A L^EGARD DES ÉTATS NEUTRES
poussés que nous sommes par cette nécessité impérieuse et non équivoque qui brise toutes distinctions de propriété, et qui sous de certaines conditions fait revivre le droit originaire d'user des choses comme si elles étaient en commun.
Cette nécessité, il l'explique longuement dans son second volume (cap. II, sect. 6), et dans le passage que nous venons de citer, il renvoie expressément à cette explication. Dans les sections 7, 8 et 9, il expose les conditions jointes à ce droit de nécessité ainsi: 4^ On ne l'exercera pas avant d'avoir épuisé tous les moyens possibles; 2® non plus si le vrai propriétaire se trouve dans la môme nécessité; 3^ restitution sera faite aussitôt que possible.
Dans son 3® livre (ch. 47. sect. 4), récapitulant ce qu'il a dit auparavant sur ce sujet, Grotius donne de plus amples explications sur cette doctriqe de la nécessité, et confirme de la manière la plus explidte l'interprétation donnée sur les textes ci-dessus cités. Et Rutherforth, dans son commentaire sur Grotius (lî^« ^^i ^^V* h ^^^^^ ^)i explique aussi ce qu'il dit là du droit de saisir les provisions en se fondant sur la nécessité, et il suppose que le sens est que la saisie ne pourrait se justifier seulement dans cette vue, «à moins que le besoin de ces objets soit tel qu'il ne nous soit pas possible de nous en passera»
Bynkershôek limite aussi le droit de saisir les biens qm généralement ne sont pas contrebande de guerre (entre autres les provisions de bouche) aux cas que nous avons rapportés ci- dessus®. «
Il parait donc, autant que l'autorité des jurisconsultes peut influencer la question, que l'ordonnance de 4795 ne pouvait reposer sur aucune idée juste de contrebande, et ne pouvait, sons ce point de vue, être justifiée par la raison de la chose on l'usage reconnu des nations.
' Rutherforth's Instit., vol. II, b. II, chap. ix. § 4 9. * Btnkekshoek, Quœstionum juris pubîici lib. I, cap. ix.
458 DftOITS Dl hk GUBIRB
Si la simple espéraïuïe, quelque bien fondée qu^elle fût en apparence, d'inquiéter ou de réduire un ennemi en interceptant le commerce neutre des articles de provisions de bouche (qui en eux-mêmes ne sont pas phis de contrebande que les marchandises ordinaires) destinés aux ports non assiégés ni bloqués, autorisait cette interruption, il s'ensuivrait qu'un belligérant pourrait en tout temps em* pécher, sans siège ni blocus, toute espèce de commerce avec l'ennemi; puisqu'on tout temps il y a lieu de croirp qu'une nation ayant peu ou point de vaisseaux pourrait être plongée dans une détresse si complète, si l'on empêchait les autres nations de commercer avec elle, qu'un pareil empêchement serait un puissant moyen de la réduire. Le pincipe est de nature si large, qu'il est impossible d'y poser des limites. Il n'y a pas de distinction solide, sous ce point de vue, du principe entre des provisions et mille autres articles. Il faut que l'homme se vêtisse, comme il faut qu'il se nourrisse, et même la privation des commodités de la vie est vivement sentie par ceux à qui l'habitude les a rendues récessaires. Une nation doit être jiffaiblie et appauvrie en proportion qu'elle peut être privée de ses relations commerciales accoutumées avec les autres États; et s'il peut être permis è un belligérant de violer la liberté du commerce neutre à l'égard d'un article non de contrebande m se, dans l'espoir d'inquiéter l'ennemi ou de le réduire par la saisie de cet article et son interruption à ses ports, pourquoi, sur le même espoir d'mcommodité pour l'ennemi, ne pas couper autant que posâble par des captures toute communication avec }ui, et frapper ainsi en même tenips avec effet son pouvoir et ses ressources?
Quant au 48^ article du traité de 4794, entre les États- Unis et la Grande-Bretagne, il devait évidemmeni laisser la question où il l'avait prise. Les deux parties contractantes ne pouvant tomber d'accord sur la définition des cas
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daûs lesqu^ les provisions de bouche et les autres articles qui généralement ne sont pas de eontrebande devraient être regardés comme tels, adhérèrent conjointement à ce qui va suivre. (Le gouvernement américain insistait pour que la qualité de contrebande fût attachée aux articles destinés à une place réellement assiégée, bloquée, ou en* vahie, tandis que le gouvernement anglais soutenait qu'<m devait retendre à tous les cas où il y avait espoir de ré* duire l'ennemi par la famine.) «Toutes les fois que des articles devenant ainsi contrebande diaprés le droit des gm$ existant, seront pour cette raison saisis, ces susdits articles ne seront pas confisqués,» mais les propriétaires devront être complètement indemnisés de la manière établie dans l'article. Quand le droit des gens existant au moment où le cas se présente, prononce les articles de contrebande, on peut par cette raison les saisir; quand il prononce le contraire, les articles ne doivent pas être saisis* Chaque partie était ainsi laissée aussi libre que l'autre de décider si dans le cas donné le droit des gens tes prononce ou non de contrebande, et aucune n'était forcée de se gouverner par Fopinion de l'autre. Si Tune des parties, sous le faux prétexte d'être autorisée par le droit des gens, faisait une saisie, l'autre était parfaitement libre de la contester, d'en appeler à ce même droit des gens, et, si elle le jugeait à propos, de recourir aux représailles et à la guerre.
Quand au second fondement sur lequel on justifiait l'ordonnance, la nécessité (la Grande-Bretagne, comme on l'alléguait, étant lors de sa promulgation menacée d'une disette des articles qu'on avait ordonné de saisir), il fut répondu qu'on ne pouvait nier que l'extrême nécessité ne dût justifier une pareille mesure. Il importait seulement de s'assurer que la nécessité existât alors, et de qi^Ue manière le droit qu^elle donnait pût être mis à exécation.
Grotius, et les autres jurisocosultes sur oe sujet, s'accordent à déclarer qu'il faut que la nécessité soit réelle et pressante, et que même alors elle ne confère pas le droit de s'approprier le bien d'autrui avant que tous les autres moyens praticables de secours n'aient été tentés inutilement* On ne pouvait douter qu'il n'y eût d'autres moyens praticables d'éviter la calamité appréhendée par la Grande-Bretagne. L'oJQTre d'un marché avantageux dans les différents ports du royaume était un expédient évident pour y attirer les produits des autres nations. Pour un commerce profitable les marchands n'ont pas besoin d'être forcés; ils enverront leurs cargaisons où l'intérêt les invite; et si ce stimulant leur arrive à temps, il produira toujours l'effet qu'on s'est proposé. Mais tant que la Grande-Bretagne offrait moins pour les nécessités de la vie que ce qui pouvait être obtenu de son ennemi, ne devait^on pas s'attendre à voir les vaisseaux neutres rechercher les ports de cet ennemi, et passer devant les siens sans y entrer. Pouvait-on dire que, d'après la simple appréhension (non d'après la véritable expérience) de disette, elle était autorisée à avoir recours aux moyens violents de saisir des provisions appartenant aux neutres, sans essayer les moyens d'approvisionnements compatibles avec les droits des autres et pon incompatibles avec le besoin? Après que cette ordonnance eut été rendue et mise à exécution, le gouvernement anglais fit ce qu'il aurait dû faire auparavant: il offrit une prime sur l'importation des articles dont on manquait. La conséquence fut que les neutres vinrent avec ces articles, au point qu'à la fin la place fût encombrée. Le même arrangement, s'il eût été donné plus tôt, aurait rendu totalement inutile l'ordonnance de 4795.
Sur ces fondements une pleine indemnité fut accordée par les oommissaires, dans le 7® article du traité de 4794, aux propriétaires des vaisseaux et cargaisons saisis en
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vertu des ordonnances, tant pour la perte d'un marché que pour les autres conséquences de leur détention \ Le transport des militaires ou des dépêches au service „ 5 25.
Transport de
de Fennemi est de même nature que le transjiort des biens ^PfiîJ?.°°** de contrebande. Un vaisseau neutre qui est employé au ^a^u^sinice* transport des forces ennemies est sujet à confiscation s'il ^® *'«nnen»i. est capturé par le belligérant adverse. Le fait d'avoir été' violemment forcé d'entrer au service de l'ennemi ne l'exempterait pas. Le maître ne peut avoir la permission d'affirmer qu'il était agent involontaire. Un acte de violence exercé par une puissance belligérante sur un vaisseau ou une personne neutre dût-il être considéré comme justification d'un acte contraire au devoir reconnu du caractère neutre, il y aurait un terme à toute prohibition d'après le droit des gens de conduire de la contrebande ou de s'engager dans tout autre acte hostile. Si quelque perte est essuyée dans le service, le neutre qui accède à de pareilles demandes de la part de l'ennemi doit chercher réparation auprès du gouvernement qui lui a imposé cette contrainte ®. Quant au nombre de personnes militaires nécessaire pour assujettir le vaisseau à confiscation, il est difficile de le déterminer, puisqu'un nombre très-petit de personnes de haute qualité et d'un caractère éminent peut être de bien plus d'importance qu'un nombre beaucoup plus grand de personnes de condition inférieure. Amener un général expérimenté, en de certaines circonstances, pourrait être un acte bien plus nuisible que le transport de tout un régiment. Les conséquences d'un pareil secours sont plus grandes, et alors le belligérant a un droit plus légitime de le prévenir et le punir. Et il n'est pas évident, dans le jugemei;Lt des cours de prises, que le maître soit ignorant de la nature du service dans lequel il est
'Art. 7 du traité de 1784. MS. Opinion du M. W. Pinkney, cas du Neptune.
' Robinson's Admiralty Reports, vol. IV, p. 256. The Carolina.
462 DXaiTS DE LA GUKftRE
engagé. On juge suffisant qull y ait eu un préjudice résultant pour le belligérant de Femploi où le vaisseau est trouvé. Si la contrainte est employée, elle opère comme la violence; et si réparation doit être cherchée contre quelqu'un, ce doit être contre ceux qui ont, par l'emploi de la force ou de la fraude, exposé la propriété au danger. Autrement on se servirait constamment de pareils moyens de transport, et il serait presque impossible, dans le plus grand nombre des cas, de prouver la connaissance de cause de Foffenseur immédiat ^.
Le transport frauduleux des dépêches de Tennemi exposera aussi le vaisseau neutre dans lequel elles sont transportées à capture et à confiscation. Les conséquences d'un pareil service sont sans limites, elles s'étendent infiniment au delà de Teffet de toute contrebande qui puisse être introduite, a Le transport de deux ou trois cargaisons de matériel militaire,» dit sir W. Scott, «est nécessairement un secours de nature limitée; mais dans la transmission de dépêches peut être remis le plan entier d'une campagne qui détruise tous les plans de l'autre belligérant dans cette partie du monde. Il est vrai, comme on Pa dit, qu'une seule balle a pu enlever Charles XII, et produire, les effets les plus désastreux dans une campagne. Mais c'est là une conséquence si éloignée et si accidentelle, qu'en regard des événements de l'humanité', c'est une imperceptible quantité dont on ne tient aucun compte; et la pratique en conséquence a admis que ce n'est que sur des quantités considérables que le délit de contrebande est établi. Le cas de dépêches est très-différent: il est impossible de limiter une lettre à des proportions tellement petites qu'elle ne soit capable de produire les conséquences les plus importantes. C'est donc un service qui, à qudque degré qu'il existe, ne peut être considéré
> RoiiNSoif's AdmiraUy Reports, vol. VI, p. 4S0. The Orozembo.
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que sous un seul caractère, comme un acte de la nature la plus hostile. Le délit de transport frauduleux de dépêches au service de l'ennemi étant donc plus grand que celui de transport de contrebande en quelques circonstances, il devient absolument nécessaire autant que juste de re* courir à quelque autre châtiment que celui infligé aux cas de contrebande. La confiscation de Tarticle nuisible,^ qui constitue la peine de la contrebande quand le vaisseau et la cargaison n'appartiennent pas à la même personne, serait ridicule appliquée aux d^éches. Il n'y aurait aucun fret dépendant de leur transport, et alors cette peine ne pourrait par la nature des choses être appliquée. Il faut donc confisquer le bâtiment qui les porte ^.»
Mais port^ les dépêches d'un ambassadeur ou autre ministre public de l'ennemi réddant dans un pays neutre est une exception au raisonnement sur lequel est fondée la règle générale ci-dessus. «Ce sont les dépêches de personnes qui sont, d'une manière particulière, l'objet de la protection spéciale du droit des gens, et résidant dans le pays neutre à l'effet de conserver les relations d'amitié entre cet État et leur gouvernement. Sur ce point s'élève une distinction très-importante à l'égard du droit de fournir le transport. Le pays neutre a le droit de conserver ses relations avec l'ennemi, et vous n'êtes pas libre de conclure que toute communication entre eux participe, en quelque sorte, de la nature d'hostilité contre vous. Les limites assignées aux opérations de la guerre contre les ambassadeurs, par les publicistes, sont que le belligérant peut exercer son droit de guerre contre eux partout où le caractère d'hostilité existe. ^D peut arrêter l'ambassadeur de son ennemi à son passage. Mais une fois arrivé dans le pays neutre, et lorsqu'il a pris les fonctions de sa charge, et a été admis dans son caractère représentatif, le ministre
» RoiiNSOw's Admiralty Reports, vol. VI. p. 440. The Atalanta,
devient une sorte d'homme intermédiaire^ ayant droit à des privilèges particuliers, comme mis à part pour la conservation des relations d'amitié et de paix^ pour maintenir ce à quoi toutes les nations sont en quelque sorte intéressées. Si Ton arguait qu'il conserve sou caractère national sans mélange, et que même sa résidence est considérée comme une résidence dans sou propre pays, on répond que c'est une fiction de la loi inventée pour sa plus grande protection, et, comme telle, cette fiction ne doit pas être étendue au delà du principe dont elle émane. On Ta établie comme un privilège, et Ton ne peut s'en servir au désavantage du ministre qui en jouit. Pourrait -on dire que, d'après ce principe^ ce dernier est assujetti à tous les droits de la guerre dans le pays neutre? Assurément, non. Il est là pour entretenir les relations de paix et d'amitié, dans les intérêts de son pays d'abord, mais en même temps pour le progrès et la garantie des intérêts qu'a aussi le pays neutre dans la continuation de ces relations. Il faut considérer aussi dans cette question ce qui est dû à la convenance de l'État neutre; car ses intérêts peuvent exiger que les rapports de correspondance avec le pays de l'ennemi ne soient pas tout à fait interdits. On pourrait croire que cela va presque à déclarer que l'ambassadeur de l'ennemi ne résidera pas dans le territoire neutre, si on le déclare privé des seuls moyens dé communiquer avec son pays. Car dans, quel but résiderait-il dans ce territoire, sans l'opportunité d'une semblable communication? C'est aller trop loin que de dire que toutes les afiaires de deux État seront conduites par le ministre de l'État neutre résidant dans Je pays de Fennemi. La pratique des nations a accordé aux États neutres le privilège de recevoir des ministres des puissances belligérantes, et celui d'une négociation immédiate avec elles \ »
1 Sir W. Scott, Robinson's Admiralty Reports, vol. VJ, p. 464. La Caroline.
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En général, quand le navire et la cargaison n'appar- § ». tiennent pas à la même personne, les articles de contre- leuiuisport bande seuls sont confisqués, et Ton refuse à celui qui a t»^ï>w»<i«fait le transport le fret auquel il a droit pour les articles non coupables qui sont condamnés comme propriété de TennemL Mais quand le navire et les articles non coupables de la cargaison appartiennent à la même personne, le transport de contrebande, avec des circonstances frauduleuses ou de faux papiers et une fausse destination, entraînent la confiscation du navire et celle de la cargaison. On a soutenu également que le même effet résulte pour le transport d'articles de contrebande dans un vaisseau dont le propriétaire est forcéç^ par obligation expresse des traités subsistant entre son pays et le pays, de celui qui a fait la capture, de s'abstenir de conduire de pareils articles à Tennemi. En pareil cas on dit que le vaisseau se dépouille de sa neutralité, et est exposé à être traité à la fois comme un vaisseau ennemi et comme un violateur des traités solennels du pays auquel il appartient K
La règle générale relative aux articles de contrebande est, comme l'expose sir W. Scott, que les articles doivent être pris in delicto, pendant l'exécution réelle du voyage au port ennemi. «D'après le sens actuel du droit des gens, on ne peut pas, en général, prendre les produits au retour du voyage. Du moment où le vaisseau quitte le port pour une destination hostile, le délit est complet, et il n'est pas nécessaire d'attendre que les biens s'eflForcent véritablement d'entrer dans le port ennemi; mais en outre, si les biens ne sont pas pris in delicto et pendant l'accomplissement réel du voyage, on n'y attache généralement
' RoBiNSON*8 AdmiraXty Reports, vof. i, p. 9-1. The Ringende Jacob. Page 444. The Sarah Christina. Page 288. The Mercurius. Vol. III, p. 24 7. The Franklin. Vol. IV, p. 69. The Edward. Vol. VI, p. 125. Thè Ranger. Vol. m, p. 295. The Neutralitet.
Poar savoir jusqu'à quel point le propriétaire du vaisseau est responsable des actes du maître en cas de contrebande . voyez Wheaton's Reports, vol II, appendix, note 4, p. 87 et 38.
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pas de peine aujourd'hui. ^» Mais ce savant magistrat applique une règ^e différente à d'autrejs cas de contrebande transportée d'Europe aux Indes orientales, avec de faux papiers et une fausse destination, dans le but de cacher Fobjet véritable de l'expédition. La cargaison de retour, produit de la cargaison d'exportation, prise au retour .du voyage, fut déclarée susceptible de condamnation^. Quoique la politique générale du gouvernement américain, dans ses relations diplomatiques, ait cherché à limiter le catalogue des objets de contrebande, en les bornant strictement aux munitions de guerre, et en excluant tous les artides d'usage général, il se présenta, pendant la dernière guerre entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, un cas remarquable dans lequel la cour suprême de cette dernière puissance parait avoir été disposée à adopter tous les principes de sir W. Scott relatifs aux provisions de bouche devenant contrebande en de certaines circonstances. Mais comme ce n'était pas le cas d'une cargaison de propriété neutre supposée susceptible de capture et de confiscation comme contrebande de guerre, mais le cas d'ime cargaison de propriété ennemie allant ravitailler les forces navales et militaires de Tennemi, et clairement susceptible de condamnation, la question était de savoir si le maître neutre avait droit à son fret comme dans les autres cas de transport d'articles innocents, propriété de l'ennemi; et il n'était pas essentiel, pour décider ce cas, de déterminer en quelles circonstances des articles ancirpitis U8US peuvent devenir contrebande. Sur cette question
> Robimsoh's AdmiraUy Reports, vol. III, p. 468. The lonina.
»/6td., vol. II, p. 343. La Rosalie et Betty. Vol. III, p. 422. The Nancy. Il est permis de douter de la justesse de oes dernières décisions, car pour soutenir la peine, il faut qu'en principe il y ^U délit au moment de la saisie. Soumettre la propriété à confiscation, tandis que l'offense ne continue plus, serait l'étendre indéhnimeni, nonseulement au voyage de retour, mais à toutes les cargaisons futures du vaisseau, qui ne serait jamais ainsi purifié de la contagion commaniquée par les articles de contrebande.
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devant la cour, il semble qu'Q n'y aurait pas eu de différence d'opinion parmi les juges américains dans le cas d'une guerre ordinaire; tous étant d'accord sûr le principe, qu'un neutre conduisant des approvisionnements aux forces navales ou militaires de l'ennemi s'expose, d'après l'interprétation la plus indulgente du droit international, à la perte du fret. Mais le cas était celui d'un vaisseau suédois capturé par un croiseur américain, pendant l'acte d'un transport d'une cargaison de propriété anglaise, consistant en orge et avoine, pour l'approvisionnement des armées alliées dans la péninsule espagnole; les États-Unis étant en guerre avec la Grande-Bretagne, mais en paix avec la Suède, et toutes les autres puissanceiâ alliées contre la France. Dans ces circonstances, la majorité des juges fut d'avis que le voyage était illégal, et que le sujet neutre qui avait fait le transport n'avait pas droit à son fret sur la cargaison condamnée comme propriété ennemie.
n fut exposé, dans le jugement de la cour, que les cours de prises anglaises avaient jugé solennellement qu'être engagé dans le service de transport de rennemi, conduire des militaires à son service, ou transmettre des dépêches, sont des actes d'hostilités qui assujettissent la propriété à confiscation* Dans les cas ci-dessus on ne pensait pas que le fait du voyage pour un port neutre changeât le caractère de la transaction. On soutenait que le principe de ces décisions était qu'on devait regarder l'inculpé comme s'étant mis au service de l'État ennemi, comme l'assistant en détournant de lui les rigueurs de la guerre, et en favorisant ses projets offensifs. Or on ne pouvait distinguer, en principe, ces cas de celui soumis à la cour. Ici c'était une cargaison de provisions exportée du pays de l'ennemi dans le but avoué d'approvisionner l'armée ennemie. Sans cette destination, on n'aurait pas laissé du tout exporter la cargaison. C'était en vain qu'on soutenait que l'effet
direct du voyage n'était pas de soutenir les hostilités anglaises contre les États-Unis. C'était donner indirectement à l'ennemi le pouvoir d'opérer contre eux avec plus de vigueur et de promptitude, et augmenter sa force disponible. Mais ce n'était pas de l'effet de la transaction particulière que s'occupait la loi: c'était de la tendance générale de pareilles transactions à aider les opérations militaires de l'ennemi et à tenter de dévier de la stricte neutralité. La destination à un port neutre ne pouvait changer l'application de cette règle. Elle faisait seulement indirectement ce qui était directement prohibé. Pourrait-on soutenir qu'un neutre pût loyalement transporter des provisions à la flotte anglaise, tandis qu'elle serait rassemblée à Bordeaux et {)réparerait une expédition contre les États-Unis? Pourrait-on soutenir qu'il pût loyalement approvisionner une flotte anglaise en station sur les côtes de PAmérique? On avait essayé de distinguer ce cas des cas ordinaires d'emploi comme bâtiment de transport de l'ennemi, sous prétexte que la guerre de la Grande-Bretagne contre la France était une guerre distincte de celle contre les États-Unis, et que les sujets suédois avaient parfaitement droit d'assister les Anglais contre la France, quoiqu'ils ne l'eussent pas contre les États-Unis. Mais la cour soutint que quel que fût le droit du roi de Suède d'agir de sa propre autorité, les vaisseaux suédois qui s'engageaient au service réel de la Grande-Bretagne, ou transportaient un matériel exclusivement à l'usage des armées anglaises, devaient à tous égards être regardés comme bâtiments de transport anglais. Il importait fort peu dans quelle entreprise particulière ces armées pussent être engagées à cette époque, car les ennemis des États-Unis avaient profité de même de ce bénéfice important, en obtenant de cette manière une plus grande force disponible contre eux. Dans le Frendship (6 Rob. 420), sir W. Scott, en parlant sur ce sujet, déclare: «qu'il n'est d'aucun intérêt que les hommes ainsi transporté»
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doivent ou non être employés à une expédition immédiate. Le simple (Rangement de lieux de détachements, et le transport de matériel d'une place à Tautre, sont remploi ordinaire d'un bâtiment de transport, et il est fort peu important de distinguer si tel ou tel cas se joint à un service actif immédiat de l'ennemi. Il peut ne pas y avoir d'intention d'action immédiate à déplacer des forces d'établissements éloignés; mais l'importance générale d'avoir des troupes transportées dans des lieux où il convient qu'elles soient rassemblées pour l'usage présent ou futur, est ce qui constitue l'objet et l'emploi des bâtiments de transport. » Il était évident que le savant magistrat n'avait pas jugé important le lieu où le matériel pût être destiné, et il devait importer également peu quel dût ôtjre l'emploi immédiat des forces ennemies. Ces forces étaient toigours hostiles à l'Amérique en quelque lieu qu'elles se trouvassent. Aujourd'hui elles pourraient agir contre la France, demain contre les États-Unis. Et la vie et l'activité étaient d'autant plus communiquées à tous leurs mouvements, qu'elles étaient elles-mêmes plus abondamment approvisionnées. Il n'était donc pas important qu'il y eût ou non une autre guerre distincte dans laquelle les ennemis des États-Unis fussent engagés. Il suffisait que leurs armées fussent partout les ennemis de l'Amérique, et que tout secours a elles prêté dût agir directement ou indirectement au préjudipe de cette dernière puissance.
La cour était donc d'avis que le voyage dans lequel s'était engagé le vaisseau était illicite, et incompatible avec les devoirs de neutralité, et que c'était une indulgence très-grande de la part de la justice que de borner la peine à un simple refus de fret \
On avait prétendu, dans l'argument du cas ci-dessus, & 37. que l'exportation de grain d'Irlande étant généralement de la g^^^ prohibée, un neutre ne pouvait légalement s'engager dans
* Wheaton's Reports, vol. I, p. 382. The Commercen.