‹ Éléments du droit international (volume 2)Chapitre 5 sur 34 · CHAPITRE n · texte numérisé non relu

CHAPITRE n

un ennemi.

£n général on peut établir que les droits de la guerre § 1relativement à Fennemi doivent se mesurer par le but <*® *® ^"®''''«

* contre

de la guerre. Pour arriver à ce but, et jusqu'à ce qu'il l'ait atteint, le belligérant a, strictement parlant, le droit d'employer tous les moyens qui sont en son pouvoir. Nous avons déjà vu que l'usage de l'ancien monde, et même l'opinion de quelques publicistes modernes , ne font pas de distinction quant aux moyens à employer pour cet effet; même des jurisconsultes comme Bynkershoek et Wolf , qui vivaient dans les pays les plus savants et les plus civilisés de l'Europe au commencement du dix -huitième siècle, soutiennent le large principe que tout ce qui

est fait contre un enaemi est légitime; que cet ennemi peut être détruit quoique sans armes et sans défense; qu'on peut employer contre lui la fraude et même le poison; et qu'un droit illimité est acquis par le vainqueur sur sa personne et sur sa propriété. Tels n'étaient pas cependant le sentiment et la pratique de l'Europe éclairée à l'époque où ils écrivaient, puisque longtemps auparavant Grotius avait inculqué des principes plus doux et plus humains, que Vattel a ensuite corroborés et démontrés, et qiîi sont adoptés par le concours unanime de tous les publicistes actuels*.

Limiie\ux ^® ^^^^^ naturel n'a pas précisément déterminé jusqu'à guerre confre ^^®^ point un individu peut faire usage de la force, soit d^efennemL pour sc défendre contre une offense à lui faite, soit pour obtenir réparation quand elle est refusée par l'agresseur, ou pour châtier TofiFenseur. Nous ne pouvons recueillir de cette loi que la règle générale, qu'un pareil emploi de la force pour arriver à ses fins n'est pas défendu quand il est nécessaire. Le même principe s'applique à la conduite des nations souveraines en état d'indépendance naturelle vis-à-vis les unes des autres. Aucun emploi de la force n'est légal s'il n'est nécessaire. Un État belligérant n'a donc pas le droit d'ôter la vie aux sujets de l'ennemi qu'il peut soumettre par d'autres moyens. Ceux qui sont véritablement en armes et continuent à résister peuvent être tués loyalement, mais les habitants du pays de l'ennemi non en armes, ou qui, étant en armes, se soumettent et se rendent, ne doivent pas être tués, parce que leur destruction n'est pas nécessaire pour arriver au juste but de la guerre. Ce but peut être atteint en faisant prisonniers ceux qui sont pris les armes à la main, ou en les forçant à donner sûreté qu'ils ne porteront pas les armes

^ Bynkeshoek, QîiœsUonum juris publici lib. I, cap. i. — Wolfius, Jus genlium, § 878. — Grotius, de Jure belli ac pacis, lib. 111, cap. iv, § 5 — 7. — VatteL; Droit des gens, liv. IIl, chap. viii.

contre le vainqueur pendant un temps limité ou pendant la continuation de la guerre. Tuer des prisonniers ne peut se justifier, que dans ces cas extrêmes où la résistance de leur part ou de la part des autres qui viennent les délivrer rend impossible de les garder. La raison et Popinion générale concourent à montrer que rien autre chose que la plus impérieuse nécessité ne justifie un pareil acte y

D'après les lois de la guerre encore en usage chez les Échangé des

... •il X . prisonniers

nations sauvages, les prisonniers pris à la guerre sont mis de guerre. à mort. Parmi les nations plus civilisées de l'antiquité cet usage fut remplacé graduellement par celui d'en faire des esclaves. A cette coutume fut substituée celle de la rançon, qui continua à travers les guerres féodales du moyen âge. L'usage actuel d'échanger les prisonniers ne fut solidement établi en Europe que vers le courant du dix -septième siècle. Même à présent cet usage n'est pas obligatoire parmi les nations qui préfèrent insister sur la rançon des prisonniers pris par elles, ou laisser leurs concitoyens entre les mains de l'ennemi jusqu'à la fin de la guerre. Les cartels d'échange de prisonniers de guerre sont réglés par convention spéciale entre les États belligérants d'après leurs intérêts respectifs et leurs vues politiques. Quelquefois on permet à des prisonniers de guerre par capitula- 6on, de retourner dans leur pays, à la condition de ne pas servir de nouveau pendant la guerre ou jusqu'à ce c ^ qu'ils soient dûment échangés. Les officiers sont fréquemment relâchés sur parole sous la même condition. La bonne foi et l'humanité doivent présider à l'exécution de ces conventions , qui ont pour but d'adoucir les maux de la guerre sans en détruire l'objet légitime. Suivant l'usage moderne des nations, des commissaires ont la permission de résider dans chacun des pays belligérants, pour mettre

> Rutherforth's Instit., b. II, chap. ix, § 15.

d'hostilités.

à exécution les arrangements nécessaires à cet effet. L'atteinte à la bonne foi dans de telles transactions ne peut être punie qu'en refusant à la partie coupable d'une pareille violation les avantages stipulés par le cartel^ oîi, dans les cas où on peut supposer qu'elle s'est mise à l'abri de ce recours, en exerçant des représailles ou rétorsion de fait^ Personnes '^oJis Ics membres de FÉtat ennemi peuvent légalement dês°ac\es ^^^^ traités comme ennemis dans une guerre publique. Mais il ne suit pas de là que tous ces ennemis doivent être traités de la même manière. Quoiqu'on puisse légalement détruire certains d'entre eux, il ne s'ensuit pas cependant qu'on puisse légalement les détruire tous. Car la règle générale déduite de la loi naturelle est toujours la même, qu'aucun emploi de la force contre un ennemi n'est légal s'il n'est nécessaire à l'accomplissement du but de la guerre. La coutume des nations civilisées, fondée sur ce principe, a donc exempté de l'effet direct des opérations militaires la personne du souverain et sa famille, les membres du gouvernement civil, les femmes, les enfants, les cultivateurs, les artisans, les laboureurs, les marchands, les hommes de lettres et de science, et généralement tous les autres individus publics ou privés engagés dans les travaux civils ordinaires de la vie, à moins qu'ils ne soient pris les armes à la main, ou qu'ils ne se soient rendus coupables de quelque violation des usages de la guerre qui leur ait fait perdre leur immunité*.

' Grotius, de jure helli ac pacis, lib. Ifl, cap. vu, § 8—9; cap. xi, § 9—13. — Vattel, Droit des gens, liv. m, chap. vni, § 4 53. -— Robinson's Admiralty Reports ^ vol. III, note, appendix A. — Correspondance entre M. Otto, commissaire français des prisonniers en Angleterre, et le bâtiment de transport anglais, 4 801. Annual Register, vol LXIV, p. 266. {State Papers.) — Wheatoic, Histoire du droit des genSf p. 162 — 164.

^ RuTHERpoRTH's Itistitut.y b. II, chap. IX, § 1 5. — Vattel, Droit des gens, liv. III, chap. viii, § 145—147, 159. — KLtïBER, Droit des gens moderne de l'Europe, pt. II, tit. Il, sect. II, chap. i, § 245—247.

L'application du même principe a aussi limité et restreint prop^ilii de les opérations de la guerre contre le territoire et autre j^à^u^à^^Juci propriété de l'ennemi. Du moment où un État est en guerre '^®8^ieue à^^'

.1 .. ,, 11.1 .. capture et à

avec un autre, il a, en pnncipes généraux, le droit de saisir conflscaUoo. toute la propriété de Fennemi, de quelque espèce et en quelque lieu qu'elle soit, et d'approprier la propriété ainsi prise à son usage ou à celui de ceux qui s'en sont emparés. Par l'ancien droit des gens, même ce qu'on appelait res s(icrœ n'était pas exempt de capture et de confiscation. Gicéron a invoqué cette idée dans son langage métaphorique expressif, quand il dit dans son quatrième discours contre Verres: «La victoire a rendu profanes toutes les choses sacrées des Syracusains. » Mais dans l'usage moderne des nations qui a maintenant acquis force de loi, les temples de la religion, les édifices publics affectés au service civil seulement, les monuments d'art, les dépôts de la science sont exemptés des opérations générales de la guerre. La propriété privée sur terre est aussi exempte de confiscation, à l'exception de celle qui peut se convertir en butin dans certains cas, quand elle est enlevée à l'ennemi dans les camps ou dans les villes assiégées, et à l'exception des contributions militaires levées sur les habitants d'un territoire ennemi. Cette exemption s'étend même au cas d'une conquête absolue et sans réserve du pays de l'ennemi. Dans les anciens temps la propriété tant mobilière qu'immobilière du vaincu passait au vainqueur. Tel était la loi romaine de la guerre souvent revendiquée avec une inflexible sévérité, et tel fut le sort des provinces romaines subjuguées par les barbares du Nord à la décadence et à la chute de l'empire d'Occident. Une large part, depuis un jusqu'à deux tiers des terres appartenant aux provinces vaincues, était confisquée et partagée entre les conquérants. Le dernier exemple en Europe d'une pareille conquête fut celle de l'Angleterre par Guillaume de Normandie. Depuis cette période, parmi

les nations civilisées de la chrétienté, la conquête, même quand elle fut assurée par des traités de paix, ne fut jamais suivie d'une transmutation générale ou partielle de la propriété territoriale. La propriété appartenant au gouvernement de la nation vaincue passe à FÉtat vainqueur, qui prend aussi la place de Fancien souverain à Fégard du domaine éminent A tous autres égards les droits privés ne sont point affectés par la conquête \ Raytjgedu Les exceptious à -ces adoucissements généraux des ennemi? droits cxcessifs de la guerre considérée comme une lutte loyal? ' de force, viennent toutes du même principe originel du droit naturel qui nous autorise à nous servir contre Fennemi du degré de violence nécessaire seulement pour assurer Fobjet des hostilités. La même règle générale qui détermine jusqu'à quel point il est légal de détruire la personne des ennemis, servira de guide pour juger jusqu'à quel poiut il est légal de ravager ou de laisser dévaster leur pays. Si ce moyen est nécessaire pour arriver au juste but de la guerre, il peut être employé légalement, mais non pour un autre objet Ainsi si nous ne pouvons arrêter les progrès d'un ennemi, ni secourir nos frontières, ou si Fon ne peut approcher d'une ville qu'on veut attaquer sans dévaster le territoire intermédiaire, le cas extrême peut justifier le recours à des mesures que Fobjet ordinaire de la guerre n'autorise pas. Si l'usage moderne a sanctionné d'autres exceptions, on les trouvera dans le droit de représailles ou rétorsion de fait. Le code international est en entier fondé sur la réciprocité. Les règles qu'U prescrit sont observées par une nation dans la confiance qu'elles le seront aussi par les autres. Lors donc que les usages établis de la guerre sont violés par un ennemi, et qu'il n'y a pas d'autres moyens d'arrêter ses

* Vattel, Droit des getis, liv. III, chap. ix, § 4 3. — Kluber, Droit des gens moderne de l'Europe^ pt. Il, tit. II, sect. 11, chap i, § 260 — 253. — Martens, Précis, etc., liv. VIII, chap. iv, § 279—282.

excès , la nation qui les souffre peut justement recourir aux représailles afin de forcer Fennemi à revenir à l'observation des lois qu'il a violées^.

La dernière guerre entre les États-Unis et la Grande- sîr^cfsiSjet Bretagne a été marquée par une série de mesures des- legoaverae-

tructives dé la part de cette dernière, dirigées contre des américain et

le gouvernepersonnes et des propriétés jusque-là regardées comme mem anglais

exemptes des hostilités par Fusage général des nations ^^^^}^'^ civilisées. On essaya de justifier ces mesures comme étant des actes de représailles pour de semblables excès de la , part des forces américaines sur les frontières du Canada, dans une lettre adressée à M. le secrétaire Monroe par Famiral Cochrane, commandant les forces navales anglaises dans la station de l'Amérique septentrionale, datée à bord de son vaisseau -pavillon, dans la rivière de Patuxent, du 18 août 4814. Dans cette communication il était exposé que Famiral anglais ayant i été appelé par le gouverneur général du Canada pour l'aider à mettre à effet les mesures de représailles contre les habitants des États-Unis pour Fodieuse destruction commise par leur armée dans le haut Canada, il était devenu du devoir de Famiral de donner aux forces navales qu'il commandait l'ordre de détruire et de dévaster toutes les villes et cantons sur la côte, qui seraient attaquables.

Dans la réponse du gouvernement américain à cette communication, datée de Washington, le 6 septembre 1844, il fut exposé que le gouvernement avait vu avec la plus grande surprise que ce système de dévastation pratiqué par les forces anglaises, et si manifestement contraire aux usages de la civilisation, fût établi sur le pied de représailles. Les États-Unis n'avaient pas plutôt été forcés de recourir à la guerre contre la Grande-Bretagne, qu'ils avaient

1 Vattel, liv. m, chap. viii, § U2; chap. ix, § 166 — 173. — Martens, Précis, etc., liv. VUl, chap. iv, § 272—280. — KlOber, pi. n, tit.n, sect. n, chap. I, § 262-265.

résolu de Pentreprendre d'une manière plus conforme aux principes d'humanité et des relations amicales qu'il était désirable de conserver entre les deux nations après le retour de la paix. Ils s'apercevaient cependant qu'un esprit juste et humain n'avait été ni nourri, ni mis en œuvre par le gouvernement anglais. Sans insister sur les déplorables cruautés commises par les sauvages indiens dans les rangs et à la solde des Anglais sur la rivière Raisin, cruautés qui n'avaient jamais été désavouées ni réparées, le gouvernement américain renvoyait, comme ayant plus particulièrement trait à la communication cidessus, à l'odieuse dévastation commise, en 4813, au Havre -de -Grâce et à Georgetov^n, dans la baie de Chesapeake. Ces villages furent brûlés et ravagés par les forces navales anglaises, jusqu'à la ruine de leurs habitants nonarmés, qui virent avec étonnement qu'ils ne recevaient des lois de la guerre aucune protection pour leurs propriétés. Pendant la même saison on vit des scènes d'invasion et de pillage conduites sôus la même autorité, tout le long des côtes de Ghesapeake, jusqu'au point de causer les désastres privés les plus sérieux, et avec des circonstances justifiant le soupçon que la vengeance et la cupidité, plutôt que le but honorable que devaient avoir les hostilités d'un ennemi magnanime, avaient présidé à leur j9xécution. La dernière destruction des maisons du gouvernement à Washington était un autre acte qui se présentait nécessairement sous les yeux. Dans les guerres de l'Europe moderne on ne pourrait citer aucun exemple de cette espèce^ même parmi les nations le plus hostiles les unes aux autres. Dans le cours des dix dernières années les capitales des principales puissances du continent européen avaient été conquises et occupées alternativement par les armées victorieuses de chacune d'elles, et l'on n'avait vu aucun exemple d'une aussi odieuse et aussi inique dévastation. Il fallait se reporter aux siècles reculés

et barbares pour trouver un pendant aux actes dont se plaignait le gouvernement américain.

Quoique ces actes de désolation demandassent, sHls ne l'imposaient pas, à ce gouvernement, la nécessité de représailles, néanmoins en aucune façon elles n'avaient été autorisées.

L'incendie du village de Nev^ark, dans le Haut- Canada, postérieur aux premiers outrages ci-dessus énumérés, ne fut point exécuté sur le principe de représailles. Le village de Newark touchait au fort Saint- George, et la destruction en fut justifiée par les officiers qui l'ordonnèrent sous prétexte qu'elle était nécessaire aux opérations militaires du lieu. L'acte cependant fut désavoué par le gouvernement américain. L'incendie qui eut lieu à Long -Point ne fut pas autorisé par le gouvernement, et la conduite de l'officier fut soumise à l'examen d'un tribunal militaire. Quant à l'incendie de Saint -David commis par des vagabonds, l'officier qui commandait dans cette partie fut déposé sans jugement pour ne l'avoir pas empêché.

Le gouvernement américain exposait que ces faits étaient aussi peu compatibles avec les ordres qui avaient été donnés à ses commandants de terre et de mer, que l'humanité connue de la nation américaine l'était peu avec l'exécution du système adopté par les Anglais. Ce gouvernement se devait à lui-même et aux principes qu'il avait toujours regardés comme sacrés de désavouer, comme cela lui était justement imposé, une guerre aussi odieuse que cruelle et inique. Quelles qu'eussent été les irrégularités non -autorisées commises par ses troupes, il aurait été prêt, en agissant d'après les principes d'une obligation éternelle et sacrée, à les désavouer, et, en tant que cela eût été praticable, à les réparer. Mais dans le plan . de guerre de désolation que la lettre de l'amiral Cochrane faisait connaître si clairement, et qu'il essayait d'excuser par une justification si complètement dénuée de fonde-

ment, le gouvernement américain apercevait un esprit d'hostilité profondément enraciné, à Texistence duquel il n'aurait pu croire sans l'évidence d'un tel fait, et qu'il n'aurait pas pensé pouvoir être poussé à une telle extrémité pour la réparation d'injures de quelque nature qu'elles fussent, extrémités non sanctionnées par le droit des gens, que les forces de terre ou de mer de l'une des puissances auraient pu commettre contre l'autre. Le gouvernement serait toujours prêt à entrer dans des arrangements réciproques. Mais dût le gouvernement anglais persévérer dans un système de désolation si coiitraîre aux vues et à la pratique des États-Unis, si révoltant pour l'humanité, et qui répugne autant aux sentiments et aux usages du monde civilisé, quoique inspirant les regrets les plus profonds, il rencontrerait la résolution et la constance d'un peuple libre, combattant dans une juste cause pour ses droits essentiels et ses intérêts les plus chers.

Dans la réponse de l'amiral Cochrane à la communication ci-dessus, datée du 19 septembre 4814, il fut exposé qu'il n'avait pas d'autorisation de son gouvernement d'entrer dans aucune espèce de discussion relative au point contenu dans cette communication. Il avait seulement à regretter qu'il n'y eût pas d'espoir probable qu'il fût autorisé à révoquer son ordre général, qui avait déjà reçu la sanction d'une requête subséquente du gouverneur général du Canada. Jusqu'à ce que l'amiral ait reçu des instructions de son gouvernement, les mesures qu'il avait adoptées devaient persister, à moins que réparation ne fût faite aux Canadiens pour les injures qu'ils avaient ressenties des outrages commis par les troupes des États- Unis ^

Le désaveu de l'incendie de Newark par le gouvernement américain fut communiqué au gouverneur général

^ Correspondance entre M. le secrétaire Monroe et l'amiral Cochrane, American State Paper s, fol. edit., vol. III, p. 693 et 694.

du Canada, qui répondit, le 10 février 4844, que c'avait été avec une grande satisfaction qu'il avait reçu Fassurance qu'il n'avait pas eu l'autorisation du gouvernement américain; qu'il faisait horreur à tout sentiment américain; que si quelques outrages avaient suivi la destruction odieuse et inique de Newark, passant les bornes de justes représailles, ils devaient être attribués à l'influence des passions irritées de la part des malheureuses victimes de cet événement, qu'il n'avait pas été possible de contenir, et qu'il était aussi peu conforme aux dispositions du gouvernement anglais qu'à celles du gouvernement des États- Unis d'adopter de propos délibéré aucun plan d'hostilités qui eût pour objet la dévastation de la propriété privée. Dans ces circonstances la destruction du Gapitole, du palais du président et autres édifices publics à Washington, en août 4844, ne peut être considérée par tout le monde que comme un manquement injustifiable aux lois de la guerre civilisée. Dans le débat qui eut lieu à la chambre des communes, le 44 avril 4845, de l'adresse au prince régent sur le traité de paix avec les États-Unis, sir James Mackintosh accusa les ministres de lenteurs coupables en ouvrant les négodations à Gand, lenteurs qui ne pouvaient s'expliquer, disait-il, que sur la misérable politique de prolonger la guerre dans le but de frapper un coup sur l'Amérique. Le déshonneur de la guerre navale résultant de succès balancés entre la flotte anglaise et la jeune marine de l'Amérique devait être racheté de la part des Anglais par la prolongation de Tétat de guerre, et en répandant leurs armées victorieuses sur le continent américain. Fatalement pour eux, cette occasion naquit Si le congrès se fût ouvert en juin, il eût été impossible qu'ils eussent envoyé les ordres pour attaquer Washington. Ils eussent été à l'abri de ce succès, qu'il considérait comme cent fois plus honteux et plus désastreux que la pire défaite. C'était un succès qui fit de leur puissance navale un objet de haine,

et d'alarme pour FEorope entière. C'était un succès qui donnait le cœur du peuple américain à tout ennemi qui s'élèverait contre l'Angleterre. C'était l'entreprise qui avait le plus exaspéré un peuple et le moins affaibli un gouvernement, qu'on puisse trouver dans les annales de la guerre. Elle était impuissante à remplir tout but justifiable de la guerre actuelle. EUe était hostile à tout sage objet de politique prévoyante. C'était une attaque, non contre la force ou les ressources d'un État, mais contre l'honneur national et les affections publiques d'un peuple. Après vingt -cinq ans de la guerre la plus violente dans laquelle chaque grande capitale du continent européen avait été épargnée, il dirait presque respectée, par les ennemis, il était réservé à l'Angleterre de violer toute .cette courtoisie décente envers les sièges de la dignité nationale, qui au milieu de l'inimitié manifestait le respect des nations les unes pour les autres, par une expédition de propos délibéré et dirigée principalement contre des palais de gouvernement, des salles de législation, des tribunaux de justice, des dépôts d'archives de propriétés, de documents historiques: objets, parmi les nations civilisées, exempts des ravages de la guerre, et assurés autant que possible même contre ses opérations accidentelles, parce qu'ils ne contribuent en rien au moyen d'hostilité, mais sont consacrés aux effets de la paix et servent aux intérêts communs et perpétuels de toute société humaine. Ce lui semblait être une aggravation à cette atroce mesure, que les ministres se fussent efforcés de justifier la destruction d'une capitale distinguée, comme une réprésaille à quelques violences de la part d'officiers américains subalternes, non autorisés et désavoués par leur gouvernement, contre il ne savait quel village du Haut-Canada. Pour rendre juste une pareille réprésaille, il fallait d'abord des preuves manifestes de l'outrage, et de plus une évidence suffisante que le gouvernement adverse eût refusé d'en faire

due réparation, et, enfin, quelque proportion du châtiment à l'offense. Ici il y avait une évidence très -imparfaite de Foutrage, aucune preuve de refus de réparation, et dé* monstration de Fexcessive et monstrueuse injustice (le ce qui était faussement appelé représaille. La valeur d'une capitale ne doit pas être estimée par ses maisons, magasins et boutiques. Elle consiste principalement en ce qu'on ne peut ni nombrer ni peser. Ce n'était pas même la grandeur ou l'élégance de ses monuments qui la rendait le plus chère à un peuple généreux. Ce peuple la regardait avec affection et orgueil comme le siège de la législation, comme le sanctuaire de la justice publique, souvent comme liée à la mémoire des temps passés, quelquefois encore plus comme jointe à ses plus chères, à ses plus hautes espérances de grandeur à venir. Mettre ces sentiments respectables d'un grand peuple, sanctifiés par le nom illustre de Washington, au niveau d'une demi -douzaine de ba- * raques, dans le siège temporaire d'un gouvernement provincial, était un acte d'une intolérable insolence, et impliquait autant de mépris pour les sentiments de l'Amérique que pour le sens commun du genre humain^.

L'invasion de la France par les puissances alliées de BestUution

• * * des ouvrages

l'Europe en 4845, fut suivie de la restitution violente des ^u^^^ug^e

peintures, statues, et autres monuments d'art, recueillis **àpâiS![*

dans les différents pays conquis pendant les guerres de ^x^pays

la révolution française, et déposés dans le musée du Lou- avaient^^ë

pris peDdant

vre. Les bases d'après lesquelles ces mesures furent adop- les guerres tées sont pleinement expliquées dans une note délivrée révolution

*^ *^ ^ française.

par le ministre anglais lord Castiereagh aux ministres des autres puissances alliées, à Paris, le 4 4 septembre 4845. Dans cette note il fut exposé par le plénipotentiaire anglais que des représentations avaient été faites devant le congrès assemblé dans cette capitale, de la part du Pape,

' Débats parlementaires cI'Hansard, vol. XXX, p. 526 et 527.

du grand-dac de Toscane, du roi des Pays-Bas, réclamant par l'intervention des puissances alliées la restitution des statues, peintures, et autres ouvrages d'art, dont leurs États respectifs avaient été successivement dépouillés par le dernier gouvernement révolutionnaire de la France, contrairement à tous principes de justice et aux usages de la guerre moderne. Cet ambassadeur s'étant référé aux considérations de sa cour, avait reçu du prince régent Tordre de soumettre aux considérations de ses alliés les remarques suivantes sur cet intéressant sujet:

C'était alors la seconde fois que les puissances de l'Europe avaient été forcées, pour la défense de leurs libertés et la tranquillité du monde, d'envahir la France. Deux fois leurs armées avaient été en possession de la capitale de l'État, dans laquelle étaient accumulées ces dépouilles de l'Europe. Le souverain légitime de la France avait, comme il arrive souvent, été mis à même, sous la protection de ces armées, de remonter sur son trône et de négocier pour son peuple une paix avec les alliés, à l'indulgence marquée desquels ni la conduite de ce peuple envers son roi, ni sa conduite envers les autres États ne lui avait donné de justes prétentions. Les plus purs sentiments de considération pour Louis XYIII, la déférence pour son ancienne et illustre maison, le respect pour ses malheurs, avaient invariablement guidé les conseils des alliés. Leur conduite l'avait déjà prouvé en 484 4, quand ils avaient fait le traité de Paris, en prenant pour base la conservation de la France dans son intégrité complète; et encore plus quand, après leur dernier désappointement, ils faisaient encore de nouveaux efforts pour combiner définitivement les intérêts matériels de la France avec un système de précaution temporaire assez équitable pour satisfaire à ce qu'ils devaient à la sécurité de leurs propres sujets. Mais ce serait le comble de la faiblesse et de l'injustice , et un procédé beaucoup plus propre, dans ses effets, à détourner

le peuple français des habitudes morales et pacifiques qu'à Ty conduire, si les souverains alliés, de qui le mondé attendait avec anxiété protection et repos, repoussaient ce principe d'intégrité dans son application juste et libérale aux autres nations .leurs alliés (et plus spécialement aux nations faibles et dénuées de ressources), principe qu'ils étaient une seconde fois sur le point d'accorder à une nation dont ils avaient eu depuis si longtemps occasion de supporter la guerre. D'après quel principe la France pouvait- elle, à la fiii d'une pareille guerre, s'attendre à prendre place avec la même étendue de territoire qu'elle possédait avant la révolution, et désirer retenir les dépouilles de l'art de tous les autres pays? Était- il possible de douter de l'issue de la contestation, ou du pouvoir des alliés pour effectuer ce qu'exigeaient la justice et la politique? S'il n'y avait pas de doute possible, d'après quels principes priveraient-ils la France de ses dernières acquisitions, quand ils lui conserveraient les spoliations qui consistaient en objets d'art appartenant à ces territoires, objets que tous les conquérants modernes avaient invariablement respectés comme inséparables du pays auquel ils appartenaient.

Ces remarques étaient amplifiées d'une variété de considérations d'urgence politique dont la récapitulation est inutile, et la note concluait en déclarant qu'en appliquant un remède à ce mal offensif, aucun terme moyen ne paraissait pouvoir être adopté sans reconnaître une foule de spoliations sous le couvert de traités d'un caractère plus flagrant, s'il est possible, que les actes de rapine ouverte au moyen desquels ces restes avaient en général été réunis. Le principe de propriété, réglé par les réclamations de territoires d'où ces ouvrages avaient été enlevés, est le seul et plus sûr guide de la justice, il n'y avait peut-être rien qui tendit davantage à asseoir l'esprit public de l'Europe, à ce jour, qu'un pareil hommage de la

46 DBOITS DE LA GDBRBE ENTRE ENNEMIS.

part du roi de France à un principe de vertu, de conciliation et de paix^

Dans les débats qui s'élevèrent dans la chambre des communes, le 20 février 4846, sur la paix avec la France, sir Samuel Romilly, parlant par hasard de cet acte, déclara qu'il n'était en aucune manière satisfait de son équité. Il n'était pas vrai que les ouvrages d'art déposés dans le musée du Louvre eussent été enlevés comme dépouilles de guerre. Un grand nombre, et les plus remarquables, étaient devenus la propriété de la France par stipulations expresses de traités; et il n'y avait rien à répondre sur ce que ces traités avaient été faits nécessairement par des agressions injustes et des guerres sans principes. En effet toute foi entre les nations trouverait une fin, si l'on devait regarder les traités comme non obligatoires parce que les guerres qui les ont fait naître étaient injustes, d'autant plus qu'il ne pourrait y avoir d'autre juge compétent pour décider de la justice de la guerre, que la nation elle-même. Et puis par qui ce soi-disant acte de justice, «cette grande leçon morale,» comme on l'appelait, avait-elle été proposée? Par ces mêmes puissances qui avaient à différentes époques poussé la France dans ses guerres injustes. Parmi d'autres articles enlevés de Paris sous le prétexte de les rendre à leurs légitimes propriétaires, étaient les célèbres chevaux de Corinthe qui avaient été rapportés de Venise. Mais quel étrange acte de justice était-ce que de rendre aux Vénitiens leurs statues, et de ne pas leur restituer ces biens d'une valeur bien plus considérable, leurs territoires et leur république qui leur furent enlevés en même temps I Mais la raison en était claire: La ville et le territoire de Venise avaient été transférés à l'Autriche par le traité, de Gampo-Formio, mais les chevaux étaient restés les trophées de la France. Et l'Autriche, tout en adressant ainsi

* Martens, Nouveau Recueil, t. H, p. 632.

DROITS DE LA GGEMB BNTRB EKIfEMIS. 47

d^one manière hypocrile cette leçon morale aux nations, non-seulement gardait tranquillement les riches et injastes dépoailles qu'elle avait eues, mais restituait ces splèndides ouvrages de Fart non pas à Venise qui en avait été dépouillée, à Venise antique, indépendante, républicaine, mais à Venise autrichienne, à ce pays qu'au mépris de tous les principes qui soi-disant la faisaient agir, elle retenait encore comme partie de ses domaines ^

Les progrès de la civilisation ont lentement mais cens- $ 7. tamment tendu à adoucir r extrême sévérité des opérations ^^ •"'"^-^j^j de la guwre sur terre; msds cette sévérité existe encore P'*Jn*mer*^ dans toute sa rigueur dans la guerre maritime. Dans cette ^^ SSe.^"'^ dernière la propriété privée de l'ennemi prise en mer, ou dans les ports, est sans distinction susceptible de capture et de confiscation. Cette dissemblance dans les opérations des lois de la guerre sur terre et sur mer a été justifiée par Tusage allégué de considérer comme butin la propriété privée enlevée dans les villes prises d'assaut. Le fait bien connu que des contributions sont levées sur les territoires occupés par une armée ennemie, au lieu d'une confiscation générale de la propriété appartenant aux habitants, sert encore de justification. Et puis l'objet de la guerre sur terre étant la conquête ou l'acquisition d'un territoire devant être échangé en équivalent d'un territoire perdu, la considération du vainqueur pour ceux qui vont être ou ont été ses sujets l'empêche naturellement d'exercer ses droits extrêmes dans ce cas particulier. Tandis que le but des guerres maritimes est la destruction du commerce et de la navigation de l'ennemi, qui sont les sources et les nerfs de sa puissance navale* Et ce but ne peut être atteint que par la capture et la confiscation de la propriété privée.

L'effet d'un état de guerre légalement déclaré est de Q^euês mettre tous les sujets de chaque puissance belligérante en '®°* ^®'

* Life of Romilly, edited by his Sons, vol. H, p. 404. 11. 21

18 DBOIT9 Bl LA GUBIVB BlfTKI BlflflHIS.

•uSriîéeTà ^^* d'bostilHé mutuelle. L'usage des nations a modifié celte *"hMi?Mtëî*' nMixime, en ne légalisant que les actes d^hostilité commis rennîmi. par ceux qui y sont autorisés par Tordre eifurès ou tacite de rÉtat. Telles sont les forces navales et militaires de la nation régulièrement commissionnées, et toutes les autres ai>pelées à sa défense, ou se défendant spontanément ellesmêmes en cas d'urgente nécessité , sans aucune autorisation expresse à cet effet. Cicéron nous dit dans ses Offices que par le droit fécial romain personne ne pouvait loyalement s'engager dans une bataille avec l'ennemi public sans être régulièrement enrêlé et avoir prêté le serment militaire. C'était une règle sanctionnée à la fois par la politique et la religion. Les horreurs de la guerre seraieot assurément de beaucoup aggravées, s'il était permis à chaque individu des États belligérants de piller et tuer sans distinction les sugets de l'ennemi, sans être en aucune manière responsable de cette conduite. De là il résulte que dans les guerres sur terre les bandes irrégulières de maraudeurs peuvent être traitées comme des bandits sans lois, qui n'ont pas droit à la protection des usages adoucis de la guerre mise en pratique par les nations civilisées ^. caiewB ^ ^^^* probablement considérer comme un reste des drmarqiîes. prûtîques barbares de ces siècles où guerre maritime et piraterie étaient synonymes, que les captures faites par des vaisseaux particuliers armés sans commission, non pas dans le cas de leur propre défense personnelle, mais même en attaquant l'ennemi, soient tenues pour loyales. Ceci n'a pas certainement pour but de revêtir de la propriété de l'ennemi ainsi saisie ceux qui en ont fait la capture, mais d'empêcher leur conduite de passer pour de la piraterie, soit aux yeux de leur propre gouvernement, soit à ceux de l'autre État belligérant. La propriété ainsi saisie est attribuée au gouvernement comme prise de guerre ou

* Vattel, Droit des gens, liv. m, chap. xv, g 223—228. — KlOber, Droit des gens moderne de V Europe , § 267.

morre de la gubkius ei«tiib imnonfl^ 4§

comme droU d'amirauté, ainsi qu^on appelle ces captures en termes techniques. Le même principe s^appliqite xua captures faites par des vaisseaux armés commissionoés contre une puissance quand la guerre éclate avec une au<re: les captures faites au détriment de cette autre puissance sont attribuées non à ceux qui les ont faites mais au gouvernement K

L^usage de croiser avec des vaisseaux privés armés f^o commissionnés par FÉtat, a été jusqu^ici sanctionné par «^orMûret. les lois de toutes les nations maritimes comme un moyen légitime de détruire le commerce d'un enneoû* Cet usage a été justement accusé d'entraîner de graves abus, de tendre à encourager un esprit de d^rédation déloyale, et d'être en contradiction évidente avec les manières plus adoucies de la guerre mises en pratique smr terre. De puissants efforts ont été faits par des gens pleins d'humanité et de lumières pour supprimer cet usage comme in* compatibie avec l'esprit libéral du siècle. Le traité né^>cié par Franklin entre les États-Unis et la Prusse, en 4785, par lequel il ftit stipulé qu'en cas de guerre, aucune des puissances ne commissionnerait de corsaires pour piller le commerce de l'autre, fournit un exemple digne d'éloges et d'imitation. Mais cette stipuli^on ne fut pas ravivée au renouvellement du traité en 4799; et il est fort à craindre que tant que seront tolérées les captures maritimes de la propriété privée, ce mode particulier de nuire au commerce de l'ennemi continue à être pratiqué, spécialema»t quand il fournit les moyens de contre-balancer la supériorité de la marine publique de Tennemi ^.

* Brown's, Civ, und adm. îaw, vol. lï, p. 526, appendix. — Robinson's Admiralty Reports, vol. IV, p. 72. The Abigail. — Dodson's Admiralty Reports, p. 297. The Georgiana. Spark's diplomatie Correspondence, vol. I, p. 443. — Wheaton's Reports, vol. II, appendix, note 4, p. 7.

*Vattel, liv. m, chap. xv, § 229. — Frahelw'8 works, vol. Il, p. 447, 530. — Edinburgh Review, vol. VllI, p. 43—45. — North American Review, vol. II. (N. S.), p. 4 «6 — 4 69. — Whiaton, Histoire du droit des gefis, p. 308.

DEOITS DB LA GUBEIB ENTBB BHNEMIS.

Titre à la propriété capturée pendant la guerre.

Reprise ot recousse.

Reprise de piratet.

En principe général, l'ennemi peut être considéré comme immédiatement dépouillé de son titre à la propri^é qui lui a été loyalement prise en temps de guerre, et ce titre transféré h celui qui a fait la capture. Ce principe général est modifié dans son application à la propriété mobilière en même temps qu'à la propriété immobilière. Quant à la propriété mobilière, le titre est en général regardé comme perdu pour le premier propriétaire, dès que Fennemi a acquis une ferme possession; ce qui, en règle générale, est considéré se faire après un temps de 24 heures, ou après que le butin a été conduit en lieu sûr, infraprœsidia du vainqueur K

A regard des navires et des biens capturés en mer, et ensuite repris, les règles à adopter diffèrent quelque peu de celles applicables aux autres propriétés mobilières. Ces règles dépendent de la nature des différentes classes de cas auxquels elles doivent s'appliquer. Ainsi la reprise peut être faite ou sur un pirate, ou sur un bâtiment preneur chargé d^une commission légale, mais non ennemi, ou enfin sur un ennemi.

1® Dans le premier cas il n'y a pas à douter que la propriété doive être restituée au premier propriétaire; car, comme les pirates n'ont pas de droit légal de faire des captures, le propriétaire n'a pas été dépouillé de sa propriété, n a seulement été privé de sa possession, dans laquelle il rentre par la reprise. Pour le service qu'il lui a rendu, le bâtiment qui a fait /la reprise a droit à une rémunération de nature de recousse ^.

Ainsi, par l'ordonnance sur la marine de Louis XIV de

* Gkotius, de Jure belU ac pacis, lib. III, cap. vi, § 3; cap. a, § U. — KlUber, Droit des gens moderne de l Europe, § 254. — Vatiel, Droit des gens, liv. III, chap. xiii, § 196; chap. xiv, § 209. — Hbffter, dos europàische VUlkerrecht, § 136.

* Grotius, de Jure belli ac pacis, lib. III, cap. ix, § 4 7. — Loccenius, de Jure marit., lib. II, cap. ii, n*» 4. — Brown's civ. and. adm, law, vol. II, cap. m, p. 461. aEa quae piratœ nobis eripuerunt non opus habeDt postliminio ; quia jus gentium illis non concedit, ut jus dominii mutari possint.» (Dic. de capt. et postl. revers.)

DROITS DE LA GUBERl ENTRE ENNEMIS. S4

1684, liv. 3, tit 9, des Prises, art. ,40, il est dit que les vaisseaux et effets des sujets ou alliés de la France, reprûs sur des pirates et réclamés dans le cours d'un an et un jour, après avoir été remis à Famirauté, seroi^ restitués à leur propriétaire sur le payement d'un tiers de la valeur du vaisseau et de son chargement comme droit de recousse. Ainsi est la loi de la Grande-Bretagne; mais les lois civiles de chaque État particulier peuvent sans aucun doute ordonner une autre règle à ses sujets. Ainsi l'ancien usage de la Hollande et de Venise donnait la propriété entière à celui qui avait fait la reprise, sur le principe de l'utilité publique. De même en agit l'Espagne, si la propriété est restée vingt- quatre heures en la possession des pirates \

Yalin, dans son commentaire sur l'art, ci-dessus de l'ordonnance française, est d'avis que si la reprise a été faite par un étranger, sujet d'un Ëtat dont la loi donne l'entière propriété à celui qui a fait la reprise, cette propriété ne peut être restituée à son premier propriétaire; et il cite à l'appui de cette opinion un décret du parlement de Bordeaux en faveur d'un sujet hollandais qui avait repris un vaisseau français sur des pirates *.

A cette interprétation Pothier objecte que les lois de la Hollande n'ayant pas de pouvoir sur les Français et leurs propriétés sur le territoire de France, le sujet français ne pouvait pas par conséquent être pr^vé de la pi*opriété de son vaisseau dont la capture par des pirates ne l'avait pas dépouillé selon le droit des gens, et que cette propriété devait alors lui être restituée sur payement du droit de recousse prescrit par l'ordonnance K

Sous le terme alliés y dans cet article, sont compris les neutres, et Valin soutient que la propriété des sujets de puissances amies reprise sur des pirates français ne

^ Grotius par Bàrbeyrac^ liv. 111, chap. ix, § 16, n^ i, et note. * Valin, Comm. sur l'ordon, de la mar., liv. 111, tit., ix, art. 10. 'Pothier, Traité de propriété^ n^ 404.

Sa DROITS DE Là GDKRaS EMTRB EHl«filUS.

doit pas leur être rendae sur le payement du droit de recousse, si la loi de leur pays la donne tout entière à ceux qui ont fait la reprise; autrement il y aurait un défaut de réciprocité qui blesserait la justice impartiale due par un État à un autre K

%^ Si la propriété est reprise sur un bâtiment preneur revêtu d'une commission légale mais non ennemi, il n'y a pas à douter davantage qu'elle ne doive être restituée au premier propriétaire. Car l'action de prendre étant é&emême une action injuste, ne saurait changer la propriété qui doit demeurer au propriétaire.

Si cependant le vaisseau neutre ainsi repris était cbm*gé de marchandises de contrebande destinées à l'ennemi de celui qui a fait la première capture, il est peut-être permis de douter qu'il doive être rendu, en tant qu'il était susceptible d'être confisqué comme prise de guerre f^ ce dernier. Martens expose le cas d'un vaisseau hollandais capturé par les Anglais, d'après la règle de la guerre de 4 756, et repris par les Français, dont la restitution fut ordonnée par le conseil des prises maritimes, décision basée sur ce que le vaisseau hollandais ne pouvait avoir été justenœnt condamné dans les cours de prises anglaises. Mais si le cas avait été celui d'un commerce regardé comme contrebande par le droit des gens et les traités, le propriétaire originaire n'aurait pas été admis au bénéfice de la restitution *.

En général aucun droit de recousse n'est dû pour la reprise de vaisseaux et de chargements neutres, d'après le principe que la délivrance d'un bonœ fidei neutre des mains de l'ennemi du bâtiment qui a fait la capture n'est

^ Valim, Comm. -sur l'ordonnance de la marine, liv. lU, a, art. 4«.

* Martens, Essai sur les prises et reprises, § 52. o Sa Majesté a jugé pendant la dernière guerre que la reprise d'un navire neutre fait par un corsaire français (lorsque le navire n'était pas chargé de marchandises prohibées, ni dans le cas d'être confisqué par f ennemi), était nulle. {Code des prises en 4 784, t. II.)

UROITS HELA GDBRRB.ENTKE EMfWIUS. 33

pas un sm^vice avantageux au neutre, en tant que le môme ennemi serait forcé par les tribunaux de son propre pays de restituer la propriété ainsi saisie injustement.

Ce fut d'après ce principe que le conseil français des prises maritimes arrêta, en 4800, que le vaisseau américain Sta^ira, capturé par un Anglais et repris par un croiseur français, serait rendu à son propriétaire originaire, quoique la cargaison fût condamnée comme contrebande ou propriété de Tennemi. La sentence de la cour était fondée sur les conclusions de M. Portalis, qui établit que la reprise de vsdsseauz étrangers neutres par des croiseurs français, vaisseaux de TÊtat ou corsaires, ne donnait aucun titre à ceux qui avaient fait la reprise. Le code des prises français ne s'appliquait qu'aux vaisseaux français et aux bi^is repris sur l'ennemi. Selon le droit des gens uoiversel, le vaisseau neutre doit être respecté par toutes les nattons. S'il est ii^stement saisi par les croisières de l'une ou de l'autre des nations en guerre, ce n'est pas une raison pour qu'un autre devienne complice de cet acte d'injustice ou tâdie d'en profiter. De cette maxime il résulte, comme cordlaire, qu'un vaisseau étranger reconnu loutre et repris sur l'ennemi, par une croisière française, doit être restitué sur due preuve de neutralité. Mais on pourrait demander pourquoi l'on traite un vaisseau étranger en pareil cas avec plus de faveur qu'un vaisseau français. La raison en est claire* D'après la supposition sur laquelle sont fondées les règles relatives à cette matière, le vaisseau français tombé entre les mains de Tennemi eût été perdu à tout jamais s'il n'avait été repris: par conséquent la reprise est une prise enlevée à l'ennemi. Si le cas cependant étâât celui d'un vaisseau étranger reconnu neutre, la saisiede ce vaisseau par l'ennemi ne le rend pas ip&o facto propriété de l'ennemi, puisque sa confiscation n'a pas encore été prononcée par le juge compétent. Jusqu'à ce que ce jugement ait été prononcé, le vaisseau naviguant ainsi sous

24 BEOIT8 DK LA GUllUE EBT&B BmiBMU.

pavillon neutre ne perd ni son caractère national ni a&i droits. Quoiqu'il ait été saisi comme prise de guerre, il peut à la fin être rendu à son propriétaire originaire. En de telles circonstances la reprise de ce vaisseau ne peut en transférer la propriété à celui qui Ta faite. La question de neutralité reste entière, et doit être déterminée avant qu'une pareille transmutation de propriété n'ait eu lieu. Tel était le langage de tous les publidstes, et tel était Pusage général de toutes les nations dvilisées. Il s'ensuivait que le vaisseau en question n'était pas sujet à confiscation par le fait seul qu'il avait été capturé par l'ennemi. Avant qu'une telle sentence pût être prononcée, le tribunal français devait faire ce qu'aurait fait le tribunal ennemi: il devait déterminer la question de neutralité, et cette question l'ayant été en faveur du réclamant, la restitution suivrait naturellement ^ •

Cependant à cette règle générale a été faite une exception importante, fondée sur le prindpe ci-dessus relaté du code des prises, dans le cas où le vaisseau ou la cargaison reprise était en pratique sujette à être confisquée par l'ennemi. Dans ce cas il est indifférent que la propriété soit justement susceptible d'être ainsi confisquée d'après le droit des gens, puisque cela ne peut faire aucune différence dans la nature méritoire du service rendu au premier propriétaire par le bâtiment qui a fait la reprise. Car le prétexte sur lequel le droit de recousse est refusé par là règle générale, et que les cours de prises du pays du bâtiment preneur respecteront exactement les obligations de cette loi; présomption que dans les guerres d'États civilisés, ainsi qu'elles sont faites ordinairement, chaque nation belligérante doit entretenir dans ses relations avec \es nations neutres. Mais si en point de fait ces obligations ne sont pas exactement observées par les tribunaux , et

' Décision relative à la prise du navire Statira, 6 thermidor an VIIl, p. 2—4.

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