DROITS DE LA 6UE1RS EKTRB ENKBMI
qu'en conséquence la propriété neutre soit injustement soumise à la confiscation à leur profit^ un bénéfice évident est acquis au propriétaire véritable, lorsqu'on délivre sa propriété de ce péril, délivrance qui doit être rémunérée par le payement du droit de recousse. Ce fut d'après ce principe que la cour d'amirauté de la Grande-Bretagne et des États-Unis, pendant la guerre qui se termina par le traité de paix d'Amiens, arrêta que le payement du droit de recousse était dû sur la propriété neutre reprise sur des croisières françaises. Durant la révolution en France, de grandes irrégularités et beaucoup de confusion étaient nées dans le code des prises anciennement adopté, et s'étaient glissées dans les tribimaux de ce pays, au moyen de quoi la propriété neutre fut assujettie à condamnation sur des bases injustes et inconnues du droit des gens. La reprise de la propriété neutre que ces irrégularités et cette confusion auraient exposée à la confiscation, fut alors considérée par les cours de prises anglaise et américaine comme un service m^toire, et fut par conséquent récompensée par le payement du droit de recousse K Ces abus furent corrigés sous le gouvernement consulaire, et tant que les décisions du conseil des prises furent dirigées par le savant et vertueux magistrat Portails, il n'y eut aucun motif particulier de plainte de la part des nations neutres relativement à l'administration pratique du code des prises, jusqu'à la promulgation du décret de Berlin en 4806. Cette mesure occasionna l'exception à la règle qui remettait le droit de recousse en usage dans les cours anglaises d'amirauté. Ces cours arrêtèrent de nouveau que le droit de recousse serait payé pour la reprise de la propriété neutre que ce décret assujettissait à la condamnation^.
^ Robimson's AdnUralty Reports, vol. Il, p. 299. The War Onskan. Vol. TV, p. 156. The Elëonora Gatharina. Vol. V, p. 54. The Carlotta. Vol. IV, p. 404. The Huntress. — Cranch's Reports, vol. I, p. 4.— Talbot V. Seemann, Dallas' Reports, vol. IV, p. 34, S. G.
*Robin80n'8 Admiralty Reports vol. VI, p. 410. The Samson. ■— Edward's AdmiraMy Reports, vol. 1, p. «54. The Acteon.
26 DBOITS DE LA GUEBRE ENTRE ENNEMIS.
Il est vrai qu^en pratique ce décret était resté sans effet à l'égard de la propriété américaine, jusqu'à la condamnation de la cargaison de l'Horizon par le conseil des prises, en octobre 1807; et alors on peut peut-être penser, à la rigueur, que la cour d'amirauté anglaise n'aurait pas dû décréter le droit de recousse, dans le cas du Sarnsofij surtout quand la convention de 4800 entre les États-Unis et la France était encore en vigueur, convention dont les termes étaient entièrement contradictoires aux mesures du décret de Berlin. Mais comme la cargaison de VHorizon, fut condamnée conformément au rescrit impérial du 18 septembre 1807, ayant été prise avant la capture du Samsotij soit que ce rescrit fût considéré comme une interprétation d'un point douteux dans le décret originaire, ou comme une déclaration d'une mesure antérieure et positive, il n'y a pas de doute que la Samson eût été condamnée en vertu de ce décret. Par conséquent un service évident fut rendu au propriétaire neutre au moyen de la reprise, et le droit de recousse était dû sur le principe de l'exception à la régie générale. Et le même principe pourrait avec équité être successivement appliqué aux procédures de prise de toutes les puissances belligérantes pendant la dernière guerre européenne, qui fut caractérisée par les plus flagrantes violations de l'ancien droit des gens. Ces violations dans bien des cas faisaient de la délivrance de la propriété neutre d'entre les mains de leurs croiseurs et de leurs cours de prises un immense service donnant droit à une rémunération, dans le genre d'un droit de recousse, à celui qui avait fait la reprise de cette propriété.
Reprise 3® Enfin la reprise peut être faite sur un ennemi.
^neutre! ' Le jus postUminu était une fiction du droit romain, par laquelle les personnes ou les choses prises par l'ennemi devaient être remises dans leur premier état quand elles revenaient sous le pouvoir de la nation à laquelle elles
DROITS DE LA 6USRRB ENTRE ENNBMIS. 27
appartODaient antérieurement On l'appliquait aux per^ sonnes libres ou esclaves revenant postlinUmi, ainsi qu'à la propriété immobilière et à certains objets mobiliers, tels que les vaisseaux de guerre ou les navires particuliers, excepté les bateaux de pèche et de plaisir. Ces choses doue, lorsqu'elles étaient reprises, étaient restituées au pro* priélaire originaire, comme si elles n'avaient jamais été hors de son centrale et de sa possession \ Grotius atteste, et son autorité est appuyée du ConstUcUo del mare, que par l'ancien droit maritime de l'Europe, si la chose capturée était emmenée infra pramdia de l'ennemi, le jus postliminii était considéré comme perdu, et le premier propriétaire n'avait pas droit à restitution. Grotius eiq>ose aussi ({ue, d'après la loi plus récente établie chez les nations européennes, une possession de vingt-quatre heures était jugée suffisante pour dépouiller le propriétaire originaire de sa propriété même, si la chose capturée n'avait pas été conduite infra prœsicUa ^. £t Loccenius considère la rè^e des vingt-quatre heures de possession comme la loi générale de la chrétienté au temps où il écrivait ^ De même aussi Bynkershoek établit que la loi maritime générale décide que si un navire ou des biens sont conduits mfra prœsidia de l'ennemi, ou de son allié, ou d'un neutre, le propriétaire originaire est entièrement dépouillé de son titre *.
^ Inst.f lib. I, tit. m. •— Dic, I. XLlX, til xv. «Navis longis atque onerariis postliminium est, non piscaUis aut voloptatis causa. » (Di6. LXDL)
' Cui consequens esse videtur, ut in mari naves; et res aliœ captSB censeantur tum demum, cum in navalia aut portus, aut ad eum locum, ubi tota classis se tenet, perducta sunt; nam tuno desperari incipit recuperatio : sed recentiori jure gentium inter Europaeos populos introductum videmus, ut talia capta censeantnr ubi per horas viginti quatuor in potestate hostium fuerint. (Grotius, de Jure belli ac pacis, lib. m, cap. VI, § 3.) — Consolato del mare, cap. CGLXXXVIl, § 1. — Wheaton's Reports, vol. V, appendix, p. 56. — Atai.a, de Jure belU ac p<icis, cap. v. — Wheaton, Histoire du droit des gens, p. 45.
• LoccBMius, de Jure marit., lib. 11, cap. iv, § 4.
* Bthkershoik, Quœstionum juris publici Ub, I, cap. v.
MpféJame Sir W. ScoU, en donnant le jugement de la haute cour
*ou*de* d'amirauté anglaise dans le cas du Santa- Cruz, et autres
%*îîî?uéîf vaisseaux portugais repris, en 1796 et 4797, sur l'en-
aux
reprises de nomi commuu par une croisière anglaise, montre que
la propriété ^ 071
des auiéa. c était uuc quostiou fort curieuse que de chercher à connaître la vraie règle sur ce siget. «Quand je dis la vraie règUj je veux dire seulement la règle à laquelle doivent adhérer les nations qui observent de justes principes; car du moment où vous admettez, comme il faut Vadmettre, que la pratique des nations est variée, vous admettez quil n'y a pas de règles opérant avec la propre force et l'autorité d'une loi générale. Il serait bon qu'il y eût quelque règle; que ce soit la règle de la possession immédiate; ou la règle de la possession de la nuit et des vingt-quatre heures; ou bien la règle d'emmener infra prœsidia, ou la règle de demander sentence réelle de condamnation. L'une ou l'autre de ces règles suffirait à la pratique générale, quoiqu'on théorie l'une paraîtrait peut-être plus juste que l'autre : mais le fait est qu'il n'existe pas de pareille règle de pratique. A la vérité, les nations s'accordent pour reconnaître comme principes une possession ferme et assurée; mais ces règles d'évidence à l'égard de cette possession sont si peu d'accord et conduisent à des conclusions si opposées que la pure unité de principes n'établit pas de règl« uniforme pour organiser la pratique générale. Mais ropinion publique de tous les États de l'Europe fût-elle plus distinctement d'accord sur un principe quelconque propre à établir la règle du droit des gens sur ce siy'et, il ne s'ensuit en aucune manière qu'une nation doive se reposer sur l'obligation de l'observer. Cette obligation ne pourrait s'élever que d'une réciprocité de pratique chez les autres peu{des. Car de la circonstance même de la prééminence d'une règle différente chez les autres peuples, il deviendrait non-seulement légal, mais même nécessaire pour cette nation de suivre une conduite différente. Par exemple, s'il y avait une règle qui
DIOIT» DE LÀ 6UBREE BNTIB ENHBIIIS. 39
prévalût chez les autres nations^ par laquelle la possession immédiate et le simple acte de la capture dépouillassent de la propriété le propriétaire originaire, il serait absurde à la Grrande-Bretagne d'agir envers ces nations sur un principe plus large, et de poser comme règle générale qu^emmener la capture infra prœsidia (quoique probablement la vraie règle) serait dans tous les cas de reprise jugée nécessaire pour dépouiller le propriétaire originaire de son droit Adhérer à une telle règle serait une lourde injustice envers les siyets anglais ; et une règle de laquelle il doive résulter une lourde injustice dans la pratique ne peut jamais être la vraie règle de droit entre des nations indépendantes. Peut-on supposer, en effet, qu'il soit du devoir d'un pays de se faire martyr d'une convenance spéculative, quand même cela serait établi par une démonstration plus claire que de telles questions ne l'admettent généralement? Lors donc qu'il y a d'un côté convenance abstraite et de l'autre justice réelle pratique, la règle de la justice évidente doit être regardée conmie la vraie règle du djcoit des gens entre États indépendants.
<(Si l'on me demande, d'après la diversité connue de la pratique à ce sujet, quelle est la règle qu'il convient à un État d'appliquer à la propriété de ses alliés qui a été reprise, je répondrai que le procédé libéral et rationnel serait, d'appliquer en premier lieu la règle du pays auquel appartient la propriété reprise. J'admets que la pratique des nations n'est pas ainsi; mais je pense qu'une pareille règle serait à la fois Ubérale et juste. Pour le propriétaire du bâtiment repris, elle offre son consentement contenu dans la sagesse législative de son pays; pour celui qui fait la reprise, cette règle ne peut pas être considérée comme préjudiciable, lorsque la règle du pays du propriétaire dont le bâtiment a été repris porterait condamnation, tandis que la règle de celui qui a fait la reprise, et qui prévaut parmi ses concitoyens, porterait restitution de la
30 DftOITS DE LA GUfiBRB ENTRI BNIfBSlfil.
capture. Cette règle offre un avantage évident; et même dans le cas de restitution immédiate, d'après les règles du vaisseau repris, le pays qui fait la reprise pourrait compter en toute sûreté recevoir une justice réciproque à son tour.
tOn peut dire: Qu'arrivera-t-il si cette confiance est déçue? On doit alors chercher réparation dans les représailles ; ce qui dans les contestations d'États indépendants n'est pas considéré comme une rétorsion de fait, mais comme une juste et équitable mesure de vengeance civile. Ce sera leur dernière sécurité, et c'est une sécurité suffisante pour garantir la confiance qu'on doit avoir. Car les transactions des États ne peuvent être balancées par une minutieuse arithmétique; il faut que dans tous les cas il y ait quelque chose de hasardé sur une présomption de justice et de générosité.
« On peut encore demander ce qu'il y a à faire s'il n'y a pas de règle établie dans le pays du navire repris. Je réponds d'abord que ceci est à peine supposable ; il peut ne pas y avoir d'ordonnance, ni d'actes de prise s'appliquant immédiatement à la reprise; mais il y a une loi d'habitude, une loi d'usage, un principe arrêté et reconnu sur ce point dans toutes les contrées commerciales civilisées: c'est la pratique commune de tous les États de l'Europe, à chaque guerre, de lancer des proclamations et des édits au sujet des prises. Jusqu'à ce que les édits paraissent, les cours d'amirauté ont une loi et un usage d'après lesquels ils procèdent, selon l'usage et l'ancienne pratique, aussi régulièrement qu'elles le font par la suite, en se conformant aux règles expresses de leurs actes de prises. Ensuite s'il existe un pays où aucune règle ne règne, le pays qui a fait la reprise doit nécessairement appliquer sa propre règle, et se reposer sur la présomption que cette règk sera adoptée, et mise en œuvre dans la pratique future de ses alliés.
DROITS DE LA GUBftRB ENTRE ENNEMIS. 31
cOd dit encore qu'un pays en appliquant à d'autres pays leurs règles respectives, aura une pratique discor* daote et irrégulière: cela peut être; mais ce sera une discordance procédant de la plus exacte uniformité de principe, ce sera idem per diversa. On demande aussi: Adoptereï-vous les règles de Tunis et d'Alger? Si vous prenez pour vos alliés le peuple de Tunis et d'Alger, assurément vous les adopterez. Vous devez agir envers eux d'après les mêmes règles de justice relative que vous emploierez vous-même dans votre conduite envers les autre$ nations. Sur toutes ces objections il est à remarquer qu'une règle peut porter l'empreinte d'une contradiction apparente, et renfermer cependant beaucoup de convenance et d'à-propos relatifs. Un règlement peut être très-peu convenable si l'on voulait l'établir, et être cependant eitrêmement convenable, et même la seule règle propre à être observée envers les autres parties qui l'ont originairement établie pour elles-mêmes.
«Autant vaudrait m'expliquer sur la simple question de convenance, mais il est bien plus important d'examiner quelle est la règle actuelle du droit maritime de l'Angleterre sur ce point. Voici clairement en quoi il consiste. La loi maritime de l'Angleterre ayant adopté une règle plus large de restitution ou de sauvetage par rapport aux propriétés reprises de ses sujets, donne le bénéfice de cette règle à ses alliés, jusqu'à ce qu'ils paraissent agir envers la propriété anglaise d'après un principe moins libéral, et en pareil cas elle adopte leur règle, et les traite selon la mesure de leur justice. Je regarde ceci comme étant la véritable ^tuation de la loi de l'Angleterre sur ce point. C'est ainsi qu'elle fut clairement reconnue dans le cas du San-Jago. Ce cas ne fut pas, comme on l'a fait ent^nire, décidé dans des circonstances spéciales, ni sur de nouveaux principes, mais sur des principes d'usage établi et d'autorités en fait de jurisprudence de ce pays. Dans la
32 DâOITS BB LA QCBRIE ENTEE ENNEMIS.
discussion de ce cas on prêta beaucoup d'attention à une opinion trouvée dans les collections manuscrites d'un légiste très-distingué (sir E. Simpson), qui rapporte la pratique et la règle suprême comme cm la comprenait dans son temps. Cette règle c'est que TAngleterre restitue, sur payement de droit de recousse, à ses alliés leur propriété, mais que si Ton peut donner des exemples de propriété anglaise reprise par ces mêmes alliés et condamnée^comme prise, la cour d'amirauté aura à décider leurs cas d'après leur propre règle K américidiie ^^ '^^ américaine procède d'après le même principe laVègCde ^^ réciprocité, quant à la restitution de vaisseaux, ou de quant^à^ u iAeùs appartenant à des nations étrangères amies et répris
restitution i* • i • j ^ • • n
de sur lennemi par les vaisseaux de guerre améncams. Par VnXt? Pacte du congrès du 3 mars 4800, ch. 468 (XIV), § 3,
amies
reprise sur fl est arrêté quo les vaisseaux ou les biens des personnes
un ennemi. ^ '^
résidant continuellement sur le territoire et sous la protection d'un gouvernement étranger quelconque, ami des États-Unis, qui seront repris par les vaisseaux américains, seront restitués au propriétaire. Celui-ci payera pour droit de recousse telle proportion de la valeur de la propriété que l'usage de ces gouvernements étrangers exigera]^ des vaisseaux ou des biens des États-Unis, en pareille circonstance de r^rise. Lorsqu'il n'y aura pas de semblable loi ou d'usage reconnus, on accordera le même droit de recousse que celui déterminé dans le cas de reprise de la propriété de personnes résidant sur le territoire, et sous la protection des États-Unis. Pourvu que ces vaisseaux ou ces biens ne soient rendus au premier propriétaire dans aucun cas où la même propriété aura été condamnée de bonne prise par l'autorité compétente avant la reprise, ni dans aucun cas où, d'après la loi et l'usage de ce gouvernement étranger, les vaisseaux ou les biens des
^ Sir W. Scott, Robinson's Admiralty Reports, vol. I, p. 58 — 63.
DROITS DE LA GUCRftB ENTRE ENNEMIS. 33
États-Unis ne seraient pas restitués en pareilles circonstances.
Il devient important de déterminer quel est le principe Lois de fondamental de la loi relative aux reprises, adoptée par ç«y« les différentes nations maritimes. Ce principe, on doit le repriwt. chercher soit dans le code des prises et les décisions judiciaires de chaque pays , soit dans les traités par lesquels ils sont liés les uns aux autres. /
La loi anglaise actuelle de recousse militaire fut établie Loiaagiaife. par les statuts de 43» Geo. m, cb. 160, et le 45'' Geo. m, cb. 72, qui établissent que tous vaisseaux ou leurs cargaisons appartenant à des sujets anglais, et capturés par Tennemi comme prise, seront rendus aux premiers propriétaires sur le payement, pour droit de recousse, de la huitième partie de leur valeur, s'ils sont repris par les bâtiments de Sa Majesté, et de la sixième partie de leur valeur, slls sont repris par un corsaire ou autre navire ou bâtiment sous la protection de Sa Majesté. Et si cette même propriété a été reprise par l'opération simultanée des vaisseaux de Sa Majesté et de corsaires, alors la cour compétente ordonnera le payement de tel droit de recousse qui sera jugé convenable et raisonnable. Mais ' si le vaisseau ainsi repris parait avoir été converti par Fennemi en vaisseau de guerre, alors ce même vaisseau ne sera pas rendu aux premiers propriétaires, et il sera condamné de bonne prise au béné&ce de ceux qui l'ont capturé.
L'acte du congrès du 3 mars 1800, ch.. 168 (XIV), amériSine. §§ 361 et 352, arrête qu'en cas de reprise de vaisseaux ou de biens appartenant à des personnes résidant dans le territoire' des États-Unis, ou sous la protection de ces États, si les vaisseaux nont pas été condamnés comme prise par Vatdorité compétente, avant la reprise, ils seront restitués sur le payement d'un droit de recousse de la huitième partie de leur valeur, s'ils sont repris par un vaisseau de rÉtat. Si le navire repris paraît avoir été converti
34 DROITS DB LA GUBERE ENTRE BNNIMIS.
en vaisseau de guerre avant ou après la capture, et avant la reprise, le droit de recousse est alors de la moitié de la valeur du navire. Si le vaisseau repris appartenait ai;paravant au gouvernement des États-Unis, et qu'il soit non armé, le droit de recousse est d'un sixième, s'il est repris par un vaisseau privé, et d'un douzième, s'il est repris par un vaisseau de l'État. S'il est armé, le droit devient alors de la moitié de la valeur, si la reprise eH faite par un vaisseau privé, et du quart, si elle estisBe par un vaisseau public. Â l'égard des vaisseaux publics armés, la cargaison paye le même taux de recousse que le vaisseau d'après les expressions mêmes de l'acte; mais quant aux vaisseaux privé§, le droit de recousse (probablement par suite d'une omission involontaire dans l'acte) est le même sur la cargaison, que le vaisseau soit armé ou non K
On s'apercevra qu'il y a une différence évidente sur ce point entre la loi anglaisé et la loi américaine. L'acte du parlement continue le jus postlimimi pour toujours entre les propriétaires originaires et ceux qui ont repris le bâtiment, même s'il y a eu une sentence antérieure de condamnation, à moins que le vaisseau repris ne paraisse avoir été converti par l'ennemi en vaisseau de guerre, tandis que l'acte du congrès continue le ytis postUminii jusqu'à ce que la propriété soit ravie par une sentence de condamnation dans une cour compétente, et pas pour plus longtemps que l'époque de cette condamnation. C'était aussi la loi maritime de l'Angleterre jusqu'au moment où les statuts intervinrent, et quant aux sujets anglais remirent en vigueur le jus postUminii du propriétaire originaire, française I^'après la loi française la plus récente sur le sujet des reprises, si un vaisseau français est repris sur l'ennemi, après être resté plus de vingt -quatre heures entre ses mains, il est de bonne prise pour le bâtiment qui l'a repris. Mais s'il est repris avant que les vingt-quatre heures ne
' Ckanch's Reports, vol. IX, p. 244. L'Adellne.
se soient écoulées, il est renda au propriétaire avec la cargaison, sur le payement d'un tiers de la valeur pour droit de recousse, en cas de reprise par un corsaire, et d*un trentième, en cas de reprise par un vaisseau de TÉtat. Mais en cas de reprise par un vaisseau de TÉtat après vingt-quatre heures de possession, le vaisseau et la cargaison sont restitués sur le payement d'un dixième.
Quoique la lettre des ordonnances antérieures à la révolution condamnât de bonne prise la propriété française reprise après un laps de temps de plus de vingtquatre heures en la possession de rennemi, qu'elle ait été reprise par un vaisseau de guerre privé ou public, il semble cependant que la pratique constante en France ait été de restituer cette propriété quand elle avait été reprise par les vaissaux du roi K La réserve contenue dans l'ordonnance du 1 5 juin 1 779, au moyen de laquelle la propriété reprise après vingt-quatre heures de possession par l'ennemi, était condamnée au profit de la couronne, qui se réservait d'accorder à ceux qui avaient fait la reprise telle récompense qu'elle jugerait à propos, rendit le droit de recousse discrétionnaire dans tous les cas, puisqu'il était réglé par le roi en conseil selon les circonstances *.
La France applique sa propre règle à la reprise de la propriété de ses alliés. Ainsi le conseil des prises décida, le 9 février 4801, relativement à deux vaisseaux espagnols repris p^r un corsaire français après que les vingt-quatre heures de possession étaient écoulées, que ces vaisseaux seraient condamnés de bonne prise pour le bâtiment repreneur. Si la reprise avait été faite par un vaisseau de l'État, soit avant soit après les vingt- quatre heures de possession par l'ennemi, la propriété aurait été restituée au
'Valin, Comment, sur Tordonn. de làmar., liv. III, tit. ix, art. 3. — Traité des prises, chap. vi, § 4, n^ 8, § 88. — Pothier, Traité de la propriété, n^ 97. ^ Émerigon, des Assurances, t. 1. p. 497.
' Émerigon, des Assurances, t. I. p. 497.
propriétaire originaire d'après l'usage employé vis-à-vis des siyets français, et à cause des relations intimes existant entre les deux puissances \
La loi française restitue aussi, sur payement d'un droit de recousse, même après vingt-quatre heures de possession par l'ennemi, dans le cas où l'ennemi abandonne la prise, ou bien dans le cas où cette prise revient au propriétaire originaire en conséquence des périls de mer, sans une reprise militaire. Aussi l'ordonnance sur la marine de Louis XFV, de 1681, liv. III, tit. ix. art. 9. arrête: a Si le vaisseau, sans être repris, est abandonné par l'ennemi, ou si en conséquence des tempêtes ou autre accident, il tombe en la possession de nos sujets avant qu'il ait été conduit dans aucun port ennemi, il sera rendu au propriétaire qui peut le réclamer pendant un an et un jour, quoiqu'il ait été plus de vingt-quatre heures en la possession de l'ennemi.» Pothier est d'avis que l'on doit comprendre les mots ci-dessus avant qu'il ait été conduit dans aucun port ennemi, non comme restreignant le droit de restitution au cas particulier mentionné, d'un vaisseau abandonné par l'ennemi avant d'être conduit dans un port. Ce cas n'est rapporté que comme exemple de ce qui arrive ordinairement, «parce que c'est le cas ordinaire auquel un vaisseau échappe à l'ennemi qui l'a pris, ne pouvant guère lui échapper lorsqu'il a été conduit dans ses ports *.» Mais Valin soutient que les tei*mes de l'ordonnance doivent être littéralement interprétés, et que le propriétaire originaire est complètement dépouillé de son droit quand le vaisseau est conduit dans un port de l'ennemi. Il est aussi d'avis que cette espèce de sauvetage ressemble au cas d'un naufrage, et que ceux qui font la reprise ont droit à un tiers de la valeur de la propriété
* Pothier, Traité de la propriété, n^ >I00. — Éiierigon, t. I. p. 499. — AzuNi, Droit maritime de l'Europe, pt. Il, cap. iv, § 'l 4 . ' Pothier, Traité de la propriété, n° 99.
sauvée \ Azuni prétend que la règle de sauvetage dans ce cas n'est pas fixée par Fordonnance, mais est laissée à discrétion, pour être proportionnée à la nature et à l'étendue du service rendu, lequel ne peut jamais égaler la reprise de la propriété des mains de Fennemi par une force militaire, ou le * recouvrement de biens perdus dans un naufrage ^. Émérigon est également d'un avis contraire à celui de Valin sur ce point*.
L'Espagne adopta d'abord la loi de la France quant aux ^^^^^^^^ reprises, ayant emprunté son code des prises de ce pays, depuis l'avènement de la maison de Bourbon au trône d'Espagne. Dans le cas du San-Jago (rapporté dans celai du Santc^Cruz déjà cité) la loi espagnole fut appliquée d'après le principe de réciprocité, comme étant la règleanglaise de reprise de propriété espagnole. Mais l'ordonnance subséquente des prises espagnole, du 20 juin 4804, art. 38, modifia l'ancienne loi quant à la propriété des nations amies. Elle arrêta que quand le vaisseau repris ne serait pas chargé, pour le compte de l'ennemi, il serait restitué sur le payement d'un huitième pour droit de recousse, s'il est repris par des vaisseaux de l'État, et d'un sixième, s'il est repris par des corsaires, pourvu que la nation à laquelle appartient ce vaisseau ait adopté ou consente à adopter une conduite semblable envers l'Espagne. L'ancienne règle est réservée pour les reprises de propriétés espagnoles, lesquelles sont restituées sans droit de recousse, si elles sont reprises par im vaisseau de la marine royale avant ou après vingt-quatre heures de possession, et sur payement de moitié de leur valeur, si elles sont reprises dans cet intervalle par un corsaire. Si la reprise a lieu après ce temps, la propriété est condamnée
> Valin, Comment, sur Vordonn. de la mar., in loco.
' Droit maritime, pt. II, chap. iv, § 8, 9.
'Émérigon, des Assurances, t I. p. 504 — 505. Il cite à l'appui de son opinion le Consolato del mare, chap. cclxxxvii, et Targa, cap. XLVi, n" 4 0.
DROITS DB LA GUBRRB ENTRB ENNEMIS.
Loi portugaise.
Loi hollandaise.
Loi danoise.
au profit de ceux qui Tout reprise. La loi espagnole a les mêmes dispositions que la loi française dans les cas de propriétés capturées puTs abandonnées, ou retournant en la possession des premiers propriétaires par sauvetage civil.
Le Portugal adopta la loi de reprise française et espagnole dans ses ordonnances de 1704 et 4796. Hais en mai 4797, après la prise du Santa-Cruz et avant lejuge^ ment de la haute cour d^amirauté d'Angleterre sur ce cas, le Portugal révoqua sa première règle, qui, au moyen des vingt-quatre heures de possession par Fennemi, dépouillait le premier propriétaire de sa propriété, et permit la restitution après ce temps, sur le payement d'un droit de recousse d'un huitième, si la capture avait été faite par un vaisseau de l'État, et d*un cinquième, si c'était par un corsaire. Dans le cas du Santa-Cruz et les cas semblables, sir W. Scott distingua entre les captures faites avant, et celles faites après l'ordonnance de mai 1797, condamnant les premières quand la propriété avait été vingt-quatre heures en la possession de l'ennemi, et restituant les autres sur le payement du droit de recousse établi par l'ordonnance portugaise.
L'ancienne loi hollandaise réglait la restitution sur le payement d'un droit de recousse de différents taux, selon la durée du temps que la propriété était restée en la possession de l'ennemi \
L'ancienne loi du Danemark condamnait après vingtquatre heures de possession par l'ennemi, et restituait quand la propriété était restée un temps moindre entre les mains de l'ennemi, sur le payement de moitié de la valeur pour droit de recousse. Mais l'ordonnance du 28 mars 1810 rendit la propriété danoise ou alliée du Danemark, sans avoir égard au temps qu'elle eût pu rester en la possession de l'ennemi, sur le payement du tiers de la valeur.
Bynkershoek, Quœstionum juris publici lib. I, cap. v.
DROITS DB LA GUfiRRE ENTRE ENNEMIS. 39
Par rordonnance suédoise de 1788, il est arrêté que le Loi taux du droit de recousse sera sur la propriété suédoise de la moite de la valeur, saos avoir égard à l'espace de temps qu'elle a été en la possession de l'ennemi.
Les cours des prises anglaises ont déterminé ce qui ce gui
^ ° ^ consume
constitue la <i conversion en vaisseau de guerre,i> dans des •^'j^jn^Sn*'^" cas conformes à la clause de l'acte du parlement, et qui J^uerre» peuvent servir à l'interprétation de la loi américaine, les ^SS*priî?* mesures étant les mêmes dans les deux pays. Ainsi il a été établi que quand un vaisseau, armé dans l'origine pour la traite des esclaves, aurait, après avoir ^é capturé, reçu à son bord un nombre additionnel d'hommes, mais sans commisssion de guerre ni armement nouveau, cela ne constituait pas une conversion en vaisseau de guerre d'après l'acte ^. Hais la commission de guerre est décisive s'il y a des canons à bord^. Et quand après la capture le vaisseau a été disposé pour corsaire, cela est concluant contre lui, bien qu'à l'époque de sa reprise il navigue comme vaisseau marchand. Car quand le premier caractère d'un vaisseau capturé a été effacé par sa conversion en vaisseau de guerre, la jurisprudence n'a pas besoin de chercher plus loin, mais elle considère le titre du premier propriétaire comme éteint pour toujours ^ Quand un vaisseau parait avoir été engagé dans le service militaire de l'ennemi sous la direction de son ministre de la marine, c'est une preuve suffisante de la conversion du navire en vaisseau de guerre^. U en est de même quand le vaisseau est armé, et employé au service public militaire de l'ennemi par ceux qui ont pouvoir nécessaire pour l'employer ainsi, bien que le vaisseau ne soit pas régulièrement commissionné ^. Mais le simple emploi dans le service militaire de
^Robinson's AdmiraUy Reports^ vol. VI, p. 320. Tbe Horatio. ^DoDsoir's AdmircUty Reports, vol. I, p. 4 05. The Ceylan. * Edward's AdmircUty Reports^ 486. The Actif. ^Robinsor'b AdmiraUy Reports^ vol. IH, p. 65, *Dod80n's AdmiraUy Reports, vol. I, p. 4 05. The Ceylan.
Pennemi ne suffit pas. Cependant si la personne qui commande le vaisseau semble avoir le pouvoir de remployer ainsi, et que rien dans la procédure ne prouve le contraire, il y aura pour la cour présomption que cette personne est dûment autorisée, et le commandant d'un simple navire peut être présumé investi de cette autorisation comme chef d'une escadre \ Reprise par H n»y a pas d'objection au payement d'un droit de mLsionné. Tocousse OU de reprise faite par un vaisseau non commissionné. Il est du devoir de tout citoyen d'assister ses concitoyens dans la guerre, et de reprendre leur propriété des mains de Tennemi. Aucune commission n'est nécessaire pour donner à une personne qui a agi de la sorte un titrjB à la récompense qu'accorde la loi pour cet acte méritoire de devoir ^. Et si un vaisseau convoyeur reprend un des navires du convoi capturé auparavant par l'ennemi, ceux qui ont fait la reprise ont droit au payement de la recousse ^ Mais retirer un vaisseau engagé dans une même entreprise commune ne donne aucun droit à ce payement *.
Pour qu'un bâtiment soit admis au bénéfice du droit de recousse dans une reprise, il faut qu'il y ait eu capture effective ou supposée telle; car le droit de recousse militaire n'est accordé dans aucun cas où la propriété n'a pas été véritablement délivrée, des mains de l'ennemi*. Mais il n'est pas nécessaire que l'ennemi ait une possession réelle; il suffit que la propriété soit complètement entre les mains de l'ennemi •.
* Dodson's Admiralty Reports, vol. I, p. 397. The Georgiana.
* Robinson's Admiralty Reports, vol. Uï, p. 224. The Helen. ^Ibid., vol. VI, p, 34 5. The Wight.
* Edward's Admiralty Reports, vol. IV, p. 66. La Belle. ^Robinson's Admiralty Reports, vol. IV, p. U7. The Franklin.
^ Ibid., vol. ni, p. 305. The Edward and Mary. — Edward's Adnùralty Reports, vol. I, p. H6. The Pensamento Félix.
Si cependant un vaisseau en détresse est capturé en se rendant dans un port ennemi, et par ce moyen se trouve sauvé, c'est simplement là un cas de sauvetage civil et non militaire K Mais pour constituer une reprise, il est nécessaire que ceux qui la font aient une possession matérielle et effective. Il suffît cpie la prise soit véritablement délivrée d'entre les mains de Fennemi qui Tavait capturée *. Quand un bâtiment ennemi est capturé et repris par Tennemi, puis capturé de nouveau sur Fennemi, ceux qui ont fait la première capture n'ont pas droit à restitution en payant un droit de recousse,' mais ceux qui ont fait la dernière capture jouissent de tous les droits de prise, car la première reprise a entièrement dépouillé de leur droit ceux qui avaient fait la première capture originaire*^ Quand ceux qui ont les premiers fait une capture ont abandonné leur prise, et que cette prise est ensuite capturée de nouveau par d'autres, ceux-ci seuls ont droit à la propriété *. Mais si l'abandon a été involontaire et produit par la crainte d'une force supérieure, surtout si cette crainte vient des derniers qui font la capture, les droits des premiers renaissent complètement*. Et quand Fennemi a capturé un vaisseau qu'il a ensuite abandonné, et qui est repris de nouveau, cela ne doit pas être considéré comme un cas d'abandop, car le propriétaire originaire n'a jamais eu fanùnus delinquendiy et alors il doit être restitué sur le payement du droit de recousse ; mais comme à la rigueur ce n'est pas une reprise, dans le sens de Facte, le taux du
ïRobinsok's AdmiraUy Reports, vol IV, p. U7. The Franklin. » Ibid., vol. m, p. 305. The Edward and Mary,
* Ibid.y vol. IV, p. 24 7, note a. — Wheaton's Reports, vol. I, p. 425. The Astrea. — Valin, Comment, sur Vordonn, de la mar, t. U, p. 257 — 259. — Traité des prises, chap. VI, sect. I. — Pothier, Traité de la propriété, n^ 99.
* Edward's Admiralty Reports, vol. I , p. 79. The lord Nelson. Dooson's Admiralty Reports, vol. I, p. 404. The Diligentia.
* Whbaton's Reports, vol. II, p. 4 23. The Mary.
48 DâOITS DB LA GUBEEB ENTRE ElflfEM^.
droit est discrétionnaire K Mais si Tabandon par l'ennemi a été produit par la terreur d'une force ennemie, c'est i^ne reprise dans les termes de l'acte ^. Quand la prise est abandonnée par ceux qui l'ont faite,' et qu'elle est ensuite conduite au port par un sauveteur neutre, on a soutenu que la cour d'amirauté neutre avait le pouvoir d'ordonner le payement du droit de sauvetage, mais ne pouvait pas rendre la propriété aux propriétaires originaires belligérants. Car par la capture les preneurs ont acquis un droit de propriété qu'aucune nation neutre ne saurait justement combattre ou détruire, et par conséquent le produit (déduction faite du droit de sauvetage) appartient à ceux qui ont fait la capture originaire; et les nations neutres ne doivent pas s'occuper de la validité d'une capture entre les belligérants \ Mais si les preneurs font don du vaisseau capturé à un équipage neutre, cet équipage a droit à rémunération comme sauveteur, et après déduction faite du droit de sauvetage, le produit restant sera donné au propriétaire originaire^. Une règle générale qui parait souffrir peu d'exceptions, c'est que les droits de capture sont complètement ravis par une reprise par l'ennemi, par la fuite du vaisseau capturé, ou par son abandon volontaire de la part de ceux qui l'avaient pris ^
Et le même principe semble applicable à une reprise hostile; mais si cette reprise est faite par l'équipage neutre d'uii vaisseau neutre, il est douteux jusqu'à quel point un pareil acte illégal, qui comprend la peine de la confiscation, pourrait être soutenu dans les cours de prises du pays de celui qui a fait la capture, pour lui ravir son droit originaire en cas d'une reprise subséquente.
* RoBiNflON's AdmiraUy Reports, vol. IV, p. 846. The John and Jane.
* Ibid., vol. VI, p. 278. The Gage.
'Dallas' Reports, vol. m, p. 488. The Mary Ford.
* Crakch's Reports, vol. Vin, p. 227. The Adventure.
» Ibid., vol. iV, p. 293. — Hudson v. Gdestieb, vol. VI, p. 284. S. C. Dodson's AdmiraUy Reports, vol I, p. 4 92. The Ghariotte Caroline.
DH0IT8 DB LA 6UBRRI BNTRB ENlfElItS. 43
Quant à ceux qui reprennenl un vaisseau^ bien que leur droit au payement du sauvetage soit éteint par une reprise subséquente de la part de l'ennemi, et une sentence régulière de condamnation dépouillant les propriétaires originaires de leur propriété, néanmoins si le vaisseau était rendu au moyen de cette nouvelle capture, et reprenait son voyage en conséquence soit d'un acquittement judiciaire, soit d'une relaxation par le souverain pouvoir, ceux qui auraient fait la première reprise seraient reintégrés dans leur droit de recousse \ Ceux qui font une reprise et ceux qui font un sauvetage ont un intérêt légal dans la propriété, qui ne peut leur être enlevé par d'autres siyets sans un jugement d'une cour compétente; et il n'appartient pas aux vaisseaux de l'État, aux officiers ou à d'autres personnes, sans le prétexte d'agir en vertu d'une autorité supérieure, de les déposséder sans cause K
Dans tous les cas de sauvetage où le taux n'est pas déterminé par une loi positive, il est laissé à la discrétion de la cour, tant pour les reprises que pour les autres cas ^. Quant en vertu d'une reprise les parties se sont acquis un droit à une recousse militaire d'après Pacte de prise, la cour peut aussi leur accorder en sus un droit de sauvetage civil, si elles ont ensuite rendu des services extraordinaires en arrachant le vaisseau en détresse aux périls de la mer*,
La validité des captures maritimes doit être déterminée . ^^ par une cour du gouvernement de celui qui a fait la cap- ^"iapturet*' ture, siégeant soit dans son pays même, soit dans le pays déternSnéo de son allié. Cette règle de juridiction s'applique, soit que ^o'un dû la propriété capturée ait été conduite dans le port de celui pu-ue V
^ Dodson'8 Admiralty Reports, vol. I, p. i 9S. La Charlotte Caroline.
* Ibid, vol. I, p. 4U. The Blendenhale.
' Granch's Reports^ vol. I, p. 4 . Talbot v. Seemann. — Robinson's Admiralty Reports, vol. lU, p. 808. — Btnkbrshoek, QwBStionum juris publici Hb. 1, cap. v.
^Dodsok's AdmiraUy Reports, vol. I, p. 8i7. The Louisa.
44 OHOITS DE LA GUERHE ENTRE ENNEMIS.
capture! V^ ^ ^^^ '* capture, soit qu'elle ait été coDduite dans le port d'un allié ou dans un port neutre.
nSS2"de A regard du premier cas il ne peut y avoir de doute.
•e^rouîàni Daus le second cas, quand la propriété est conduite dans
portt d'iui le port d'un allié, rien n'empêche le gouyernement de ce pays, quoiqu'il ne puisse lui-même condamner, de permettre l'exercice de cet acte final d'hostilité: la condamnation de la propriété de l'un des belligérants au profit de l'autre. Il existe un intérêt commun entre les deoi gouvernements, et tous deux sont présumés autoriser toutes mesures donnant un résultat à leurs armes, et considérer les ports de chacun d'eux comme servant mutuellement à cet effet. Un pareil jugement suffit donc à l'égard des propriétés prises dans le cours des opérations d'une
Propriété guerre commune. Mais quand la propriété est conduite
conduite ^ , j
dans un port (Jans un port neutre, il peut paraître en principe plus douteux que la validité d'une capture puisse être décidée même par une cour de prise établie dans le pays de celui qui a capturé cette propriété. Le raisonnement de sir W. Scott dans le cas du Henrik and Maria est certainement très-propre à prouver l'irrégularité de cette pratique. Il regarde que la cour d'amirauté anglaise a été trop loiû dans sa propre pratique, en condamnant les vaisseaux capturés se trouvant dans les ports neutres, pour la rappeler à la pureté convenable du principe originaire. En donnant le jugement de la cour des appels sur le même cas, sir W. Grant soutint aussi que la Grande-Bretagne était estimée d'après sa vieille pratique, et que les marchands neutres étaient suffisamment garantis en achetant en vertu d'une pareille sentence de condamnation, par les arrêts constants des tribunaux anglais. La même règle a été adoptée par la cour suprême des États-Unis comme étant justifiable sur les principes de convenance aussi bien pour les belligérants que pour les neutres. Et quoiqu'on fo'^ la prise fût sous la juridiction neutre, on devait cependant
Id considérer comme sous le contrôle de celui qui a fait la capture et dont la possession est regardée comme celle de son souverain K Cette juridiction des cours nationales du bâtiment pre- s i4.
, , . , ,. ,. , , - . Juridiction
neur pour décider de la validité des captures faites en guerre des sous l'autorité de son gouvernement, exclut Fautorité judi- ^q^jj^f^Çf "Jj* ciaire de tout autre pays, à deux exceptions près seule- ««pture. ment: 1^ Quand la capture est faite dans les limites territoriales d'un État neutre. 2^ Quand elle est faite par des vaisseaux de guerre armés dans le territoire neutre ^.
Dans ces deux cas les tribunaux judiciaires de l'État neutre ont pouvoir juridique de déterminer la validité des captures ainsi faites, et de maintenir sa neutralité, en restituant la propriété des ses sujets ou de ceux d'autres États amis aux propriétaires originaires. Ces exceptions à la juridiction exclusive des cours nationales de celui qui a fait la capture ont été étendues, par les règlements civils de quelques pays, à la restitution de la propriété de leurs propres sujets dans tous les cas où cette même propriété a été capturée illégalement, et amenée ensuite dans leurs ports. Us attribuent ainsi au tribunal neutre la juridiction de la question de prise ou de non-prise, toutes les fois que la propriété capturée est amenée dans le territoire neutre. L'ordonnance sur la marine de Louis XIV, de 1681, contient un semblable règlement. Yalin en justifie l'équité, en se fondant sur ce qu'il est établi par voie de compensation pour le privilège d'asile accordé au bâtiment preneur et à ses prises dans le port neutre. Il n'est pas douteux qu'une pareille condition puisse être expressément annexée par l'État neutre au privilège d'amener dans ses
' Robinson's AdmircUty Reports, vol. IV, p. 43; vol. VI, p. 4 38, note (a). — Btnkershobk, QucMtionum juris' publici lib. I, cap. v. Traduction de Duponceau, p. 88, note. — Kent's Commentaries on American law, vol. I, p. 408. 5* éd. — Wheaton, Histoire du droit des gens, p. 32i.
« wheatok's Reports, vol. TV, p. 298. The Estrella. Vol. Vif, p. 283. The Santissima Trinidad.
46 DROITS Dfi LA GUERRE ENTRE ENNEMIS.
ports les prises des belligérants, ce qu'il peut accorder ou refuser à sou gré, pourvu qu'il le fasse d'une manière im-* partiale, à toutes les puissances belligérantes; mais cette condition n'est pas impliquée dans une simple permission générale d'entrer dans les ports neutres. Le bâtiment preneur qui profite pour lui-même d^une l^e permission, ne perd pas par là la possession militaire de la propriété capturée, ce qui donne aux cours des prises de son pays juridiction exclusive pour déterminer la loyauté de la capture. Cette juridiction peut être exercée pendant que la propriété capturée est dans le port neutre, ou bien la prise peut être conduite de là infra prœsidia du pays de celui qui a fait la capture, et où siège le tribunal. Dans Tun ou l'autre de ces cas la réclamation de tout propriétaire neutre, même s^jet de l'État dans le port duquel le vaisseau ou les biens peuvent avoir été conduits, doit en général être soutenue devant les cours de prises du pays belligérant, qui seul a droit de juridiction sur la question de prise ou de non-prise K Gondam- ^^^^^ juridiction ne peut être exercée par une autorité °*tî?bunïï^* déléguée dans le pays neutre, telle qu'un tribunal consusiégean?en laire siégeant dans le Port neutre, et agissant conformépays neu e. ^^^^ ^^^ instructions de l'État de celui qui a fait la capture. Une pareille autorité judiciaire en matière de prise de guerre ne peut être concédée par l'État neutre aux agents d'une puissance belligérante dans les limites de son territoire, là même où le gouvernement neutre lui-même n'a pas le droit d'exercer une pareille juridiction, excepté dans le cas où sa propre juridiction et sa souveraineté neutres ont été violées par la capture. Lh sentence de condamnation prononcée par le consul d^un.État belligérant dans un port neutre est donc considérée comme in-
' Valin, Commentaire sur l'ordonnance de la marine, liv. llf, tit. ix. Des prises, art. 45, t. H, p. 874. — Lampredi, Trattato del commercio de* populi neutrali in tempo di guerra, p. 288.
DROITS DE LA GUBRRE ENTRE CNKEHIS. 47
suffisante pour transférer la propriété de vaisseaux on de biens capturés comme prise de gnnnè el conduits dans ce port pour y être jugés \
La ^iridieâon du tribunal de la nation qui capture est Refponsaeoiicluante sur la question de propriété sur la chose cap- **vernîmeîu" tarée. Sa sentence met fin à toute controverse relative à la qSi a*fai?1a
,.j.. - j , , , , . . - . capture pour
valioité de la capture entre le réclamant et celui qui a fait les actes de
* ses bâti-
cette capture et ceux qui réclament après eux; elle ter- m?»»» com-
*^ ^ r- 7 missiooés et
mine toute question judiciaire sur la matière. Mais là où ^^^^^^ cesse la responsabilité de ceux qui ont fait la capture, ''**»"'>«"• commence celle de FÉtat II est responsable envers les autres États des actes des bâtiments preneurs commissionnés par lui, du moment où ces actes sont confirmés par sentence définitive des tribunaux qu'il a chargés de déterminer la validité des captures de guerre. Grotius expose qu'une sentence judiciaire inique (in re sentence
'^ ^ * ^ \ injuste d'un
minime dvbia) au préjudice d'un étranger, donne à sa ^^^^. nation le droit d'obtenir réparation par représailles: «En rep?és\iîic». effet Tautorité du juge,» dit-il, «n'a pas la même force par rapport aux étrangers que par rapport aux sujets de l'État. Toute la différence qu'il y a entre les sujets et les étrangers par rapport à ces sortes de sentences injustes, c'est que les sujets ne peuvent pas légitimement en empêcher l'exécution par des voies de fait, ou' maintenir leur droit par la force contre l'effet dune telle sentence, à cause de la dépendance où ils sont de l'autorité dont elle émane : au lieu que les étrangers ont droit de contraindre ceux du pays à les satisfaire;» (c'est du droit de représailles que traite l'auteur) «droit néanmoins dont ils ne doivent faire usage que quand il n'y a plus moyen d'obtenir ce qui leur est dû par les voies ordinaires de la justice *.
^Robinbon's ÂdmircUti Reports, vol. I, p. 135, The Flad Oyen. * Quod fîeri intelllgitur non tantum si in sontem eut decitorem jadicium intra tempus idoneum obtineri nequeat, verum etiam si in re
48 DROITS DB LA GUBRRE ENTRE EMNEMIS.
De même aussi Bynkershoek, en traitant le même sujet place un jugement injuste sur le même pied que la violence ouverte, en autorisant des représailles de la part de ri^tat dont les sujets ont été ainsi offensés par les tribunaux d*un autre État. Et Yattel, en énomérant les différents modes par lesquels la justice peut être refusée au point d^autoriser des représailles, mentionne «un jugement manifestement injuste et partial. » Et quoiqu^il déclare, ce qu'on ne saurait nier, cpie les jugements des tribunaux ordinaires ne doivent pas être requis sur des questions frivoles ou des points douteux, néanmoins il est évidemment fort loin de leur attribuer ce caractère de sainteté qui empêcherait absolument les étrangers de chercher réparation auprès d^eux ^.
Ces principes sont sanctionnés par Tautorité de nombreux traités entre les différentes puissances de l'Europe, réglant le sujet des représailles, et déclarant qu'elles ne seront accordées qu'en cas de déni de justice. Une sentence injuste doit certainement être considérée comme un déni de justice, à moins que le simple privilège d'être entendu avant condamnation ne soit tout ce que renferme l'idée de justice.
DtsUnction Même OU Supposant que des jugements injustes des
vUiiO IBS
^J^jnaux tribunaux civils ne forment pas matière à représailles, il
*di prises*!" y ^ évidemment une énorme distinction à cet égard entre
les tribunaux ordinaires de FÉtat, procédant d'après les
lois civiles comme étant la règle de leurs décisions, et les
tribunaux de prises établis par son autorité pour admi-
minime dubia (nam in dubia re praesumptio est pro his qui ad judicia publiée elecii sunt), plane contra jus judicatum sit. Nam auctoritas
judicantis non idem in exteros quod in subditos valet Hoc interest,
quod subditi executionem etiam injustaî sententiae vi impedire, aut contra eam jus suum vi exsequi licite non possunt, ob imperii in ipsos efficaciam exteri autem jus habent cogendi, sed quouti non liceat quamdiu per judicium suum possint obtinere. (Grotius, de Jure belli ac pacis, lib. III, cap. ii, § 5, n^ i.)
^ Bynkershoek, Quœstionum juris publici lib. I, cap. xxiv. — Vattel, Droit des gens, liv. II, chap. vni; § 350.
BAOITS DB LA 6UBR9E ENTRE ENNEMIS. 49
nistre le droit des gens aux étrangers comme aux siyets. Les tribunaus civils ordinaires acquiè|*ent la juridiction sur la personne ou la propriété d^un étranger par son consentement exprès, sll intente volontairement une poursuite , ou implicUe, s'il transporte par le fait sa personne ou sa propriété sur le territoire. Mais quand les cours des prises exercent leur juridiction sur des vaisseaux capturés en mer, la propriété des étrangers est amenée de force dans le territoire de FÉtat qui a constitué ces tribunaux. Suivant le droit naturel, les tribunaux du pays de celui qui a fait la capture ne sont pas plus les juges directs exclusifs des captures de guerre faites en pleine mer sous le pavillon neutre que ne le sont les tribunaux du pays neutre. L^égalité des nations semblerait, en principe, défendre l'exercice d'ime juridiction ainsi acquise par force et par violence, et administrée par des tribunaux qui ne peuvent être impartiaux entre les parties en cause, parce qu'ils sont créés par le souverain de l'une pour juger l'autre. Telle est cependant la constitution actuelle des tribunaux investis par le droit positif international de la juridiction exclusive des prises capturées en guerre. Mais l'imperfection du droit des gens volontaire, dans son état présent, ne peut opposer une barrière efficace aux réclamations d'un gouvernement neutre cherchant indemnité pour ses siyets qui ont été injustement privés de leur propriété, sous l'administration erronée de ce droit. L'institution de ces tribunaux loin d'exempter ou de vouloir exempter le souverain de la nation belligérante de la responsabilité des actes de ses croiseurs, est destinée à déterminer et à fixer cette responsabilité. Ces croiseurs , ne sont responsables qu'envers le souverain qui les commissionne. Tant que les saisies sont régulièrement faites sur les bases apparentes de juste soupçon, et qu'elles sont suivies d'un prompt jugement dans le mode usuel, et jusqu'à ce que les actes de ceux qui ont fait la capture soient confirmés par le sou-
50 DftOITt DB LA QUIillI KICTRB BNNUHS.
verain daBs les senlenoes des tribunaux chargés par lui de prononcer en matière de prises , FÉtat neuU*e n't aucun motif de plainte, et ce qu^ souffre est Tinévitable résultai du droit de capture du belligérant. Mais dès que la décision du tribunal en dernier ressort a été prononcée (en la supposant non garantie par les faits de la cause et parle drdt des gens appliqués à ces faits), ^ que justice a été définitivement refusée, la capture et la condamnabon deviennent les actes de FÉtat, actes dont le souverain est responsable vis-à^vis du gouvernement du réclamant Rien n'est plus irrégttlier que de soutenir que le souverain est responsable envers les États étrangers des actes de ses tribunaux , si ce n'est de soutenir qu'il est responsable de ses propres actes qui, dans les relations des États, sont constamment pris pour base de plainte, de représailles et même de guerre. On ne peut imputer aux actes des tribunaux de prises plus de sainteté, même par les plus extravagantes théories du caractère concluant de leurs sentences, qu'on ne peut en attribuer équitablement aux actes du souverain lui-même. Mais ces actes cependant, qui n'obligent que ses sujets, ne peuvent, s'ils ne sont pas conformes au droit public du monde, être considérés comme obligeant les sujets d'aiHa^es États. Un tort à eux fait fonne également un juste s^jet de plainte de la part de leur gouvernement, soit qu'il vienne directement du souverain lui-même, ou qu'il soit causé par ropération de ses Uibunaux. Les tribunaux d'un État ne sont qu'une partie, et une partie subordonnée, du gouvernement de l'État Hais le droit de représailles contre les actes injurieux du gouvernement entier, de l'autorité suprême, existe incontestablement en faveur des États étrangers dont les sujets ont souffert de ces actes. Ce droit doit encore exister ïÀ&a plus clairement quand ces actes procèdent de personnes, d'autorités ou de tribunaux responsables enyers leur souverain, mais non responsables envers un gouver-
DAOrro DB LA GIWftB EKTU BWVBMIS. S4
aemenl étraoger aisément qu'en vertu de 8o& action sur leur souverain*
Ces principes si raisonnables en eux-mêmes ont aussi l'appui de l'autorité des publicistes et des exemples de l'histoire.
«Le droit exclusif de l'État auquel appartient celui qui a fait une capture de prononcer sur ceite capture,» dit Rutherforth, «est fondé sur un autre droit, <}'est'à-dire son droit d'inspection sur la conduite des bâtiments preneur, parce qu'ils sont membres de l'État et parce que l'État esl responsable de leurs actes, pendant la guerre, envers 1^ autres États , puisque ce que font ces bâtiments pendant la guerre est fait en vertu de la commission générale ou spécisde qu'il leur a donnée. Ceux qui font des captures sont donc obligés, à cause de la ^idiotion qu'a l'État sur leur personne, d'amener dans leurs ports les vaisseaux ou les biens qu'ils ont saisis en mer, et ils ne peuvent acquérir de prq)riété sur ces prises jusqu'à ce que l'État ait <létermiaé si ^es ont été capturées loyale^ ment ou non. Le droit qu'a leur État de déterminer cette matière est un droit tdlement exduiâf, qu'aucun État ne peut réclamer pour juger leur conduite, jusqu'à ce qu'elle ait été complètement examinée par leur propre État. C'est p^urce qu'aucun autre État n'a de juridiction sur leur personne, et aussi parce qu'aucun autre État n'est responsable de ce qu'ils Umi. Mais l'État à qui appartiennent ceux qui font des captures , en examinant ainsi la conduite de ses membres eA en décidant si les vaisseaux et les tûens qu'ils ont saisis l'ont été loyalement ou non, dédde une question entre ses membres et les étrangers qui rédament la furopriété, et cette controverse ne s'éiève pas dans ies limites de son territoire , mais sur l'immwsité de rOeéan. Donc, le drc^t qu'il exerce n'esl pas une juridicti<Mi civile; et le droit dvil particulier à sou territoire n'est pas la loi au moyen de laquelle il doit procéder. Ni le
52 DROITS DB Là GUERRE ENTRE ENNEMIS.
lieu OÙ s'est élevée la controverse, ni les parties de cette controverse ne sont soumis à cette loi. La seule loi qui puisse régler cette controverse est le droit naturd appliqué aux corps collectifs des sociétés civiles, c'est-à-dire le droit des gens, à moins qu'il n'y ait eu quelques traités particuliers entre les deux États auxquels appartiennent ceux qui ont fait la capture et ceux qui la réclament, les obligeant mutuellement à se départir de ces droits que leur aurait donnés le droit des gens. Quand il existe de pareils traités, ils sont dans tout ce qu'ils contiennent une loi pour les deux États, et pour tous leurs membres les uns envers les autres. L'État donc à qui appartiennent ceux qui font une capture, en déterminant ce qui peut ou ce qui ne peut pas être pris légalement, doit juger par ces traités particuliers et par le droit des gens réunis* Ce droit de l'État auquel appartiennent ceux qui ont fait une capture de juger exclusivement n'est pas une juridiction complète. Ceux qui ont fait une capture étant membres de cet État, sont obligés de se soumettre à sa sentence, quoiqu'il puisse se faire que cette sentence soit erronée parce qu'il a sur leur personne une juridiction complète; mais les autres parties à la controverse étant membres d'un autre État, ne sont forcées de se soumettre à la sentence du premier qu'autant que cette sentence concorde avec le droit des gens ou les traités particuliers; parce qu'il n'a pas de juridiction sur eux relativement à leur personne ou aux choses qui font l'objet de la controverse. Si donc justice ne leur est pas rendue, ils peuvent s'adresser à leur propre État pour obtenir un remède que leur État, en conséquence du droit des gens, leur accorde au moyen d'une guerre solennelle ou de représailles. Avant de déterminer quand commence leur droit de s'adresser à leur propre gouvernement, nous devons chercher où finit le droit exclusif de l'autre État de juger la controverse. Comme ce droit exclusif n'est autre que le droit de l'État auquel appar-
DROITS DE LA GUBRRB BIfTRB BIINBHIS. 53
tiennent ceux qui ont fait la capture d'examiner la conduite de ses membres avant de devenir responsable de ce qu'ils ont fait, un pareil droit exclusif ne peut finir quand leur conduite a été examinée à fond. L'équité naturelle ne peut permettre que FÊtat soit responsable de leurs actes jusqu'à ce que ces actes aient été examinés par tous les moyens dont TÉtat dispose pour cet effet. Donc, puisque les pays maritimes ont coutume d'établir non -seulement des cours inférieures maritimes pour juger les captures qui sont ou ne sont pas de prise loyale, mais encore des cours supérieures d'appel auxquelles les parties peuvent en référer si elles se croient lésées par les cours inférieures, les sujets d'un État neutre n'ont aucun droit de s'adresser à leur État pour obtenir un remède contre la sentence erronée d'une cour inférieure, jusqu'à ce qu'ils en aient appelé à la cour supérieure, où à plusieurs cours supérieures, s'il y a plus d'une cour de cette espèce, et jusqu'à ce que la sentence ait été confirmée par toutes ces cours. Car ces cours sont autant de moyens établis par l'État auquel appartiennent ceux qui ont fait la capture, pour examiner leur conduite; et jusqu'à ce que leur conduite ait été examinée par tous ces nK)y6ns, le droit exclusif de l'État de juger continue. Après que la sentence de la cour inférieure a été ainsi confirmée, les réclamants étrangers peuvent s'adresser à leur gouvernement pour obtenir remède s'ils se croient lésés. Hais le droit des gens ne leur accordera de remède qu'autant qu'ils auront été réellement lésés. Quand la chose est poussée à ce point, les deux États deviennent parties dans la controverse. Et puisque le droit naturel, qu'il s'applique aux individus ou aux sociétés civiles, a horreur de l'emploi de la force, jusqu'à ce que la force devienne nécessaire, le gouvernement suprême de l'État neutre, avant d'en venir à une guerre solenneUe ou à des représailles, doit s'adresser au gouvernement suprême de l'autre État, et pour se con-
54 imOlTS DB LA GUBtRB ENTtB BNKBMIS*
vaincre qu'il a été bien informé, et en même temps pour aviser aux moyens de déterminer la controverse par une méthode moins extrême^.
Dans le rapport célèbre fait au gouvernement britannique en 4753 sur le cas des représailles autorisées par le roi de Prusse à cause des captures faites par les croiseurs anglais de la propriété de ses sujets, on revendique la juridiction exclusive de FAngleterre sur les captures faites par ses croiseurs commissionnés, et l'on expose que «Le droit des gens fondé sur la justice, l'équité, la convenance et la raison, ne permet de r^résailles que dans le cas d'injures violentes dirigées ou appuyées par l'État, et lorsque justice est absolument refusée^ in re minime durhia, par tous les tribunaux et ensuite par le prince.» Ce qui faisait voir clairement que dans l'opinion des personnes éminentes qui avaient rédigé cet écrit, si justice était refusée dans un cas évident par tous les tribunaux, et ensuite par le prince, cela fournit un fondement légal aux représailles contre la nation dont les croiseurs commissionnés et lés tribunaux ont commis l'injure. Il est évident que c'était aussi l'opinion de Vattel en citant cet écrit, pour appuyer sa propre doctrine, que les sentences des tribunaux ne doivent pas être prises pour bases des plaintes de l'État contre les sujets duquel elles sont pro* nonoées, a excepté, le cas de déni de justice, d'injustice palpable et évidente, de violation manifeste des rè^es et des fornàes, eto*.»
Dans le cas ci -dessus relaté, le roi de Prusse (alors neutre) avait essayé d'établir dans ses terres une commission pour ^aminer de nouveau les sentences prononcées contre ses sujets par les cours des prises anglaises, conduite qui est regardée par les auteurs du rapport au gouvernement britannique, comme une innovation «qui ne fut
' Rutherforth's Instit., vol. II, b. II, chap. ix, § 19. ' Vattel, Droit des gens, liv. II, chap. vu, § 84.
DR0IT9 DB hK GUBUES SNTRE ENNB1II8. W
jamais tentée auparavant dans anoun pays du monde. Les causes de prise ou non* prise doivent être déterminées par les cours d'amirauté appartenant à la puissance dont les sujets ont fait la capture.» Mais le rapport commence par dédarer que «tout prince étranger ami a le droit de demander que justice soit rendue à ses sujets devant ces cours, d'après le droit des gens ou les traités particu-* liers, cpiand il en existe. Si, in re minime dubia, ces cours procèdent sur des fondements directement opposés au droit des gens ou aux traités subsistants, TÉtat neutre a le droit de se plaindre de pareilles sentences.»
Le roi de Prusse se plaignit de la sentence dés tribunaux britanniques, et fit des représailles, en arrêtant Tintérét de l'emprunt dû aux sujets anglais et assuré par hypothèque sur les revenus de la Silésie , jusqu'à ce qu'il eût obtenu du gouvernement britannique indemnité pour les vaisseaux prussiens iii^'ustement capturés et condamnés. La procédure des tribunaux anglais, quoique affirmée par le gouvernement anglais être la seule manière légitime de déterminer la validité des captures faites en guerre, ne devait pas être considérée comme empêchant la Prusse de demander des réparations au gouvernement lui-même \
C'est ainsi que par le traité de 1794, entre les Êtats^ Unis et la Grande-Bretagne, une commission mixte fut chaîne de décider sur les rédamations faites par les dtoyens américains au siyet de la capture de leur propriété par les croiseurs anglais, pendant la guerre existant avec la France, d'après la justice, l'équité et le droit des gens. Dans le cours des délibérations de ce conseil, des (éjections furent faites de la part du gouvernement anglais contre les commissaires chargés d'entendre et de dédder les cas où la sentence de condamnation avait été confirmée par la cour des lords d'appel, dans les causes de prises, sous prétexte que foi pleine et entière devait être
> Whbaton, Histoire du droit des gem, t. I, p. 960.
56 DROITS DE LA GUERRE ENTRE BlIlfEH».
donnée à la sentence définitive de cette cour, en tant que, d'après le droit des gens général, on devait présumer que la justice avait été administrée par cette cour, tribunal suprême compétent en matière de prises. Mais cette objection fut rejetée par le conseil, d'après les fondements et les principes déjà expliqués, et dans plusieurs cas il accorda une indemnité pleine et satisfaisante alors qu'il y avait eu sentence définitive de condamnation.
On pourrait citer beaucoup d'autres exemples d'arrangement entre les États par lesquels des commissions mixtes ont été chargées d'entendre, et de dédder sur les plainte des sujets de puissances neutres à propos de captures de guerre, non dans le but de revoir les sentences des cours compétentes de prises entre ceux qui capturent et ceux qui sont capturés, mais dans le but d'accorder une juste indemnité d'État à État, dans les cas où une compensation satii9faisante n'a pas été reçue dans le cours ordinaire de la justice. Quoique la théorie du droit public considère les tribunaux de prises établis par le pays belligérant, et siégeant dans ce pays, exactement comme s'ils étaient établis par le pays neutre et siégeassent dans le pays neutre, et comme s'ils jugeaient toujours conformément au droit international commun à chacun d'eux, on sait fort bien cependant qu'en pratique ces tribunaux prennent pour guides les ordonnances sur les prises et les instructions émanées du souverain belligérant, sans s'inquiéter si elles s'accordent avec la règre suprême. Si donc les sentences définitives de ces tribunaux devaient été regardées comme absolument concluantes, au point d'écarter toute enquête sur leur mérite, la conséquence évidente serait d'investir l'État belligérant du pouvoir législatif sur les droits des neutres, et d'empêcher ces derniers de montrer que les ordonnances et les instructions d'après lesquelles les sentences ont été prononcées sont contraires à cette loi par laquelle les étrangers seuls sont liés.
DROITS DE LA GUSftRE BNTRB ENNEMIS. 57
Ces principes ont reçu une confirmation récente dans la négociation entre les gouvernements américains et danois relative aux captures de vaisseaux et de cargaisons américains faites par les croiseurs du Danemark pendant la dernière guerre entre cette puissance et la Grande-Bretagne. Dans le cours de cette négociation les ministres danois objectèrent que la validité de ces captures avait été définitivement sdécidée devant la cour des prises compétente du pays belligérant, et ne pouvait être de nouveau remise en question. De la part du gouvernement américain il fut admis que la juridiction des tribunaux de la nation qui capture était exclusive et complète sur la question de prise ou de non -prise, au point de transférer la propriété des choses condamnées du propriétaire originaire à ceux qui ont fait la capture ou à ceux qui réclament après eux; que la sentence définitive de ces tribunaux est concluante €[uant au changement de propriété qu'elle opère, qu'elle ne peut être accessoirement remise en question devant une autre cour judiciaire, et qu'elle a pour effet de dore pour toujours toute controverse particulière entre ceux qui ont fait la capture et ceux qui ont été capturés. La demande que faisaient les États-Unis au gouvernement danois n'avait pas pour objet la révision judiciaire et l'annulation des sentences prononcées par les tribunaux de Danemark, mais l'indemnité à laquelle avaient droit les citoyens américains en conséquence du déni de justice commis par les tribunaux en dernier ressort, et de la responsabilité ainsi encourue par le gouvernement danois pour les actes de ses croiseurs et de ses tribunaux. Le gouvernement danois était naturellement libre d'adopter telles mesures cpi'il croirait à propos, pour tirer satisfaction de l'injustice de ces sentences. Une des plus naturelles serait un nouvel examen et une discussion des cas dont on se plaignait, examen qui serait dirigé par un tribunal impartial sous la sanction des deux gouvernements, non
58 DROITS DB Là GUniB ElfTRB BNlfB>IS.
pas dans le bot de changer la question de titre à la propriété spécifiée, déjà irrévocablement condamnée, ni de faire revivre la controverse entre les individus qui avaient fait la capture et ceux qui la réclamaient, mais dans le but de déterminer, de gouvernement à gouvernement, s'il avait été fait quelque injustice par les tribunaux d'une puissance aux citoyens de Fautre, et de décider quelle indemnité devrsdt être accordée à ces derniers.
La justesse de cette distinction fut reconnue par les ministres danois, et il fut conclu un traité par lequel une indemnité satisfaisante fut accordée aux réclamants américains \ § 17. Nous avons vu que la ferme possession, ou la sentence
Titre à la ,, ^ ^ ^ , . ^
propriété d'uno cour compétente, suffit pour confirmer le titre de
immobilière; "^ ' *
g*'** uînsféni ^^^ T^ ^ ^^^^ ^^ capture aux biens personnels ou mobila^giieire. ^^^^ P"^*^ ®^ guerre. On appliqua une règle différente aux posiimimi. propriétés réelles ou immeubles. Le propriétaire originaire de cette espèce de propriété a droit à ce qu'on appelle le bénéfice de postUminii, et le titre acc[uis pendant la guerre doit être confirmé par un traité de paix avant d'être considéré comme complètement valide. Cette règle ne peut s'appliquer souvent au cas d'une simple propriété privée, qui, selon l'usage général des nations modernes, est exempte de confiscation. Elle ne devient importante en pratique que dans les questions résultant d'aliénations de biens immeubles appartenant au gouvernement, faites par l'État belligérant adverse pendant son occupation militaire du pays. Un pareil titre doit être expressément confirmé par le traité de paix ou par l'opération de la cession du territoire faite par l'ennemi dans un pareil traité. Jusqu'à cette confirmation, ce titre reste susceptible d'être enlevé par le jus postUmmiû Celui qui achète une portion du domaine national la prend au risque d'être évincé par le souverain
^ Martens, Nouveau Recueil, t. Vin, p. S 50.
BftOm DB LA GUBRIX EIfTRI ENNiniiS. 59
originaire propriélaûre, quand il rentre exi possesri<m de ses domaines K
Grotius a consacré tout un chapitre de son grand ou- $ is.
*^ ^ Bonne foi
vrage à prouver, par le témoignage universel de tous les «"'«" !•• siècles et de tous les peuples, que la bonne foi doit être observée envers l'ennemi. Et même Bynkershoek, qui soutient que toute autre espèce de fraude peut être employée envers lui, prohibe la perfidie, en se fondant sur ce cpie son caractère d'ennemi cesse au moy^i du traité, dans toute l'étendue des termes de ce traité. «Je permets toute espèce de ruse,x> dit -il, ela perfidie seule exceptée, non parce que contre l'ennemi il y ait quelque chose d'illégal, mais parce que quand nous lui avons donné, notre foi, dans tout ce qui se rapporte à la promesse donnée, il cesse d'être ennemi. Certes sans cette modification les horreurs de la guerre s'étendraient indéfiniment et auraient une interminable durée. L'usage des nations civilisées a donc introduit un certain commercium belU, au moyen duquel la violence de la guerre peut être tempérée relativement à son sujet et à son but, et l'on peut conserver une espèce de rapport pacifique qui conduise d'abord à un arrangement de différends, et ensuite à la paix^.»
Il y a différentes manières de tempérer l'extrême rigueur ^^ve^'ou des droits de la guerre, au. gré des parties belligérantes «™"«^>ce. respectives. Parmi elles est la susp^iision d'hostilités au moyen de trêve ou d'armistice. Cette trêve peut être générale ou spéciale. Si elle est générale dans son appli-
' GaoTius, de Jure belli ac pacis^ lib. III, chap. vi , § 4 ; cap. ix, § 1 3.
— Vattel, Droit des gens, liv. ffl, chap. xiii, g 197—200; 210, 212.
— KlIïbeb, Droit des gens moderne de l'Europe, § 256 — 258. — Martens^ Précis, etc., liv. VIII, chap. iv, § 282, a. — Quand le cas de conquête est compliqué de celui de révolution civile et de changement de gouvernement intérieur reconnu par la nation elle-même et par les puissances étrangères, il faut recourir à une modification de la règle dans son application pratique. Vide ante pt. I, chap. ii, S H, p. 38.
* BTNKEasHOEK, Quœstionum juris publici lib. I, cap. i. — Robinson's Admiralty Reports, vol. H, p. 489. The DaiQe.
60 DROITS DB LA GOBRM ENTRE ElfHBVIS.
cation à toutes les hostilités en tous lieux, et doive durer longtemps ou pendant une période indéterminée, elle a quant à ses effets Timportance d'une paix temporaire, si ce n'est qu'elle laisse indécise la controverse qui a fait naître la guerre. Telles étaient les trêves anciennement conclues entre les puissances chrétiennes et les Turcs. Tel fut aussi l'armistice conclu en 4609 entre l'Espagne et ses provinces révoltées des Pays-Bas. Une trêve partielle se limite à certaines places, comme la suspension d'hostilités qui peut avoir lieu entre deux armées en présence, ou entre une forteresse assiégée et l^armée assiégeante ^ Pouvoir ^^ pouvoir de conclure un armistice universel ou susunarâ^c?. P^i^^iou d'hostilités, n'est pas nécessairement impliqué dans l'autorité ordinaire officielle du général ou de l'amiral commandant en chef les forces militaires ou navales de l'État. La conclusion d'une pareille trêve générale exige ou l'autorisation spéciale antérieure du pouvoir suprême de l'État, ou une ratification subséquente par ce pouvoir*.
Une trêve partielle ou suspension limitée d'hostilités peut être conclue entre les officiers respectifs de terre ou de mer des États belligérants, sans aucune autorisation spéciale à cet effet, quand dans la nature et l'étendue de leurs commandements cette autorisation est nécessairement impliquée comme essentielle à Faccomplissement de leurs devoirs offidels^
La suspension d'hostilités lie les parties contractantes ptriode ^^ toutes celles qui agissent immédiatement sous leur op^éraUon. direction du moment où elle est conclue. Mais il faut qu'elle soit dûment promulguée pour avoir force d'obligation légale relativement aux autres sujets des États belligérants; de sorte que si avant cette notification ils ont
* Vattel, Droit des gens, liv. III, chap. xvi, g 235, 236. ^ Grotius, de Jure belU ac pacis, lib. III, cap. xxii, g 8. Note de Barbeyrac. — Vattel, Droit des gens, liv. III, chap. rvi, § 238 — 238. 'Vide ante pt. m, chap. ii, g 8 et 4, p. 228—229.
prétationdes conventions de trêves.
DROITS DE LA GUBftRE ENTRE ENNEMIS. 61
commis quelque acte d'hostilité, ils ne sont pas responsables, à moins qu'on ne puisse imputer leur ignorance à leur faute ou à leur négligence. Mais comme le pouvoir suprême de l'État est obÛgé de remplir ses propres engagements, ou ceux contractés avec son autorisation expresse ou tacite, le gouvernement de celui qui fait une capture est obligé, dans le cas d'une suspension d'hostilités maritimes , de restituer toutes les prises faites en contravention à l'armistice. Pour prévenir les disputes et les difficultés s'élevant de pareilles questions, il est d'usage de stipuler dans la convention de l'armistice comme dans les traités de paix une période future dans laquelle les hostilités doivent cesser en rapport, nécessaire avec la situation et la distance des lieux ^.
Outre les maximes générales applicables à l'interpré- § ^• tation de tous les traités internationaux, il y a quelques J?"taUondej règles particulières applicables aux conventions de sus pension d'hostilités. La première de ces règles particulières, comme l'expose Vattel, c'est que chaque partie peut faire dans son territoire ou dans les limites prescrites par l'armistice tout ce qu'elle pourrait faire en temps de paix. Ainsi chacune des parties belligérantes peut lever des troupes, les mettre en marche, réunir des provisions et autres munitions de guerre, recevoir des renforts de ses alliés ou réparer les fortifications d'une place non absolument assiégée.
La seconde règle c'est qu'aucune des parties ne peut profiter de la trêve pour exécuter sans péril pour ellemême ce que la continuation des hostilités l'aurait empêchée de faire. Un parefl acte serait ime violation frauduleuse de l'armistice. Par exemple, dans le cas d'une trêve entre le commandant d'une ville fortifiée et l'armée assiégeante, aucune des parties n'est libre de continuer les
* Grotius, de Jure beUi ac pacis, lib. ni, cap. xxi, § 5. — Vattkl, ^oitdes gens, liv. UI, chap. xvi, g 239.
6S SftOITS Dl Là GUIRIB BUTAI EHMBIflS.
ouvrages construits soit pour Tattaque soit par la défense, ni d'ériger dans ce but de nouvdles fortifications. La garnison ne peut pas non plus profiter de la iréve pour introduire des provisions ou des secours dans la place, par les passages ou autres moyens que l'armée assiégeante aurait pu rompre ou empêcher si les hostilités n'avaient été interrompues par l'armistice.
La troisième règle établie par Vattel est plutôt un corollaire des règles précédentes qu'un principe distinct capable d'une application séparée. Comme la trêve ne fait que suspendre les hostilités sans terminer la guerre, toutes les choses doiv^it rester dans leur précédent état dans les lieux dont la possession était spécialement contestée h l'époque de la conclusion de l'armistice^.
n est évident que les parties contractantes peuv^itpar convention expresse déroger à certains égards et à tous égards à ces conditions générales.
Repris?' des ^ l'expiratiou de la période stipulée dans la trêve, les vminiïon bostilités recommeocent naturellement sans nouvelle dé ^ * ^^ daration de guerre. Mais si la trêve a été condue pour un temps indéterminé ou pour une très-longitô période, la bonne foi et l'humanité concourent pour exiger qu'un avis préalable soit donné à l'ennemi de l'mtenlion de terminer une trêve qu'il peut justement regarder comme équivalente à un traité de paix. Tel fi;^ le devoir imprimé par le collège des Féciaux aux Romains à l'expiration de la longue trêve qu'ils avaient £aite avec le peuple de Voies. Ce peuple avait recommencé les hostilités avant l'expiration du temps limité dans la trêve. Cependant les Romains jugèrent nécessaire die lui envoyer des hérauts, et de demander satisfaction avant de reprendre la guerre^.
1 Vattel, DtùU des gem, liv. Ilï, chap. x?i, § 246 — 881.
* TiTE-LiVE, Hist, lib. IV, cap. xxx. Pour les lois de la guerre ofaserrées par les Romains^ voyei WsEàTOU, Histoire du ên^it des gens, t. I, p. 4 7.
DROITS DE LA 6UIRRI ENTRS ElfNSMIS. 63
Les capitulations pour la reddition des U'oupes et des for- capUu'uteresses, et des provinces particulières d'un pays, tombent ''rodSukTn* naturellement dans les pouvoirs généraux confiés aux com- ^et^def ^' mandants de terre et de mer. Les stipulations entre le gouverneur d'une place assiégée et le général ou Tamiral commandant les forces assiégeantes, si elles se râttacheiU nécessairement à la reddition, n'ont pas besoin de la sanction subséquente de leurs souverains respectifs. Telles sont les stipulations ordinaires pour la sûreté de la religion et les privilèges des habitants; la condition que la garnison ne portera pas les armes contre les vainqueurs pendant un temps limité , et autres clauses semblables, se rattachant particulièrement à la transaction. Mais si le commandant d'une ville fortifiée s'aventure à stipuler la cession perpétuelle de cette place, ou à entrer dans d'autres engagements complètement en dehors de son autorité implicite, sa promesse sa réduit à une simple sponsîoo^
La célèbre convention faite par les consuls romains avec les Samnites aux Fourches Caudines était de cette nature. La conduite du sénat romain en désavouant ce traité ignominieux, est approuvée par Grotius et Yattel, qui soutiennent que les Samnites n'avaient pas droit à être placés, m statu q%to, parce qu'ils devaient savoir que les consuls romains n'avaient aucune autorisation de faire une pareille convention. Cette considération parait suffisante pour jus^ tifier la conduite des Romains, agissant dans cette circonstance d'après leur politique uniformément implacable, livrant aux Samnites les auteurs du traité, et persévérant dans la guerre jusqu'à ce que ce formidable ennemi fikt définitivement subjugué^.
La convention conclue à Qoster-Seven, pendant la
> Vide ante, pt. m, chap. ii, § 4, p. 229.
' Voyez le Compte rendu de cette transaction remarquable par Tite-Uve.
64 DROITS DB LA GUSRRB EHTRB BNHEHIS.
guerre de sept ans, entre le duc de Cumberland, commandant les forces anglaises en Hanovre, et le maréchal de Richelieu, commandant l'armée française, pour une suspension d'armes dans le nord de FAllemagne, est un des plus remarquables traités de cette espèce que fournisse rhistoire moderne. Il ne parait pas résulter des discussions qui eurent lieu entre les deux gouvernements à cette occasion, qu'il y ^^ ^^ aucun désaccord entre eux quant aux vrais principes de guerre internationale applicables à ces transactions. La conduite, sinon le langage des deux parties implique l'admission mutuelle que la convention était de nature à exiger ratification, comme excédant les pouvoirs ordinaires des commandants militaires relatifs à de simples capitulations militaires. La même remarque s'applique à la convention signée à Ël- Arich, en 4800, pour Févacuation de l'Egypte par l'armée française, quoique la position des deux gouvernements pour la convention de Closter-Seven fût l'inverse de celle d'El-Arich. Dans le premier exemple le gouvernement britannique refusait de permettre Texécution du dernier traité, en se fondant sur le défaut de pouvoirs de sir Sidney- Smith, et après la bataille d'Héliopolis, il insistait sur son accomplissement par les Français, alors que les circonstances avaient changé et rendu son exécution désormais incompatible avec leur politique et leur intérêt. La bonne foi peut avoir caractérisé la conduite du gouvernement britannique dans ce cas, ainsi que le soutinrent vigoureusement les ministres, dans les discussions parlementaires que fit naître le traité, mais il n'y a néanmoins aucune évidence de perfidie de la part du général Kléber. Sa conduite peut plutôt être comparée à celle du duc de Cumberland à CJoster-Seven (et certes elle ne doit pas soufifrir de comparaison), en concluant une convention adaptée aux circonstances existantes, qu'il était de son intérêt de mettre à effet quand elle fut signée, et ensuite
en refusant de la maintenir quand ces circonstances étaient matériellement changées. Dans ces conventions le temps est important, on peut même dire qu'il est Tessence même du contrat S'il arrive quelque chose qui rende impraticable son exécution immédiate, le traité devient nul, ou du moins est susceptible d'être changé par de nouvelles négociations *.
Les passeports, les sauf -conduits, et les licences, sont pa^gj^i^g des documents accordés, pendant la guerre, pour protéger conduits les personnes et les propriétés contre l'action générale des ®'"*^*°**'* hostilités. La compétence de l'autorité pour les accorder dépend des principes généraux déjà cités. Cette autorité souveraine peut reposer sur les commandants de terre ou de mer, ou ;sur certains officiers civils, soit expressément soit d'uae manière implicite, résultant inévitablement de la nature et de l'étendue de leur crédit général. De pareils documeats doivent être interprétés d'après les mêmes règles de franchise et de bonne foi que les autres actes du souverain pouvoir^.
Ainsi une licence accordée par l'État belligérant à ses y^e^ *\,ur sujets ou aux sujets de son ennemi, pour poursuivre un *^""ÎJ*^*' commerce interdit par la guerre, a l'effet de dispenser des *'®"°*™»lois de la guerre , dans toute l'extension qui peut ressortir de la claire interprétation de ses termes. La partie belligérante adverse peut justement considérer de tels documents de protection comme étant per se un motif de capture et de confiscation, mais les tribunaux maritimes de l'État sous l'autorité duquel ils sont accordés, sont forcés de les considérer comme des relâchements légaux à Tétat de guerre ordinaire. Une licence est un acte procédant de l'autorité souveraine de l'État, qui seul est com-
* Flassan, Histoire de la diplomatie française, t. VI, p. 97 — 407. — Ânnual Kegister, vol. I, p. 209—213, 228—234; vol. XLIl, p. (209). p. 223, 233. — State Papers, vol. XLUI, p. (28—34).
^4>i^0TiD8, de Jure belli ac pacis, lib. UI, cap. xxi, § U. — Vàttbl, I>roU des gens, liv. UI, chap. xvii, 8 265—277.
pétent pour décider sur toutes les^ considérations de nécessité commerciale et politique par lesquelles une pareille exception aux conséquences ordinaires de la guerre doit être contrôlée. Les licences, étant de hauts actes de souveraineté, sont nécessairement stricti juris, et ne doivent pas être poussées plus loin que Tintention de Fautorité qui les accorde n'est supposée les étendre. Non pas qu'elles doivent être interprétées avec une exactitude pédantesque, ou que la plus petite déviation soit regardée comme viciant leur plein effet. L'excès dans la quantité des marchandises permises ne doit pas être considéré comme nuisible jusqu'à un certain point, mais une différence dans la qualité ou la substance de ces marchandises peut être plus significative, parce que la liberté prise d'importer une espèce de marchandise sous la licence d'en importer une autre, peut mener aux plus dangereuses conséquences. Les limitations de temps ^ de personnes et de lieux sont aussi importantes. Le grand principe dans ces cas est que les sujets ne doivent pas commercer avec l'ennemi, m les sujets de l'ennemi avec l'État belligérant, sans une permission spéciale du gouvernement. Et un important objet de contrêle que le gouvernement exerce sur un tel commerce, c'est qu'il peut juger de la convenanée des personnes et aussi sous quelles restrictions de temps et de lieux une pareille exemption des lois ordinaires de la guerre peut s'étendre. Tels sont les principes généraux exposés par sir W. Scott pour l'interprétation de ces documents. Mais Grotius émet la règle générale que les saufconduits, qui sont des espèces de licences, doivent être franchement interprétés: laxa quam stricta interpretaUo admittenda est. Et pendant la dernière guerre les licences furent définitivement interprétées avec une grande frandiise dans les cours des prises anglaises^.
^ Chittt's Law of nations, chap. yii. — Kent's Commentaries on American law, vol. I, p. 463, note 6, 5® éd.
DROITS DE LA GUERRE ENTRE EIlNElilS. 67
il Alt demandé en quelques circonstances, dans ces Autorité cours, jusqu'à quel point ces documents pouvaient proté- accorder les ger contre la capture anglaise, à cause de la nature et de retendue de l'autorité des personnes par qui ils étaient délivrés. Le cas le plus important sur ce siget est celui du Hope, vaisseau américain chargé de blé et de farine, capturé pendant sa traversée des États-Unis aux ports de la Péninsule occupée par les troupes anglaises, et protégé par un acte accordé par le consul britannique à Boston, accompagné de la copie certifiée d'une lettre de l'amiral de la station d'Halifax. En prononçant son jugement sur ce cas, sir W. Scott remarque que l'acte de protection^ pour avoir de l'eflFet, doit venir de ceux qui sont revêtus d'une autorité compétente pour accorder une pareille protection, mais que les papiers en question venaient de personnes non revêtues d'une semblable autorité. Exempter la propriété des ennemis de l'effet des hostilités est un acte trèsgrand d'autorité souveraine. Si cette autorité est quelquefois déléguée à des personnes dans une position subordonnée, il faut qu'elle soit exercée ou par ceux qui ont une commission spéciale à eux accordée pour les aff^aires particulières, et qui dans le langage légal sont appelés mandataires, ou par les personnes investies d'un tel pouvoir en vertu d'une situation dont ce pouvoir peut être considéré comme un accessoire. Il était parfaitement clair qu'aucun consid dans aucun pays, et particulièrement dans le pays de l'ennemi, n'est investi d'un pareil pouvoir en vertu de sa position. Ei rei non prceponitur, et alors les actes qui s'y rapportent ne sont pas obligatoires. Et dans aucune station l'amiral ne possède non plus cette autorité. U a, il est vrai, un pouvoir relatif aux vaisseaux sous son commandement immédiat. Il peut les empêcher de commettre des actes d'hostilités; mais il ne peut aller au delà. Q ne peut accorder de sauvegarde de cette espèce en
dehors des limites de sa station. Donc la protection qui avait été mise en avant ne résultait d'aucun pouvoir se rattachant à la situation des personnes qui Pavaient accordée, et Ton ne prétendait pas qu'aucun pouvoir de cette espèce leur fût spécialement confié pour cette circonstance particulière. Si les documents sur lesquels s^appuyaient les réclamants devaient être considérés comme les simples actes de ces personnes , ils étaient alors totalement invalides. Mais la question était de savoir si le gouvernement avait fait quelques démarches pour ratifier ces actes, et pour les convertir ainsi en actes valides de FÉtat; car des personnes sans avoir de pleins pouvoirs peuvent faire ce qu'en droit on appelle sponsiones, ou, en langage diplomatique, des traités sub spe rati, auxquels une ratification subséquente peut donner validité: ratihabitatio mandato œquiparatur. Le savant magistrat commença par montrer que le gouvernement britannique avait confirmé les actes de ses officiers par l'arrêté du conseil du 26 octobre 4813, et par conséquent décréta la restitution de la propriété. Dans le cas du Reward, devant la chambre des lords d'appel, le principe de ce jugement fut confirmé en substance; mais dai^s celui du C^ar/es^ et autres cas semblables, où des certificats et passeports de même espèce signés par l'amiral Sawyer, et aussi par le ministre espagnol aux États-Unis, avaient été employés pour des voyages de là aux Indes occidentales espagnoles, les lords d'appel soutinrent que ces documents n'étant pas compris dans les termes de l'arrêté confirmatif du conseil, n'entraînaient pas protection. Dans les cas de passeports accordés par le njinistre anglais aux États-Unis, permettant aux vaisseaux américains de faire voile avec des provisions de là à File Saint- Barthélémy, mais non confirmés par un arrêté du conseil, les lords prononcèrent condamnation dans tous les cas non -expressément renfermés dans les termes de l'arrêté du conseil qui avait confirmé
certaines descriptions de licences accordées par )e ministre*.
Le contrat fait pour la rançon de la propriété de l'en- §28. nemi prise en mer, est généralement mis à eflFet au moyen ^* P^jJJJjj^'* d'un sauf-conduit accordé par ceux qui ont fait la capture, et permettant au vaisseau capturé et à la cargaison d'aller dans un port désigné dans un temps limité. A moins qu'il ne soit défendu par la loi du pays de celui qui a fait la capture, ce document fournit une protection légale et complète contre les croiseurs de la même nation, ou ses alliés, pendant la période et dans les limites géographiques prescrites par ses termes. Cette protection résulte de l'autorisation générale de capturer déléguée par l'État belligérant à ses croiseurs commissionnés, et qui renferme les pouvoirs de rançonner la propriété capturée quand ils le jagent avantageux. Si par les périls de la mer le vaisseau rançonné est perdu avant son arrivée, l'obligation de payer la somme stipulée pour ^a rançon n'est pas par là éteinte. Le bâtiment preneur garantit le vaisseau capturé d'être interrompu dans sa course ou repris par d'autres croiseurs de sa nation; ou ses alliés, mais il ne l'assure pas contre les pertes par les dangers des mers. Même quand il est expressément convenu que la perte du vaisseau causée par ces périls déchargera son propriétaire du payement de la rançon, cette clause est restreinte au cas d'une perte totale en pleine mer, et ne s'étend pas au naufrage ou à l'échouage, ce qui pourrait encourager le maître du navire à tenter frauduleusement de jeter son vaisseau à la cAte pour en sauver la meilleure partie de la cargaison , et éviter le payement de la rançon. Quand Je vaisseau rançonné a excédé le temps ou dévié de la course prescrite par l'acte de rançon, et qu'il est repris, les débiteurs de la rançon sont déchargés de leur obliga-
^ Dodson's^ AdmiraUy Reports, vol. I, p. 226. The Hope. — Ibid., appendix (D).' — • Stewart'» Vice-Admiralty Reports, p. 367.
70 DROITS DB LA GUBRtB ENTRB ElfABHIS.
Uon^ qui est ooafondue dans la prise. Le montant de la rançon est déduit du produit net du vaisseau capturé, et payé à ceux qui en ont fait la première capture, tandis que le reste est payé à ceux qui ont fait la seconde capture. Ainsi, si celui qui a fait la capture, après avoir rançonné un vaisseau appartenant à l'ennemi, est lui-même pris par Tennemi avec l'acte de rançon dont il est porteur, cet acte de rançon devient une part de la capture faite par l'ennemi, et les personnes de la nation ennemie qui étaient débitrices de la rançon, sont par là dégagées de leur obligation. La mort de l'otage pris pour sûreté de l'accomplissement fidèle du contrat de la part du bâtiment capturé, ne décharge pas du contrat. Car celui qui a fait la capture ne compte sur l'otage que comme sûreté accessoire, et en le perdant, il ne perd pas non plus sa sûreté originaire, à moins qu'il n'y ait convention expresse à cet effets
Sir W* Scott établit, dans le cas du Hoop, que quant aux rançons qui sont des contrats résultant ex jure bélU, et tolérés comme tels, l'ennemi n'avait pas la permission de poursuivre en personne devant les tribunaux de justice anglais le payement de la rançon, même avant que les sujets anglais ne fussent empêchés, par les statuts de Georges III, 2SI, chap. 25, de rançonnçr la propriété de l'ennemi; mais le payement devenait obligatoire, par l'actiçn portée par l'otage prisonnier devant les tribunaux de son pays, pour recouvrer sa liberté. Mais l'effet d'un pareil contrat, comme celui de tout autre qui peut être loyalement dressé entre les belligérants, est de suspendre le caractère d'ennemi à l'égard des parties contractantes dans l'acte de rançon, et par conséquent l'objection tech-
' PoTHiER, Traité de la propriété , n° 434—137. — Valin, Cornmentadre sur V ordonnance de la marine, liv. III, tit. ix; Des prises, art. 19. — Traités des prises, chap. ii, n*^ 1—3.
nique du manque de persona standi in jtuUcio ne peat, en principe, empêcher celui qui fait la capture d'intenter directement une action d'après Facte de rançon. Et ceci parait être la pratique des cours maritimes du continept européen K
' Robinson's Admiralty Reports, vol. i, p. 204. The Hoop. — Voyez le Jugement de lord Mansfield dans le cas du Ricord v. Bettenhani, BuRRow's Reports, p. 4 784. — Pothier, Traité de la propriété, n» 4 36, 4 37.