DROITS DE LA GUERRE A L'ÉGARD DES ÉTATS NEUTRES
^ f 1. Je dois faire observer qu'il n'existe pas un mot grec
Déflnitioo i r o
neutrâSté. ^^ ^^^^ ^^ réponde précisément aux expressions neutre et neutralité. Les mots netUraUs, neiUr alitas, dont quelques auteurs modernes se sont servis, sont des barbarismes que l'on ne rencontre dans aucun auteur clasi^que. Les légistes et les historiens de Rome se servent des mots amici, medii, pacati, socU, qui sont très-insuffisants à exprimer ce que nous entendons par neutres, et ils n'ont aucun substantif que ce soit pour rendre neutralité. La cause de ce défaut de terme est évidente. D'après les règles de guerre suivies par les nations même les plus civilisées de l'antiquité, Ton n'admettait pas qu'une nation eût le droit de jouir de la paix pendant que des nations voisines se feraient la guerre. Le peuple qui n'était pas un allié, était un ennemi; et comme l'on ne connaissait pas de rapport intermédiaire à ces extrêmes , il s'ensuivit qu'il n'existait pas de mot pour exprimer ce rapport. Les légistes modernes qui écrivirent en latin, durent, par conséquent, inventer des mots qui exprimassent les rapports internationaux inconnus aux nations païennes de l'antiquité, et qui avaient dû leur origine à des lois plus douces qui tendaient à renverser les usages invétérés des époques obscures qui précédèrent la renaissance des lettres. Grotius appelle les neutres medii, hommes du milieu ^ Byn-
* Grotius, de Jure helli ac pacis, lib. lU, chap. ix.
DROITS DB LA GUERRE A l'ÉGARD DES ÉTATS NEUTRES. iZ
kershoek, en traitant le sujet de la neutralité, dit: a Non hostes appelle qui neutrarum partium sunt, nec ex fœdere fais illisye quicquam debent; si quid debeant, fœderati sunt, non simpliciter aniici^)y
n y a deux espèces de neutralité reconnues par la loi oifl^entêt internationale. Il y a d'abord la neutralité naturelle ou neatrauté. parfaite, et ensuite la neutralité imparfaite, déterminée ou conventionnelle.
4^ La neutralité naturelle ou parfaite est celle que tout Neuiniiué État souverain a le droit, indépendamment d'un pacte p**^^positif, d'observer pour ce qui regarde les guerres où d'autres États peuvent être engagés.
Le droit ^e possède tout État indépendant de demeurer en paix tandis que d'autres États font la guerre, est un attribut incontestable de la souveraineté, n est évidemment impossible, Cependant, que les nations neutres soient complètement insensibles à l'existence de la guerre entre ces États avec lesquels elles continuent à maintenir des rapports accoutumés d'amitié et de commerce. Les droits de neutralité entraînent des devoirs correspondants. Parmi ces devoirs est celui d'impartialité entre les parties belligérantes. Le neutre est l'ami commun des deux parties, et ne peut pas par conséquent favoriser une partie au détriment de l'autre^. Bynkershoek dit «qu'il est du devoir des neutres de faire en sorte de ne pas intervenir dans Ja guerre, et de faire égale et exacte justice aux deux parties. i^Bello se non interponant ,r> c'est-à-dire, «pour ce qui a rapport à la guerre, qu'ils ne préfèrent pas une
* J'appelle neutres (non hostes) ceux qui ne prennent part ni pour l'une ni pour Tautre des puissances belligérantes, et qui ne sont liés à aucune par aucun traité. S'ils sont liés, ils ne sont plus neutres, mais alliés. (Btnkkbshoek , Quœstionum juris publici lib, 1, cap. ii. De statu belli inter non hostes.) Nous verrons plus loin que cette définition n'est applicable qu'à l'espèce de neutralité qui n'est pas modifiée par contrat spécial
' Btnkershoek, Quœstionum juris publici lib. l, cap. ix. — Vattel, Droit des gens, liv. lll, chap. vu, § 108— HO.
partie à Fautre, telle est la seule et convenable conduite à tenir par les neutres. Un neutre n'a rien à faire avec la justice ou Finjustice de la guerre; il ne lui appartient paa de tenir la balance entre ses amis qui se font la guerre, ni d'accorder ou de refuser plus ou moins à Fune ou Fautre partie, selon qu'il croira la cause plus ou moins juste ou injuste. Si je suis neutre, je ne dois pas servir l'un afin de faire du tort à Fautre*.»
«Tels sont,» ajoute Bynkershoek, «les devoirs applicables à la condition de ces puissances qui ne sont pas liées par un traité quelconque, mais qui se trouvent dans un état de neutralité parfaite. Ces puissances, je les appelle amies, afin de les distinguer des confédérés et des alliés*.»
§4. 2^ La neutralité imparfaite, déterminée, ou convention-
Neutralité ' ' '
imparfaite, nelle, est coile qui est modifiée par un pacte spécial.
Le droit public européen offre plusieurs exemples de
cette espèce de neutralité.
Neutralité I. L'indépondauce politique des cantons confédérés de
^^suSmb^" la Suisse, laquelle existait de fait depuis si longtemps,
fut pour la première fois et formellement reconnue par
l'empire germanique, dont ils constituaient tout d'abord
une portion intégrante, lors de la paix de Westphalie en
1648. Les cantons suisses avaient gardé une prudente
^ Horum officium est, omni modo cavere, ne se bello infcerponant, et his quam illis partibus sint vel œquiores vel iniquiores...... Bello se
non interponant, hoc est, in causa belli alterum alleri ne prœferant, et
eo solo recte defunguntur, qui neutrarum partium sunt Si recte
judico, belli justitia vel injustitia nibil quicquam pertinet ad communem amicum; ejus non est, inter utramque amicum, sibi invicem hostem , sedere judicem , et ex causa œquiore vel iniquiore huic illive plus nimisve tribuere vel negare. Si médius sim, alteri non possum prodesse, ut alteri noceam. (Bynkershoek, Quœstionum juris publici lih. I, cap. II.)
^ Exposui compendio quod mihi videtur de officio corum, qui ex fœdere nibil quicquam debent, sed perfecte sunt neutrarum partium. Hos simpliciter amicos appellavi, ut a fœderatis et sociis distinguerem. (Bynkershoek , Quœstionum juris publici iib. I, cap. ix.)
A l'égard DBS ÉTATS NIUTRES. 75
neutralité pendant la guerre de trente ans, et à partir de cette époque jusqu^à la guerre de la révolution française leur neutralité avait été respectée, à quelques faibles exceptions près, par les États limitrophes. Mais cette neutralité avait été déterminée par un pacte spécial existant eûtre la Confédération ou les cantons séparés et des États étrangers, au moyen duquel il existait des traités d'alliance ou capitulations pour Fenrôtement de troupes suisses au service de ces États. L'utilité politique de respecter la neutralité de la Suisse fut mutuellement sentie par les deux grandes monarchies de France et d'Autriche durant leur longue dispute touchant la suprématie sous la domination des maisons de Bourbon et de Habsbourg. Telle est la position géographique toute particulière de la Suisse entre l'Allemagne, la France et l'Italie, au milieu de ces grandes chaînes de montagnes d'où sortent les grands fleuves, le Danube, le Rhin, le Rhône et le Pô, que s'il y avait un chemin ouvert à travers le territoire suisse aux armées autrichiennes^ ces dernières pourraient avoir de libres communications depuis la vallée du Danube jusqu'à la vallée du Pô, et menacer ainsi la frontière de la France de Bâle à Nice. Pour éviter ce danger imminent, il faut que la France soit fortifiée dans toute l'étendue de cette frontière; |andis que, d'un autre côté, si tous les passages des Alpes de Suisse sont fermés à son ennemi, la France peut rassembler toutes ses forces vers le Rhin, puisque l'histoire a toujours prouvé que toutes les tentatives faites par les Impériaux pour pénétrer dans les provinces méridionales de la France par le Var ont toujours échoué, à cause de l'éloignement du théâtre des opérations et des difficultés inhérentes à cette position. Les avantages que peut retirer la France de la neutralité permanente de la Suisse sont donc évidents. Cette neutralité n'est pas moins essentielle à la sûreté de l'Autriche. Que la Suisse devienne jamais un champ de bataille légal pour
les États .avoisinants, et Ton verrait les armées françaises ne pas manquer de prévenir son occupation par les Autrichiens. Les deux grandes armées autrichiennes se tenant, soit sur Toffensive, soit sur la défensive, Tune en Souabe, l'autre en Italie , séparées qu'elles seraient par le rempart massif des Alpes, n'auraient aucun moyen de communication entre elles; tandis que les forces françaises, venant du lac de Constance d'un côté, et de la grande chaîne des Alpes de l'autre , pourraient attaquer soit le flanc de l'armée autrichienne dans la Souabe, soit l'arrière -garde de cette même armée en Italie^.
Durant les guerres de la révolution française, la neutralité de la Suisse fut alternativement violée par chacune des deux grandes puissances engagées dans la lutte, et les vallées jadis paisibles de ce pays devinrent le théâtre sanglant des hostilités entre les armées françaises, autrichiennes et russes. L'expulsion des forces alliées et le départ ultérieur de l'armée française d'occupation, furent Suivis de violentes dissensions intestines , qui furent enfin apaisées par la médiation de Bonaparte en qualité de premier consul de la république française, en 4803. Un traité d'alliance fut simultanément conclu entre la république et la Confédération helvétique. D'après ce qui fiit stipulé dans ce traité, la neutralité de la Suisse fut reconnue par la France, tandis que la Confédération stipula que le passage à travers son territoire ne serait pas accordé aux armées de la France, et que dans le cas où on le tenterait, elle s'y opposerait les armes à la main. La Confédération s'engagea aussi à permettre l'enrôlement de huit mille soldats suisses pour le service de la France, outre les seize mille hommes qu'elle devait fournir d'après la capitulation signée le même jour que le traité. Il fut fait, en même temps, déclaration expresse que cette alliance
^ Tbiers, Histoire du consulat et de l'empire, t. I, liv. III, p. 481.
A l'égard des états neutres. ' 77
étant purement défensive, elle ne pourrait, en aucune façon, être amenée à porter |)réjuclice à la neutralité de la Suisse K
Lorsque les forces alliées firent invasion sur le territoire français en 1813, le corps autrichien sous le commandement du prince de Schwarzenberg passa par le territoire de la Suisse, et franchit le Rhin à -trois endroits différents, à Bàle, à Lauffenburg et à Schaffhausen, sans rencontrer d'opposition de la part des troupes fédérales. La neutralité perpétuelle de la Suisse fut néanmoins recoanue par Pacte final du congrès de Vienne, le 20 mars 1815*; mais lors du retour de Napoléon de File d'Elbe, les pouvoirs alliés invitèrent la Confédération à se joindre à la coalition générale contre la France. Dans la note officielle envoyée par les ministres des aljiés. à la Diète de Zurich, le 6 mai 1815, il était dit que bien que les alliés s'attendissent à ce que la Suisse n'hésiterait pas à se joindre à eox pour accomplir le but commun de l'alliance, qui était d'empêcher le rétablissement en France de l'autorité révolationnaire usurpée, ils étaient loin cependant de proposer à la Suisse la levée d'une force armée qui dépasserait ses ressources et les habitudes de son peuple. Ils respectaient le système militaire d'une nation qui, ne subissant pas l'influence de l'esprit d'ambition, ne prenait les armes que pour défendre son indépendance et sa tranquillité. Les alliés étaient loin d'ignorer l'importance qu'attachait la Suisse au maintien du principe de sa neutralité; et ce n'était pas avec l'intention de violer ce principe, mais dans le but de la hâter venue du jour où il deviendrait applicable d'une manière avantageuse et permanente, qu'ils proposaient à la Confédération de prendre un parti et d'adopter des mesures énergiques, et en rapport avec les
' ScHOELL, Histoire des traités de paix, t. H, chap. xixiii, p. 839.
* Wheatov, Histoire du droit des gens y t. lî, p. 4 78.
78 DmOITS DB LA GUERRE
ciroonsianceB extraordinaires du moment, sans pour cda poser une règle de conduite pour l'avenir ^
En réponse à cette note, la Diète déclara, le 42 mai i 84 5, que les relations que la Suisse entretenait avec les puissances alliées, et avec elles seulement, ne pourraient laisser de doutes quant à ses vues et à ses intentions. Elle persisterait, disait-elle, dans ces relations avec cette constance et cette fidélité qui de tout temps avaient caractérisé les habitants de la Suisse. Vingt-deux petites républiques, unies ensemble pour leur sûreté et pour le maintien de leur indépendance, devaient puiser leur force nationale dans le principe de leur confédération. Ceci résultait inévitablement de la nature des choses, de la position géographique, de la constitution et du caractère du peuple suisse. Une conséquence de ce principe étaU la neutralité de la Suisse reconnue comme base de ses relations à venir avec les autres États. Il résultait du même principe que la participation la plus efficace que pourrait prendre la Suisse dans la grande lutte qui allait s'engager, devait nécessairement consister dans la défense de ses propres frontières. En suivant cette ligne de conduite, elle ne se séparait pas de la cause commune des puissances alliées, laquelle devenait ainsi sa cause nationale à eUe. La défense d'une frontière longue de 50 lieues, et servant de point d'appiU aux mouvements de deux armées, était en elle-même une coopération non -seulement effective, mais aussi de la plus grande importance. Déjà plus de trente mille hommes avaient été enrôlés dans ce but Déterminée à continuer ce développement de ses forces, la Suisse avait le droit d'attendre de la disposition amicale des alliés à son égard, que tant qu'elle n'aurait pas recours à leur assistance, ils voulussent faire en sorte que leurs armées respectassent l'intégrité de sou territoire. Les
> Màrtcns, Nouveau Recueil^ t. II, p. 166.
A l'égard dis états neutres. 79
puissances aUiées devaient, à cet égard, donnerMes assurances qui devenaient absolument nécessaires pour tranquilliser le peuple suisse, et l'engager à supporter avec courage le fardeau d'un armement aussi considérable^.
Le 20 mai 4845, une convention fut faite à Zurich, pour régler l'union de la Suisse à la grande alliance ejdstant déjà entre rAutriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie; et par cette convention il fut stipulé qu'en cas de besoin, et si l'intérêt commun rendait nécessaire un passage temporaire à travers une partie quelconque du territoire suisse, on aurait recours à l'autorité de la Diète pour l'obtenir. C'est ainsi que l'aile gauche de l'armée des alliés passa le Rhin entre Bâle et Rheinfelden, et arriva en France après avoir traversé le territoire de la Suisse^.
Lors du rétablissement de la paix générale, une déclaration fut signée à Paris, le 20 novembre 4815, par les quatre puissances alliées et par la France, et dans cette déclaration ces cinq puissances reconnurent formellement la neutralité perpétuelle de la Suisse, et garantirent l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire au dedans de ses nouvelles limites, telles que les avaient établies et l'acte final du congrès de Vienne et le traité de Paris de la date susdite. Ces puissances déclarèrent aussi que la neutralité et l'inviolabiUté de la Suisse, ainsi que sa soustraction à toute influence étrangère, étaient conformes aux véritables intérêts de la politique de l'Europe entière, et qu'aucune influence défavorable ne devait être exercée sur les droits de la Suisse quant à sa neutralité, par le fait qui avait donné lieu au passage d'une partie des forces alliées sur le territoire helvétique. Ce passage librement accordé par les cantons dans la convention du 30 mai,
> MabtensI t. U, p. 170.
* Ibid., t. U, p. 4 70.
80 DROITS Dl LA GUERRE
était le résultat nécessaire de Tadhésion complète de la Suisse aux principes professés par les puissances alliées dans le traité d'alliance du 25 mars^.
NeuiraUié II. La positiou géographique de la Belgique, formant Belgique, une barrière naturelle entre la France d'un côté, et l^Allemagne et la Hollande de Vautre, semblerait rendre Findépendance et la neutralité du premier de ces pays essentielles à la conservation de la paix entre les dernières puissances, comme est la neutralité de la Suisse pour le maintien de la paix entre la France et FAutriche. La Bel- ^gique couvre le point le plus vulnérable de la frontière septentrionale de la France contre une invasion de la part de la Prusse, tandis qu'elle protège l'entrée de FÀllemagne contre les armées françaises sur une frontière moins bien fortifiée que celle du Rhin de Bâle à Mayence. Mais tant que les Pays-Bas appartinrent ^ la maison d'Autriche de la branche espagnole ou allemande, ces provinces avaient été pendant une suite de siècles le champ de bataille sur lequel les grandes puissances en lutte de l'Europe se disputaient la suprématie. La sécurité de Pindépendance de la Hollande contre les empiétements de la France fut garantie par les traités de limites conclus à Utrecht, en 1 71 3, et à Anvers en 1 71 5 , entre l'Autriche, la Grande-Bretagne et la Hollande. Par ces traités les villes fortifiées sur la frontière méridionale des Pays-Bas autrichiens devaient être pourvues de garnisons permanentes de troupes hollandaises. Le royaume des Pays-Bas fut créé par le congrès de Vienne en 1815, pour former une barrière à FAlIemagne contre la France; et à la dissolution de ce royaume dans les parties originaires qui le composaient, la neutralité perpétuelle de la Belgique fut garantie par les cinq grandes puissances européennes, et rendue condition essentielle de la reconnaissance de son
> Martbns, t. IV, p. 4 86.
A l'égard DBS ÉTATS NEUTRES. 81
indépendance dans les traités pour la séparation de la Belgique de la Hollande \
m. Nous avons déjà vu que, par Tacte final du congrès ''gjjjjjjf ** de Vienne, 1815, art. 6, la ville de Cracovie avec son territoire est déclarée être un État perpétuellement libre, indépendant et neutre, sous la protection réunie de la Prusse, de TÂutriche et de la Russie *. La neutrafité ainsi créée par traité spécial, et garantie par les trois puissances protectrices, dépend de Tobligation réciproque de la ville de Cracovie de n'accorder aucun asile ni protection aux fugitifs de la justice ou aux déserteurs militaires apparte* nant aux territoires de ces puissances. La question de savoir jusqu'à quel point la neutralité de l'État libre et indépendant ainsi créé a été observée véritablement par les puissances protectrices, ou jusqu'à quel point les occupations temporaires successives de son territoire par leurs forces militaires, et leurs fréquentes interventions forcées dans ses affaires intérieures, peuvent avoir été justifiées par le non-accomplissement de l'obligation ci-dessus de la part de Cracovie, ou par d'autres circonstances autorisant une pareille intervention, d'après les principes généraux du droit international: toutes ces questions ont donné lieu à des discussions diplomatiques entre les grandes puissances européennes, parties contractantes aux traités de Vienne, mais elles soht étrangères au sujet qui nous occupe *.
La neutralité permanente de la Suisse, de la Belgique et de Cracovie a été ainsi solennellement reconnue comme partie du droit public de l'Europe. Mais la neutralité con- ^ ventionnelle ainsi créée diffère essentiellement de cette neutralité naturelle ou parfaite que chaque État a le droit d'observer, indépendamment de traité Spécial, relativement
^Wheaton, Histoire du droit des gens, t. II. ç. 249 — 239. *Vide supra, pt. 1, chap. ii, § U, p. 48.
* Wheaton, Histoire du droit des gens, t. II, p. i 28 — i 32. IL 6
aux guerres dans lesquelles d'autres États peuvent être engagés. Les conséquences de la dernière espèce de neutralité ne naissent qu'en cas d'biostilités. Elle n'existe pas en temps de pail, pendant lequel l'État est libre de contracter tous les engagements éventuels qu'il juge convenables à ses relations politiques avec d'autres États. D'un autre o6té, un État perpétuellement neutre, en acceptant cette condition de son existence politique^ est obligé d'éviter en temps de paix tout engagement qui Fempécherait d'observer ses devoirs de neutralité en temps de guerre. Comme* État indépendant il peut légalement exercer, dans ses rapports avec d'autres États, tous les attributs de souveraineté extérieure. Il peut faire des traités d'amitié et même d'alliance avec d'autres États, pourvu qu'il ne se crée pas par là des obligations qui, quoique parfaitement loyales en temps de paix, l'empêcheraient de remplir ses devoirs de neutralité en temps de guerre. En vertu de cette distinction, les traités d'alliance offensive applicables à un cas spécifié de guerre entre deux ou plusieurs puissances, ou garantissant leurs possessions, sont naturellement interdits à TÉtat perpétuellement neutre. Mais cette interdiction ne s'étend pas aux alliances défensives formées avec d'autres États neutres, pour le maintien de la neutralité des parties contractantes contre tout pouvoir qui pourrait menacer de violation cette neutralité K
La question reste donc de savoir si cette restriction du pouvoir souverain de l'État perpétueUement neutre, est limitée aux alliances politiques et aux garanties, ou si elle s'étend aux traités de commerce et de navigation avec les autres États. Il devient encore nécessaire ici de distinguer entre les deux cas de neutralité naturelle et parfaite, ou qualifiée et conventionnelle. Dans le cas de neutralité ordinaire, l'État neutre est libre de régler ses relations
* Areîtdt, Essai sur la neutralité de la Belgique, p. 87—95.
A L^fi^ARD DSS ÉTATS NEUTRES. H3
cQEnmercialeg aveo d'autres États d'après le point de vue de ses intérêts natkmaux, pourvu que cette liberté ne soit pas exercée de manière à affecter cette impartialité que le neutre est obligé d'observer envers les puissances belligérantes respectives. Yattel établit que l'impartialité qu'une nation neutre est obligée d'observer se rapporte seule* ment à la guerre. «Dans tout ce qui ne regarde pas la guerre une nation neutre et impartiale ne refusera point à l'un des partis, à raison de sa querelle présente, ce qu'elle accorde à l'autre. Ceci ne lui Àte point (a liberté dans ses négociations, dans ses liaisons d'amitié, et dans son com-» merce, de se diriger sur le plus grand bien de l'État. Quand cette raison l'engage à des préférences, pour des choses dont chacun dispose librement, elle ne fait qu'user de son droit II n'y a point là de partialité. Mais si elle refusait quelqu'une de ces choses^là à l'un des partis, uniquement parce qu'il fait la guerre à l'autre, et pour favoriser celui**' ci, elle ne garderait plus une exacte neutralité \ ^
Ces principes généraux doivent être modifiés dans leur application à un État perpétuellement neutre. La liberté de régler ses relations commerciales avec d'autres États étrangers d'après le point de vue de ses intérêts nationaux, liberté qui est un attribut essentiel de l'indépendance na* Uonale, n'autorise pas l'État perpétuellement neutre à con* tracter des obligations en temps de paix incompatibles avec ses devoirs particuliers en temps de guerre.
Le neutralité peut aussi être modifiée par des engage^ Neutnîiu ments antécédents au moyen desquels le neutre est lié à par une l'une des parties en guerre. Amsi le neutre peut être obugé limitée a?to par traité antérieur à la guerre de fournir à l'une des par- ^^^jjjjj^î!" ties belligérantes un secours limité d'argent, de troupes, de vaisseaux ou de munitions de guerre, ou d'ouvrir ses ports aux vaisseaux de guerre de son allié avec leurs prises.
' Vatiel, Droit des gens, liv. III, chap. vu, g 104.
L'accomplissement d'une pareille obligation ne détruit pas sa neutralité, et ne le rend pas Fennemi de l'autre nation belligérante) parce qu'il ne le rend pas l'associé général de son ennemi \
La question de savoir jusqu'à quel point une neutralité ainsi limitée peut être tolérée par la partie belligérante adverse, doit souvent dépendre plus des considérations politiques que du droit strict. Ainsi quand le Danemark, en conséquence d'un traité antérieur d'alliance défensive, fournit des secours limités de vaisseaux et de troupes à rimpératrice Catherine II de Russie, dans la guerre de 4 788 contre la Suède, le droit abstrait de la cour danoise de rester neutre, excepté en ce qui regardait les secours stipulés, fut à peine contesté par la Suède et les puissances alliées médiatrices. Mais il résulte évidemment de l'histoire de ces transactions que si la guerre avait continué, la neutralité du Danemark n'aurait pas été tolérée par ces puissances, à moins qu'il n'ait refusé à son allié les secours stipulés par le traité de 1773, ou que la Russie ait consenti à le dispenser de l'accomplissement de ce traité *. § 6. Un autre cas de neutralité modifiée nait de stipulations
NemralHé . , , , ...
modifiée de traité antérieur au commencement des hostilités, traité
naissant de
'"i^^tS* ^^^ lequel le neutre peut être forcé d'admettre dans ses
admettant P^^^^ '®^ vaisscaux de guerre de l'une des parties belli-
^Xguerîï^ gérantes avec leurs prises, tandis que les vaisseaux de
de rSne"de8 l'autre peuvcut être entièrement exclus ou seulement ad-
parties bel- , i i. . -, . . » . . « . #
ligérantes mis SOUS dos limites et des restnctions. Ainsi par le traité
dans , *
les porte d'amitié et de commerce de 1778, entre les Etats-Unis et
neutres '
^^"c^Jux'"® la France, celle-ci se réserva deux privilèges spéciaux dans les ports américains: 1^ l'admission pour ses corsaires
^ BTNKBRSHOEk, QuœsHonum juris publia lib. I, cap. ii. — Vattel, Droit des gens, liv. III, chap. vi, § 4 04—4 05. — Pour les principes généraux à appliquer à ces traités , et quand naît le casus fœderis, vide supra partie III, chap. ii, § 4 4 et 4 5, p. 284.
* AnnucU Register, vol. XXX, p. t81 et 4 82. — State Papers, p. 292. — Eggers, Leben von Bemstorf. 2. Abtheil., p. 4 48 — 4 95.
A l'égard des fiTATS NEUTRES. 85
avec leurs' prises à l'exclusion de ses ennemis ; 51® Tad- <*« K*"^*^*
*■ ' partie en
mission pour ses vaisseaux de guerre publics en cas de •^°* •*^*"*' pressante nécessité pour faire de Teau, des Vivres, des réparations, etc., mais non à Texclusion des autres nations en guerre avec elle. D'après ces stipulations, les États-Unis n'étant pas expressément obligés d'exclure les vaisseaux publics des ennemis de la France ^ accordèrent asile aux vaisseaux anglais et à ceux des autres puissances en guerre avec elle. La Grande-Bretagne et la Hollande se plaignirent cependant des privilèges exclusifs accordés à la France à l'égard de ses corsaires et de leurs prises^ tandis que la France elle-même n'était pas satisfaite de l'interprétation du traité par lequel les vaisseaux de guerre de ses ennemis étaient admis dans les ports américains. Aux premières il fut répondu par le gouvernement américain qu'elles jouissaient d'une égalité parfaite, modifiée seulement par l'admission exclusive des corsaires et des prises de la France, résultant d'un traité fait longtemps auparavant pour d'importantes considérations, non pas en vue de circonstances semblables à celles survenues dans la guerre de la révolution française, ni contre une nation en particulier, mais contre toutes les nations en général, et qui pouvait alors être observé sans donner à aucune un juste droit de s'offenser ^.
D'un autre côté le ministre de France prétendait avoir le droit d'armer et d'équiper des vaisseaux pour la guerre, et d'enrôler des hommes^ dans le territoire neutre des États-Unis. En examinant cette question d'après le droit des gens et l'usage générai de l'humanité entière, le gouvernement américain produisit des preuves des écrivains les plus éclairés et les plus estimés sur ce sujet, qu'une nation neutre doit relativement à la guerre observer une exacte impartialité envers les parties belligérantes;
' Lettre de M. Jefferson à MM. Hammond et Van Berkel , 9 sept. 1793. Waite's State Papers, vol. I, p. 169, 172.
86 imOITS Mt LA OmsMB
cpie favoriBer Tune au préjadioe de Taulre, serait intro* doiro une neatralité frauduleuse dont aucune nation ne voudrait être dupe ; qu^aucun secours ne devait être donné à l'une ni à l'autre, à moins d'être stipulé par traité en hommes, en armes, ou autres choses, directement em* ployées pour la guerre; que le droit de lever des troupes étant un des droits de souver jJneté , et par conséquent appartenant à la nation elte-méme, aucune puissance étranfière ne peut lever d'hommes sur le temtoire sans son consentem^it; qu'ei^ le traité de 4778, rendant déloyid pour les ennemis de la France d'armer aux États- Unis, ne pouvait élre interprété affirmativement pont une permission aux Français d'armer dans ces ports, le traité MasA exprès quant à la prohibition, mais se taisant sur la permission K § ^7. "^ Les droits de la guerre ne peuvent être exercés qvte
Hostilités ^ , . . ^ , V „. , , .
dans dans le temtoire des puissances bmigérantes, <ni en pleme
le territoire ^ o » r
Ifeutr?* mer, ou dans un territoire n'appartenant à personne. Il suit de là que des hostilités ne peuvent être loyalement exercées dans la juridiction territoriale de l'État neutre qui est l'ami commun des deux parties*.
Patsa e Cette exemption s'étend an passage d'une armée ou ie\e?riidre ^*^^® ^^^^ ***** ^^^ limites de la juridiction territoriale,
neutre, ^^j ^^ p^^^ ^^P^ aisément consid^é comme un passage innocent,, tel qu'une nation a le droit de le demander à l'autre. Et même si c'était un pareU passage innoc^t, c'est un de ces droits imparfaits dont l'exercice dépend du consentement du propriétaire, et qui ne p^t être forcé contre sa volonté. Il peut être accordé ou refesé au gré de l'État neutre. Mais s'il est accordé, il n'y a pas lieu à réclamation de la part de l'autre puissance belligérante,
1 Lettre de M. Jefferson à M. G. Morris, 46 août 4793. Waitb*9 State PaperSf vol. 1, p. HO.
' Bth KER8H0EK, Qucestionttm juris publia l^. I, cap. vni. — Maktens, des Prises et Reprises, chap. ii, § 4 8.
A L^fiGAED DBS ÉTATS NIUTRE8. 87
poarvu que le même privilège lui soit accordé, ^ moins qu'il n'y ait des raisons suffisantes pour le refuser K
L'étendue de la juridiction territoriale maritime de tout état riverain de la mer a déjà été indiquée ^.
Non*seulement toutes les captures faites par les croi- § 9.
* * Captures
seurs belligérants dans les limites de cette juridiction sont u^Sf^Jj^^^
absolument illégales et nulles, mais les captures faites par ^marufmê^
les vaisseaux de guerre en station dans les baies ou les ou parades
rivières, ou à l'embouchure des fleuves ou dans les havres ^'^^y^*
d'un État neutre, pour exercer de cette station les droits ou par des
-, , ... A . . , , . vaisseaux
de la guerre, sont aussi nulles. Amsi lorsqu'un corsau^ y voguant. anglais s'établit dans la rivière du Mississipi, dans le territoire neutre des États-Unis, pour exercer de la rivière les droits de la guerre en allant ou venant, obtenant des informations à la Balize et visitant les vaisseaux qui deseendaient la rivière, lorsque ce corsaire, disons- nous, fit la «capture en question à U*ois milles anglais des tles de sable formées à l'embouchure du Mississipi, sir W. Scott ordonna ia restitution du vaisseau capturé. De inéme aussi quand un vaisseau bdligérant se trouvant dans le territoire neutre fait avec ses chaloupes une capture en dehors de ce territoire, la capture est maintenue nuUe. Car bien que la force ennemie fùt employée contre le vaisseau capturé en dehors du territoire^ on ne peut cependant permettre pour faire la guerre un pareil usage d'un territoire neutre Cette prohibition ne doit pas s'étendre aux actes en dehors de la guerre, comme de se procurer des provisions et de l'eau, <fae le droit des gens tolère uni* verseUement; mais aucun acte à Pusage immédiat de la guerre n'a en aucmie manière la permission de prendre naissance sur le territoire neuk*e '.
* vide ante partie II, chap. it,S 4 î, p. 4 80. — Vattbl, Droit des gens, Kv. W, chap. VII, § iA9 — 18<. — Grotips, de Jure belH ac pacf>, iîb, H. cap. II, § 4a. — Sir W. Sootl, Robihson's Adm^ Reports, vol. m, p. 86«,
«Vide ante partie H, chap. iv, § 6—8; p. 4 «8 — 474.
* The Anna, Nov. -ISÇS. Romhsoîi'» AdmréUy Reports, tel. V, p. 373. The Twee Gebrœders, July 4800. Vol. m, p. 462.
$ 10. Quoique rexeraption du territoire neutre de l'exercice
chassés dans de tout acte d'hostilité soit généralement admise, cepen-
le territoire ^ *^
neutre et là daut OU a tenté d'en excepter le cas d'un vaisseau ennemi rencontré en pleine mer et poursuivi. On dit que dans la poursuite il peut être chassé dans les limites du territoire neutre. Le seul jurisconsulte de poids qui ait soutenu ce principe anomal est Bynkershoek K II admet qu'il ne l'avait jamais vu mentionné dans les écrits des publicistes, ni chez les nations européennes, si ce n'est chez les Hollandais; avouant ainsi que quoiqu'elle puisse être raisonnable en elle-même, une pareille pratique n'avait jamais reposé sur aucune autorité, et qu'elle n'était pas sanctionnée par l'usage général. L'extrême mesure avec laquelle il accorde cette licence aux belligérants, se concilie aussi difficilement avec l'exercice pratique de cette même licence; car comment un ennemi peut-il être poursuivi d'une manière hostile, dans la juridiction d'une puissance amie, sans danger imminent de nuire aux sujets et aux propriétés de cette dernière? Dum fervet opus, dans la chaleur et l'ardeur contre l'ennemi en fuite, il y a trop de raisons de présumer qu'on s'inquiétera peu des conséquences qui peuvent s'ensuivre pour la partie neutre. II n'y a donc pas d'exception à la règle, que toute entrée volontaire sur un territoire neutre avec des intentions hostiles est absolument illégale. «Quand le fait est établi,» dit sir W. Scott, ail repousse toute autre considération. La capture est annulée, la propriété doit être restituée, bien qu'elle puisse véritablement appartenir à l'ennemi*.»
§ 11. Quoiqu'il soit du devoir de celui qui a fait la capture
foncières * su? de faire la restitution de la propriété ainsi capturée dans
* Bynkersboek, Quœstionum juris publici lib. I, cap. viii. Cette opinion de Bynkershoek, à laquelle semble prendre part Casaregis, est réprouvée par plusieurs autres publicistes. (Azuni, Diritto marittimOy pt. I, cap. IV, art. 1 . — Valin, Traité des prises, chap. Vf. § 3, n® 4, art. i, — d'Habreu, sobre las Prisas, pt. I, chap. v, § 4 5.)
2 Robinson's Admiralty Reports, vol. V, p. 15. The Vrow Anna Gatharina.
A l'égard des états neutres. 89
la juridiction territoriale de FÉtat neutre, la règle tech- la vioiauon nique des cours des prises est en pareil cas de ne resU- territoire
,. *^ neutre
tuer Ja propriété au réclamant que sur la demande du doivent
* *^ ^ être sanc-
geuvemement neutre dont le territoire a été ainsi violé, ^^^''mlt Cette règle est fondée sur le principe que TÉtat neutre °*"''® seul a été injurié par la capture, et que le réclamant ennemi n'a pas le droit de paraître pour entraîner la nonvalidité de la capture \ Quand la capture de la propriété de l'ennemi est faite i 12.
j . . , Restitution
dans le territoire neutre, ou au moyen d armements illé- p^ l'^^at
' ** neutre de
gaiement organisés dans le même territoire, il est du droit *"cJ''Xif ^ autant que du devoir de l'État neutre dans les possessions juridi^otioîou duquel vient la propriété ainsi prise, de la rendre à ses ^ mMiè"e* propriétaires primitifs. Cette restitution est généralement *° dï^sî"*"
neutralité.
faite par l'intermédiaire des cours d'amirauté et de juridiction maritime. On trouve de très-bonne heure les traces de l'exercice de cette juridiction dans les écrits de sir Leoline Jenkins, juge de la haute cour d'amirauté anglaise sous le règne de Charles II et de Jacques II. Dans une lettre du roi en conseil, datée du 41 octobre 4675, relative à un corsaire français saisi à Harwich avec sa prise (vaisseau hambourgeois envoyé à Londres), sir Leoline pose plusieurs questions résultant de ce cas. Parmi elles était celle-ci: « Ce navire hambourgeois étant pris dans les domaines de Votre Majesté, et étant destiné à l'un de vos ports, ne doit-il pas être mis en liberté par l'ordre de Votre Majesté, bien que s'il eût été pris en pleine mer en dehors de ses domaines, iî eût été de loyale prise? Je suis humblement d'avis qu'il doit être mis en liberté, sur la preuve claire et évidente qu'il était dans les domaines du roi, au moment de la prise, qu'il déclare dans sa première requête avoir eu lieu à huit lieues en mer en face d'Harwich. Le roi Jacques (bénie soit sa mémoire!) par
* R0BIN8ONS Admiralty Reports, vol. 111 , note. Cas de l'Etrusco. — Wheaton's, Reports, vol. III, p. 447. The Anne. - '
90 DftOITS DB LA GUBRftX
nue prodamatioji du S mars 4504, ordonne que tous officiers et sujet de terre et de mer prêteront aide et assistance à tous les marchands et autres qui seraient exposés au danger des côtes, là où il est si facile d'empêcher le commerce d'exportation et d'importation; et que tous vaisseaux étrangers une fbis entrés dans le domaine du roi, et se trouvant, bien attendu, dans les parages indiqués dans ces ordonnances, seront en sûreté et à l'abri de tout dommage, ou que dans le cas de capture, ces mêmes vaisseaux seront restitués. Autrement ils n'auraient pas la protection digne de Votre Majesté et de l'soicienne réputation de oes lieux. Mais ce point ayant été récemment déterminé (dans un cas à ma connaissance, où sous cette dénomination même, il fot précisément question des domaines de Votre Majesté), il est assez important pour mériter la déclaration et la revendication de Votre Majesté de ce droit de la couronne, par un arrêté d'État pris en conseil. Les côtes du royaume de Votre Majesté sont main^ tenant si infestées de vaisseaux de guerre étrangers, qu'on fera un fréquent usage d'une pareille décision ^.i>
Quelque doute qu'il puisse y avoir -quant à l'étendue de la juridictôon territoriale ainsi revendiquée comme fabant partie de l'immunité de l'État n^tre, il ne peut y en avoir aucun quant au sens conçu par cet éminent jurisconsulte relativement au droit et au devoir du souverain neutre de faire restitution quand son territoire est violé. Etendue de Quand la guerre maritime commença en Europe en nemreietông 4793, le gouvernement américain, qui avait résolu de
des côtes
et dans les rester neutre, jugea nécessaire de déterminer l'étendue de
baies , ,. , ,
et rivières, k ligne do protection territoriale réclamée par les États* Unis sur leurs côtes , dans le but de mettre à exécution leurs droits et leurs devoirs de neutres. 11 fut exposé à cette ooeasion que les gouvememoits et les publidstes avaient été d'opinions très-diverses quant à la distance des ' Vie et ouvrages de Jtr L. Jenkms, t. II, p. 7«7.
▲ L'iOAlD DBf iTATS KBUTRBS. 94
c6tes de la mer dans laquelle ane nalio& neutre poQvait raisoniiablenieDi réclamer le droit d'empêcher rexercke des hostflités. La nature des rirages des Etats-Unis, remarquables dans des parties considérables comme ne permenant pas aux gros vaisseaux de passer près de la o6te, donnerait raisonnablement droite pensait-on, à ces mêmes Éiats à une ceinture de navigation protégée aussi large qu'à toute autre nation que ce fût Le gouvernement cependant ne proposa p^ à cette époque, et sans commuDÎeations amiables avec les puissances étrangères intéressées à cette navigatioA, de fixer la distance dans laqueUe il pourrait ultérieurement rédamer son droit de protection. Le président Washington donna des instructions aux ofiBciers chargés de son exécution, de la restreindre pour le moment présent à la distance d'une liem marine, ou trois miltes géographiques, des côtes. On snp* posait que cette distance ne rencontrerait aucune opposition, étant admise par les traités entre les États-Unis et quelques-unes des puissanees avec lesqueUes ils étaient en relation de commerce, et ne -s'étendant pas plus loin que celle rédamée par certaines d'entre eUes pour lecurs propres c6tes. Quant aux baies et aux rivières elles avaient toujours été considérées comme parties du territoire, et par les lois de l'ancien gouvernement cdomai, et par celles de l'union actuelle, et leur exemption des opérations de la guerre était sanctionnée par le droit général et l'usage des nations. Le 25® article du traité de 4794, entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, s^ulait cqu'il ne serait permis à aucune des parties de s'emparer <ks vaisseaux ou des biens sfipartenant aux citoyens ou aux sujets de l'antre à portée de eanon de la céte, ni dttis aucun des ports, baies, ou rivières de leurs territoires, au moyen de vaisseaux de guerre ou autres bâtiments ayant commissions de quelque prince, république, ou État que ce soit. Mais en cas que cela arrivât, la partie dont les droits
territoriaux auraient été ainsi violés mettra ses plus pressants efforts à obtenir pleine et entière satisfaction pour le navire ou les navires ainsi pris, que ce soit des bâtiments de guerre ou des bâtiments marchands.» Avant ce traité avec la Grande-Bretagne, les États-Unis étaient obligés, par traités avec trois des nations belligérantes (la France, la Prusse et la Hollande), de protéger et défendre, «par tous les moyens en leur pouvoir,» les vaisseaux et effets de ces nations, dans leurs ports, ou dans leurs eaux, ou sur mer, près de leurs c6tes, et de reprendre et restituer ces vaisseaux au véritable propriétaire quand ils lui auraient été enlevés. Mais ils n^étaient pas forcés de donner compensation quand tom les moyens en leur pouvoir auraient été employés sans qu'ils eussent obtenu d'effet. Quoique, quand la guerre fut commencée, ils n'eussent pas de traité semblable avec la Grande-Bretagne, l'opinion du président fut qu'ils devaient appliquer à cette nation la même règle que celle qui, d'après cet article, devait être appliquée aux autres puissances susnommées, et même l'étendre aux captures faites en pleine mer et amenées dans les, ports américains, si ces captures étaient faites par des vaisseaux qui eussent été armés dans ces ports. Dans l'arrangement constitutionnel des différents pouvoirs de l'union fédérale américaine, des doutes s'élevèrent d'abord sur la question de savoir s'il appartenait au gouvernement exécutif ou au département de la justice de remplir le devoir de s'enquérir des captures faites dans le territoire neutre, par des vaisseaux de guerre oripnairement équipés, ou dont la force avait été augmentée dans ce même territoire, et de faire restitution à la partie lésée. Mais il a été depuis longtemps établi que ce devoir appartient à juste titre aux tribunaux de la fédération, agissant comme cours d'amirauté et de juridiction maritime ^
^ Lettre de M. Jefiferson à M, Genêt, 8 nov. 4 793. Waite's State Papers, vol. VI, p. <95. — Opinion de l'attorney-général sur la cap-
A l'égard DBS «TATS NEUTRES. 93
U a été décidé judiciairement que cette juridiction par- i^^JJ^-^ , liculière de vérifier la validité des captures faites en vio- nemî-e^pSSr lation de l'immunité du gouvernement neutre, ne peut être *^de**Mpmrr exercée que pour restituer la propriété spécifiée quand ' ^**' elle était amenée volontairement dans le territoire, et ne va pas jusqu'à pouvoir infliger de dommages-intérêts comme dans les cas ordinaires de préjudices maritimes. Et il semble douteux que cette juridiction puisse être exercée quand la propriété a été une fois conduite infra prœsidia du pays de celui qui l'a capturée, et qu'eUe y a été régulièrement condamnée dans une cour de prises compétente. De quelque manière que ceci puisse arriver, dans les cas où la propriété est tombée entre les mains d'un acquéreur bona fide^ sans qu'il ait remarqué l'illégalité de la capture, il a été décidé que la cour neutre d'amirauté restituerait la propriété au propriétaire primitif, quand elle se trouverait entre les mains de celui qui l'avait capturée,* sur la réclamation de ce propriétaire d'après la sentence de condamnation. Mais l'équipement illégal n'affectera pas la validité d'une capture faite après que la croisière à laquelle a été appliqué cet équipement aura été entièrement terminée *.
Quelques jurisconsultes expriment l'opinion que les § ^4 croiseurs belligérants ont non-seulement le droit de cher- ^^Sans^ês^ cher un asile et l'hospitalité dans les ports neutres, mais ^d^e^ndant encore celui d'y conduire et d'y vendre leurs prises. Mais ment
^ ^ ,^ , de l'Etat
il ne parait y avoir rien dans les principes de droit public neutre. établis qui puisse empêcher l'État neutre de s'opposer à l'exercice de ce privilège d'une manière impartiale pour toutes les puissances belligérantes, ou même de l'accor-
ture du navire anglais Grange, H mai 4 793. Ibid,, vol. I, p. 75. — Lettre de m. Jefiferson à M. Hammond, 5 sept. >I793. Waite's State Papers, vol. I, p. 4 65. — Wheaton's Reports, vol. VI, p. 65, note a.
* Whbaton'» Reports, vol. V, p. 385. The Amistad de Rues, vol. Vin, p. 408; vol. IX, p. 658; vol. VII, p. 519. The Santissima Trinidad.
94 D10IT8 DI LA GUEftlB
der à Vrme d'elles et de le refuser aux autres, quand ce privilège est stipulé par traité existant avant la guerre. L'usage des nations, ainsi que le prouvent leurs ordonnances maritimes, montre que c'est un exercice légitime de Tautorité souveraine que possède chaque État, de régler la police de ses ports et de maintenir la paix pu* blique dans son territoire. Mais l'absence positive de pro* hibition implique la permission d'entrer dans les ports neutres pour les effets ci-dessus \ i 15. , Vattel expose que l'impartialité que doit observer une consiste Dstion ucutre entre les parties belligérantes consiste en neutre, jeux points: 4^ De ne donner aucune assistance quand il n'y a pas de stipulation antérieure d'en donner; ni de ne pas fournir volontairement de troupes, d'armes, de munitions, ni autre chose d'un usage direct pour la guerre. «Je dis ne point donner de secours et non pas en donner également] car il serait absurde qu'un État secourût en même temps deux ennemis. £t puis il serait impossible de le faire avec égalité; les mêmes choses, le même nombre de troupes, la même quantité d'armes, de munitions, etc., fournies en des circonstances différentes, ne forment plus des secours équivalents. 2^ Dans tout ce qui ne regarde pas la guerre, une nation neutre et impartiale ne refusera point à Tune des parties, à raison de sa querelle présente, ce qu'elle accorde à l'autre*.»
méatuté' de ^^^ principes furent invoqués par le gouvernement des^trôupes. ^^ï^éricain quand on tenta de violer sa neutralité au com- ^men?de8*' mencemont de la guerre européenne en 1793, par l'ar* l\^lTx^' moment et équipement de vaisseaux et l'enrêlemeot hommes d'hommes par les puissances belligérantes respectives,
dans
Je territoire pour croiscr l'une coutre Fautre. 11 fut exposé que si la
* Btnkershobe, QwB9tioimfn juris publici lib* I, cap. xv. — Vattsl, liv. m, cbap. VII, § ^ 32. — Valin, Comment, sur l'ordonn, de la «wr., t. II, p. «?«.
'^Vattel, Droit des gens, liv, IIÎ, chap. vu, g 4 04.
A l'éoàrd bis états neutres. 95
puissance nenlre, en raison de sa neutralité, ne pouvait par1ï5**ou fournir ^'hommes à l'une ou l'autre des parties pour l'ai- Êutfbelu' der dans la guerre, ni l'une ni l'autre des parties ne pou- * "** '* vait pas davantage en enrôler dans le territoire neutre. On eut recours à l'autorité de Wolfius et de (Vattel pour montrer que la levée des troupes était une prérogative exclusive de la souveraineté, qu'aucune puissance étrangère ne pouvait légalement exercer dans le territoire d'un autre État sans sa permission expresse. Le témoignage de ces publicistes et d'autres écrivains sur le droit et l'usage des nations suffisait pour montrer que les États-Unis, en empêchant toutes les puissances belligérantes d'équiper, d'armer, et de monter des vaisseaux de guerre dans leurs ports, avaient exercé un droit et un devoir de justice et de modération. Par leurs traités avec plusieurs des puis* sances beUigérantes, traités faisant partie de la loi du pays, ils avaient établi un état de paix avec eUes. Mais sans recourir aux traités, ils étaient en paix avec elles toutes par le droit de la nature ; car par le droit naturel l'homme est en paix avec l'homme jusqu'à ce que quelque agression soit commise, qui, par le même droit, autorise l'un à déto*nire l'autre, comme son ennemi. De la part des citoyens américains, commettre des meurtres et des dépradations sur les membres des autres nations, ou projeter de le faire, paraissait au gouvernement des États-Unis être autant contre les lois du pays que de tuer ou de voler, ou de projeter de tuer ou de voler leurs concitoyens, et mériter le même châtiment, si de tels actes se commettaient dans les limites de leur juridiction territoriale ou en pleine mer de leur juridiction personnelle, c'est-à-dire celle qui ne s'étendait qu'à leurs propres citoyens. Ce dernier droit est propre à chaque nation sur un élément où chacune d'elles a une juridiction commune \
> Lettre de M. Jefferson à M. Genêt 4 7 juin, 4 793. Américain State Papers, vol. I, p. 165.
96 DROITS BÊ LA GUfiRRfi
olfense ^®^ mômes principes furent ensuite incorporés, dans ^ araemênts UD^ loi du cougrès, passée en 1794, et révisée et rétablie
"^doniancer en 1848. Par cette loi il est déclaré que c'est un délit ^i
neutre, pour toutc personne dans la juridiction des États-Unis i
d'augmenter la force d'un vaisseau de guerre d'une puis- ^
sance étrangère en guerre avec une autre puissance avec )
laquelle les États-Unis sont en paix, ou de préparer une «
expédition militaire contre ces territoires d'une nation "^
étrangère avec laquelle ils sont en paix; ou de louer ou «
enrôler des troupes ou des matelots pour un service étran- ^
ger de terre ou de mer; ou de prendre part à l'armement i
d'un vaisseau pour croiser ou* commettre des hostilités it
dans un service étranger contre une nation en paix avec ï
eux; le vaisseau dans ce dernier cas devient sujet à con- ^i
fiscation. Le président est aussi autorisé à employer la i
force pour contraindre un vaisseau étranger à partir, quand, >^,
d'après le droit des gens, ou les traités, il ne doit pas :s
rester dans les limites des États-Unis, et d'employer la (
force publique en général, pour soutenir les devoirs de ^
neutralité prescrits par la loi *. ^
L'exemple de l'Amérique fut bientôt suivi par la Grande- k Bretagne, dans l'acte du parlement 59, Geo. 111, ch. 69,
intitulé «acte pour empêcher l'enrôlement ou l'engage- j
ment des sujets de Sa Majesté dans les services étran- ^
gers, et l'armement ou l'équipement dans les domaines ;
de Sa Majesté, dans un but de guerre sans permission de ^
Sa Majesté.» Les anciens statuts, 9 et 29, Geo. Il, établis i pour empêcher la formation des armées jacobites en France et en Espagne, ajoutaient la peine de mort, comme pour cas de félonie, au crime d'entrer au service d'un État étranger. Les statuts 59. Geo. lU, ch. 69, communément appelés «acte d'enrôlement étranger,» établirent une peine moins sévère, et suppléèrent aussi au défaut de
* Lent's Commentaries on Américain law, yol 1, p. 423. 6th. éd.