‹ Éléments du droit international (volume 2)Chapitre 26 sur 34 · CONCLUS PENDANT LA DURÉE DU CONGRÈS · texte numérisé non relu

CONCLUS PENDANT LA DURÉE DU CONGRÈS

N**. I. Traité entre r Autriche et la Russie signé à Vienne, le 4^ 1815.

S. M. rempereur de toutes les Russies, S. M. Tempereur d'Autriche et S. M. le roi de Prusse, ayant également à cœur de s'entendre amicalement sur les mesures les.plus propres à consolider le1)ien-être des Polonais dans les nouveaux rapports où ils se trouvent placés paries changements amenés dans le sort du duché de Varsovie, et voulant en même temps étendre les effets de ces dispositions bienveillantes aux provinces et districts qui composaient l'ancien royaume de Pologne , moyennant des arrangements libéraux autant que les circonstances Font rendu possible, et par le développement des rapports les plus avantageux au commerce réciproque des habitants, sont convenus de rédiger deux traités séparés à conclure, l'un entre la Russie et l'Autriche, et l'autre entre la première puissance et la Prusse, pour y comprendre aussi-bien les obligations générales communes aux trois puissances que les stipulations qui leur sont particulières. LL. MM. n. ont nommé à cet effet pour leur traité direct les plénipotentiaires suivants, etc.

Art. I. S. M. l'empereur de toutes les Russies cède à S. M. 1. et R. Apost. les districts qui ont été détachés de la Gallicie orientale en vertu du traité de Vienne de 4 809, des cercles de Zloczow, Brzezan, Tamopol et Zalesczyk, et les frontières seront rétablies de ce côté, telles qu'elle^ avaient été avant l'époque dudit traité.

Art. il S. M. I. et R. Apost., possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka, ainsi que le territoire y appartenant.

Art. m. Le Thalweg de la Vistule séparera la Gallicie du territoire de la ville libre de Cracovie. Il servira de même de frontière entre la Gallicie et la partie du ci-devant duché de Varsovie réunie aux États de S. M. l'empereur de toutes les Russies , jusqu'aux environs de la ville de Zawichost

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De Zawichost jusqu'au Bug, la frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le traité de Vienne de 1809, aux rectifications près que, d*un commun accord, on trouvera nécessaire d'y apporter.

La frontière, à partir du Bug, sera rétablie de ce côté entre les d^ux empires, telle qu'elle a été avant ledit traité.

Art. IV. La ville de Cracovie est déclarée libre et indépendante, ainsi que le territoire désigné dans le traité additionnel signé en commun entre les cours de Russie, d'Autriche et de Prusse.

Art. V. Le duché de Varsovie, à l'exception des parties dont il a été autrement dispos^ en vertu des articles ci -dessus et par le traité signé le même jour entre S. M. l'empereur de toutes Tes Russies et S. M. le roi de Prusse , est réuni à l'empire de Russie. Il y sera lié irrévocablement par sa constitution, pour être possédé par S. M. l'empereur de toutes les Russies, ses héritiers et ses successeurs à perpétuité. S. M. se réserve de donner à cet .État, jouissant d'upe administration distincte, l'extension intérieure qu'elle jugera convenable. Elle prendra avec ses autres , titres celui de czar, roi de Pologne, comformément au protocole usité et consacré pour les titres attachés à ses autres possessions.

Les 'Polonais, sujets respectifs dçs hautes parties contractantes, obtiendront une représentation et des institutions nationales réglées d'après le mode d'existence politique que chacun des goovernementft auxquels Ils appartiennent jugera utile et convenable de leur accorder.

Art. VI. Les habitants et propriétaires des pays dont la séparation a lieu en conséquence d« présent traité, s'ils voulaient se fixer dans un autre gouvernement, auront, pendant six ans, la liberté de disposer de leurs propriétés meubles ou immeubles, de quelc[ue nature qu'elles soient, de les vendre, de quitter le pays, et d'exporter le produit de Ces ventes en argent comptant ou en fonds d'autre nature, sans empêchement ni détraction quelconque.

Art. vu. U y aura une amnistie pleine, générale et particulière, en faveur de tous les individus, de quelque rang, sexe ou condition qu'ils puissent être.

Art. VIII. Par suite de l'article précédent, personne ne pourra à l'avenir être recherché ni inquiété en aucune manière, pour

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cauBe quelconque de participation directe ou indireote, à quelque époque que ce soit, aux événements politiques, civils ou militaires en Pologne. Tous les procès,^ poursuites ou recherches, seront regardés comme non avenus; les séquestres ou confiscations provisoires seront levés» et il ne sera donné suite à aucun aote provenant d*une cause semblable.

Art. IX. Sont exceptés de ces dispositions générales, à Tégard des confiscations, tous les cas où les édits ou sentences prononcés en dernier ressort aiu'aient déjà reçu leur entière exécution, et n'auraient pas été annulés par des événements subséquents.

ART. X. La qualité du sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.

Art. XL Tout individu qui possède des propriétés sous plus d'une domination, est tenu, dans le courant d'une, année, à dater du jour où le présent traité sera ratifié, de déclarer par écrit, par-devant le magistrat de la ville la plus prochaine, ou bien le capitaine du cercle le plus voisin, ou bien l'autorité civile la plus rapprochée dans le pays qu'il a choisi, l'élection qu'il aura faite de son domicile ûxe. Cette déclaration, que le susdit magistrat ou autre autorité devra transmettre à l'autorité supérieure de la çrovince, le rend, pour sa personne et sa famille, exclusivement sijyet du souverain dans les États duquel il a fixé son domicile.

Art. Xil. Quant aux mineurs et autres personnes qui se trouvent sous tutelle ou curatelle , les tuteurs ou curateurs seront tenus défaire, au terme prescrit, la déclaration nécessaire^

Art. XUI. Si un individu quelconque, propriétaire mixte, avait négligé, au bout de terme prescrit d'une année, de faire la décla* ration de son domicile fixe, il sera considéré comme étant siyet de la puissance dans les États de laquelle il avait son dernier domicSe, son silence dans ce cas devant être envisagé comme une déclaration tacite.

Art. XIV. Tout propriétaire mixte qui aura une fois déclaré son domicile, n'en conservera pas moins, pendant l'espace de huit ans, à dater du jour des ratifications du présent traité, la faculté de passer sous une atitre domination, «en faisant une nouv^e déclaration de domicile, et en produisant la concession de la puissance sous le gouvernement de laquelle il veut se fixer.

Art. XY. Le propriétaire mixte qui a fait sa déclaration de domicile, ou qui est c&aaé l'avoir faite conformément aux stipu-

lations de Tarticle Xni, n'est pas tenu à se défaire, à quelque époque que ce soit, des possessions qu'il pourrait avoir dans les États d'un souverain dont il n'est pas sujet. Il jouira, à l'égard de ses propriétés, de tous les droits qui sont attachés à la possession: il pourra en dépenser les revenus dans le pays où il aura élu son domicile, sans subir aucune détraction au moment de l'exportation. D pourra vendre ces mêmes possessions et en transporter le montant, sans être soumis à aucune retenue quelconque.

Art. XVI. Les prérogatives énoncées dans l'article précédent, de non - détraction , ne s'étendent toutefois qu'aux biens qu'un tel propriétaire possédera à l'époque de la ratification du présent traité.

Art. XVU. Ces mêmes prérogatives s'appliquent cependant à toute acquisition faite, dans Tune des deux dominations, à titre d'hérédité, de mariage et de donation, d'un bien qui, à l'époque de la ratification du présent traité, appartenait en dernier lieu à un propriétaire mixte.

Art. XVni. Dans le cas qu'il fût dévolu à un individu qui ne possède aigourd'hui que dans l'un des deux gouvernements, une fortune quelconque, à titre d'héritage, de legs, de donation, de mariage, dans l'autre gouvernement, il sera assimilé au propriétaire mixte, et sera tenu de faire, dans le terme prescrit, la déclaration de son domicile ûxe. Ce terme d'un an datera du jour où il aura apporté la preuve légale de son acquisition.

Art. XIX. Il sera libre au propriétaire mixte, ou à son fondé de pouvoir, de se rendre en tout temps de l'une de ses possessions dans l'autre; et poiu* cet effet, il est de la volonté des deux cours que le gouverneur de la province, la plus voisine délivre les passeports nécessaires, à la réquisition des parties. Ces passeports seront suffisants pour passer d'un gouvernement dans l'autre, et seront réciproquement reconnus.

Art. XX. Les propriétaires dont les possessions sont coupées par la frontière, seront traités, relativement à ces possessions, d'après les principes les plus libéraux.

Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitants, auront le droit de passer et repasser avec leurs instruments ara— toires, leurs bestiaux, leurs outils, etc., d'une partie de la possession ainsi coupée par la frontière, dans l'autre, sans égard à

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la difiTérence de souveraîBeté; de transporter de même d*aD endroit à Fautre lesrs Hioissons, toutes les productioiis da sol, leurs bestiaux et tous les produits de leur fabricatk>n, sans avoir besoin de passeports, sans empêchement, sans redevance, et sans payer de droit quelconque.

Cette faveur est restreinte toutefois aux productions naturelles ou industrielles dans le territoire ainsi coupé par la ligne de démarcation. De même elle ne s*étend qu'aux terres appartenant au même propriétaire dans Fespace déterminé d*un mille (de quinze au degré) de part et d'autre, et qui auraient été coupées par la ligne de frontière.

Art. XXI. Les sujets de Tune et de Fautre des deux puissances, nommément les conducteurs de troupeaux et pâtres, continueront à jouir des droits, immunités et privilèges dont ils jouissaient par le passé.

Il ne sera également mis aucun obstacle à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes (en allemand, Grànz^ Verkehr).

ART. XXII. La juridiction du domicile sera ausst celle qui décidera entre particuliers des questions provenant du chef de ces territoires; mais c'est le forum du territoire dans lequel est située la propriété en litige, qui fera exécuter la sentence. Cette disposition sera en vigueur pendant l'espace de dix ans, au bout desquels les deux hautes cours se réservent de convenir, s'il y a lieu, d'une autre règle.

Art. XXIII. La souveraineté des moulins, faJbriques ou usines établis sur la largeur du lit d'une rivière qui fait la frontière, sera exercée par le souverain dans le territoire duquel sera situé le village ou Fendroit d'où dépendent ces établissements.

Dans le cas où ils constitueraient une propriété particulière, ou déléguera aux commissaires qui seront chargés de la démarcation des frontières sur le terrain, le soin de déterminer, selon les règles réciproques de l'équité et d'après les localités, ce qui sera convenable par rapport à la souveraineté.

Il est bien entendu que l'on ne pourra point former de nou^ veaux établissements de ce genre sans le consentement réciproque des gouvernements riverains.

Art. XXIY. La navigation de tous les fleuves et canaux dans toute l'élendue de l'ancien royaume de Pologne (tel qu'il existait

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avant rannée 4779) jusqu*à leur emboucfaure, tant en descendant qu'en remontant, sera Ubre, de teUe sorte qu*eHe ne puisse être interdite à aucun des habitants des provinces polonaises qui se trouvent sons les gouvemeaients russe ou autrichien.

La même liberté de pratique et de navigation est réciproquement concédée pour les fleuves et rivières qui, n'étant point navigables aujourd'hui, pourraient" être rendus tels, ainsi que pour les canaux qui pourraient être construits à lavenir.

Les mêmes principes seront adoptés en fovéur des sujets mentionnés, pour la fréquentation des ports où ils peuvent arriver par la navigation desdits fleuves et canaux.

Art. XXV. Les droits de halage et d'attérage seront communs sur les deux nves: les bateliers seront néanmoins obligés de se conformer aux règlements de police existants pour la pratique de la navigation intérieure.

Art. XXVL Pour assurer davantage encore cette liberté de navigation et en écarter toute entrave pour l'avenir, les deux hautes parties contractantes sont convenues de n'établir qu'une seule espèce de droit de navigation portant sur la capacité, le jaugeage du vaisseau, ou sur le poids de son chargement. Il sera nommé, de part et d'autre, des commissaires pour régler ce droit, qui sera porté à un taux très-modéré, uniquement destiné à entretenir les fleuves et les canaux en question dans un état navigable. Ce droit, une fois approuvé par les deux cours, ne pourra plus être changé que d'un commun accord.

11 en sera de même à l'égard des bureaux à déterminer pour la perception de ce même droit.

^ Si l'une des deux puissances contractantes cependant faisait, à ses frais, l'établissement d'un nouveaiu canal, les sujets de S. M. l'empereur de toutes les Russies ne pourront jamais être assujettis à des droits de navigation plus élevés que ceux de S. M. l'empereur d'Autriche. La réciprocité sera entière à cet égard.

Art. XXVn. Leç commissaires qui seront chargés de la partie réglementaire des objets arrêtés dans les articles ci-dessus, seront nommés sans perte de temps. Leur travail devra être achevé, vu et approuvé six mois au plus tard à dater de la ratification du présent traité.

Art. XXVIII* Les deux hautes parties contractantes, pour donner plus d'activité encore aux relations commerciales, nommé-

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ment sur k roule de Brody à Odessa^ et réciproquement, sont convenues d^accorder la libetié la plus illimitée en faveur du transit dans toutes les parties de ranciennci Pologne. Les droits à percevoir à cet égard seront les plus modérés possible, et tels qu'ils existent pour le^ marchands du pays, ou les siyets éU*anger8 les plus favorisés.

Art. XXIX. DaAs la vue de faciliter de même le commerce d'importation ou d'exportation entre lesdites provinces qui constituaient Tancien royaume de Pologne, il a été convenu entre les deux cowrs de nommer réciproquement des commissaires qui seront chargés d'examiner les règlements et tarifs en vigueur, de pré^ senter des projets tendant à régler tout ce qui est relatif à ce commerce et surtout pour prévenir toute espèce d'abus ou de vexations de la part des douanes.

Art. XXX. S. M. I. et R. Apost. ayant émis les obligations tle la caisse générale des deUe&d'ÈM[Unwersal-Staat8Sehuld(in-'Casse) pour la somme correspondante à la quote-part des apciennes dettes du roi et de la république de Pologne, dont elle avait été grevée par suite de la convention du 4 5/26 Janvier 4797, et ces oMigattons devant rester désormais à sa charge avec tous leurs intérêts arriérés et courants, il est convenu entre les hautes parties contractantes que le gouvernement du duché de Varsovie, sous la garantie de S* M. l'empereur de toutes les Russies, sera tenu, de ce chef, de bonifieif à la cour de Vienne , par forme d'arrangement en bloc, une somme aversionnelle de quatre millions de florins de Polo^e. *

Art. XXXI. Par contre, S. M. L et R. Apo^ renonce piétine^ ment à toutes autres prétentions relatives aux emprunts et dettes, de quelque nature qu'elles soient, qui ont été ou qui auraient pu être a£fectées hypothéquées ou inscrites sur les parties cédées.

Art. XXXII. La somme de quatre millions de florins d.e Pologne, stipulée à l'article XXX comme somme aversionnelle de la part du gouvernement du duché de Varsovie, sera payée par ce gouv^nement au trésor impérial autricbien^n argent comptant, et en huit termes égaux annuels de cinq cent mille florins de Pologne chacun.

JLe preçaier de ces termes annuels écherra le 42/!fc4 Juin de l'année 184 6, et le dernier au même jour, en 4 8*4. Ayant ce* pendant pris en considération l'état actuel des choses et les nou-

992 àppbmbice iil

Teaux efforts qoe les circonstances exigeront, les hautes parties contractantes sont convenues, si la paix n'était point rétablie à l'époque précitée du premier terme, de reculfcr le premier payement, et par conséquent tous les autres progressivement, de sorte que le payement du premier terme aura lieu six mois après la ratification du traité de paix définitif.

Art. XXXIIL Quant aux nouvelles dettes qui datent depuis l'érection du duché de. Varsovie, S. M. I. et R. Àpost. se charge d'y concourir dans la proportion d'un neuvième.

Il est entendu que la cour de Vienne participera à l'actif résultant de la liquidation à faire dans la proportion.

Art. XXXIV. Immédiatement après la signaturedu présent traité, il sera nommé une commission qui se réunira à Varsovie: elle sera composée d'un nombre suffisant de commissaires et d'employés. Son objet sera:

\ ^ De dresser une balance exacte de ce qui est dû par les gouvernements étrangers;

2^ De régler réciproquement entre les parties contractantes les comptes provenant de leurs prétentions respectives;

3^ De liquider les prétentions des siyets vis-à-vis des gouvernements; en un mot, de s'occuper de tout ce qui a rapport à des questions de ce genre.

Art. XXXV. Dès que la commission mentionnée dans l'article précédent sera installée, elle nomfriera un comité chargé de procéder sur-le-champ aux dispositions nécessaires pour la restitution de tous les cautionnements, soit qu'ils consistent en argent comptant, ou en titres et documents que des siyets de l'une des parties contractantes pourraient avoir faits, et qui se trouveraient dans les États de l'autre. Il en sera de même de tous les dépôts judiciaires qui pourraient avoir été transférés d'une province dans l'autre: ils seront restitués aux juridictions des gouvernements auxquels ils appartiennent.

Art. XXXVI. Tous les documents, plans, cartes ou titres quelconques qui pourraftit se trouver dans les archives de l'une ou de l'autre des parties contractantes, seront réciproquement restitués à la puissance dont ils concernent le territoire.

Si un docimient de ce genre a un effet commun, la partie qui en est en possession le conservera; mais il en sera donné à l'autre une copie vidimée et légalisée. -^

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Art. XXX vu. Les actes de radmiDistratioa seront séparés; Gfaacime des parties contractantes recevra la part qui concerne ses États.

La même règle s*observera pour les livres et actes hypothécaires. Dans le cas prévu à Tarticle ci-dessus, il en sera donné copie légalisée.

Art. XXXYIIL II sera nommé immédiatement une commission mixte militaire et civile, pour lever une carte exacte de la nouvelle frontière, en faire la description topographique, placer les poteaux et en désigner les angles de relèvement, de manière à ce que, dans aucun cas, il ne puisse naître le moindre doutCi contestation ni difficulté, si, par la suite des temps, il s*agissait de rétablir une marque de bcHmage détruite par un accident quelconque.

Art. XXXIX. Il est conrenu entre les deux hautes parties contractantes que le contrat fait*pour Tachât de cinq cent mille quintaux de sel sera réciproquement obligatoire pour l'espace de cinq années, au bout desquelles il pourra être renouvelé aux conditions dont on conviendra alors.

Art. XL. Aussitôt après la ratification du présent traité , les ordres nécessaires seront envoyés aux commandants des troupes elt aux autorités compétentes pour Tévacuation des provinces qui retournent à S. M. l'empereur d'Autricbe, et la remise de ce pays aux commissaires qui seront désignés pour cet objet. Elle s'effectuera de manière à pouvoir être terminée dans l'espace de six semaines, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité.

Art. XLI. Le présent traité sera ratifié, etc

N® i. Traité entre la Russie, et la Prusse signé à Vienne, te TW ^^^^ ' S. M. l'empereur de toutes lesRussies etS.M. le roi de Prusse, animés du désir de resserrer les liens qui ont uni leurs armes et leurs peuples dans une guerre difficile et meurtrière, et doD#l'objet sacré fut de rendre la paix à l'Europe et la tranquillité aux

■ Par un acte en date du 4 Mai, rAutriche a accédé à ce traité. {N&uv. Recueil de MARTBifS. t. m. p. 177.

nattons, ont jugé nécessaire, pour remplir leurs obiigaUons immédiates et mettra un terme à toutes les incertitudes, de fixer définitivement et par un traité solennel tout ce qui concerne les arrangements relatifs au duché de Yarsoyie, et Tordre de choses résultant à cet égard du concours des négociations et des principes d'équilibre et de repartition forces, discutés et soutenus au Congrès de Vienne. L'esprit national, l'avantage du commerce, les rapports cfui peuvent ramener la stabilité dans l'administration, l'ordre dans les finances, la prospérité publique et indivi-» duelle dans les provinces de leur nouvelle contiguïté, tout a été consiidté; et LL. MM. 1. et R., pour achever cette œuvre salutaire, pour déterminer et tracer c^finitivement les limites de leurs États, pour convenir de toutes les stipulations qui peuvent en assurer le bonheur, ont nommé pour leus plénipotentiaires, etc.

Ces articles ayant été négociés en^acommun pour les traités réciproques entre la Prusse, la Russie et l'Autriche, ils sont insérés dans toute leur forme et teneur, aux exceptions près motivées par la nature même des choses, dans^ celui conclu avec S. M. I. et R. Apost.

Art. 1. La partie du duché de Varsovie que S. M. le roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété, pour lui et ses successeurs, sous le titre de grand-duché de Posen, sera comprise dans la ligne suivante:

En partant de la frontière de la Prusse orientale au village de Neuhoff, la nouvelle hmite suivra la frontière de la Prusse occidentale, telle qu'elle a subsisté depuis 47*72 jusqu'à la paix de Tilsit, jusqu'au village de Leibitsch, qui appartiendra au duché de Varsovie ; de là il sera tiré une ligne qui, en laissant Kompania, Gracowiec et Szczytno à la Prusse, passe la Vistule auprès de ce dernier endroit, de l'autre côté de la rivière qui tombe visà-vis de Szczytno dans la Vistule, jusqu'à l'ancienne limite du district de la Netze auprès de Gross-Ôpoczko, de manière que Sluzevsro appartiendra au duché, et Przybranowa-HoUsender et Maciejewo à la Prusse. De Gross-Opoczsko on passera par Chlewiska, qui restera à la Prusse, au village de Przybyslaw, et de là pm les villages Piasky, Chelmce, Witowiczky, Kobylinka, Woyczyn, OrchovsTo, jusqu'à la ville de Powidz.

De Powidz on continuera par la ville de Sculpce jusqu'au point du confluent des rivières Wartha et Prosna.

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De ce points on remontera le cours de la rivière Prosua jusqu'au village Koscielnawiec, à une lieue de la ville de Kaliscb.

Là, laissant à cette ville (du côté de la rive gauche de la Prosna) un territoire en demi-qercle, mesuré sur la distanc^ qu*il y a de KoscielnawJec à Ralisch,on rentrera dans le cours delà Prosna, et Ton continuera à la suivre ,en remontant par les villes de Grabow, Wieruszow, Bodeslawiec, pour terminer la ligne près du village Gola, à la frontière de la Silésie, vis-à-vis de Pischin»

Art. U à XXI. Reproductioa iâxmelle des articlee IV à XXIQ du traiU signé

SI Avril le mène jour v^ - . entre l'Antriobe et la Russie.

ART. XXII. Premier (Onéa comme Tartlcle XXIV: aux deux derniers oHnéû de l'article XQY, Yatinéa suivant a été substitué dans le traité ftveo la Prusse,

Les mêmes principes établis en faveur des sujets des deux hautes puissances, seront appliqués à la fréquentation des ports par lesdits sujets; bien entendu qull ne s'agit ici que des ports où ils peuvent arriver au moyen de la navigation des fleuves, canaux et rivières en question, ou au moyen de celle du Haff pour l'entrée de celui de Kœnigsberg.

Art. XXIII à XXV. comme les articks XXV à XXVH du traité entre l'Autiicbo et la Russie.

Art. XX vu. Quant aux droits ou privilèges de quelques villes et leurs ports, qui pourraient donner atteinte aux droits de propriété, et qui seraient par conséquent en contradiction avec les ^principes réciproquement adoptés, il a été convenu qu'ils seraient examinés par une commission composée de commissaires des deux cours, pour convenir des abolitions nécessaires, et pour procurer ainsi au commerce la liberté et l'activité nécessaires à sa prospérité.

Les commissaires à déléguer pour cet objet seront nommés incessammeût, et leur travail devra être terminé, vu et approuvé au plus tard six mois après la date de la ratification du présent traité.

Art. XXVII. Il sera libre à chacune des deux puissances d'établir chez l'autre des consuls ou des agents de commerce, à condition néanmoins qu'ils se feront reconnaître d'après les formes usitées.

Art. XXVin. Afin d'activer autant que possible la culture dans toutes les parties de l'ancienne Pologne, d'exciter l'industrie des habitants, de consolider leur prospérité, les deux hautes parties

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cootractantes, pour ne laisser aucun doute sur leurs vues bienfaisantes et paternelles à cet égard, sont convenues de permettre à Tavenir, et pour toujours, entre toutes leurs provinces polonaises (à dater de 4772), la circulation la plus illimitée de toutes les productions et produits du sol et de Tinduslrie de ces mêmes provinces. Les commissaires nommés pour les arrangements à faire, conformément aux Stipulations de l'article ZXYI, seront chargés également de convenir, dans le terme indiqué de six mois, d'un tarif d'après lequel sera payé, le droit d'entré et de sortie de toutes les productions de la nature du sol, des manulaictures et des fabriques des provinces mentionnées; ce droit ne pourra pas excéder dix pour cent de la valeur de la marchandise au lieu de son expédition. S'il convenait aux deux cours d'établir un droit sur l'importation réciproque des grains, il sera réglé sur le taux le moins onéreux par les mêmes commissaires, selon les instructions qui leur seront données. Pour obier à ce que des étrangers ne profitent des arrangements pris en faveur des provinces citées, il est arrêté que tous les articles, produits de ces dernières, qui passeront d'un gouvernement dans l'autre, seront accompagnés d'un certificat d'origine, «ans quoi ils n'entreront pas. A défaut de celui du consul, s il se trouvait trop éloigné , celui du magistrat du lieu sera admis.

Art. XXIX. Quant au commerce de transit, il sera parfaitement libre dans toutes les parties de Tancienne Pologne. Il sera soumis au péage le plus modéré. La même commission indiquée aux art. XXVI et XXVIII déterminera le mode d'après lequel cette valeur devra être constatée, et avisera aux moyens les plus sûrs pour éviter toute espèce de retard dans les expéditions aux douanes, ou autres vexations, de quelque nature qu'elles puissent être.

Art. XXX. Les stipulations arrêtées dans les articles ci-dessus relatifs au commerce et à la navigation, ne pourront point souffrir d'application partielle. En conséquence, jusqu'à l'époque (qui ne pourra point passer le terme de six mois) où la commission mentionnée aura terminé son travail, la navigation continuera sur le pied où elle se trouvait dans les derniers temps. A l'égard du commerce d'importation, chacun des deux gouvernements adoptera, pendant cette époque intermédiaire, les mesures qu'il jugera convenables.

Art. XXXI. Le règlement des dettes et la fixation des propor-

APPBNGICB III. 997

iioDS dans lesquelles chacune des puissances contractantes concourra à une œuvre sur laquelle se fondent Tavantage des individus, Tordre dans les finances, et Fapplication des traités, ont fixé l'attention particulière des deux hautes cours. Il a été convenu en conséquence, pour procéder avec la précision que de pareiUes stipulations exigent, de séparer les dettes en anciennes, c'est-à-dire celles du roi Stanislas-Auguste et de la ci devant république de Pologne, et en nouvelles, c'est-à-dire celles du duché de Varsovie.

Art. XXXn. Quant a la première catégorie, toute la part des dettes en question à supporter par la Prusse, en conséquence du traité de 4797, ayant été convertie en obligations de la société maritime, connues sous le nom de reconnaissances^ et S. M. le roi voulant rester chargé de la totalité de ces obligations avec leurs intérêts, la bonification à faire à la Prusse de ce chef, par le duché de Varsovie, sous la garantie de S. M. l'empereur de toutes les Russies, a été réglée, pour capital et intérêts, dans le tableau (A). Il a été arrêté en conséquence que ce tableau serait envisagé comme s'il avait été inséré mot à mot au présent article. Il a été, pour cet effet, signé séparément; et la somme totale qui en résulte en faveur de la Prusse; sera remboursée à cette puissance en huit termes égaux et annuels, les intérêts comptés à quatre pour cent. Il est entendu que les payements seront réglés de manière à ce qu'il ne puisse jamais être payé intérêt de l'intérêt. Le premier écherra le i t/t 4 Juin 4 84 6. Les hautesparties contractantes ayant cependant pris en considération Tétat actuel des choses et les nouveaux efi'orts que les circonstances exigeront, elles sont convenues, si la paix n'était point rétablie à l'époque précitée, de reculer le terme du premier payement, et les autres progressivement, selon l'ordre indiqué, jusqu'au temps où les troupes respectives rentreront dans leurs foyers.

Abt. XXXni. 11 sera libre au duché de Varsovie de rembourser à la Prusse le capital et les intérêts, tels qu'ils sont arrêtés dans le tableau mentionné, soit en obligations de la société maritime dites reconnaissances, ou en tel autre papier par lequel ces reconnaissances pourraient être remplacées, soit en espèces; et dans ce cas. S. M. prussienne consent à un rabais de dix pour cent. Ce rabais ne pourra point s'appliquer aux intérêts courants, qui pourront toutefois être acquittés en coupons courants.

^98 APPBIIDICB UI.

Art. XXXIY. Comme l'artide XXXHI da traité «ntre l'Antriehe et It Hiissie.

Art. XXXV. La quote-part pour laquelle S, M. Tempereur de toutes les Russies s'engage de concourir aux dettes anciennes du duché de Varsovie, se trouvant détaillée et fixée au tableau (B), 11 sera envisagé comme s'il était inséré mot à moi au présent article, et le trésor impérial russe payera directement au gouvernement prussien le montant résultant de ce tableau dans les mêmes séries, les mêmes termes et avec les mêmes intérêts stipulés et arrêtés pour les remboursements à faire par le trésor du duché de Varsovie sous la garantie de S. M. L ; de sorte que ce dernier ne sera plus chargé vis-à-vis de la Prusse que d'une somme de dixhuit millions cinq cent soixante-treize mille neuf cent cinquantedeux et vingt et un trentièmes florins de Pologne.

Art. XXXVI à XXXIX. Gomme les arUclet XXXIV i XXXVD da traité entre l'Autriche et la Russie.

Art. XL. Quand aux dépôts detout genre qui, pendant la guerre de 4 806, ont été mis par des employés prussiens en sûreté à Kœnigsberg, si la restitution n en a pas encore été effectuée, elle aura lieu immédiatement, d'après les principes établis par la convention du \ septembre 4 810, et conformément à ce qui a été fixé dans les conférences des commissaires respectifs qui ont traité cet objet à Varsovie.

Art. XLI. (Comme l'article XXXYIII du traité entre l'Âutricbe.) Commission pour lever une carte de la Arontiëre: voir, plus loin, le traité des limites signé à Berlin, le 12 Novembre 1817.

Art. XLU et XLIU. Gomme les articles XL 'et XU du traité avec l'Autriche.

Suivent les Taubleafjtx des sommes à bonifier par le trésor du duché de Varsovie et par le trésor russe. Voir Nouv. Becueil de Martems, t. U, p. 248 à 254.

N^ 3. Traité additionnel relatif à Cracovie^ entre l'Autriche, la Prusse et la Russie, signé à Vienne^ le y^ ^^45. S. M. Tempereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, S. M. roi de Prusse, et S. M. l'empereur de toutes les Russies, voulant donner suite à l'article de leurs traités respectifs qui concerne la neutralité, la liberté, et l'indépendance de la ville de Cracovie et de son territoire, ont nommé pour remplir leurs intentions bienveillantes à cet égard, etc.

Art. I. La ville de Cracovie avec son territoire sera envisagée

àppbnbi€b m. ^9

perpétuité comme cité libre, indépendante, et strictement neutre, sous la protection des trois hautes parties contractantes.

Abt, il Le territoire de la ville libre de Cracovie aura pour frontière, sur la rive gauche de la Vistule, une ligne qui, commançant au village de Woliça, à Fendroit de l'embouchure d*uB ruisseau qui, près de ce village, se jette dans la Vistule, remontera ce ruisseau par Clo, Roscielniki jusqu'à Gzulice, de sorte que ces villages sont compris dans le rayon de la ville libre de Cracovie: delà, en longeant les frontières des villages, elle continuera par Dzidcanowice, Garliee, Tonîaszôw, Kamiowice, qui resteront également dans le territoire de Cracovie, jusqu'au point où commence la limite qui sépare te district de Krzeszavioe de celui d'Olkusz: de là elle suivra cette limite entre les deux districts cités* pour aller aboutir aux frontière de la Silésie prussienne.

Art. m. S. M. l'empereur d'Autriche, voulant contribuer en particulier de son côté à ce qui pourra faciliter les relations de commerce et de bon voisinage entre la Gallicie et la ville libre de Cracovie, accorde â perpétuité à la ville riveraine de Podgorze les privilèges d'une ville libre de commerce, tels qu'en jouit la ville libre de Brody. Cette hberté de commerce s'étendra à un rayon de cinq cents toises à prendre de la barrière des faubourgs de la ville de Podgorze. Par suite de cette concession perpétuelle^ qxd cependant ne doit point porter atteinte aux droits de souveraineté de S. M. L et R. Apost., les douanes autrichiennes ne seront établies que dans des endroits situés hors dudit rayon. U n'y sera formé de même aucun établissement militaire qui pourrait menacer la neutralité de Cracovie, ou gêner la liberté de commerce^dont S. M. L et R. Apost. veut faire jouir la ville et le rayon d« Podgorze.

AfiT. IV. Par une suite de cette concession, S. M. L et R. Apost a résolu de permettre également à la ville de Cracovie d'appuyer ses ponts, à la rive droite de la Vistule aux endroits par lesquels eUe a toujours communiqué avec Podgorze, et d'y attacher ses bateaux. L'entretien de la rive» là où ses ponts seront ancrés ou amarrés, sera à ses frais. Elle sera également, chargée de l'entretien des ponts, ainsi que des bateaux ou prames de passage pour la saison où les ponts ne peuvent point être maintenus. S'il y avait cependant à cet égard relâchement, négligence ou mauvaise volonté dans le service, les trois cours conviendraient, sur

300 ÀPPBNDiot ni.

des faits constatés à cet égard, dW mode d^administration, pour le compte de la ville, qui écarterait toute espèce d^abus de ce genre pour Favenir.

Art. y. Immédiatement après la signature du présent traité, U sera nommé une commission mixte, composée d*un nombre égal de commissures et d'ingénieurs, pour tracer sur le terrain la ligne de démarcation, placer les poteaux, en décrire les angles et les relèvements, et lever une carte avec la description des localités, afin que dans aucun cas il ne puisse y avoir par la suite ni difficulté, ni doute à cet égard. Les poteaux qui désigneront le territoire de Cracovie devront être numérotés et marqués aux armes des puissances limitrophes et de celle de la ville libre de Cracovie. Les frontières du territoire autrichien, vis-à-vis de celui de Cracovie, étant formées par le Thalweg de la Yistuie, les poteaux autrichiens respectif seront établis sur la rive droite de ce fleuve. Le rayon comprenant le territoire de Podgorze, déclaré libre pour le commerce, sera désigné par des poteaux particuliers, marqués aux armes d'Autriche, avec Tinscription: Rayon libre pour le commerce, Wolny okrag dia handlu.

Art. VI. Les trois cours s'engagent à respecter et à faire respecter en tous temps la neutralité de la ville libre de Cracovie et de son territoire; aucune force armée ne pourra jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce soit.

En revanche, il est entendu et expressément stipulé, qu'il ne pourra être accordé dans la ville libre et sur le territoire de Cracovie, aucun asile ou protection à des transfuges, déserteurs ou gens poursuivis par la loi, appartenant aux pays de Tune ou de l'autre des trois puissances contractantes, et que sur la détoande d'extradition, qui pourra en être faite par les autorités compétentes, de tels individus seront arrêtés sans délai et livrés sous bonne escorte à la garde qui sera chargée de les recevoir à la frontière.

Art. VII. Les trois cours ayant approuvé la constitution qui devra régir la cité libre de Cracovie et son territoire, et qui se trouve annexée comme partie intégrante aux présents articles, elles prennent cette constitution sous leur garantie commune. Elles s'engagent en outre à déléguer chacune un commissaire qui se rendra à Cracovie pour y travailler de concert avec un comité temporaire et local, composé d'individus pris de préférence parmi des fonctionnaires publics, ou des personnes, dont la réputation

APPENDICE III. 30 i

est établie. Chacune des trois puissances choisira pour cet effet un candidat dans Tune des trois classes, ou de la noblesse, ou du clergé, ou du tiers. La présidence de ce comité sera exercée par semaine, et alternativement par l'un des commissaires des trois cours. Le sort décidera de la première présidence, et le président jouira de tous les droits et attributions attachés à cette qualité. Ce comité s'occupera du développement des bases constitutionnelles en question, et en fera l'application. Il sera chargé également de faire les premières nominations de fonctionnaires, de ceux s'entend qui n'auraient pas étéiaommés pour le sénat par les hautes parties contractantes, qui pour cette fois-ci se sont réservé le choix de quelques personnes connues. Il travaillera également à mettre en actk)n et en activité le nouveau gouvernement de la ville libre de Cracovie et de son territoire. Il entrera immédiatement dans la connaissance de l'administration actuelle, et il est autorisé ày faire tous les changements que l'utilité publique pourrait exiger jusqu'au moment où cet état provisoire cessera.

Art. Ylfl. La constitution de la cité libre de Cracovie et de son territoire n'admet point en sa faveur le privilège ou l'établissement de douanes. Elle lui accorde cependant les droits de barrières et de pontonnage.

Art. IX. Pour établir une règle uniforme à l'égard des droits de pontonnage ou de passage à percevoir par la ville libre de Cracovie, et qui doivent être proportionnés à ses charges, il a été convenu qu'il serait fait un tarif permanent et commun par la commission citée à Farticle YII. Ce tarif ne pourra porter que sur les charges, les bêtes de somme ou de trait, et le bétail, jamais sur les personnes, excepté aux époques où le passage doit se faire en bateau.

Les bureaux de perception seront établis sur la rive gauche de la Tistule.

La même commission arrêtera également les principes relatifs au cours de monnaies.

Abt. X. Tous les droits, obligations, avantages et prérogatives stipulés par les troits hautes parties contractantes dans les articles relatifs aux propriétaires mixtes, à l'amnistie, à la liberté du comnierce et de la navigation, sont communs à la cité libre de Cracovie et à son territoire.

Pour faciliter en outre l'approvisionnement de la ville et du

DigitizêdTvOoOgle

302 ÀrPBiiDiCB m.

territoire de Graooyie, les trois liautes cours sont convenues de laisser sortir librement et passer sur le territoire de la ville de CracoviOt le bois de chaufifagcs les charbons et tous les articles de première nécessité pour la consommation.

Art. XI. Une commission réglera dans les terres du clergé et du fisc les droits de propriété et de redevance des paysans, de la manière la plus propre à relever et améliorer Fétatde ces derniers.

Art. XII. La ville libre de Cracovie conserve pour elle et sur son territoire le privilège des postes. Il est libre cependant à chacune des trois cours d'avoir à son gré, ou son propre bureau de |[)oste à Cracovie pour Texpédilion des paquets allant ou venant de leurs Etats, ou d'adjoindre simplement au bureau des postes de Cracovie un secrétaire chargé de surveiller cette partie. Quant aux frais d'expédition pour les lettres de passage, ou de port pour rintérieur, cet objet sera réglé d'après des instructions rédigées en commun par la commission citée à Fartide VU.

Art. Xni. Tout ce qui dans la ville et le territoire de Cracovie se trouvera avoir été propriété nationale du duché de Varsovie, appartiendra à l'avenir comme tel à la cité libre de Cracovie. Ces propriétés constitueront un de ses fonds de finances^ et leurs revenus seront employés à l'entretien de l'Académie, à d'autres instituts littéraires, et principalement au perfectionnement des moyens d'éducation publique. Les revenus des barrières et des ponts sont destinés, par leur nature même, à Tenti^tien des ponts et voies publiques, tant dans la ville' libre que sur le territoire de Cracovie. L'administration sera responsable de cette partie du service public, si nécessaire aux communications et au commerce.

Art. XIV. L^ disposition des revenus de la ville libre de Cracovie étant faite de manière à ce que l'excédant des frai^ de l'administration soit employé aux objets indiqués dans larticle précédent, la ville de Cracovie ne pourra point être obligée de contribuer au payement des dettes du duché de Varsovie, et réciproquement, elle n'aura aucune part aux remboursements qui pourraient revenir à ce duché. Il sera libre toutefois aux habitants de Cracovie de liquider leurs prétentions particulières par devant la commission qui sera chargée de régler les comptes.

AtiT. XV. L'académie de Cracovie est confirmée dans ses privilèges et dans la propriété des bâtiments et de la biblothèqne qui en dép^ident, ainsi que des sommes qu'elle possède en terres

APPENDICE ni. . 303

ou «n capitaux hypothéqués. Il sera permis aux habitants des provinces polonaises limitrophes de se rendre à cette académie, et d*y faire leurs études, dès qu'elle aura pris un développement confJhne aux intentions de chacune des trois hautes cours.

Abt. XVI. L'évôché de Cracovie et le chapitre de cité libre, ainsi que tout le clergé séculier et régulier, seront maintenus. Les fonds, dotations, immeubles, rentes ou perceptions qui constituent leulr propriété, leur seront conservés. Il sera libre cependant au sénat de proposer aux assemblées de décembre un mode de répartition différent de celui qui pourrait exister, s'il était prouvé que l'emploi actuel des revenus ne fut point conforme aux intentions des fondateurs, principalement dans ce qui a rapport à l'instruction publique et à la malheureuse position du clergé inférieur. Tout changement à faire devra passer par les mêmes formalités que l'adoption d'une loi d'État.

Art. XVn. La juridition ecclésiastique de l'évéché de Cracovie ne devant point s'étendre sur les territoires autrichien et prussien, la nomination de l'évéque de Cracovie est réservée immédiatement à S. M. l'empereur de toutes les Russies, qui, pour cette fois-ci, fera la première nomination d'après son choix. Par la suite, le chapitre et le sénat auront le droit de présenter chacun deux candidats, parmi lesquels sadite Majesté choisira le nouvel évêque.

Art. XVIIL Un exemplaire des articles'ci-dessus, ainsi que de la constitution qui en fait* partie principale, sera dépoëé solennellement, par la commission mixte désignée à l'article VII, aux archives de la ville libre de Cracovie, comme une preuve permanente des principes généreux adoptés par les trois hautes puissances en faveur de la cité et du territoire libre de Cracovie.

Art. XIX. Le présent traité sera ratifié, etc. *

N. 4. Traité entre la Prusse et la Saxe, signé à Vienne le 48w»aH845*.

ÂBT. L II y aura, à compter de ce jour, paix et aoMtié entre S. M. le roi de Prusse, d'une part, et S. M. 1^ roi de Saxe, de

' La république de Cracovie a été aûnezée à l'empire d'Autriche, par une con- Teotion signée & Vienne le 6 novembre 18ft& Vide supra* 1. 1. p. 4fr.

* Ce même traité i été jMgné, séparément entre la Saxe et les cours d'Autriche et de Russie.

304 APPENBICE III.

l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, a perpétuité.

Aet. n. S. M. le roi de Saxe renonce a perpétuité, pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. nVoi de Pnisse, à tous ses droits et titres sur les provinces, districts el territoires ou parties de territoire du royaume de Saxe désignés ci-après. S. M. le roi de Prussa possédera ces pays en toute souveraineté et propriété, et les réunira à sa monarchie.

Les districts et territoires ainsi cédés seront séparés du reste du royaume de Saxe par une ligne qui fera désormais la frontière entre les deux territoires prussien et saxon, de manière que tout ce qui est compris dans la délimitation formée par cette ligne sera restitué à S. M. le roi de Saxe, et que S. M. renonce à tous les districts et territoires qui seraient situés au delà de cette ligne et qui lui auraient appartenu avant la guerre.

Cette ligne partira des confins de la Bohème près de Wiese dans les environs de Seidenberg, en suivant le courant du ruisseau de Wittich jusqu'à son confluent avec la Neisse,

De la Neisse, elle passera au cercle d'Eigen, entre Tauchritz venant à la Prusse, et Bertschoff, restant à la Saxe; puis eUe suivra la frontière septentrionale du cercle d'Ëigen jusqu'à Fangle entre Paulsdorf et Ober-Sohland; de là elle sera continuée jusqu'aux limites qui séparent le cercle de Gœrlitz de celui de Bautzen, de façon que Ober-, Mittel- et Nieder-Sohland, Ohscfa et Radewitz restent à la Saxe.

La grande route de poste entre Gœrlitz et Bautzen sera à la Prusse jusqu'aux limites des deux cercles susdits. Puis la ligne suivra la frontière du cercle jusqu'à Dubrauke; ensuite elle s'étendra sur les hauteurs à la droite de Lœbauer-Wasser, de manière que ce ruisseau avec ses deux rives, et les endroits riverains jusqu'à Neudorf, restent avec ce village à la Saxe.

Cette ligne retombera ensuite sur la Sprée et le Schwarz- Wasser. Liska,Hermsdorf, Ketten et Solchdorf, passent à la Prusse.

Depuis la Schwartze-Eîster, près de Solchdorf, on tirera une ligne droite jusqu'à la frontière de là seigneurie de Kœnigsbruck, près de Gross-Grsebchen. Cette seigneurie reste à la Saxe, et la ligne suivra la frontière septentrionale de cette seigneurie jusqu'à celle du bailliage de Grossehhayn dans les environs d'Orirand. Ortrand, et la route depuis cet endroit, par Merzdorf, Stolzenhayn

APPENDICE lU. 305

et Grœbeliit à Mûhlberg, avec les villages que cette route traverse et de manière qu'aucune partie de ladite route ne reste hors du territoire prussien , passent sous la domination de la Prusse. La frontière depuis Grœbeln sera tracée jusqu'à YElbe près de Fichtenberg, et suivra celle du bailliage de MUblbei^. Ficbtenberg vient à la Prusse.

Depuis FElbe, jusqu'à la frontière du pays de Mersebourg^ elle sera réglée de manière que les bailliages de Torgau, Eilenbourg et Delitscb) passent à la Prusse, et ceux d'Oschatz, Wurzen et Leipzig, restent à la Saxe. La ligne suivra les frontières de ces bailliages, en coupant quelques enclaves et demi -enclaves. La route de Mûhlberg à Eilenbourg sera en entier sur le territoire prussien.

De Podelwitz , appartenant au bailliage de Leipzig et restant à la Saxe, jusqu'à Eytra, qui lui reste également, la ligne coupera le pays de Mersebourg, de manière que Breitenfeld, Hœnichen, Gross- et Klein-Dôlzig, Mark-Ranstaedt et Knaut-Nauendorf restent à la Saxe, Modelwitz, Skeuditz, Klein-Liebenau, Alt-Ranstœdt, Sckœhlen et Zietschen passent à la Prusse.

Depuis là, la ligne coupera le bailliage de Pegau, entre le Floss- Graben et la Weisse-Elster. Le premier, du point où il se sépare, au-dessus de la ville de Grossen , qui fait partie du bailliage de Haynsbourg, de la Weisse-Elster, jusqu'au point où, au-dessous de la ville de Mersebourg, il se joint à la Saale, appartiendra dans tout son cours entre ces deux villes, avec ses deux rives, au territoire prussien.

De là, où la frontière aboutit à celle du pays de Zeitz, elle suivra celle-ci jusqu'à celle du pays d'Altenboiu*g près de Luckau.

Les frontières du cercle de Neustadt, qui passent en entier sous la domination de la Prusse, restent intactes.

Les enclaves duVoigtland dans le pays de Beuss, savoir, Gefœll, Blintendorf, Sparenberg et Blankenberg, se trouvent comprises dans le lot de la Prusse.

Art. m. Pour éviter toute lésion de propriétés particulières, et mettre à couvert, d'après les principes les plus libéraux, les biens des individus domiciliés sur les frontières, il sera nommé, tant par S. M. le roi de Prusse que par S. M. le roi de Saxe> des commissaires pour procéder comointement à la délimitation des pays qui, par les dispositions du présent traité, changent de souverain.

Aussiût que le travail des oomoUssaires sera terminé et approuvé par les deux souverains, il sera dressé des cartes signées par les commissaires respectifs , et placé des poteaux qui constateront les limites réciproques.

Abt. IV. Les provinces et districts du royaume de Saxe qui passent sous la domination de S. M. le roi de Prusse, seront désignés sous le nom de duché de Saxe, et S. M. ayoutera à ses titres ceux de duc de Saxe, de landgrave de Thuringe, margrave des deux Lusaces et comte de Henneberg. S. il. le roi de Saxe continuera de même, relativement et en vertu de ses droits de succession éventuelle sur les possessions de la branche Ernestine, à porter ceux de landgrave de Thuringe et de comte de Henneberg.

Art. y. S. M. le roi de Prusse s'engage à foire évacuer par ses troupes les provinces, districts et territoires du royaume de Saxe qui ne passent point sous sa domination, et à en foire remettre Tadministration aux autorités de S. M. le roi de Saxe, dans le terme de quinze jours, à dater de l'échange des ratifications du présent traité.

Art. VI. On s'occupera immédiatement de tous les arrangements qui sont une suite nécessaire et indispensable de la cession des provinces et districts désignés dans l'article n à la Prusse, tels que ceux relatifs aux archives, dettes, CassenbUlets ou autres charges tant de ces provinces que du royaume en général, aux caisses publiques, arrérages, nommément à ceux des imp6ts ordinaires et revenus domaniaux échus pendant le temps de l'administration prussienne, aux biens des établissements publics, religieux, civils ou militaires, à l'armée, l'artillerie, aux provisions et munitions de guerre, aux rapports de féodalité et autres objets de la même nature.

Quant aux rapports de féodalité, S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe, désirant d'écarter soigneusement tout objet de contestation ou de discussion future, renoncent, chacun de son c^té, et réciproquement en faveur l'un de l'autre, à tout droit ou prétention de ce genre qu'ils exerceraient ou qu'ils auraient exercé au delà des frontières fixées par le présent traité.

L'exécution du présent article se fera d'un commun acoord et p^r des commissaires nommés par les deux gouvernements.

Art. VII. La séparation des archives se fera de la manière sui-

APPElfDICB III. 307

vante. Les titres domaniaux, documents et papiers ^e rapportant eiclnsiyement aux provinces^ territoires ou endroits cédés en entier par S. M. le roi de Saxe à S. M. prussienne, seront remis dans le terme de trois mois, à dater du jour de rechange des ratifications, aux commissaires prussiens. La remise des plans et cartes des forteresses, villes et pays, se fera de la même manière et dans le même terme. Là où une province ou territoire ne passe pas en entier sous la domination prussienne, les documents qui en regardent la totalité, seront remis en original aux commissaires prussien», ou resteront ainsi à la Saxe , selon que la plus grande ou la plus petite partie de ladite province ou territoire aoira-été cédée. Celle des deux parties à qui passent ou restent les originaux, s'engage à en fournir à Fautre des copies légalisées. Quant aux actes et papiers qui, sans se trouver dans l'un ou l'autre des deux cas mentionnés ici, sont d*un commun intérêt pour les deux parties, le gouvernement saxon en conservera les originaux; mais il s'engage à en faire délivrer à la Prusse des copies légalisées. Les commissaires prussiens seront mis en état de pouvoir juger lesquels de ces dermers actes, documents et papiers, pourraient avoir de l'intérêt pour leur gouvernement.

Art. Yin. Relativement à l'armée, il est posé en principe que les soldats, bas*-officiers et tous les autres militaires qui n'ont pas rang d'officiers, suivront l'un ou l'autre des deux gouvernemi nts, prussien ou saxon, selon que l'endroit de leur naissance passera ou restera sous Tune ou l'autre domination. Les officier» de tout grade , ainsi que les chirurgiens et aumôniers, auront la liberté de choisir dans lequel des deux services ils préféreront de rester, et cette même liberté s*étendra aussi aux soldats et autres miK^ taires n'ayant pas rang d'officiers, qui ne sont pas natife du royaume de Saxe ni de la monarchie prussienne.

Aat. IX. Les dettes spécialement hypothéquées sur les pro^ TÎnees qui passent ou restent en entier sous la même domfoiatioo, seront entièrement à la charge du gouvernement auquel ces pro^ vinees appartiendront; quant à celles afi'ectées aux provii^es dont une partie reste à S. M. le roi de S«ce, ainsi qu*à celles qtà appartiennent au royatune en général. S, M. le roi de Prudse et 5. M. le roi de Saxe établissent le principe suivant:

On distinguera les dettes à l'acquittement desquelles^ soit pour le capital, soit pour les intérêts, centains revenus ont été spécta-

lemetit assignés (fundkrte S(^uldenJ , de celles où ce cas n'existe point. Les premières suivront ces revenus, de façon que la proportion dans laquelle ceux-ci tombent sous Tune ou l'autre domination, soit aussi celle dans laquelle elles seront partagées entre les deux gouvernements. Pour ce qui est des dettes à Facquittement desquelles de certains revenus n*ont point été assignés (unfundirte ScktUdenJ, le motif qui les a fait contracter doit faire connaître aussi le fonds sur lequel elles auraient dû être assignées, c'est-à-dire les branches de revenus qui auraient dû être affectées au payement des intérêts et au remboursement des capitaux. La Prusse et la Saxe y contribueront dans la proportion dans laquelle elles percevront ces revenus. Si, contre toute attente, il se trouvait des cas où il fût impossible de désigner exactement le fonds spécial auquel une dette aurait dû être affectée, on supposera que la totalité des revenus de la province, de l'établissement, de l'institution ou de la caisse, pour l'avantage desquels cette dette aura été contractée, en est grevée, et la dette sera à la charge des deux gouvernements dans la proportion de la part de ces revenus qu^ chacun d'eux percevra. Les gages qu'on retirera moyennant le remboursement du capital pour lequel ils avaient servi de nantissement, retomberont à la province, à l'établissement, à l'institution ou à la personne auxquels la propriété de ces gages appartient. Ceux qui sont la propriété d'une province partagée entre les deux puissances, seront partagés dans la proportion dans laquelle les deux parties de cette province auront contribué à l'acquittement du capitaL

Les principes ci-dessus établis pour les dettes seront également appliqués aux créances.

Art. X. S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe, en reconnaissant la nécessité de remplir exactement les obligations contractées, pour les besoins et le service du royaume de Saxe, parla commission dite Central- Stetter-Commission, sont convenus que celles-ci seront garanties mutuellement et acquittées par les deux gouvernements. Il sera nommé, en conséquence, sans délai de part et d'autre , un nombre égal de commissaires pour liquider ces dettes, pour en faire le partage d'après le principe adopté, pour les dettes publiques non fondées, par l'article IX, et pour arrêter les termes et modalités de leur acquittement: chacun des deux gouvernements s'engage à fournir les moyens de cet acquitte-

ment; ils se réservent néanmoins réciproquement d'effectaer ces payements, soit par les arrérages de Timpôt et les coupes de bois extraordinaires sur lesquelles ils avaient été assignés, soit par d'autres mesures offrant une sûreté égaie^, de manière que pour les époques du payement, les obligations pour lesquelles Fimpôt et les coupes de bois ont été ordonnés, soient exactement remplies, fin autant toutefois que le produit de cet impôt et de ces coupes ne suffirait pas pour acquitter les engagements contractés, il est convenu que leur produit dans la partie prussienne soit employé d*abord aux payements dont la banque et la société maritime prussiennes se sont chargées; si, pour les remplir, il fallait encore que la partie saxonne contribuât, et que, contre toute attente, le produit de Fimpôt et des coupes dans la partie saxonne ne suffit pas pour fcmrnir à ces deux établissements le supplément nécessaire dans les termes échus, on accorde, de la part de la Prusse, un délai jusqu'à la foire de Leipzig de Saint- Michel de cette année. Pour ce qui regarde les autres payements auxquels le produit de Fimpôt et des coupes de bois doit être employé, S. M. prussienne et S. M. saxonne se réservent, dans le cas de Finsuffisance de ce produit, de s'arranger, soit en s'entendant amiablement avec les créanciers, soit d'une autre manière, sur une prolongation des termes et sur des facilités quant au mode de payement.

Art. XI. s. m. le roi de Prusse reconnaît expressément que le papier connu sous le nom de CassenbUkts' appartient aux dettes du* pays, qui doivent être partagées selon les principes établis par Farticle IX.' S. M. prussienne promet, en conséquence, de se charger de la part qui lui reviendra; et tant elle que S. M. le roi de Saxe, désirant de pourvoir autant que possible au bien-être de leurs sujets respectifs, s'engagent à prendre, d'un commun accord, relativement à ce papier, de mesures propres à maintenir son crédit dans les deux territoires. Pour cet effet, les deux gouvernements sont convenus d'établir une administration commune des CassenbtUets, qui sera continuée au moins jusqu'au ^^ septembre de cette année, et à laquelle on fournira, de commun accord, les fonds nécessaires pour maintenir 4e crédit de ces billets. Ils sont convenus également que les règlements qui subsistent à Fégard des CassenbiUets , relativement à leur acceptation dans les caisses publiques et dans d'autres payements, seront

340 ÀPPBiiDics m.

mainleiins pendant cette époque, tant dans la partie du royaume de Saxe cédée à la Prusse, que dans celle qui reste à S. M. le roi de Saxe, et ne pourront être changés sans un commun accord.

Art. ZIL S. M. le roi de Saxe formant des réclamations, soit sur les revenus échus du cercle de Gottbus, soit pour les avances faites à ce cercle, la commission établie par l'article XIV s'occu* pera spécialement de la discussion de cet objet , et y appliquera les principes convenus dans le présent traité pour des objets analogues.

Art. Xni. S. M. le roi de Prusse promet de faire régler tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des sujets respectifs, sur les principes les plus libéraux. Le présent article s^ra parliculièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux dominations prttesienne et saxonne, au commerce de Leipzig, et à tous les autres objets de la même nature ; et pour que la liberté individuelle des habitants, tant des provinces cédées que des autres, ne soit point gênée, il leur sera libre d'émigrer d'un territoire dans l'autre, sauf l'obligation du service militaire, et en remplissant les formalités requises par les lois. Ils pourront également exporter leurs biens sans être sujets a aucun droit d'issue ou de détraction (Abzugsffêld),

Art. XIV. S. M, le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe nommeront incessamment des commissaires pour régler d'une manière précise et détaillée les objets mentionnés dans les articles VI à Xni, et XVI à XX. Cette commission se réunira à Dresde, et son travail devra être terminé au plus tard dans le terme de trois mois, à dater de l'échange des ratifications du présent traité.

Art. XV. S. M. l'empereur d'Autridie ayant efifért sa médiation pour tous les arrangements entre les cours de Prusse et de Saxe, devenus nécessaires à la suite de cessions territoriales stipulées dans l'article Q, S. M. le roi de Saxe et S. M. le roi de Prusse ac^ ceptent cette médiation, tajiit en général que spécialement, pour les arrangements dont les commissions mentionnées dans les articles II) et XVI seront chargées.

S. M. s'engage en conséquence à nommer sans délai un commissaire chargé de ses pleins pouvoirs, pour intervenir aux travaux desdites commissions.

Art. XVL Les communautés, corporations et établissements religieux et d'instruction publique qui existent dans les provinces

APPENDICE tll. 311

et districts cédés par S. M. le roi de Saxe à la Prusse, ou dans les provinces et districts gui restent à S. M. saionne, conserveront, quel que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redevances qui leur appar-^ tiennent diaprés Tacte de leur fondation, ou qui ont été acquises depuis par eux, par un titre ralable devant les lois, sous les deux dominations prussienne et saxonne, sans que Tâdministration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d'une part ni de l'autre, en se conformant toutefois aux lois, et ei» supportant 1^ charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequ4îl elles se trouvent.

Art. XVII. Les principes généraux qui ont été adoptés au Congrès de Vienne pour la libre navigation sur les fleuves, serviront de norme à la commission établie en vertu de l'article XiV, pour régler sans délai tout ce qui est relatif à la navigation, et sont particulièrement appliqués à celle sur l'Elbe, et, par rapport aux trains de bois et au bois de flottage, aussi aux eaux désignées sous le nom de EUterwérdoefr-Floss-Orahen de la Schwartze-Elster éX de la Weisse-Elster, ainsi que du Floss-Graben qui dérive de cette dernière rivière.

Art. XVHI. S. M. le roi de Prusse s'engage à remplir les con* trats passés entre le gouvernement saxon et les fermiers de domaines ou revenus domaniaux dans les provinces et territoires cédés en vertu de l'article n, et dont les termes ne sont point encore expirés.

Art. XIX. S. M. le roi de Prusse promet de faire fournir annuellement au gouvernement saxon, et celui-ci s'engage à recevoir cent cinquante mille quintaux de sel (le quintal à cent dix livres, poids marchand de Berlin) contre un prix qui, sans augnnenter le prix de vente actuel pour les sujets Saxons, assure à S. M. le roi de Saxe la jouissance d'une gabelle aussi rapprochée que possible de celle qu'il percevait, immédiatement avant la dernière guerre, sur chaque quintal de sel vendu.

La eommtssion qui sera établie en vertu de Tarticle XIV, réglera d'après ce principe, le prix du quintal, ainsi que le nombre d'années pendant lesquelles il rte pourra être changé, et à l'expiration desquelles une nouvelle fixation sera faite de commun accord, tant de la quantité de sel que de son prix. La quantité des cent

cinquante mille quintaux par an pourra être portée, sur la demande du gouvernement saxon (laquelle demande devra être articulée, si Fexcédant est de cinquante mille quintaux ou de moins, six mois, s*il dépasse cette quantité, une année d^avance), jusqu'à deux cent cinquante mille quintaux que le gouvernement prussien s*engage à fournir aux mêmes conditions que le minimum cidessus énoncé. Il est entendu que, le terme convenu expiré, le minimum de cent cinquante mille quintaux ne pourra, dans aucun cas, être diminué à la volonté d*une des deux parties, et que le principe adopté pour le prix, dans le présent article, fera encore la base de la nouvelle fixation.

Les sels que le gouvernement saxon recevra , d'après le présent article, seront fournis des salines de Dûrrenberg et de Kœseu, et, dans le cas qu'on n'en produisit point une assez grande quantité sur ces deux salines, des salines prussiennes les plus rapprochées des frontières de la Saxe. Les sels que le gouvernement prussien fournira, en vertu de cet article, à la Saxe, ne pourront être grevés d'aucun droit d'exportation, et il ne sera payé , sur leur transport des salines jusqu'à la frontière , d'autres droits quelconques que ceux de. barrière, ponts, canaux ou écluses, que les si^yets prussiens auraient également à payer en se servant de la même route et des mêmes moyens de transport

Art. XX. L'exemption des droits d'exportation énoncée à la fin de l'article précédent, pour les sels, est étendue, sous les mêmes modifications , de la part des deux gouvernements prussien et saxon, à l'exportation et l'importation respectives d'un territoire dans l'autre, des blés, des combustibles de toute espèce , du bois de charpente, de la chaux, de l'ardoise, des meules, briques et pierres de tout genre, que ces objets soient acquis par les sujets des deux gouvernements ou par les gouvernements eux-mêmes.

S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe s'engagent en même temps mutuellement à ne jamais prohiber ni gêner l'exportation des objets ci-dessus mentionnés.

Art. XXI. Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le roi de Saxe, ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent par le présent traité sous la domination de S. M. le roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et ror venus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi

APPENDICE m. 313

ni recherché en aucune façon quelconque, pour aucune part qu*il ait pu, politiiquement ou militairement, prendre aux événements qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclue à Paris le 30 mai 4 84 4. Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans Fune ou l'autre partie de la Saxe, y auraient des biens -fonds, rentes, pensions ou revenus, de quelque nature qu'ils soient.

Art. XXn. S. M. le roi de Saxe, tant pour lui, ses héritiers et successeurs, que pour les princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs, renonce à perpétuité, à tout titre quelconque, domanial ou autre, qui pourrait dériver de la possession du duché de Varsovie.

S. M. reconnaît les droits de souveraineté sur ces pays, tels qu'ils ont été stipulés par le traité de Vienne du -^^ de cette année, pour les provinces qui passent sous le sceptre de S. M. l'empereur de toutes les Russies avec le titre de roi de Pologne, pour les parties qui, sur la rive droite de la Vistule, retournent à S. M. l'empereur d'Autriche, ainsi que pour les provinces qui seront possédées par S. M. le roi de Prusse sous le titre de grandduché de Posen.

Art. XXm. S. M. le roi de Saxe s'engage à faire restituer fidèlement les archives, cartes, plans et autres documents quelconques appartenants au duché de Varsovie. Cette restitution aura lieu dans un délai qui ne pourra point passer l'espace de six mois, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité.

Art. XXIV. S. M. le roi de Saxe est dégagé de toute responsabilité et charge quelconque, à l'égard de toutes les dettes contractées pour le duché de Varsovie, avec le concours du ministère des finances ou autres employés publics de ce pays, nommément de toute obligation à l'égard de la convention de Bayonne, qui est annulée, et de l'emprunt ouvert sur les salines de Wieliczka.

Quant aux 2,550,4 93 florins, réclamés pour avoir été versés par les caises saxonnes dans celles du duché de Varsovie , comme, par le traité signé le ' ^^ ^Y/^ entre la Prusse, l'Autriche et la Russie, il est stipulé qu'il serait établi incessamment à Varsovie une commission de liquidation composée de commissaires russes, autrichiens et prussiens, et que les trois cours ont investi cette

344 APPBMBICB III.

cominission des pouvoirs nécessaires pour connatire de la dette extérieure et intérieure, et même de leurs prétentions ou charges réciproques entre elles, c^te réclamation suivra le même mo4ie; elle sera déférée à ladite cominission , et il sera libre à S. M. le roi de Saxe d'y accréditer de sa part un commissaire qui assistera à ses délibérations.

AnT. XXV. Le présent traité sera ratifié, etc.

N^ 5. DéclaraUon du roi de Saxe sur les droits de la maison de Schœnbourg, du 18 mai \S\6, jointe au traité précédât.

S. IL le roi de Saxe, désirant se conformer à Tintention que les cours de Russie, d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne et de Prusse, ont exprimée dans l'article relatif à la maison de Schœnbourg, ici transcrit, et formant le trente -troisième de ceux qui ont été communiqués à sadite Majesté à Presbourg:

Article. «Les hautes parties contractantes, en réservant expressément à la maison des princes de Schœnbourg les droits qui résulteront de ses rapports futurs avec la ligue germanique, lui confirment et garantissent respectivement, par rapport à ses possessions dans le royaume de Saxe, toutes les prérogatives que la maison royale de Saxe a reconnues dans le recès du 4 mai 4 740, conclu entre elle et la maison de Schœnbourg.» Déclare,

K^ S'engager envers les cinq puissances ci -dessus rappelées, à reconnaître les avantages et les droits qui seront assurés dans la ligue germanique aux princes et comtes de Schœnboui^, sauf les droits que la cour de Saxe exerce sur les biens de ladite maison.

2^ S. M. le roi de Saxe s'engage également envers les cinq puissances, pour lui et ses successeurs, à observer et faire observer pour tous les temps à venir, et dans toute leur étendue, les termes du recès du 4 mai 1740.

La présente déclaration sera de la même force et valeur, etc.

Suit l'acte d'acceptation par les plénipotentiaires d'Autriche, de Russie y de France, de la QrmdO' Bretagne et àe Prusse, sous \a éaie du 90 mm 1S15.

N^ 6. Traité entre le Hanovre et la Prusse, signé à Vienne, fe29 mai 1815.

S. M. le roi de Prusse, et S. M. le roi du royaume -uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi de Hanovre, désirant de consigner dans un traité particulier les stipulations contenues dans les procès- verbaux, des 13 et %\ Février 1815; du comité des plénipotentiaires de l'Angleterre, de l'Autriche, de la Russie, de la Prusse, et de la France , à l'effet de mettre en exécution les dispositions du traité conclu à Reicbenbach le 14 juin 1813 \ et d'effectuer les arrangements territoriaux qui sont une suite de cet engagement pns par S. M. prussienne, les deux souverains ont nommé des plénipotentiaires pour concerter, arrêter et signer tout ce qui est relatif à cet objet, etc»

Art. I. S. M. le roi de Prusse cède à S. M. le roi du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi de Hanovre, pour être possédés par S. M. et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté:

i^ La. principauté de Hildesheim, qui passera sous la domination de S. M. avec tous les droits et toutes les charges avec lesquels ladite principauté a passé sous la domination prussienne;

2^ La ville et le territoire de Goslar;

3^ La principauté de la Frise orientale, y compris le pays dit le Harlinger^Land, sous les coiiditions réciproquement stipulées à l'article V pour la navigation de l'Ëms et le commerce par le port d'Smbden: les États de la principauté conserveront leur^ droits et privilèges;

4^ Le comté inférieur (Niedere Grafschaft) de Lingen, et la partie de la principauté de Munster prussienne qui est située entre ce comté et la partie de Rheina-Wolbeck occupée par le gouvernement hanovrien. Mais comm'è les deux hautes parties contractantes sont convenues que le royaume de Hanovre obtiendra par cette cession un s^andissement renfermant une population de vingt-deux mille âmes, et que le comté inférieur de Lingen et la partie de la principauté de Munster ici mentionnée pourraient ne pas répondre à cette condition, S. M. le roi de Prusse s'engage à faire étendre la ligne de démarcation dsoks la

> Par le traité d'tHtance et de subsides de fUicbenback, la Prusse s'en^geait à coopérer de tous ses moyens pour faire rentrer le Hanovre ea la possession de ra maison de Brunswick-Lattenbourg.

346 JIPPBNDICB III.

principauté de Munster autant qu*il sera nécessaire pour renfermer ladite population. La commission que les gouvernements prussien et banovrien nommeront incessamment pour procéder à la fixation exacte des limites, sera spécialement chargée de Texécution de cette disposition.

S. M. prussienne renonce à perpétuité, pour elle, tous ses descendants et successeurs, aux provinces et territoires mentionnés dans le présent article, ainsi qu*à tous les droits qui y sont relatifs.

Art. il S. M. le roi de Prusse renonce à perpétuité, pour lui, ses descendants et successeurs, à tout droit et prétention quelconque que S. M. pourrait, en sa qualité de souverain de TEichsfeld, former sur le chapitre de Saint -Pierre dans le bourg de Mœrten, ou sur ses dépendances situées dans le territoire banovrien.

Art. IIL S. M. le roi de Prusse s'engage à disposer, moyennant des compensations à fournir sur la masse des pays dont la possession a été assurée à S. M. prussienne par les stipulations faites au Congrès de Vienne:

4^ S. A. R. rélecteur de Hess«, à céder à S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et dlrlande, roi de Hanovre, pour être possédés par lui et ses successeurs, en toute souveraineté et propriété, les trois baiiUages de Uechte, Freudenberg et Aubourg, autrement dit Wagenfeld, avec les districts et territoires qui en dépendent, ainsi que la partie que S. A. R. possède du comté de Scbaumbourg, et les seigneuries de Plessen et de Neuengleichen ;

â^ S. A. R« le landgrave de Hesse-Rothenbourg, à renoncer, à perpétuité, aux droits qu'il possède dans ladite seigneurie de Plessen , pour que ces droits passent à S. M. britannique roi de Hanovre.

La cession de la part de S. A. R. l'électeur de Hesse , et la renonciation du landgrave de Hesse-Rothenbourg, ci-dessus énoncées, n*ayant pas été obtenues dans le terme de trois mois, prescrit dans l'art. XL du procès-verbal du \ 3 février, et les cessions réciproques ayant, en vertu de Tarticle mentionné, dû être mises en exécution, sous la réserve que, tandis que la Prusse continue à "jouir du territoire qu'elle aurait destiné à satisfaire l'électeur de Hesse et le landgrave de Rothenbourg, le Hanovre

retiendrait, de son côté , la partie du duché de Lauenbourg dont il a été disposé par l'article IV en faveur de S. M. prussienne, cet arrangement continuera d'avoir lieu jusqu'à ce que le Hanovre ait effectivement obtenu lesdites cession et renonciation hessoises, ou que les gouvenniements de Prusse et de Hanovre soient convenus sur les indemnités égales à la diminution qui résulterait, pour le Hanovre, de la perte des territoires compris dans lesdites cession et renonciation, indemnités qui doivent être prises sur rSichsfeld et sur la partie prussienne du comté de Hobenstein.

Quant aux autres cessions à faire en vertu des stipulations consignées dans le procès -verbal du 4 3 février 4 845, le consentement de S. M. prussienne et de S. A. R. le prince régent dé la Grande-Bretagne et de Hanovre, ayant déjà, à cet effet, été obtenu, les deux hautes parties contractantes donneront les ordres nécessaires pour qu'elles soient effectuées en huit semaines, à dater de la signature du présent traité.

Akt. IV. S. M. le roi du royaume -uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi de Hanovre, cède à S. M. le roi de Prusse, pour être possédés en toute propriété et souveraineté par lui et ses successeurs:

4 ^ La partie du duché de Lauenbourg située sur la rive droite de l'Elbe, avec les villages lunebourgeois situés sur la même rive ; la partie de ce duché située sur la rive gauche demeure au royaume de Hanovre: les États de la partie du duché qui passe sous la domination prussienne, conserveront leurs droits et privilèges, et nommément ceux fondés sur le recès provincial du 4 5 septembre 4702 , confirmé par S. M. le roi de la Grande-Bretagne actuellement régnant, en date du 24 juin 4 765; 2^ Le bailliage de Klœtze; 3^ le bailliage d'Ëlbingerode; 4^ les villages de Rudigershagen et Gsenseteich; 5^ Le bailliage de Reckeberg.

S. M. britannique , roi de Hanovre, renonce à perpétuité, pour lai» ses descendants et successeurs, aux provinces et districts compris dans le présent article, ainsi qu'à tous les droits qui y sont relatifs.

Abt. V. S. M le roi de Prusse et S. M. britannique, roi de Hanovre, animés du désir de rendre entièrement égaux et communs à leurs sujets respectifs les avantages du commerce de l'Ems et du port d'Embden, conviennent, à cet égard, de ce qui suit:

4^ Le gouvernement hanovrien s'engage à faire exécuter à

348 ArPBNDiCB m.

ses frais , dans les années de 184 5 et 4 84 6, les travaux qu*iine commission mixte d*experts, qui sera nommée immédiatement par la Prusse et le Hanovre, jugera nécessaires pour rendre navigable la partie de la rivière de TËms, de la frontière de la Prusse jusqu*à son embouchure, et d'entretenir, après Texécution de ces travaux , constamment cette partie de la rivière dans l'état dans lequel lesdits travaux l'auront mise pour l'avantage de la navigation.

t^U sera libre aux sigets prussiens d'importer et d'exporter par le port d'Embden toutes denrées, productions et marchandises quelconques, tant naturelles qu'artificielles, et de tenir dans la ville d'Embden des magasins pour y déposer lesdites marcbandises durant deux ans, à dater de leur arrivée dans la ville, sans que ees magasins soient assi\)ettis à une autre inspection que celle à laquelle sont soumis ceux des sujets hanovriens eux-mêmes.

3^ Les navires prussiens, ainsi que les négociants prussiens, ne payeront, pour la navigation, l'exportation et l'importation des marchandises, ainsi que pour le magasinage, d'autres péages ou droits quelconques que ceux auxquels seront tenus les st\yets hanovriens eux-mêmes* Ces péages et droits seront réglés d'un commun accord entre la Prusse et le Hanovre, et le tarif ne poura être changé ensuite que d'un commun accord. Les prérogatives et libertés spécifiées ici s'étendent également aux sujets hanovriens qui navigueraient sur la partie de la rivière d'Ems qui reste à S< M. prussienne.

4^ Les sujets prussiens ne seront point tenus de se servir des négociants d'Embden pour le trafic qu'ils font pour ledit port, et il leur sera libre de faire le négoce avec leurs marchandises à Embden, soit avec des habitants de cette ville, soit avec des étrangers, sans payer d'autres droits que ceux auxquels seront soumis les scgets hanovriens, et qui ne pourront être haussés que d'un commun acccM'd.

S. M. le roi de Prusse, de son côté, s'engage à accorder aux sujets hanovriens la libre navigation sur le canal de la Steoknitz. de manière qu'ils n'y seront tenus qu'aux mêmes droits qui seront payés par les habitants du duché de Lauenbourg. S. M. {prussienne s'engage, en outre, d'assurer oes avantages aux sii^ets hanovriens, aussi dans le cas que le duché de Lauenbourg fût cédé par elle à un autre souverain.

Ait. VI. S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi du royaume-uni

APPENDICE m. 349

de la Grande-Bretagne et d^lrlande, roi de Hanovre, consentent mutuellement à ce quil existe trois routes militaires par leurs états respectifs, savoir:

i^ Une, de Halberstadt, par le pays de Hildesheim, à Minden;

2^ Une seconde, de la Vieille-Marche, par Gifhom et Neustadt, à Minden;

3^ Une troisième, d'Osnabruck, par Ippenbtiren et Rheina, à Bentbeim;

Lex deux premières en faveur de la Prusse, et la troisième en faveur du Hanovre.

Les deux gouvernements nommeront sans délai une commission pour faire dresser, dun commun accord, les règlements nécessaires pour lesdites routes.

Art. Vfl. Les militaires en activité de service auprès de l'une et de Fautre des deux hautes puissances contractantes, et natifs des pays cédés par Tune de celles-ci à l'autre en vertu de la présente convention, seront renvoyés dans leur patrie dans l'espace d'un an , à dater de l'échange des ratifications de la présente convention: les officiers de tout grade pourront, s'il préfèrent, continuer le service auquel ils sont actuellement attachés.

Les pensions des militaires de tout grade continueront à être payées par celle des puissances qui les a accordées.

Art. Vni. Les hautes parties contractantes s'engagent à se remettre réciproquement les titres domaniaux, documents et papiers relatifs aux provinces et districts réciproquement cédés dans le terme de deux mois, à dater du jour de la remise de cbacune desdites provinces ou districts: la même disposition s'étendra aux plans et cartes des villes et pays ci-dessus mentionnés.

Art. EX. Dans tous les. pays cédés ou échangés parla présente convention, le nouveau possesseur se chargera des dettes spécialement hypothéquées sur le sol desdits pays, et de cdle contractées pour des dépenses faites pour l'amélioration effective de ces pays; les dettes contractées oonstHutionndlement au nom du paySr particulièrement celles qui dans le ducbé de Lauenbourg ont été faites depuis 4798 , pour subvenir aux frais de la ligne de démarcation et à ceux causés par l'occupation française, seront reconnues dettes du pays; et il sera avisé, avec le concours des états provinciaux, aux moyens pour le remboursement prompt et exact des capitaux et des intérêts.

Art. X. Le bailliage de Meppen, appartenant au duc d^Aremberg, ainsi que la partie de Rheina-Wolbeck appartenant au duc de Looz-Gorswaren, qui dans ce moment.se trouvent provisoirement occupés par le gouvernement hanovrien, seront placés dans les relations avec le royaume de Hanovre que la constitution fédérative de TAUemagne réglera pour les territoires médiatisés. Les gouvernements prussien et hanovrîen s^étant néanmoins réservé, dans Tarticle XIII du procès-verbal du 4 3 février mentionné, de convenir dans la suite, s*il était nécessaire, de la fixation d^une autre frontière par rapport au comté appartenant au duc de Looz-Gorswaren, lesdits gouvernements chargeront la commission qu'ils nommeront pour la délimitation de la partie du comté de Lingen cédée au Hanovre, de s'occuper de l'objet susdit, et de fixer définitivement les frontières de la partie du comté appartenant au duc de Looz-Gorswaren qui doit, ainsi qu'il est dit, être occupée par le gouvernement hanovrien.

Les rapports entre le gouvernement de Hanovre et le comté de Bentbeim resteront tels qu'ils sont réglés par les traités d'hypothèque existant entre S. M. britannique et le comte de Bentbeim ; et après que les droits qui découlent de ce traité seront éteints, le comté de Bentheim se trouvera envers le royaume de Hanovre dans les relations que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés.

Ai^T. XI. S. M. le roi de Prusse désirant faire quelques échanges de territoire avec S. A. S. le duc de Brunswick, pour rectifier leurs territoires respectifs, S. M. le roi du royaume -uni de la Orande-Bretagne et d'Irlande, roi de Hanovre, s'engage à faire tout ce qui dépendra de lui pour porter S. A. S. à ces arrangements et pour les faciliter, et consent d'avance aux cessions desquelles les deux parties pourraient convenir. Le présent article s'étendra particulièrement sur Galvœrde et Walkenried, sans être absolument restreint à ces deux endroits.

Art. XII. S. M. britannique, roi de Hanovre, afin de concourir au voeu de S. M. prussienne, de procurer un arrondissement de territoire convenable à S. A. S. le duc d'Oldenbourg, promet de lui céder un district renfermant une population de cinq mille habitants.

Art. XIII.' Le présent traité sera ratifié, etc.

N^ 7. Convention entre la Prusse et le grand-duc de Saxe- Weimar, signée à Vienne, le ^""^ juin 1815.

S. M. le roi de Prusse, désirant mettre en exécution les dispositions qui ont été stipulées au Congrès de Vienne en faveur de S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, et que S. M. prussienne a pris sur elle de remplir, et, tant elle que S. A. R. le grând-duc ayant résolu de conclure tin traité particulier pour cet effet, les tleux soui%rains ont nommé, etc.

Abt. I. S. M. le roi de Prusse s'engage à céder de la masse de ses États, tels qu*ils ont été fixés et reconnus par les stipulations du Congrès de Vienne, à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, des districts de la population de cinquante mille habitants, ou contigus ou voisins de la principauté de Weimar.

S. M. prussienne s*engage également à céder à S. A. R. , dans la partie de la principauté de Fulde qui lui a été remise en vertu des mêmes stipulations, des districts de la population de vingtsept mille habitants.

S. A. R. le grand-duc de Weimar possédera les susdits districts en toute souveraineté et propriété, et les reunira, à perpétuité, à ses États actuels.

Art. II. Les districts et territoires qui devront être cédés à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, en vertu de . Farticle précédent, seront déterminés par une convention particulière, et S. M. le roi de Prusse s'engage à conclure cette convention et à faire remettre à S. A. R. les susdits districts et territoires dans le terme de de^x mois, à dater de réchange des ratifications du présent traité.

Art. m. Afin de répondre toutefois au désir qui lui en a été témoigné par S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, S. M. le roi de Prusse cède dès à présent et promet de faire remettre à S. A. R., dans le terme de quinze jours, à dater de la signature du présent traité, les districts et territoires suivants, savoir ;

La seigneurie de Blankenhayn, avec la réserve toutefois que le bailliage de Wandersleben, appartenant à Unter-Gleichen, ne soit point compris dans cette cession;

La seigneurie inférieure (Nieékre Herrschaft) deKranichfeld;

Les commanderies de Tordre Teutonique Zwœtzen, Lehesten et Liebstadt, avec leurs revenus domaniaux, lesquelles, faisant

322 APPINUGB m.

partie du bailliage d*Éckartsberga, forment des enclaves dans le territoire de Saxe-Weimar, ainsi que toutes les autres enclaves situées dans la principauté de Weimar, et appartenant audit baUllag«.

h» bailliage de Tautenbourg» à rexception de Droïzeo, Gœrftchen» Wethabourg, Wetterscheid et Mcedlscbutz^ qui resteront à la Pnifae;

Le village de Bamssla, ainsi que eeux de Elein-Brembaob et Berlstedt, enclavés dans la principauté de Weimar, et fj^partenafit au territoire d'Epfurt;

La propriété de& villages de BischoffBroda et ProbsteiieHa, enclavés dans le territoire d*Eisenacb> dont la souveraineté appartient déjà à S. À. E. le grand-duc.

La population de ces différente districts entrera dans celle de oûiquante miUe âmes assurée à S. A. R. le grand-due par Fartide L et en sera décomptée.

ÀAT. IV. Tous les. arrangements aooassoires qui sont une suite des cessions stipulées à Tarticle III, relativement aux dettes ^ archives, caisses pub)ique& et autres objets de la même nature, feront partie de la convention particulière meotieanée è Fartiele R

S. A. R, le grand-duc s^engage spécialement à se charger, pour les districts qu'il possédera dans la principauté de Fulde, dans la proportion de ces possessions, de sa part aux obligations que tout let nouveaux possesseurs, du ci-devant grand-duebé de Francfort auront à remplir.

Aat. V. Le présent traité sera ratifié, etc.

N* 8. Convention entre ta Prusse et les duc et prince de Nassauj du 3i mai 1815.

Les pessea8»>tt8 héréditaires de la maison d'Orange ayant été transmises» aemne indemaiiév à S. M. le roi de Prusse» ea vertu dee atipuktione convenues eatre les. puissances remues an Cengrès de Yleone, et u» arrangeiiMnt territortai avec LL. ÀA. SS^ les duc et prince de Nassau ayant été expressément r^ervô»S. M. le roi dA Prusaet a nommé, pour Conclure cet arrangement» son QhaniQeliei: d'État, etc.

Aar. L LL< AA. SS. les dae et priaoe de Naussaa cèdent à& M.

APrBNDiCt III. 3^3

le roi de FrvsM, en te«ite dowersûnelé êi propriété, ks baiflia- 9e», paroéMcs et endroit suiranU:

|0 Le bailliage île Uaz; i^ celui d'Atteawied; 3^ oehii de ScbcNO^erg; 4^ crioi de Altenlirehen; 5^ la paroisse de Hemm, faisant anciennement partie du bailliage de Hacbenberg; i^le bailliage de Schœnetein; 7^ celui de Freuaberg; 8^ celui de Pfiedewald; 9^ cehii de Dierdorf; 4 0^ la partie détachée du bailliage de Hersbach qm confine à AltenkirchM); 14^ le bailliage de Neuerburg; 4 2^ celui de Uammerstein, avec Irlich et Eogera; 4 3^ le bailliage de Heddesdorf; ii^ la ville de Neuwied; i5^ les eommuDes de (Hadbach, Heimbach» Weiss,. Sayn, MûhUK>foOy Benderf^ Weitersbourg, YaUendar et Mallendar, faisant partie du bailliage de Vallendar; i6^ les communes de Nieder-^Werth, Niederberg, Urbar^Immeodorf, Neudori, Abrenberg^Ehrenbreitsteinavec les moulins; Arzheim, Pfaffendorf et Horcbbeim, faisant partie du balUiaga d'Bbirenbreitstein; 4 7^ le bailliage de Braunfels; f g^ celui de Greifénstein; 49^ celui de Hoben-Solm&

Art. U. S; m. le roi de Prussey de son c6téi cède à LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau, avec tous les droits de souveraineté et de propriété:

4 ^ Les trois principautés anciennement possédées par la maison de Nassau-Orange^ Dietz» Hadamar et DOlenbourg» y compris la seigneurie de Beilstein, mais à Texception des bailliages de Burbacb et de Neukirehen;

20 Une partie de la principauté de Siegen et des bailliages de Burbacb et de Neunkirchen, renfermant une population de douze mille habitants, et composée de communes contiguës à la principauté de Dillenbourg;

3* Enfin, les seigneuries de Westerbourg et de Scbadek, et la partie du bailliage de Runckel qui appartenait ci-devant au grandduché de Berg.

Art. m. La partie de la principauté de Siegen et des baillîages de Fuil)àcb et de NeunMrchen qui, d*après rarticfe ci-dessus, devra être cédée, sera déterminé par des commisisaires nommés par Tes deux hautes parties contractantes, dans te prus court détaî, et au plus tard dans les quatre semaines qui suivront immédiatement la i^tificatiou du présent traité, mais, «n tout cas, avant la prise de possession de ces provinces de la maison de Kassaa-Orange. Les commissaires se conformeront au principe

de la contiguïté de ces portions avec les territoires respectifs, et auront un soin particulier pour que les rapports communaux, ecclésiastiques et industriels actuellement existants soient maintenus: sous les rapports industriels sont spécialement compris ceux qui regardent Texploitation des mines.

Dans le cas où ces commissaires ne pourraient pas s'accorder sur Fun ou Fautre de ces objets, ils sont autorisés à compromettre sur un arbitre nommé par eux-mêmes, qui décidera sans autre recours.

ART. IV. Les bailliages et portions de territoire à céder réciproquement, en conformilé des articles I, n et m, passeront au futur possesseur avec la totalité des banlieues des communes qui y appartiennent, ainsi qu*avec toutes les propriétés publiques et domaniales que ces territoires renferment, sous quelque dénomination qu'elles s*y trouvent, ou quel que soit le titre auquel elles puissent avoir été acquises. Aucune partie ne possédera^es enclaves dans le territore de Fautre; et nommément les abbayes de Rommersdorf, Sayn, Nieder-Werth et Besselich, qui sont situées dans les communes cédées par Farticle I, seront comprises dans le territoire prussien avec leurs propriétés enclavées dans les limites prussiennes.

Les deux parties contractantes renoncent réciproquement, Fune en faveur de Fautre, à tous revenus, droits de suzeraineté, de féodalité ou autres, de quelque nature qu'ils puissent être, qui appartiendraient à Fune d'elles dans le territoire de Fautre.

Les ustensiles de la monnaie d'Ehrenbreitstein, les meubles qui se trouvent au château d'Engers, et les yachts appartenants à LL. ÀÂ. SS. les duc et prince de Nassau, leur sont réservés pour être enlevés dans Fespace de trois mois, à dater de la ratification du présent traité.

Art. y. Pour assurer et compléter les fortifications et la défense de l'ancienne forteresse d'Ehrenbreitstein, située dans le territoire cédé par la maison de Nassau, dans le cas où l'on jugeât convenable de la rétablir, il est stipulé qu'en général la Prusse pourra établir des travaux militaires partout où elle le voudra, à la distance de quinze cents perches d'Allemagne (lUieinlœndische Ruthen) de la forteresse, même dans des communes qui pourraient être restées sous la souveraineté nassovienne, en

APPBNIMCB II. 3^5

indemnisant toutefois les propriétaires, et sans préjudice des rapports territoriaux.

Art. VI. Pour empêcher que les cessions convenues par Tarticle premier ne tendent au détriment du commerce du duché de Nassau, il est convenu que Timportation par le Rhin et Fexportation par ce fleuve, par le moyen des routes allant au Rhin par Ehrenhreitstein et Yallendar, ne seront soumises à aucune entrave par rapport aux habitants du duché, ni assujetties à de nouvelles charges.

Art. Vn. A Tégard des arrérages des revenus et des excédants des caisses publiques, on mettra à exécution les principes qui ont été adoptés et qui sont observés, quant à ces mêmes objets, envers S. M. le roi des Pays-Pas, dans les parties de territoire dont la possession a été transmise à sadite Ms^'esté par S. M. le roi de Prusse.

Art. ym. Quant aux dettes des parties de territoire cédées, il a été convenu ce qui suit:

4 ^ Que les dettes particulières des communes, paroisses, bailliages, districts, ou provinces, passent, avec ces communes, paroisses, bailliages, districts et provinces, aux futures possesseurs, et continueront d*y être affectées. Lorsque les bailliages, districts ou provinces seront partagés, les dettes particunères de ces bailliages, districts ou provinces, seront réparties entre les deux gouvernements dans la proportion dans laquelle les parties cédées ont dû contribuer^usqu*à présent au payement des intérêts et au remboursement des capitaux, ou, si cette proportion ne peut pas être déterminée, dans celle dans laquelle ils ont en général contribué aux dépenses commîmes.

2^ Les dettes des caisses d*État et de la chambre des finances du duché de Nassau, telles que leur montant, au 34 décembre 484 4, aura élé constaté, seront réparties entre les deux parties dans la proportion des revenus nets que les territoires cédés ont annuellement versés dans les caisses centrales de l*Ëtat et de la chambre des finances, en prenant pour moyen terme les cinq années immédiatement antérieures à 4 842, en ajoutant toutefois à cette moyenne proportionnelle le revenu net du bailliage de Runckel dans Tannée 4 84 4.

3^ Les dettes de TÉtat et de la chambre des finances des princes de Nassau-Orange seront réparties entre les deux parties con-

S36 Arp<NiHCi III.

IracUote», daps la proportion et d'après Vépoqoe qu*on ¥ieai «Le déterminer, en prenant pour moyen terme les rereno^ net» de la chambrf d« Naa^u^Onange dans les cinq annéea de ^BOi à 4905, e(t ajoutant, pour chacune de ces années, le reyenu net dea aeigneuric» da WesterJlHwrg et de Scbadek, tel qu*U a été en 184».

4^ Les dett#a provenant de Naaaau^aarbrûck doitf la caiaae d'État du 4uebé da Nasaau pourrait encore éti\a grerée, ne sont pas comprises dans cette distribution: elles resteront excluatve^ ment à la charga de la maison des duc et prince de Naeaan.

Awjf, Ht I/oa pansions qui ont été accordée» pour services randws à telle partie de territoire, ou qui proyiennent de biens aéoulariaés situéa dan« une de ces parties; en un mot toutes les pensions qui, d*apnM la nature de leur origine, appartiennent à un territoire en particulier, seront payées par la partie qui pos-^ aédera les obiata auKquala elles étaient originairement aflfeetées. Les pensions militaires seront à la charge du gouvernement qui po$9édera le territcnre d*ou le pensionnaire est natif.

Iw autres pensions qui. n'entrent pas dans cette catégorie, seront réparties dans la proportion des revenus, de la même manière qn*il a été dit pour lea dettes publiques*

Les rentes viagères mffon% traitées à l'instar des dettes, et ser'* viasi en totalité ou en partie, par les deui^ gouvernements, selon qna d^s portions de teiritoire ou le pays entier en seront grevés.

AaT, X Le^ fonctionnaires et employés locaux suivent les territoirea cédés; dans lés bdilliagea partagée, le gouvernement auquel pasae Tendroit de ieur domicile actuel, s'en chargera.

Tous les fonctionnaires centraux et provinoiaux employés dans leaadministrationadeWieabaden, Weilbourg, DietasetOillenbourg. re«t#ront à la maiaon de Nasaau ou y pa@«eront; la Prusse se Pbarg^ d^ ceux d'Ebranbraitetein.

Laa fonctionnairea ç^traux qui no peuvent continuer à servir l'un ou l'autre dea deux gouvernements, ou auxquels l'un ou l'autre accordera leur retraite im^ les trois moia qui suivront immédiatemant la présenta convention, raoovront les pensions ou p9n^ion^ de retraite fixées par redit des duc et prince de Nassau, du 3 et du 4 6 décembre 1844; ce? pensions seront payéa» par lea dwx gouvernemants, au prorata de la proportion convenue à l'égard des dettes, Aucun fonotionnaire dont l'un ou

APPIR MCI IIL 327

Tautre gouvernement se seni chargé, ne s^ra traité moins làvorablemeot qae ledit édit ne ]*a déterminé.

ART. XL Tooa les militaires nés dans an des territoires réci^ proqQement cédés et qui n*0Qt pas rang d'officier^ seront a|>rès la campagne dans laquelle on va entrer, remis aux autorités mi* litaires du gouvernement auquel leur endroit natal appartiendra. Jusqu'à cette époque, ils continueront leur service actuel.

Les offid^^ ne seront pas empêchés par le gouvernement aoquel leur endroit natal reste ou passe, de continuer à servir^ s'ils le préfèrent, l'autre gouvernement;

Art.XIL Les condamnés aux maisons de force ou de correction et les gens en démence renfermés dans les hôpitaux, seront remte aux gouvernements respectifs d'après les lieux de leur naissance.

Art. XIU. Les archives et dépôts d'écriture seront tr^ d'après le partage des territoires, et chaque gouvernement sera mis en possession des actes et instrwnents qui se rapportent à la portion qui lui est échue.

Art. XIY. La Prusse se charge des engagements de la maison ducale de Nassau relatife aux postée de Taxis, autant que ces engagements reposent sur les portions de territoire qui lui ont été cédées.

Art. XV. La grande route de Giessen à Bhrenbreîtstein, qui traverse le pays de Nassau, formera une route militaire pour la Prusse, destinée à établir la communication entre Erfort et Goblenz. Tout ce qui aura été convenu à l'égard des routes militaires prussiennes qui passent par les États du roi de Hanovre et de l'électeur de Hesse, sera appliqué à la susdite route de Giessen à Ehrenbreitstein.

Art. XYL Pour terminer dé6nittvement tous les points qui exigent des arrangement ultérieurs, nommément ce qui regarde les dettes, les pensions et les fonctionnaires et employés, les deux gouveraements nommeront, immédiatement après la ratification du présent traité, des commissaires qui se réuniront à Wiesbaden, à l'effet de convenir, dans le plus bref délai possible» de tous ces arrangements. Ils auront le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour que le payement des intérêts des dettes publiques et celui des pensions ne souffrent pas d'interruption, que le crédit des effets publics ne soit pas ébranlé, et que le service des caisses continue à se faire comme par le passé.

39S AmiiDicB 111.

AIT. XYn. Gomme la convention conclue le 34 mai entre LL. MM. les rois de Prusse et des Pays-Bas, relativement à des cessions réciproques, renferme un artide ainsi conçu :

»0 sera nommé incessamment, par S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi des Pays^as^ une commission pour régler tout ce qui est relatif à la cession des possessions nassoviennes de S. M., par rapport aux archives^ dettes, excédants de caisses et autres objets de la même nature. La partie des archives qui ne regarde point les pays cédés, mais la maison d*Orange, et tout ce qui, comme bibliothèques, collections de cartes et autres objets pareils, appartient à la propriété particulière et personnelle de S. M. le roi des Pays-Bas, restera à S. M. et lui sera aussitôt remis. Une partie des susdites possessions étant échangées contre des possessions des duc et prince de Nassau, S. M. le roi de Prusse s*engage et S. M. le roi des Pays-Bas consent à faire transférer l'obligation stipulée par le présent article sur LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau, pour la partie desdites possessions qui sera réunie à leurs États. «

LL. AA. SS, les duc et prince de Nassau s'engagent à remplir, au nom et place de S. M. le roi de Prusse, les obligations qu'U y a contractées, autant que ces obligations concernent les territoires et parties de territoires de la maison de Nassau-Orange, qui^ par le présent traité» leur sont cédés.

Abt. Xym. Les ratiûcations de cette convention seront échangées, etc.

Article séparé.

En concluant le traité principal entre S. M. le roi de Prusse et LL. AA. les duc et prince de Nassau, les soussignés plénipotentiaires ont encore arrêté la convention éventuelle suivante:

Dans le cas où S. M. le roi de Prusse, par suite des arrangements territoriaux qui vont être arrêtés avec la Hesse électorale, trouverait moyen d'acquérir le comté inférieur de Katzenelnbogen avec le parage de Hesse-Rotbenbourg qui y est enclavé, S. M. s'engage à céder à LL. AA. les duc et prince de Nassau ledit comté, avec le^ propriétés de Féiecteur de Hesse qui y sont situées, et avec les droits de parage et les possessions de Hesse-Rothenbourg. Par contre, LL. AA. s'engagent à abandonner à S. M. la partie de

APPKlfDICB III. 329

la principauté de Siegen et des bailliages de Burbach et de Neun- Idrchen, qui leur revient en vertu du traité principal, ainsi que le bailliage nassovien d*Atzbacb, avec tous les droits et toutes les propriétés de la maison ducale dans ce district. Toutes les dispositionsdu traité principal sont applicables à cette cession éventuelle. Cette convention particulière aura la même force obligatoire que le traité principal, et les ratifications, etc.

N^ 9. Acte pour la constitution fédérative de P Allemagne, signé à Vienne, le 8 juin 1845.

Les princes souverains et les villes libres de rAllemagne, animés du désir commun de mettre à exécution Tarticle VI du traité de Paris du 30 mai 4 84 4, et convaincus des avantages qui résulteront de leur union solide et durable pour la sûreté et Tindépendance de rAllemagne, et pour Féquilibre de l*Europe, sont convenus de former une confédération perpétuelle, et ont, pour cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs leurs envoyés et députés au Congrès de Vienne, etc.

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