‹ Éléments du droit international (volume 2)Chapitre 14 sur 34 · A L^ÉGARD DBS ÉTATS NEUTRES · texte numérisé non relu

A L^ÉGARD DBS ÉTATS NEUTRES

guerre, interdit à tous les autres, et €[ui*en tout temps ne peut être ouvertement conduit sous le nom d*un éfranger, un pareil commerce est considéré comme si entièrement national, qu^il doit suivre la situation hostile du pays \ Il y a entre ce principe et la doctrine plus moderne qui interdit aux neutres pendant la guerre tout commerce qui ne leur est pas ouvert en temps de paix, toute la différence t|ui existe entre la concession par Fennemi de licences spéciales aux sujets du belligérant opposé, garantissant leurs propriétés de la capture dans un commerce particulier que la politique de Fennemi l'engage à tolérer, et l'exemption générale de capture en faveur d'un semblable commerce. Le premier de ces principes est une cause manifeste de confiscation, tandis qu'on n'a jamais pensé que le second eût un pareil effet. La règle de la guerre de 1756 était originairement fondée sur le premier principe. On le laissa dormir pendant la guerre de la révolution américaine, et quand il fut remis en vigueur, au commencement de la guerre contre la France en 1703, on l'appliqua, avec diverses variantes et modifications, à la prolûbition de tout trafic neutre avec les colonies et sur les côtes de l'ennemi. Le principe de la règle fut soutenu fréquemment par sir W. Scott dans ses jugements souverains à la haute cour d'amirauté, et dans les écrits d'autres savants poblicistes anglais. Mais le caractère concluant de leurs raisonnements fut adroitement contesté par les différents hommes d'État américains, et faillit procurer l'acquiescement de puissances neutres à cette prohibition de leur commerce avec les colonies de l'ennemi. La question demeura une source abondante de luttes entre la Grande-Bretagne et ces puissances, jusqu'à ce que celles-ci devinssent ses alliées ou ses ennemies, à la fin de la guerre; mais

ï Robinson's, Amiralty Reports, vol. U, p. 62. The Prinwssa. Vo». IV, p, US. The Anna Catharina. P. 4«1. The Rendsborg. Vol. V. p. 450. The Vrow Anna Catharina. — Whbatow's Reports, vol. U, appendix, p. 29.

son importance pratique sera probablement par la suite fort diminuée, par la révolution (pii a eu lieu depuis dans le système colonial de TEurope K

Une autre exception à la liberté générale du commerce 1 28- neutre en temps de guerre se trouve dans le commerce au blocus, aux places ou aux ports assiégés ou bloqués par Tune des puissances belligérantes.

Les jurisconsultes plus anciens veulent tous que le siège ou le blocus existe véritablement, et soit fait par une force suffisante, et non pas déclaré simplement par proclamation, pour rendre illégal de la part des neutres tout rapport commercial avec le port ou la place. Ainsi Grotius défend de rien conduire aux places assiégées ou bloquées, «si cda doit entraver Fexécution des projets loyaux du belligérant, et si celui qui a fait le transport a pu avoir connaissance du siège ou de blocus: comme dans le cas d'une ville complètement investie ou d'un port hermétiquement bloqué, et quand on espère déjà une reddition ou la paix^.» Et Bynkershoek, en commentant ce passage, soutient qu'il est c( déloyal d'introduire quoi que ce soit, de contrebande ou non, dans une place se trouvant dans une pareille position, puisque ceux qui sont renfermés peuvent être forcés à se rendre, non-seulement par l'application directe de la force, mais encore par le manque de provisions et autres nécessités. Si donc il était loyal de leur apportef ce dont ils ont besoin, le belligérant pourrait par là être forcé de lever le siège ou le blocus, ce qui lui porterait préjudice, et par conséquent serait injuste. Et attendu qu'on ne peut pas savoir quels sont les articles dont man-

^ Wheaton's Reports, vol. I, appendix, note 3. Voyez Madison, Examen de la doctrine anglaise qui soumet à capture un commerce neutre non en activité en temps de paix.

* Si juris mei executionem rerum subvectio impediret, idque scire potuerit qui advexit, ut si oppidum* obsessum tbnebam, si portus CLAUsos, et jam deditio aut pax eûppectabatur, etc. Grotius, de Jure belli ac pacis, lib. III, cap. i, sect. v, note 3.

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queQt les assiégés, les lois défendent en termes généraux de leur apporter quoi que ce soit; autrement il s'élèverait des disputes et des querelles interminables K

Bynkershoek parait s'être mépris sur le vrai sens du passage ci-dessus cité de Grotius , en supposant que ce dernier ait eu en vue d'exiger comme condition nécessaire d'un strict blocus qu'il y ait lieu d'attendre la paix ou la reddition, quand de fait il mentionne simplement ce cas comme le plus fort et le plus déterminant de tous. Mais il s'accorde avec Grotius à exiger une strict et véritable siège ou blocus, comme quand un ville est complètement investie de troupes ou qu'un port est hermétiquement bloqué par des vaisseaux de guerre (oppidum obsessum, portus dausos), amsi qu'il résulte évidemment de ses remarques subséquentes, dans le même chapitre, sur lès décrets des États-Généraux contre ceux qui auraient porté quoi que ce soit dans le camp espagnol, lequel n'était pas véritablement assiégé. U soutient que le décret est parfaitement justifiable, en tant qu'il prohibe le transport de contrebande de guerre dans le 'Camp ennemi, (( mais quant aux autres choses, il dépend entièrement de la circonstance de la place assiégée ou non, qu'elles soient ou noh loyalement prohibées. » De même aussi, en commentant le décret des États-Généraux du SI6 juin 4630,

^ Solo obsidio in causa est, nam nihil obsessis subvehere liceat, sive coutrabandum sit, sive non sit, nam obsessi non tantum vi coguntur ad deditionem, sed et famé, et alia aliarum rerum penuria. Si quid eorum, quibus indigeat, tibi adferre iiceret, ego forte cogérer obsidionem solvere, et sic facto tuo mibi noceres, quôd iniquum est. Qoia autem scire nequit, quibus rébus obsessi indigeant, quibus abundeni, omnis subvectio vetita est, aiioquin altercationum nùllus omnino esset modus vei finis. Hactenus Grotii sententiae accedo, sed veiiem ne ibidem addidisset, tune demum id verum esse, si Jam

deditio aut pax expectabatur, nam nec rationi conveniunt, nec

pactis gentium, qude mihi succurrerunt. Quae ratio me arbitrum constituit de futura deditione aut pace? et, si neutra exspectetur, jam licebit obsessis quselibet advehere ? imo nunquam licet, durante obsidione, et amici non est causam amici perdere, vel quoque modo détériorera facere. (Btnkershoek , Quœstionum juris ptAblici lib. I, cap. IX.)

qui déclare les ports de Flandre en élat de blocus, il expose que ce décret resta pendant quelque temps sans être mis à exécution, par la présence réelle d^uoe force navale suffisante, pendant lequel temps certains vaisseaux neutres faisant le commerce avec ces ports furent capturés par les croiseurs hollandais, et que la partie de leur cargaison seulement qui consistait en articles de contrebande fut condamnée, tandis que le reste fût laissé avec les vaisseaux.. «On a demandé,» dit-il, «par quelle loi les biens de contrebande furent condamnés en ces cir* constances, et il en est qui nient Ja légalité de leur condamnation. Il est évident toutefois que tandis que les cAtes étaient gardées d^une manière molle ou peu suivie, la loi de blocus par laquelle les biens neutres entrant daos un port bloqué ou en sortant peuvent être loyalement capturés, pouvait bien aussi avoir été relâchée de sa rigueur; mais ce n'est pas ainsi qu^est la loi générale de la guerre qui condamne à la confiscation les biens de contrebande conduits dans un port ennemi même non bloqué ^.» Ce quu faut «Pour constituer une violation de blocus.» dit sir

prouver '

con?utuer ^' Scott, «trois chosos doivont être prouvées: 4^ L'eiis- "dlbiocSr tence d'un blocus complet; 2^ La connaissance du blocus de la part de la personne supposée coupable; et 3^ quelque acte de violation en entrant ou en sortant avec une cargaison chargée après le commencement du blocus^.» Présence i^ La définition d'un blocus maritime légal exigeant la ISargéef Pï'ésence réelle de forces suffisantes stationnées à l'entrée du biocu8. J^ p^pj^ assez près pour empêcher la communication^ ainsi qu'elle est donnée par les jurisconsultes, est confirmée par de nombreux traités modernes, et i^écialement par la convention de 1801, entre la Grande-Bretagne et la Russie, dans le but d'un arrangement définitif des points

* Wheaton, Histoire du droit des gens, 1. 1, p. 4 82 — 186. ' Robinson's Admiralty Reports, yol. I, p. 92. The Betsey.

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disputés de la loi maritime, qui a donné naissance à la neutralité armée de 1780 et de 4804 K

La seule exception à la règle générale qui réclame la présence effective d'une force suffisante pour constituer un blocus légal, naît de la circonstance de l'absence fortuite et temporaire de Teseadre de blocus, produite par accident, comme dans le cas d'une tempête, ce qui ne suspend pas Fopération légale du blocus. La loi considère la tentative pour profiter d'un pareil éloignement accidentel comme une tentative frauduleuse de rompre le blocus *- - '

2^ Gomme une proclamation ou une notification pu- connaissance blique générale n'est pas par . elle-même suffisante pour de la partie.

constituer un blocus légal, de même la connaissance de l'existence d'un pareil blocus ne peut être imputée à la partie simplement en conséquence d'une pareille proclamation ou notification. Non- seulement il faut qu'un blocus^ réel existe, mais que la connaisance en soit portée dans le pays de la partie pour prouver qu'il a été violé *. Gomme d'un cêté une déclaiFation de blocus qui n'est pas soutenue • par le fait ne pçut légalement passer pour exister, de même d'un autre côté le fait dûment notifié à la partie en cause est de lui-même suffisant pour en imprimer la connaissance sur cette partie; car les notifications publiques entre gouvernements ne peuvent être faites que pour l'inforoiation des individus; mais si l'individu est personnellement informé, le but sera encore mieux atteint que par une déclaration publique^. Quand un vaisseau fait voile d'un

* Le 8* article, section 4, de cette convention, déclare « qu'afîn de déterminer ce qui caractérise un port bloqué, cette dénomination n'est donnée que quand il y a, par la disposition de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux stationnaires , ou suffisamment près, un danger évident d'entrer.»

' RoBinsoN's AdmiraUy Reports, vol. I, p. 4 55. The Columbia. » Ibid., vol. I. p. 93. The Betsey.

* Ibid., voL I, p. 88. The Mercurius.

pays assez près du port bloqué pour être constamment informé de Fétat du blocus, sHl est continué ou abandonné, il n'est pas besoin d'avis spécial; car la déclaration publique dans ce cas implique un avertissement à la partie après qu'il s'est écoulé un temps suffisant pour recevoir la déclaration au port d'où le vaisseau a mis à la vofle \ Mais quand le pays se trouve à une distance telle que les habitants ne puissent avoir cette information constante, ils peuvent légalement envoyer leurs vaisseaux à tous hasards, dans Fespoir de trouver le blocus levé après qu'il a existé longtemps. Dans ce cas la partie a le droit de s'enquérir si le blocus était ou non terminé, et par conséquent elle ne peut être enveloppée dans la peine attachée, à sa violation à moins que sur une pareille enquête elle ne reçoive l'avis de l'existence du blocus ^.

ail y a,» dit sir W. Scott, «deux espèces de blocus: l'un par le simple fait setdement, l'autre par une notification accompagnée du fait. Dans le premier cas, quand le fait cesse autrement que par accident ou le changement du vent, il y a immédiatement fin au* blocus; mais quand lofait est accompagné d'une notification publique du gouvernement d'un pays belligérant au gouvernement neutre, je crains, prima fade, que le blocus ne soit supposé exister jusqu'à ce qu'il ait été publiquement retiré. D est indubitablement du devoir d'un pays belligérant qui a fait la notification de blocus, d'en notifier de la même manière, et immédiatement, la discontinuation. Laisser le fait cesser et adresser de nouveau la notification, dans un temps éloigné, serait une fraude au détriment des nations neutres, et une conduite dont nous ne supposons pas un seul pays capable. Je ne dis pas qu'un blocus de cette espèce ne puisse dans aucun cas expirer de facto \ mais je dis

* Robinson's AdimrcUty Reports, vol. II, p. 4 31. The Jonge Petronella. P. 298. The Calypso.

, ^ Robinson's Admiralty Reports, vol. 1, p. 332. The Betsey.

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qu'on ne doit pas se hâter de présumer une pareille conduite contre une nation; et par conséquent, jusqu'à ce qu'un cas semblable devienne évident, je soutiendrai qu'un blocus doit, prima faciej être présumé continuer jusqu'à ce que la notification soit révoquée'.» Et dans un autre cas il dit: «L'effet d'une notification à un gouvernement étranger sera évidemment de comprendre tous les individus de cette nation; elle serait inutile s'il était permis à des individus de plaider leur ignorance de cette notification. U est du devoir des gouvernements étrangers de communiquer l'information à leurs sujets dont ils sont obligés de protéger les intérêts. Je soutiendrai donc qu'un patron de navire neutre ne peut jamais être admis à affirmer, contre une notification de blocus, qu'il en est ignorant S'il en est réellement ignorant, ce peut être un siyet de représentation à son gouvernement, et donner lieu à une réclamation d'indemnité de sa part, mais ce ne peut être un moyen de défense devant la cour d'un belligérant. Dans le cas d'un blocus de facto seulement, il peut en être autrement, mais ceci est un cas de blocus par notification. Une autre distinction entre un blocus notifié, et un blocus existant de facto seulement, c'est que dans le premier, l'acte de mettre à la voile pour une place bloquée suffit pour constituer le délit. On doit présumer que la notification sera formeUement révoquée, et que l'avis en sera dûment donné; jusqu'à ce moment le port est considéré comme fermé; et dès l'instant de quitter le port pour faire voile pour une pareille destination, le délit de violation du blocus est complet, et la propriété engagée dans ce voyage soumise à confiscation. U en peut être autrement d'un blocus existant seulement de facto: là aucune présomption ne s'élève pour la continuation , et l'ignorance de

* RoBiKSOii's Admiralty Reports, vol. I, p. 4 74. The Neptunu». . IL 42

la partie peut être admise comme excuse d'un voys^ d'une destination douteuse et provisoire ^»

Une règle définie pour la notification d'un blœus existant a été fréquemment établie par stipulations ccmventionnelles entre les différentes puissances maritimes. Ainsi par le 48^ article du traité de 4794, entre la Grande- Bretagne et les États-Unis, il fut déclaré: «Attendu qu'il arrive fréquemment que des vaisseaux font voile pour un port ou pour une place appartenant à un ennemi, sans savoir qu'elle e$t assiégée, bloquée , ou investie, il est convenu que tout vaisseau dans une pareille poiûtion peut être renvoyé de ce port ou de cette place, mais qu'il ne sera pas détenu ni sa cargaison confisquée, si elle n'est pas de contrebande, à moins qu'après être instruit du blocus il n'essaie encore d'entrer; et il lui sera permis de se rendre à tout port ou i^ace qu'il jugera convenable.» Celte stipulation, qui équivaut à celle contenue dans les traités antérieurs conclus entre la Grande-Bretagne et les puissances de la Baltique, Bjmi été méprisée par les autorités maritimes et les cours de prises dans les Indes occidentales, l'attention du gouvernement britannique fut appelée sur ce sujet par une communication officielle de la part du gouvernement américain. En conséquence de cette communication, des instructions furent envoyées en 4804, par le conseil d'amirauté, aux commandants maritimes et aux juges des cours de vice-amirauté, de ne pas considérer comme existant le blocus des iles françaises des Indes occidentales, si ce n^est à l'égard de certains ports particuliers qui étaient réellement investis; et alors de ne pas capturer les vaisseaux destinés à ces ports, h moins qu'ils n'aient été préalaUemeoit avertis de n'y pas entrer. La stipulation dans le traité qu'on voulait sondenir par ces instructions semble être l'interprétation correcte

1 Robinson'3 AdmiraUy Beports, vol. II, p. 412. The Nepfunas. Hempel.

A l'ÉOAKI» DBg ÉTATft «ttCtRES. 17^

èa droU des gem} die est admise eomme teft« jmr les parties contraiHaQtes, oo conme constltoaQi use règle entre elles à la place du droit des gemk Ni le droit des gens Di le traité n'admet la condamnatioa du vaisseau neutre sur la simple intention d'entrer dans le port bloqué non jointe au fait» Dans les cas dtés ci-dessus, le fait du voyage était joint à rintention^ et ht condamnation était fondée sur la supposition d'une mfraction réelle au blocus. Le voyage pour un port bloqué avec connaissance de son blocus était là interprété comme tentative d'entrer dans ce port, et pour cette raison ce lait fut jugé comme une infraction au blocus, du moment du déport du vaisseau. Mais le fait d'appareiller pour un port bloqué est en Mmême innocent ^ s'il n'est accompagné de la connaissance du blocus. Le droit de traiter le vaisseau en ennemi e^ dédaré par Vattel (Kv. 111, sect. (77) fondé sur la tontative d'entrer, et certainement cette t^itative doit être opérée par ime personne ayant connaissance du fait. Le sens du traité et des instructions doimées pour son accomplissement, c'est qu'un vaisseau ne peut pas être convaincu d'avoir connaissance du blocus jusqti'à ce qu'il ait été prévenu. On lui donne le droit de s'enquérir près de Tescadre de blocus, si antérieurement il n'a reçu cet avertissement de quelqu'un ayant pouvoir de le donner, et s'il est par consécplent dispensé de s'en iolôrmer ailleurs. Un vais^ seau neutre pourrait ainsi légalement faire voiie pour un port Idoqué en connaissance de son blocus^ et le voyage de ce vaisseau pour un pare^ port ne constituerait pas une tentative d'infraction de bk>cns, à mdns qall n'eût été réellement prévenue

Quand un port ennemi est déclaré en état de blocus par notification, et qu'en même temps que cette neliâca-^

* Gbanch^s Reports, vol. IV, p. 4 85. Fitzsimmons v. The Nëwport insorance company. — Lettre de M. Mercy à M. le secrétaire Madison, M aviâ4S»4. Wheatow's /leporl», voL HI, appendii, p. O.

tion est faite, la nouvelle arrive que l'escadre de blocus a été chassée par une force supérieure de rennemi, le blocus est considéré, par les cours de prises, comme nul et imparfait dès la commencement, dans la simple circonstance essentiellement nécessaire pour lui donner un effet légal. U serait injuste aux yeux des cours de prises de forcer des vaisseaux neutres à Tobservation d'une notification accompagnée d'une circonstance qui en a détruit l'effet. Ce cas était donc considéré comme indépendant de la présomption qui, dans d'autres cas, naît de la notification. La notification détruite, il aurait fallu montrer que le véritable blocus avait été repris, et le vaisseau aurait pu prétendre à un avertissement, si un blocus de cette espèce avait existé à son arrivée dans le port. Le simple acte de faire voile pour un port placé, à cette époque, dans un état douteux de véritable blocus, ne fut pas jugé suffisant pour faire encourir au vaisseau la peine attachée à Tinfraction de blocus ^

Dans le cas ci- dessus naquit la question de savoir si la notification qui avait été faite ne conservait pas son effet; mais la cour fut d'avis qu'elle ne pouvait pas être considérée comme telle, et qu'une puissance neutre n'était pas obligée en de pareilles circonstances de présumer la continuation du blocus, ni d'agir sur la supposition que le blocus serait repris par une autre force suffisante pour le maintenir. Mais dans un cas subséquent, où l'escadre de blocus était véritablement retournée à sa première station devant le port pour recommencer le blocus, on demanda s'il y avait eu cette notoriété du fait, naissant de l'opération du temps ou d'autres circonstances, qui devait avoir porté à la connaissance des parties l'existence du blocus. Entre autres manières de résoudre la question une considération prédominante eût été l'espace de temps

* Robinson'S Admiralty Reports, vol. IV, p. 66. Tbe Triheten.

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proportionné à la distance du pays d'oti était parti le vaisseau. Mais comme rien ne prouvait que l'escadre fût venue à un certain jour devant le port, on soutint que cela ne pouvait rétablir le blocus qui avait été ainsi levé de fait, mais qu'il fallait que ce blocus ittt renouvelé de nouveau par une notification avant que les nations étrangères pussent être obligées de l'observer. L'escadre pouvait revenir devant le port avec des intentions différentes. Elle pouvait y arriver simplement comme flotte d'observation, ou dans le but seulement d'un blocus modifié. D'un autre côté, le commandant pouvait essayer d'unir les deux blocus; mais c'est là ce qui ne pouvait se faire, et pour remettre le premier blocus en vigueur, il aurait fallu observer de novo la même communication que celle nécessaire pour établir un ^ocus originaire \

3^ Outre la connaissance de la part de la partie en Qoeiqaeact€ cause, il est essentiel qu'il y ait quelque acte de violation "• ▼««^•tioD. pour constituer une infraction de blocus, telle que d'entrer dans le port ou d'en sortir avec une cargaison chargée avant le commencement du blocus^.

Ainsi, par Tédit des États -Généraux de Hollande, de 4630, relatif au blocus des ports de Flandre, il fut ordonné que les vaisseaux et les biens des neutres qui seraient trouvés entrant dans lesdits ports, ou en sortant, ou assez près d'eux pour montrer jusqu'à l'évidence qu'ils s'efforçaient d'y entrer, ou qui, d'après les documents du bord, paraîtraient destinés auxdits ports quoiqu'ils fussent rencontrés loin d'eux, seraient confisqués, à moins qu'avant d'éCre en vue des vaisseaux de guerre hollandais, ou chassés par ces vaisseaux, ils ne diangeassent d'intention tandis que rien n'était encore fait, et ne 'dirigeassent ailleurs leur course. Bynkershoek, en commentant cette partie du décret, défend ce qu'a de raisonnable la dispo-

> RoBivsoN's AdmireUty Reports, vol. VI, p. 142. The Hofibung. ' Jbid., vol. I, p. 93. The Belsey.

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sltion qui affect» les vaisseaux trouvés a$se% près des ports bloqués pour mofUrer jusqu^à Pévidence qu'ils s'efforçaietU d'y mirer, en se fondant sur une présomption légale, à l'exception seulement d'une nécessité extrême et bien pron«vée. Encore plus raisonnable est l'application de la peine quand l'intention résulte expressément des papiers trou-r vés à bord. Le 3^ article du même édil assi^eUit aussi à la confiscation les vaisseaux et leurs cargaisons qui sorti* raient des ports susdits, sans avoir été forcés d'y entrer par la violence du temps, quoiqu'ils soi^t ca(^urés Imn de là, À moins qu'après avoir quitté le port ennemi, ils n'aient accompli leur voyage à un port de leur pays, ou à quelque autre port neutre ou libre, auquel cas ils seraient aussi exempts de condamnation. Mais si, en sortant des^ dits ports de Flandre, ils étaient poursuivis par des vaisseaux de guerre bc^andais et chassés dans un autre port, tel qu'un port de leur pays ou celui de leur destinaticm, et qu'ils fussent rencontrés en pleine mer, sortant d'un pareil port, ils seraient dans ce cas captairée et condamnés. Bynkershoek considère cette disposition comme dîstin^ guant le cas d'un vaisseau ayant violé le blocus, et ensnite terminé son voyage en se rendant volontairement au port de sa destination, du cas d'un vaisseau chassé et forcé de chercher un refuge. Le droit moderne et la pratique sont conformes à ces principes ^

À l'égard de la violation de blocus par l'entrée dans le port avec une cargmson, l'époque du chargement est très^ importante. Car quoiqu'il serait rigoureux de refuser à un neutre la liberté de se retirer avec une cargaison déjà chargée, et par ce fait déjà devenue propriété neutre, cependant, après le blocus commencé, on ne peut permettre à un neutre d'intervenir en quoi que ce soit pour

^ Bynkershoek, QuœsHonum juris publid lib. I, cap. xi. — Robwson's 4éhUraUy Reports, vol. If, p. 4 «8, Th» Welvaart van Pillaw. Vol. m, p. 147. The Jufifrow Maria Schrader.

▲ l'égard DBS ATÀT8 NEUTRES. 188

aider re]qK)rtation de la propriété de rénnemi^ Un vaisseau neutre qui part ne peut emmener qu'une cargaison achetée hona fide et délivrée avant le commencement du blocus. Mais quand un vaisseau marchand neutre trans* fère ia cargaison à un autre vaisseau neutre dans un port bloqué, et sort du port sur lest, on a décidé qu'il n'avait pas violé le blocus^. De même, quand des marchandises ayant été envoyées dans un port bloqué avant le commencement du blocus, sont, par ordre du propriétaire neutre, rembarquées comme n'ayant pu être vendues pendant le blocus, elles sont admises à restitution. Car la même règle qui permet aux neutres de retirer leurs vaisseaux d'un port bloqué, s'étend aussi avec une égale jus* tice aux marchandises envoyées dans ce port avant le blocus et retirées bona fide par le propriétaire neutre ^

Après un blocus commencé, le neutre n'a plus longtemps la liberté de faire aucun achat dans le port bloqué. Ainsi, quand un navire qui a été acheté d'un ennemi par on neutre dans un port bloqué, et a appareillé pour le pays neutre, a été par la violence du temps jeté dans le port d'un belligérant où il a été saisi, ce navire est exposé à condamnation d'après la règle générale. En matière de Uocns, on a considéré comme une circonstance sans importance que le vaisseau ait été acheté avec le produit de la cargaison d'un autre vaisseau. Si le navire a été* acheté dans un port bloqué, cela seul est un acte illégal, et il est tout à fait sans importance avec quels fonds l'achat a été effectué. Une autre distinction prise dans l'argument, c'était que le vaisseau avait terminé son voyage, et qu'alors la peine n'était plus encourue. Mais cette exception fut aussi rejetée, parce que le port dans lequel il avait

' Robinson's Admiralty Reports , vol. I, p. 98. The Betsey, < Ibid., vol. I, p. 450. The Vrouv Judith.

* Ibid., vol. IV, p. 89. The Potsdam. — Whbâton's Reports, vol. m, p. 4 83. Olivera v. Union Insurance Company.

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été poussé , n'éiaU pas un de ceux de sa destination originaire, et il était alors impossible de considérer cet accident comme une cessation du voyagé ou comme un moyen de rejet de la peine encourue ^

On ne viole pas un blocus maritime en envoyant des marchandises dans le port bloqué, ou en en emportant par un canal intérieur de navigation, ou par tout autre moyen de transport par terre. Un blocus peut être de différentes espèces. Un blocus maritime effectué par des forces qui n'opèreot que par mer, ne peut avoir d'effet sur la communication intérieure du port Le blocus légal ne peut s'étendre plus loin que ne peut s*appliquer le véritable blocus. Si la place n'est pas investie par terre, ses communications intérieures avec les autres ports ne peuvent être coupées. Si par ce moyen le blocus n'est pas complet, il faut l'attribuer à son imperfection physique, par laquelle l'étendue de ses prétentions légales est inévitablement limitée^. Mais sont susceptibles de confiscation les marchandises qui, embarquées dans ui^e rivière, ont été préalablement envoyées dans des allèges hors du port le long de la côte, ainsi que le vaasseau qui, muni d'une charte -partie, sort du port bloqué sur lest pour les prendre à bord. Ce cas est très -différent du précédent, parce qu'alors la communication avait eu lieu par une havigation intérieure, qui n'était en aucune manière et dans aucune de ses parties si:yette au Mocus ^

L'offense encourue pour une violation de blocus dure généralement pendant tout le voyage , mais jamais elle ne suit le vaisseau plus loin que le terme de son voyage de retour, quoique s'il est pris dans quelque temps que ce soit de ce même voyajge, il est pris in delicto. Ceci parait

^ Robinson's AdmircUty Reports, vol. IV, note. The JufErow Maria

Schrôder.

' EowAEo's AdmiraUy Reports, p. 82. The Cornet,

' RoBiNSON's Admralty Reports, vol. III, p. 297; vol. ÏV, p. 65,

The Sterl.

A l'égard DBS ÉTATS ITKUTRES. 485

raisonnable, parce qu'il ne s'offre aucune autre occasion aux croiseurs du belligérant de punir l'infraction de la loL Mais quand le blocQS a été levé entre le temps du voyage et celui de la capture, la peine n'est pas encourue; parce que le blocus étant terminé, la nécessité d'appliquer le châtiment pour prévenir une transgression future n'existe plus. Quand le blocus est levé, un voile est jeté sur tout ce qui a été fait, et le vaisseau n'est plus pris in deUcto. Le délit peut avoir été accompli à une époque, mais les événements subséquents l'ont effacé K

Le droit de visite et de recherche des vaisseaux neutres j^f^^'^^ en mer est un droit belligérant essentiel à l'exercice du Ji'Jhtrehi! droit de capturer la propriété de l'ennemi, contrebande de guerre, et les vaisseaux qui commettent une infraction de blocus. Quand môme le droit de capturer la propriété de l'ennemi serait toujours strictement limité, et la règle de vaisseatux) libres, bien libres adoptée, le droit de visite et de recherche est essentiel pour décider si les vaisseaux eux-mêmes sont neutres, et pourvus comme tels des titres nécessaires d'après le droit des gens et les traités. Car, comme le remarque Bynkershoek: <(I1 est permis de détenir un vaisseau neutre pour s'assurer, non point seulement par le pavillon qu'il peut prendre frauduleusement, mais par les documents du bord eux-mêmes, s'il est réellement neutre. 1» Il semble vraiment que la pratique des captures maritimes ne pourrait exister sans cela. Aussi les jurisconsultes s'accordent -ils généralement à reconnaître J'existence de ce droit*.

' Robinson's Admiralty ReportSy vol. II, p. 428. The Welvaart van PiUaw. Vol. VI, p. 887. The Lisette. — Pour savoir jusqu'à quel point le maître oblige le propriétaire du vaisseau dans le cas d'infraction de blocus, voyez les cas rassemblés dans Wheaton's Reports, vol. II, appendix, p. 86 — 40.

' Bynkershoek, Quœstionum juris publici lih, 1, cap. xiv. — Vattel, Droit des gens, liv. m, chap. vu, § 4U. — Martenb, Précis, etc., liv. VIU, chap. vu, § 347, 324. — Galuani, dex Doveri dei principi neutràU, etc., p. 458. — Lampredi, del Commercio dei popoli neutràti, etc., p. 185. — Klûber, Droit des gens moderne de l'Europe, g 298.

186 DKOITS m LA 6UKRU

Le droit international sar ce point est habilement résumé par sir W. Scott dans le cas de la Maria, où Texercice du droit trouva de la résistance dans Fintervention d'un convoi de vaisseaux de guerre suédois. En rendant le jugement de la haute cour d'amirauté dans ce cas mémorable, le savant jurisconsulte émet le trois principes de droit suivants:

4^ Que le droit de visite et de recherche à bord des vaisseaux marchands en pleine mer, quels que soient les vaisseaux, les cargaisons, les destinations, est un droit incontestable des croiseurs légalement commissionnés d'une nation belligérante^ c Je dis: quels que soient les vaisseaux, les cargaisons et les destinations, parce que jusqu'à ce qu'ils aient été visités et recherchés, on ne sait pas quds sont les vaisseaux et les destinations; et c'est dans le but de s'assurer de ces points que la nécessité de ce droit de visite et de recherche existe. Ce droit est si simple en principe, qu'il ne saurait être nié par quiconque admet le droit de capture , parce que si l'on n'est pas libre de s'assurer, par une perquisition suffisante, s'il existe une' propriété qui puisse être légalement capturée, la capture est impossible. Même ceux qui soutiennent la règle inadmissible que les vaisseaux Ubres font les marchandises libres, doivent admettre l'exercice de ce droit, au moins pour s'assurer si les vaisseaux sont libres ou non. Le droit est également clair en pratique, car la pratique est uniforme et universelle sur ce point Les nombreux traités européens qui se rapportent à ce droit, s'y rapportait comme droit préexistant, et simplement pour en régler l'exercice. Tous les écrivains sur le droit des gens le reconnaissent à l'unanimité, sans même en excepter Htibner lui-même, le grand champion des privilèges neutres. ]>

2^ Que l'autorité d'un souverain neutre étant interposée de force, ne peut changer les droits d'un croiseur belligérant légalement commissionné. «Deux souverains

À L'iGAU) DBS ÉTATS ITKirrRES. 48T

peaveot indobitablement convenir, s'ils le jugent à propos, comme, dans des circonstanees récentes, ils sont convenus par convention spéciale, que la présence d'nn de leurs vaisseaux de guerre avec leurs vaisseaux marchands sera nutuenement une preuve suffisante qull n'y a rien dans ce convoi de vaisseaux marchands d'incompatible avec l'amitîé et la neutralité; et s'ils consentent à accepter ce gage, aucune partie tierce n'a le droit d'y trouver à redire, pas plus que de tout autre gage qu'ils peuvent convenir mutueUement d'accepter. Mais assurément aucun souve* rain ne peut forcer l'acceptation d'une pareille sûreté sim* plement par la violence. La seule sûreté connue du droit des gens sur ce point, indépendamment de toute convention spéciale, c'est le droit de visite personnelle et de redierche à exercer par ceux qui y ont intérêt»

3^ Que la peine pour l'opposition violente à ce droit est la confiscation de la propriété ainsi soustraite à la visite et à la recherche. Pour le prouver, je n'ai besoin que de me reporter à Vattel, un des plus corrects et non des moins indulgents des professeurs modernes de droit public. Dans le Uvre m, chap. vu, sect 414, il s'exprime amsi: a On ne peut empêcher le transport des effets de contrebande, si l'on ne visite pas les vaisseaux neutres. On est donc en droit de les visiter. Quelques nations puissantes ont refusé en différents temps de se soumettre à cette visite. Aujourd'hui, un vaisseau neutre qui refuserait de souffrir la visite, se ferait condamner par cela seul, comme étant de bonne prise.» Vattel doit ici être considéré, non pas comme un jurisconsulte domiant simplement son opinion, mais comme un témoin qui affirme un fait, te fait que telle est la pratique existante de l'Europe moderne. Conformément à ce principe, nous trouvons dans ia célèbre ordonnance française de 4684, actuellement en vigueur, art. 4S, «que tout vaisseau sera de bonne prise en cas de résistance et de combat;» et Valin, dans

488 BlOITS DE LA GUERRE

son pelH commentaire, p. 84 , dit expressément que, quoique l'expression soit dans an sens conjonctif, la résistance setd est suffisante. U renvoie à Fordonnance espagnole de 4748, évidemment copiée sur la précédente, où la même chose est exprimée dans le sens disjonctif, «en cas de résistance ou de combat» Nous avons sous les yeux des exemples récents où l'Espagne parait continuer à agir d'après ce principe. La première fois que ce principe s'est offert à moi, dans les recherches que j'ai été à mém# de faire dans les institutions de notre pays sur les matières de cette nature, excepté ce qui se trouve dans le livre Noir de Famirauté, c^est dans l'ordonnance de 4664, art. 42, qui établit «cque quand un navire rencontré par un vaisseau de la marine, royale ou autre bâtiment commissionné, combattra ou fera résistance, ledit navire et les marchandises seront condamnées de bonne prise.» Un article semblable se présente dans la proclamation de 4672. Je suis donc autorisé à dire que c'était la règle, et la règle non contestée de l'amirauté anglaise. Je ne veux pas dire que cette règle ne puisse avoir été enfreinte en certaines circonstances par des considérations de politesse ou de politique dont il convient de tempérer l'administration de ces espèces de lois entre les mains des tribunaux qui ont le droit de les revendiquer et de les appliquer; car personne ne peut nier qu'un État ne puisse se désister de ses droits extrêmes, et que ses conseils suprêmes ne soient autorisés à décider dans quels cas il est bon d'agir ainsi; l'individu qui a fait la capture, n'ayant en aucun cas aucun autre droit ni aucun autre iiVre que ce qu'aurait l'État lui-même dans des faits de captures identiques. Mais je me repose avec confiance sur tous les principes de raison, sur l'autorité particulière de Vattel, sur les institutions des autres grandes contrées maritimes, de même que sur celles de notre pays, quand j'ose dire que, d'après le droit des gens, comme on le

▲ l'ëgarb des états neutres. 489

comprend maintenaDt, une résistance délibérée et continue à l'exercice du droit de recherche de la part d'un vaisseau neutre envers un croiseur légal ^ est suivie delà conséquence légale de la confiscation ^»

Le jugement de condamnation prononcé sur ce cas, fut suivi du traité de la neutralité armée consenti par les puissances de la Baltique, en 480d, laquelle ligue fut dissoute par la mort de Tempereur Paul; et les points controversés entre ces ^puissances et la Grande-Bretagne furent définitivement arrangés par la convention du 5 jmn ^801. Par le 4® article de cette convention, le droit de recherche pour les vaisseaux marchands naviguant sous convoi neutre, fut modifié en limitant ce droit aux vaisseaux de guerre publics de la partie belligérante, à Fexclusion des vaisseaux armés privés. Le sujet de cette modification, la prétention de résister, au moyen de convois, à Fexercice du droit belligérant de recherche, fut abandonnée par la Russie et les autres puissances du Nord, et divers règlements furent établis pour empêcher Fabus de ce droit de préjudfcier au commerce neutre. Gomme on Fa déjà fait observer, Fobjet de ce traité est expressément déclaré par les parties contractantes, dans le préambule, être l'arrangement des difiérends qui s'étaient élevés de la neutralité armée, «par une invariable détermination de leurs principes sur les droits de neutralité dans leur application à leurs monarchies respectives.» Le 8« article établit aussi que «les principes et les mesures adoptées par le présent acte seront également applicables à toutes les guerres maritimes dans lesquelles Fune des deux puissances peut être engagée, tandis que Fautre reste neutre. Ces stipulations seront par conséquent regardées comme permanentes, et serviront de règle constante aux parties conU*actantes en matière de commerce et de navigation^.»

ï Robinson's Admiralty Reports, vol. I, p. 340. The Maria.

^ La question naissant du cas du convoi suédois a donné lieu à

490 MLOITS DE LA QUB&RB

aiiiuiiice ^^'^ le cas de la Maria^ la résistance du iraisseaa con- "" uX^tir?'^ voyeur fut regardée eomme la résistance de toute la flotte ennemi. ^^^ vaisseaux marchands, et assujettît la flotte entière à' condamnation. C'était un cas de propriété neutre coih danmée pour tentative de résistance, par on vrâseau de guerre neutre, à l'exercice du droit de visite et de reckerdie opéré par un croiseur beUigérant légalement comnassioimé. Mais la résistance violente, par un maître ennemi, n'afieetera pas en général la prc^riété neutre chargée à bord d'un vaisseau marchand ennemi. Car la tefititive de sa part d'arra^er son vaisseau d'entre les mains de e^oi qui l'a capturé, n'est autre diose que Facte hostile d'^ne personne hostile qui a parfaitement le droit de faire une pareille tentative, a Si un maître neutre, ^^ dit sir W. Scott, ttente de se soustraire à la recbwdie, il viole le devoir qui lui est imposé par le droit des gens, de se soumettre au droit de recherche et au droit qu'a le belligérant de s'enquérir de la propriété du vaisseau ou de la cargaison; et s'il viole cette obligation par un recours à la force, la conséquence qui s'ensuivra^ sera de faire saisir la propriété de son commettant, ce qui, je cross, s'étendrait aussi à toute la propriété confiée à ses soins, qu'il aurait ainsi tenté frauduleusement de soustraire à l'opération des droits de la guerre^ Avec un maître ennemi ^ le cas est très^cMérent Aucun devoir n'est violé par un tel acte de sa part, lupum (mribuê teneo, et s'il peut s'échapper^ il a le droit de le faire ^»

pfosleurs essais mstroetifs de polémiqoe. Le ingemeni de srir W. Scott fut attaqué par le professeur J. F. W. Scblegeli de Copenhague, dans un Traité sur la visite des vaisseaux neutres sous convois^ trad. Londres, 4 801 ; et souteui par le itocteor CaoïE, dans se» RemarqM9 sur l'ouvrage de M. Scfdegél, 4804. Voyez aussi: Lettres de SuLPian» sur la Confédération du Nord, Londres, 4804 ; Substance du discours de tord Grenelle à la Chmmbre de* Lords^ 43 tèovemtfe 4804, Londres. 4802; Wheatow, Histoire du droit des gens, t. Il, p. 76 — 86.

^ RoBWsoK's Admirait}^ Reports, vol. Y, p. 232. Tbe Calherina m&9beih.

▲ l'ÉGABD DBS ÉTATS NEUTRES. I9t

La question de savoir jusqu'à quel point un marchand Dr*4^J:nn

neutre a le droit de charger ses biens à bord d'un vais- "ondSire

seau de guerre ennemi, et jusqu'à quel point sa propriété chandûes

est enveloppée dans les conséquences de résistance par Taisseaa

■ '■ ^ **• guerre

le commandant ennemi, cette question a été agitée Oêms ennemi. les cours de prises anglaises et américaines pendant la dernière guerre entre la Grande-Bretagne et les États- Unis. I>ans un cas jugé par la cour suprême des États- Unis, en 4815, il fut décidé qu'un neutre avait le droit de fréter et de diarger ses biens à bord d'un vaisseau marchand armé belligérant, sans perdre son cara<^ère de neutralité, parce qu'il ne concourt réellement en aucune manière à la résistance du maître ennemi contre la capture ^. Au moment de cette décision de la cour américaine, sir W. Scott soutenait directement la doctrine contraire, et décrétait le droit de sauvetage pour la reprise d'une pro* priété neutre portugaise, prise auparavant* par un croiseur américain, d'un vaisseau armé anglais, en se fondant sur œ que les cours de prises américaines auraient pu, avec équité, condamner la propriété^. En revoyant sa première décision, dans un cas ultérieur jugé en 4848, ]a cour américaine la confirma, et fusant allusion à la hante c(»ir d'amirauté anglaise^ elle arrêta que si un cas semblable se présentait de nouveau devant cette cour^ et que les décisions de la cour américaine soient en même temps parvenues à ce^savant magistrat, on l'inviterait à reconnaître que le danger de condamnation, dans les cours des États-Unis, n'était pas aussi, grand qu'il se l'était imaginé. En décidant le cas dont nous avons parlé en dernier lieu, la cour américaine le distingua de ceux où des vaisseaux neutres furent condamnés, pour acte d'extra-neulralité de la part du vaisseau convoyeur, et de ceux, où des vaisseaux neutres avaient été condamnés pour s'être placés

* Cbànch's Reports, vol. IX, p. 388. The Nereide.

< Dodson's AdaàtaUp B^orts, vol. t, p. 443. The Famy.

I9S DROITS DI LA OUBft&I

SOUS le convoi de rennemL A Tégard de la première classe de ces cas, on savait bien qu'ils naquirent de la capture du convoi suédois au temps où la Grande-Bretagne avait résolu de jeter le gant à tout le monde sur les prindpes contestés de la confédération des puissances maritimes du Nord. Mais indépendamment de ceci, il y avait plusieurs considérations qui présentaient une distinction évidente entre les deux classes de cas et le cas en considération. Un convoi étant une association dans un but hostile, en s'en chargeant, un État répand sur les vaisseaux marchands une exemption de recherche qm n'appartient qif au vaisseau national Et en se joignant à un convoi, chaque vaisseau particulier abdique son caractère pacifique, et entreprend l'accomplissement de devoirs qui n'appartiennent qu'à la marine militaire. Si donc l'association est volontaire, le neutre, en subissant le sort du convoi entier, n'a qu'à regretter la folie qu'il a faite d'unir sa fortune à celle du convoi ; ou s'il est impliqué dans la résistance du vaisseau convoyeur, il partage le sort auquel, en cas de capture, est exposé le protecteur qu'il s'est choisie ^^ Le gouvernement danois rendit, en 4840, une ordon-

nemrersôus "^^lûce relative aux captures, qui déclarait être de bonne dêVeSnemi. et loyale priso «los vaisscaux qui, malgré que leurs paezRosës'à la villons fussont cousldérés comme neutres aussi bien pour la Grande-Bretagne que pour les puissances en guerre avec cette nation, se sont servi de convois anglais, soit dans l'Atlantique, soit dans la Baltique.» Diaprés cette ordonnance, beaucoup de vaisseaux neutres américains furent capturés et condamnés avec leurs cargaisons dans les cours dé prises du Danemark, pour contravention à ces règlements. Dans le cours des discussions qui eurent liea ensuite, entre, les gouvernements américain et danois, relativement à la légalité de ces condamnations, les principes

> Wheatoh's Reports, vol. UI, p. 409. The Atalanta.

A l'ÉGAID DBS ÉTATS IfBUTRES. 493

sur lesquels était fondée rordooDance furent mis en question par le gouvernement des États -Unis , comme incompatibles avec les règles établies de droit inteniational. U fut soutenu que les ordonnances de prise du Danemark ou de tout autre État particulier ne pouvaient faire ou changer le droit des gens , ni introduire une nouvelle règle obligatoire pour les puissances neutres. Le droit du monarque danois de faire des lots pour ses sujets et ses tribunaux était incontestable; mais avant que ses édits pussent opérer sur les étrangers entretenant un commerce sur les mers, propriété commune de toutes les nations, il faudrait prouver qu'ils étaient conformes à la loi par laquelle tous sont liés. Il était cependant inutile de supposer qu'en donnant ces instructions à ses croiseurs, le gouvernement danois ait eu l'intention de faire autre chose de plus que d'établir simplement des règles de décisions pour ses tribunaux, conformes à ce que ce gouvernement comprenait être de justes principes de droit public. Mais l'observation était importante quand on considérait que le droit des gens n'existait nulle part dans un code écrit accessible à tous et à l'autorité duquel tous en déférassent, et que la présente question regardait comme douteusse l'application d'un principe d'autorité à la confiscation de la propriété neutre, pour une offense supposée commise, non par le propriétaire mais par son agent, le maître du navife, sans la connaissance ou les ordres du propriétaire, en vertu de Fédit d'un belligérant, édit rétroactif dans ses effets , parce qu'il était ignoré de ceux qu'il devait affecter.

Le principe émis dans l'ordonnance, tel que l'interprétaient les tribunaux danois, était que le fait d'avoir navigué sous la protection d'un convoi ennemi est, per se, une cause suffisante, non -seulement de capture, mais de condamnation, dans les cours de l'autre belligérant; et cda sans s'enquérir des preuves de l'intérêt du propriétaire, ou des circonstances et des motifs d'après lesquels le

Digiti

491 DROITS DB LA GUMflB ^

val8$eau captaré ^'était joint au convoi, ou de la légalité du voyage, ou de l'innocence de ia conduite du vaisseau à d'autres égards. Une prétention belligérante si rigoureuse, si neuve en apparenôe, et si importante dans ses conséquenceâ, avant de pouvoir être admise par des États neutres, doit être rigoureusement démontrée par l'auto* rite des publicistes ou prouvée soutenue par l'usage des nations. Aucun des nombreux commentateurs du droit des gens n'en fait mention; aucune nation beiligérante n'a jamais été régie par la règle contenue dans l'ordonnance danoise; et encore moins pourrait -on soutenir qu'aucune nation neutre y ait jamais acquiescé. La Grande-Bretagne avait, il est vrai, soutenu qu^un État neutre n'avait pas le' droit de résister à l'exercice du droit de Visite et de recherche du belligérant au moyen de convois consistant m ses propres vaisseaux de guerre, ^ Mais on feuilletterait en vain les annales des cours d'amirauté anglaise pour trouver un précédent capable d'appuyer le principe soutenu par le Danemark, que le simple fait d'avoir navigué sous un convoi belligérant est, dans tous les cas et dans toutes les circonstances, une cause concluante de condamnation.

Les vaisseaux américains en question étaient engagés dans leur éommerce loyal accoutumé entre la Russie et les États-Unis; ils étaient sans armes et n'opposèrent pas de résistande aux croiseurs danois. Us furent capturés à leur voyage de retour, après, avoir passé la Baltique, et avoir été soumis à Texamen des croiseurs et des autorités du. Danemark, et furent condamnés en vertu d'un édit qui était inconnu, qui pai conséquent quant à eux n'existait pas à leur départ de Gronstadt, et qui, à moins qu'il ne pût être strictement prouvé compatible avec le droit dés gens préexistant, devait être considéré comme une mesure non autorisée de législation rétrospective. Faire subir à des marchands et a des navigateurs neutres les conséquences pénales d'un acte qu'ils^ avaient raison de croire innocent

A L'ÉfiAUB DBS ÉTATS NBUTRBS. 495

au moment, a(^ qui n'est certes pas défendu par un seul traité ou un seul publieîste, ni par Tusage général des nations, ni par la pratique d'aucune nation beiligéraote, non plus que par le consentement de quelque État neutre que ce soit, ce procédé exige quelque chose de plus qu'un simple recours à l'analogie supposée d'autres principes reconnus de droit international^ mais desquels on tente* rait vainement de déduiie comme corollaire le principe en question.

Être trouvé en compagnie d'un convoi de l'ennemi four* nit une présomption que le vaisseau capturé et la cargai^ son appartenaient à Pennemi, de la même manière que les biens pris dans un vaisseau ennemi sont présumés être propriété- ennemie jusqu'à preuve du contraire. Mais cette présomption n'est pas de cette classe de présomptions ap* pelées prœsumptiones jures et de jure, qu'on regarde comme concluante contre la partie, et que celle-ci n*est pas libre de contredire. Ce n'est qu'une présomption légère qui cédera bientôt à des preuves contraires. Une des preuves qui, dans l'opiûion du négociateur américain, aurait dû être admise par le tribunal de prises, pour contre -balancer cette présomption, eût été l'éVidence que le vaisseau avait été forcé de se joindre au convoi, ou qu'il s'y était joint non pour se garantir de l'examen des croiseurs danois, mais pour se protéger contre d'autres croiseurs dont la conduite notoire et les principes avérés donnaient tout lieu de croire que les captures par eux faites seraient inévitablement suivies de condamnation. Il résulte donc que le simple fait d'avoir navigué sous un conroi anglais pouvait être considéré comme un motif de soupçon suf&sant seulement pour justifier cei^x qui avaient fait la capture à envoyer faire dans le vaisseau capturé une perquisition plus minutieuse, mais ne constituait pas en lui^ même un tnotif concluant de confiscation.

On n'apercevait pas, vraiment, comment on pouvait 4e considérer comme tel, sur le simple motif de son opposition à Fexercice de la prétention de visite et de recherche de la part d'un État belligérant qui, quand il était neutre, s'était attribué le droit de protéger son commerce privé contre les visite et recherche des belligérants, au moyen de convois armés de ses propres vaisseaux publics.

Et Ton ne pouvait soutenir qiÉà cet égard le gouvernement danois fût en droit d'admettre une distinction entre la doctrine défendue par le Danemark, quand i} était neutre, contre la Grande-Bretagne, et la doctrine que, xomme belligérant, il cherchait à faire valoir contre rAmérique. Pourquoi Tacte de naviguer sous le convoi d'un vaisseau neutre de guerre était -il- regardé comme une cause concluante de condamnation? C'était parce que cet acte tendait à entraver et à détruire le droit belligérant de recherche, à faire de la tentative d'exercice de ce droit légal une lutte de violence, à troubler la paix du monde, et à soustraire au tribunal compétent la décision de pareilles controverses, en empêchant violemment l'exercice de la juridiction de ce tribunal.

La simple circonstance de naviguer en compagnie d'un convoi belligérant n'avait pas cet effet; étant ennemi, le belligérant avait le droit de résister. Les maîtres des vaisseaux sous son convoi ne pouvaient être enveloppés dans les conséquences de cette résistance, parce qu'ils étaient neutres, et n'avaient véritablement pas participé à la résistance. Ils ne pouvaient pas être enveloppés dans les conséquences d'une résistance d'un belligérant qui est d^ns son droit légal en la faisant, plus que ne l'est le neutre qui a des biens chargés à bord d'un vaisseau belligérant, en raison de la résistance de ce vaisseau, ou que n'est le propriétaire de biens neutres trouvés dans une forteresse d'un belligérant, enveloppé dans les conséquences de la résistance de cette forteresse.

A l'égard des fiTATS NEUTRES. 197

Le droit de capture en guerre s'étend seulement aux choses appartenant réellement à Tennemi, ou qui sont considérées comme telles par interprétation, parce qu'elles sont prises dans un commerce prohibé par les lois de la guerre, comme la contrebande, la propriété prise en violation de blocus et autres cas analogues. Mais la propriété dont nous nous occupons n'était, ni par interprétation, ni véritablement, la propriété d*un ennemi du Danemark; on ne prétendit point qu'elle le fût en réalité, et Ton ne pouvait prouver qu'elle l'eût été par interprétation. Â la vérité, si ces vaisseaux américains eussent été armés; s'ils eussent ainsi contribué à augmenter la force du convoi belligérant, ou s'ils eussent réellement pris part au combat avec les croiseurs danois, ils auraient justement succombé sous le sort de la guerre, et jamais la voix du gouvernement américain ne se fut élevée en leur faveur. Mais ils étaient en fait des vaisseaux marchands non armés; et loin d'augmenter la force de l'escadre anglaise d'escorte, leur jonction tendait à l'affaiblir en étendant la sphère de sa protection; et au lieu de participer à la résistance de l'ennemi, il n'y eut en fait ni combat ni résistance, et les vaisseaux marchands devinrent sans défense la proie des assaillants.

n faut chercher à une source plus éloignée l'illégalité ■ de l'acte, de la part des maîtres neutres, pour lequel leurs commettants avaient eu leurs biens confisqués, et il est nécessaire de se reporter à la circonstance de leur jonction au convoi. Mais pourquoi cette circonstance serait-elle coDsidérée comme plus illégale que le fait d'un vaisseau neatre cherdiant un refuge dans le port d'un belligérant ou sous le canon, d'une forteresse d'un belligérant par la suite investie et prise? Le neutre ne peut, il est vrai, chercher à échapper à la visite et à la recherche par des moyens illégaux de force ou de fraude; mais si, par l'emploi de moyens légaux et innocents, il peut échapper,

qu'est-ce qui doit Fempécher d'y avoir recours pour éviter un procédé si vexatoire? Les 'croiseurs belligérants et les cours de prises n'ont jamais été assez modérés et assez justes pour faire désirer aux neutres de chercher volontairement Toccasion d'être examinés et jugés par eux. Certes, sur la supposition que la justice serait administrée d'une manière prompte, impartiale et pure, par les tribunaux de prises du Danemark , les patrons des vaisseaux américains ne pouvaient avoir aucun motif d'éviter l'examen des croiseurs danois , puisque leurs preuves de propriété, à eux Américains, étaient claires, leurs voyages légaux, et qu'ils ne savaient pas être exposés à la moindre chance de condamnation devant ces tribunaux. Quelques-uns de ces* vaisseaux avaient été examinés à lenr voyage sur la Baltique, et acquittés par les cours d'amirauté danoises. Pourquoi donc leur imputerait- on un motif coupable, quand leur conduite pouvait naturellement s'expliquer par un motif innocent? Assurément, dans les ravages multipliés auxquels le commerce neutre était alors exposé sur toutes les mers, par les décrets rapaces de confiscation fulminés par les grandes puissances belligérantes, la conduite des parties pouvait suffisamment s'expliquer, sans recourir à la supposition qu'elles avaient voulu résister - ou même échapper à l'exercice des droits belligérants du Danemark.

Ainsi, même en admettant que le vaisseau neutre américain n'avait pas le droit de se mettre sous la protection d'un convoi pour éviter l'exercice du droit de visite et de recherche par un and, ainsi que le Danemark faisait profession de l'être, il avait parfaitement le droit de se défendre contre son ermmiij comme la France se montrait l'être par sa conduite et les principes avoués d'après lesquels elle avait déclaré guerre ouverte à tout commerce neutre. Le Danemark avait le droit de capturer le commerce de son ennemi, et pour cette raison de rechercher

A L'^iUftP DBS fiTATS 1I«V.TRES. (09

et d'ejiaminer les vâisàeaux sous pavillon neutre, tandis que rAmé^riqud avait un droit égal de prptéger son coo»inerce contre la capture française, par tous les n^oyens permis par les lois ordinaires de la guerre entre ennemis. L'exercice de ce droit complet ne pouvait légalement être affecté par la circonstance de la ^erre existante entre le Danemark et TÂngleterre, ou par ralliance entre le Dane** mark et la France. L'Amérique' et l'Angleterre ébstient en paix. L'alliance entre le Danemark et la France était contre l'Anglet^re, non contre l'Amérique; et le gouverneme^t danois, qui avait refusé d'adopter les décrets de Berlin et de Milan, comme règle de sa conduite envers les neutres, ne pouvait pas assurément regarder comme cQupable de la part des maîtres des vaisseaux américains de s'être défendus contre l'efifet de ces décrets par tous les moyens en leur pouvoii^f Si l'emploi d'un de ces moyens était en quelque sorte en contradiction avec les droits belligérant» du Danemark, c'était une cpns^uence accidentelle, qui ne pouvait être évitée par les parties sans saori0er leur droit incontestable de défense personnelle.

Mais on pourrait peut-éti^e dire que comme la résistance au droit de recherche est, par le droit et l'usage des natiabs, un motif indépendant de condamnation dcfns le cas du m(dtr0 d'un seul vaisseau, il doit à plus forte raisoa en être ainsi quand plusieurs vaisseaux se sont iissodés pour repousser l'exercice de ce même droit.

Afin de rendre les deux eas exposés parfsiitement analogues, il attrait fallu qu'il y eût résistance réelle de la part des taisseaux en question, ou au moins de la part de la flotte ennemie qui les avait à cette épogue sous ^a protection, de manière à les joindre inséparablement aux acte9 de l'ennemi. Dans notre cas il n'y a pas eu de résistaiH^e réelle de la part des uns ni des autres, mais seuleméat une résistance par interprétcmon de la part des vaiS;*. seaux neutres y impliqués, par le fait de s'être joints au

convoi de Tennemi. Ceci, toutefms, ne fut iout au plus qu'une simple intention de résister, qui ne fut jamais mise à effet, pi ne fut jamais considérée dans le cas d'un seul vaisseau comme emportant la peine de la confiscation. Mais la résistance du mattre dW seul navire, supposée analogue au cas d'un convoi, doit se rapporter à un maitre neutre, dont la résistance, d'après le droit des gens établi, entraînerait pour le navire et la cargaison la peine de la confiscation. Le même principe cependant ne s'appliquerait pas au cas d'un maitre ennemi, lequel a le droit incontestable de résister à son ennemi, et dont là résistance ne saurait affecter le propriétaire neutre de la cargaison, à moins qu'il ne fût à bord, et ne prit une part réelle à la résistance. Tel fut dans un cas semblable le jugement de sir W. Scott. De même aussi le droit d'un neutre de transporter ses biens niéme à bord d'un vaisseau belligérant armé, fut solennellement reconnu par la décision du plus haut tribunal judiciaire des États-Unis, pendant la dernière guerre avec la Grande-Bretagne, après une discussion trèssavante dans laquelle on examina et on considéra à fond tous les principes et toutes les analogies du^droit public ayant trait à la question. /

Le négociateur américain se reposait donc avec confiance sur le principe par lui soutenu, que le sUence complet de tous les pi|blicistes d'autorité sur une pareille exception à la liberté générale de la navigation neutre, exposée par eux en teniies si larges et si explicites, ainsi que le silence de tous les traités conclus dans le but spécial de définir et de régler les droits du commerce et de la navigation -neutrei^, que ce silence, disons -nous, constituait de lui-même une puissante autorité négative, pour prouver qu'il n'existe aucune exception semblable, d'autant plus, surtout, que cette liberté s'étend expressément à tous les cas qui ont la plus légère ressemblance avec le cas en question. On ne pouvait nier que les biens d'un ami trouvés dans une

A L^ÉGàKD DBS fiTATS WBUTRES. 201

forteresse ennemie sont exempts de confiscation comme prise de guerre; qu'on neutre peut légalement conduire ses biens dans un vaisseau armé belligérant; que le propriétaire neutre de biens à bord d'un vaisseau ennemi (armé ou non) n'est pas responsable des conséquences de résistance de la part du maître ennemi. Comment donc le propriétaire neutre di^navire et de la cargaison pourrait-il èk^e responsable des actes du convoyeur belligérant sous la protection duquel sa propriété a été placée, non de son fait immédiat, mais de celui du patron du vaisseau qui agit sans connaissance ni instructions de son commettant?

Tel serait certainement le point de vue de la question, même en lui appliquant la mesure la plus large des droits belligérants auxquels un État maritime ait jamais prétendu; mais en l'examinant d'après les interprétations plus indulgentes du droit public que le gouvernement danois, en commun avec les autres puissances du nord de l'Europe, avait jusque-là patronisé , on la trouverait encore plus libre de doute. Si, comme l'avait toujours soutenu le Danemark, un neutre pouvait légalement s'armer contre tous les belligérants; s'il se plaçait sous le convoi armé de son propre pays de manière à repousser l'exercice de la force belligérante qui prétendrait le soumettre à la visite et à la recherche en pleine mer; la conduite des Américains neutres qui avaient été forcés de chercher un refuge sous les forteresses flottantes des ennemis du Danemark, non pas pour résister à l'exercice des droits belligérants de cette puissance, mais pour se mettre à l'abri des violences illégales de ceux dont le but patent donnait l'assurance certaine qu'en dépit de cette neutralité la capture serait inévitablement suivie de la condamnation, cette conduite trouverait sa complète justification dans les principes que les publicistes et les hommes d'État de ce pays avaient soutenus à la face du

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monde. Si le commerce américain dans la Baltique avait été placé sous la protection des vaisseaux, de guerre pur blics des États-Unis, comme il fut admis que cela aurait pu être , les droits belligérants du Danemark auraient été enfreints tout autant qu'ils le furent par ce qui était positivement arrivé. Dans ce cas, les croiseurs danois auraieot dû, d'après les principes danoifi^ se contenter dé Tassarance du commandant de Tescadre de convoi américaine relative k la neutralité des vaisseaux et des cargaisons qui faisaient voile sous sa protection. Mais cette assurance n'aurait pu être fondée cpie sur le fait que ces vaisseaux possédaient les titres que possèdent ordinairement les vaisseaux américains, titres accordés par le gouvernement des États-Unis sur les représentations et les preuves fournies par les parties intéressées. Si ces titres peuvent être faux dans un cas, ils peuvent Tétre dans l'autre, et le gouvernement danois serait également privé de tous les moyens d'examiner leur authenticité dans les deux cas. Dans l'un il serait privé de ces moyens par son propre acquiescement volontaire à la réponse du commandant de l'escadre de convoi, et dans l'autre par la présence d'une iorce ennemie supérieure empêchant les croiseurs danois d'exercer leur droit de recherche. Ceci n'était exposé que comme exemple, sur la supposition que les vaisseaux escortés eussent échappé à la capture. Car c'était sur cette supposition seulement que le Danemark pouvait soutenir qu'une injure réelle lui eût été faite comme puissance belligérante. Dans le cas qui nous occupe, les vaisseaux furent capturés sans aucun conffît hostile, et la question était de savoir s'ils étaient sujets à confiscation pour avoir navigué sous convoi ennemi malgré la neutra- }Ré de la propriété et la légalité de leur voyage à tous autres égards.

Ainsi donc, même en supposant qu'il y eût eu intention de la part des maîtres des vaisseaux amérioains, en navi^

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guant avec un convoi anglais, d'échapper aux croiseurs danois aussi bien que français, cette intention avait man*^ que son effet, et l'on pourrait demander quels droits bel* ligérants du Danemark ont été lésés par une pareille ten* tative avortée. S'il en est ainsi, ce doit être le droit de visite et de rdchercbe. Mais ce droit n'est pas un droit matériel et indépendant, dont s<Hetit investis les belligérants par le droit des gens, pour vexer à leur gré et interrompre le commerce des neutres. C'est un droit naissant du dr(»t plus grand de capturer la propriété ennemie ou la contrebande de guerre, et dont on doit se servir comme moyen de soutenir et mener à fin l'exercice de ce dernier droit. Ici l'exercice véritable du droit ne rencontra en fait jamais d'opposition, et aucune injure n'en était résultée pour la puissance belligérante. Mais on pourrait dire peut-être qu'il aurait pu rencontrer de l'opposilàon et avoir été véri*tablement repoussé, sans la circonstance fortuite de la séparation de ces vaisseaux des forces qui les accompagnaient, et que tout le commerce du monde avec la Baltique aurait été ainsi garanti efficacement contre la capture danoise. Et comme réponse on peut demander quelle injure aux droits belligérants du Danemark serait résultée de cette circonstance. Si. la propriété était neutre et ce voyage légal, quel préjudice peut- il résulter de ce que les vaisseaux eussent échappé à l'examen? D'un autre côté, si la propriété était propriété ennemie, sa délivrance doit être attribuée è la force supérieure de l'ennemi ce qui, quoique étant une perte, ne pouvait être une injure dont le Danemark ait pu avoir un droit légitime de se plaindre. A moins qu'il ne fût démontré qu'un vaisseau neutre qui navigue est forcé de s'offrir volontairement h V exercice du droit de recherche par les croiseurs beUigérants, sans avoir le droit de s'y soustraire par aucune"^ espèce de moyens, il était évident que ce vaisseau pouvait essayer de l'éviter par tout moyen non en dehors des

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