‹ Éléments du droit international (volume 2)Chapitre 24 sur 34 · VL AFFAIRES DE PORTUGAL · texte numérisé non relu

VL AFFAIRES DE PORTUGAL

Art. CV.

Bestitution d'Olivenza.

Les puissances, reconnaissant la justice des réclamations formées par S. A. R. le prince régent de Portugal et du Brésil, sur

la ville d'Olivenza et les autres territoires cédés à TEspagne ptfr le traité de Badajoz ^e 1801 , et envisageant la restitution de ces objets comme une des mesures propres à assurer entre les deux royaumes de la péninsule cette bonne harmonie complète et stable dont la conservation dans toutes les parties de FEurope a été le but constant de leurs arrangements, s*engagent formellement à employer dans les voies de conciliation leurs efforts les plus efficaces, afin que la rétrocession desdits territoires en faveur du Portugal soit effectuée; et les puissances reconnaissent, autant qu'il dépend de chacune d'elles, que cet arrangement doit avoir lieu au plus tôt.

Art, CVÏ.

Rapport entre la France et le Portugal.

Afin de lever les difficultés que se sont opposées, de la part de S. A. R. le prince régent du royaume de Portugal et de celui du Brésil, à la ratification du traité signé le 30 mai 18H, entre le Portugal et la France, il est arrêté que la stipulation contenue dans l'article X dudit traité, et toutes celles qui pourraient y avoir rapport, resteront sans effet, et qu'il y sera substitué, d'accord avec toutes les puissances, les dispositions énoncées dans l'article suivant, lesquelles seront seules considérées comme valables.

Au moyen de cette substitution, toutes les autres clauses du susdit traité de Paris seront maintenues et regardées comme mutuellement obligatoires pour les deux cours.

Art. CVII.

Restitution de la Guyane française,

S. A. R. le prince régent du royaume de Portugal et de celui du Brésil, pour manifester d'tme manière incontestable sa considération particulière pour S. M. T. Ghr., s'engage à restituer à sadite Majesté la Guyane française jusqu'à la rivière d'Oyapock, dont l'embouchure est située entre le quatrième et le cinquième degré de latitude septentrionale, limite que le Portugal a toujours considérée comme celle qui avait été ûxée parle traité d'Utrech t.

L'époque de la remise de cette colonie à S. M. T. Chr. sera déterminée, dès que les circonstances Je permettront, par une convention particulière entre les deux cours; et l'on procédera à

280 APPENDICE lU

Famiabie, aussik^t que faire se pourra, à la fixation définitive des limites des Guyanes portugaise et française, conformément au sens précis <le Tarticle huitième du traité d*Utrecht.

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