‹ Éléments du droit international (volume 2)Chapitre 27 sur 34 · I. Dispositions générales · texte numérisé non relu

I. Dispositions générales

Art. I. Les princes souverains etles villes libres d'Allemagne, en comprenant dans cette transaction LL. MM. Tempereur d'Autriche, les roi de Prusse, de Danemark et des Pays-Bas, et nommément:

L'empereur d'Autriche et le roi de Prusse, pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'empire germanique;

Le roi de Danemark, pour le duché de Holstein ;

Le roi des Pays-Bas, pour le grand-duché de Luxembourg; établissent entre eux une confédératien perpétuelle, qui portera le nom de Confédération germanique.

Art. IL Le but de cette confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des États confédérés.

Art. UL Les membres de la Confédération, comme tels, sont égaux en droits; ils s'obligent tous également à maintenir l'acte qui constitue leur union.

Art. IV. Les affaires de la Confédération seront confiées à une diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par

330 AfPEffDlCICJH.

leurs pléoipolealiaîres, 6oii iodividoeUement, soit cottecliTeHiei^ de la manière suivante, sans préjudice de leur rang:

40 Autriche 4 voix; t^ Prusse 4 ; 3« Bayière 4 ; 4^ Saxe 4 ; 5<> Hanovre 4 ; 6<> Wurtemberg 4 ; 1^ Bade 4 ; 8^ Hesse électorale 4 ; 9^ (jrand-ducbé de Hesse 4 ; 40<^ Danemark, pour Holstetn 4 ; 4 4^ Pays-Bas, pour Luxembourg 4 ; 4S^ Maisons grand-dncales et ducales de Saxe 4 ; 4 3^ Brunswick et Nassau 4 ; 4 4^ Mecklenbourg-Schwérin et Strelitz 4 ; 4 5^ Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Scbwartzbourg 4 ; 4.6^ Hobenzoliem , Lichtenstein , Reuss» Scbaumbourg-Lippe, la Lippe et Waldeck 4 ; 47^ Les villes libres de Lubeck, Francfort, Brème et Hambourg 4 voix.

Abt. V, L*Autriche présidera à la diète fédérative* Chaque État de la Confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un e^»ace de temps qui sera fixé.

Art. VL Lorsqu*il s*agira de lois fondamentales à porter, ou de changements à faire dans les lois fondamentales de la Confédération, de mesures à prendre par rapport à lacté fédératif méme^ d'institutions organiques ou d'autres arrangements d*un intérêt commun à adopter, la diète se formera en assemblée générale; et dans ce cas, la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue respective des États individuels:

L*Autriche aura 4 voix; la Prusse 4; la Saxe 4; la Bavière 4; le Hanovre 4 ; le Wurtemberg 4 ; Baden 3 ; Hesse élecU>rale 3; Grandnlnché de Hesse 3; Holstein 3; Luxembourg 3; Brunswick 2; Mecklenbourg-Schwérin S; Nassau %; Saxe-Weimar 4 ; Saxe-Gotha 4 ; Saxe-Cobourg 4 ; Saxe-Meiningen 4 ; Saxe-Hildburghausen 4 ; Mecklenbourg-StreMtz 4 ; HolsteiU'-Oldenbourg 4 ; Anhalt - Dessau 4; Anhalt -Bembourg 4; Anhalt - Rœthen 4; Scfawartzbourg-Sondershausen 4 ; Schwartzbourg-Rudolstadt 4 ; Hohenzollern-Hechingen 4 ; Liechtenstein 4; HobenzoUem-Sigmartngen 4 ; Waldeck 4 ; Reuss, branche aînée 4 ; Reuss, branche cadette 4 ; Schaqmbourg-Lippe 4 ; la Lippe 4 ; la ville libre de Lubeck 4 : la ville libre de Francfort 4 ; la ville libre de Brème 4 ; la ville libre de Hambourg t voix.

La diète, en s'occupant des lois organiques de la Confédération, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens États de TEmpire médiatisés.

Art. Vn. La question si une affaire doit être discutée par Tas-

ÀPPKiiDiCB m. 334

semblée générale, confonnément aux principes cî-desaus étabKs, sera décidée dans rassemblée ordinaire, à la pluralité des voix.

La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l'assemblée générale, et iburmra k celle-ci tout ce qu^il lui faudra pour les adopter on les reijeter. On dédd^a par la pluralité des voix, tant dans l'assemblée ordinaire que dans rassemblée générale, avec la différence toutefois, que dans la première il suffira de la f^uraltté absolue, tandis que dans Tautre les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y aura parité de voix dans rassemblée ordinaire, le président décidera la question; cependant, chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement des lois fondamentales, d'institutions* organiques, de droits individuels, ou d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale.

La diète est permanente : elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas an delà de quatre mois.

Toutes les dispositions ultérieures relatives à llagonmement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.

Art. Vni. Quant à l'ordre dans lequel voteront les membres de la Confédération, il est arrêté que, tant que la diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard; et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organiques, la diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne diète, et notamment d'après le recès de la députation de l'Bmpire de 4 803. L'ordre que l'on adoptera, a*influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la Confédération, hors de leurs rapports avec la diète.

Art. K. La diète siégera à Francfort-sur-Ie-Mein. Son ouverture est fixée au 4 ®' s^tembre 4 8 4 3.

Art. X. Le premier objet à traiter par la diète, après son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la Confédé-

ration, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

Art. XI. Les États de la Confédération s*engagent à défendre, non-seuiement TAllemagne entière, mais aussi chaque État individuel de l'union, en cas qu*il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent "comprises dans cette union.

Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec Tennemi, ni faire la paix ou un armistice, sans le consentement des autres.

Les membres de la Confédération, en se réservant le droit de former des alliances, s^obligent cependant à ne contracter aucun engagement qui serait dirigé contre la sûreté de la Confédération ou des États individuels qui la composent \

Les États confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la diète. Celle-ci essayera, moyennant une commission, la voie de la médiation. Si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austrégal (Austrœgal Instanz) bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront sans appel.

n. Dispositions particulières.

Outre les points réglés dans les articles précédents, relativement à rétablissement de la Confédération, les États confédérés sont en même temps convenus d'arrêter, à l'égard des objets suivants, les dispositions contenues dans les articles ci-après, qui doivent avoir la même force et valeur que ceux qui précèdent.

Art. XII. Les membres de la Confédération dont les possessions n'atteignent pas une population de trois cent mille âmes, se réuniront à des maisons régnantes de la même famille ou à d'autres États de la Confédération dont la population, jointe à la leur, atteindra le nombre indiqué ici, pour former en commun un tribunal suprême.

Dans les États cependant d'une population moins forte, où des tribunaux pareils de troisième instance existent déjà, ils seront

^ La disposition renfeimée dans ce 3® paragraphe n'a point ^t l'article LXm du traité général, lequel correspond à l'article XI ci^

^té consacrée par dessus.

conservés dans leur qualité actuelle, pourvu que la population de rÉtat auquel ils appartiennent ne soit pas au-dessous de cent cinquante mille âmes.

Les quatre villes libres auront le droit de se réunir entre elles pour rinstitution d'un tribunal suprême commun.

Chacune des parties qui plaideront devant ces tribunaux suprêmes communs, sera autorisée à exiger le renvoi de la procédure à la faculté de droit d'une université étrangère, ou à un siège d'échevins, pour y faire porter la sentence définitive.

Art. Xni. Il y aura des assemblées d'États dans tous les pays de la Confédération.

Art. XIV. Pour assurer aux anciens États de l'Empire qui ont été médiatisés en 4 806 et dans les années subséquentes, des droits égaux dans tous les pays de la Confédération, et conformes aux rapports actuels, les États confédérés établissent les principes suivants:

4 ^ Les maisons des princes et comtes médiatisés n'en appartiennent pas moins à la haute noblesse d'Allemagne, et conservent les droits d'égalité de naissance avec les maisons souveraines (Ebenbûrtigkeit), comme elles en ont joui jusqu'ici.

8^ Les chefs de ces maisons forment la première classe des États dans les pays auxquels ils appartiennent; ils sont, ainsi que leurs familles, au nombre des plus privilégiés, particulièrement en matière d'impêt.

3^ Ils conservent en général, pour leurs personnes, leurs familles et leurs biens, tous les droits et prérogatives attachés à leurs propriétés, et qui n'appartiennent pas à Fautorité suprême ou aux attributs du gouvernement. Parmi les droits que leur as* sure cet article, seront spécialemnnt et nommément compris:

a) La Uberté illimitée de séjourner dans chaque État apparie^ uant à la Confédération, ou se trouvant en paix avec elle;

b) Le maintien des pactes de famille, conformément à l'ancienne constitution de l'Allemagne, et la faculté de lier leurs biens et les membres de leurs familles par des dispositions obligatoires, lesquelles toutefois doivent être portées à la connaissance du souverain et des autorités publiques : les lois par lesquelles cette faculté a été restreinte jusqu'ici ne seront plus applicables aux cas à venir;

c) Le privilège de n'être justiciables que des tribunaux supé-

dS4 APrBHDiCl lli.

rieuni» et Texeraption de loute con9crip<kMB ndlttaHre popor eu et lewrs fooMUes;

d) L*exercice de la juridiction civile et criœineUe en preauère, et, si les possession» sont assez coosid^ables, en seeonde instance; de la juridi<^ioii forestière» de la police locale et de Finspection des églises, des écoles et des fondations charitdbies; le tout en conformité des lois du pays auquel ils restent 90iimi8< ainsi qu'aux règlements militaires et à la sunrdllance suprême réservée aux gouyernementSf relativement wool o\^t^ des préro^ ^ves ci*dessus mentionnées.

Pour mieux déterminer ces prérogatives, comme en général pour régler et consolider les droits des princes^ comtes et seigneurs médiatisés, d'une manière uraforme dans tous les États de la CoufédératioQ germanique, Tordonnanee pid>liée à ce sujet par & M. le roi de Bavière, en 1 803, sera adoptée pour norme générale.

L ancienne noblesse immédiate de TEmpire jouira des droits énoncés aux paragraphes a et 6, de celui de siéger à Fajssendt>lée des ÈtaASr d'exercer la juridiction patrimoniale et fotestièrer la poUee locale et le patronat des églises^ ainsi que de celui de n*^re pas justiciable des tribunaux ordinairesw Ces droits ne seroAl toutefois exNTcés que d'après les règles établies par les lois du pays dans lequel les men^res de cette nc^lesse sont possesnonsés.

Dan» les> provinces détachées de l'Allemagne par la paix de Lunéviile, du 9 février 4 804, et qui y sont ai^ovrdliuî de noiH veau réfmies« l'appftieaticai des principes ci-desms énoncéSr rela-* tivement à Tancienne noblesse inHnédiate de l'Empire, sera sc^ette aux BBotMfications rendues nécessaires par les rapports qui existent dans ces provinces.

ÂAT.. XV. La continvation des r^xtea directes et sobsidiaôreis assignées sur L'octroi de la navigation da Rhin, ainsi que les dispositioiks du recès de la députatraii de l'empnie, àa 4 S février ia03, redativement au payement des- dettes et des pensions acœrdëea à des individus eccMsîastiques ou laies, socii garattlîe» par la Coafiédéiratienc

Les membres des d-de^vant chapitres des églises caâiédraie9, comme ceux des chapitres libres de t^ra^îre, ont le dreit^ ée jo«nr des peaaiiais qui leur stoni assignées par le susdit recès ésm tout pays quelconque se trouvant en paix avec la Conlééératîonr germanique.

AFPEUDIGS III. 335

Les meadbres de Tordre TenloBÎqiie qai ii*ont pas encore 6lytenu des pensions suffisantes, les obtiendront d'après les priodpe» établis pour les cinpHres des ég^es eatlMdraies par le reeèsde k députation de TEmpire de 48^93, et les prinees qui ont acquis d'anciennes possessions de l'ordre Teutonique, acquitteront ces pensions en proportion de leur part aux biens de l'ordre Teutonique.

L» diète de la Confédération s'occupera des mesures à prendre pour la caisse de sustentaiion ei les pensions des éréques et autres ecclésiastiques des pays sur la rive gauche du Rhin, lesquelles peosKMM. seront transférées aux possesseurs actuels desdits pays. Celte affaire sera réglée dans le délai d'un an; et jusque-là, le payement des pensions aura lieu comme jusqu'ici.

Abt. XYI. La ^fférence des eonlessions cbrétieimes dans les pays et territoâres de ta Conléd^*alion allemande n*en entraînera aucune dans la jouissance des droi^ ciyils et po^Viques. La diète prendra en eeesidération lès moyens d'opérer, de ta manière la plus uBiloffDe, l'améMoration de l'état civil de ceux qui professent la religion juive en Allemagne, et s'occupera particuMèreneol des mesures par lesquelles oo pourra leur assm^er et leur garantir, dans les États de la Confédération, la jouissaftce des droits civils, à condition qu'ils se soumettent à to«ites les obligations des autres cttoyeiiâ. En attendant^ les droits accordés déjà aux membres de cette religion par tel ou tel État en .particulier, leur seront ccmsertés.

ÀAT. XTIL La -maison des princes de la Tour et Taxis conservera la possession et les revenus des postes dans tes Élals ceoafédérés, teMes qu'elles lui ont été assurées par le recès de la députation de l'Empire, du t& février i80'9, ou par des cen- VMkliens postéri>e«res, autent qu'il n'en sera pas autrement exposé par de nouvelles conventions librement stipulées de part el d^autre^ Bn tous cas, les droits et prétentîoBs de^ cette maison, soit à la conservation des postes, soit à une juste mdenuiilé, tels que le susdit recèjs les a établis,, seront maintenus. Cette di^osition s'applique aussi au cas où l'ancienne administration des postes aurait été abolie depuis f 803, en contravention au recès de la députation de l'Empire, à moins que l'indemnité n'ait élé déâutirement fixée par «ne coUTention» particulières

Ait. XYin,. Les prinoes et villes libres de rJUiënagae sont

336 ArpuNDici iiL

convenus d^assurer aux siyeU des Etats confédérés les droits suivants:

4 ^ Celui d*aequérir et de posséder des biens-fonds hors des Umites de TÉtat où ils sont domiciliés,sans que Tétat étranger puisse les soumettre à des contributions ou charges autres que celles que supportent ses propres sujets;

t^ Celui

a) De passer d*un État confédéré à Tautre, pourvu qu'il soit prouvé que celui dans lequel ils s'étabiissent les reçoit comme sujets;

6) D'entrer au service civil ou militaire de quelque État confédéré que ce soit; bien entendu cependant que Texercice de Tuu ou de Tautre de ces droits ne compromettra point Tobllgation au service militaire que leur impose leur ancienne patrie; et pour qu*à cet égard la différence des lois sur l'obligation au service militaire ne conduise pas à des résultats inégaux et nuisibles à tel ou tel État particulier, la diète de la Confédération délibérera sur les moyens d'établir une législation autant que possible égale, relativement à cet objet;

3^ La liberté de toute espèce de droit d'issue ou de détraction, ou autre impôt pareil, dans le cas où ils transporteraient leur fortune d'un État confédéré à l'autre, pourvu que des conventions particulières et réciproques n'en aient autrement statué.

4^ La diète s'occupera, lors de sa première réunion, d'une législation uniforme sur la liberté de la presse et des mesures à prendre pour garantir les auteurs et éditeurs <;ontre la contresfaction de leurs ouvrages.

Art. XIX. Les États confédérés se réservent de délibérer, dès la première réunion de la diète à Francfort, sur la manière de régler les rapports de commerce et de navigation d'un État à Tautre, d'après les principes adoptés par le Congrès de Vienne.

ART. XX. Le présent acte sera ratifié par toutes les parties contractantes, etc.

N^ 10. Traité entre l'Autriche et le roi des Pays-Bas, signé à Vienne, le 31 mai 1815.

S. M. l'empereur d' Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, et S. M. le roi des Pays-Bas, désirant de mettre en exécution et de

Digiti

compléter les dispositions du traité de paix conclu à Parts le 30 mai 4 814, qui, afin d'établir un juste équilibre en Europe, et de constituer les Provinces -Unies dans des proportions qui les mettent à même (^ soutenir leur indépendance par leurs propres moyens, leur assure les pays compris -entre la mer, les frontières de la France et la Meuse, mais qui ne détermine point encore leurs limites sur la rive droite de ce fleuve, et leursdites Majestés ayant résolu de conclure pour cet effet un traité particulier, conforme aux stipulations du Congrès de Vienne, elles ont nommé des plénipotentiaires pour concerter, arrêter et signer tout ce qui est relatif à cet objets etc.

Art. p. Les anciennes provinces - unies des Pays-Bas et les ci -devant provinces belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le môme article, sous la souveraineté de S. A. R. le prince d'Orange-Nassau, prince souverain des Provinces-Unies, le royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte constitutionnel desdites Provinces-Unies. S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême , reconnaît le titfe et les prérogatives de la dignité royale dans la maison d'Orange-Nassau.

Art. II. La ligne comprenant les territoires qui composeront le royaume des Pays-Bas, est déterminée de la manière suivante: elle part de la mer, et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article III du traité de Paris du 30 mai 4 844, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites du duché de Luxembourg, de là elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien évêché de Liège, jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton et de celui de Malmédy, jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départements de l'Ourthe et de la Roer: elle longe ensuite ces limites jusqu'à

^ En 1830, la Belgique s'est séparée de la Hollande: elle forme actuellement un royaume indépendant. Voir le traité du 15 Novembre 1831, entre la France, rAulriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie (Tom. I, p. 02); ainsi que les traités signés à Londres, le 19 Avril 1819:

1^ Entre les cinq puissances (1* Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie);

T Entre les mêmes et la Belgique;

3» Entre la Belgique et les Pays-Bas.

338 APPBIf DICI .Ul.

ce qu'elles touchent à celles du canton ci-devani français d'Eupes dans le duché de Umhourg, et en suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du nord , laissant à droite une petite partie du ci-devant canton français d*Auhel, || joint au point de contact des trois anciens départements de FOurthe, de la Meuse- Inférieure et de la Roer; en partant de ce point, ladite ligne suit odie qui sépare ces deux derniers départements jusque-là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Rœr), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départements; poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien département de la Roer) r^nonte de là vers le nord, et, laissant Hillensberg à droite, et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égaies, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrive à landen territoire hollandais; puis laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres, du côté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord de Schwalmen, continue à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Yenloo; elle renfermera cette ville et son territoire. De là, jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Gennep elle suivra le cours de la Meuse, à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (KheinUendische Authen), appartiendront avec leurs banlieues au royaume des Pays-Bas; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, que le territoire prussien ne puisse, sur aucun point, toucher à la Meuse, ou s'en approcher à une distance de huit cents perches d'Allemagne.

Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne (rontière hollandaise, jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle était en 4 795, entre Glèves et les Province&-Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernements de Prusse et des Pays-Bas, pour procéder à la détermination exacte des limites tant du royaume des Pays-Bas que du grand-duché de Luxemboui^, désignées dans l'article lY: et celte commission réglera

APPBNDICK III. 339

à l'aide d'experts, tout ce qiii concerne les constructions hydrotechniques , et autres points , suivant Tavantage mutuel des deux hautes parties contractantes, et de la manière la plus équitable et la plus convenable. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de KyfwsBrd, Lobith, et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.

Les enclaves Ruissen, Malburg, de Lymers, avec la ville de Sevenaer et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays> Bas; et S. M. prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendants et successeurs.

Art. III. La partie de l'ancien duché de Lux^inbourg comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cédée au prince souverain des Provinces -Unies, aujourd'hui roi des Pays'-Bas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le souverain des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui de grand -duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. de faire, relativement à la succession dans le grand-duché, tel arrangement de famille entre les princes ses fils qu'elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles.

Le grand-duché de Lux^nbourg servant de compensation pour les principautés de Nassau -Dillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formera un des États de la Confédération germanique, et le prince roi des Pays-Bas entrera dans le système de cette confédération, comme grand -duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres princes allemands.

La ville de Luxembourg sera considérée, sous le rapport militaire, comme forteresse de la Confédération. Le grand -duc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, sauf l'approbation du pouvoir exécutif de la Confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la constitution future de iMtUe confédération.

Art. IY. Le grand -duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le royaume des P/iys-Bas, tel qu'il a été désigné par l'artide H, la France, la Moselle jusqu'à l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de l'Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant

canton français de Saint- Vith, qui n'appartiendra point au grandduché de Luxembourg.

Des contestations s'étant élevées sur la propriété du duché de Bouillon, S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, s'engage à restituer la partie dudit duché qui est comprise dans la démarcation ci-dessus indiquée, à celle des parties dont les droits seront légitimement constatés.

Art. V. S. M. le roi des Pays-Bas renonce à perpétuité, pour lui et ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. le roi de Prusse, aux possessions souveraines que la maison de Nassau- Orange possédait en Allemagne, et nommément aux principautés de Dillenbourç, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la seigneurie de Beiisten, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la maison de Nassau par le traité conclu à la Haye le ii juillet 184 4. S. M. renonce également à la principauté de Fulde et aux autres districts et territoires qui lui avaient été assurés par l'article XII du recès principal de la députation extraordinaire du 25 février 1803.

Art. VL Le droit et l'ordre de succession établi entre les deux branches de la maison de Nassau par l'acte de 1783, dit Nosaauischer Erbverein, est maintenu et transféré des quatre principautés d'Orange -Nassau au grand-duché de Luxembourg.

Art. VII. S. M. le roi des Pays-Bas, en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les articles II et IV, entre dans tous les droits et prend sur lui toutes les charges et tous les engagements stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans le traité de paix conclu à Paris le 30 mai

Art* VIIL S. M. le roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du 1 i juillet 1814, comme bases de la réunion des provii»ces belgiques avec les 'Provinces -Unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent traité, lesdits articles auront la même force et valeur comme s'ils étaient insérés mot à mot dans la transaction actuelle.

Art. IX. Il sera pommé incessamment par S. ]M. le roi de Prusse et S. M. le roi des Pays-Bas, une commission pour régler tout ce qui est relatif à la cession des possessions nassoviennes de S. M. par rapport aux archives, dettes, excédants de caisses et autres objets de la même nature. La partie des archives qui ne

regarde point les pays cédés, mais la maison d'Orange, et tout ce qui, comme bibliothèques, collections de cartes et autres objets pareils, appartient à la propriété particulière et personnelle de S. M. le roi des Pays-Bas, restera à S. M. et lui sera aussiU^t remis. Une partie des susdites possessions étant échangée contre des possessions des duc et prince de Nassau, S. M. le roi de Prusse s'engage et S. M. le roi des Pays-Bas consent à faire transférer Tobligation stipulée par le présent article sur LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau pour la partie desdites possessions qui sera réunie à leurs États.

Art. X. Le présent traité sera ratifié, etc.

Article séparé et secret joint au traité du ^\ mai \S^ Centre l'Autriche et le roi des Pays-Bas.

Les dettes spécialement hypothéquées, dans leiu* origine, sur les provinces belgiques , ou contractées pour leur administration intérieure devant avec ce pays passer à la charge de S. M. le roi des Pays-Bas, S. M. reconnaît l'obligation de s'en charger, et s'engage à faire liquider dans le délai de trois mois lesdites dettes à la libération de S. M. l'empereur d'Autriche. S. M. L et R. Apost. ayant une réclamation ouverte pour des charges résultantes de l'administration intérieure desdites provinces belgiques, entre autres des pensions, les droits de S. M. sont à cet égard réservés, et S. M. le roi des Pays-Bas s'engage à entrer immédiatement en négociation sur ces différents objets avec l'Autriche.

Le présent article séparé et secret aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour ; il sera ratifié et les ratifications seront échangées en même temps.

En foi de quoi, etc.

Annexe de l'article VIII du traité dw 31 Mai 1815.

Acte signé, le th juillet 4844, à la Haye, par le secrétaire dÈtcU pour les affaires étrangères, pour Vacceptation de la souveraineté de S. A. à. des provinces belgiques.

S. E. le comte de Glancarty, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. britannique auprès de S.A. R. le

34i APrENDICB III.

prince souverain des Pays«Bas*Unis, ayant remis an soussigné la copie du protocole d*une conférence qui a eu lieu au mois de juin, etc.; le soussigné a mis la copie du protocole et la note officielle dudit ambassadeur, qui contenait le précis de ses ins-* trùctions i ce sij^jet, sous les yeux de S. A. R.

S. À. R. le prince souverain reconnaît que les oonditicms de la réunion contenues dans le protocole sont conformes aux huit articles dont la teneur suit:

Amt. I. Cette réunion devra être intime et complète, de façon que les deux pays ne forment qu*un seul et même État, régi par la constitution déjà établie en Hollande, et qui sera modifiée d*un commun accord, d'après les nouvelles circonstances.

Abt.MI. Il ne sera rien innové aux articles de cette constitution , qui assurent à tou3 les cultes une protection et une faveur égales, et garantissent Tadmission de tous les citoyens, quelle qae soit leur croyance religieuse, aux emplois et offices publics.

Aax. IIL Les provinces belgiques seront convenablement représentées à rassemblée des États- Généraux t dont les sessions ordinaires se tiendront, en temps de paix, alternativement dans une ville hollandaise et dans une ville de la Belgique.

Abt. ÏV. Tous les habitants des Pays-Bas se trouvant ainsi constitutionnellement assimilés entre eux, les différentes provinces jouiront également de tous les avantages commerciaux et autres que comporte leur situation respective, sans qu'aucune entrave ou restriction puisse être imposée à Tune au profit de l'autre.

Art. y. Immédiatement après la réunion, les provinces et les villes de la Belgique seront admises au commerce et à la navigation des colonies, sur le mémo pied que les provinces et les villes hollandaises.

Art. Vï. Les charges devant être communes, ainsi que les bénéfices, les dettes contractées jusqu'à l'époque de la réunion par les provinces hollandaises, d'un cété, et, de l'autre, parles provinces belgiques, seront à la charge du trésor général des Pays-Bas.

Art. YII. Conformément aux mêmes principes, les dépenses requises pour l'établissement et la conservation des fortifications sur la frontière du nouvel État, seront supportées par le trésor général comme résultant d'un objet qui intéresse la sûreté et rindép«ndance de toutes les provinces et de la nation entière.

Art.YIII. Les f^als d^établissement et d'entretien des digues res-

APPENDICE ni. 343

teront pour le compte des districts qui sont plus directement intéressés à cette partie du service public, sauf Tobligation de TÉtat en général à fournir des secours en cas de désastre extraordinaire; le tout ainsi que cela s'est pratiqué jusqu'à présent en HoUande.

Et S. A. R. ayant accepté ces huit articles comme la base et les conditions de la réunion de la Belgique à la Hollande sous la souyeraineté de S. A. R.,

Le soussigné Anne -Willem Garel, baron de Nagell, etc., est chargé et autorisé, au nom et de la part de son auguste maître, d'accepter la souveraineté des provinces belgiques, sous les conditions contenues dans les huit articles précédents, et d*en garan* tir, par le présent acte, l'acceptation et l'exécution.

En foi de quoi, etc.

N**. 11. Déclaration des puissances sur les affaires de la Confédération helvétique, donnée à Vienne^ le 20 mars 1815*.

Les puissances appelées à intervenir dans l'arrangement des affaires de la Suisse, pour l'exécution de l'article Yl du traité dg Paris du 30 mai 1814, ayant reconnu que l'intérêt général réclame en faveur du Corps helvétique l'avantage d'une neutralité perpétuelle; et voulant, par des restitutions territoriales et des cessions , lui fournir les moyens d'assurer son indépendance et maintenir la neutralité:

Après avoir recueilli toutes les informations sur les intérêts des différents cantons, et pris en considération les demandes qui leur ont été adressées par la légation helvétique.

Déclarent

Que , dès que la diète helvétique aura donné son accession en bonne et due forme aux stipulations renfermées dans la présente transaction, il sera fait un acte portant la reconnaissance et la garantie, de la part de toutes les puissances, de la neutraUté perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontières, lequel acte fera partie de celui qui en exécution de l'artide XXXn du susdit traité de Paris du 30 mai 1815, doit compléter les dispositions de ce traité.

*■ Le 90 novembre suitam. par une déclaration signée à Paris, les puissances

fUiées et la France ont reconnu et garanti la neutralité perpétuelle de la Suiete et InTlofabilité de son territoire.

344 APPENDICE UK

Transaction.

Art. I. L'intégrité des dix -ueuf cantons, tels qu'ils existaient en corps politique lors de la convention du 29 décembre 1813, est reconnue comme base du système helvétique.

Art. II. Le Valais, le territoire de Genève, la principauté de Neufchâtel, sont réunis à la Suisse, et formeront trois nouveaux cantons. La vallée de Dappes ayant fait partie du canton de Vaud, lui est rendue.

Art. IIL La Confédération helvétique ayant témoigné le désir que Tévêché de Bâle lui fut réuni, et les puissances intervenantes voulant régler définitivement le sort de ce pays, ledit évéché de la ville et le territoire deBienne feront à l'avenir partie du canton de Berne.

On n'excepte que les districts suivants:

\^ Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue, renfermant les communes d'Aitschweiler, Schœnbuch, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, Fûrslenstein, Plotten, Pfœffingen, Aesch, Bruck, Reinach, Àrlesheim, lequel district sera réuni au canton de Baie ;

2^ Une petite enclave située près du village neufchâtelois de bignières, laquelle étant aujourd'hui quant à la juridiction civile, sous la dépendance du canton de Neufchâtel , et quant à la juridiction criminelle, sous celle de l'évéché de Bâle, appartiendra en toute souveraineté à la principauté de Neufchâtel.

Art. IV. \ ^ Les habitants de l'évéché de Bâle et ceux de Bienne réunis aux cantons de. Berne et de Bâle, jouiront à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent), des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitants des anciennes parties desdits cantons. En conséquence, ils concourront avec eux aux places de représentants et aux autres fonctions, suivant les constitutions cantonales. Il sera conservé à la ville de Bienne et aux villages ayant formé sa juridiction, les privilèges municipaux compatibles avec la constitution et les règlements généraux du canton de Berne.

%^ La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies.

3^ Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci -dessus énoncés, par des commissions com|iosés d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de l'évéché de Bâle seront choisis par le canton

directeur parmi: les citoyens le plus notables du pays. Lesdits actes seront garantis par la Confédération suisse. Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s'entendre, seront décidés par un aii>itre nommé par la diète.

4*^ Les revenus ordinaires du pays seront perçus pour le compte de Tadministration actuelle, jusqu'au jour de Taccession de la diète helvétique à la présente transaction. Il en sera de même de l'arriéré desdits revenus; ceux levés extra ordinairement, et qui ne seraient point encore entrés en caisse, cesseront d'être perçus.

5^ Le ci*devant prince-évêque de Bâle n'ayant reçu ni indemnité ni pension pour la quote-part de Tévêché qui autrefois faisait partie de la Suisse , le recès de l'empire germanique de 1803 n'ayant stipulé qu'en raison des pays qui ont fait pft^e intégrante dudit empire, les caatons de Berne et de Bâle se chargent de lui payer, en augmentation de ladite pension viagère, la somme de douze mille florins d'empire à dater de la réunion de l'évêché de Bâle aux cantons de Berne et de Bâle. La cinquième partie de cette somme sera employée et restera affectée à la sustentation des chanoines de l'ancienne cathédrale de Bâle, pour compléter la rente viagère qui a été stipulée par le recès de l'empire germanique.

6^ La diète helvétique décidera s'il est besoin de conserver un évêché dans cette partie de la Suisse, ou si ce diocèse peut être réuni à celui qui, par suite des nouvelles dispositions, sera formé des territoires suisses qui avaient fait partie du diocèse de Constance. En cas que l'évêché de Bâle dût être conservé, le canton de Berne fournira, dans la proportion des autres pays qui^ à l'avenir, seront sous l'administration spirituelle de l'évêque, les sommes nécessaires à l'entretien de ce prélat, de son chapitre et de son séminaire.

Art. V. Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Yaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'article IV du traité de Paris du 30 mai 1814, S. M. T. Chr. consent à faire placer la ligne des douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève par Versoy en Suisse, soit en tout temps libre, et que ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises, n'y soient inquiétés par aucune visite des douanes, ni soumis à aucun droit.

Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.

346 AmifDiCB m.

Dans les règlements additionnels à foire à ce sujet, on assurera, de la manière la plus ayantageuse, aux Grenevois, l'exécution des traflés reiatife à leurs libres commumcations entre la ville de Genève et le mandement de Peney. S. M. T. Ghr. consent ea outre à ce que la gendarmerie et les milices de Genève passent par la grande route du Meyrin, dudit mandem^it à la ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie française le plus voisin.

Les puissances intervenantes interposeront de plus leurs bons ofiKces pour faire obtenir à la ville de Genève un arrondissement convenable du côté de la Savoie.

Art. YI. Pour établir des compensations mutuelles, les cantons d'Argovidf de Vaud, du Tésin et de Saint- Gall, fourniront aux anciens cantons de Schwitz, Unterwald, Un, Zug, Glaris et Àppenzell (Rhode intérieur^), une somme qui sera appliquée à Tinstruction publique et aux firais d'administration générale, mais principalement au premier objet, dans lesdits cantons.

La quotité, le mode de payement et la répartition de cette compensation pécuniaire sont fixés ainsi qu'il suit:

4 ^ Les cantons d'Argovie, de Vaud et de Saint-Gall , fourniront aux cantons de Schwitz, Unterwald, Un, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure) un fonds de cinq cent mille livres de Suisse.

t^ Chacun des premiers payera l'intérêt de sa quote-part à raison de cinq pour cent par an, ou remboursera le capital, soit en argent, soit en biens-fonds, à son choix.

3^ La répartition, soit pour le payement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans |es proportions de réchdle de contribution réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.

4^ Le canton du Tésin payera chaque année au canton d'Uri la moitié du produit des péages dans la vallée Levantine.

Une commission nommée par la diète veillera à l'exécution des dispositions précédentes.

Aat. vit. Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par les cantons de Zurich et de Berne, il est statué:

4^ Que les cantons de Berne et de Zurich conserveront la propriété du fonds capital, tel qu'il existait en 4 S03, à l'époque de la dissolution du gouvernement helvétique, et jouiront, à <^ater du l*' janvier 184 5, des intérêts à échoir;

APrBimiCK ni. 347

^^ Que les intérêts échns et accumulés depuis Vannée 4798, jusques et y compris Tannée 4 84 4, seront affectés au payement du capital restant de la dette nationale , désignée sous la dénomination de dette helvétique;

3^ Que te surplus de la dette helrétique restera à la charge des autres cantons, ceux de Berne et de Zurich étant exonérés par la disposition ci^dessus. La quote-part de chacun des cantons qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contribtitions destinées au payement des dépenses fédérales: les pays incorporés à la Suisse depuis 4 8 1 3, ne pourront pas être imposés en raison de Tancienne dette helvétique.

S'il arrivait qu'après le payement de la susdite dette il y eût un excédant, il sera réparti entre les cantons de Berne et de Zurich, dans la proportion de leurs capitaux respectife.

4^ Les mêmes dispositions seront suivies à l'égard de quelque autres créances dont les titres sont déposés sous la garde du président de la diète.

AmT. VIIL Les puissances intervenantes, voulant concilier les contestations élevées à Fégard des lauds abolis sans indemnité, statuent qu'une indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des lauds.

Afin d'éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les cantons de Berne et de Yaud, ce dernier payera au gouvernement de Berne la somme de trois cent mille livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre les ressortissants bernois propriétaires des lauds.

Les payements se feront à raison d'un cinquième par an, à commencer du 4 * janvier 4 84 6.

Art. IX. Les puissances intervenantes, reconnaissant qu'il est juste d'assurer au prince-abbé de Saint-Gall une existence honorable et indépendante, statuent que le canton de Saint-Gall lui fournira une pension viagère de six mille florins d'empire, et à ses employés une pension viagère de deux mille. Ces pensions seront versées, à dater du 4®' janvier 4 84 5, par trimestre, dans les mains du canton directeur, q^ii les remettra respectivement à la disposition du prince-abbé de Saint-Gall et de ses employés.

Les puissances intervenantes dans les affaires de la Suisse donnent, par la déclaration ci-dessus, une preuve manifeste de leur désir d'assurer la paix intérieure de la Confédération; elles

348 APPENDICE |ll.

se font également un devoir de ne rien négliger qui puisse en hâter raccomplissement.

En conséquence, elles s'attendent à ce que les cantons, sacrifiant au bien général toute considération secondaire, ne tarderont plus à adhérer au pac^ fédéral, librement arrêté par la grande msyorité de leurs co-états, Fintérét commun exigeant impérieusement que toutes les parties de la Suisse se réimissent le plus tôt possible sous la même constitution fédérative.

La convention du 16 août 48 4 4, annexée au pacte fédéral, ne saurait plus retarder cette réunion; son but étant déjà rempli par la déclaration des puissances , elle devient par le fait comme non avenue.

Pour consolider de plus en plus le repos de la Suisse, les puissances désirent qu une amnistie générale soit accordée à tous les individus qui, induits en erreur par une époque d'incertitude et d'irritation, ont pu agir, de quelque manière que ce soit, contre l'ordre existant. Loin d'afifaiblir l'autorité légitime des gouvernements, cet acte de clémence leur donnera de nouveaux titres à exercer celte sévérité salutaire contre quiconque oserait à l'avenir susciter des troubles dans le pays.

Enfin les puissances intervenantes aiment à se persuader que le patriotisme et le bon jugement des Suisses leur prescriront la convenance ainsi que la nécessité de se sacrifier mutuellement le souvenir des différends qui les ont divisés, et de consolider l'œuvre de leur réorganisation en travaillant à la perfectionner dans un esprit conforme au bien de tous, sans aucun retour sur le passé.

La présente déclaration a été insérée au protocole du Congrès réuni à Vienne, dans sa séance du 4 9 mars 4 8 4 5.

Fait et c^tifié véritable par les plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris. A Vienne le tO mars 4 845.

{Suioenl les ngiuUwes datis l'ordre oAphabétique de$ cours.)

N" 1 4^. Acte d'accession, en date de Zurich, le ¥1 mai 4845^ de la Confédération suisse, à la déclaration qui précède,

La diète de ia Confédération suisse, réunie à Zurich en session extraordinaire, ayant reçu , dans sa séance du 3 avril 4 8 4 5, par l'intermédiaire des ministres accrédités auprès de la Confédéra-

APPE19BI€E III. 349

tion.... la déclaration relative aux affaires de la Suisse, insérée au protocole du Congrès de Vienne le < 9/et signée le 20 mars 1815, par les plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris du 30 mai 184 4,

'S'est empcessée de communiquer cet acte aux dix-neuf cantons confédérés, en les invitant à mettre par leurs suffrages la diète en état de déclarer en bonne et due forme Faccession générale de la Suisse aux stipulations renfermées dans ladite transaction.

Les autorités souveraines de chaque canton ayant pris en mûre délibération l'objet de ce référé, et fait connaître successivement à l'autorité fédérale leurs résolutions définitives;

La diète de la Confédération suisse.

En vertu des actes déposés dans ses archives, et des déclarations insérées dans son protocole, d'où il résulte qu'un nombre de cantons excédant celui que le pacte fédéral prescrit pour l'acceptation des résolutions les plus importantes du corps helvétique, a prononcé un vote affirmatif, lequel, aux termes de la constitution, devient par là même cehii de la Confédération entière,

A pris l'arrêté dont la teneur suit:

1^ La diète accède, au nom de la Confédération suisse, à la déclaration des puissances réunies au Congrès de Vienne en date du 20 mars 184 5, et promet que les stipulations de la transaction insérée dans cet acte seront fidèlement et religieusement observées.

2^ La diète exprime la gratitude éternelle de la nation suisse envers les hautes puissances qui , par la déclaration susdite , lui rendent, avec une démarcation plus favorable, d^nciennes frontières importantes, réunissent trois nouveaux cantons à son alliance , et promettent solennellement de reconnaître et garantir la neutralité perpétuelle que l'intérêt général de l'Europe réclame en faveur du corps helvétique: elle témoigne les mêmes sentiments de reconnaissance pour la bienveillance soutenue avec laquelle les augustes souverains se sont occupés de la conciliation des différends qui s'étaient élevés entre les cantons.

3^ En suite du présent acte d'accession et de la note adressée aux envoyés suisses à Vienne, le 20 mars 4 8 4 5, par le prince de Mettemich, président des conférences des huit puissances, la diète exprime le vœu que les ministres de LL. MM., résidant en Suisse, veuillent, en vertu des instructions et des pouvoirs qu'ils ont

350 APPBNDICB III.

reçus, donner suite aux dispositions de la déclaration du SO mars, et compléter Texécution des engagements qui y sont énoncés.

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées à Zurich le S7 mai 1815.

Au nom de la diète de la Confédération suisse^ .

Le bourgmestre du canton de Zijfficb, président, Db Wtss. Le chancelier de la Confédération, MotssoN.

N" 12. Protocole, du 29 mars 1815, sur les cessiofis faites par le roi de Sar daigne au canton de Genève y signé à Vienne, le 29 mars 1815, entre le plénipotentiaire sarde et les divers plénipotenticUres au Congrès de Vienne.

Les puissances alliées ayant témoigné le vif désir c(u*il fût accordé quelques facilités au canton de Genève, soit pour le désen<clavement d'une partie de ses possessions, soit pour ses communications avec la Suisse; S. M. le roi deSardaigne étant empressé, d'autre part, de témoigner à ses hauts et puissants alliés toute la satisfaction qu'il éprouve à faire quelque chose qui puisse leur être agréable, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

Art. L s. M. le roi de Sardaigne met à la disposition des hautes puissances alliées la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rh<)ne, les limites de la partie de la Savoie occupée par la France, et la montagne de Salère, jusqu'à Veiry inclusivement; plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du ^mplon, le lac de Genève, depuis Yezenas jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là, continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève, au levant du village d'Hermance, pour que ces pays soient réunis au canton de Genève (la totalité de la route dite du Simplon contkiuattt à être possédée p» S. M. le roi de Sardaigne), sauf à déterminer plus précisément la limite par des conmiissaires respectifs, surtout pour ce qoi coflhcerne la délimitation au-dessus de Yôry et sar la montagne et Salève. Dans tous les lieux et territoires compris dans celte démarcAlion, S. BL renonce, povr elle et ses successeurs à perpé-

APPENDIGB 111. 351

tuile, à tous droits de soureraineté et autre» i:^ penreikt Lui af^artenir, sans exception ni réserve.

Aat. II. S. M. accorde la communication entre ie canton de Genève et le Valais , par la route dite du Simplon de la même manière que la France Ta accordée entre Genève et le pays de Vaud, par la route qui passe par Versoy. S. M. accorde de même en tout temps une communication libre, pour les milices genevoises, entre le territoire de Genève et te mandement de Jussy, et les facilités qui pourraient être nécessaires à Toccasion pour arriver par le lac à la susdite route dite du Simplon.

Art. ni. D'autre part, S. M. ne pouvant se résoudre à consentir qu'une partie de son territoire soit réunie à un État où la religion dominante est dififérente, sans procurer aux habitants du pays qu'elle cède la certitude qu'ils jouiront du libre exercice de leur religion , qu'ils continueront à eCVoir les moyens de fournir aux frais de leur cuite, et à jouir eux-mêmes de la plénitude des droits de* citoyens,

Il est convenu que

1^ La religion catholique romaine sera maintenue et protégée, de la même manière qu'elle l'est maintenant, dans toutes les communes cédées par S. M. le roi de Sardaigne , et qui seront réunies au canton de Genève.

t^ Les provinces actuelles qui ne se trouveront ni démembrées ni séparées par la délimitation des nouvelles frontières, conserveront leurs circonscriptions actuelles, et seront desservies par le même nombre d'ecclésiastiques; et quant aux portions démembrées qui seraient trop faibles pour constituer une paroisse, on s'adressera à l'évêque diocésan pour obtenir qu'elles soient annexées à quelque autre paroisse du canton de Genève.

3^ Dans les mêmes communes cédées par S. M. , si les habitants protestants n'égalent point en nombre les habitants catholiques romains, les maîtres d'école seront toujours catholiques romains. Il ne sera établi aucun temple protestant à l'exception de la vitte de Garoage, qui pourra en avoir un.

Les officiers municipaux seront toiyours , au moins pour les deux tiers, catholiques romains; et spécialement, sur les trois individus qui occuperont les places de maire et des deux adjoints, il y en aura totijours deux catholiques rookains.

En cas que le nombre des protestants vint, dans qtiek|aes

352 APPBNDICB III.

communes, à égaler celui des catholiques romains, Tégalité et lalternative seront établies, tant pour la formation du conseil municipal, que pour celle de la mairie. En ce cas cependant, il y aura toujours un maître d'école catholique romain, quand même on en établirait un protestant.

On n*entend pas, par cet article, empêcher que des individus protestants, habitant une commune catholique romaine, ne puissent, s'ils le jugent à propos, y avoir une chapelle particulière pour l'exercice de leur culte, établie à leurs frais, et y avoir, également à leurs frais, un maître d'école protestant pour l'instruction particulière de leurs enfants.

4^ Il ne sera point touché, soit pour les fonds et revenus, soil pour l'administration, aux donations et fondations pieuses existantes, et on n'empêchera pas les particuliers d'en faire de nouvelles.

5^ Le gouvernement fournira aux mêmes frais que fournit le gouvernement actuel, pour l'entretien des ecclésiastiques et du culte.

6^ L'église catholique romaine actuellement existante à Genève, y sera maintenue, telle qu'elle existe, à la charge de l'État, ainsi que les lois éventuelles de la constitution de Grenève l'avaient déjà décrété; le curé sera logé et doté convenablement.

7^ Les communes catholiques romaines, et la paroisse de Genève, continueront à faire partie du diocèse qui régira les provinces du Chablais et du Faucigny, sauf qu'il en soit réglé autrement par l'au^rité du Saint-Siège.

S^ Dans tous les cas, l'évêque ne sera jamais troublé dans les visites pastorales.

9^ Les habitants du territoire cédé sont pleinement assimilés, pour les droits civils et politiques, aux Genevois de la ville; ils les exerceront concurremment avec eux, sauf la réserve des droits de propriété, de cité ou de commune.

1 0^ Les enfants catholiques romains seront admis dans les maisons d'éducation publique: l'enseignement de la religion n'y aura pas lieu en commun, mais séparément; et on emploiera à cet efifet, pour les catholiques romains, des ecclésiastiques de leur communion.

I i ^ Les biens communaux ou propriétés appartenants aux nouvelles communes leur seront conservés, et elles continueront à les administrer comme par le passé, et à employer les revenus à leur profit.

4 1^ Ces mêmes communes ne seront point sujettes à des charges plus considérables que les anciennes communes. ^ 13^ S. M. le roi de Sardaigne se réserve de porter à la connaissance de la diète helvétique, et d*appuyer, par le canal de ses agents diplomatiques auprès d'elle, toute réclamation à laquelle Tinexécution des articles ci -dessus pourrait donner heu-

Art. IV. Tous les titres terriers et documents concernant les choses cédées seront remis par S. M. le roi de Sardaigne au canton de Genève, le plus tôt que faire se pourra.

Art. y. Le traité coKclu à Turin, le 3 du mois de juin 4 754, entre S. M. le roi de Sardaigne et la république de Genève, est maintenu pour tous les articles auxquels il n*est point dérogé par la présente transaction; mais S. M. voulant donner au canton de Genève une preuve particulière de sa bienveillance, consent néanmoins à annuler la partie de Tarticle XIII du susdit traité qui interdisait aux citoyens de Genève qui se trouvaient dès lors avoir des maisons et biens situés en Savoie, la faculté d*y faire leur habitation principale.

Art. YI. S. M. consent, par les mêmes motifs, à prendre des arrangements avec le canton de Genève, pour faciliter la sortie de ses États, des denrées destinées à la consommation de la ville et du canton.

N® i . Traité entre l'Autriche et le roi de Sardaigne^ signé à Vienne, le 20 mai 4815*.

S. M. le roi de Sardaigne, etc., etc., étant rentrée dans la pleine et entière possession de ses États de terre -ferme, de la même manière qu'elle les possédait au i^^ janvier 1792, et dans leur totalité, à la réserve de la partie de la Savoie cédée à la France par le traité de Paris du 30 mai <8U;

Des changements ayant été depuis convenus pendant le Congrès de Vienne, relativement à retendue et aux limites de ces mêmes États;

S. M. Tempereur d'Autriche et S. M. le roi de Sardaigne voulant confirmer et établir par un traité formel tout ce qui est relatif à

1 Le mfime traité a été signé, séparément, entre la Sardaigne et les cours de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie.

354 APPENBICB III.

ces ol^eto, ont^ en conséquenee, nommé poar leurs plénipotentiaires, etc.

Akt. I. Les limites des États de S. M. le roi de Sardaigne, seront:

Du côté de la France, telles qu*elles existaient au 4®' janvier n9î, à Texception des changements portés par le traité de Paris du 30 mai 48U;

Du côté de la Confédération helyétique, telles qu*elles existaient au r' janvier 1792, à Vexception du changement opéré par la cession faite en faveur du canton de Genève, telle que cette cession se trouve spécifiée dans Tarticle VU ci -après;

Du c<^té des États de S. M. Teropereur d'Autriche, telles qu'elles existaient au «^^ janvier 4 79Î; et la convention conclue entre LL. MM. Timpératrice Marie -Thérèse et le roi de Sardaigne, le 4 octobre 4754 , sera maintenue, de part et d'autre, dans toutes ses stipulattens.

Du côté des États de Parme et de Plaisance, la limite, pour ce qui concerne les anciens États de S. M. le roi de Sardaigne , continu<^ra à être telle qu'eUe existait au 4*" janvier 4 792.

Les* limites des ci-devant États de Gènes et des pays nommés fiefs impériaux, réunis aux États de* S. M. le roi de Sardaigne d'après les articles ««ivants, seront les mêmes qui, le 4^ janvier 4792, séparaient ces pays des États de Parme et de Plaisance, et de ceux de Toscane et de Massa.

L'île de Capr^ga, ayant appartenu à l'ancienife république de Gènes, est comprise dans la cession des États de Gènes à S. M. le roi de Sardaigne.

Art. il Les États qui ont composé la ci-devant république de Gènes , sont réunis à perpétuité aux États de S. M. le roi de Sardaigne, pour être, comme ceux-ci, possédés par elle en toute souveraineté, propriété et hérédité, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture dans les deux branches de sa maison; savoir, la branche royale et la branche de Savoie-Carignan.

Art. m. S. M. le roi de Sardaigne joindra à ses titres actuels celui de duc de Gènes.

Art. rV. Les Géaois jouiront de tous les droits et privilèges spécifiés dans l'acte intitulé: Conditions qui doivent servir dehases à la réunion des États de Gênes à ceux de S. M. sarde; et ledit acte, tel qu'il se trouve annexé à ce traité générai, sera considéré

• comme partie intégrante de celui-ci, et aura la même force et valeur que s*il était textuellement inséré dans Farticle présent.

Art. y. Les pays nommés fiefs impériaui, qui avaient été reunis à la ci-devant république Ligurienne,' sont réunis définitivement aux États de S. M. le roi de Sardaigne, de la même manière que le reste des États de Gênes; et les habitants de ces pays jouiront des mêmes droits et privilèges que ceux des États de Grênes désignés dans Farticle précédent.

Art. VI. La faculté que les puissances signataires du traité de Paris du 30 mai 1844, se sont réservée par Farticle ni dudit traité, de fortifier tel point de leurs États qu'elles jugeront convenable à leur sûreté, est également réservée sans restriction à S. M. le roi de Sardajgne.

Art. vn. S. M. le roi de Sardaigne cède au canton de Genève les districts de la Savoie spécifiés dans Tacte ci -joint, intitulé: Cession faite par S, M, le roi de Sardaigne au canton de Genève, et aux conditions spécifiées dans le même acte.

Cet acte sera considéré comme partie intégrante du présent traité général, auquel il est annexé, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans Farticle présent.

Art. VIII. Les provinces de Gbablais et du Faucigny, et tout le territoire de Savoie au nord d'Ugine, appartenant à S. M. le roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse, telle qu'elle est reconnue et garantie par les puissances.

En conséquence, toutes les fois que les puissances voisines de la Suisse se trouveront en État d'hostilité ouverte ou imminente, les troupes de S. M. le roi de Sardaigne qui pourraient se trouver dans ces provinces, se retireront, et pourront à cet effet passer par le Valais, si cela devient nécessaire; aucunes autres, troupes armées d'aucune autre puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la Confédération suisse jugerait à propos d'y placer; bi^n entendu que cet état de choses ne gêne en rien l'administration de ces pays, où les agents civils de S. M. le roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre.

Art. IX. Le présent traité fera partie des stipulations définitives du Congrès de Vienne.

Art. X. Les ratifications du présent traité seront échangées, etc.

356 APFEMDICS III.

Annexe de F Article IV du traité du 20 mai 4825.

Conditions qui doivent êorvir de bases à la réunion des États de Gênes à ceux de S. M. sarde.

Les Génois seront en tout assimilés aux autres sujets du roL Ils participeront, comme eux, aux emplois civils, judiciaires, militaires et diplomatiques de la monarchie, et, sauf les privilèges qui leur sont ci- après concédés et assurés, ils seront soumis aux mêmes lois et règlements, avec les modiûcations que S. M. jugera convenables.

La noblesse génoise sera admise, comme celle des antres parties de la monarchie, aux grandes charges et emplois de cour.

Art. n. Les militaires génois composant actuellement les troupes génoises, seront incorporés dans les troupes royales. Les officiers et sous -officiers conserveront leurs grades respecttCs.

Art. ni. Les armoiries de Gènes entreront dans Fécusson royal, et ses couleurs dans le pavillon de S. M.

Art. IV. Le port franc de Gènes sera rétabli, avec les règlements qui existaient sous l'ancien gouvernement de Grénes.

Toute facilité sera donnée par le roi pour le transit, par ses États, des marchandises sortant du port franc, en prenant les précautions que S. M. jugera convenables pour que ces mêmes marchandises ne soient pas vendues ou consommées en contrebande dans Tintérieur, elles ne seront assujetties qu*à un droit modique d'usage.

Art. y. n sera établi, dans chaque arrondissement d'intendance, un conseil provincial, composé de trente membres choisis parmi les notables des dififérentes classes, sur une liste des trois cents plus imposés de chaque arrondissement. Ils seront nommés la première fois par le roi, et renouvelés de même par cinquième tous les deux ans. Le sort décidera de la sortie des quatre premiers cinquièmes. L'organisation de ces conseils sera réglée par S. M.

Le président, nommé par le roi, pourra être pris hors du conseil: en ce cas, il n'aura pas le droit de voter.

Les membres ne pourront être choisis de nouveau que quatre ans après leur sortie.

Le conseil ne pourra s'occuper que des besoins et réclamations des communes de l'intendance, pour ce qui concerne ieuri

APPENDICE m. 357

administration particuHère, et pourra faire des représentations à ce sijget.

n se réunira chaque année, au chef- lieu de Tin tendance, à répoque et pour le temps que S. M. déterminera.

S. M. le réunira d^ailleurs extraordinairement, si elle le juge convenable.

L'intendant de la province, ou celui qui le remplace, assistera de droit aux séances, comme commissaire du roi.

Lorsque les besoins de TÊtat exigeront rétablissement de nouveaux imp<)ts, le roi réumra les différents conseils provinciaux dans telle ville de Tancien territoire génois qu'il désignera, et sous la présidence de telle personne qu'il aura déléguée à cet effet.

Le président, quand il sera pris hors des conseils, n'aura point voix délîbérative.

Le roi n'enverra à l'enregistrement du sénat de Oénes aucun édit portant création d'impôts extraordinaires, qu'après avoir reçu le vote approbatif des conseils provinciaux réunis comme ci-dessus. •

La majorité d'une voix déterminera le vote des conseils provinciaux assemblés séparéi^ent ou réunis.

Art. VI. Le macnmum des impositions que S. M. pourra établir dans l'État de Gènes, sans consulter les conseils provinciaux réunis, ne pourra excéder la proportion actuellement établie pour les autres parties de ses États; les impositions maintenant perçues seront amenées à ce taux, et S. M. se réserve de faire les modifications que sa sagesse et sa bonté envers ses sujets génois pourront lui dicter à l'égard de ce qui peut être réparti, soit sur les charges foncières, soit sur les perceptions directes ou indirectes.

Le maxipmm des impositions étant ainsi réglé, toutes les fois que le besoin de l'État pourra exiger qu'il soit assis de nouvelles impositions ou des charges extraordinaires, S. M. demandera le vote approbatif des conseils provinciaux pour la somme qu'elle jugera convenable de proposer, et pour l'espèce d'imposition à établir.

Art. VII. La dette publique, telle qu'elle existait légalement sous le dernier gouvernement français, est garantie.

Art. VIII. Les pensions civiles et militaires, accordées par l'État d'après les lois et les règlements, sont maintenues pour tous les sujets génois habitant les États de S. M.

Sont maintenues, sous les mêmes condîttoos, les pensions ac* cordées à des ecclésiastiques ou à d*anciens membres de maisons religieuses des deux sexes, de même que celles qui, sotis le titre de secours, ont été accordées à des nobles génois par le gouyemement français.

Art. IX. n y aura à Géues un grand corps judiciaire ou tribunal suprême, ayant les mêmes attributions et privilèges que ceux de Turin, de Savoie et de Nice, et qui porte, comme eux, le nom de sénat.

Art. X. Les monnaies courantes d*or et d*argent de Fancien État de Gênes actueHement existantes, seront admises dans les caisses publiques concurremment avec les monnaies {Mémontaises.

Art. XI. Les levées d'hommes dites provinciales , dans le pays de Gênes, n'excéderont pas en proportion les levées qui auront lieu dans les autres États de S. M. Le service de mer sera compté comme celui de terre.

Art. XII, S. M. créera une compagnie génoise de gardes-ducorps, laquelle formera une quatrième compagnie de ses gardes.

Art. XUL S. M. établira à Gênes un corps de ville composé de quarante nobles, vingt bourgeois vivant de leur revenu ou exerçant des arts libéraux, et vingt des principaux négociants.

Les nominations seront faites la première fois par le roi, et les remplacements se feront à la nomination du corps de ville même, sous la réserve de l'approbation du roi. Ce corps aura ses rè0ements particuliers, donnés par le roi, pour la préadence et pour la division du travail.

Les présidents prendront le titre de syndics^ et seront choisis panni ses membres.

Le roi se réserve, toutes les fois qu'il le jugera à propos, de faire présider le corps . de yUle par un personnage de grande distinction.

Les attributions du corps de viUe seront l'administration des revenus de la ville, la surintendance de la petite police de la ville, et la surveillance des établissements publics de chanté tle la ville.

Un commissaire du roi assistera aux séances et délibérations du corps de ville.

Les membres de ce corps auront un costume; et les syndics, le privilège de porter la simarre ou toge, comme les présidents des tribunaux.

▲PPSMMCE III. 359

Art. XIV. L^université de Géoes sera maintenue el jouira des mêmes privilèges que celle de Turin: S. M. avisera aux moyens de pourvoir à ses besoins.

Elle prendra cet établissement sous sa protection spéciale, de même que les autres instituts d'instruction, d'éducation, de belleslettres et de charité, qui seront aussi maintenus.

S. M. conservera, en faveur de ses siyets génois, les bourses qu'ils ont dans le collège dit lycée, à la charge du gouvernement, se réservant d'adopter sur ces objets les règlements qu'elle jugera convenables.

Art. XV. Le roi conservera à Gênes un tribunal et une chambre de commerce, avec les attributionîs actuelles de ces deux établissements.

'Art. XVL S. M. prendra particulièrement en considération la situation des employés actuels de Gènes;

Art. XVn. S. M. accueillera les plans et propositions qui hû seront présentés sur les moyens de rétaMir la banque de SainU- George.

Annexe de l'article VU du traité du 90 mai 1845.

Cession faite pat S. M: le roi de Swéaigne au caliUàn de Genève.

Art. I à VI. ces articles sont entièrement conformes aux articles I A VI du, protocole du ^ Mari 1816. Voir plus haut.

Art. VII. Jll est accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises, denrées, etc., qui, en venant des États de S. Jd. et du port franc de Gênes, traverseront la route dite du Simplon, dans toute son étendue, par le Valais et l'État de Genève.

Il est entendu que cette exemption ne regarde que le transit, et ne s'étend pas, ni aux droits établis pour le maintien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l'intérieur;

Cette réserve s'applique également à la communication accordée aux Suisses entre le Valais et le canton de Genève; et les gouvernements prendront à cet efifet, de commun accord, les mesures qu'ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande, chacun sur leur territoire.

360 APPBKDICK III.

N® 4 4. Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des États de Gênes à ceux de S. M. sarde.

Cet acte se trouve comme annexe au traité du 20 mai 1845, entre le roi de Sardaigne et les cours d'Autriche, de la Grande- Bretagne, de France, de Prusse et de Russie. Voir plus haut.

N^ 1 5. Déclaration des puissances sur VaboUtion de la traite des nègres, donnée à Vienne, le 8 février 1845.

Les plénipotentiaires des puissances qui ont signé le traité de Paris du 30 mai 4 84 4, réunis en conférence, ayant pris en considération que le commerce connu sous le nom de traite des nègres (T Afrique a été enyisagé, par les hommes justes et éclairés de tous les temps, comme répugnant aux principes d*humanité et de morale universelle;

Que les circonstances particulières auxquelles ce commerce a dû sa naissance, et la difûctdté d'en interrompre brusquement le cours, ont pu couvrir jusqu'à un certain point ce qu'il y avait d*odieux dans sa conservation; mais qu*enfin la voix publique s'est élevée dans tous les pays civilisés pour demander qu'il soit supprimé le plus tôt possible;

Que, depuis que le caractère et les détails de ce commerce ont été mieux connus, et les maux de toute espèce qui l'accompagnent complètement dévoilés, plusieurs des gouvernements européens ont pris en effet la résolution de le faire cesser, et que successivement toutes les puissances possédant des colonies dans les différentes parties du monde ont reconnu, soit par des actes législatifs, soit par des traités et autres engagements formels, l'obligation et la nécessité de l'abolir;

Que, par un article séparé du dernier traité de Paris, la Grande-Bretagne et la France se sont engagées à réunir leurs efforts au Congrès de Vienne pour faire prononcer, par toutes les puissances de la chrétienté, l'abolition universelle et définitive de la traite des nègres ;

Que les plénipotentiaires rassemblés dans ce Congrès ne sauraient mieux honorer leur mission, remplir leur devoir, et manifester les principes qui guident leurs augustes souverains, qu'en

travaillant à réaliser cet engagement, et en proclamant, au nom de leurs souverains, le vœu de mettre un terme à un fléau qui a si longtemps désolé TAfrique, dégradé TEurope, et affligé Thumanité;

Lesdits plénipotentiaires sont convenus d'ouvrir leurs délibérations sur les moyens d accomplir un objet aussi salutaire, par une déclaration solennelle des principes qui les ont dirigés dans ce travail.

En conséquence, et dûment autorisés à cet acte par Tadhésion unanime de leurs cours respectives au principe énoncé dans ledit article séparé du traité de Paris, ils déclarent, à la face de l'Europe, que, regardant l'abolition universelle de la traite des nègres comme une mesure particulièrement digne de leur attention, conforme à l'esprit du siècle et aux principes généraux de leurs augustes souverains, ils sont animés du désir sincère de concourir à l'exécution la plus prompte et la plus efficace de cette mesure, par tous les moyens à leur disposition, et d*agir, dans l'emploi de ces moyens, avec tout le zèle et toute la persévérance qu'ils doivent à une aussi grande et aussi belle cause.

Trop instruits toutefois des sentiments de leurs souverains pour ne pas prévoir que, quelque honorable que soit leur but, ils ne le poursuivront pas sans de justes ménagements pour les intérêts, les habitudes et les préventions mêmes de leurs sujets, lesdits plénipotentiaires reconnaissent en même temps que cette déclaration générale ne saurait préjuger le terme que chaque puissance en particulier pourrait envisager comme le plus convenable pour l'abolition définitive du commerce des nègres: par conséquent, la détermination de l'époque où ce commerce doit universellement cesser, sera un objet de négociation entre les puissances; bien entendu que Ton ne négligera aucun moyen propre à en assurer et à en accélérer la marche; et que l'engagement réciproque contracté par la présente déclaration entre \&s souverains qui y ont pris part, ne sera considéré comme rempli qu'au moment où un succès complet aura couronné leurs efforts réunis.

En portant cette déclaration à la connaissance de l'Europe et de toutes les nations civilisées de la terre, lesdits plénipotentiaires se flattent d'engager tous les autres gouvernements, et notamment ceux qui , en abolissant la traite des nègres , ont manifesté

362 APPENDICE ni.

déjà les uilftmes sentiments, à les appuyer de leur suffrage dans une cause doul le triomphe final sera un des plus beaux monuments du siècle qui Ta embrassée, et qui Faura glorieusement terminée.

N^ 1 6. Règlements pour la Ubre navigation des rivières.

Articles concernant la navigation des rivières gwt, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États.

Art. 1. Les puissances dont les États sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler, d'un commun accord, tout ce qui a rapport à sa navigation. Elles nommeront, à cet effet, des commissaires qui se réuniront au plus tard six mois |près la fin du Congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes suivants.

Art. n. La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l'article précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne; en se conformant toutefois aux règlements qui seix)nt arrêtés pour sa police d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations.

Abt. IIL Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra aussi, à moins que les circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ses embranchements et confluents qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États.

Art. IV. Les droits sur la navigation seront .fixés d'une manière uniforme, invariable et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui en aucun cas ne pourront excéder ceux existant actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales, qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce en facilitant la navigation, et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une norme approximative.

APPBNMCB III. 363

Le tarif une fois réglé , il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des États riverains, ni la navigation grevée d*autr^ droits quelconques outre ceux fixés dan$ le règlement.

Art. V. Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le règlement, et il ne pourra s*y faire ensuite aucun changement que d*un commun accord, à moins qu*an des États riverains ne voulût diminuer le nbmbre de ceux qui lui appartiennent exclusivement*

Art. YI. Chaque État riverain se chargera de Fentretien des chemins de halage qui passent par. son t^ritoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans Le lit ^e la rivière pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le règlement futur fixera la manière dont les États riverains * devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas oii les deux rives af^rtiennent à différents gouvernements.

Art. Vn. On n*établira nulle part des droits d*étape, d'échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent d^à, ils ne seront conservés qu'autant que les États riverains, sans avoir égard à Tintérét local de Tendroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général,

Art. VIIL Les douanes des États riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On. empêchera, par des dispositions réglementaires, que Texercice des fonctions des douaniers ne mette des entraves à la navigation; mais on surveillera, par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitants pour faire la contrebande à Taide de J[)ateliers.

Art. IX. Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents, sera déterminé par un règlement commun» qui renfermei*a également tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement Le règlement une fois arrêté ne pourra être changé que du consentement lie tous les Étals riverains; et ils auront soin de pofiryoir, d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités, à son exécution.

Articles confertuint la namgation du Rhin.

Art. h La navigation dans tout le cours du Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer, soit en descendant, soit en

remontant, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, en se conformant toutefois au|^ règlements qui seront arrêtés pour sa police d*une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nalions.

AftT. n. Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra, autant que faire se pourra, aussi sur ceux de ses embranchements et confluents qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États.

Aet. UI. Le tarif des droits à percevoir sur les marchandises transportées par le Rhin, sera réglé de manière que la totalité du droit à payer entre Strasbourg et la frontière du royaume des Pays-Bas soit, en remontant, de deux francs, et en descendant, d*un franc trente-trois centimes par quintal, et que ce même tarif pourra être étendu (en augmentant par là dans la même proportion la totalité du droit) aux distances entre Strasbourg et Bâle, et entre la frontière du royaume des Pays.- Bas et les embouchures de la rivière.

Le droit de reconnaissance restera tel qu*il est réglé par Fart XGl V de la convention sur Foctroi de navigation du Rhin, conclu à Paris, le 45 août 4 804, sauf à déterminer autrement Téchelle des droits, de manière que les bateaux de deux mille cinq cents à cinq mille quintaux y soient compris également: mais ce droit pourra aussi être étendu dans la même proportion aux distances ci-dessus mentionnées.

Les modérations du tarif général qui établit le maximum des droits fixés par les articles CU. et GV de la convention du 4 5 août 4 804, continueront d'avoir lieu; mais la commission qui sera chargée de la confection des nouveaux règlements, examinera si leur distribution en différentes classes ne nécessitera pas des changements encore plus favorables, tant à la navigation et au commerce, qu*à Tagriculture et aux besoins des habitants des États riverains.

Art. IV. Le tarif ainsi fixé ne pourra être augmenté que d*un commun accord; et les gouvernements riverains du Rhin, en partant du principe que leur véritable intérêt consiste à vivifier le commerce de leurs États, et que les droits de la navigation sont principalement destinés à couvrir les frais de son entretien.

àppbnbicb m. 965

prennent rengagement formel de ne se porter à une telle augmen-^ tation que sur les motifs les plus justes et les plus urgents, ni de grever la navigation d'aucun autre droit quelconque outii^ ceux fixés par les règlements actuels , sous quelque dénomination ou prétexte que cela puisse ôtre.

Art. y. n n*y aura que douze bureaux de perception sur toute rétendue du Rhin entre Strasbourg et la frontière du royaume des Pays-Bas; et ceux qu*il conviendra d'établir entre Strasbourg et Bâle et dans les Pays-Bas, seront fixés d'après les mêmes principes et dans les distances proportionnelles. Les bureaux seront placés d'après les convenances de la navigation, et leur nombre ne pourra être augmenté, ni leur place changée, que d'un commun accord: Jl sera néanmoins libre à, tout Ëtat riverain de diminuer le nombre de ceux que l'arrangement actuel lui assigne exclusivement.

Art. VI. La perception des droits se fera dans chaque État riverain pour son compte et par ses employés, en distribuant la totalité des droits d'une manière égale sur l'étendue des possessions respectives des différents États sur la rive. Les employés des bureaux prêteront serment d'observer strictement le règlement qui sera arrêté définitivement. Si un même bureau s'étend sur deux ou plusieurs États riverains, ils répartissent entre eux la recette d'après l'étendue de leurs possessions respectives sur la rive, et cette même disposition sera aussi appliquée au cas où les deux rives opposées appartiennent à deux différents États. Tout ce qui a rapport à l'organisation des bureaux, au mode de percevoir et de constater le payement des droits, sera fixé d'ime manière uniforme par le règlement définitif, et ne pourra plus être changé que d'un commun accord.

Art. vu. Chaque État riverain se charge de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Art. YIO. Il sera établi, auprès de chaque bureau de perception, une autorité judiciaire poyr examiner et décider, d'après le règlement en première instance, toutes les affaires contentieuses qui regardent les objets fixés par ce règlement. Ces autorités judiciaires seront entretenues aux frais de l'État riverain dans lequel elles se trouvent, et prononceront leurs sentences au nom

366 APPBNOICB III.

de leurs souverains; mais les individus qui les composent prêteront serm^it d'observer strictement le règlement, et les juges ne pourront perdre leurs places que par un procès intenté dans toutes les formes , et par une condamnation passée contre eux. Leur procédure sera fixée par le règlement, et devra être uniforme pour tout le coursi/ du Rhin, et aussi sommaire que possible.

Là oùjun bureau de perception appartiendra à plus d*un État, les individus chargés de ces fonctions judiciaires seront nommés par le souverain dans le territoire duquel se trouve le bureau en question, et les sentences seront prononcées en son nom; mais les frais seront fournis par tous ceux à qui la recette du bureau est commune, et dans Ja proportion de la part qui leur en revient.

Art. IX. Les parties qui voudront se pourvoir en appel contre les sentences prononcées par les autorités judiciaires spécifiées à l'article précédent, auront le choix de s'adresser, pour cet effet, à la commission centrale dont il sera parlé ci -dessous, ou au tribunal supérieur du pays dans lequel se trouve celui de première instance auprès duquel elles auront plaidé. Chaque État riverain s'engage à établir un pareil tribunal de seconde instance, ou d'assigner un de ceux qui existent déjà, pour la décision des causes de cette nature. Ces tribunaux prêteront également sei^ ment d'observer le règlement de navigation ; leur organisation et leur procédure feront partie du règlement, et ils ne pourront point siéger dans une ville trop éloignée de la rive du Rhin. Le règlement renfermera les dispositions précises à cet égard. Leurs sentences seront définitives, et ne permettront point d'autre recours. «.

Art. X. Afin d'établir un contrôle exact sur l'observation du règlemeat commun, et pour former une autoriié qui puisse servir d'un moyen de coauHunication entre les États riverains sur tout ce qui regarde la navigation, il sera créé une commission centrale.

Art* XI. Chaque État riverain nommera un commissaire pour la former, et elle se réunira régulièrement, le i^ novembre de chaque année, à Mayence. Elle jugera, par les circonstances et les affaires sur lesquelles elle aura à statuer, si , outre cette session , il sera nécessaire qu'elle en tienne une seconde au printemps.

APPBia^iCB III. 367

Le président, qai, sans antre prérogative , sera chargé de la dirécUon générale des travaux de la commission, sera désigné par le sort, et renouvelé tous les mois, dans le cas qu'une session se prolongeât Un autre membre de la commission sur le choix duquel ses membres conviendront, tiendra le procèsverbaL

Art. XU. Afin qu'il existe une autorité permanente qui puisse aussi, pendant Tabsence dd la commission centrale, veiller au maintien du règlement, et à laquelle le commerce et les bateliers puissent recourir en tout temps, il sera nommé un inspecteur en chef et trois sous-inspecteurs.

L'inspecteur en chef résidera également à Mayence; les sousinspecteurs seront destinés pour le haut, moyen et bas Rhin.

Art. Xni. L'inspecteur en chef sera nommé par la commission centrale, à la pluralité des voix, mais de la manière suivante: on fixera un nombre idéal de voix; et le commissaire prussien en exercera un tiers, le commissaire français un sixième, le commissaire des Pays-Bas un sixième, et celui des autres princes allemands, outre la Prusse, un tiers.

La distribution des voix de ces princes sera réglée dès qu'il aura été disposé définitivement de la rive entière du Rhin ; mais elle serafeite également d'après l'étendue des possessions respectives sur la rive.

Les trois sous-inspecteurs seront nommés, l'un par la Prusse, le second alternativement par la France et les Pays-Bas, et le troisième par les autres princes allemands copossesseurs de la rive, qui conviendront sur le mode de concourir à cette nomination.

Art. XIV. Les places, tant de l'inspecteur en chef que des sousr-inspecteurs, seront à vie.

Si la commission croyait devoir éloigner un de ses employés, pour cause de mécontentement de ses services, elle pourra mettre en délibération s'il devra simplement être remplacé par un antre, ou traduit en jugement.

Dans le premier cas, applicable également aux retraites pour cause d'infirmités, l'employé jouira d'une pension de retraite, laquelle sera de la moitié du traitement, s'il n'a pas eu dix années de service, et des deux tiers, s'il a servi dix années ou au-delà: cette pension sera payée de la même manière que le traitement

368 APPKIDICB IIL

lui-même. Dans le secood cas, la commission déciderai en délibérant de la manière prescrite par Tarticle XYII, quels seront les tribunaux qui le jugeront en première et seconde instance: Yemployé obtiendra sa pension de retraite, sll est acquitté entièrement; et il sera statué sur lui selon la sentence prononcée, dans le cas contraire. Aussi souvent que la commission mettra aux voix réloignement d'un des inspecteurs, elle votera de la manière indiquée à larticle XIU; mais remployé ne pourra perdre sa place que lorsqu'il aura les deux tiers du nombre idéal des Yoix contre luL

ART. XY. Linspecteur en chef, assisté des sous -inspecteurs, est destiné à veiller à Texécution du règlement et à mettre de Tensemble dans tout ce qui regarde la police de la navigation: il aura, en conséquence, le droit et le devoir d'adreser, à cet égard, des ordres aux bureaux de perception , et de se mettre en rapport avec les autres autorités locales des États riverains. Les employés des bureaux et les autorités locales devront lui prêter obéissance et assistance dans tout ce qui regarde Texécution du règlement, et ne pourront siu^eoir à Texécution de ses instructions que lorsqu'il dépasserait les limites de ses fonctions. Dans ce cas, elles en feront incessamment rapport à leurs supérieurs.

L'inspecteur en chef devra, en outre, préparer tous les matériaux qui pourront éclairer la commission centrale sur l'état et les besoins de la navigation , et lui faire les propositions convenables sur les mesures qu'il serait bon de prendre. Dans les cas urgents, il pourra et devra entretenir, à cet égard, une correspondance avec ses membres, aussi dans le temps qu'elle ne sera pas réunie.

Art. XVL La comn^ission centrale se fera rendre compte par les inspecteurs de leur administration, les assistera dans leurs fonctions, et surveillera la manière dont ils s'en acquittent; elle s'occupera en même temps de tout ce qui pourra tendre au bien général de la navigation et du commerce, et publiera à la fin de chaque année, un rapport détaillé sur l'état de la navigation du Rhin, son mouvement annuel, ses progrès, les changements qui pourraient y avoir lieu, et tout ce qui intéresse le commerce intérieur et étranger.

Art. XVn. La commission centrale prendra ses décisions à la pluralité absolue des voix, qui seront émises dans une parfaita

égalité; mais, ses membres devant être regardés comme des agents des Etats riverains, chargés de se concerter sur leurs intérêts communs, ses décisions ne seront obligatoires pour les États riverains que lorsqu'ils y auront consenti par leurs commissaires.

Art. XVni. Le traitement de l'inspecteur en chef et des sousinspecteurs , mais non pas celui des commissaires, qui pourront être de simples agents temporaires, sera fixé par le règlement. Il s«ra à la charge de tous les États riverains, qui y contribueront dans la proportion de la part qu'ils prenneut à leur nomination.

Le règlement contiendra tout ce qui appartient à Torganisation ultérieure de la commission centrale et de l'administration permanente, et fixera d'une manière précise et détaillée toutes ses fonctions et ses attributions.

Art. XIX. Les droits d'étape ayant été supprimés par l'article YIU de la convention du \ 4 août 1804, la même suppression est étendue actuellement aux droits que les villes de Htfayence et de Cologne exerçaient sous le nom de droits de rélÂche, d'échelle ou de rompre charge fUmschkigJ, de façon qu'il sera libre de naviguer sur tout le cours du Rhin, du point où il devient navigable, jusqu'à son embouchure dans la mer, soit en remontant, soit en descendant, sans qu'on soit obligé de rompre charge et de verser les chargements dans d'autres embarcations, dans quelque port, ville ou endroit que cela puisse être.

Art. XX. Il sera étabK toutefois une police réglementaire pour obvier aux fraudes qui pourraient avoir lieu dans les endroits d'embarcation, de décharge ou de versement de chargements, et les taxes de grue, de quai et de magasinage , là oii ces établissements existent ou seront nouvellement établis, seront fixées par le règlement d'une manière uniforme, et sans pouvoir être augmentées ensuite autrement que d'un commun accord.

Art. XXI. Aucune association, moins encore un individu qualifié batelier (là où il n'existerait point d'association ) d'un des États riverains, ne pourra exercer un droit exclusif de navigation sur cette rivière ou sur une de ses parties. Il sera libre aux sujets de chacun de ces' États de rester membre d'une association d'un autre de ces États. \

Art. XXIL Les douanes des États riverains n'ayant rien de commun avec les droits de la navigation, elles resteront séparées de la perception de ces derniers. Le règlement définitif renfer-

370 ÀPPBHBiCB m.

mera les dispositions propreâ à empêcher que la sanreillaiice des douaniers ne mette d'entraves à la navigation.

Abt. XXIIL Les bateaux et nacelles de Foc^oi porteront le pavillon de celui des États riverains auquel ils appartiennent; mais, pour les désigner comme destinés au service de Toctroi, il y sera ajouté le mot Bhenus,

ÂST. XXIV. Les droits de la navigation du Rhin ne pourront jamais être affermés, soit en masse, soit partiellement.

ÂBT. XXV. Aucune demande en exemption ou modération de droits ne sera admise, m par les préposés des bureaux, ni même par la commission centrale, quelles que soient la nature, Forigine et la destination des embar Atrons, des effets ou des marchandises, et à quelques persdiines, corps, villes ou États que les uns ou les autres appartiennent, comme aussi pour quelque service et par quelque ordre que le transport s*en effectue.

Art. XXVL S'il arrivait (ce qu'à Dieu ne plaise) que la guerre vint à avoir lieu entre quelques-uns des États situés sur le Rhin, la perception du droit d'octroi continuera à se faire librement, sans qu'il y soit apporté d'obstacle de part et d'autre.

Les embarcations et personnes employées au service de l'octroi jouiront de tous les privilège de la neutralité. Il sera accordé des sauvegardes pour les bureaux et les caisses de l'octroi.

Art. XXVII. La commission actuelle ayant dû se borner à poser les principes les plus généraux, sans entrer dans tous les détails qu'il sera indispensable de régler, toutes les dispositions particulières, et nommément celles qui regardent le tarif des droits, tant celui qui est adopté pour toutes les marchandises en général, que celui pour les marchandises qui, d'iiprès une certaine classification, payent des droits moins forts; la distribution des bureaux de perception, leur organisation, et le mode de percevoir, For^ ganisation des autorités judiciaires de première et de seconde instance, et leur procédure, Fentretien des chemins de halageet les travaux au lit de la rivière; les manifestes, le jaugoage et la désignation des bateaux et des trains de bois; les poi<^, mesures et monnaies qui seront adoptés , et leur réduction et évaluation; la police pour les ports d'embarcati<M>, de décharge et de versement de chargements; les associations des batel^rs, les conditions requises pour être batelier; la grande et la petite navigation, si une pareille distinction, qui ne peut plus exister dans le

APPKNDICI III. 374

sens qui lui donne ta convention de 1 804, devait être maintenue sou^ d'autres rapports et par d'autres raisons; la fixation du prix du fret; les contraventions; la séparation des bureaux pour la navigation, des douanes, etc., etc., seront réservés au règlement définitif, qui sera dressé ainsi qu il va être exposé ci*aprè&

Art. XXVIIL Les dispositions des paragraphes IX, XIV, XVII, XIX et XX du recès principal de la députation extraordinaire de lempire du 95 février 1803, concernant les rentes perpétuelles directement assignées sur le produit de Toctroi de la navigation du Rhin, sont maintenues. En conséquence de ce principe,

\ ^ Les gouvernements allemands, copossesseurs de la rive du Rhin, se chargent du payement des susdites rentes, en se réservant^néanmoins la faculté de racheter ces rentes d'après la teneur du paragraphe XXX du recès, ou au denier quarante, ou moyennant tout autre arrangement dont les parties intéressées conviendront de gré à gré.

3^ Sont exceptés du principe général du payement des rentes, énoncé à l'alinéa précédent, les cas où le droit de réclamer ces rentes souffrirait des objections particulières et légales. Ces cas seront examinés et décidés ainsi qu'il sera dit dans l'alinéa suivant.

H^ L'application du principe énoncé à l'alinéa V^ aux différentes réclamations, et le jugement sur les exceptions mentionnées à l'alinéa II, seront confiés à une commission composée de cinq personnes, que la cour de Vienne sera invitée par les gouvernements allemands, copossesseurs de la rive, à désigner, en choisissant, autant que possible, des individus qui ont été membres du conseil aulique de l'Empire, et qui se trouvent encore ici. Cette commission décidera de cette affaire en toute justice et avec la plus grande équité , et les gouvernements débiteurs des rentes promettent de s'en tenir à cette décision, sans autre recours ni objection quelconque. /

4^ La susdite commission examinera le droit de demander les arrérages des rentes, et décidera, tant du principe, si les possesseurs actuels de la rive du Rhin sont obligés de payer ces arré^ rages, que de fapplication de ce principe, s'il- est reconnu par la comQiis»on, aux différentes réclamations d'arrérages en particulier; elle terminera son travail dans le terme de trois mois, à dater du jour de sa convocation.

37'i APPENDICE m.

5^ Si la commission décide que les arrérages devront être payésret en une la quotité, la commission centrale déterminera le mode du payement, de sorte que les gouvernements débiteurs auront le choix, ou de les acquitter dans dix années consécutives, par dixième chaque année, ou de les transformer, d'après l'analogie du paragraphe XXX du recès , au denier quarante , en rentes additionnelles à celles que les maisons à qui ils appartiennent possèdent à présent. La commission centrale déterminera également si et en quelle proportion la France devra contribuer au payement desdils arrérages.

6® Tous les payements dont il est question dans le présent article, s'effectueront par semestre. La commission centrale fixera te mode de ces payements, en adoptant, autant que possible, celui qui sera le plus favorable à ceux qui jouissent de ces rentes, et les gouvernements débiteurs y contribueront dans la proportion de la part qu'ils ont à la recette de Toctroi. Cette proportion sera ûxée, une fois pour toutes, par la commission centrale, à sa première réunion, sur la base du produit de Tannée commune des différents bureaux de perception qui ont existé dans le courant des six premières années que la convention de J804 a été mise en activité.

Art. XXIX. Les dispositions renfermées dans les articles LXXm à LXXVni de la convention du \ 5 août 4 804, concernant le fonds destiné à l'acquit des pensions de retraite et aux secours à accorder aux veuves et enfants des employés; le montant des vacances, le droit de retraite, le montant des pensions, et les secours à accorder aux veuves et orphelins, étant intimement liés à la perception des droits en commun, cessent désormais, et le soin d'accorder des pensions de retraite aux employés de Toctroi , et des secours à leurs veuves et orphelins, est abandonné à chaque État riverain en particuUer.

La commission centrale s'occupera, nonobstant, immédiatement après sa première réunion , à s'arranger avec la France sur la restitution du fonds formé, en vertu de l'article LXXIII de la convention, par la retenue de quatre pour cent sur les traitements, qui a été versée dans la caisse d'amortissement, et le gouvernement français s'engage à cette restitution, dès que le montant de ce fonds aura été liquidé par la commission centrale.

Cette restitution faite, la commission examinera quels pensions

APPENCICE III. 373

et secours soDt encore k^ distribuer dé ce fonds, et les assignera selon les principes de la convention de 4 804.

Les individus qui ont été employés auprès de Toctroi, à qui on ne pourrait point proposer, dans le nouvel ordre de choses , des places convenables, ou qui allégueraient des raisons pour ne pas les accepter, qui seraient jugées valables par la commission centrale, seront pensionnés et traités d'après les principes de l'article LIX du recès de l'empire de 4 803.

Art. XXX. Les pensions des anciens employés aux péages, supprimés par l'article XXXTX du recès de 4 803, seront payées par les gouvernements allemands copossesseurs de la rive.

Celles qui auraient été légalement accordées depuis l'époque où l'octroi de la navigation a été mis en activité , seront également payées; mais la commission centrale examinera et décidera en quelle proportion les gouvernements copossesseurs de la rive, à l'exception toiyours du royaume de Pays-Bas, devront y contribuer.

Elle liquidera le montant de toutes ces pensions, et en arrêtera définitivement l'état, qui servira de norme au payement.

Le payement, tant de ces pensions que de celles mentionnées dans Tarticle XXIX , se fera de la manière que cela a été arrêté d'après l'alinéa VI de Tarticle XXVIII, pour le payement des rentes.

Art. XXXI. Dès que les principes généraux sur la navigation du Rhin seront fixés au Congrès , les États riverains nommeront les individus qui formeront la commission centrale, et cette commission se réunira, au plus tard le I ^' juin de cette année, à Mayence. A cette même époque, l'administration provisoire actuelle remettra la direction dont elle a été chargée, à la commission centrale et aux autorités riveraines; la perception partielle des droits sera substituée à la perception commune , et l'on fera émaner, au nom de tous les États riverains, une instruction intérimisque par laquelle on ordonnera de suivre, jusqu'à la confection et sanction définitive du nouveau règlement, la convention du 45 août 4 804, en indiquant toutefois succinctement lesquels de ses articles se trouvent déjà supprimés par les dispositions actuelles, et quelles autres dispositions il faut dès à présent y substituer.

Art. XXXII. Dès que la commission centrale sera réunie, elle s'occupera:

374 APPKNDICK III.

4® A dresser le règlement pour la navigation du Rhin. Il suffit d^observer ici que les présents articles lui serviront d'instruction, et que les objets que le règlement devra embrasser sont indiqués, tant dans le travail actuel, que dans la convention du 4 5 août 4804, et qu'elle devra prendre à tâche de conserver tout ce que cette convention renferme de bon et d'utile.

Lorsque le règlement sera terminé , il sera soumis à la sanction des gouvernements riverains ; et ce n'est que lorsque cette sanction aura été donnée, que le nouvel ordre de choses pourra commencer, et que la commission centrale pourra entrer dans ses fonctions ordinaires.

9^ A remplacer l'administration centrale actuelle là où cela sera nécessaire, jusqu'à la publication du nouveau règlement. (Suivent les Signatures.)

Articles concernant la navigation du Necker, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de FEscaut.

Art. I. La liberté de la navigation, telle qu'elle a été déterminée pour le Rhin, est étendue au Necker, au Mein, à la Moselle, à la Meuse et à l'Escaut, du point où chacune de ces rivières devient navigable, jusqu'à leur embouchure.

Aat. il. Les droits d'étape ou de relâche forcée, sur le Necker et sur le Mein, seront et demeureront abolis; et il sera libre à tout batelier qualifié de naviguer sur la totalité de ces rivières, de la même manière que cette liberté a été rétablie par Tarticle XIX sur le Rhin.

Abt. III. Les péages établis sur le Necker et le Mein ne seront point augmentés; les gouvernements copossesseurs de la rive promettent, au contraire, de les diminuer dans le cas qu'ils excéderaient actuellement les tarifs en usage en 4 803, jusqu'au taux de ces tarifis. Ils s'engagent également à ne point grever la navigation par de nouvelles impositions quelconques, et se réuniront, aussitôt que possible , pour convenir d'un tarif aussi analogue à celui de l'octroi sur le Rhin que les circonstances le permettront.

Art. IV. Sur la Moselle et la Meuse, les droits qui y sont perçus actuellement, en vertu des décrets du gouvernement français, du 12 novembre 4 806 et du 4 brumaire de l'année XIV,

APPBKDICB III. 37S

ne seront point augmentés; Tes gouvernements copossesseurs de la rive promettent, au contraire, de les diminuer, dans le cas qu'ils fussent plus considérables que ceux sur le Rhin, jusqu'au même taux.

Gel engagement de ne pas rehausser les tarifs actuels ne s entend néanmoins que de la totalité et du maximum des droits, les gouvernements se réservant expressément de fixer, par un nouveau règlement, tout ce qui a rapport à la distribution des marchandises assujetties à un moindre tarif dans différentes classes, aux différences établies maintenant pour la remonte et la descente, aux bureaux de perception, au mode de percevoir, à la police de la navigation, ou à tout autre objet qui aurait besoin d*être réglé ultérieurement.

Ce règlement sera rendu aussi conforme que possible à celui du Rhin; et, pour obtenir davantage cette conformité, il sera dressé par ceux des membres de la commission centrale pour le Rhin dont les gouvernements auront aussi des possessions sur la rive de la Moselle et de la Meuse.

Une augmentation du tarif, tel qu*il sera définitivement arrêté par le nouveau règlement, ne pourra plus avoir lieu que si une pareille augmentation était jugée nécessaire sur le Rhin, et dans la même proportion seulement; et aucune autre disposition de règlement ne pourra être que d'un commun accord.

Art. y. Les États riverains des rivières spécifiées à l'article premier se chargent de l'entretien des chemins de halage et des Iravaux nécessaires dans le lit des fleuves, de la même manière que cela a été arrêté à l'article VII pour le Rhin.

Art. VI. Les sujets des États riverains du Necker, du Mein et de la Moselle, jouissent des mêmes droits pour la navigation sur le Rhin, et les sujets prussiens, pour celle sur la Meuse, que les sujets des États riverains de ces deux dernières rivières, en se conformant toutefois aux règlements y établis.

Art. Vn. Tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement sur la navigation de l'Escaut, outre la liberté de la navigation sur cette rivière, prononcée à l'article I, sera définitivement réglé de la manière la plus favorable au commerce et à la navigation , et la plus analogue à ce qui a été fixé pour le Rhin. {Suivent les signa titres.)

376 APPENmcE m.

N** 47. Règlement sur le rang entre les agents diplomatiques, signé à Vienne, le 19 mars 4815.

Pour prévenir les embarras qui se sont souvent présentés, et qui pourraient naître encore des prétentions de préséance entre les différents agents diplomatiques, les plénipotentiaires des puissances signataires du traité de Paris sont convenus des articles qui suivent, et ils croient devoir inviter ceux des autres têtes couronnées à adopter le même règlement.

Art. I. Les employés diplomatiques sont partagés en trois classes :

Celle des ambassadeurs, légats ou nonces;

Celle des envoyés, ministres ou autres accrédités auprès des souverains;

Celle des chargés d'affaires accrédités auprès des ministres chargés des affaires étrangères.

Art. II. Les ambassadeurs, légats ou nonces, ont seuls le caractère représentatif.

Art. III. Les employés diplomatiques en mission extraordinaire p'onl, à ce titre, aucune supériorité de rang.

Art. IV. Les employés diplomatiques prendront rang entre eux dans chaque classe, d'après la date de la notification officielle de leur arrivée.

Le présent règlement n'apportera aucune innovation relativement aux représentants du Pape.

Art. V. Il sera déterminé, dans chaque État, un mode uniforme pour la réception des employés diplomatiques de chaque classe.

Art. YI. Les liens de parenté ou d'alhance de famille entre les cours ne donnent aucun rang à>leurs employés diplomatiques.

Il en est de même des alliances politiques.

Art. VII. Dans les actes ou traités entre plusieurs puissances qui admettent ralternat, le sort décidera entre les ministres, de Tordre qui devra être dans les signatures.

Le présent règlement est inséré au protocole des plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris, dans leur séance du 4 8 mars 4 815.

{Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique des cours.)

INDEX

Actes diplomatiques. — De la langue dont on se sert dans ces Actes, I, 454.

Action extraterritoriale. — Les lois concernant la capacité et rétat des personnes peuvent avoir une action extraterritoriale, I, 444.

Adair, Mission à la cour de

Vienne, I, 234.

Adams (John-Quincy). — Correspondance avec M. Poleticar, I, 464; avec Lord Bathurst, 1, 247; avec Lord Gastlereagh, I, 254; avec le secrétaire Pickering, II, 4 48, 420, 421 ; avec MM. Fiokenstein, Alvensleben ctHaugwitz, n, 422, 424, >I27, 429, 432.

Aggression. — L'exemption des bâtiments étrangers de la juridiction d'un pays ne s'étend pas à justifier des actes d'agression contre l'État, I, 432.

Aguesseau (d') Oeuvres, I, 22.

Alliance (traité d'), I, 259.

Distinction entre une alliance générale et les traités se bornant à des secours ou des subsides, I, 259. Casus fœderis d'alliance défensive, I, 259.

Alliance limitée avec une des parties belligérantes, et modifiant la neutralité. H, 83.

Traité de quadruple alliance de 4 834, entre la Grande- Bretagne, la France, l'E-spagneet le Portugal , I, 96.

Entre la Grande-Bretagne et la Hollande, I, 260.

Entre la Grande-Bretagne et le Portugal, I, 265.

Allié. — Règle de représaille amiable ou de réciprocité appliquée aux reprises de la propriété des alliés. II, 28.

Condamnation de la propriété se trouvant dans les ports d'un allié, II, 444.

Alternat. — De son usage, I, 453.

Ambassade. (Voir Légation.) Amérique (États-Unis d'), I, 68.

Leur constitution, I, 68.

Leur pouvoir législatif, I, 69.

Leur pouvoir judiciaire, I, 70.

Leur pouvoir exécutif, I, 70.

Leur droit de conclure des traités, I, 70.

Traits de ressemblance entre leur constitution et celle de la Confédération germanique et de la Confédération suisse, I, 73.

Leurs relations avec les tribus indiennes de l'Amérique du Nord, I, 50.

Discussions entre les États- Unis et la Russie au sujet de la c6te nord -ouest de l'Amérique, I, 463.

Prétentions du gouvernement des États-Unis au territoire de l'Orégon, I, 465.

Discussion entre les gouvernements américain et prussien toucbant l'exemption d'un ministre public de la juridiction locale, 1, 203.

Controverse entre les gouvernements américain et anglais, relativement au droit de pêche sur les côtes des possessions anglaises

INDEX

dans rAmérique septentrionale, I, 244.

Discussion entre les États- Unis et la Grande-Bretagne, au sujet de ravages exercés * par cette dernière sur le territoire américain, II, 7.

Droit international de l'Europe adopté par les États- Unis et modifié par traité, n, 442.

Discussion entre le gouvernement américain et le gouvernement" prussien, au sujet du principe: Vaisseaux libres, biens libres, II, 447.

Amérique du sud. • — Ses guerres avec TËspagne. — L'Angleterre et les Etats-Unis protestent contre le droit que s'arrogeaient les puissances alliées d'intervenir à main armée, I, 84.

American state papers, 1, 264 , 254 ;

Amirauté (droits d'), I, 286.

Angleterre. (Voir Grande- Bretagne.) Ànnual Register, l, 484; II, 84,

Arendt, Essai sur la neutralité de

la Belgique, I, 82.

Armée d'un souverain étranger entrant dans les limites territoriales' d'un autre État, I, 448.

Armement. — Illégalité de l'armement des U>oupes dans le territoire neutre pour l'un ou l'autre des États belligérants, II, 94.

Armistice, II, 59.

Il a les effets d'une paix temporelle, U, 60.

Pouvoir de conclure un armistice, n, 60.

Période de son opération , II,

Règles pour l'interprétation des conventions d'un armistice, II, 64.

Asile (droit d'), dans les ports neutres dépendant du. consentement de l'État neutre, II, 93.

Aubaine (droit d'), I, 407.

Austin, Province of jurisprudence détermined, I, 23.

Ayala, De jure belli ac pacis. H,

Azuni, Diritto marittimo, I, 469;

Baies. — Étendue de la juridiction neutre le long des côtes et dans les baies et rivières. H, 40.

Baltique (mer). — Est -elle une mer fermée? I, 475.

Barbeyrac, Histoire des anciens traités, I, 234, 272.

Notes à Grolius, II, 402.

Bathurst, Correspondance avec M. J.-Q, Adams,.l, 264.

Bâtiment. — Distinction entre les bâtiments publics et les bâtiments privés, I, 426.

BÂTIMENT DE GUERRE. — Excmption

des bâtiments de guerre étrangers entrant dans les ports d'une autre nation, I, 424.

Juridiction de l'Etat sur des bâtiments de guerre en pleine mer, I, 434.

BÂTIMENT MARCHAND. — Jurisprudence française quand à l'exemption des bâtiments marchands de la juridiction du pays, I, 429.

Juridiction de l'État sur des bâtiments marchands en pleine mer, I, 434.

Hâtiment étranger. — L'exemption des bâtiments étrangers de la juridiction d'un pays ne s'étend pas à justifier des actes d'agression confre l'État, I, 432.

Belgique. — Intervention des cinq grandes puissances dans sa révolution de 4830, I, 92.

Sa neutralité, II, 80.

Belts. — Souveraineté du roi de Danemark sur les Belts, I, 4 73.

Bentham, Morals and Legislalation's Works, I, 22.

Principles of itUerncUional Law, I, 6.

Biens. — Étendue du pouvoir judiciaire de l'État quant aux biens situés dans les limites du territoire, I, 443.

INDEX

BnNS PUBLICS, I, 459.

Dans quel état les choses prises doivent être restituées, U, 244.

Blackstone's Commentaries, 1, 202.

Blocus. — Présence réelle des forces chargées du blocus, II, 4 74.

Notification de blocus, II,

Ce qu'il fout prouver pour constituer une violation de blocus, II, 474.

Infraction au blocus, II, 4 72.

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