‹ Éléments du droit international (volume 2)Chapitre 25 sur 34 · VII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

VII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. CVm.

Navigation des rivières.

Les puissances dont les États sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s*engagent à régler d'un commun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront, à cet effet, des coQunissaires qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes établis dans les articles suivants.

Art. CIX.

Liberté de la navigation.

La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans Tarticle précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne; bien entendu que Ton se conformera aux règlements relatif à la police de cette navigation , lesquels seront conçus d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations.

Art. GX.

Uniformité de système.

Le système qui sera établi , tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ses embranchements et confluents qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États.

Art. CXI

Tarif, Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable, et assez indépendante de la qualité différente

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des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits , qui , en aucun cas , ne pourront excéder ceui^existants actuellement , sera déterminée d'après les circonstances locales, qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins , en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce en facilitant la navigation , et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une forme approximative.

Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des États riverains, ni la navigation grevée d'autres droits quelconques outre ceux fixés dans le règlement.

Abt. CXIL Bureaux de perception.

Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le règlement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un conunun accord, à moins qu'un des États riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

Art. CXIIl.

Chemins de halage.

Chaque État riverain se chargera de l'entretien des chemins de

halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires

pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire

éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le règlement futur fixera la manière dont les États riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différents gouvernements.

Art. CXIV.

Droits de relâche On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'en tant que les États riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

282 APPilNDlCÊ 11.

Art. CXV.

Douanes.

Les douanes des États riverains n*auroj|t rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera, par des dispositions réglementaires, que l'exercice des fonctions des douaniers ne mette pas d'entraves à la navigation; mais on surveillera, par une police exacte sur la rive, toute tentative 4cs habitants de faire la contrebande à laide des bateliers.

Art. CXVI.

Hëglément.

Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents, sera déterminé par un règlement commim qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement. Le règlement une fois arrêté ne pourra être changé que du consentement de tous les États riverains, et ils auront soin de pourvoir à son exécution d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités.

Art. CXVn.

Navigation du Rhm, çiu Necker, etc., etc., etc.

Les règlements particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du

Necker, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut, tels

qu'ils se trouvent joints au présent acte, auront la même force

et valeur que s'ils y avaient été textuellement insérés.

Art. CXVin.

Confirmation des traités et actes particuliers. Les traités, conventions, déclarations, règlements et autres actes particuliers qui se trouvent annexés au présent acte, et nommément:

1<> Le traité entre la Russie et l'Autriche, du-2LilI£l ^8^5;

o mai '

2® Le traité entre la Russie et la Prusse, du ^ l"""^ 1845;

o mai '

3<^ Le traité additionnel relatif à Cracovie, entre TAutriche, la Prusse, et la Russie, du 4-Hîîl (845.

à mai ^

4^ Le traité entre la Prusse et la Saxe, du \S mai 4815; 5^ La déclaration du roi de Saxe sur les droits de la maison de Schœnbourg, du \ 8 mai 1 8 1 5 ;

AfPKlfBICB H. 283

6^ Le traité entre là Prusse et le Hanovre, du 29 mai 4 845;

7® La convention entre la Prusse et le grand -duc de Saxe- Weimar, du 4«'Juin 4 84 4;

8^ La convention entre la Prusse et les duc et prince de Nassau, du 34 mai 484 5;

9^ L acte sur la constitution fédérative de l'Allemagne , du 8 Juin 4845;

4 0^ Le traité entre le roi des Pays-Bas et la Prusse , FAngleterre, TAutriche et la Russie, du 3\ mai 4 84 5;

4 4 ^ La déclaration des puissances sur les affaires de la Confédération helvétique, du âO mars, et Tacte d'accession de la diète, du 27 mai 4 845;

4 2^ Le protocole du 29 mars 4 84 5 sur les cessions faites par le roi de Sardaigne au canton de Genève:

4 3^ Le traité entre le roi de Sardaigne, FAutriche, TAngleterre, la Russie, la Prusse et la France, du 20 mai 4 84 5;

4 4^ L'acte intitulé : Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des Etats de Gênss à ceux de S, M. iarde;

4 5^ La déclaration des puissances' sur l'abolition de la traite des nègres, du 8 février 4 8 4 5 ;

4 6^ Les règlements pour la libre navigation des rivières.

\ 7^ Les règlements sur le rang entre les agents diplomatiques, sont considérés comme parties intégrantes des arrangements du Congrès, et auront partout la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le traité général. ^

Art. CXIX.

Toutes 4es puisances qui ont été réunies au Congrès, ainsi que les princes et les villes libres qui ont concouru aux arrangements consignés ou aux actes confirmés dans ce traité général, sont invités à y accéder.

Art. CXX.

La langue françâ^ise ayant été exclusivement employée dans toutes les copies du présent traité, il est reconnu par les puissances qui ont concouru à cet acte, que l'emploi dé cette langue ni tirera point à conséquence pour l'avenit'; de sorte que chaque puissance se réserve d'adopter, dans les négociations et conventions futures, la langue dont elle s'est servie jusqu'ici dans ses relations diplomatiques, sans que le traité actuel puisse être cité comme exemple contraire aux usages établis.

Art. CXXI.

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées dans Fespace de six mois, et par la cour de Portugal dans un an, ou plus tôt si faire se peut. Il sera déposé à Vienne aux archives de cour et d'État de S. M. I. et R. Apost. , un exemplaire de ce traité général, pour servir dans le cas où Tune des coursée l'Europe pourrait juger convenable de consulter le texte original de cette pièce. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs Vont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le 9 de juin de Fan de grâce 1815.

(Suwenl les signatures dans l'ordre alphabétique des cours.) Autriche.

Le prince de Metternich.

Le baron de Wessenberg.

Espagne.

France.

Le prince de Talleyrand.

Le duc d& Dalberg.

Le comte Alexis de Noailles.

Grande-Bretagne.

Clancarly.

Gathcart.

Stevart.

Portugal.

Le comte de Palmella.

Antonio de Saldanha da Gama.

D. Joaquim Lobo de Siiveisa.

Prusse.

Le prince de Hardenberg.

Le baron de Humboldt.

Russie, Le prince de Rasoumoffski.

Le comte de Stackelberg.

Le comte de Nessekode.

, Suède, Le comte Charles Axel de Lôwenhielm.

APPENDICE in. 285

No. m.

DIVERS TRAITÉS PARTICUUERS

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