède et le Danemark, par leur convention du 27 mars 4794, s'engagèrent réciproquement l'un envers l'autre, et envers toute l'Europe, à ne reclamer que dans les cas auxquels il serait expressément pourvu par traité, aucun avantage non fondé sur le droit des gens « reconnu et respecté au moment présent par toutes les puissances et par tous les souverains de l'Europe.» On ne concevait pas qu'il fût possible de comprendre dans cette renonciation le principe que la cargaison doit suivre le sort du vaisseau sous le pavillon duquel elle est transportée; et on devait ajouter que l'expérience avait constamment démontré l'insuffisance de convois armés pour protéger ce
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principe, puisqu'on les voyail régulièrement suivre sans résistance les navires marchands confiés à leur garde dans les ports de la puissance belligérante, pour y être jugés d'après les principes établis par leurs tribunaux, principes entièrement contraires à celui par lequel le vaisseau neutralise la cargaison. ^ *
Selon l'usage adopté par les tribunaux de tous les États maritimes, les preuves relatives au caractère national de la cargaison doivent ôtare distinctes de celles relatives au vaisseau. Même dans les traités qui adoptent le principe que le pavillon met à couvert la propriété, il est d'usage de stipuler pour les papiers applicables à la cargaison pour montrer qu'elle n'est pas de contrebande La charte-partie et l'acte de chargement avaient été invoqués par les ministres prussiens comme étant requis par les tribunaux de la Prusse, et ils proposaient de les désigner comme documents essentiels dans le nouveau traité. Il semblerait donc que l'adoption du principe en question n'exigerait pas un simple papier additionnel, et par conséquent n'augmenterait pas la difficulté de suivre les réclamations contre ceux qui font la capture. Tout au plus pourrait-il être regardé seulement comme un simple inconvénient, en comparaison des pertes occasionnées par la reconnaissance d'un principe déjà abandonné par presque toutes les puissances maritimes, et qui n'avait été soutenu avec efficacité par aucune d'elles; d'un principe qui opérerait d'une manière préjudiciable à l'une ou à Tautre des parties contractantes qui s'engagerait dans la guerre, tapdis que son ennemi ne le respecterait pas, et que la partie qui resterait neutre n'ofirirait à ses sujets la promesse d'un libre commerce que pour le voir intercepté et détruit.
Mais comme les vues du gouvernement prussien pa-* raissaient à quelques égards différer de celles du gouver* nement américain relativement aux vrais principes du droit dès gens, et que les ministres prussiens croyaient voir
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plusieurs inconvénients résulter de la substitution du principe opposé à celui contenu dans le premier traité, le ministre américain proposa comme parti à prendre d'omettre entièrement les stipulations du 43® article dans le nouveau traité. L'effet de cette omission serait de laisser la ques* tioa.dans sa situation actuelle, sans engager ni l'une ni l'autre des parties contractantes dans une stipulation spéciale à ce relative. Et comme l'établissenient d'un système permanent et stable, avec Tespoir de le voir maintenu el respecté dans les guerres futures, était un objet important au commerce en général, et spécialement à celui des parties contractantes, il voulait bien consentir à une stipula* tien éventuelle semblable à celle proposée par les ministres prussiens, mats qvd, sans impliquer de part et d'autre l'admission d'un principe contesté, en remettrait l'admission jusqu'après la paix générale, soit par un accord ultérieur entre les parties contractantes, soit de concert avec les autres puissances intéressées à la question. Les États- Unis seraient toiyours disposés à adopter les principes les plus libéraux qui pourraient être désirés en faveur* de la liberté du commerce neutre en temps de guerre, toutes les fois qu'ils auraient raisonnablement lieu de s'attendre à les voir adoptés et reconnus de manière à pouvoir assurer leur exécution pratique \
Les ministres prussiens répliquèrent à cette contre-proportion, en admettant que la règle par laquelle la propriété neutre trouvée à bord des vaisseaux ennemis était libre de capture, avait été anciennement suivie par la plus grande partie des puissances européennes, et était ^blie dans plusieurs traités des XIV^ et XV^ sièdes; mais ils soutenaient quelle avait été abandonnée- par les nations maritimes et commerciales depuis qu'on avait reconnu l'évidence des inconvénients qui en résultaient. Dans les
1 M. J. Q. Adams à MM. Vinkenstein , Alvensleben el Haugwitz, i9 oct. ^7»8.
deux traités condus dès 1646 par les Provinces-Unies ayec la France et avec l'Angleterre , les règles de vaisseaux libres, biens libres, et de vaisseaux ennemis, biens ennemis, avaient été stipulées; et ces principes une fois émis avaient été rappelés dans presque tous les traités conclus depuis entre les différentes nations commerciales de TEurope. La convention de 4793, entre la Russie et l'Angleterre, qu'avsdt invoquée le négociateur américain, était exclusivement dirigée contre la France, et formait simplement une exception à la règle. Et si pendant le commencement de la guerre de la Vévolution les puissances alliées avaient jugé nécessaire de dévier du principe reconnu, cette déviation momentanée ne pouvait être attribuée qu'à des circonstances particulières, et il n'^ était pas moins certain que la Prusse n'avait jamais suivi de système autre que le même système permanent relatif au commerce et à la navigation neutres. Ce système était fondé sur la maxime énoncée dans le 42® article de son premier traité avec les États-Unis, qui s'accordait mieux avec la convenance générale des nations commerciales, en simplifiant les preuves de nationalité et en exemptant la navigation neutre de recherches vexatoires et d'interruption.
Les ministres prussiens déclarèrent aussi leur convic- Uon que pendant la guerre d'alors, quand le commerce et la navigation de nations neutres avaient été soumis à tant des mesures arbitraires, le principe proposé par le négociateur américain ne serait pas plus respecté que la première règle; plusieurs exemples récents ayant démontré que même des vaisseaux neutres exclusivement chargés de propriétés neutres avaient été soumis à la capture et à la confiscation, sous les prétextes les plus frivoles. Mais il serait inutUe de prolonger la discussion, puisque les deux parties ^ la négociation consentaient qu'au lieu de hasarder une nouvelle stipulation d'effet éventuel et in-
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certain, il valait mieux la laisser en suspens jusqu'à l'époque d'une pais, générale, et alors de chercher les moyens d'assurer la liberté du commerce neutre sur une base solide pour les guerres futures. Les ministres prussiens donc proposaient de supprimer provisoirement le 42« article du premier traité, et d'y substituer la stipulation suivante:
«L'expérience ayant démontré que le principe adopté dans le 42^ article du traité de 4783, d'après lequel les vaisseaux libres font les biens libres, n'a pas été suffisamment respecté pendant les deux dernières guerres, et spéeialement dans celle qui subsiste encore ; et les dispositions contradictoires des deux puissances belligérantes ne permettant pas que la question en controverse soit décidée d'une manière satisfaisante pour le moment présent, les deux hautes parties contractantes proposent, après le retour d'une paix générale, de consentir, soit séparément entre elles, soit conjointement avec les autres puissances à ce également intéressées, à prendre avec les grandes puissances maritimes de l'Europe des arrangements et des principes permanents de nature à servir à consolider la liberté da commerce et de la navigation neutres dans les guerres à venir ^.
Dans sa réponse à cette note , le négociateur américain déclara qu'il n'hésiterait pas à souscrire à la stipulation proposée par les ministres prussiens , si les mots suivants pouvaient être omis: «Et les dispositions contradictoires des principales puissances belligérantes ne permettant pas que la question en controverse soit décidée d'une manière satisfaisante pour le moment présent. » Il était possible que les puissances belligérantes trouvassent dans ces expressions une espèce de sanction à leurs dispositions, ce qui ne s'accorderait pas avec les intentiotis des parties
' MM. Finkenstein, Alvensleben et Haugwitz à M. J. Q. Âdams, Î9. cet. i798.
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contracianies; et ea ooire le Dégocîaleur «néricain désireraii ometU'e enliôremeDt vote aUuskm à un point dont les deox gouverDements souhaitaient de dîflEérer la gousîdératioD plat6t que de ranuonoer form^emeut comme une question contestée.
Afin de justifier Topluion de s(m gouvernement au siJQet du principe en question , il croyait de son devoir de faire remarquer que cette opinion n^était pas fondée sur les traités des XIV et XV^ siècles. Il conddérait le princq^e du droit des gens comme absolument distinct des engagements stipulés par des traités particuliers, des traités ne pouvafent établir un principe fixe sur ce point, parce que de pareilles stipulatioxàs ne liaient que les parties par qui elles avaient été faites, et les personnes sur lesqudles dles opéraient; et aussi parce que dans les ZYIP et XVIIl* siècles, aussi bien que dans le XIV® et le XY®, les dif* férents traités avaient adopté différentes règles pour chaque cas particulier, selon l'utilité et le consentement des parties contractantes.
Rejetant donc tous engagements positifs stipulés dans les traités, il était permis de douter qu'un seul exemple pût être trouvé, antérieurement à la guerre américaine, d'une puissance maritime belligérante ayant adopté le principe que la propriété de l'ennemi est protégée par le pavillon neutre. Car, sans parler de l'Angleterre, doi^ le système à cet égard est connu, la France, par l'ordonnance ^de 4774, renouvelant les dispositions de celle de 1681, déclara la propriété de l'ennemi à bord des vaisseaux neutres sujette à saisie et à confiscation. Elle exceptait de cette règle les navires du Danemark et des Provinces- Unies, conformément aux traités alors existants entre ces puissances et la France. Cette ordonnance continua à avoir son effet dans les tribunaux français, jusqu'à Tépoque de l'ordonnance du 26 juillet 1778. Par le premier article de cette dernière ordonnance, la liberté de la propriété de
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l*eiineim à bord des vaisseaux ï^ecitres est concédée aux neutres comme une faveur, mais non comme un principe de droit des gens, puisqu'on se réserve le pouvoir de la supprimer à l'expiration de six mois, si une stipulation réciproque n'est pas accordée par l'ennemi. L'Espagne, par l'ordonnance du \^ juillet 4779, et du 43 mars 1780, ordonne de la méncie manière la saisie et la confiscation de la propriété de l'ennemi trouvée sur les vaisseaux neutres.
On devait seulement ajouter qu'un c^bre publiciste, sujet prussien, qm, tlans la première partie du XVIfl* siècle, écrivit un ouvrage fort estimé sur le droit des gens, Vattel, dit expressément (liv. 3, seci. 445) que «quand des effets appartenant à un ennemi sont trouvés à bord d'un vaisseau neutre, on peut les saisir d'après les lois de la guerre.» Il ne dte pas d'exemple où le principe opposé aH été pratiqué ou invoqué.
Cependant, quand le système de la neutralité armée fut aniKmcé, les États-Unis, quoique puissance belligérante, s'empressèrent d'en adopter les principes, et pendant la période qui succéda à cette époque pendant laquelle ils étaient en guerre, ils s'y conformèrent scrupuleusement. Mais à la première occasion, où, comme puissance neirtre, ils auraient pu jouir des avantages attachés à ce système, Us s'en vireint eux-mêmes privés, non ^seulement par les puissances qui n'avaient jamsôs accédé à ces prindpes, mais môme encore par les fondateurs du système. Les mtentions des puissances combinées étaient, il est vrai, exclu^vement dirigées contre la France; mais l'effet de leurs mesures ne s'en étendait pas moins à tous les neutres, et spécialement aux États-Unis. Quelques particulières qu'eussent été les circonstances de la guerre, les droits de neutralité n'en pouvaient être affectés. Les États- Unis avaient regretté l'abandon de principes favorables aux droits de neutralité, mais ils s'étaient aperçus de
Fimposàibilité où ils étaient de le prévenir. Ils étaient persuadés que l'équité ne pouvait exiger qu'ils se fissent les victimes en même temps de la règle et de l'exception, et qu'ils fussent liés comme belligérants par des lois, de l'avantage desquelles, comme neutres, ils étaient totalement privés.
C'était pourtant le désir du gouvernement des Étals- Unis de prouver €[u'il ne voulait pas se départir des principes adoptés par le traité de 4785, si ce n'était dans des occasions où un attachement à ces prîncq>es serait un acte d'injustice pour la nation dont les intérêts lui étaient confiés. Le négociateur américain consentait donc à adopter la nouvelle stipulation proposée, excepté les mots ci' dessus cités, et en y ajoutant la clause suivante:
«Et si pendant cet intervalle l'une des hautes parties contractantes est engagée dans une guerre, dans laquelle l'autre soit neutre, la puissance belligérante respectera toutes les propriétés dé l'ennemi chargées à bord des vaisseaux de la partie neutre , pourvu que Fautre puissance belligérante reconnaisse le même principe à l'égard de tout vaisseau neutre, et que les décisions de ses tribunaux maritimes y soient conformes. »
Si cette proposition ne devait pas être acceptée par le gouvernement prussien, le négociateur américain proposait alors d adopter à peu près la formule du traité de (766, entre là Prusse et la Grande-Bretagne, et de stipuler que a quant au droit de recherche sur les vaisseaux marchands, en temps de guerre, les vaisseaux de guerre de l'État et particuliers de la puissance belligérante se conduiront aussi favorablement qne le permettra Tobjet de la guerre alors existante , en observant autant que possible les principes et les règles du droit des gens tels qu'ils sont généralement reconnus*.»
' M. J. Q. Adams à MM. Finkenstein, Alvensleben et Haugwitz, 24. déc. 1799.
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Le Uraité fût finalement conclu le 44 juillet 4799, avec l'article sur ce sujet proposé par les plénipotentiaires 'prussiens , et modifié, sur la sollicitation du négociateur amé^ ricain, dans les termes suivants:
«Art 42. L'expérience ayant prouvé que le principe adopté dan3 le 42* article du traité de 4785, d'après lequel les vaisseaux Ubres font les biens libres^ n'a pas été suffisamment respecté pendant les deux dernières guerres, et spédalement dans cdle qui dure encore, les deux parties contractantes proposent, après le retour d'une paix générale, de consentir, soit séparément entre elles, soit conjointement avec les autres puissances à ce également intéressées, à conclure avec les grandes puissances marilimes de l'Ëuriope des arrangements et des principes per^ manants de nature à consolider la liberté et la sûreté du commerce et de la navigation neutres dans les guerres à venir. Et si dans FintervaUe l'une des parties contractantes est engagée dans une guerre dans laquelle l'autre reste neutre, les vaisseaux de guerre et les corsaires de la puissauce belligérante se conduiront envers les vaisseaux marchands de la puissance neutre aussi favorablement que le periâettra le cours de IS guerre existant alors, en observant les prindpes et les règles du droit des gens généralement reconnues ^
A l'ejipiration du traité de 4799, le {V article du traité originaire de 4785 fut encore remis en vigueur dans le traité de 4828, qui subsiste aujourd'hui entre lès États-Unis et la Prusse, avec l'addition de la clause suivante:
a Les parties désirant encore, conformément à leur intention déclarée dans le 42® article dudit traité de 4799, établir outre elles, ou de concert avec les autres puissances maritimes , des mesures plus complètes pour
> American State Papers, fol. edit, vol. Il, p. «54—269.
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assurer une josle proiection, e% la liberté au commerce et à la navigation neutres, et qui puissent en même temps faire progresser la cause de la civilisation et de rhumaoUé, s'engagent encore à revenir sur ce sv^jet daus un temps futur et convenable.»
Pendant la guerre qui commença entre les États -Uûis et la Grande-Bretagne en 4842, les cours des prises des premiers soutinrent uniformément la r^le générsdemeot reconnue de droit international, que les biens de remiemi dans les vaisseaux neutres sont exposés à capture et à confiscation, excepté pour les puissances avec lesqudles le gouvernement américain avait stipulé par traité existant la règle contraire, que les vaisseaux libres feraieat les biens libres. Dès leurs premières négociations avec les nouvelles républiques de •l'Amérique du Sud, les États^ Unis proposèrent l'établissement du principe de vcdmaux libres, biens libres, commun entre toutes les puissances du Nord et du Sud de FAmérique. Il fut établi que la règle de droit public, que la propriété d'un ennemi est saseeptible de capture dans les vaisseaux amis, n'a pas de fonde*ment en droit naturel, et que, quoiqu'elle soit l'usage établi des nations, elle repose entièrement sur l'abus de la force. Aucune nation neutre, disait-on, n'était obligée de se soumettre à l'usage; et quoique les neutres pusseï^ s'être soumis dans un temps à la pratique , il ne s'ensuivait pas que le droit de soutenir par la force la sécurité du f^ Villon neutre dans un autre temps fût pour cette r^on sacrifié pour toujours. Mais on accordait que la réclama* tion du neutre de mettre à couvert la propriété de Fennemi fût sujette à cette modification, qu'un beUigérant peut avec justice refuser au neutre le bénéfice de ce principe, à moins qu'il ne soit aussi admis par son ennemi à la protection du. même pavillon neutre. 11 est en conséquence stipulé entre les États-Unis et la république colombienne, que la règle de vaisseaiix libres, biens Ubres, devrait être
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comprise «cQmt^ s^appliqùaixt s^enteiH aux puissanoea qui reconnaissent ce principe; mais si l'une ou Fautre des parties contractantes est en guerre avec iiàe troisième, et qua l'autre soit neutre, le pavillon de la partie neutre met* tra à couvert la propriété des ennemis dont le gouverne* ment reconnaît le même principe, et non d'autres naltons.» La môme restriction de la règle a été antérieurement in* oorporée au traité de 4819, entre les États-Unis et TEspagne, et a été ensuite insérée dans leurs différents traités avec les autres r^Hibliques de l'Amérique du Stid^
n a été décidé dans les tribunaux de prises des États* Unis et de l'Angleterre, que le privilège du pavillon neutre de protéger la propriété de l'ennemi, stipulé par traité ou ord<mnances civiles, quelque explicites que soient les termes d^ns lesquds il puisâe être exprimé, ne peut être interprété comme s'étendant à l'emploi frauduleux de ce pavillon pour couvrir la propriété de l'ennemi dans le vaisseau ainsi que la cargaison^. Ainsi, pendant la guerre de la révolntioû, les États-Unis reconnaissant les principes de la neutralité armée de 1780, exemptèrent par une ordonnance du congrès tous les vaisseaux neutres de la capture, excepté ceux employés à transporter à l'ennemi de la c(mtrehande ou des soldats. La cour continentale dos appels dans les causes de prisés soutint qtte cette ^emption ne s'étendait pas au vaisseau qui ava^t perdu son privilège par une conduite tout- à -fait en dehors de ht neutralité, en prenant parti décidé pour l'ennemi, en s'unissant à ses sujets pour arracher des mains des États- Unis et de la France, leur alliée, les avantages que ces
1 Lettre de M. le secrétaire Adams à H. Andersen, ministre amô* Gain près la république de Colombie, 27 mai 4 823.. — Pour la pratique des cours des prises quant à la concession ou au refus de fret des biens ennemis pris à bord des vaisseaux neutres, et des biens neutres trouvés à bord des vaisseaux ennemis, voyei Wheaton's Reports, vol. Il, appendix, note 1, p. 54, 56.
* RoBiNSoit's Admr€Uty BepoHê, vol. VI i p. t58. LaCitade deLiSboa.
puissances avaient acquis sur la Grande-Bretagne par les droits de la guerre, dans la conquête de la Dominique. Par la capitulation de cette ile, tous rapports commerdaux avec la Grande-Bretagne avaient été prohibés. Dans le cas en question, le vaisseau avait été acheté à Londres par des neutres, qui Favaiént pourvu de faux papiers, et pris sur eux la propriété de la cargaison pour un voyage de Londres à la Dominique. Si ce vaisseau avait été employé dans un loyal commerce, compatible avec les droits de neutralité, sa cargaison, quoique propriété rànemie, ne pouvait être saisie comme prise de guerre, attendu que le congrès avait dit par son ordonnapce que Les droits de neutralité étendraient leur protection jusque sur les effets . et les biens de l'ennemi. Mais si la neutralité était violée, le congrès n'avait pas dit qu'une pareille neutralité violée donnerait une pareille protection. Et il ne pouvait l'avoir dit sans confondre toutes les distinctions du juste et de l'injuste. Le congrès n'avait pas voulu dans son ordonnance déterminer dans quels cas les droits de neutralité seraient perdus à l'exclusion dé tous autres cas; car les exemples non - mentionnés étaient aussi flagrants que les cas spécifiés ^
Par le traité de 4 654, entre l'Angleterre et le Portugal, il fut -stipulé (art. 23): a Tous les biens et marchandises de ladite république ou du roi, de leurs peuple ou sujets, trouvés à bord des vaisseaux des ennemis de l'une ou l'autre des deux puissances, seront de bonne prise, ainsi que les vaisseaux, et confisqués. Mais tous les biens et marchandises des ennemis de l'une à bord des vaisseaux de l'autre ou de leurs peuple ou sujets, resteront libres et intacts.»
D'après cette stipulation unissant ainsi les deux maximes opposées de vaisseaux libres, biens Ubres, et de vaisseaux
^ Dallas' Reports, vol. II, p. 34. The Erstern.
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ennemis, biens ennemis, il fut dicidé par les cours de prises anglaises que la première disposition de cet article, qui soumet à condamnation les bieiis de Tune des nations trouvés à bord des vateseaux de l'ennemi de rauU*e partie contractante, ne pouvait s'appliquer exactement au cas de propriété chargée avant quHl fût question de la gi4erre. Sir W. Scott remarque, en rendant son jugement sur ce cas, qu'il ne résultait pas de ce que des biens espagnols chargés sur un vaisseau porttyais fussent protégés dans le cas d'une interruption de la guerre, que la propriété partugaise à bord d'un navire espagnol dût devenir immédiatement sujette à confiscation à l'ouverture des hostilités avec l'E^agne; que dans un cas la conduite des parties n'eût pas été différente, si Tévénement des hostilités eût été connu. La cargaison avait droit à la protection du navire en général, par cette stipulation du traité même, si elle avait été chargée en pleine guerre, et a. fortiori si elle avait été chargée dans des circonstances encore plus favorables à la neutralité de la transaction. Dans l'autre cas il y aurait lieu de supposer que le traité se rapportait seuleinent aux biehs chargés à bord d'un vaisseau ennemi dans un caractère ouvertement hostile, et que le marchand neutre aurait agi différemment, s'il avait été instruit du caractère du vaisseau au temps du chargement des biens à bord*.
Le même principe a été fréquemment incorporé aux traités entre les diverses nations, au moyen de quoi le principe vaisseaux libres, marchan^ses libres, est associé à celui \le vaisseavoi ennemis, marchandises ennemies. Les traités d'Utrecht le reconnaissent expressément, et il a été aussi incorporé aux différents traités entre les États-Unis et les républiques de l'Amérique du Sud, avec cette modification «qu'il sera toujours compris que la propriété
^ Robinson's AdmiraUy Reports, p. 28. The Marianna.
neatre Ironvée à bord des vaisseaux ennemis sera temie et con3idérée comme propriété ennemie, et eomiae teHe exposée à détention et à confiscation, excepté la propriété chaînée à bord d*an vaisseau ennemi avant la dédaratk>ii de guerre, ou même après, si le c^iargement a été fait dans Fignorance de la guerre; mais les parties contractaotes consentent qu'après deux mois écoulés depuis la déclaration de guerre, leurs citoyens ne puissent arguer de Fignorance du fait^»
. ^ La liberté générale du commerce neutre à Tégard des
^de gue!?e.^ puissances belligérantes est soumise à quelques exceptions. Parmi elles est le commerce avec Tennemi, de certains articles appelés contrebande de guerre. L'autorité presque unanime de tous les jurisconsultes, des ordonnances de prises et des traités s'accordent à compter parmi ces articles tous les instruments de guerre, ou les matériaux de nature à pouvoir être employés à la guerre. Toutefois, il est assez difficile de concilier les autorités contradictoires tirées des opinions des publicistes^ des divers usages des nations, et des textes de différentes conventions ayant pour but de donner à cet usage la forme fixe du droit positif. Grotius, en examinant ce sujet, établit une distinction entre les choses qui ne sont utiles que pour la guerre, celles qui ne le sont pas, et celles pouvant servir indistinctement à la guerre ou à la paix. Pour les premières il s'accorde avec tous les autres jurisconsultes pour en défendre aux neutres le transport ches l'ennemi, et pour leur permettre le transport des secondes; pour celles de la troisième classe, comme l'argent, les provisions, les vaisseaux, le matérial maritime, quelquefois il les défend, et d'autres fois il les permet, selon les circons-
' Traité de >I828, entre les États-Unis et la Colombie, art. 43. Par le traité de 4 834, entre les États-Unis et le Mexique; par le traité de 4834, avec le Chili, art. 43, le terme de gwUre mois est fixé pour le même effet, et par celui de 4 842, avec l'Equateur, art. 4 6, le terme de six mois.
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tances eiistantes de la guerre \ Yatlel fait une espèce de distmclion semblable^ qnoiqirïl renferme les bois et le matériel naval parmi les artides particulièrement em* ployés pour la guerre, et toujours exposés à la capture OOfome contrebande; et qu'il ne considère les vivres comme tels que dans certaines circonstances, toù Ton espère rédmre Fennemi par la foim*. » Bynkershoek combat vivement Fadmission, dans la liste des articles de contrebande, des choses qui sont d'un usage commun à la paix et à la guerre, n considère la limite assignée par Grotios au droit de les intercepter comme se bornant au cas de nécessité, et sous obligation de restitution ou d'in* demnité, comme ne suffisant pas pour justi6er l'exercice du droit lui-même. 11 conclut que les matériaux dont on peut faire des articles de contrebande, ne sont pas eux-
^ Sed et quœstio incidere solet quid liceat io eos qui hostes non sont, aut dici nolunt, sed hostibas res aliquas subministrant. Nam et olim et nuper de ea re acriter certatum scimus, cum alii belli rigoreofit alii commerciorum libertatem defendereot.
Primum distinguendum inter res ipsas. Sont enim quse in bello tantam osum habent, ut arma: sunt quae in bello nullum babent Qsum, ut quae voluptati inserviunt : sunt quae et in bello et extra bellum usum habent, ut pecuniae, commeatus, naves, et qu» navibus adsunt. Id primo geoere verum est dictum Amalasuintbae ad Justinianum , in ^tium esse partibus qui ad bellum necessaria hosti administrât.
Secundum genus querelam non habet. In tertio illo génère usu»
ancipitis distinguendus erit belli status. Nam si tueri me non possum nisi qu» mittuntur intercipiam, nécessitas, ut alibi^xposoimus , jus dabit, sed sub onere restitutionis, nisi causa alla accédât. Quod si juris mei exsecutionem rerum subvectio impedierit, idque scire potuerit qui advexit, ut si oppidum obsessum tenebam, si portus clausos, et jam deditio aut pax expectabatur, tenebitur ille mibi de damno cuipa dato, ut qui debitorem carceri exemit, aut fugam ejus in meam fraxxdem instruxit: et ad damni dati modum res quoque ejus capi, et dominium earum debiti consequendi causa quaeri poterit. Si damnum noodom dederit, sed dare voluerit, jus erit rerum retentione eum cogère ut de future caveat obsidibus, pign(»*ibus, aut aiio modo. Quod si praeterea evidentissima sit bostis mei in me injustitia , et ille eum in bello iniquissimo contiripet, jam non tantum civiliter tenebitur de damno , sed et cnminaliter» ut is qui judici imminenti rerum manifestum eximit: atque eo nomine licebit in eum statuere quod delicto coovenit, secundum ea quae de poenis diximus, quare intra cum modum etiam spoliari poterit. (Grotics, de Jure belli ac pacis, lib.IU, cap.i,§v. 4.S. 3.)
^ Vattbl, Droit des gens, liv. III, cbap. vu, § H 2.
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mêmes oonlrebande; parce que si Ton peut prohiber tous les matériaux d*où Too puisse exU*^re et fabriquer quelque chose propre à la guerre, le catalogue des objets de contrebande serait presque interminable, attendu qu'il n'y a presque aucune espèce de matériaux dont on ne puisse fabriquer quelque chose propre à la guerre. L'interdiction de tant d'articles se réduirait à Tinterdiction totale du commerce, et pourrait tout aussi bien être exprimée de la sorte, n modifie ce principe général, en dédarant qu'il peut arriver quelquefois que les matériaux pour la construction des vaisseaux soient prohibés, « si Fennemi en a un grand besoin et ne puisse sans eux poursuivre la guerre. » Sur cette base il justifie Fédit des États -Généraux de 4697 contre les Portugais, et cebii de 4652 contre les Anglais, comme des exceptions à la règle générale que les matériaux pour la construction des navires ne sont pas de contrebande. U déclare aussi que «les vivres sont souvent exceptés » de la liberté générale du commerce neutre , a quand les ennemis sont assiégés par nos amis ou de toute autre manière pressés par famine^.»
1 Grotius in eo argumento occupatus , distinguit inter res quae in belle usum habent, et quse nullum habeot, et qu» promiscui usas sunt, tam in bello, quam extra belluqi. Prinfum genus non hostes hostibus nostris advehere prohibet, secundum permittit, terthim nunc prohibet, nunc permittit. Si sequamur, quae colite prœcedenH dispatata sunt, de primo et secundo génère non est, quod magnopere laboremus. In tertio génère distinguit Grotius, et permittit res promiscui usus iotercipere, sed in casu necessitatis , si aliter me meaqne tueri non possim, et quidem sub onere restitutionis. Verum , ut aUa prsBteream, quis arbiter erit ejus necessitatis, nam facillimum est eam praetexere? an ipse ego, qui intercepi? Sic, puto, ei sedet, sed in causa mea me sedere judicem omnes leges omniaque jura prohibent, nisi quod usus, tyrannorum omnium princeps, admittat, ubt fœdera inter principes expHcanda sunt. Nec etiam potui animadvertere, mores gentium banc Grotii distinctionem probasse; magis probarunt, quod deinde ait, neque obsessis licere res promiscui usus advehere, sic enim alteri prodessem in necem alterius, ut latius intelliges ex capite seq. Quod autem ipse ille Grotius tandem addit , distinguendum esse inter belli justitiam et injustitiam, ad fœderatos, certo casu, pertinere posse, sed ad eos, qui neutrarum partium sunt, nunquam pertinere, capite prceced. mihi visus sum probasse.
Ex bis fere intelligo, contra^anda dici, quae ut i sunt, bello apta
e.sse possunt, nec quicquam interesse, an «t extra bellum usuro prae-
A l'ÉGAKB DBS ÉTATS NBUTRES. |44
Valia et Pothier s'accordent à déclarer- que les munitions de bouche ne sont pas de contrebande d'après la loi des prises de France, ou d'après le droit commun des Hâtions^ si ce n'est seulement dans le cas où elles sont deslinées à une place assiégée ou bloquée ^
Valin> dans son commentaire sur l'ordonnance sur la quef^ofm marine de Louis XIV, par laquelle toutes les munitions de *® «"««^"ei
beaiit. Paucissima sant belli instrumenta, quae non et extra belluni praebeant usiim sui. Enses gesiamus ornamenti causa, gfadiis animadvertimus in facinorosols , et ipso puJvere beliico utimur pro oblectamento, et ad testandam publiée laBtitiam, nec tamen dubitamus, quin ea veniant nomine t(3v çontrabande Waren, Dé his, qui promiscui usus sunt, nuilus disputandi esset finis, et nuUus quoque, si de necessitate sequimur Grotii sententiam, et varias, quas adjicit , distinctiones. Expute pacta Gentium, quae diximus, excute et alia quae alibi exstant, et reperies, omnia illa appellari contrabanda, qufe, uti hostibns suggemntur, beUis gerendis inseryiunt, sive instrumenta bellica sint, sive rnateria per se bello apta: nam quoà Ordines Générales 6 myj. ^1667, contra Suecos decreverunt, etiam materiam, beilo non aptaro, sed quae facile^ bello aptari possit, pro contrabanda esse habendam, singularem rationem habebat, ex jure nempe retorsionis, ut ipsi Ordines in eo decreto significant.
Atque ante judicabis, an ipsa rnateria rerum prohibitarum quoque sit prohibita? Et in eam sententiam, si quid tamen defîniat, proclivior esse videtar Zoccbius, de jure fectcUi, part. II, sect vn, Quest 8. Ego non essem, quia ratio et exempla me moveant in contrarium. Si omnem materiam prohibeas, ex qua quid bello aptari possit, ingens esset cataiogus rerum prohibitarum, quia nulla fere materia est, ex qua non saltem aliquid, bello aptum, facile fabricemus. Hac interdicta, tantum non omni commercîo interdicimus, quod valde esset inutile. Et § 4, Pacti i dec. 1674, inter Carolum H, AngliaB regem, et Ordines Générales; et § 4, Pacti 26 nov. 4 675, inter regem Suecorum et Ordines Générales; et § 46, Pacti M oct. 4 679, inter eosdem, amicos hostibus quibus arma non licet, permittunt advehere ferrum, œs, me- (allum, materiam navium, omnia denique quae ad usum belli parata non sunt. Quandoque tamen accidit, ut et navium materia probibea-' tnr, si hostis ea quam maxime indigea^t, et absque ea commode belloin gerere haud possit. Quum Ordines Générales, in § 2, edicti contra Lysitanos, 31 dec. 1657, iis, quae coipmuni populorum usu contra-àanda censentur, Lysitanos juvari vetuissent, specialiter addunt in $3, ejusdem edicti, quia nihil nisi mari a Lysitanis metuebant, né qois etiam navium materiam iis advehere vellet, palam sic navium materia a contrabandis distincta, sed ob specialem rationem addita.' Ob eandem causam navium materia conjungitur cum instrumentis belli in g 2, edict^ contra Angles , 5 dec. 4 652, et in edicto Ordinum Generalium contra Francos, 9 mart. 4 689. Sed sunt hae exceptiones, qaœ regulam confirmant. (Btnkershoek , Ouœstionum juris publici lib, I, cap. X.)
' Valin, Comment, sur Vordon, de la mar., liv. lU, tit. ix; Des prises, art. 4 4. — Potbier, Traité de propriété, n° 404.
442 DftOITS DE LA GtlimU
maritime gaerre étaient déolaréas de oonirebande. dit: a Dans la
B«i de con- ° '
irebande. guerre de 4700, le goudron y fut oompris, parce que les ennemis le déclarèrent de contrebande, excepté celui qui était trouvé sur les vaisseaux suédois, parce que c'est une production de leur crû. (Lettre de M. de Pontchartrain du S5 juillet 4703.) Dans le traité de commerce condu avec le rm de Danemark, le 23 août 4742, le goudron a été aussi déclaré de contrebande, avec la poix résine, les voiles, chamrres et cordages, les mâts et bois de construo* tion pour les navires. Ainsi à cet égard il n'y aurait point à se plaindre de la conduite des Anglais, sans leur c(Hitravention aux trcdtés particuliers, car de droit ces choses sont de contrebande aujourd'hui, et depuis le commencement de ce siècle; ce qui n'était pas autrefois néanmoins, comme il résulte des anciens traités, et notamment de celui de Saint-Germain-en-Laye, du 23 février 1677, ' conclu avec l'Angleterre, l'art. 4 portant expressément que toutes ces choses demeureraient libres et permises, de même que tout ce cpii pourrait servir à la sustenta-tion de la vie; le tout sauf les places assiégées ou bloquées K »
Dans le fameux cas du convoi suédois décidé dans la cour anglaise d'amirauté en 4799, sir W. Scott (lord Stowell) déclare que: «Le goudron, la poix et le chanvre envoyés pour l'usage de l'ennemi sont exposés à être saisis comme contrebande de leur propre nature. On ne saurait» je le conçois,» dit-il, «en douter d'après le droit des gens moderne. Anciennement cependant, quand les hosti^ lités de l'Europe étaient moins maritimes qu'eUes ne le sont devenues depuis, ces objets étaient de naiure contes^ tabU, et l'étaient peut-être encore à l'époque de ce traité (le traité de 4664 entre la Grande-Bretagne et la Suède, qui était encore en pleine vigueur au temps où sir W. Scott
' Valih, Commmi, êur Vordan. de la mar., Ihr. lU, tit. ix. Des prises, art. 9.
A L'É€iJID DIS tTATS NBUTRES. 443
portait ce ji^meot),, oa au moins à i'ép^qae où fot coQcitt^ le traité qui en est la base, je veux dire le traité dans lequel fut employé Whitiook, en 4^56; car je con^ çois que Valin dise la. vérité quand il dit: «/>« drmt ces cboses (en parrkint du matériel naval) sont de contrebttode aujourd'hui, et dep^s le commencement de ce siècle y ce qui n'était pas autrefois néanmoins;» et Yattol, Je mdilleur des écrivains modernes sur cette matière, ad* met explicitement parmi les objets de contrebande positive, «les bois et tout ce qui sert à la construction e^ à l'armemait de vaisseaux de guerre. » Sur ce principe était fondé le nouvel article explicatif du traité danois, condu en 4780, ^e la part de la Grande-Bretagne, par un noble lord (Mansfiekl), alors secrétaire d'État, dont Fattentidh s'est portée particuli^emeni sur les objets de cette nature. Je suis doDc d'avte que, quoiqu'on puisse montrer qu&Ja nature de ces objets ait été sujette à quelque contre v«*se au tenq)s de WMtlock, quand le traité fondamental fui GOQclu^ traité dans la compoi^cm duquel un silence discret fut observé à leur égard, ainsi que dans le dernier traité qui en dérive, l'interprétation cependant que le dernier jugement et la pratique de l'Europe avaient donnée sur ce sujet, pourrait en quelque sorte s'appliquer à ce que les traités s'étaient contentés de laisser sur ce terrain in^ défini et disputable où l'avaient placé les nations qui prédominaient alors généralement en Europe ^9
n semble difficile de considérer les traités de 4656 et de 4664, entre la Grande-Bretagne et la Suède, comme admettant complètement l'interprétation qu'on en fait dans le jugement ci-dessus cité. Ces traités, ain$î que ceux condus postérieurea>ent entre les mêmes puissances en 4664 et en 4665, énumèrent tous l'argent monnayé, les muni* tiens de bouche, et les munitions de guerre, comme con-
* Robinson's Admiralty Reports, vol. I, p. 372. The Maria.
144 DROITS DB LA GOBtRS
trebande eoire les parties contractantes. Et le Mence dixcrei dont parle lord StoweU est suffisamment remplacé par les traités de 4664 et 4665, qui déclarent expressément que «lorsqu'une des parties se trouvera en guerre, le coimnerce et la navigation seront libres pour les suj^s de la puissance qui n'y aura pris aucune part, avec les ennemis de Fautre, et qu'ils seront par conséquent libres de leur porter directement tous les articles qui ne sont pas spécialement exceptés par l'art. 4 4 du traité conclu à Londres en 4664, ni expressément dédarés par ce même article prohibés ou de contrebande, ou qui ne sont pas propriété de l'ennemi.» L'article suivant est encore plus explicite. «Et afin que tous ceux qui liront ces présentes iitK^hent quels sont les biens spécialement exceptés et prohibés ou regardés comme contrebande, il a paru convenable de les énumérer ici, selon ledit onzième article du traité de Londres^ Ces biens spécialement désignés sont les suivants, etc.» Ici vient l'énumération comme dans l'art. 4 4 , qui ne fait aucune mention du matériel maritime ^
Cette manière de voir semble être confirmée par l'opinion donnée en 4764, par sir Ledine Jenkins au roi Charles II, sur le cas d'une cargaison de matériel maritime, produit de la Suède, appartenant à un sujet anglais, prise à bord d'un vaisseau suédois et conduite à Ostende par un corsaire espagnol. «On ne doit pas avoir la prétention de fiaire de la poix et du goudron appartenant aux sujets de Votre Majesté des objets de contrebande. Ces objets n'étant pas énumérés dans le 24^ article du traité fait entre Votre Majesté et la couronne d'Espagne en 4667, sont par conséquent déclarés ne pas être de contrebande dans l'article suivant. La seule objection qui semble s'éle-
' ScHLEGEL, Examen de la sentence prononcée par le tribunal d'amirauté anglaise^ le \\ juin 4 799, dans l'affaire du convoi suédois, p. >I25.
A L^fiGAlD DBS ÉTATS NBUTRBS. 445
ver contre le demandeur dans ce cas, c^est que cette poix et ce goudron sont trouvéï^non sur un briment anglsis, mais sur un bâtiment suédois, comme il résulte des preuves et des actes du bord; et par conséquent le bénéfice des artieles du traité espagnol ne peut être invoqué ici, puisqu'ils sont en faveur de notre commerce pour les objets chargés sur nos propres bâtiments, mais non sur des bâtiments étrangers. Mais il n'est pas probable que la Suède ait souffert ou permis dans aucun de ses traités avec l'Espagne que ses propres produits, la poix et le goudron, fussent réputés de contrebande. Si ces biens, donc, ne sont pas jugés saisissables comme étant trouvés sur un vaisseau non libre, ils ne peuvent être jugés par une autre loi que par le droit des gens général; et alors je suis humblement d'avis que rien dans ce cas ne doit être jugé de contrebande par cette loi, si ce n'est pour le cas de places assiégées ou d'une notification faite par l'Espagne à toutes les puissances, qu'elle condamnera toute la poix et tout le goudron qu'elle rencontrera. De sorte qu'en somme, intercession et la protection de Votre gracieuse Majesté pour le demandeur, dans sa réclamation, seront fondées non sur Téquité et le vrai sens du traité de Votre Majesté avec l'Espagne, mais sur le droit général et la pratique de toutes les nations \r>
Par le traité de navigation et de commerce d'Utrecfat, ^tre la Grande-Bretagne et la France, renouvelé et con^ firme par le traité d'Aix-la-Chapelle en 4748, par le traité de Paris en 4763, par celui de Versailles en 4783, et par le traité de commerce entre la France et la Grande-Bretagne de 4786, la liste des objets de contrebande est strict^nent limitée aux munitions de guerre; et le matériel maritime, les pro.visions de bouche, et tous les autres biens non travaillés dans la forme d'un Instrument ou d'équipe-
* Vie et corre^ondance de sir X». Jenkim, vol. n. p. 754. U. 40
flÎMit pour I^QSiige de la guerre de terre ou de mer, aonl expresséisent exclus de celte liSte. Le sujet du cèraetère de ooDtrebaude pour le matériel maritime contimia d'être une question épineuae entre la Grande-Bretagne et les, puis^ saooes de ia BalUque pendant tout le dix-huitième siècle. Divers relâchements aux prétentions extr^es de la guerre sur ce sujet avaient été concédées en faveur du commerce d'articles de la provenance et de la production de ces États, soit en leur permettant la libre entrée des ports ennemis, soit en adoucissant la peine primitive de la confiscation, lorsqtt'Us étaient saisis, par le droit moins sévère d'empêcher les biens d'être amenés à l'ennemi, et de les employer à l'usage du belligérant, en faisant au propriétaire neutre oompensation pécuniaire. Cette controverse fut enfin termmée par la convention entre la Grande-Ere^ tagne et la Russie conclue en 4804, à laquelle le Danemark et la Suède acOédèrent ultérieurement. Par le 3* ar^ ticle de ce traité, il est déclaré : « Que pour éviter toute ambiguité sur ce qui doit être considéré comme contrebande de guerre, Sa Majesté impériale de toutes les Rufiaies et Sa Majesté britannique déclarent, conformément au 44^ article du traité de commerce conclu --entre les deux couronnes le 40/24 février 4797, qu'elles ne reconnaissent comme tels que les articles suivants, savoir: les cations, les mortiers, les armes à feu, les pistolets, les bombes, les grenades, les balles, les boulets, les fusils, les lÂerres à feu, les mèches, la poudre, le salpêtre, le soufre, les casques, les piques, les épéés, les ceinturons, les selles et les brides, excepté cependant la quantité de ces arti^ oies qui peut être nécessaire à la défense du vaisseau et de œux qui composent l'équipage. Tous autres articles quels qu'ils soient, non énumérés ici, ne seront pas oonsidérés comme munition de guerre de terre ou de mer, ne seront pas sujets à confiscation, et naturellement passeront librement sana être soumis à la moindre difScuHé, à moins
A L'tQAKD I>S8 ÉTATS NBUTRE8. 147
qu'ils* ne soient oonsid^és comme proprtéié de l'emiemi dans le sens ci- dessus étabU. H est aussi convrau que tout ce qui est stipulé dans le présent article sera sans préjudice des stipulations de Tune ou de Tautre couronne avec les autres puissances, au moyen desquelles des objets de même espèce seraient réservés, ou défendus, ou permis.»
Dans le préambule de cette convention, on dédare qu'elle a pour objet la solution des différends entre les parties contractantes résultant de la neutralité armée, par «une invariable détermination de leurs principes sur les droits de neutralité dans leur appUcalion à leurs monarichies respectives; lequel objet était accompli par les puis^ sauces du Nord, en émettant la régie de vameaux UbrtSj biens libres, tandis que la Grande-'Bretagne accordait les points revendiqués par ces puissances relatifs à la oon^ trebande, aux blocus, et au commerce des cétes et des colonies. »
I^ 8® article du traité déclarait aussi que: «Les principes et les mesures adoptées par le présent acte seront également applicables à toutes les guerres maritimes dans lesquelles Tune des deux puissances peut être engagée tandis que l'autre reste neutre. Ces stipulations seront par conséquent regardées comme perqianentes, et serviront de règle constante aux puissances contractantes en matière de commerce et de navigation»
La liste des objets de contrebande eoi^nue dans !a convei^on entre la Grande-Bretagne et la Russie, à l»r quelle accéda la Suède, différait à quelques égarda de celle contenue dans le 44® article du traité de 4664, entre la Grande-Bretagne et la Suède» Afin de prévenir le retour des disputes qui s'étaient élevées relativement à cet artide, «ne convention (ut conclue à Londres entre ces demi puîs^ fiances le 25 juillet 4803. Par cet acte, la liste des objets de contrebande contenue dans la convention entre la
Les provisions et le matériel maritime contrebande.
Grande-Bretagne et la Russie fut augmentée de l'attditioD des articles d'argent in6nnayé, chevanx et équipement de cayalerie, et pour les vaisseaux de guerre, tous articles de fabrique servant immédiatement à leur équipement, objets qui tous furent soumis à confiscation. Il fut en outre st^ulé que tout matériel maritime, produit de Fun ou de Taatre des deux pays, serait soumis au droit de préemption par la partie betUgérante, à la condition de payer une indemnité de 40 pour cent sur le prix de facture ou valeur courante, et les dépenses. Si les vaisseaux étaient destinés à un port neutre, et s*ils étaient détenus comme soupçonnés d^étre destinés à un port ennemi, ils devaient recevoir luie indemnité, à moins que le gouvernement belligérant ne préférât exercer sou droit de préemption» auquel cas les propriétaires étaient admis à recevoir le prix auquel auraient monté les marchandises mises, en vente à leur destination, avec le droit de starie et les dépenses \
La doctrine des cours de prises anglaises considérant comme contrebande les provisions de bouche et le matériel maritime, indépendamment des stipulations spéciales de traité, est complètement exposée par sir W. Scott, dans le cas du Jonge Margaretha. Il établit dans ce cas que le catalogue des objets de contrebande a varié beaucoup, et quelquefois de manièure è rendre difficile de déterminer la raison de ces. variations, tenant à des circonstances particulières dont l'historique n'a pas accompagné les décisions. «En 4673, quand plusieurs "^règles incertaines furent posées par l'autorité publique relativement à la contrebande, il fut soutenu par une personne de grand savoir et d'expérience dans l'amirauté anglaise, que par la pratique, le blé, le vin, F huile, pouvaient être jugés de contrebande. Beaucoup plus tard, plusieurs espèces de provisions, comme le beurre, le poisson salé et le riz, (hH
^Martens, Becueil, t. VII, p. 150 — 281.
A l'égard BBS tTATS NEUTRES. 449
été condamnées de c()^DtrefaaBde. La règle moderne était que ces provisions ne sont généralement pas de contrebande, mais qu'elles peuvent le devenir en des circonstances résultant de la situation particulière de la guerre ou de la condition des parties qui y dont engagées. Parmi les causes tendant à empêcher les provisions d'être traitées comme contrebande, est celle qu'elles sont le produit du pays qui les eiporte. Une a^tre circonstdnce pour laqudle la pratique des nations montre quelque indulgence, c'est quand les articles sont dans leur état brut, et non fabriqués. Ainsi le fer est traité avec indulgence, quoique les ancres et autres instruments qui en sont fabriqués soient dircfctement de contrebande. Le chanvre est considéré plus favorablement que les cordages; et le blé n^est p^ regardé comme un objet aussi accusateur que toutes les préparations qu'on en fait à l'usage de l'bomme. Mais la distinction la plus importante est de reconnaître si les artides sont destinés à l'usage ordinaire de la vie ou à l'usage de la guerre. La nature et la qualité du port de destination de ces articles attestent l'espèce de fait auquel la distinction doit s'appliquer. Si le port est un port général de commerce, on devra comprendre que les articles étaient destinés à l'usage civil, quoique parfois une frégate, ou autres vaisseaux de guerre, puissent être contruits dans un pareil port. Au ccmtraire, si le caractère prédominant du port est celui d'un port d'armement naval, il y aura lieu de penser que les articles étaient destinés à L'usage militaire, quoique des vaisseaux marchands fréqu^itent le même lieu, et quoiqu'il soit possible que les articles aient été destinés à la consommation civile. A cause de Timpossibilité de déterminer la destination finale d'un article andpitis usus, ce n'est pas une injustice que la règle qui déduit l'emploi définitif de la destination immédiate; et la présomption d'un usage hostile de l'article, fondée sur sa destination à un port de guerre; est singu-
460 DmoiTS hM la qumiiib •
Hèremeût aggravée, si au moment de l'envoi des articles, il se préparait notolrettient un armement considérable auquel un approvi^nnement de ces articles aurait été éminemment utile ^ »
Artieiêt d'à- La distinction d'après laquelle 46S articles d'usage "XTlnant général sont considérés comme contrebande, selon qplWs
contrebaDde , . * ,. . . . .
par leur sont dosCmés à un port d'armement maritune, paraît aviw d'ÎJÏÏemwit **^ P*' *® *^^ abandonnée par sir W. Scott II expose maritime. ^^^ ^j^ caractère du port est sans importance; puisque le matériel naval, sli est considéré comme contrebande, est tel, sans égard à la nature du port, qu'il soit destiné à un port marchand ou à un port de guerre. La conséquence sera à peu près la même dans les deux cas. Si ce mastériel est envoyé à un port marchand, on peut l'employer à l'usage immédiat de l'armement de corsaires, ou l'on peut du port marchand le conduire dans un port de guerre, et là le faire servir à tout ce à quoi il aurait été employé en allant directement à un port d'armement maritime*.» ProTisions La doctrine des cours anglaises d'amirauté quant aux contrebande provisious qui deviennent contrebande en de certaines
en certaines , * , ,
drconstan- Circonstances de guerre, fut adoptée par le gouvernement britannique dans les instructions données à ses croiseurs le S juin 4793. Ces instructions leur enjoignaient d'arré* ter tous vaisseaux chargés entièrement ou en partie de grains, ou de farine, destinés à un port de France, et de les envoyer dans un port anglais, pour y être vendus par le gouvernement ou relÂchés sous condition que le maître donnerait garantie de disposer de la cargaison dans les ports de quelques pays amis de Sa Majesté britannique. On justifiait cet ordre en se fondant sur ce que, d'après le droit des gens moderne, toutes les provisions doivent être considérées comme contrebande, et comme telles, exposées à confiscation toutes les fois que priver l'ennemi
^ Robinson's Admiralty Reports^ vol. I, p. \^%. * ma., vol. V. p, 305. '
XL't€kàM PB9 4TATf KBDTRB8. 451
de ces reesource^ est un des moyens à employer pour le réduire. La sHurtion actuelle de la France (élaô^ril dft) était notoirement teUe, qull était nécessaire d'employer ce moyen de la réduire par les opérations collectives des différentes puissances engagées dans la gnerre; ot le rai** sonnement que tous les jurisconsultes appliquident aux cas de ce^e espèce était encore plus applicable au cas pré*sent^ dans lequel la détresse résultait du mode inusité de guerre adopté par l'ennemi Iui-*méme, qui avait armé la classe presque entière des cultivateurs de France, pow entamer et soutenir les bostUités oonU*e presque tous les gouvernements de FEurope* Mais ce raisonnement était par-dessus tout applicable à un commerce qui était en grande partie conduit par le gouvernement actuel de la France, et qu^on ne devait pas regarder plus longtemps comme une spéculation mercantfle d'individus privés, mais comme Topération immédiate des personnes qui avaient déclaré la guerre et la dirigeaient alors contre la Grande- Bretagne K
Ce raisonnnment rencontra l'opposition des puissances neutres de la Suède . et du Danemark, et surtout des États^ Unis* Le gouvernement américain insistait sur ce que quand deux puissances sont en guerre, les autres nations qid choisissent de rester en paix conservaient leur droit n^urel de continuer leur agriculture, leurs travaux manufacturiers, et touti^ leurs autres industries ordinaires ; leur droit àa enduire le produit de leur industrie en échange dans tous les pays belligérants ou neutres, comme de cou*^ tome; leur droit d'aller et vc»ir tibreosent ssns iiuuref et sans vexations; ei^ que la guerre chas les autres devait être pour les nations neutres comme si elle tf existait pas. La seide restriction à cette liberté générale du commerce A laquelle se fussent soumises les nations en paix était de
^Lettre de M. Hammond à M. Jefferson, i% sept. 4 793. Waite's State Papers, vol.- 1. p. 398.
ne fournir à aucune des parties les approvisionnements purement de guerre, ni d'introduire quoi que ce soit dans une place bloquée par l'ennemi. Ces approvisionnements de guerre avaient été assez souvent énumérés dans les traités, sous le nom de contrebande, pour qu'il restât alors peu de chose à en dire. Il suffisait de dire que les grains, le Ué et la farine n'étaient pas de la classe des objets de contrebande , et restaient par conséquent articles de commerce libre. L'état de guerre alors existant entre la Grande- Bretagne et la France ne fournissait pas de droit légitime à l'une ou à l'autre de ces puissances beUigérantes, d'interrompre l'agriculture des États-Unis, ni réchange paisiirfe de leurs produits avec toutes les nations. Si une nation quelconque avait le droit de fermer à leurs produits tous les ports de la terre, excepté les siens et ceux de ses amis, elle devait aussi fermer ces derniers pour prévenir ea même temps l'exportation de ces produits K
Dans le traité conclu par la suite entre la Grande-Bretagne et l'Amérique, le 19 novembre 4794, il fut stipulé (art. 48) que sous la dénomination de contrebande, seraient compris toutes les armes et approvisionnements servant pour la guerre. «Et aussi les bois de cc^pstruction pour les navires, le goudron, ou la résine, le cuivre en feuille, les voiles, le chanvre et les cordages, et généralement tout ce qui peut servir directement à l'armement des vaisseaux, excepté seulement le fer brut et les planches de sapin. » L'artide continue alors en établissant que: c Attendu que la difficulté de s'accorder sur les cas précis dans lesquels les provisions de bouche et attires articles qui généralement ne sont pas de contrebande peuvent être regardés comme tels, rend nécessaire de pourvoir aux inconvénients et aux malentendus qui pourraient alors s'élever: il est en outre consenti que toutes les fois que de pareils articles', qui
' Lettre de M. Jefferson à M. T. Pinkney, 7 sept. 4 793. Waite's St€Ue Papers,\o\. I, p. 393. »
A L^EAARD DES BTATS IfRUTRES. 453
deviennent ainsi de contrebande, d'après le droit des gens existant, seront poar cette raisoti saisis, ces mêmes articles ne seront point confisqués, mais leurs propriétaires seront promptement et complètement indemnisés; et ceux qui auront fait la capture, ou, à lair défaut, le gouvernement sous Fautorité duquel ils agissent, payeront aux maîtres ou propriétaires de ces vaisseaux Tentière valeur de tous ces articles avec un raisonnable bénéfice mercantile sur eux, ainsi que le fret et le droit de s tarie se rattachent à cette détention.)^
Les instructions de juin 1793 avaient été révoquées Règiw^i avant la signature de ce traité; mais avant sa ratification, rô^g/^ng. le gouvernement anglais rendit, en avril 4795, une ordon- «^^'•'^«^ nance du conseil enjoignant à ses croiseurs d'arrêter et détenir tous vaisseaux chargés entièrement ou en partie de grains, de farine, de blé, et autres articles de provisions de bouche, destinés à un port de France, et*de les diriger dans les ports qui seront le plus commodes pour que ces grains, farines, etc., puiiSsent être achetés de la part du gouvernement
Cette dernière ordonnance fut ensuite révoquée, et la question de sa légdité devint le sujet d'une discussion devant la commission mixte constituée, d'après le traité, pour décider sur les réclamations des citoyens américains pour raison de captures irrégulières ou illégales, et de condamnation de leurs bâtiments, et autre propriété sous l'autorité du gouvernement anglais. L'ordonnance était justifiée sur deux fondements:
40 Qu'elle avait été faite alors qu'on avait en vue de réduire l'ennemi par famine, et que dans un tel état de choses des provisions dirigées dans les ports de l'ennemi devenaient assez de contrebande pour justifier la Grande* Bretagne de les saisir, sous la condition de payer le prix de facture d'expédition avec un raisonnable bénéfice mercantile sur ce prix, ainsi que le fret et le droit de starie.
454 D10IT8 Ol LA. GUIIAB
S« Que ^ordonnance se jusUiait par la nécessité, la nation anglaise étant à cette époque menacée d'une cBsette des articles qu'on avait ordonné de saisir*
Le premier de ces principes reposait non-seulemenk sur le droit des gens général, mais sur Fartide précité do trmté entre la Grande-Bretage et rÂmérique.
L'évidence alléguée de ce prétendu droit des gens était principalement le passage suivant deVattel: «Les ohosM qui sont d'un usage particulier pour la guerre, et dont oo empêche le transport chez l'ennemi, s'appellent mardm-^ (Uses de contrebande. Telles sont les armes, les munitions de guerre, les bois et tout ce qui sert à la constructioD et à l'armement des vaisseaux de guerre ^ les chevaux et les vivres même, en certaines occasions, ou l'on espère de réduire l'ennemi par la faim ^9
En r^nse à cette autorité, on exposa qu'il suffirait de dire qu'elle était tout au plus équivoque et indéfinie, puis* qu'elle ne désignait pas quelles sont les conjonctures an moyen desquelles on puisse soutenir «qu'il y ait espoir de réduire l'ennemi par la faim,» et qu'il était tout à fait conséquent d'affirmer que cet espoir doit reposer sur une chance évidente et palpable d'effectuer la réduction de l'ennemi par ce mode odieux de guerre, et que le droit des gens n'admet l'existence d'une pareille cbance que dans certains cas déterminés, tels qu'un véritable siège, im blocus ou l'envahissem^it de places particulières. On rein drait cette réponse encore plus satisfaisante, en compiffai^^ le passage ci-dessus cité avec les opinions plus préeiaes d'autres écrivains respectables sur le droit intematiooal, an moyen de quoi on pourrait découvrir ce que Yattel ne semble pas expliquer: la combinaison de ciroonstanoes auxquelles ce principe soit applicable ou auxqudles on veuille l'appliquer.
' Vattil. Droit des gens, liv. HI, çhap. vu. § 148.
A l'SCÏARD BBS ATATS IfROTRES. 455
Mais il n'était pas nécessiâre de se reposer entièrement sur cette réponse, pmsqtie Vattel. fournissait ini-méme xm commentaire assez exact sur le texte vague qu'il avait donné. Le seul exemple cité par cet écrivain qui vint se ranger sous son principe général, est celui que Grotius avec lui a tiré de Plutarque. «Le roiDéméUius,» comme le dit Grotius, «avait déjà soumis TÂttique, il avait pris la ville de Bhamus, et ^ait sur le point d^ affamer Athènet, quand il vint un vaisseau étranger qui y portait des vivres. > Vattel en parle comme d'un cas où les provisions étaient de contrebande (section 47), et quoiqu'il ne se serve pas de cet exemple dans le but déclaré de spécifier davan-r tage le passage ci^lessus cité, cependant^ comme il n'en mentionne pas d'autre auquel il puisse se rapporter, il devient très-évident qu'il ne veut pas pousser la doctrine de contrebande spéciale plus loin que ne le permettrait cet exemple.
On devait observer aussi que, dans la section 448, il déclare expr^sément que tous biens de contrebande (y comprenant naturellement ceux qui deviennent tels en raison des conjonctures dont il a parlé à la fin de la section 442), doivent être confisqués. Mais personne ne prét^dait que la Grande-Bretagne eût pu légalement confisciuer les cargaisons capturées d'après l'ordonnanoe de 4795. Et encore fA les saisies opérées en vertu de cette ordonnance rentraient dans l'opinion exprimée par Yalte], la Gonfipcaticm des cargaisons saisies aurait pu être justifiée, n avait été établi depuis longtemps que tous les biens de contrebande sont exposés à confiscation selon le droit des gens, qu'ils soient contrebande de leur nature ou qu'ils le deviennent par la force des circonstances * existantes. Même dès les temps anciens, alors que cette règle n'était pas si bien établie, nous trouvons que les nations qui cherchaient à s'exempter de la confiscation ne réclamèrent jamais cette exemption en prenant pour base des descrip-
tioos particulières, mais en s'appuyant sur des raisons générales embrassant tous les pas de contrebande que ce soit Comme il était admis, donc, que les cargaisons en question n'étaient pas sujettes à confiscation comme contrebande, il était évident que la circonstance qui avait donné naissance à Tordonnanoe ne pouvait avoir été de la nature de celles que Yattel avait en vue, ou, en d'autres termes, que les cargaisons n'étaient pa^ du tout devenues contrebande dans le vrai sens de son principe ou dans aucun principe connu du droit des gens général.
L'autorité de Grotius fut aussi invoquée à l'appui du principe mis en avant
Grotius divise les objets en trois classes^ il déclare ceux de la premièfe classe complètement de contrebande; oeux de la seconde pas aussi complètement; et quant à la troisième, il dit: «In tertio illo génère usus andpitis distinguendus erit belli status. Nam si tueri me non possum nisi quse mittuntur intercipiam, nécessitas, ut alibi exposuimus, jus dabit, sed sub onere restitutionis, nisi causa alia accédât» Cette «causa alla,» il Texplique ensuite par un exemple, «ut si oppidum obsessum tenebano^ si -portus clauses, et jam deditio aut pax expectabatur. v
Cette opinion de Grotius ne paratt pas porter du tout sur ridée de contrebande, mais simplement sur celle d'une pure nécessité de la part du belligérant qui capture, n ne considère pas le droit de saisie comme un moyen d'effectuer la réduction de l'ennemi, mais comme un indisi)ensable moyen de défense de notre part 11 n'établit pas que la saisie sur la conduite illégale supposée du neutre qui essaye d'introduire des articles de la 3® classe (parmi lesquels sont comprises les provisions de bouche), non destinés à un port assiégé ou bloqué^ que cette saisie, disonsnous, soit légale quand elle n'est faite qu'en vue d'inquiéter ou de réduire Tennemi, mais seulement quand elle est faite en vue de notre conservation et de notre défense.