IV. AFFAIRES DE LA SUISSE
Art. LXXIV.
Intégrité des dix-neuf cantons.
L'intégrité des dix-neuf cantons, tels qa*ils existaient en corps politique lors de la convention du 29 décembre 4 843, est reconnue comme base du système helvétique.
Art.^LXXV.
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Réunion des trois nouveaux cantons.
Le ValaiSy le territoire de Genève, la principauté de Neufchâtel, sont réunis à la Suisse, et formeront trois nouveaux cantons. La vallée deDappes ayant fait partie du canton de Vaud, lui est rendue.
Art. LXXVI.
Réunion de Vévêché de Baie et de la ville de Bienne au canton de Berne.
L'évéclié de Bâle, et la ville et le territoire de Bienne, seront réunisàla Confédération helvétique, et feront partie du canton deBeme.
Sont exceptés cependant*de cette dernière disposition les districts suivants:
\ ® Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue, renfermant les communes d'Aitschweiler, Schœnbuch, Oberweiler, Tei^ weiler, Ettingen,^Fûrstenstein, Plotten, Pfœffingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au canton de Bâle;
2^ Une petite enclave située près du village neufcbâtelois de Lignières, laquelle étant aujourd'hui quant à la juridiction civile, sous la dépendance du canton de Neufchâtel, et quant à la juridiction criminelle. Sous celle de Yéyéché de Bâle» appartiendra en toute souveraineté à la principauté de Neufchâtel.
Art. LXXVIL
Droits des habitants des pays réunis au canton de Berne.
Les habitants de l'évéché de Bâle et ceux de Bienne, réunis aux cantons de Berne et de Bâle, jouiront à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent), des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitants des anciennes parties desdits cantons. En conséquence, ils concourront avec eux aux places de représentants et aux autres fonctions, suivant les constitutions cantonales. Il sera conserve
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à la viUe de Bienne et aux villages ayai^t formé sa juridiction, les privilèges municipaux compatibles avec la coni6tilation et les rè^ gl^oi^ftts généraux du canton de Berne.
La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies.
Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci -dessus énoncés, par des commissions composées d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de Tévèché de Bâle seront choisis par le canton directeur parmi les citoyens les plus notables du pays. Lesdits actes seront garantis par la Confédération »iisse. Tous les points sur lesqnds les parties ne pourront s'entendre, seront décidés par un arbitre nommé par ia diète.
^ Art. LXXVUL
Seigneurie de Raauns.
La cession qui avait été faite par Fartiole 3 du traité de Vienne, du 4 4 octobre 4 80d, de la seigneurie de Razuns, enclavée dans fe pays des Griaons, étant venue à cesser, et S. M. Temperêur d'Autriche se trouvant rétabli dans tous les droits attachés à ladite possession, confirme la disposition qu'il en a faite, par déclaration du 30 mars 4 84 5, en faveur du canton des Grisons.
Arrangements entre la France et Genèpe.
Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard Farlicle 4 du traité de Paris du 30 mai 4 844, S. M. T. Chr. consent à faire placer la ligne des douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève par Versoy en Suisse, soît en tout temps libre, et que ni les postes ni les voyageurs , ni les transports de marchandises , n'y soient inquiétés par aucune visite des douanes, ni soumis à aucun droit. Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.
Dans les règlements additionnels à faire à ce sujet, on assurera de la manière la plus convenable, aux Genevois, l'exécution des traités relatifs à leurs libres communications entre la viUe de Genève et le mandement de Peney. S. M. T. Chr. consent en
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outre à ce qae la gondannerie et les milices de Crenève passent par la grande route du Meyrin, dudit mandement à la ville de GcDève» et réciproquement, après en avoir prévenu le po^e militaire de la gendarmerie française le plus voisin.
Art. LXXX.
Cession du roi de Sardaigne au canton de Genève.
S. M. le roi de Sardaigae cède la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie cédée à la France, et la montagne de Salève, jusqu'à YeUy inclusivement; plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le lac de Genève, depuis Vézenas jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là, continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève, au levant du village d'Hermance (la totatit^ de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le roi de Sardaigne), pour que ces pays soient réunis au canton de Genève, sauf à déterminer plus précisémoit les limites par des commissaires respectifs, surtout pour oe qui concerne la délimitation au-dessus de Veiry et sur la montagne de Salève, renonçant, sadite Majesté, pour elle et ses successeurs, à perpétuité, sans exception ni réserve, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir dans les lieux et territoires compris dans cette démarcation.
S. M. le roi de Sardaigne consent en outre à ce que la communication entre le canton de Genève et le Valais par la route dite du Simplon , soit établie de la même manière que la France l'a accordée entre Grenève et le canton de Yaud, par la route de Yersoy. Il y aura aussi en tout temps une communication libre pour les troi^pes genevoises entre le territoire de Genève et le mandement de Jussy, et on accordera les facilités qui pourraient être nécessaires, dans l'occasion, pour arriver par le lac à la route dite du Simplon.
De l'autre côté, il sera accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises et denrées qui, en venant des États de S. M. le roi de Sardaigne et du port franc de Gènes, traverseraient la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Valais et l'État .de Genève. Cette exemption ne regardera toutefois que le transit, et ne s'étendra ni aux droits établis pour l'en-
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tretien de la route» ni aux mardiandises ai denrées devinées à être Tendues ou consommées dans Tintérieur. La même réserve 8*ap* pliquera à la comnmnication accordée aux Suisses entre le Valais et le canton de Genève; et les gouvememenis rei^ectife pr^* dront à cet effet, de commun accord, les mesures qu*ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande, chacun sur son territoire.
Art. LXXXI.
Compensation à ëtabUr entre les anciens et les nouveaux cantons*
Pour établir des compensations mutuelles, les cantons d*Argo* vie, de Yaud, du Tessin et de Saint-Gall, fourniront aux anciens cantons de Sobwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glans et Appenzell (Rhode intérieure}, une somme qui sera appliquée à Finstruction publique et aux frais d'administration générale, mais principale* ment au premier objet, dans lesdits cantons.
La quotité, le mode de payement et la répartition de cette compensation pécuniaire sont fixés ainsi qu'il suit:
Les cantons d'Argovie, de Vaud et de Saint- Gall, fourniront aux cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell ( Rhode intérieure ) un fonds de cinq cent mille livres de Suisse.
Chacun des premiers payera l'intérêt de sa quote-part à raison de cinq pour cent par an, ou remboursera le capital, soit en argent, soit en biens-fonds, à son choix.'
La répartition, soit pour le payement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de contribution réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.
Le canton du Tessin payera chaque année au canton d'Uri la moite du produit des péages dans la vallée Levantine.
Art. LXXXIL Dispositions à l'égard des fonds placés à la banque d'Angleterre.
Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds plapés en As^terre par les cantons de Zurich et de.Reme, il est statué:
i^ Que les cantons de Berne et de Zurich, conserveront la proprftété du fonds capital, tel qu'il exi&tait en 4 803, à l'époque de la dissolution du gouvernement helvéUque, et jouiront, à dater du 4®' janvier 184 5, des intérêts à échoir;
27S ÀPPBKDIGB II.
Art. LXXXVII.
Titre de duc de Gênes.
S. M. le roi de Sardaigne joindra à ses titres actuels celui de duc de Gènes, ^'*
Art. LXXXVni.
Droits et privilèges des Génois,
Les Grénois jouiront de tous les droits et privilèges spécifiés dans Facte intitulé: Conditions qui doivent êer:vir de bases à la réunion des états de Gênes à ceux de S. M. sarde; et ledit acte, tel qu'il se trouve annexé à ce traité général, sera considéré comme partie intégrante de celui-ci, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans Tarticle présent.
Art. LXXXIX. *
Héunion des fiefs impéria'jAX, Les pays nommés fiefs impériaux, qui avaient été réunis à la ci-devant république Ligurienne, sont réunis définitivement aux États de S. M. le roi de Sardaigne, de la même manière que le reste des États de Gènes ; et les habitants de ces pays jouiront des mêmes droits et privilèges que ceux des États de Gènes désignés dans l'article précédent.
Art. XC.
Droit de fortification, La faculté que les puissances signataires du traité de Paris du 30 mai 4 814 se sont réservée par larticle III dudit traité de fortifier tel point de leurs États qu'elles jugeront convenable à leur sûreté, est également réservée sans restriction à S. M. le roi de Sardaigne.
Art. XCL
Cessions au canton de Genève.
S. M. le roi de Sardaigne cède au qanton de Genève les districts de la Savoie défeignés dans l'article LXXX ci-dessus, ^ aux conditions spécifiées dans l'acte intitulé: Cession faite par S, M, le rot de Sardaigne aucantonde Genève, Oet acte sera considéré comme partie intégrante du présent traité général, auquel il est annexé, et aura la même force et valeur que s'îlétait textuellement inséré dans l'article présent.
Art. XCII.
Neutralité du Chablais et du Faucigny.
Les provinces de Chablais et du Faucigny, et tout le territoire de Savoie au nord d'Ugine, appartenant à S. M. le roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse, telle qu'elle est v reconnue et garantie par les puissances.
En conséquence, toutes les fois que les puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d*hostilité ouverte ou imminente, les troupes de S. M. le roi de Sardalgne qui pourraient se trouver dans ces provinces, se retireront, et pourront à cet effet passer par. le Valais, si cela devient nécessaire; aucunes autres troupes armées d'aucune autre puissance ne pourront traverser ni station-ner dans les /provinces et territoires susdits, sauf celles que la confédération suisse jugerait à propos d'y placer; bien entendu que cet état de choses ne gêne en rien l'administration de ^es pays, où les agents civils de S. M. le roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre.
Art. XGUI.
Anciennes possessions autrichiennes.
Par suite des renonciations stipulées dans le traité de Paris du 30 mai 4 844, les puissances signataires du présent traité reconnaissent S. M. l'empereur d'Autriche, ses héritiers et successeurs, comme souverain légitime des provinces et territoires qui avaient été cédés, soit en tout, soit en partie, par les traités de Canapo - Formio de 4797, de Lunéville de 4804, de Pi'esbourg de 1805, par la convention additionnelle de Fontainebleau de 4 807, et par le traité de Vienne de 4809, et dans la possession desquels provinces et territoires S. M. I. et R. Apost. est rentrée par suite de la dernière guerre, tels que l'Istrie tant autrichienne que ci-devant vénitienne, la Dalmatie, les îles ci-devant vénitiennes de l'Adriatique, les bouches du Cattaro, la ville de Venise, les lagunes, de même que les autres provinces et districts de la terre ferme des États ci -devant vénitiens sur la rive gauche de TÂdige, les duchés de Milan et de Mantoue, les principautés de Brixen et de Trente, le comté du Tyrol, de Vorarlberg, le Frioùl autrichien, leFrioul ci-devant vénitien, le territoire de Montefalcone, le gouvernement et la ville de Trieste,. la Carniole, la
Haute-Garinthie, la Croatie à la droite de la Save, Fiume et le littoral hongrois, et le district de Gastua.
Art. XGIV.
Pays réunis à la monarchie autrichienne,
S. M. L et RrApost, réunira à sa inonarcbie, pour être possédés par elle et ses successeurs en toute propriété et souveraineté:
\ ^ Outre les parties de la terre-ferme des États vénitiens dont il a été fait mention dans Tarticle précédent, les aatres parties desdits États, ainsi que tout autre territoire qui se trouve situé entre le Tésin, le V6 et la mer Adriatique;
3^ Les vallées de la Yalteline, de Bormio et de Ghiavenna;
3^ Les territoires ayant formé la ci-devant république de Raguse.
Art. XCV.
Frontières autrichiennes en Italie.
En conséquence des stipulations arrêtées dans les articles précédents, les frontières des États de S. M. L et R. Apost. en Italie seront:
4^ Du cêté des États de S. M. le roi de Sardaigne, telles qu'elles étaient au <** janvier 4792;
2^ Du cêté des États de Parme, Plaisance et Guastalla, le cours du Pô, la ligne de démarcation suivant le Thalweg de ce fleuve;
3^ Du cêté des États de Modène, les mêmes qu'elles étaient au 4 "janvier 4792;
4^ Du cêté des États du Pape, le cours du V6 jusqu'à Tembouchure du Goro;
5^ Du côté de la Suisse, Tancienne frontière de la Lombardie, et celle qui sépare les vallées de la Yalteline, de Bormio et Ghiavenna , des cantons des Grisons et du Tésin. Là oii le Thalweg du Pô constituera la limite, il est statué que les changements que subira par la suite le cours de ce fleuve, n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété ^es îles qui s'y trouvent.
Art. XGVL
Navigation du Pô.
Les principes généraux adoptés par le Gongrès de Vienne pour la navigation des fleuves, seront appliqués à celle du Pô.
Des commissaires seront nommés par les États riverains, au
plus tard dans le délai de trois mois après la fin du Congrès, pour régler tout ce qui a rapport à Texécution du présent article.
Art. XCVïI.
Dispositions relatives au Mont - Napoléon de Milan.
Gomme il est indispensable de conserver à rétablissement connu sous le nom de Mont - Napoléon à Milan, les moyens de remplir ses obligations envers ses créanciers, il est convenu que les biens-fonds et autres immeubles de cet établissement situés dans les pays qui, ayanf fait partie du ci-devant royaume d'Italie, ont passé depuis sous la domination de différents princes d'Italie, de même que les capitaux appartenants audit établissement et placés dans ces différents pays, resteront affectés à la même destination.
Les redevances du Mont -Napoléon non fondées et non liquidées, telles que celles dérivant de l'arriéré de ses charges ou de tout autre accroissement du passif de cet établissement, seront réparties sur les territoires dont se composait le ci -devant royaume d'Italie; et cette répartition sera assise sur les bases réunies de la population et du revenu. Les souverains desdits pays nommeront, dans le terme de trois mois à dater de la fin du Congrès, des commissaires pour s'entendre avec les commissaires autrichiens sur ce qui a rapport à cet objet.
Cette commission se réunira à MUan.
Art. XCVIIL
États de Modène et de Massa et Carrara.
S. A. IL l'archiduc François d'Est, ses héritiers et successeurs, posséderont en toute propriété et souveraineté les duchés de Modène, de Reggio et de Mirandole, dans la môme étendue qu'ils étaient à l'époque du traité de Campo-Formio.
S. A. R. l'archiduchesse Marie -Béatrix d'Est, ses héritiers et successeurs, posséderont en toute souveraineté et propriété le duché de Massa et la principauté de Carrara, ainsi que les fiefs impériaux dans la Lunigiana. Ces derniers pourront servir à des échanges ou autres arrangements de gré à gré avec S. A. L le grand-duc de Toscane, selon la convenance réciproque.
Les droits de succession et réversion établis dans les branches des archiducs d'Autriche, relativement aux duchés de Modène, de
Reggio et Mirandole, ainsi que des principautés de Massa et Carrara, sont conservés.
Art. XCIX.
Parme et Plaisance.
S. M. Timpératrice Marie-Louise possédera en toute propriété et souveraineté les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla, à Texception des districts enclavés dans les États de S. M. I. et R. Apost. sur la rive gauche du V6.
La réversibilité de ces pays sera déterminée de commun accord entre les cours d'Autriche, de Russie, de France, d'Espagne, d'Angleterre et de Prusse, toutefois ayant égard aux droits de réversion de la maison d'Autriche et de S. M. le roi de Sardaigne sur lesdits pays.
Art. g.
Possessions du grand-duc de Toscane,
S. A. ï. et R. l'archiduc Ferdinand d'Autriche est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, dans tous les droits de souveraineté et propriété sur le grand •;- duché de Toscane et ses dépendances, ainsi que S. A. L les a possédés antérieurement au traité de Lunéville.
Les stipulations de l'article II du traité de Vienne du 3 octobre 1735, entre l'empereur Charles IV et le roi de France, auxquelles accédèrent les autres puissances, sont pleinement rétablies en faveur de S. A. I. et ses descendants , ainsi que les garanties résultant de ces stipulations.
Il sera en outre réuni audit grand-duché , pour être possédés en toute propriété et souveraineté par S. A. I. et R. le grand-duc Ferdinand et ses héritiers et descendants:
1^ L'État des Présides;
2^ La partie de l'île d'Ëlbe et de ses appartenances qui était sous la suzeraineté de S. M. le roi des Deux - Siciles avant l'année 1801;
3^ La suzeraineté et souveraineté de la principauté de Piombino et ses dépendances
Le prince Ludovisi Buoncompagni conservera, pour lui et ses successeurs légitimes, toutes les propriétés que sa famille possédait dans la principauté de Piombino, d^ns l'île d'Elbe et ses dépendances, avant l'occupation de ces pays par les troupes fran-
çaises en 1799^ y compris les mines, usines et salines. Le prince Ludoyisi conservera également le droit de pêche, et jouira d^une exemption de droits parfaite, ifint pour l'exportation des produits de ses mines, usines, salines et domaines, que pour Timportatioii des bois et autres objets nécessaires pour l'exploitation des mines. 11 sera de plus indemnisé par S. A. I. le grand «-duc de Toscane, de tous les revenus que sa famille tirait des droits régaliens avant l'année 4 801. En cas qu'il survienne des difficultés dans l'évaluation de cette indemnité, les parties intéressées s'en rapporteront à la décision des cours de Vienne et de Sardaigne.
4^ Les ci-devant fiefs impériaux de Vemio, Montanto etMonte- Santa-Maria, enclavés dans les États toscans./
Art. cl
Duché de Lucques.
La principauté de Lucques sera possédée en toute souveraineté par S. M. l'infante Marie -Louise et ses descendants en ligne directe et masculine, tette principauté est érigée en duché, et conservera une forme de gouvernement basée sur les principes de celle qu'elle avait reçue en 1805.
Il sera ajouté aux revenus de la principauté de Lucques une rente de cinq cent mille francs, que S. M. l'empereur d'Aulriche et S. A. L le grand-duc de Toscane s'engagent à payer régulièrement, aussi longtemps que les circonstances ne permettront pas de procurer à S.. M- l'infante Marie -Louise et à son fils et ses descendants un autre établissement.
Cette rente sera spécialement hypothéquée sur les seigneuries en Bohème connues sous le nom de Bavaro-Palatines, qui, dans le cas de réversion du duché de Lucques au grand -duché de Toscane, seront afiFranchies de cette charge , et rentreront dans le domaine particulier de S. M. L et R. Apost.
Art. cil HéversibiUté du duché de Lucques.
Le duché de Lucques sera réversible au grand-duc de Toscane, soit dans le eas qu'il devînt vacant par la mort de S. M. l'infante Marie-Louise, ou de son fils Don Carlos et de leurs descendants mâles et directs, soit dans celui que l'infante Marie-Louise ou ses héritiers directs obtinssent un autre établissement ou succédassent à une autre branche de leur dynastie.
278 APPBHBICB II.
Toutefois, le cas de réversion échéant, le grand-duc de Toscane s'engage à céder, dès qu'il entrera en possession de la principauté de Lucques, an duc de Modène^ les territoires suivants:
4^ Les districts toscans de Fivizano, Pietra-Banta et Carga, et 2^ Les districts lucquois de Gastiglione et Gallicano, enclavés dans les^Ëtats de Modène, ainsi que ceux de Minnucciano et Monte-lgnose, contigus au pays de Massa.
Art. cm.
Dispositions relatives au Saint-Siège.
Les Marches avec Camerino et leurs dépendances, ainsi que le duché de Bénévent et la principauté de Ponte-Corvo, sont rendus au Saint-Siège.
Le Saint-Siège rentrera en possession des légations deRavenne, de Bologne et de Ferrare, à l'exception de la partie du Ferrarois située sur la rive gauche du Pô.
S. M. L et R. Apost. et ses successeurs auront droit de garnison dans les places de Ferrare et Commachio.
Les habitants des pays qui rentrent sous la Domination du Saint-Siège par suite des stipulations du Congrès, jouiront des effets de l'article XVI du traité de Paris du 30 mai 4 8U. Toutes les acquisitions faites par les particuliers en vertu d'un titre reconnu légal par les lois actuellement existantes, sont maintenues, et les dispositions propres à garantir la dette publique et le payement des pensions seront fixées par une convention particulière entre la cour de Rome et cfeUe de Vienne.
Art. CIV.
Hétablissement du roi Ferdinand IV. à Naplei»
S. M. le roi Ferdinand IV est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, sur le trône de Naples, et reconnu par les puissances comme roi du royaume des Deux - Siciles.