‹ Éléments du droit international (volume 2)Chapitre 21 sur 34 · UL ROYAUME DES PAYS-BAS ET GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG · texte numérisé non relu

UL ROYAUME DES PAYS-BAS ET GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

- Art. LXV.

Royaume des Pays-Bas.

Les anciennes provinces-unies des Pays-Bas et les ci- devant provinces belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous 9t souveraineté de S. A. R. le prince d'Orange -Nassau, prince souverain des Provinces-Unies, le royaume des Pays-Bas , héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte de constitution desdites Provinces-Unies. Lé titre et les prérogatives de la dignité royale sont, reconnus par toutes les puissances dans la maison d'Orange- Nassau.

Art. LXVl.

Limites du royaume des Pays-Bas.

La ligne comprenant les territoires qui composeront le royaume des Pays-Bas, est déterminée de la manière suivante: elle part de la mer, et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article 3 du traité de Paris du 30 mai 4 844, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites dû ducbé de Luxembourg; de là elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien évêché de Liège, jusqu'à ce qu'elle

S62 APPBNDICE II.

rencontre (au midi de Deifièlt) les limites occidentales de ce canton et de celui de Malmédy, jusqa*au point où cette dermèpe atteint les limites entre les anciens départements de TOurthe et de la Roer: elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles tou* chent à celles du canton ci-^erant français d*Ëupen dans le duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du nord, laissant à droite une petite partie du ci^devant canton français d'Aube!, se joint au point de contact des trois anciens départements de l'Ourthe, de la Meuse-Inférieure et de la Roer; en partant de ce point, la ligne suit cc^e qui sépare ces deux derniers départements jusque là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roer), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départements; poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien département de la Roer), remonte de là vers le nord, et, laissant Hillensberg à droite, et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrive à l'ancien territoire hollandais; puis laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au pomt où celle-ci touche à l'ancienne principauté autrichieime de Gueldres, du côté de fturemonde, et, se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord de Schwalmen, continue à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trol^ve Venloo; eUe renfermera cette ville et son territoire. De là, jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse, à une distance de la rive droite telle, que^ tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (Rheinlœndische Euthen), appartiendront avec leurs banlieues au royaume des Pays-Bays; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, que le territoire prussien ne puisse, sur aucun point, toucher à la Meuse, ou s'en approcher à une distance de huit cents perches d'Allemagne.

Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise, jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle était en i 795, entre Olèves et les Provinces- Unies. EUe sera examinée par la commission qui sera nommée

AFPBi^DICB IL ' 263

incessamment par les deux gouTeraements de Prusse et des,Pays- Bas, pour procéder à la détermination exacte des limites tant du royaume des Pays-Bas que du grand- duché de Luxembourg, désignées dans rarttcle LXVilI: et cette commis8k>n réglera, à l'aide d'experts/ tout ce qui Teoncerne les constructions hydrotechniques, et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des États prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfw^œrd, LobiUi, et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom. Les enclaves Buissen, Malbourg, de Lymers avec la ville de Sevenaer et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-9as; et S. M. .prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendants et successeurs.

Art. LXVU.

Grand* dwhé de Luxembourg.

La partie de l'ancien duché de Luxembourg comprise dans les limites spécifiées par Tarticle suivant, est également cédée au prince souverain des Provinces-Unies, aujourd'hui roi des Pays- Bas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le souverain des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui de grand -duc de Luxembourg, et la faculté est réservé à S. M/de faire, relativement à la succession dans le grand-duché, tel arrrangement de famille entre les princes ses fils qu'elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles. Le grand-duché de Luxemboui^, servant de compensation pour les principautés de Nassau- Dillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formera un des États de la Confédération germanique, et le prince roi des Pays-Bas entrera dans le système de cette confédération, comme grand -duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres princes allemands. -La ville de Luxembourg sera considérée, sous le rapport militaire, comme forteresse de la Confédération. Le grand -duc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, sauf Tapprobatibn du pouvoir exécutif de la Confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d*établir en conformité de la constitution future de ladite confédération.

AIT. Lxvm.

Limites du grand- duché de Luxembourg.

Le grand-duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le royaume des Pays-Bas, tel qull a été désigné par Farticie LXYI, la France, la Moselle jusqu'à Tembouchure de la Sure, Le cours de la Sure jusqu'au confluent de l'Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci -devant canton français de Saint- Vitb, qui n'appartiendra point au grandduché de Luxembourg.

♦ Art. LXIX.

Dispositions relatives au duché de Bouillon.

S. M. le roi de Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, possédera à perpétuité, pour lui et ses successeurs, la souveraineté pleine et entière de la partie du duché de Bouillon non cédée à la France par le traité de Paris; et sous ce rapport, elle sera réunie au grand-duché de Luxembourg. Des contestations s'étant élevées , sur ledit duché de Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits seront également constatés, dans les formes énoncées ci- dessous, possédera en toute propriété ladite partie du duché telle qu'elle l'a été par le duc, sous la souveraineté de S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg. Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chacun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les cours d'Autriche , de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que l'état de guerre et les circonstances le permettront, et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion. Dans l'intervalle, S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de ladite partie du duché de Bouillon, pour la restituer, ensemble le produit de cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral sera prononcé. Sadite Majesté l'indemnisera de la perte des revenus provenant des droits de souveraineté, moyennant un arrangement équitable ; et si c'est au prince Charles de Rohan que cette restitution doit être faite, ces biens seront, entre ses mains, soumis aux lois de la substitution qui forme son titre>

APPBNDICB II.

Art. LXX.

Cession des possessions de la rhaison de Nassau-Orange en Allemagne.

S. M. le roi des Pays-Bas renonce à perpétuité, pour lui et ses descendants et successeurs , en favetir de S. M. le roi de Prusse, aux possessions souveraines que la maison de Nassau -Orange possédait en Allemagne, et nommément aux principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la seigneurie de Bellsten, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la maison de Nassau par le traité conclu à la Haye le 4 4 juillet iSiL S. M. renonce également à la principauté de Fulde et aux autres districts et territoires qui lui avaient été assurés par Tarlicle XII du recès principal de la députation extraordinaire du 25 février 4 803.

Art. LXXI.

Pacte de famille entre les princes de Nassau.

Le droit et Tordre de successiop établi entre les deux branches de la maison de Nassau par Tacte de 4783, dit Nassauischer JErbverein, est maintenu et transféré des quatre principautés d'Orange- Nassau au grand-duché de Luxembourg. .

Art. LXXïI.

Charges et engagements tenant aux provinces détachées de la France,

S. M. le roi de Pays-Bas, en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les articles LXVI et LXYUI, entre dans tous les droits et prend sur lui toutes les charges et tous les engagements stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans le traité de paix conclu à Paris le 30 mai 4844.

Art. LXXm.

Page 1