‹ Éléments du droit international (volume 3)Chapitre 10 sur 33 · A L*É6ARD DES ÉTAT8 NBUTEBS · texte numérisé non relu

A L*É6ARD DES ÉTAT8 NBUTEBS

armes ek des monitioDs pour l'Espagne fat levée. Par oeUe mesure le gouvernement anglais oflBraH une garantie de sa neutralité bona fide. La simple apparence de neutralité aurait pu être conservée par Fextension de la prohsbiUon à la France, mais ce n'eût été qu'une prohibition de mots et non de fait. Car la proximité des ports belges de la France aurait rendu totalement illusoire la prohibition de l'exportation directe en France. Le rappel de l'acte de 4849 aurait non pas le môme effet, mais un effet correspondant à celuf qu'aurait produit une ordonnance prohibant Texportation en France d'armes et de munitions. Le rappel n'existerait qu'en paroles à Tégard de la France, mais en fait par rapport à FEspagne, et produirait en faveur de l'Espagne une inégalité d'opérations incompatible avec une impartiale neutralité. On invoqua l'exemple de l'Amérique, soutenant qu'il était de la justice et de la politique d'empêcher les sujets d*un État neutre de s'enrêler au service d'une puissance belligérante, et de prohiber Véc[uipement dans ses ports d'armements devant venir en aide à cette puissance. Telle fut la conduite de ce gouvernement sous la présidence de Washington et le secrétariat de Jefferson. Telle fut plus récemment la conduite de la législature américaine en révisant les statuts de neutralité de i8i8, quand le congrès étendit les dispositions de l'acte de 4794 au cas de ces États non -reconnus des colonies espagnoles de l'Amérique du Sud, auquel il n'avait pas été pourvu dans la loi primitive ^

L'illégalité des captures faites dans la juridiction terri- jusque toriale d'un État neutre est incontestablement établie sur ^r^munué le principe, l'usage, et l'autorité. Cette immunité pour le "neuVre'*^*

, ,, . j j,, .,. , , s'éiend aux

territou*e neutre de l'exercice des actes d hostilité dans ses vaisseaux

neutres en

limites s'étend-elle aux vaisseaux de la nation en pleine mer p^^^^^ '^^^' et ne se trouvant pas dans la juridiction d'un autre État?

' AnnucU Register, vol. LXI, p. 71 . — Cauning's Speeches, vol. V, p. 84.

Nous avons déjà vu que les vaisseaux publics et privés de toute nation indépendante, en pleine mer et hors de la juridiction d'un autre État, sobt soumis à la juridiction civile de FÉtat auquel ils appartiennent ^ Cette juridiction n'est exclusive qu'en tant qu'elle regarde les délits commis contre les lois civiles de l'État auquel appartient le vaisseau. Elle exclut l'exercice de la juridiction de tout autre État d'après ses lois civiles, mais elle n'exclut pas l'exercice de la juridiction des autres nations pour les crimes qui relèvent du droit interifational , comme la piraterie et autres délits que toutes les nations ont un droit égal de juger et de punir. Ëxdut-elle donc l'exercice du droit du belligérant de capturer la propriété de l'ennemi?

Ce droit de capture est, de l'aveu général, de nature à être exercé dans le territoire de Fennemi, ou dans un lieu n'appartenant à personne: enfin partout, excepté dans le territoire d'un État neutre. Le vaisseau d'une nation neutre en pleine mer peut -il être considéré comme un territoire neutre?

On a fait ici une distinction entre les vaisseaux publics et les vaisseaux privés d'une nation. Quant à ses vaisseaux publics, il est universellement admis que le droit de visite, de recherche, de caplure, ni aucun droit de la guerre, ne peuvent être exercés à bord d'un pareil vaisseau en pleine mer. Le vaisseau public appartenant à un souverain indépendant est exempt de toute espèce de visite et de recherche, même dans la juridiction territoriale d'un autre État. A plus forte raison doit-il être exempt de l'exercice des droits de la guerre sur FOcéan, qui n'appartient exclusivement à aucune nation^?

A Fégard des vaisseaux privés, on l'a dit, le cas-est différent. Ils ne forment point partie du territoire neutre, et

1 Vide ante, pt. 11, chap. ii, § 10, p. 134.

' Vide ante, ibid.

A L'ÉGAmO DBS ÉTATS NSUTRBS.

quand ils sont dans le territoire d'un autre État ils ne sont point exempts de la juridiction locale. Cette portion de rOcéan temporairement occupée par eux ne forme pas une portion du territoire neutre; et le vaisseau lui-même, qui est un objet mobilier, propriété d'individus privés, ne forme pas partie du territoire de la puissance aux sujets de laquelle il appartient. La juridiction que cette puissance peut légalement exercer sur le vaisseau en pleine mer est une juridiction sur les personnes et les propriétés de ses citoyens: ce n'est pas une juridiction territoriale. Être sur TOcéan, c'est être dans un lieu où aucune nation particulière n'a de juridiction, et où par conséquent toutes les nations peuvent également exercer leurs droits internationaux K

Quel que soit le véritable principe originaire abstrait du droit naturel sur ce point, il n'est pas possible de nier que l'usage constant et la pratique des nations belligérantes, depuis les temps les plus reculés, ont soumis à capture et à condamnation, comme prise de guerre, les marchandises de l'ennemi trouvées dans des vaisseaux neutres. Cet usage constant et universel n'a été interrompu que lorsque dans un traité formé entre les parties, se trouvait une loi conventionnelle dérogeant temporairement à ces stipulations^.

Les règlements et la pratique de certaines nations maritimes à différentes époques n'ont pas seulement considéré les marchandises de l'ennemi chargées sur des

1 Rutherfortb's Instit.y vol. H, b. Il, éhap. a, § i9. — Azimii Diritto maritlimo, pt. Il, chap. m, art. 2. — Lettre des envoyés américains à Paris à M. de Talleyrand , 4 7janv. 1798. Waite's American State Papers, vol. IV, p. 34.

* Consolato del mare, cap. cclxxiii. — Wheaton, Histoire du droit des gens, t. I, p. 72, i53, 4 57. — Alberïcus Gentilis, Hisp. advoc, lib. 1, cap. XXVII. — Grotius, de Jure helli ac pacis, \ib. in, cap. vi, § 6, 26; cap. I, § 4, note 6. — Btnkershoek, Quœstionum juris publici lib. I, cap. XIV. — Vattel, Droit des gens, liv. III, chap. vu, § -US. — Heineccius , de Nav. oh. vect., cap. ii, § 9. — Loccehius, de Jure mar., lib. II, cap. IV, § 42. — Azuwi, Diritto marittimo, pt. 11, chap. m, art. 4, 2,

Usage des nations assi^etUssant à la capture les marchandises de l'ennemi trouYées dans les vaisseaux neutres.

Vaisseaux neutres chargés de mar-

ennemies i^*^"^^ atnîs comme exposéer à captiire, mais ils ont con-

à conflsca- àmmé à la confiscation le vaisseau neutre à bord duquel

ordonnances ces marchandises avaient été chargées* On a cherché à jus-

* 2iate?"** tifier cette pratique, sur son analogie supposée avec le

droit romain, qui enveloppait le moyen de transport des

objets prohibés dans la confiscation prononcée contre ces

objets eux-mêmes*.

Ainsi, par l'ordonnance sur la marine de Louis XIY de 4681, tous les vaisseaux chargés des biens de Tennemi sont déclarés loyales prises de guerre. La règle contraire avait été adoptée par les précédentes ordonnances de prises de la France. Elle fut remise en vigueur par le règlement de' 1744, qui déclara que «dans le cas où on trouverait à bord des vaisseaux neutres de quelque nation qu'ils fussent des biens ou efiets appartenant aux ennemis de Sa Majesté, les biens et effets seraient de bonne prise et les vaisseaux seraient rendus.» Yalin, dans son commentaire sur l'ordonnance, admet que la règle plus rigide qui avait continué à prévaloir dans les tribunaux de prises français, de 1681 à 1744, était particulière à la jurisprudence de la France et de l'Espagne; mais que l'usage des autres nations était seulement de confisquer les biens de l'ennemi*.

Biens *d*une Q^oique, d'après l'usage général des nations, indépra- Tbo^dTeB damment des stipulations de traités, les biens de l'ennemi de rennemi. trouvés à bord de vaisseaux amis soient susceptibles de

exposés à la i ■■ *

confiscation capturc et de condamnation, cependant la règle réciproque

par les coQtss

de prises cmi soumot à la confiscation les biens d'une nation amie

de quelques ^

nauons. ^ j^ord des vaisseaux ennemis est manifestement contraire

- à la justice et à la raison. Il peut, il est vrai, comme l'a

dit Grotius, nattre la' présomption que les biens sont la

propriété de l'ennemi. Mais c'est là une présomption à

> Bahbstbac, Note à Grotius, lib. III, cap. vi, § 6, note i. * Valin, Comment, sur l'ordon, de la mar., liv. III, tit. ix; Det prises, art. 7. — Wheaton, Histoire du droit des gens, p. Ui — 4U.

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laquelle on p«i( bientAt opposer la preuve du centraîrey et qm n'est pas de cette classe de présomptions qne les Jnrisconsnltes appellent prœsumpHones jttriê et de jure, et qui sont concluantes contre la partie.

Mais quelque déraisonnable et injuste que soit cette maxime, elle a été incorporée au code de prises de certaines nations, et appliquée par eux à différentes époques. Ainsi par les ordonnances françaises de 4538, 4543 et 4584, les biens d'une nation amie chargés à bord des yaisseaux de l'ennenû sont dédarés bonne et loyale prise. Le contraire a été établi par la déclaration ultérieure de 1650; mais par Fordonnance sur la marine de Louis XIV, de 4684 , la première règle fut remise en vigueur. Yalin et Pothier ne peuvent trouver de meilleur argument à Tappui de cette règle, que de dire que ceux qui ont chargé leurs biens à bord des vaisseaux de l'ennemi favorisent par là le commerce de Fennemi, et par cet acte sont considérés en droit comme se soumettant à suivre le sort du vaisseau; et Yalin demande «conunent il se peut faire que les biens d'amis et d'alliés trouvés sur les vaisseaux de l'ennemi ne soient pas exposés à confiscation, quand ceux mêmes des siyets le sont» A quoi Pothier lui-même fournit la réponse propre; qu'à l'égard des biens appaiv tenant aux sujets du roi, en les chargeant à bord des vaisseaux de Fennemi, les sujets contreviennent aux lois qui leur interdisent tout rapport commercial avec FennttaQi, et pour cette violation des lots ils méritent de perdre leurs . biens ^

La fausseté de Fargument par lequel on essaie de soutenir cette règle, consiste à prétendre, ce qu'il faudrait prouver, que par l'acte de charger ses biens à bord du vaisseau de Fennemi, le neutre se soumet à i^iivre le sort du vaisseau.* On ne peut pas dire, en effet, que les biens

* Valin, Comment, sur Vordon, de la mar., liv. 111, tit. ix; Des prises, art. 7. — Pothiir, IVaité de la propriété, n» 96.

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soient sujets à capture et à confiscation ex^ re, puisque leur caractère de propriété neutre les exempte de ce danger. On ne peut pas non plus montrer qu'ils soient ainsi exposés ex delkto, à moins qu'il ne soit d'abord prouvé que l'acte de les charger à bord est un délit contre le droit des gens. C'est donc avec raison que Bynkershoek conclut que cette règle, quand elle est seulement établie par les ordonnances sur les prises d'une puissance belligérante, ne peut être défendue sur des principes sains. Quand eUe repose sur une convention spéciale, équivalant à la maxime réciproque, que les vaisseaux libres font les marchandises libres, ce relâchement des prétentions de la guerre peut très-bien s'accorder avec la concession correspondante, par le neutre, que les vaisseaux ennemis font les mardiandises ennemies. Ces deux maximes ont en fait été ordinairement accouplées dans les divers traités à ce sujet, en vue de simplifier les enquêtes judiciaires sur les intérêts de propriété du vaisseau et^de la cargaison, en les réduisant à la simple question de nationalité du vaisseau. inutu^'d ^^^ ^^^^ maximes ne sont cependant pas inséparables. **dM°de^° ^ '®* primitive , indépendamment de la convention interma^mes: nationale, repose sur le simple principe que la guerre ^^mr^ donne le droit de capturer les biens de l'ennemi, mais ^oiJShUm' qu'elle ne donne pas le droit de capturer les biens d'un eiiei ami. Le droit de capturer la propriété de l'ennemi n'a J^*^' d'autre limite que celle de ïendroit où les biens ont été trouvés,, lequel endroit, s'il est neutre, les protégera de la capture. Nous avons déjà vu qu'un vaisseau neutre en pleine mer n'est pas un endroit neutre. L'exemption de la propriété neutre de la capture n'a pas d'autres exceptions que celles résultant d'un commerce de contrebande, d'une violation de blocus, et autres cas analogues où la conduite du neutre donne au belligérant le drbit de traiter sa propriété en propriété ennemie. Le pavillon neutre ne constitue pas de protection pour la propriété de Tennemi,

tes moT' chandises ennemies.

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et le pavillon belligérant ne communique pas de caractère hostile à la propriété neutre. Les États ont changé ce principe simple et naturel du droit des gens par une convention mutuelle, en tout ou en partie, selon qu'ils Font jugé de leur intérêt. Mais la maxime que les vaisseaux Ubres font les marchandises libres, n'implique pas nécessairement la proposition réciproque que les vaisseaux ennemis font les marchandises ennemies. La stipulation que les bâtiments neutres feront les biens neutres est une concession faite par le belligérant au neutre, et donne au pavillon neutre une capacité que ne lui donnait pas le droit des gens primitif. D'un autre côté, la stipulation qui assu^ jettit la propriété neutre trouvée dans le vaisseau de l'ennemi à confiscation comme prise de guerre, eàt une concession faite par le neutre au belligérant, et enlève au neutre un privilège qu'il possédait d'après le droit des gens existant; mais ni la raison, ni l'usage ne rendent les deux concessions tellement indissolubles, qu'elles ne puissent exister l'une sans l'autre.

Ce fut sur ce fondement que la cour suprême des états -Unis décida que le traité de 1795, entre eux et l'Espagne , qui stipulait que les vaisseaux libres feraient les biens libres, n'impliquait pas nécessairement la proposition réciproque que les vaisseaux ennemis feraient les biens ennemis, le traité gardant le silence sur ce dernier cas; et que par conséquent les biens d'un sujet espagnol trouvés à bord d'un vaisseau d'un ennemi des États-Unis n'étaient pas susceptibles de confiscation comme prise de guerre. Et quoiqu'il fût allégué que la loi de prises de l'Espagne soumettait à la condamnation la propriété des citoyens américains trouvée à bord des vaisseaux de son ennemi, la cour refusa de condamner, sur le principe de réciprocité, la propriété espagnole trouvée à bord d'un vaisseau ennemi; parce que le gouvernement américain n'avait pas manifesté sa volonté de rendre la pareille à

DROITS DE Là GUBRRB

Loi conven-

maxime:

Vaisseau

libre fait maT' chandises

libres.

FEapagne; et jusqu'à oe que cette volonté fût manifestée par quelque acte légblaUfy la cour était liée par le droit des gens gtoéral formant partie du droit du pays^ Le droit conventionnel à Tégard de la règle dont nous reiativTi^a ^^^^ occupons OU ce moment a varié à différentes époquçs, selon les fluctuations de la politique et des intérêts des différents États maritimes de FEurope. Il a été bien pins flexible que le droit coutumier; mats il y a une grande prépondérance dans les traités modernes en faveur de la maxime vcUsseaux libres, marchandises libres, jointe quelquefois, mais pas toujours, à la maxime vaisseaux ennemis, biens ennemis. De sorte qu'on peut dire que depuis deux siècles il y a eu une constante tendance à établir par traité le principe que la neutralité du vaisseau exemptait la cargaison, même propriété de Fennemi, de la capture et de la confiscation t^omme prise de guerre. La capitulation accordée par la Porte ottomane à Henri lY de France, en 4604, a été regardée communément comme présentant le premier exemple d'un relâchement à la règle primitive du droit des gens maritime, telle que la reconnaissait le ConsoMo del mare, par lequel les biens d'un ennemi trouvés à bord de vaisseaux amis étaient expo* ses à la capture et la confiscation comme prise de guerre. Hais un examen plus approfondi de cet acte montrera que ce n'était pas une convention réciproque entre la France et la Turquie, devant établir la maxime plus libérale de vaisseaux libres, biens libres; mais que c'était une concession gratuite, de la part du sultan, d'un privilège spédal par lequel les biens des sujets français chaînés à bord des vaisseaux de ses ennemis, et les Inens de ses ennemis chargés à bord des vaisseaux français, étaient les uns et les autres exempts de la capture par les croiseurs turcs. La capitulation déclare expressément, art. 10:

^ GRAtfCB's Reports, vol. IX, p. 888. The Néréide.

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• Parce que des sujets de la France navigoent sur vaisseaux appartenants à nos ennemis, et les diargent de leurs marchandises, et étant rencontrés, ils sont faits le plus souvent esclaves, et leurs marchandises prises; pour cette cause nous commandons et voulons qu'à l'avenir, ils ne puissent être pris sous ce prétexte, ni leurs facultés confisquées, à moins qu'ils ne soient trouvés sur vaisseaux en course, etc.,» Art. 42. «Que les marchandises qui seront chargées sur vaisseaux français appartenantes aux ennemis de notre Porte, ne puissent être prises sous cou* leur qu'elles sont de nosdits ennemis, puisque ainsi est notre vouloir*.»

Ce fut de bonne heure un objet d'intérêt, pour la Hollande , grand pays de commerce et de navigation, dont la politique permanente était essentiellement pacifique, d'obtenir un relâchement aux règles sévères observées antérieurement dans l'état de guerre maritime. Les États Généraux des Provinces -Unies s'étant plaints des mesures de l'ordonnance française d'Henri H, en 1538, un traité de commerce fut conclu entre la France et la république en 4646, par lequel l'effet de l'ordonnance fut suspendu en tant qu'elle regardait la capture et la confis*^ cation des vaisseaux neutres portant la propriété d'un ennemi. Mais il fut impossible d'obtenir aucun relàdie-

' Flassàn, Histoire de la diplomatie française, t. II, p. 226. M. Flassan remarque: «C'est à tort qu'on a donné à ces capitulations le nom de traité, lequel suppose deux parties contractantes stipulant sur leurs intérêts ; ici on ne trouve que des concessions de privilèges et des exemptions de pure libéralité faites par la Porte à la France.» Dans la première édition anglaise de cet ouvrage, et dans une autre publiée plus récemment sous le titre d'Histoire du droit des gens, l'auteur avait été, en suivant l'autorité d'Azuni et d'autres compilateurs, conduit à la conclusion erronée que la capitulation ci -dessus devait changer le droit primitif observé par les nations maritimes de la Méditerranée depuis les temps les plus reculés , et substituer une règle plus libérale à celle du Consolato del mare que les Turcs avaient dû nécessairement ignorer, et que le roi de France n'avait pas stipulé relâeher en leur faveur, quand les biens de ses ennemis seraient trouvés à bord des vaisseaux turcs.

ment à la règle par laquelle la propriété de Tennemi dans les vaisseaux neutres était sujette à la capture. Le négociateur hollandais à Paris, dans sa correspondance avec le grand pensionnaire de Witt, établit qu'il avait obtenu «le rappel de la prétendue loi française, que robe d'ennemi confisque cette d'ami, de sorte que si pour Tavenir il était trouvé dans un vaisseau hollandais des effets appartenant aux ennemis de la France, ces effets seuls seraient susceptibles de confiscation, et le vaisseau et les autres biens seraient restitués; car,» continue -t- il, «il est impossible d'obtenir le. 24® article de mes instructions, où il est dit que la liberté du navire doit emporter la liberté de la cargaison^ même si elle appartient à un ennemi.)» Cette dernière concession, les Provinces - Unies l'obtinrent de l'Espagne par le traité de 4650; de la France par le traité d'alliance de 4662, et par le traité de commerce signé en même temps que la paix à Nimègue en 1678, confirmé par le traité de Ryswick en 1697. La même stipulation fut insérée dans le traité des Pyrénées entre la France et l'Espagne en 1 659. La règle de vaisseaux libres, biens libres j fut jointe dans ces traités à sa maxime corrélative vcUsseauœ ennemis, biens ennemis. La même concession fut obtenue par la Hollande de FAngleterre en 1 668 et 1 674, comme prix d'une alliance entre les deux pays contre les ambitieux projets de Louis XIV. Ces traités donnèrent naissance , ^dans la guerre qui commença en 1^96 entre la France et la Grande-Bretagne, à une controverse trèsremarquable entre les gouvernements anglais et hollandais, n fut soutenu d'un côté que la Grande-Bretagne avait ^violé les droits de commerce neutre, et de l'autre que les États-Généraux n'avaient pas rempli la garantie qui constituait Téquivalent de la concession faite au pavillon neutre en dérogation au droit des gens préexistante

* DuMONT, Corps diplomatique, i. VI, pt. 1, p. 342. — Flassan, Histoire de la diplomatie française, t. III, p. 45i. Il fut publié un

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Un traité de commerce et de navigation fut conclu entre la république d'Angleterre et le roi de Portugal en 4654. Par ce traité le principe de vaisseaux libres j biens libres^ joint à la maxime corrélative vaisseaux ennemis, biens ennemis, fut adopté entre les parties contractantes. Cette stipulation continua à former le droit conventionnel entre les deux nations , jointes étroitement aussi par une alliance politique, jusqu'à la révision de ce traité en 4840, où ces stipulations furent omises et n'ont jamais été renouvelées depuis.

Le principe que le caractère du vaisseau déterminerait celui de la cargaison, fut adopté par les traités d'Utrecht de 4743, ultérieurement confirmé par ceux de 4724 et 4793, entre la Grande-Bretagne et TEspagne, par le traité d'Aix-la-Chapelle en 4748; et de Paris, en 4763, entre la Grande-Bretagne, la France et TEspagne^ Tel était Tétat du droit coutumier et conventionnel pré- Neutralité

^ armée

dominant chez les principales puissances maritimes de ^^ ^'^^' VËurope, quand la déclaration d^ndépendance par les colonies anglaises de PAmérique septentrionale qui constituent maintenant les États-Unis, donna naissance à une guerre maritime entre la France et la Grande-Bretagne. Pour se concilier les puissances qui restaient neutres dans cette guerre, le cabinet de Versailles rendit, le 26 juillet 4778, une ordonnance ou instruction aux croiseurs français, prohibant la capture des vaisseaux neutres, même venant des ports ennemis, ou s'y rendant, à moins qu'ils ne fussent chargés en tout ou en partie d'articles de contrebande destinés à Fusage de Fennemi; se réservant le

pamphlet à l'occasion de cette controverse entre les gouvernements anglais et hollandais, par lord Liverpool (major), alors M. Jenkinson, intitulé: «Discours sur la conduite de la Grande-Bretagne à l'égard des nations neutres pendant la présente guerre. » Ce pamphlet contient une discussion très-complète et très-instructive de la question de navigation neutre , comme reposant sur le droit des gens primitif et sur les traités* Londres, in-S», 1757; 2« édit., 1794; 3« édit., 1801.

' Wheaton, Histoire du droit des gens, t. I, p. 157 — 168.

440 DROITS DE Là GUERRE

droit de révoquer cette concession, à moins que-Fennemi n'adoptât une mesure réciproque dans les six mois. Le gouvernement anglais, loin d'adopter aucune mesure semblable, rendit en mars 4780 une ordonnance suspendant les stipulations spéciales relatives au commerce et à la navigation neutres contenues dans le traité d'alliance de 4674, entre la Grande-Bretagne et les Provinces - Unieô, sous le prétexte que les États-Généraux avaient refusé de remplir les conditions réciproques du traité. Immédiatement après cette ordonnance, Fimpératrice Catherine II de Russie communiqua aux différentes puissances belligérantes et neutres, la fameuse déclaration de neutralité aux principes de laquelle accédèrent la France, FEspagne et les États- Unis d'Amérique, comme puissances belligérantes, et le Danemark, la Suède, la Prusse, la Hollande, l'empereur d'Allemagne, le Portugal et Naples, comme puissances neutres. Par cette déclaration, qiu devint ensuite la base de la neutralité armée des puissances de la Baltique, la règle que les vaisseaux libres font les biens libres fat adoptée, sans qu'on. y associât préalablement la maxime que les vaisseaux ennemis font les biens ennemis. La cour de Londres répondit à cette déclaration, en en appelant aux «prindpes généralement reconnus comme droit des gens , étant la seule loi entre puissances avec lesquelles il n'existe aucun traité,» et aussi à «la teneur de ses diflTérents engagements avec les autres puissances où' ces engagements avaient changé la loi primitive par des stipulations mutuelles, selon la volonté et l'intérêt des parties contractantes.» Les circonstances rendirent indispensable au gouvernement anglais de dissimuler son ressentiment envers la Russie et les autres puissances du Nord^ et la guerre se termina sans arrangement formel de ce différend entre la Grande-Bretagne et les autres membres de la neutralité armée ^.

* Flassàh, Dipiomatie française, t. VU, p. 488, 278. — Annual

A l'éOAID DBS ÉTATS IIVCTRBS. 14 4

Par le traité de paix codcIq à Versailles en 4783, entre la Grande-Bretagne, la France et TEspagne, les traités d'Utrecht (tirent encore nne fois renonyelés et confirmés. Cette confirmation fat encore réitérée dans le traité de commerce de 4786, entre la France et la Grande -Bretagne, par lequel les deux maximes analogues furent en* core une fois associées. Dans les négociations à Lille en 4797, il fut proposé par le plénipotentiaire anglais, lord Malmesbury, de renouveler tous les anciens traités entre les deux pays confirmant ceux d'Utrecht A cette proposition les ministres français firent des objections pour plusieurs raisons étrangères au présent sujet; lord Malmesbury répondit à ces objections, que ces traités étaient de- Tenus le droit des nations, et qu'une confusion infinie résulterait de leur non-renouvellement Cependant il est probable que le plénipotentiaire anglais voulait s'occuper des arrangements territoriaux plutôt que des stipulations commerciales contenues dans ces traités. Quoi qu'il en soit, \t foit est qu'ils ne furent renouvelés ni par le traité d^Àmiend en 4802, ni par celui de Paris en 4844.,

Pendant les longues guerres de la révolution française, toutes les puissances belligérantes commencèrent à repousser en pratique non -seulement les principes de la neutralité armée, mais même lès maximes généralement reçues de droit international par lesquelles les droits de commerce neutre en temps de guerre avaient été antérieurement réglés. «La Russie,» dit Martens, «fit cause conmiune avec la Grande-Bretagne et avec la Prusse, pour entraîner le Danemark et la Suède à renoncer à tous rapports avec la France, et particulièrement pour les empêcher de conduire des marchandises dans ce pays. L'incompatibilité de cette prétention avec les principes établis

Eegister, vol. XXI, p. 205* — State Papers, p. 345—356; vol. XXTV, p. 800. State Papers. — Wheaton, Histoire du droit des gens, p. 294—395.

4 42 DROITS DE Là GUERRE '

par la Russie en 4 780 , était voilée par le prétexte que dans une guerre comme celle entamée contre la France révolutionnaire, les droits de neutralité ne devaient pas venir en question.» La France, de son côté, remit en vigueur la sévérité de son ancien code des prises, en décrétant non -seulement la capture et la condamnation des biens de ses ennemis trouvés à bord des vaisseaux neutres, mais même la condamnation des vaisseaux eux-mêmes chargés de biens d'origine, de produit, et de manufacture anglaise. Neutralité ]|tfais OU avançant dans la guerre, les principes qui de 1800. avaient formé la base de la neutralité armée des puissances du Nord en 1780, furent rétablis par uoe nouvelle confédération maritime entre la Russie, le Danemark et la Suède, formée en 4800, à laquelle accéda la Prusse. Cette ligue fut bientôt dissoute par la puissance navale de la Grande-Bretagne et la mort de Fempereur Paul; et le principe en question fut expressément abandonné par la Russie, dans la convention signée à SaiDt-Pétersbourg en 4804, entre cette puissance et le gouvernement britannique, convention à laquelle accédèrent ensuite le Danemark et la Suède. En 4807, en conséquence des stipulations contenues dans le traité de Tilsit entre la Russie et ia France, il fut fait une déclaration par la cour de Russie, dans laquelle les principes de la neutralité armée étaient proclamés de nouveau, et la convention de 4804 fut annulée ^ par l'empereur Alexandre. En 4842 ud traité d'alliance contre la France fut signé par la Grande-Bretagne et la Russie, mais aucune convention relative à la liberté du commerce et de la navigation neutres n'a été depuis conclue entré ces deux puissances \ Le droit in- Le droit maritime des nations qui règle les rapports

temational <, ^ o rr

d« l'Europe dos Etats curopéeus a été adopté par les nouvelles socié- 'ei"moi?iflé ^^ ^^ ^^^ ***^B* ^»ï^s Thémisphère occidental, .et fut conpar traité, gj^j^ré par les États-Unis comme obligation pour eux pen- ^ Wheaton, Histoire du droit des gens, t. II, p. 47 — 86.

A l'égard DBS ÉTATS NEUTRES. 413

dant la guerre de leur révolution. Pendant cette guerre, les cours des prises américaines agirent d'après les principes du droit public européen généralement reçus, que la propriété de Fennemi dans les vaisseaux neutres était sujette à capture et confiscation, tandis que la propriété neutre dans les vaisseaux de Fennemi en était exempte, jusqu'au moment où le congrès rendit une ordonnance reconnaissant les maximes de la neutralité armée de 4780, sous condition qu'ils seraient réciproquement reconnus par les autres puissances belligérantes. Dans les instructions données par le congrès, en 4 784 , aux ministres des États-Unis chargés de traiter avec les différentes cours de l'Europe, les mêmes principes furent proposés comme les bases de négociation par lesquelles l'indépendance des États-Unis devait être reconnue. Pendant les guerres de la révolution française, les États-Unis, étant neutres, adoôirent que l'immunité de leur pavillon n'allait pas jusqu'à mettre à couvert la propriété de l'ennemi, comme un principe fondé sur le droit coutumier et l'usage établi des nations, bien qu'ils cherchassent tous les moyens d'y substituer la maxime opposée de vaisseaux libres, marchandises libres, par des arrangements conventionnels avec les nations disposées à adopter cette réforme de la loi Dans le cours de la correspondance qui eut lieu entre le ministre de la république française et le gouvernement des États-Unis, ce dernier gouvernement affirma qu'il ne pouvait être douteux que, d'après le droit des gens général, les marchandises d'un ami trouvées dans un vaisseau, ennemi ne fussent libres, et que les marchandises d'un ennemi trouvées dans un vaisseau ami ne fussent de bonne prise. Il était vrai que plusieurs nations, désirant éviter Finconvénient d'avoir leurs vaisseaux arrêtés en mer, visités, conduits au port et détenus, sous le prétexte qu'ils avaient à leur bord des marchandises de l'ennemi, avaient n. . 8

114 DROITS BU LA GUBRftK

en plusieurs circonstaDces iotroduh par des traités spéciaux le principe que les vaisseaux ennemis feraient les marchandises ennemies^ et les vaisseaux amis les marchandises amies: principe beaucoup moins embarrassant pour le commerce, et égal pour toutes les parties en gain comme en perte, mais c'était tout à la fois i'efiet de traités particuliers contrôlant en certains cas le principe général du droit des gens, et alors agissant seulement entre les nations qui avaient aussi consenti à le contrâler. L'Angleterre s'était généralement décidée à suivre le principe rigoureux, n'ayant en aucune circonstance consenti à la modification qui consiste à laisser la propriété des biens suivre celle du vaisseau, excepté dans un seul de ses traités avec la France. Les États-Unis avaient adopté cette modifibation dans leurs traités avec la France, avec les Provinces-Unies des Pays-Bas, et avec la Prusse. Ainsi pour ces puissances, les vaisseaux américains mettaient à couvert les marchandises de leurs ennemis, et les États- Unis perdaient leurs biens quand ils étaient trouvés sur les vaisseaux des ennemis de ces puissances. Avec la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal et l'Autriche, les États-Unis n'avaient donc aucun traité, et par conséquent rien qui s'opposât à ce qu'ils agissent d'après le droit général des nations, que les marchandises ennemies sont de prise légale, quoique trouvées dans les vaisseaux d'une nation amie. On ne voyait pas que la France pût en souffrir en rien, car quoiqu'elle perdit ses marchandises quand elles étaient trouvées sur les vaisseaux américains, par l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal ou l'Autriche, elle gagnait néanmoins les marchandises américaines quand elle les trouvait dans les vaisseaux de l'Angleterre, de l'Espagne, du Portugal, de l'Autriche, des provinces des Pays-Bas ou de la Prusse. Et comme les Américains avaient plus de marchandises en circulation sut les vaisseaux de ces six nations que n'en avait la France sur les vaisseaux de l'Amérique, «la France y gagnait et

A l'éoard dis états niutris. 4 45

les États-Unis y perdaient par le prindpe du traité entre les deux pays. En réalité les États-Unis étaient les perdants dans tous les sens de ce principe, car quand il était mis en œuvre en leur faveur, c'était pour sauver les biens de leurs amis, et quand il était mis en amvre contre eux, c'était pour leur enlever leurs propres marchandises; et ils continueraient à perdre tant que ce principe ne serait établi que partiellement. Quand ils l'auraient établi avec toutes les nations , ils seraient dans une condition égale, sans gain ni sans perte, mais ils seraient moins exposés aux recherches vexatoires. Les États-Unis s'efforçaient d'arriver à ce résultat, mais, comme cela dépendait de la volonté des autres nations, ils ne pouvaient l'obtenir que quand les autres seraient prêtes à y concourir ^.

Par le traité de 4794, entre les États-Unis et la Grande- Bretagne, art. 4 7, il fut stipulé que les vaisseaux capturés oomme soupçonnés d'avoir à bord des marchandises de l'ennemi, ou de la contrebande de guerre, seraient conduits dans le port le plus proche pour y être mis en jugement) et que la partie de la cargaison consistant en propriété de l'ennemi ou en contrebande à l'usage de l'ennemi serait condamnée de bonne prise, et que le vaisseau serait libre de continuer son voyage avec le reste de; sa cargaison. Dans le traité de 4779, entre la France et les États-Unis, la règle vaisseaux libres y marchandises libres, avait été stipulée; et nous avons déjà vu que la France s'était plainte que ses biens étaient arrachés des vaisseaux américains, sans résistance de la part des États-Unis, accusés d'avoir par leur traité avec la Grande-Bretagne abandonné leurs engagements antécédents avec la France, en reconnaissant les principes de la neutralité armée*

> Lettre de M. Jefferson à M. Genêt, 24 juillet 1798. Waitb's Suue papers, vol. I, p. 184. — Voyez aossi Lettre du président JefiTerson à M. R. R. Livingston, minisire américain à Paris, 9 sept. 1801. Jbfpersoiv's Memoirs, vol. II. p. 489.

116 DROITS DE LA GnERRE.

A ces plaintes il fut répondu par le gouvernement américain que quand le traité de 1778 fut conclu, la ueutralité armée n'avait pas été formée , et par conséquent Tétat de choses sur lequel opérait ce traité était réglé par le droit des gens préexistant, indépendamment des principes de la neutralité armée. Par ce droit les vaisseaux libres ne faisaient pas les marchandises libres, ni les vaisseaux ennemis les biens ennemis. La stipulation donc dans le traité de 1778 formait une exception à la règle générale, qui restait obligatoire dans tous les cas où elle n'avait pas été changée par le traité. Si le traité de 1794, entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, n'avait pas été conclu, ou s'il eût entièrement omis toute stipulation sur ce sujet, le droit du belligérant aurait encore existé. Le traité ne concédait pas un droit nouveau, mais adoucissait seulement l'exercice pratique d'un droit déjà reconnu existant. Le désir d'établir universellement le principe que les vaisseaux neutres font les biens neutres n'était senti par aucune nation plus vivement que par les États-Unis^ C'était le point qu'ils avaient en vue et qu'ils poursuivraient par tous les moyens que leur dicterait leur jugement. Mais le désir d'établir un principe différait essentiellement de la supposition qu'il était déjà établi. Quelque désireuse que fût l'Amérique d'employer tous les moyens convenables tendant à obtenir la concession de ce principe par une ou par toutes les puissances maritimes de l'Europe, elle n'avait jamais conçu l'idée d'obtenir ce consentement par la force. Les États-Unis ne s'armeraient que pour défendre leurs propres droits : ni leur politique, ni leurs intérêts ne leur permettait de prendre les armes pour forcer l'abandon des droits des autres \

* Lettre des envoyés américains à Paris, MM. Marshall, Pinkney et Geary, à M. de Talleyrand. 17 Janv. 1798. Waite's 5m/e papers vol. IV, p. 38—47.

A l'égard des états neutres. 447

Le prindpe de vaisseaux libres, biens libres y avait été Di5«cussion Stipulé par le traité de 4785, art. 42, entre les Etats-Uois i« gouveret la Prusse, sans la maxime corrélative de vaisseaux en- ^fU^jT^Jrnemis, marchandises ennemies. Par Tart. 42 de ce traité, il pîSS. fut établi que «si l'une des parties contractantes s'engageait en guerre avec une autre puissance, les libres rapports, et le commerce des sigets ou citoyens de la partie restant neutre, avec les puissances belligérantes, ne seraient pas interrompus. Au contraire, dans ce cas comme en pleine paix, les vaisseaux de la partie neutre pourraient naviguer d'un port à l'autre et sur les côtes des parties belligérantes, les vaisseaux libres faisant les marchandises libres, d'autant plus que toutes les choses se trouvant à bord d*un vaisseau appartenant à la partie neutre seraient jugées libres, fussent-elles à un ennemi de Tautre partie. La même liberté s'étendrait aux personnes à bord d'un vaisseau libre, quoiqu'elles fussent ennemies de Tautre partie , à moins que ce ne fût des soldats au service réel de cet ennemi.it

Le traité ci-dessus était arrivé à son terme en 4796, uoe négociation fut commencée par les gouvernements américain et prussien pour le renouveler. Dans les instructions données par le premier de ces gouvernements à son plénipotentiaire, M. J. Q. Adams, il fut arrêté que le principe de vaisseaux libres, marchandises libres, reconnu dans l'art. 42, était le principe que les États-Unis avaient adopté dans tous leui^s traités (excepté celui conclu avec la Grande-Bretagne), et qu'ils désiraient sincèrement voir devenir universel ; mais ils avaient reconnu par expérience que les traités conclus pour cet objet étaient de peu d'utilité ou sans utilité, parce que le principe n'était pas universellement admis chez les nations maritimes. Il n'avait pas été observé à Tégard des États-Unis quand il devait opérer à leur bénéfice, et n'était requis que quand il était prouvé préjudiciable à leurs intérêts. Le plénipotentaire

418 DROITS Dl Là OUElRfi

améiicam étaH donc chargé de proposer au cabinet prussien l'abandon de cet article dans le nouveau traité qu'il était autorisé à négocier \

n fut de plus établi, dans TiDStruction additionnelle explicative donnée par le gouvernement américain à son plénipotentiaire, que les plus vifs désirs que les États-Unis voulussent exprimer dans la première instruction, seraient de voir devenir universel le principe vaisseaux libres, marehancUses libres. Ce principe les intéressait partiouliôrement, parce que leurs relations maritimes étaient bien plutôt mei^ cantiies que guerrières; et Ton s'apercevait bien vite que Tabandon de ce principe résultait des mesures des puissances belligérantes, pendant la guerre alors existante, dans laquelle les États-Unis s'étaient aperçus que ni les obligations du prétendu droit des gens moderne, ni les stipulations solennelles des traités, n'en assuraient l'observation : on en avait fait au contraire le jouet des événements. En de pareilles circonstances il paraissait désirable au président d'éviter le renouvellement d'une obligation qui probablement serait mise en vigueur quand les intérêts des États-Unis en demanderaient la dissolution, et méprisée quand il devrait résulter pour eux quelque avantage de son observation. 11 était possible que dans les négociations actuellement pendantes pour la paix, le prmcipe de vais^ seaux libres, mardumdises Ubres^ fût adopté par toutes les grandes puissances maritimes, auquel cas les États-Unis seraient des premiers parmi les autres puissances à y accéder et à le reconnaître comme règle universelle. Le résultat de ces négociations serait probablement conno du plénipotentiaire américain avant le renouvellement du traité prussien, et il était chargé de conformer ses stipulations sur ce point au résultat de ces négociations. Mais si les négociations pour la paix étaient rompues et que la

1 M. le secrétaire Pickering à M. John Quincy Adams, ministre des États-Unis à Berlin, 45 juillet 4797.

A l'égau» j>i8 états hkotrbs. 449

guerre cootiouât, et plus particolièrement si les É(a(8-Uois étaient forcés d'y prendre part, il serait alors extrême^ ment impoUtiqae de confiner les exercices de leurs vaisseaux de guerre dans de plus étroites limites que ne le prescrit le droit des gens. Si, par exemple, la France, par ses attaques meurtrières au commerce américain, commençait à entamer la guerre, les malheureuses consé^ quences de toute autre limite deviendraient évidentes. Tout son commerce serait abrité par le pavillon neutre , tandis que le commerce américain serait en proie aux ravages de ses nombreux croiseurs K

En accusant réception de ces instructions, le piénipor teotîaire américain discutait la nécessité du changement proposé à la stipulation contenue dans Tart 42 du traité de 47B5. Il exposait que le principe de permettre aux vaisseaux libres de protéger la propriété ennemie, avait toujours été favorisé des puissances maritimes qui n'avaient pas une grande marine, quoique dans toutes les guerres les stipulations sur ce point eussent été plus ou moins violées. Dans la guerre actuelle elles avaient encore été moins respectées que d'ordinaire, parce que la Grande- Bretagne avait entrevu sur mer une puissance plus indépendante, et avait été moins disposée que jamais à accorder le principe; et parce que la France avait renié la plupart des idées reçues et établies sur le droit des gens, et s'était considérée comme libérée de toutes les obligations envers les autres États qui mettaient obstacle à son but présent ou aux intérêts du moment. Cependant, même pendant cette guerre, plusieurs décrets de la Convention française, rendas au moment où la force des engagemei^ nationaux solonnels était sentie, avaient reconnu la promesse contenue dans le traité de 4778, entre les États- Unis et la France, et parfois cette promesse avait été

' If. le secrétaii'e Pjckering à M. John Quincy Adams, ministre des Étals-Unis à Berlin, 17 juillet 1797.

430 DROITS DE LA GUBRRfi

fidèlement observée. La France était encore attachée aux principes de la neutralité armée, et encore plus attachée à ridée de forcer la Grande-Bretagne à les reconnaître. A la vérité chaque État maritime était intéressé au maintien de maximes libérales dans les affaires maritimes contre la politique dominante de TAngleterre. Toute circonstance, donc, où ces principes c[ui favorisaient les droits de neutralité seraient abandonnés par les puissances neutres, serait regrettable, comme fournissant un argument ou au moins un exemple à Tappui des doctrines anglaises. Il y avait certainement, quand deux États maritimes étaient çn guerre, un grand inconvénient pour une nation neutre à être liée par un principe à l'une des parties et à Fautre par le principe contraire. En pareil cas il ne fallait jamais s'attendre à ce qu'un engagement favorable aux droits de neutralité fût scrupuleusement observé par l'un ou l'autre des États en guerre. U paraissait au ministre américain que la stipulation dût être faite éventuelle, et que les parties contractantes consentissent que dans tous les cas où Tune d'elles serait en guerre et l'autre neutre, le pavillon neutre mit à couvert la propriété ennemie, pourvu que Pennemi de la puissance en guerre adndt le même principe, et le mit en pratique dans ses cours d'amirauté, mais que dans le cas contraire, la règle rigoureuse du droit des gens ordinaire fût observée \

Dans une communication subséquente du plénipotentiaire américain à son gouvernement, il expose qu'il serait guidé par ses instructions sur cette matière, quoiqu'O fût cependant d'avis que le changement proposé au traité précédent serait inopportun. La Suède et la Prusse étaient toutes deux fortement attachées au principe de faire protéger la cargaison par le vaisseau. Elles avaient plus d'une fois soutenu qu'ainsi est la règle même d'après le droit

^ M. .T. Q. Adnms à M. le secrétaire Mkering, 34 oct. 4797, 17 mai

A LÉGAID DBS ÉTATS HttJTRES. 191

des geDs. Un écrivain danois de quelque réputation, dans un traité sur le commerce des nations neutres en temps de guerre, avait émis comme une règle, et soutenu for-* mollement, que par le droit naturel les vaisseaux libres font les marchandises libres ^. Lampredi, auteur florentin moderne, avait sur le même point discuté la question à fond, et il soutenait qu'il y avait dans ce cas, d'après le . droit des gens, un choc de deux droits également valides : celui du beltigérant de détenir, et le droit égal du neutre de refuser d'être détenu. Ceci réduisait le point à une simple question de force, dans laquelle le belligérant étant armé avait naturellement Tavantage^. Il avouait que le raisonnement de Lampredi était dans son opinion d'un grand poids, et que cet écrivain paraissait avoir établi la question sous son vrai jour. En ces circonstances, il voulait proposer un article conditionnel, qui mit le principe sur un pied de réciprocité^ et convînt que, à l'égard du vaisseau et de la cargaison, ce principe dépendrait de celui que prendraient pour guide les cours d'amirauté de l'ennemi. Ceci montrerait à la fois le penchant des Américains, et leur attachement à la règle libérale, sans les rendre victimes de leur adhésion à cette règle, si elle était violée par leurs adversaires. Agissant d'après les instructions de son gouvernement il ne consentirait pas au renouvdlement de l'article dans la forme qu'il avait dans le premier traité ».

Le négociateur américain, suivant la lettre de ses instructions, proposa d'abord aux plénipotentiaires prussiens de substituer à cet article la règle ordinaire du droit des gens qui soumet à la saisie la propriété ennemie à bord de vaisseaux neutres. Cette proposition était fondée sur ce que le principe qui communique à la cargaison le ca-

* HuBER, de la Saisie des bâtiments neutres.

' Lampredi, del Commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra.

'M. J. Q. Adams à M. le secrétaire Pickering, 25 mai ^798.

ractère du vaisseau, tout en étant conforme aux intérêts des États-Unis, de la Prusse et de toutes les puissances gardant la neutralité dans ies guerres maritimes, s^il pouvait être universellement reconnu et respecté des puissances belligérantes, ce principe^ dîsons*nou8, était, on le savait, le plus souvent méconnu par les puissances engagées dans les guerres maritimes, ou s^il était reconnu, n'était pas du moins respecté. Les États-Unis, pendant la présente guerre, avaient fait Fexpérience que même le traité le plus formel ne leur assurait pas l'avantage de ce prindpe; mais ne faisait au contraire qu'accumuler les pertes de leurs citoyens, en les encourageant à charger leurs vais* seaux de marchandises déclarées libres, et qu'ils avaient cependant vues prises et confisquées, comme si aucun eu^gement ne leur avait promis sécurité complète. Au moment alors présent aucune des puissances en guerre n'admettait la liberté de la propriété de l'ennemi à bord des vaisseaux neutres. Si dans le cours des événements l'une ou l'autre des parties contractantes se trouvait envo* loppée dans la guerre avec l'une ou l'autre de ces puis* sances, elle serait forcée de voir son ennemi posséder les avantages d'un libre transport pour ses marchandises, sans posséder elle même cet avantage, ou de violer ses engagements, en traitant la partie neutre comme elle serait elle-même traitée par l'ennemi K

Les plénipotentiaires prussiens, dans leur réponse à ces arguments, e?cposèrent qu'on ne pouvait nier que l'ancien principe de la liberté de navigation n'eût été peu respecté dans les deux dernières guerres, et spécialement dans ceUe qui durait encore; mais qu'il n'en était pas moins vrai qu'il avait jusqu'ici servi de base au commerce de toutes les nations neutres; qu'il avait été et était encore maintenu en conséquence. S'il devait être subitement abandonné et

^ M, J. Q. Àdanis à MM. Finkenstein, Alvensleben et Haugwilz, U juillet 1798.

À l'ÉGAIB DtS ÉTATS HBUTRE8. 4S3

bouleversé au milieu de la présente guerre, il en résulterait les conséquences suivantes:

4^ Une inévitable confusion dans toutes les spéculations commerciales des nations neutres, et le rejet de toutes les réclamations poursuivies par elles devant les cours d'amirauté de France et d'Angleterre, pour captures illégales.

â^ Une collision avec les puissances du Nord, qui dans le moment même soutenaient l'ancien prmdpe par des convois armés.

3^ H n'y aurait rien à gagner à établir dans le moment présent le principe que la propriété neutre à bord d$s vaisseaux ennemis serait Ubre de capture. Les puissances bd* ligérantes ne seraient pas plus disposées à admettre ce principe que l'autre, et ce. serait une raison de plus pour autoriser leurs tribtmaux à condamner les prises faites en contravention de l'ancienne règle.

4^ En supposant même que les grandes puissances maritimes de l'Europe consentissent à reconnaître le prin* dpe proposé comme substitution par les États-Unis, il ne ferait qu'accroître les embarras existants se rattachant aux procédés judiciaires à l'égard des captures de mer, puis* qu'au lieu de déterminer le caractère national de la cargaison par celui du navire, il deviendrait nécessaire de fournir des preuves séparées applicables à chacun.

Toutes ces difficultés combinées poussaient le ministre prussien è insister sur Tinsertion de Tarticle 42 du traité de 4785 dans le nouveau traité, modifié par la stipulation additionnelle suivante:

«L'expérience ayant malheureusement prouvé, dans le cours de la présente guerre, que les andeos prin<ipes de la libre navigation neutre n'ont pas éAé suffisamment respectés par les puissances belligérantes, les deux parties contractantes proposent, après la restauration de la paix générale, de consentir soit séparément entre elles, soit

conjointement avec les autres puissances également à ce intéressées, à négocier avec les grandes puissances maritimes de FEurope un arrangement qui serve à établir par des règles fixes et permanentes la liberté et la sûreté de la navigation neutre dans les guerres à venir \ )>

Le négociateur américain, dans sa réponse à cette communication, exposa que le changement à l'ancien traité proposé par son gouvernement était fondé sur la supposition que, par le droit des gens ordinaire ; la propriété de Fennemi à bord des vaisseaux neutres était sujette à capture, tandis que la propriété neutre à, bord deS' vaisseaux de Fennemi était libre. Que cette réglé ne pouvait être changée que par le consentement de toutes les puissances maritimes, ou par traités spéciaux dont les stipulations ne pouvaient s'étendre qu'aux parties contractantes. Que le principe opposé, dont FétaUissement était un des principaux^ objets de la neutralité armée pendant la guerre de l'indépendance américaine, n'avait pas été universellement reconnu même à cette époque et n'avait été observé pendant la guerre d'alors par aucune des puissances qui accédèrent à ce système. Que la Prusse elle-même, tout en restant partie dans la guerre contre la France, n'avait pas admis ce principe, et qu'à ce moment l'ancien principe du droit des gens subsistait dans toute sa force entre toutes les puissances , excepté dans les cas où la règle contraire avait été stipulée par un traité positif.

En proposant donc de reconnaître la liberté de la propriété neutre à bord des vaisseaux ennemis, et de reconnaître comme sujette à capture la propriété de l'ennemi à bord des vaisseaux neutres, on n'avait pas d'autre intention que de confirmer par le traité ces principes qui déjà existaient indépendamment de tout traité. On ne voulait

' MM. Finkenstein, Alvcnsleben et Haugwitz à M. J. Q. Adams, 25 sept. 1798.

A l'égard DBS ÉTATS NBUTRBS. 425

pas faire, mais seulement éviter, un changement dans Tordre actuel des choses.

Loin de vouloir dicter à cet égard une loi aux puissances belligérantes, on n'avait pas supposé qu'un accord entre la Prusse et les États-Unis pût en aucune manière servir de règle aux autres puissances non parties dans le traité relativement aux captures maritimes; et comme l'effet d'une pareille convention même entre les parties contractantes ne serait pas rétroactif, mais qu'il ne ferait que pourvoir pour l'avenir, on avait encore moins supposé que les jastes réclamations des puissances neutres sur des captures illégales, en Angleterre ou en France, pussent en être affectées en aucune manière.

Et l'on n'avait pas craint qu'une semblable convention produisit aucune collision avec les puissances du Nord, puisqu'elles ne pouvaient être liées par un traité auquel elles n'étaient pas parties. Cette contradiction supposée intéresserait encore moins la Russie, parce que loin d'avoir maintenu ce principe que le pavillon neutre met à couvert la propriété de l'ennemi, elle s'était engagée, par sa convention avec la Grande-Bretagne du 25 mars 4793, à employer contre lui tous ses efforts pendant la guerre d'alors. : .

La Suède et le Danemark, par leur convention du 27 mars 4794, s'engagèrent réciproquement l'un envers l'autre, et envers toute l'Europe, à ne reclamer que dans les cas auxquels il serait expressément pourvu par traité, aucun avantage non fondé sur le droit dei^ gens «reconnja et respecté au moment présent par toutes les puissances et par tous les souverains de l'Europe,» On né concevait pas qu'il fût possible de comprendre dans cette renonciation le principe que la cargaison doit suivre le sort du vaisseau sous le pavillon duquel elle est transportée;' et on devait ajouter que Texpérience avait constamment démontré l'insuffisance de convois armés pour protéger ce

principe, puisqu'on les voyait régolièrement suivre sans résistance les navires marchands confiés à leur garde dans les ports de la puissance belligérante, pour y être jugés d'après les principes établis par leurs tribunaux, principes entièrement contraires à celui par lequel le vaisseau neutralise la cargaison.

Selon Tusage adopté par les tribunaux de tous les États maritimes, les preuves relatives au caractère national de la cargaison doivent être distinctes de celles relatives au vaisseau. Même dans les traités qui adoptent le principe que le pavillon met à couvert la propriété, il est d'usage de stipuler pour les papiers applicables à la cargaison pour montrer qu'elle i^'est pas de contrebande La charte-partie et Pacte de chargement avaient été invoqués par les ministres prussiens comme étant, requis par les tribunaux de la Prusse, et ils proposaient de les désigner comme documents essentiels dans le nouveau traité. Il semblerait donc que l'adoption du principe en question n'exigerait pas un simple papier additionnel, et par conséquent n'augmenterait pas la difficulté de suivre les réclamations contre ceux qui font la capture. Tout au plus pourrait-il être regardé seulement comme un simple inconvénient, en comparaison des pertes occasionnées par la reconnaissance d'un principe déjà abandonné par presque toutes les puissances maritimes, et qui n'avait été soutenu^ avec efficacité par aucune d'elles; d'un principe qui opérerait d'une manière préjudiciable à l'une ou à Tautre des parties contractantes qui s'engagerait dans la guerre, tandis que son ennemi ne le respecterait pas, et que la partie qui resterait neutre n'offrirait à ses sujets la promesse d'un libre commerce que pour le voir intercepté et détruit

Mais comme les vues du gouvernement prussien paraissaient à quelques égards différer de celles du gouver* nement américain relativement aux vrais principes du droit des gens, et que les ministres prussiens croyaient voir

A L'ÉGIRB DBS ÉTATS NIUTRE8. 4Sl7

plusieurs inconvéaients résulter de la substitution du priacipe. opposé à celui contenu dans le premier traité, le ministre américain proposa comme parti à prendre d'omettre entièrement les stipulations du 12^ article dans le nouveau traité. L'effet de cette omission serait de laisser la question dans sa situation actuelle, sans engager ni l'une ni l'autre des parties contractantes dans une stipulation spéciale à ce relative. Et comme l'établissement d'un système permanent et stable, avec Fespoir de le voir maintenu ei respecté dans les guerres futures, était un. objet important au commerce e^ général, et spécialement à celui des parties contractantes, il voulait bien consentir à une stipulation éventuelle semblable à celle proposée par les ministres prussiens, mais qui, sans impliquer de part et d'autre l'admission d'un principe contesté, en remettrait l'admis* sion jusqu'après la paix générale, soit par un accord ultérieur entre les parties contractai>tes, soit de concert avec les autres puissances intéressées à la question. Les États- Unis seraient toujours disposés à adopter les principes les plus libéraux qui pourraient être désirés en faveur de la liberté du commerce neutre en temps de guerre, toutes les fois qu'ils auraient raisonnablement lieu de s'attendre à les voir adoptés et reconnus de manière à pouvoir assurer leur exécution pratique K

Les ministres prussiens répliquèrent à cette contre -pro-« position en admettant que la règle par laquelle la propriété neutre trouvée à bord des vaisseaux ennemis était libre de capture, avait été anciennement suivie par la plus grande partie des puissances européennes, et était établie dans plusieurs traités des XIV® et XY® siècles; mais ils soutenaient qu'elle avait été abandonnée par les nations maritimes et commerciales depuis qu'on avait reconnu l'évidence des inconvénients qui en résultaient Dans les

'M. J. Q. Adams à MM. Finkenstein, Alvensleben et Haugwitz, i9 oct. 47M.

deux traités conclus dès 4646 par les Provinces-Unies avec la France et avec l'Angleterre, les règles de vaisseaux libres, biens libres, et de vaisseaux ennemis, biens ennemûs, avaient été stipulées; et ces principes une fois émis avaient été rappelés dans presque tous les traités conclus depuis entre les différentes nations commerciales de TËurope. La convention de 4793, entre la Russie et FÂngleterre, qu'avait invoquée le négociateur américain, était exclusivement dirigée contre la France, et formait simplement une exception à la règle. Et si pendant le commencement de la guerre de la révolution les puissances alliées avaient jugé nécessaire de dévier du principe reconnu, cette déviation momentanée ne pouvait être attribuée qu'à des circonstances particulières, et il n'en était pas moins certain que la Prusse n'avait jamais suivi de système autre que le même système permanent relatif au commerce et à la navigation neutres. Ce système était fondé sur la maxime énoncée dans le 4 2^ article de son premier traité avec les États-Unis, qui s'accordait mieux avec la convenance générale des nations commerciales, en simplifiant les preuves de nationalité et en exemptant la navigation neutre de recherches vexatoires et d'interruption.

Les ministres prussiens déclarèrent aussi leur convic- »tion que pendant la guerre d'alors, quand le commerce et la navigation de nations neutres avaient été soumis à tant des mesures arbitraires, le principe proposé par le négociateur américain ne serait pas plus respecté que la première règle; plusieurs exemples récents ayant démontré que même des vaisseaux neutres exclusivement chargés de propriétés neutres avaient été soumis à la capture et à la confiscation, sous les prétextes les plus frivoles. Mais il serait inutile de prolonger la discussion, piâsque les deux parties à la négociation consentaient qu'au lieu de hasarder une nouvelle stipulation d'effet éventuel et in-

A l'ÉGAID DBS ÉTATS NBUTIBS. 129

certain, il valait mieax la laisser en suspens jusqu'à l'époque d'une paix générale, et alors de chercher les moyens d'assurer la liberté du commerce neutre sur une base solide pour les guerres futures. Les ministres prussiens donc proposaient de supprimer provisoirement le 42^ article du premier traité, et d'y substituer la stipulation suivante:

«L'expérience ayant démontré que le principe adopté dans le 12*^* article du traité de 1785, d'après lequel les vaisseaux libres font les biens libres, n'a pas été suffisamment respecté pendant les deux dernières guerres, et spécialement dans celle qui subsiste encore; et les dispositions contradictoires des deux puissances belligérantes ne permettant pas que la question en controverse soit décidée d'une manière satisfaisante j)our le moment présent, les deux hautes parties contractantes proposent, après le retour d'une paix générale, de consentir, soit séparément entre elles, soit conjointement avec les autres puissances à ce également intéressées, à prendre avec les grandes puissances maritimes de l'Europe des arrangements et des principes permanents de nature à servir à consolider la liberté du commerce et de la navigation neutres dans les guerres à venir ^

Dans sa réponse à cette note, le négociateur américain déclara qu'il n'hésiterait pas à souscrire à la stipulation* proposée par les ministres prussiens , si les «mots suivants pouvaient être omis : « Et les dispositions contradictoires des principales puissances belligérantes ne permettant pas que la question en controverse soit décidée d'une manière satisfaisante pour le moment présent.» Il était possible que les puissances belligérantes trouvassent dans ces expressions une espèce de sanction à leurs dispositions, ce qui ne s'accorderait pas avec les intentions des parties

> MM. Finkenstein, Alvensleben et Haugwitz à M. J. Q. Adams, Î9. cet. 1798.

contractantes; et en outre le négociateur américain désirerait omettre entièrement une allusion à un ^oint dont les deux gouvernements souhaitaient de différer la considération plutôt que de i^annoncer formelTement comme une question contestée.

Afin de justifier Popinion de son gouvernement au scget du principe en question, il croyait de son devoir de faire remarquer que cette opinion n'était pas fondée sur les traités des XIV^ et XV^ siècles. Il considérait le principe du droit des gens comme absolument distinct des engagements stipulés par des traités particuliers. Ces traités ne pouvaient établir un principe fixe sur ce point, parce* que de pareilles stipulations ne liaient que les parties par qui elles avaient été faites, et les personnes sur lesquelles elles opéraient; et aussi parce que dans les XYII^ et XYIIl^ siècles, aussi bien que dans le XIV^ et le XV^, les dif* férents traités avaient adopté différentes règles pour chaque cas particulier, selon Futilité et le consentement des parties contractantes.

Rejetant donc tous engagements positifs stipulés dans les traités, il était permis de douter qu'un seul exemple pût être trouvé, aotérieurement à la guerre améiicaine, d'une puissabce maritime belligérante ayant adopté le principe que la propriété de l'ennemi est protégée par le pavillon neutre. Car, sans parler de l'Angleterre, dont le système à cet égard est connu, la France, par rordonnance de 1774, renouvelant les dispositions de celle de 1684, déclara la propriété de l'ennemi à bord des vaisseaux neutres siyette à saisie et à confiscation. Elle exceptait de cette règle les navires du Danemark et des Provinœs- Unies, conformément aux traités alors existants entre ces puissances et la France. Cette ordonnance continua à avoir son effet dans les tribunaux français, jusqu'à Tépoque de l'ordonnance du 26 juillet 1778. Par le premier article de cette dernière ordonnance, la liberté de la propriété de

A l'ÉGAM) dis états mUTRBS. 4 SI

renoeim à bord des vaisseaux neutres est concédée aux neutres comme uiTe faveur, mais non comme un principe de droit des gens, puisqu'on se réserve le pouvoir de la supprimer à l'expiration de six naois, si une stipulation rédproque n'est pas accordée par l'ennemi. L'Espagne, par l'ordonnance du i^ juillet 1779, et du 43 mars 4780, oroonne de la même manière la saisie et la confiscation de la propriété de l'ennemi trouvée sur les vaisseaux neutres.

On devait seulement ajouter qu'un célèbre publiciste, sujet prussien, qui, dans la première partie du XVIII® siède, écrivit un ouvrage fort estimé sur le droit des gens, Yattel, dit expressément (liv. 3, sect. 445) qu€^ «quand des effets appartenant à un ennemi sont trouvés à bord d'un vaisseau neutre, on peut les saisir d'après les lois de la guerre.» Il ne cite pas d'exemple où le principe opposé ait été pratiqué ou invoqué.

Cependant, quand le système de la neutralité armée fut annoncé^ les États-Unis, quoique puissance belligérante, s'empressèrent d'en adopter les principes, et pendant la période qui succéda à cette époque pendant laquelle ils étaient en guerre, ils s'y conformèrent scrupuleusement. Mais à la première occasion, où, comme puissance neutre, ils auraient pu jouir des avantages attachés à ce système^ ils s'en virent eux-mêmes privés, non -seulement par les puissances qui n'avaient jamais accédé à ces principes, mais même encore par les fondateurs du système. Les mtentioDS des puissances combinées étaient, il est vrai, fflLolusivemeirt dirigées contre la franco; niais l'effet de leurs mesures ne s'en étendait pas moins à tous les neutres, et spécialement aux États-Unis. Quelques particuyères qu'eussent été les drconstances de la guerre, les droits de neutralité n'en pouvaient être affectés. Les États- Unis avaient regretté l'abandon de principes favorables aux droits de neutralité, mais ils s'étaient aperçus d^

rimpossibilité où ils étaient de le prévenir. Ils étaient persuadés que l'équité ne pouvait exiger qu'ils se fissent les victimes en même temps de la règle et de Texceptiou, et qu'ils fussent liés comme belligérants par des lois, de l'avantage desquelles, comme neutres, ils étaient totalement privés.

C'était pourtant le désir du gouvernement des États- Unis de prouver qu'il ne voulait pas se départir des principes adoptés par le traité de i 785, si ce n'était dans des occasions où un attachement à ces principes serait un acte d'injustice, pour la nation dont les intérêts lui étaient confiés. Le négociateur américain consentait donc à adopter la nouvelle stipulation proposée, excepté les mots cidessus cités, et .en y ajoutant la clause suivante:

«Et si pendant cet intervalle l'une des hautes parties contractantes est engagée dans une guerre, dans laquelle l'autre soit neutre, la puissance belligérante respectera toutes les propriétés de l'ennemi diargées à bord des vaisseaux de la partie neutre , pourvu que l'autre puissance belligérante reconnaisse le même principe à l'égard de tout vaisseau neutre, et que les décisions de ses tribunaux maritimes y soient conformes. i>

Si cette proposition ne devait pas être acceptée par le gouvernement prussien, le négociateur américain proposait alors d'adopter à peu près la formule du traité de 4766, entre la Prusse et la Grande-Bretagne, et de stipuler que « quant au droit de recherche sur les vaisseaux mardiands, -en temps de guerre, les vaisseaux de guerre de l'État^ particuliers de laj)uissance belligérante se conduiront aussi favorablement que le permettra Tobjet de la guerre alors existante , en observant autant que possible les principes et les règles du droit des gens tels qu'ils sont généralement reconnus K »

> M. J. Q. Àdams à MM. Finkenstein, Àlvensleben et Haugwitz, a<. déc. 479».

k Vèoaxd dis états nbctres. 433

Le traité fut finalement conclu le 14 juillet 4799, avec Tarticle sur ce sujet proposé par les plénipotentiaires prussiens, et modifié, sur la sollicitation du négodateur américain, dans les termes suivants:

«Art. 42. L'expérience ayant prouvé que le principe adopté dans le 42® article du traité de 4785, diaprés lequel ks vaisseaux libres font les biens libres , n'a pas été suffisamment respecté pendant les deux dernières guerres, et spécialement dans celle qui dure encore , les deux par* ties contractantes proposent , après le retour d'une paix générale, de consentir, soit séparément entre elles, soit conjointement avec le^ autres puissances à ce également intéressées, à conclure avec les grandes puissances maritimes de l'Europe des arrangements et des principes permanents de nature à consolider la liberté et la sûreté du commerce et de la navigation neutres dans les guerres à venir. Et si dans l'int^valle l'une des parties contractantes est engagée dans une guerre dans laqueUe l'autre reste neutre, les vaisseaux de guerre et lès corsaires de la puissance belligérante se conduiront envers les vaisseaux mar- (^nds de la puissance neutre aussi favorablement que le permettra le cours de la guerre existant alors, en observant les principes et les règles du droit des gens généralement reconnues^.

A l'expiration du traité de 4799, le 42* article du traité originaire de 4785 fut encore remis en vigueur dans le traité de 4828, qui subsiste aujourd'hui entre les États-Unis et la Prusse, avec l'addition de la clause suivante:

«Les parties désirant encore, conformément à leur intention déclarée dans le 42^ article dudit traité de 1799, établir entre elles, ou de concert avec les autres puissances maritimes, des mesures plus complètes pour

' American SlcUe Papers, fol. edit., vol. II, p. 251 — 869.

1^4 DROITS BS LA GUS&ftB

assurer une juste protection, et la liberté au commerce et à là navigation neutres, et qui' puissent en même temps faire progresser la cause de la âviRsation et de rhumanité, s'engagent encore à revenir sur ce sm'et dans un temps futur et convenable.»

Pendant la guerre qui commença entre les États-Unis et la Grande-Bretagne en 1818, les cours des prises des premiers soutinrent uniformément la règle généralement reconnue de droit international, que les biens de l'ennemi dans les vaisseaux neutres sont exposés à capture et à confiscation, excepté pour les puissances avec lesquelles le gouvernement américain avait stipulé par traité existant la règle contraire, cpie ' les vaisseaux libres feraient les biens libres. Dès leurs premières négociations avec les nouvelles républiques de rAmérique du Sud, les États- Unis proposèrent rétablissement du principe de vaisseaux libres, biens Ubres, commun entre toutes les puissances du Nord et du Sud de rAmérique. Il fut établi que la règle de droit public, que la propnété d'un ennemi est susceptible de capture dans les vaisseaux amis, n'a pas de fondement en droit naturel, et que, quoiqu'elle soit l'usage établi des nations, elle repose entièrement sur l'abus de la force. Aucune nation neutre, disait- on, n'était obligée de se soumettre à Fusage; et quoique les neutres pussent s'être soumis dans un temps à la pratique , il ne s'ensuivait pas que le droit de soutenir par la force la sécurité du pavillon neutre dans un autre temps fût pour celte raison sacrifié pour toujours. Mais on accordait que la réclamation du neutre de mettre à couvert la propriété de l'ennemi fût sujette à cette modification, qu'un belligérant peut avec justice refuser au neutre le bénéfice de ce principe, À moins quil ne soit aussi admis par son ennemi à la protection du même pavillon neutre. Il est en conséquence stipulé entre les États-Unis et la république colombienne, que la règle de vaisseaux libres, biens libres, devrait être

A l'ÉQUU) DBS ÉTATS IfBUTKES. 135

comprise t comme s'appliquent seulement aux poifaances qui reconnaissent ce principe; mais si Tune ou Tautre des parties contractantes est en guerre avec^une troisième, et que l'antre soit neutre, le pavillon de la partie neutre mettra à couvert la propriété des ennemis dont le gouvernement reconnaît le même principe/ et non d'autres nations.» La même restriction de la règle a été antérieurement in* corporée au traité de 1819, entre les États-Unis et l'Espagne, et a été ensuite insérée dans leurs différents traités avec les autres républiques de l'Amérique du Sud^

a été décidé dans les tribunaux de prises des États- Unis et de l'Angleterre, que le privilège du pavillon neutre de protéger la propriété de l'ennemi, stipulé par traité ou ordonnances dviles, quelque explicites que soient les termes dans lesquels il puisse être exprimé, ne peut être interprété comme s'étendant à l'emploi frauduleux de ce pavillon pour couvrir la propriété de l'ennemi dans le vaisseau ainsi que la cargaison^. Ainsi, pendant la guerre de la révolution, les États-Unis reconnais^ut les principes de. la neutralité armée de -1780, exemptèrent par une ordonnance du congrès tous les vaisseaux neutres de la capture, excepté ceux employés à transporter à l'ennemi de la contrebande ou des soldats. La cour continentale des appels dans les causes de prises soutint que cette exemption ne s'étendait pas au vaisseau qui avait perdu son privilège par une conduite tout- à -fait en dehors de la neutralité, en prenant parti décidé pour l'ennemi, en s'uEÂssant à ses sujets pour arracher des mains des États- Unis et de la France, leur alliée, les avantages que ces

1 Lettre de M. le secrétaire Adams à M. Andersen, ministre amécain près la république de Colombie, 27 mai 4823. — Pour la pratique des cours des prises quant à la concession ou au refus de fret des biens ennemis pris à bord des vaisseaux neutres, et des biens neutres trouvés à bord des vaisseaux ennemis, voyez Wheaton's Reports^ vol. Il, appendix, note 4, p. 54, 56.

^ Robinson's AdmircUty Reports, vol. Vit p. t$8. LaCitade deLisboa.

puissances avaient acquis sur la Grande-Bretagne par les droits de la guerre, dans la conquête de la Dominique. Par la capitulatioi^de cette île, tous rapports commerciaux avec la Grande-Bretagne avaient été prohibés. Dans le cas en question, le vaisseau avait été acheté à Londres par des neutres, qui Pavaient pourvu de faux papiers, et pris sur eux la propriété de la cargaison pour un voyage de Londres à la Dominique. Si Ce vaisseau avait été employé dans un loyal commerce, compatible avec les droits de neutralité, sa cargaison, quoique propriété anémie, ne pouvait être saisie comme prise de guerre, attendu que le congrès avait dit par son ordonnance que les droits do neutralité étendraient leur protection jusque sur les effets et les biens de Tennemi. Mais si la neutralité était violée, le congrès n'avait pas dit qu'une pareille^ neutralité violée donnerait une pareille protection. Et il ne pouvait l'avoir dit sans confondre toutes les distinctions du juste et de l'injuste. Le congrès n'avait pas voulu dans son ordonnance déterminer dans quels cas les droits de neutralité seraient perdus à l'exclusion de tous autres cas; car les exemples non - mentionnés étaient aussi flagrants que les cas spécifiés^.

Par le traité de 4 654, entre l'Angleterre et le Portugal, il fut stipulé (art. 23): «Tous les biens et marchandises de ladite république ou du roi, de leurs peuple ou^ sujets, trouvés à bord des vaisseaux des ennemis de l'une ou l'autre des deux puissances, seront de bonne prise, ainsi que les vaisseaux, et confisqués. Mais tous les biens et marchandises des ennemis de l'une à bord des vaisseaux de l'autre ou de leurs peuple ou sujets, resteront libres et intacts.»

D'après cette stipulation unissant ainsi les deux maximes opposées de vaisseaux libres, biens libres, et de vaisseaux

' Dallas' Reports, vol. II, p. 34. The Erstern.

À l'ÉGAID DBS ÉTATS NBUTRBS. 437

ennemis, biens ennemis, il fut dicidé par les cours de prises anglaises que la première disposition de cet artide, qui ^soumet à condamnation les biens de Tune des nations trouvés à bord des vaisseaux de l'ennemi de l'autre partie contractante, ne pouvait s'appb'quer exactement au cas de propriété chargée avant quHl fût qiêestion de la guerre. Sir W. Scott remarque, en rendant son jugement sur ce cas, quMl ne résultait pas de ce que des biens espagnok chargés sur un vaisseau portugais fussent protégés dans le cas d'une interruption de la guerre, que la propriété por^ tugaise à bord d'un navire espagnol dût devenir immé-^ diatement sujette à confiscation à l'ouverture des hostilités avec l'Espagne; que dans un cas la conduite des parties n*eût pas été différente, si Févénement des hostUités eût été connu. La cargaison avait droit à la protection du navire en général, par cette stipulation du traité même, si elle avait été chargée en pleine guerre, et a fortiori si elle avait été chargée dans des circonstances^ encore plus favorables à la neutralité de la transaction. Dans l'autre cas il y aurait lieu de supposer que le traité se rapportait seulement aux biens chargés à bord d'un vaisseau ennemi dans un caractère ouvertement hostile, et que le marchand neutre aurait agi différemment, s'il avait été instruit du caractère du vaisseau au temps du chargement des biens à bord*.

Le même principe a été fréquemment incorporé aux traités entre les diverses nations, au moyen de quoi le principe vaisseaux libres, marchandises libres, est associé à celui de vaisseaux ennemis, marchandises ennemies. Les traités d'Utrecht le reconnaissent expressément, et il a été aussi incorporé aux différents traités entre les États-Unis et les républiques de l'Amérique du Sud, avec cette modification «qu'il sera toujours compris que la propriété^

^ Robinson's Admiralty Reports, p. 28. The Marianna.

neutre trouvée à bord des vaisseaux ennemis sera tenue et considérée comme propriété ennemie, et comme telto eiposée à détention et à confiscatien, excepté la propriété, chargée à bord d'un vaisseau ennemi avant la déclaration de guerre, ou même après, si le chargement a été fait dans rignorance de la guerre; mais les parties contractantes consentent qu'après deux mois écoulés depuis la décla* ration de guerre, leurs citoyens ne puissent arguer de l'ignorance du fait *. »

Ç2I La liberté générale du commerce neutre à l'égard dîes

^de"gSeî?e.* puissanccs belligérantes est soumise à quelques exceptions. Parmi elles est le commerce avec l'ennemi, de certains articles appelés contrebande de guerre. L'autorité presque unanime de tous les jurisconsultes, des ordonnances de prises et des traités s'accordent à compter parmi ces articles tous les instruments de guerre, ou les matériaux de nature à pouvoir être employés à la guerre. Toutefois, il est assez difficile de concilier les autorités contradictoires tirées des opinions des publicistes, des divers usages des nations, et des testes de différentes conventions ayant pour but de donner à cet usage la forme fixe du droit positif. Grotius, en examinant ce sujet, établit une distinction entre les choses qui ne sont utiles « que pour la guerre, celles qui ne le sont pas, et celles pouvant servir indistinctement à la guerre ou à la paix. Pour les premières il s'accorde avec tous les autres jurisconsultes pour en défendre aux neutres le transport chez l'ennemi, et pour leur permettre le transport des secondes; ^ pour celles de la troisième classe, comme l'argent, les provisions, les vaisseaux, le matérial maritime, quelquefois il les défend, et d'autres fois il les permet, selon les circons-

' Traité de 4828, entre ies États-Unis et la Colombie, art. 4 3. Par le traité de 4834, entre les États-Unis et le Mexique; par le traité de 4834, avec le Chili, art. 4 3, le terme de quatre mois est fixé pour le même effet, et par celui dé 4842, avec l'Equateur, art. 4 6, le terme de six mois.

A l'éGAID DBS ttkTS IfBUTRES. 439

tances existantes de la guerre K Vattel fait une espèce de disimotion semblable, quoiqu'il renferme les bois et le matériel naval parmi les articles particulièrement employés pour la guerre, et toujours exposés à la capture comme contrebande; et qu'il 'ne considère les vivres comme tels que dans certaines circonstances, «où l'on espère réduire l'ennemi par la faim^. » Bynkersboek combat vivement l'admission, dans la liste des articles de contrebande, des choses qui sont d'un usage commun à la paix et à la guerre, n considère la limite assignée par Grotius au droit de les intercepter cooune se bornant au cas de nécessité, et sous obligation de restitution ou d'indemnité, comme ne suffisant pas pour justifier Texercioe du droit lui-même. Il conclut que les matériaux dont on peut faire des artides de contrebande, ne sont pas eux-

1 Sed et qusBstio incidere solet quid liceat in eos qui hostes non sunt, aut dici nolunt, sed hostibus res aliquas subministrant. Nam et olim ^ nuper de ea re acriter certatum scimus, cum alii belli rigorem» alii cffiamerciorum libertatem defenderent.

Priomm distinguendum inter res ipsas. Sunt enim quse in bello tantum usum babent, ut arma: sunt quse in bello nullum babent osum, ut quae voluptati inserviunt : sunt quae et in bello et extra bellum osum babent, ut pecuniae, commeatus, naves, et qu» navlbus adsunt. In primo génère verum est dictum Amalasuintbse ad Justinianum , in hostium esse partibus qui ad bellum necessaria bosti administrai.

Secundum genus querelara non babet In tertio illo génère usus

ancipitis distinguendus erit belli status. Nam si tueri me non possum nisi qu» mittuntur intercipiam, nécessitas, ut alibi exposuimus, ju9 dabit, sed sub onere restitutionis, nisi causa alla accédât. Quod si juris mei exsecutionem rerum subvectio impedierit, idque scire potuerit qui advexit, ut si oppidum obsessum tenebam, si portus clauses, et jam deditio aut pax expectabatur, tenebitur ille mibi de damno culpa dato, ut qui debitorem carceri exemit, aut fugam ejus in meam fraudem iostruxit: et ad damni dati modum res quoque ejus capi, et dominium earum debiti consequendi causa quderi poterit. Si damnum noodum dederit, sed dare volaerit, jus erit rerum retentione eum cogère ut de future caveat obsidibus, pigooribus, aut alio modo. Quod si praeterea evidentissima sit bostis mei in me injustitia , et ille eum in bello iniquissimo contirmet, jam non tantum civiHter tenebitur de damno, sed et criminaliter, ut is qui judici imminenti rerum manifestum eximit: atque eo nomine licebit in eum statuere quod delicto convenit, secundum ea quae de pœnis diximus, quare intra eum modum etiam spoliari poterit. (Gbotius, de Jure bellt ac pœiSf lib. m, cap. 1,8 V. <,2»3.)

^ VATTBt, Droit des gens^ liv. 111, cbap. vu, $ H 2.

mêmes contrebande; parce que si Ton peut prohiber tous les matériaux d'où Fon puisse extraire et fabriquer quelque chose propre à la guerre, le catalogue des objets de contrebande serait presque interminable, attendu qu'il n'y a presque aucune espèce de matériaux dont on ne puisse fabriquer quelcpie chose propre à la guerre. L'interdiction de tant d'articles se réduirait à Tinterdiction totale du commerce, ^t pourrait tout aussi bien être exprimée de la sorte. Il modifie ce principe général, en déclarant qu'il peut arriver quelquefois que les matériaux pour la construction des vaisseaux soient prohibés, « si l'ennemi en a un grand besoin et ne puisse sans eux poursuivre la guerre. » Sur cette base il justifie l'édit des États -Généraux de 4697 contre les Portugais, et celui de 4652 contre les Anglais, comme des exceptions à la règle général9 que les matériaux pour la construction des navices ne sont pas de contrebande. II déclare aussi que «les vivres sont souvent exceptés» de la liberté générale du com|j^eroe neutre , a quand les ennemis sont assiégés par nos amis ou de toiUe autre manière pressés par famine^.»

* Grotius in eo argumente occupatus, distinguit inter res quœ in belle usum habent» et quse nullum habent, et quœ promiseui usas sunt, tam in bello, quam extra belium. Primum genus non hostes hosiibus nostris advehere prohibet, secundum permittit, tertium nune prohibet, nunc permittit. Si sequamur, quae capite prœcedenti disputata sunt, de primo et secundo génère non est, quod magnopere laboremus. In tertio génère distinçuit Grotius, et permittit res promiseui usus intercipere, sed in casu necessitatis , si aliter me meaque tueri non possim, et quidem sub onere restitutionis. Verum, ut alia prsBteream, quis arbiter erit ejus necessitatis , nam facilKmum est eam prsetexere? an ipse ego, qui intercepi? Sic, puto, ei sedet, sed in causa mea me sedbre judicem omnes leges omniaque jura prohibent, nisi quod usus, tyrannorum omnium princeps, admHtat, ubi fœdera inter principes explicanda sunt. Nec etiam potui animadvertere, mores gentium banc Grotii distinctionem probasse; magis probarunt, quod deinde ait, neque obsessis licere res promiseui usus advehere, sic enim alteri prodessem in necem alterius, ut latius intelliges ex capite seq. Quod autem ipse ille Grotius tandem addit , distinguendum esse inter belli justitiam et injustitiam, ad fœderatos, certo casu, pertinere posse, sed ad eos, qui neutrarum partium sunt, nunquam pertinere, capite prceced. mihi visus sum probasse.

Ex his fere intelligo, contrabanda dici, quse uti sunt, bello apta

esse possunt, nec quicquam interesse, an et extra belium usum pr»-

# k L'£aARD DBS ÉTATS NEUTRES. 444

Ydlin et Poihier s'aecordent à déclarer que les mtmitioni de bouche ne sont pas de eontrebaode d'après la loi des prises de France, ou d'après le droit commun des nations, si ce n'est seulement dans le cas où elles sont destinées à une place assiégée ou bloquée ^

Valin, dans son commentaire sur Tordonnance sur la -^Jf^C^fnt marine de Louis XIV, paf laquelle tontes les munitions de *® "«J^^»»

béant. Paucissima sunt belli instrumenta, quse non et extra be]Iuni praebeant usum sut Enses gestamus ornamenti causa, gladiis animadvertimns in facinorosos, et ipso palvere bellico utimur pro oblectamento, et ad testundam pablice lastitiam, nec tamen dubitamus, quin ea ventant nomine tcîSv corUrabande Waren. De bis, qui promiscui usas sunt, nullus disputandi esset finis, et nullus quoque, si de necessitate sequimur Grotii sententiaro, et varias, quas adjicit , distinctiopes. Excute pacta Gentium, quae diximus, excute et alia quse alibi exstant, et reperies, omnia illa appellari contrabanda, quae, uti hostibus suggeruntur, bellis gerendis inserviunt, sive instrumenta bellica sint, sive materia per se belle apta: nam quod Ordines Générales 6 maj. 4667, contra SQecos decreverunt, etiam materiam, belle non aptam, sed quse facile belio aptari possit, pro contrabanda esse habendam, singularem rationera habebat, ex jure nempe retorsionis, ut ipsi Ordines in eo decreto signifîcant.

Atque ante judicabis, an ipsa materia rerum prohibitarura quoque sit probibita? Et in eam sententiam, si quid tamen defîniat, proclivior esse videtur Zoccbius, de jure fecièdi, part. II, sect vu, Quest 8. Ego non essem, quia ratio et exempla me moveant in contrarium. Si omnem materiam prohibeas, ex qua quid belle aptari possit, ingens esset catalogus rerum prohibitarum, quia nulle fere materia est, ex qua non saltem aliquid, belle aptum, facile fabricemus. Hac interdicta, tantum non omni commercio interdicimus, quod valde esset inutile. Et § 4, Pacli t dec. 4 674, inter Carolum II, Angliœ regem, et Ordines Générales; et § 4, Pacti 26 nov. -1675, inter regem Suecorum et Or-~ dînes Générales; et § 46, Pacti 42 oct. 4 679, inter eosdem, amicos bostibus quibus arma non licet, permiftunt advehere ferrum, aes, metallum, materiam naviuro, omnia denique quae ad usum belli parata non sunt. Quandoque tamen accidit, nt et navium materia probibea-' tur» si hostis ea quam maxime indigeat, et absque ea commode bellum gerere baud possit. Quum Ordines Générales, in § 2, edicti contra LysHanos, 34 dec. 4667, iis, quae communi populorum usu contrabanda censentur, Lysitanos juvari vetuissent, specialiter addunt in § 3, ejusdem edicti, quia nihil nisi mari a Lysitanis metuebant, ne quis etiam navium materiam iis advehere vellet, palam sic navium materia a contrabandis distincta, sed ob specialem rationem addita. Ob eandem causam navium materia conjungitur cum instrumentis belli in § 2, edicti contra Anglos, S dec. 4652, et in edicto Ordinum Generalium contra Francos, 9 mart. 4 689. Sed sunt bae exceptiones, quae regulam confirmant. (Btnkershoek , Quoestionum juris publiei lib. I, cap. X.)

ï Valin, Comment* sur Vorden, de la mar., liv. III, tit. ix; Des prises, art. 44. — Pothier, Traité de propriété, n® 4 04.

442 DKOITS DE LA GUBftRE V

maritime guerre étaient déclarées de contrebande, dk: «Dans la

681 de con- ^ '

irebande. guerre de 4700, le goudron y fut compris, parce que les ennemis le déclarèrent de contrebande, excepté celui qui était trouvé sur les vaisseaux suédois, parce que c*est une production de leur crû. (Lettre de M. de Pontchartrain du S5 juillet 4703.) Dans le traité de commerce conclu avec le roi de Danemark, le ^ août 4742-, le goudron a été aussi déclaré de contrebande, avec la poix résine, les voiles, chanvres et cordages, les mâts et bois de construction pour les navires. Âiusi à cet égard il n'y aurait point à se plaindre de la conduite des Anglais, sans leur contravention aux traités particuliers, car de droit ces choses sont de contrebande aigourd'hui, et depuis le commencement de ce siècle; ce qui n'était pas autref<»s néanmoins, comme il résulte des anciens traités, et notamment de celui de Saint-Germain-en-Laye, du 28 février 4677, conclu avec l'Angleterre, Fart. 4 portant expressément que toutes ces choses demeureraient libres et permises, de même que tout ce qui pourrait servir à la sustentation de la vie; le tout sauf les places assiégées ou blor quéc^ 1. »

Dans le fameux cas du convoi suédois décidé dans la cour anglaise d'amirauté en 4799, sir W. Scott (lord Stowell) déclare que: «Le goudron, la poix et le chanvre envoyés pour Tusage de l'ennemi sont exposés à être saisis tomme contrebande de leur propre nature. On ne saurait^ je le conçois,» dit- il ^ «en douter d'après le droit des gens moderne. Anciennement cependant, quand les hostilités de l'Europe étaient moins maritimes qu'elles ne le sont devenues depuis, ces objets étaient de nature contes-table, et l'étaient peut-être encore à l'époque de ce traité (le traité de 4664 entre la Grande-Bretagne et la Suède, qui était encore en pleine vigueur au temps où sir W. Scott

^ VALiir, Comment, sur Vordon. de la mar., Uv. lU, tit. ijl Des prises, art. 9.

A L*É«AID DBS ÉTATS FfEUTEES. 443

portait ce jugement), ou au moins à l'époque où fut conclu le trmté qui en est la bai^e, je veux dire le traité dans lequel fut employé Whidock, en 1656; car je con> çois que Valin dise la vérité quand il dit: «I>6 droit ces choses (en parlant du matériel naval) sont de contrebande aujourd'hui, et depuis le commencem^it de ce siècle, ce qui n'était pas autrefois néanmoins;» et Yattel, le meilleur des écrivains modernes sur cette matière, admet explicitement parmi les objets de contrebande positive, «les bois et tout ce qui sert à la construction et à Tarmement de vaisseaux de guerre. » Sur ce principe était fonàé le nouvel article explicatif du traité danois, conclu en 1780, de la part de la Grande-Bretagne, par un noble lord (Mansfîeld), alors secrétaire d'État, dont l'attention s'est portée particulièrement sur les objets de cette nature. Je suis donc d'avis que, quoiqu'on puisse montrer que la nature de ces objets ait été sigette à quelque controverse au temps de Whitlock, quand le traité fondamental ftit condu, traité dans la composition duquel un silence dis* ci'et fut observé à leur égard, ainsi que dans le dernier traité qui en dérive, l'interprétation cependant que le dernier jugement et la praticpie de l'Europe avaient donnée sur ce sujet, pourrait en quelque sorte s'appliquer à ce que les . traités s'étaient contentés de laisser sur ce terrain indéfini et disputable où l'avaient placé les nations qui prédominaient alors généralement en Europe ^»

n semble difficile de considérer les traités de 4656 et de 4664, entre la Grande-Bretagne et la Suède, comme admettant complètement l'interprétation qu'on en fait dans le jugement ci-dessus cité. Ces traités, ainsi que ceux con-* ohis postérieurement entre les mêmes puissances en 4 664 et en 4665, énumèrent tous l'argent monnayé, les munitions de bouche, et les munitions de guerre, comme con-

' Robinson's Admiralty Reports, vol. I, p. 372. The Maria.

trebande entre les parties contractantes* Et le silence discret dont parle lord Stowell est suf6samment remplacé par les traités de 1664 et 1665; qui déclarent expressément que ((lorsqu'une des parties se trouvera en guerre, le commerce et la navigation seront libres pour les sujets de la. puissance qui n'y aura pris aucune part, avec les enne* mis de Fautre, et qu'ils seront par conséquent libres de leur porter directement tous les articles qui ne sont pas spécialement exceptés par Tart. 41 du traité . conclu à Londres en 4664, ni expressément déclarés par ce même article prohibés ou de contrebande, ou qui ne sont pas propriété de Fennemi.» L'article suivant est encore plus explicite. (^Et afin que tous ceux qui liront ces présentes sachent quels sont les biens spécialement exceptés et prohibés ou regardés comme con^ebande, il a paru convenable de les énumérer ici, selon ledit onzième article du traité de Londres, Ces biens spécialement désignés sont les suivants, etc.» Ici vient Fénumération comme dans Fart. 4 4 , qui ne fait aucune mention du matériel maritime \

Cette manière de voir semble être confirmée par Fopinion donnée en 4764, par sir Leoline Jenkins au roi Charles U, sur le cas d'une cargaison de matériel maritime, produit de la Suède, appartenant à un sujet anglais, prise à bord d'un vaisseau suédois et conduite à Ostende par un corsaire espagnol. «On ne doit pas avoir là prétention de faire de la poix et du goudron appartenant aux sujets de Votre Majesté des objets de contrebande. Ces objets n'étant pas énumérés dans le 24® article du traité, fait entre Votre Majesté et la couronne d'Espagne en 4667, sont par conséquent déclarés ne pas être de contrebande dans Fartide suivant. La seule objection qui semble s'éle-

' ScHLEGEL, Examen de la sentence prononcée par le tribufuU d'amirauté anglaise, le 1i juin 4 799, dans l'affaire du convoi suédois, p, 125.

A L^tGARD DBS ÉTATS NEUTRES. 145

ver contre le demandeur dans ce cas, c^est que cette poix et ce goudron sont trouvés non sur un bâtiment anglais, mais sur un bàUment suédois, comme il résulte des preuves et des actes du bord; et par conséquent le bénéfice des articles du traité espagnol ne peut être invoqué id, puisqu'ils sont en faveur de notre commerce pour les objets chargés sur nos propres bâtim^its, mais non sur des bâtiments étrangers. Mais il n'est pas probable que la Suède ait souffert ou permis dans aucun de ses traités avec l'Espagne que ses propres produits, la poix et le goudron, fassent réputés de contrebande. Si ces biens, donc, ne sont pas jugés saisissables comme étant trouvés sur un vaisseau non libre, ils ne peuvent être jugés par une autre loi que par le droit des gens général; et alors je suis humblement d'avis que rien dans ce cas ne doit être jugé de contrebande par cette loi, si ce n'est pour le cas de places assiégées ou d'une notification faite par l'Espagne à toutes les puissances, (pi'elle cond^cmera toute la poix et tout le goudron (pi'elle rencontrera. De sorte qu'en somme, l'intercession et la protection de Votre gracieuse Majesté pour le demandeur, dans sa réclamation, seront fondées non sur l'équité et le vrai sens du traité de Votre Majesté avec l'Espagne, mais sur le droit général et la pratique de toutes les nations ^.)>

Par le traité de navigation et de commerce d'Utrecht, entre la Gfande-Bretagne et la France, renouvelé et confirmé par le traité d'Aix-la-Chapelle en 1748, par le traité de Paris en 1763, par celui de Versailles en 1783, et par le traité de commerce entre la France et la Grande-Bretagne de 1786, la liste des objets de contrebande est strictement limitée aux munitions de guerre; et le matériel maritime, les provisions de bouche, et tous les autres biens non travaillés dans la forme d'un instrument ou d'équipe-

* Vie et correspondance de sir L, Jenkins, vol. II. p. 754. H. 10

146 DROITS DB tA GUBRllB

mmi pour Tusage do la gaerro de terre ou de mer, sont expreasément exclua de oette liste. Le sujet dû caractère de contrebande pour le matériel maritime continua d'être une question épineuse entre la Grande-Bretagne et les puissances de la Baltique pendant tout le dix-huitième siècle. Divers relâchements aux prétentions extrêmes de la guerre sur oe siyet avaient été concédées en faveur du commerce d'articles de la provenance et de la production de ces États, soit en leur permettant la libre entrée des ports ennemis, soit en adoucissant la peine primitive de la oon<fiscation, lorsqu'ils étaient saisis, par le droit moins sévère d'empêcher les biens d'être amenés à Fennemi, et de les employer à l'usage du belligérant, en faisant au propriétaire neutre compensation pécuniaire. Cette oontaroverse fut enfin terminée par la convention entre la Grande-Bretagne et la Russie conclue en 4801, à laquelle le Dane^ mark et la Suède accédèrent ultérieurement. Par le 3« article de ce traité, il ^t déclaré : «f Que pour éviter toute ambiguité sur ce qui doit être considéré comme contresbande de guerre, Sa Majesté impériale de toutes les Russies et Sa Majesté britannique déclarent, conformément au 11** article du traité de commerce conclu entre les deux couronnes le 10/21 février 1797, qu'elles ne reconnaissent comme tels que les articles suivants, savoir: les canons, les mortiers, les armes à feu, les pistolets, les bombes, les grenades, les balles, les boulets, l^s fusils, les pierres è feu, les mèches» la poudre, le salpêtre, le soufre, les casques, les piques, les épées, les ceinturons, l^ seltoa et les brides, excepté cependant la quantité de ces arti^ clés qui peut être nécessaire è la défense du vaisseau et de ceux qui composent l'équipage. Tous autres articles quels qu^ils soient, non énumérés ici, ne seront pas oonaidérés comme munition de guerre de terre ou de mer, ne seront pas sujets à confiscation, et naturellement passeront librement sans être soumis à la moindre difficulté, à moins

A L^iâAlD DBS ÉTATi) NBUTIBS. 147

qu'Us ut soient considérés comme propriété de Pemiemî dans le sens ci- dessus établi. Il est aussi convenu que tout ce qui est stipulé dans le présent article sera sans préjudice des stipulations de Tune ou de Tautre couronne avec les autres puissances, au moyen desquelles des objets de même espèce seraient réservés, ou défendus, ou permis.»

Dans le préambule de cette convention, on déclare qu'elle a pour objet la solution des différends entre les parties contractantes résultant de la neutralité armée, par «une invariable détermination de leurs principes sur les droits de neutralité dans leur application à leurs monar* chies respectives; lequel objet était accompli par les puissances du Nord, en émettant la règle de vaisseaux fibres, biens libres, tandis que la Grande-Bretagne accordait les points revendiqués par ces puissances relatifs à la contrebande, aux blocus, et au commerce des côtes et des colonies. »

Le 8® article du traité déclarait aussi que: «Les prin* cîpes et les mesures adoptées par le présent acte seroiU également applicables à toutes les guerres maritimes dans lesquelles Tune des deux puissances peut être engagée tandis que l'autre reste neutre. Ces stipulations seront par conséquent regardées comme permanentes, et serviroirt de règle constante aux puissances contractsmtea en matière de commerce, et de navigation.

La liste des objets de contrebande contenue dans la /convention entre la Grande-Bretagne et la Russie, à laquelle accéda la Suède, différait à. quelques égards de ceOe contenue dans le H^ article du traité de 4664, entre la Grande-Bretagne et la Suède. Afin de prévenir le retour . des disputes qui s'étaient élevées relativement à cet article, une oonveutioQ fut conclue à Londres entre ces deux puissances le S5 juillet 4803. Par cet acte, la liste des objets de contrebande contenue dans la 'convention entre la

Grande-Bretagne et la Russie fut augmentée de l^addition deâ articles d'argent monnayé, chevaux et équipement de cavalerie) et pour les vaisseaux de guerre, tous articles de fabric[ue servant immédiatement à leur équipement, objets €[Ui tous furent soumis à confiscation. Il fut en outre stipulé que tout matériel maritime, produit de Tun ou de Tautre des deux pays, serait soumis au droit de préemption par la partie belligérante, à la condition de payer une indemnité de 4 pour cent sur le prix de facture ou valeur courante, et les dépenses. Si les vaisseaux étaient destinés à un port neutre, et s'ils étaient détenus comme soupçonnés d'être destinés à un port ennemi, ils devaient recevoir une indemnité, à moins que le gouvernement belligérant ne préférât exercer son droit de préemption, auquel cas les propriétaires étaient admis à recevoir le prix auquel auraient monté les marchandises mises en vente à leur destinatioi^ avec le droit de starie et les dépenses \ Les proTi- La doctrine des cours de prises anglaises considérant

sions et le * ^

matériel commc Contrebande les provisions de bouche et le maté-

mantime *^

bande.' ^^^ maritime, indépendamment des stipulations spéciales de traité, est complètement exposée par sir W. Scott, dans le cas du Jonge Margaretha, Il établit dans ce cas que le catalogue des objets de contrebande a varié beaucoup, et quelquefois de manière à rendre difficUe de déterminer la raison de ces variations, tenant à des circonstances particulières dont Thistorique n'a pas accompagné les dé* cisions. ((En 4673, quand plusieurs règles incertaines furent posées par Fautorité publique relativement à la contrebande, il fut soutenu par une personne de grand savoir et d'expérience dans l'amirauté anglaise, que par la pratique, le blé, le vitij rhuile, pouvaient être jugés de contrebande. Beaucoup plus tard, plusieurs espèces de provisions, comme le beurre, le poisson salé et le riz, ont

»BlARTENS, Becueil, t. VII, p. 4 60— i8<.

A l'égard dis états neutres. 449

été condamnées de contrebande. La règle moderne était que ces provisions ne sont généralemmit pas de contre* bande, mais qu'eUes peuvent le devenir en des circonstances résultant de la situation particulière de la guerre ou de la condition des parties qui y sont engagées. Parmi les causes tendant à empêcher les provisions d^étre traitées comme contrebande, est celle qu'elles sont le produit du pays qui les eiporte. Une autre circonstance pour laquelle la pratique des nations montre quelque indulgence, c'est quand les articles sont dans leur état brut, et non fabri^ qués. Ainsi le fer est traité avec indulgence, quoique les ancres et autres instruments qui en sont fabriqués soient directement de contrebande. Le chanvre est considéré plus favorablement que les cordages; et le blé n'est pas regardé comme un objet aussi accusateur que toutes les préparations qu'on en fait à l'usage de l'homme. Mais la distinction ' la plus importante est de reconnaître si les articles sont destinés à l'usage ordinaire de la vie ou à l'usage de la guerre. La nature et la qualité du port de destination de ces articles attestent l'espèce de fait auquel la distinction doit s'appliquer. Si le port est un port général de commerce, on devra comprendre que les articles étaient destinés à l'usage civil, quoique parfois une frégate, ou autres vaisseaux de guerre, puissent être oontruits dans un pareil port. Au contraire, si le caractère prédominant du port est celui d'un port d'armement naval, il y aura lieu de penser que les articles étaient destinés à l'usage militaire, quoique des vaisseaux marchands fréquentent le même lieu, et quoiqu'il soit possible que les articles aient été destinés à la consommation civile. A cause de l'impossibilité de déterminer la destination finale d'un article ancipitis usus, ce n'est pas une injustice que la règle qui déduit l'emploi définitif de la destination immédiate; et la présomption d'un usage hostile de l'article, fondée sur sa destination à un port de guerre^ est singu-

lièremeDt aggravée, si au moment de l'envoi des articles, il se préparait iiotoirement un armement considérable auquel un approvisionnement de ces articles aurait été éminemment utile ^» Artieies dv La distinctiou d'après laquelle des articles d'usage '^levfnant général sont considérés comme contrebande , selon qu'ils

contrebande ....

par leur sont destmés à un port d'armement maritime, parait avou»

desunation * '

d'amement ^^ P^^ *® *^*® abandonnée par sir W. Scott. Il expose maritime, q^g ^ig caractère du port est sans importance, puisque le matériel naval, s'il est considéré comme contrebande, est tel, sans égard à la nature du port, qull soît destiné à un port marchand où à un port de guerre. La conséquence sera à peu près la même dans les deux cas. Si ce matériel est envoyé à un port marchand, on peut l'employer à l'usage immédiat de l'armement de corsaires, ou l'on peut du port marchand le conduire dans un port de guerre, et là le faire servir à tout ce à c[uoi il aurait été employé en allant directement à un port d'armement maritime^.» Provisions La doctrine des cours anglaises d'amirauté quant aux contrebande provisious qui deviennent contrebande en de certaines

en certaines • , , ,

circonsian- Circonstances de guerre, fut adoptée par le gouvernement britannique dans les instructions données à ses croiseurs le 8 juin 1793. Ces instructions leur enjoignaient d'arré* ter tous vaisseaux chargés entièrement ou en partie de grains, ou de farine, destinés à un port de France, et de les envoyer dans un port anglais, pour y être vendus par le gouvernement ou relâchés sous condition que le mattre donnerait garantie de disposer de la cargaison dans les ports de quelques pays amis de Sa Majesté britannique. On justifiait cet ordre en se fondant sur ce que, d'après le droit des gens moderne, toutes les provisions doivent être considérées comme contrebande, et comme telles, exposées à confiscation toutes les fois que priver l'ennemi

> Robinson'8 i4dmtra/^y Reports, vol. I, p. 192. » iWd., vol. V. p. 30B.

A L'<€URD DBS ÉTATS NBUTRBS. 454

de ces ressources est un des moyens à employer pour le réduire. La sHuaUon actuelle de la France (étaiV-il dh) était notoirement teUe, qu'il était nécessaire d^employer ce moyen de la réduire par les opérations coUectives des différentes puissances engagées dans la guerre; et le raisonnement que tous les jurisconsultes appliquaient aux cas de cette espèce était encore plus applicable au cas pré-^ sent, dans lequel la détresse résultait du mode inu^té de guerre adopté par l'ennemi lui-même, qui avait armé la classe presque entière des cultivateurs de France, pouf eotamer et soutenir les hostilités contre presque tous les gouvernements de l'Europe. Mais ce raisonnement était par-dessus tout applicable à vm commerce qui était en grande partie conduit par le gouvernement actuel de la France, et qu'on ne devait pas regarder plus longtemps comme une spéculation mercantile d'individus privés, mais comme l'opération immédiate des personnes qui avaient déclaré la guerre et la dirigeaient alors contre la Grande- Bretagne \

Ce raisonnnment rencontra l'opposition des puissances neutres de la Suède et du Danemark, et surtout des États- Unis. Le gouvernement américain insistait sur ce que quand deux puissances sont en guerre, les autres nations qui choisissent de rester en paix conservaient leur droit naturel de contÎQuer leur agriculture, leurs travaux manufacturiers, et toutes leurs autres industries ordinaires ; leur droit de conduire le produit de leur industrie en échange dans tous les pays belligérants ou neutres , comme de coutume; leur droit d'aller et venir librement sans iijjures et sans vexations; enfin que la guerre chez les autres devait être pour les nations neutres comme si 'elle n'existait pas. La seule restriction à cette liberté générale du commerce à laquelle se fussent soumises les nations en paix était de

^Lettre de M. Hammond à M. Jefiferson, 12 sept. 1793. Waite's State PaperSf vol. I. p. 398.

45S BftOITS DE LA GUE&UB

ne fournir à aucune des parties les approvisionnenienis purement de guerre, ni d'introduire quoi que ce soit dans une place bloquée par l'ennemi Ces approvisionnements de guerre avaient été assez souvent énumérés dans les traités, sous le nom de contrebande, pour cpi'il restât alors peu de chose à en dire. Il suffisait de dire que les grains, le blé et la farine n'étaient pas de la classe des objets de contrebande , et restaient par conséquent articles de commerce libre. L'état de guerre alors existant entre la Grande- Bretagne et la France ne fournissait pas de droit légitime à l'une ou à l'autre de ces puissances belligérantes, d'interrompre l'agriculture des Etats-Unis, ni rechange paisible de leurs produits avec toutes les nations. Si ime nation quelconque avait le droit de fermer à leurs produits tous les ports de la terre, excepté les siens et ceux de ses amis, elle devait aussi fermer ces derniers pour prévenir en même temps l'exportation de ces produits K

Dans le traité conclu par la suite entre la Grande-Bretagne et l'Amérique, le 19 novembre 1794, il fut stipulé (art. 18) que sous la dénomination de contrebande, seraient compris toutes les armes et approvisionnements servant pour la guerre. «Et aussi les bois de construction pour les navires, le goudron, ou la résine, le cuivre en feuille, les voiles, le chanvre et les cordages, et généralement tout ce qui peut servir directement à l'armement des vaisseaux, excepté seulement le fer brut et les planches de sapin. » L'article continue alors en établissant que: «Attendu que la difficulté de s'accorder sur les cas précis dans lesquels les provisions de bouche et autres articles qui généralement ne sont pas de contrebande peuvent être regardés comme tels, rend nécessaire de pourvoir aux inconvénients et aux malentendus qui pourraient alors s'élever: il est en outre consenti que toutes les fois que de pareils articles, qui

1 Lettre de M. Jefferson à M. T. Pinkney, 7 sept. 4793. Waitb's State Paper8,\o\. I, p. 393.

A l'eQAID DBS BTATS NBVTRES. 453

deviennent ainsi de contrebande, d'après le droit des gens existant, seront pour cette raison saisis, ces mêmes articles ne seront point confisqués, mais leurs propriétaires seront promptement et complètement indemnisés; et ceux qui auront fait la capture, on, à leur défaut, le gouvernement sous l'autorité duquel ils agissent, payeront aux maîtres ou propriétaires de ces vaisseaux l'entière valeur de tous ces articles avec un raisonnable bénéfice mercantile sur eux, ainsi que le fret et le droit de starie se rattachent à cette détention.»

Les instructions de km 1793 avaient été révoquées Règlement

. . ^ anglais

avant la signature de ce traité; mais avant sa ratification, ^^îlj^sle gouvernement anglais rendit, en avril 1795, une ordon- a^rii^TW^ nance du conseil enjoignant à ses croiseurs d'arrêter et détenir tous vaisseaux chargés entièrement ou en partie de grains, de farine, de blé, et autres articles de provisions de bouche, destinés à un port de France, et de les diriger dans les ports qui seront le plus commodes pour que ces grains, farines, etc., puissent être achetés de la part du gouvernement

Cette dernière ordonnance fut ensuite révoquée, et la question de sa légalité devint le sujet d'une discussion devant la commission mixte constituée, d'après le traité, pour décider sur les réclamations des citoyens américains pour raison de captures irrégulières ou illégales, et de condamnation de leurs bâtiments, et autre propriété sous l'autorité du gouvernement anglais. L'ordonnance était justifiée sur deux fondements:

4^ Qu'elle avait été faite alors qu'on avait en vue de réduire l'ennemi par famine, et que dans un tel état de dioses des provisions dirigées dans les ports de l'ennemi devenaient assez de contrebande pour justifier la Grande- Bretagne de les saisir, sous la condition de payer le prix de facture d'expédition avec un raisonnable bénéfice mercantile sur ce prix, ainsi que le fret et le droit de starie.

454 D101T8 OB LA GUBft&B

^ Que l'ordonnance se justifiait par la nécessité, la nation anglaise étant à cette époque menacée d'une disette des articles qu'on avait ordonné de saisir»

Le premier de ces principes reposait non*seulement stir le droit des gens général, mais sur l'article précité du traité entre la Grande-Bretage et FÂmérique.

L'évidence alléguée de ce prétendu droit des gens était principalement le passage suivant deVattel: a Les choses qui sont d'un usage particulier pour la guerre, et dont <m empêche le transport chez l'ennemi, s'appellent marchan-^ dises de contrebande. Telles sont les armes, les. munitions de guerre, les bois et tout ce qui sert à la construction et à l'armement des vaisseaux de guerre, les chevaux et les vivres même, en certaines occasions, ou l'on espère de réduire l'ennemi par la faim K*

En réponse à cette autorité, on exposa qu'il suffirait de dire qu'elle était tout au plus équivoque et indéfinie, puisqu'elle ne désignait pas quelles sont les conjonctures au moyen desquelles on puisse soutenir «qu'il y ait espoir de réduire l'ennemi par la faim,» et qu'il était* tout à fait conséquent d'affirmer que cet espoir doit r^oser sur une chance évidente et palpable d'efifectuer la réduction de l'ennemi par ce mode odieux de guerre, et que le droit des gens n'admet l'existence d'une pareille diance que dans certains cas déterminés, tels qu'un véritable siège, un blocus ou l'envahissement de places particulières. On rendrait cette réponse encore plus satisfaisante, en comparant le passage ci-dessus cité avec les opinions plus précises d'autres écrivains respectables sur le droit international, au moyen de quoi on pourrait découvrir ce que Vattel ne semble pas expliquer: la combinaison de circonstances auxquelles ce principe soit applicable ou auxquelles on veuille l'appliquer.

' Vattei. Droit des gens, liv. 111, çhap. vu. § 112.

À l'koàid dis états niotkes. 455

Mais il n'était pas nécessaire de se reposer entièrement sur cette réponse, puisque Yattel fournissait lui-même un commentaire assez exact sur le texte yague qu'il avait donné. Le seul exemple cité par cet écrivain qui vint se ranger sous son principe général, est celui que Grotius avec lui a tiré de Plutarque. «Le roi Démétrius,» comme le dit Grotius, « avait déjà soumis TÂttique, il avait pris la vflle de Rhamus, et était $ur le point (t affamer Athènes, quand il vint un vaisseau étranger qui y portait des vivres. » Yattel en parie comme d'un cas où les provisions étaient de contrebande (section 47), et quoiqu'il ne se serve pas de cet exemple dans le but déclaré de spécifier davan* tage le passage ci-dessus cité, cependant^ comme il n'en mentionne pas d'autre auquel il puisse se rapporter, il devient très-évident qu'il ne veut pas pousser la doctrine de contrebande spéciale plus loin que ne le permettrait cet exemple.

On devait observer aussi que, dans la section 413, il déclare expressément que tous biens de contrebande (y comprenant naturellement ceux qui deviennent tels en raison des conjonctures dont il a parlé à la fin de Ta section 443), doivent être confisqués. Mais personne ne prétendait que la Grande-Bretagne eût pu légalement confisquer les cargaisons capturées d'après l'ordonnance de 4 795. Et encore si les saisies opérées en vertu de cette ordonnance rentraient dans l'opinion exprimée par Yattel, la confiscation des cargaisons saisies aurait pu être justifiée, n avait^été établi depuis longtemps que tous les biens de contrebande sont exposés à confiscation selon le droit des gens, qu'ils soient contrebande de leur nature ou qu'ils le deviennent par la force des drconstanoes existantes. Même dès les temps anciens, alors que cette règle n'était pas si bien établie, nous trouvons que les nations qui cherchaient à s'exempter de la confiscation ne réclamèrent jamais cette exemption en prenant pour base des descrip-

tions particulières, mais en s'appuyant sur des raisons générales embrassant tous les cas de contrebande que ce soit. Gomme il était admis, donc, que les cargaisons en question n'étaient pas sujettes à confiscation comme contrebande, il était évident que la circonstance qui avait donné naissance à l'ordonnance ne pouvait avoir été de la nature de celles que Yattel avait en vue, ou, en d'autres termes, que les cargaisons n^étaient pas du tout devenues contrebande dans le vrai sens de son principe ou dans aucun principe connu du droit des gens général.

L'autonté de Grotius fut aussi invoquée à l'appui du principe mis en avant.

Grotius divise les objets en trois classes: il déclare ceux de la première classe complètement de contrebande; ceux de la seconde pas aussi complètement; et quant à la troisième, il dit: «In tertio illo génère usus ancipitis distinguendus erit belli status. Nam si tueri me non possum nisi quse mittuntur intercipiam, nécessitas, ut alibi exposuimus, jus dabit, sed sub onere restitutionis , nisi causa alla accédât.» Cette «causa alia,» il l'explique ensuite par un exemple, «ut si oppidum obsessum tenebam, si portus clauses, et jam deditio aut pax expectabatur. »

Cette opinion de Grotius ne paraît pas porter du tout sur l'idée de contrebande, mais simplement sur celle d'une pure nécessité de la part du belligérant qui capture. Il ne considère pas le droit de saisie comme un moyen d'effectuer la réduction de l'ennemi, mais comme un indispensable moyen de défense de notre part. Il n'établit pas que la saisie sur la conduite iUégale supposée du neutre qui essaye d'introduire des articles de la 3® classe (parmi lesquels sont comprises les provisions de bouche), non destinés à un port assiégé ou bloqué, que cette saisie, disonsnous, soit légale quand elle n'est faite qu'en vue d'inquiéter ou de réduire Tennemi, mais seulement quand elle est faite en vue de notre conservation et de notre défense,

A l^egard dis états neutres. 457

poussés que nous sommes par cetle nécessité impérieuse et non équivoque qui brise toutes distinctions de propriété, et qui sous de certaines conditions fait revivre le droit originaire d'user des choses comme si elles étaient en commun.

Cette nécessité, il Texplique longuement dans son second volume (cap. II , sect. 6), et dans le passage que nous venons de citer, il renvoie expressément à cette explication. Dans les secdons 7, 8 et 9, il expose les conditions jointes à ce droit de nécessité ainsi: 4^ On ne l'exercera pas avant d'avoir épuisé tous les moyens possibles; â^ non plus si le vrai propriétaire se trouve dans la même nécessité; 3^ restitution sera faite aussitôt que possible.

Dans son 3* livre (ch. 47. sect. 4), récapitulant ce qu'il a dit auparavant sur ce sujet, Grotius donne de plus amples explications sur cette doctrine de la nécessité, et confirme de la manière la plus explicite l'interprétation donnée sur les textes ci-dessus cités. Et Rutherforth, dans son commentaire sur Grotius Qib. m, cap. i, sect. 5), explique dussi ce qu'il dit là du droit de saisir les provisions en se fondant sur la nécessité, et il suppose que le sens est que la saisie ne pourrait se justifier seulement dans cette vue, «à moins que le besoin de ces objets soit tel qu'il ne nous soit pas possible de nous en passer ^»

Bynkershoek limite aussi le droit de saisir les biens qui généralement ne sont pas contrebande de guerre (entre autres les provisions de bouche) aux cas que nous avons rapportés ci-dessus*.

Il parait donc, autant que l'autorité des jurisconsultes peut influencer la question, que l'ordonnance, de 4795 ne pouvait reposer sur aucune idée juste de contrebande, et ne pouvait, sous ce point de vue, être justifiée par la raison de la chose ou l'usage reconnu des nations.

' RutherfOrth's Instit., vol. II, b. Il, chap. ix. §49. ' Btnkershoek, Quœstionum juris publici lib. I, cap. ix.

458 DROITS Bl LA GUBIU

Si la simple espéraotie, qadqoe bien fondée qa'die fût en apparence, d'inquiéter ou de réduire un ennemi en interceptant le commerce neutre des articles de provisions de bouche (qui en eux-mêmes ne sont pas plus de contrebande que les marchandises ordinaires) destinés aux ports non assiégés ni bloqués, autorisait cette interruption, il s'ensuivrait qu'un belligérant pourrait en tout temps empêcher, sans siège ni blocus, toute espèce de commerce avec l'ennemi; puisqu'on tout temps il y a lieu de croire qu'une nation ayant peu ou point de vaisseaux pourrait être plongée dans une détresse si complète, si l'on empêchait les autres nations de commercer avec eUe*, qu'on pareil empêchement serait un puissant moyen de la ré* duire. Le pincipe est de nature si large, qu'il est impossible d'y poser des limites. Il n'y a pas de distinction solide, sous ce point de vue, du principe entre des provisions et mille autres articles. U faut que l'homme se vêtisse, comme il faut qu'il se nourrisse, et même la privation des commodités de la vie est vivement sentie par ceux à qui l'habitude les a rendues récessaires. Une nation doit être affaiblie et appauvrie en proportion qu'elle peut être privée de ses relations commerciales accoutumées avec les autres États; et s'il peut être permis à un belligéraot de violer la liberté du commerce neutre à l'égard d'un article non de contrebande in ^e, dans l'espoir d'inquiéter l'ennemi ou de le réduire par la saisie de cet article et son interruption i ses ports, pourquoi, sur le même espoir d'incommodité pour l'ennemi, ne pas couper autant que possible par des captures toute communication avec lui, et frapper ainsi en même temps avec effet son pouvoir et ses ressources?

Quant au 48^ article du traité de 4794 , entre les Étatg- Unis et la Grande-Bretagne j il devait évidemment laisser la question où il l'avait prise. Les deux parties contractantes ne pouvant tomber d'accord sur la définition des oas

A L'ieilD DU ttATS HBUTIIS. 459

dans lesquels les proTÎsions de boudie et les autres artioies qui généralement ne sont pas de contrebande devraient être regardés comn>e tels, adhérèrent conjointement à ce qui va suivre. (Le gouvernement américain insistait pour que la qualité de contrebande fût attachée aux arUdes destinés à une place réellement assiégée, bloquée, ou en* vahie, tandis que le gouvernement anglais soutenait qu'on devait Fétendre à tous les cas où il y avait espoir de réduire l'ennemi par la famine.) t Toutes les fois que des articles devenant ainsi contrebande d'après le droit d^ gens existant, seront pour cette raison saisis, ces susdits articles ne seront pas confisqués,» mais les propriétaires devront être complètement indemnisés de la manière éta* blie dans l'article. Quand le droit des gens existant au moment où le cas se présente, prononce les articles de contrebande, on peut par cette raison les saisir; quand il prononce le contraire, les articles ne doivent pas être saisis. Chaque partie était ainsi laissée aussi libre que Fautre de décider si dans le cas donné le droit des gens les prononce on non de contrebande, et aucune n'était foroée de se gouverner par l'opinion da l'autre. Si l'une des parties, sous le faux prétexte d'être autorisée par le droit des gens, faisait une saisie, l'autre était parfaitement libre de la contester, d'en appeler à ce même droit des gens, et, si elle le jugeait à propos, de recourir aux représailles et à la guerre.

Quand au second fondement sur lequel on justifiait l'or'donnance, la nécessité (la Grande-Bretagne, comme on l'alléguait, étant lors de sa promulgation menacée d'une disette des articles qu'on avait ordonné de saisir), il fut répondu qu'on ne pouvait nier que l'extrême nécessité ne dût justifier une pareille mesure. Il importait seule^ ment de s'assurer que la nécessité existât alors, et de quelte manière le droit qu^elle donnait pût être mis à ex^ cution.

460 mtOITS DE LA 6DBKRB '

Grotius, et les aatres jurisconsultes sur ce sujet, s'accordent à déclarer qu'il faut que la nécessité soit réelle et pressante, et que même alors elle ne confère pas le droit de s'approprier le bien d'autrui avant que tous les autres moyens praticables de secours n'aient été tentés inutilement» On ne pouvait douter qu'il n'y eût d'autres moyens praticables d'éviter la calamité appréhendée par la Grande-Bretagne. L'ofire d'un marché avantageux dans les différents ports du royaume était un expédient évident pour y attirer les produits des autres nations. Pour un commerce profitable les marchands* n'ont pas besoin d'être forcés; ils enverront leurs cargaisons où l'intérêt les invite; et si ce stimulant leur arrive à temps, il produira toujours l'effet qu'on s'est proposé. Mais tant que la Grande-Bretagne offrait moins pour les nécessités de la vie que ce qui pouvait être obtenu de son ennemi, ne ' devait-on pas s'attendre à voir les vaisseaux neutres rechercher les ports de cet ennemi, et passer devant les siens sans y entrer. Pouvait-on dire que, d'après la simple appr^ension (non d'après la véritable expérience) de disette, elle était autorisée à avoir recours aux moyens violents de saisir des provisions appartenant aux neutres, sans essayer les moyens d'approvisionnements compatibles avec les droits des autres et non incompatibles avec le besoin? Après que cette ordonnance eut été rendue et mise à exécution, le gouvernement anglais fit ce qu'il aurait dû faire auparavant: il offrit une prime sur l'importation des articles dont on manquait. La conséquence fut que les neutres vinrent avec ces articles, au point qu'à la fin la place fût encombrée. Le même arrangement, s'il eût été donné plus tôt, aurait rendu totalement inutile l'ordonnance de 1795.

Sur ces fondements une pleine indemnité fut acc<Nrdée par les commissaires, dans le 7^ article du traité de 4794, aux propriétaires des vaisseaux et cargaisons saisis en

A l'égard DBS ÉTATS NCUTKES. 464

vertu des ordonnances, tant pour la perte d*un marché que pour les autres conséquences de leur détention \ Le transport des militaires ou des dépêches au service f 35.

^ * Transport de

de Fennemi est de même nature que le transport des biens „J2JJ?°°** de contrebande. Uf> vaisseau neutre qui est employé au ^S^^iSr^lèV transport des forces ennemies est sujet à confiscation s'il *** **«nnen»i. est capturé par le belligérant adverse. Le fait d'avoir été violemment forcé d'entrer au service de l'ennemi ne rex;empterait pas. Le maître ne peut avoir la permission d'affirmer qu'il était agent involontaire. Un acte de violence exercé par une puissance belligérante sur un vaisseau ou une personne neutre dût-il être considéré comme justification d'un acte contraire au devoir reconnu du caractère neutre, il y aurait un terme à toute prohibition d'après lé droit des gens de conduire de la contrebande ou de s'engager dans tout autre acte hostile. Si quelque perte est essuyée dans le service, le neutre qui accède à de pareilles demandes de la part de l'ennemi doit chercher réparation auprès du gouvernement qui lui a imposé cette contrainte ^. Quant au nombre de personnes militaires nécessaire pour assujettir le vaisseau à confiscation, il est difficile de le déterminer, puisqu'un nombre très-petit de personnes de haute qualité et d'im caractère éminent peut être de bien plus d'importance qu'un nombre beaucoup plus grand de personnes de condition inférieure* Amener un général expérimenté^ en de certaines circon^ tances, pourrait être un acte bien plus nuisible que le transport de tout un régiment. Les conséquences d'un pareil secours sont plus grandes, et alors le belligérant a un droit plus légitime de le prévenir et le punir. Et il n'est pas évident, dans le jugement des cours de prises, que le maître soit ignorant de la nature du service dans lequel il est

'Art. 7 du traité de 1784. MS. Opinion du M. W. Pinkney, cas du Neptune.

* Robinson's AdmiraUy Reports, vol. IV, p. 256. The Carolina. IL . 44

4691 DtOlT» Dt LA GUtftftf

engagé. On juge suffisant qu'il y ait eu on préjudiee résul* tant pour le b^gérant de l'emploi où le vaisseau est trouvé. Si la contrainte est employée, elle opère comme la violence; et si r^aration doit être cherchée contre quel-* qu'un, ce doit être contre ceux qui ooi, par l'emploi de la i^orce ou de la fraude, exposé la propriété au danger. Autrement on se servirait constamment de pareils moyens de trimsport, et il serait presque impossible, dans le plus grand nombre des cas, de prouver la connaissance de ^ cause de Foffenseur immédiat K

Le transport frauduleux des dépêches de l'ennemi .exposera aussi le vaisseau neutre dans lequel elles sont transportées à capture et à confiscation. Les conséquences d^un pareil service sont sans limites, elles s'étendent infi^ niment au delà de l'effet de toute contrebande qui puisse être introduite. « Le transport de deux ou trois cai^aisons de matériel militaire,» dit sir W. Scott, «est nécessairement un secours de nature limitée; mais dans la transmission de dépêches peut être remis le plan entier d'une campagne qui détruise tous les plans de l'autre belligérant dans cette partie du monde. Il est vrai, comme on l'a dit, qu'une seule balle a pu enlever Charles XII, et produire, les effets les plus désastreux dans une campagne. Mais c'est là une conséquence si éloignée et si accid^stelle, qu'en regard des événements de l'humanité, c'est une imperceptible quantité dont on ne tient aucun compte; et la pratique en conséquence a admis que ce n'est que sur des quantités considérables que le délit de c(mtrebande est établi. Le cas de dépêches est très-différent: il est impossible de limiter une lettre à des proportions tellement petites qu'elle ne soit capable de produire les conséquences les plus importantes. C'est donc un service qui, à quelque degré qu^il existe, ne peut être considéré

1 RoMKioit's ÀdmiraUy Reparti, vol. VI, p. 410. The Orosenbo.

A l'É6AR]> DI8 tTATS XICTRES. 463

que sous on fleul caractère^ comme un acte de la nature la plus hostile. Le délit de transport frauduleut de dépAches au service de Fennemi étant donc pins grmid que celui de transport de contreb«ide en quelc[ues droonstanoes, il devient absolument nécessaire autant que juste de recourir à quelque autre châtiment que celui infligé aur cas de contrebande. La confiscation de Fartide nuisible, qui constitue la peine de la contrebande quand le vaisseau et la cargaison n'appartiennent pas à la même personne, serait ridicule appliquée aux dépêches. U n'y aurait aucun fret dépendant de leur transport, et abrs cette peine ne pourrait par la nature des choses être appliquée. U faut dono confisquer le bâtiment qui les porte ^.i>

Mais porter les dépêches d'un ambassadeur ou autre mmistre public de Tennemi rendant dans un pays neutre est une exception au raisonnement sur lequel est fondée la règle générale ci-dessus. «Ce sont les dépêches de personnes qui sont, d'une manière particulière, l'objet de la protection spéciale du droit des gens, et résidant dans le pays neutre à l'effet de conserver le.^ relations d'amitié entre cet État et l^nr gouvernement Sur ce point s'élève une distinction très-importante è l'égard du droit de fournir le transport; Le pays neutre a le droit de conserver ses relations avec l'ennemi, et vous n'êtes pas libre de conclure que toute communication entre eux participe, en qudque aorte, de la naUire d'hostilité contre vous. Les limites assignées aux opérations de la guerre contre les ambassadeurs, par les publicistes, sont que le belligérant peut exercer son droit de guerre contre eux partout où le caractère d'hostilité existe, D peut arrêter l'ambassadeur de son ennemi à son passage. Mais une fois arrivé dans le pays neutre, et lorsqu'il a pris les fonctions de sa charge, et a été admis dans son caractère représentatif, le ministre

^ RoBiiisoii's Admiralty Reports, yoI. YI. p. 440. The AUilanta,

devient une sorte A'homme intermédiaire, ayant droH à des privilèges particuliers, comme mis à part pour la conserr vation des relations d'amitié et de paix, pour maintenir ce à quoi toutes les nations sont en quelque sorte intéressées. Si Ton arguait qu'il conserve son caractère national sans mélange, et que même sa résidence est considérée comme une résidence dans son propre pays, on répond que c'est une fiction de la loi inventée pour sa plus grande protection, et, comme telle, cette fiction ne doit pas être étendue au delà du principe dont elle émane. On Fa établie comme un privilège, et Ton ne peut s'en servir au désavantage du ministre qui en jouit. Pourrait-on dire que, d'après ce principe^ ce dernier est assujetti à tous les droits de la guerre dans le pays neutre? Assurément, non. Il est là pour entretenir les relations de paix et d'amitié, dans les intérêts de son pays d'abord, mais en même temps pour le progrès et ]a garantie des' intérêts qu'a aussi le pays neutre dans la continuation de ces relations. II faut considérer aussi dans cette question ce qui est dû à la convenance de l'État neutre; car ses intérêts peuvent exiger que les rapports de correspondance avec le pays de Tennemi ne soient pas tout à fait interdits. On pourrait croire que cela va presque à déclarer que l'ambassadeur de l'ennemi ne résidera pas dans le territoire neutre, si on le déclare privé des seuls moyens de communiquer avec son pays. Car dans quel but résiderait-il dans ,ce territoire, sans l'opportunité d'une semblable communica>- Uon? C'est aller trop loin que de dire que toutes les affaires^ de deux État seront conduites par le ministre de l'État neutre résidant dans le pays de rennemi« La pratique des nations a accordé aux États neutres ]e privilège de recevoir des ministres des puissances belligérantes, et celui d'une négociation immédiate avec elles ^»

> Sir W. Scott, Robwson's Àdmiralty Keports, vol. Vf, p. 464. La Caroline.

À l'égàid dis états nbdtkes. 465

/ En général, quand le navire el la cargaison n'appar- f ». timinent pas à la même personne, les articles de contre- i« ttjMwport bande seuls sont confisqués, et Ton refuse à celui qui a ""«i»»»**. fait le transport le fret auquel il a droit pour les articles non coupables qui sont condamnés comme propriété de l'ennemi Mais quand le navire et les articles non coupables de la cargaison appartiennent à la même personne, le transport de contrebande, avec des circonstances frauduleuses ou de faux papiers et une fausse destination, entraînent la confiscation du navire et celle de la cargaison. 'On a soutenu également que le même effet résulte pour te transport d'articles de contrebande dans un vaisseau dont le propriétaire est forcé, par obligation expresse des traités subsistant entre son pays et le pays de celui qui a fait la capture, de s'abstenir de conduire de pareils articles à l'ennemi. En pareil cas on dit que le vaisseau se dépouille de sa neutralité, et est exposé à être traité à la fois comme im vaisseau ennemi et comme un violateur des traités solennels du pays auquel il appartient^.

La règle générale relative aux articles de contrebande est, comme l'expose sir W. Scott, que les articles doivent être pris in delicto, pendant l'exécution réelle du voyage au port ennemi « D'après le sens actuel du droit des gens, on ne peut pas, en général, prendre les produits au re- * tour du voyage. Du moment où le vaisseau quitte le port pour une destination hostile, le délit est complet, et il n'est pas nécessaire d'attendre que les biens s'efforcent véritablement d'entrer dans le port ennemi; mais en outre, si les biens ne sont pas pris in delicto et pendant l'accomplissement réel du voyage, on n'y attache généralement

* Robinsqn's Admiralty Reports, vol. i, p. 9-1. The Ringende Jacob. Page 444. The Sarah Christina. Page 288. The Mercurius. Vol. III, p. 217. The Franklin. Vol. IV, p. 69. The Edward. Vol. VI, p. 126. The Ranger. Vol. UI, p. 295. The Neutralitet.

Pour savoir jusqu'à quel pomt le propriétaire du vaisseau est responsable des actes du mattre en cas de contrebande, voyez Wheaton's Reports, vol II, appendix, note 1, p. 37 et 38.

466 BtOITS DI Là GCniB

pas de peine aiqourd'Imi. ^» Mais ce ^vant magkitrai ap^ {dique une rè^e diflérente à d'autres cas de contrebande transportée d- Europe aux Indes orientales, avec de faux papiers et une fausse destination, dans le but de cacher l'objet véritable de l'expédition. La cargaison de retour, prodoit de la cargaison d'exportation, prise au retour du voyage, fut déclarée susceptible de condamnation^. Quoique la politique générale du gouvernement américain, dans ses relations' dq>lomatique8, ait cherché à limiter le catalogue des objets de contrebande, en les bornant i^ctement aux munitions de guerre, et en exckiant tous les articles d'usage général, il se présenta, pendant la dernière guerre entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, un cas remarquabto dans lequel la cour suprême de cette dernière puissance parait avoir été disposée à adopter tous les principes de sir W. Scott relatifs aux provisions de bouche devenani contrebande en de certaines circonstances. Mais comme ce n'était pas le cas d'une cargaison de propriété neutre supposée susceptible de capture et de confiscation comme contrebande de guerre, mais le cas d'une cargaison de propriété ennemie allant ravitailler les forces navales et militaires de rennemi, et clairement susceptible de condamnation, la question était de savoir si le maître neutre avait droit à son fret comme dans les autres cas de tran^ort d'articles innocents, propriété de Tennemi; et il n'était pasv essentiel, pour décider ce cas, de déterminer en quelles circonstances des articles and^ pitis una peuvent devenir contrebande. Sur celte question

> fionnsot'ê AdmiraUy Reports, vol. DI, p. 168. Tiia lonina.

» Ibid , vol. Il, p. 348. La Rosalie et Betty. Vol: IIl, p. 422. Tbe Naney. Il est permis de douter de la jostessa do ces dernières décisions, car pour soutenir la peine, il faut qa*en principe il y ait délit an momejil de la saisie. Soamettre la propriété à cooâf cation, tandis que rofifense ne continue phis, serait l'étendre indéilnimeai^ non-' seviement an voyage de ratonr, mais à toutes les eargaiaons fiilvres du i^iisenn, qui sa jcrtit jamais ainsi ptuifié de la oontagieii comara* niquée par les articles de contrebande.

A L'teOB DIS tVAT» HiUTlBS. 1(7

devant la ^^uTt il smbh qu'il n'y «urût pa9 eu de diff^*roiiD0 4'opimoD parmi le9 juges ao^éricaiiis dans 1# ims d'une guerre ordinaire; tous étant d'acoerd sur le prin«> eipe, qu'un neutre conduisant des ^>provisionnements awi forces navales. ou militaires de l'ennemi s'expose , d'après Tinterprétalion la plus indulgente du droit international» h la perte du fret. Mais le cas était celui d'un vaisseau sué* dois eapturé par un croiseur américain, pendant l'acte d'un transport d'nne cargaison de propriété anglaisey eonsistant en orge et avoine, pour l'approvisionnement des armées alliées dans la péninsule espagnole; les États-Unis étant en guerre avec la Grandes-Bretagne, mais w pain avec la Suède, et toutes les autres puissances alliées contre la Franee, Dans ces circonstances, la RHyorité des juges fut d'avis que le voyage était illégal, et que le siuet neutre qui avait fait le transport n'avait pas droit à sen fret sur la cargaison condamnée comme propriété en* nemie.

fut exposé, dans le jugement de la cour» que les cours de prises anglaises avaient jugé solennellement qu'être engagé dans le service de transport de rennemi, conduire des HÛUiW'es II son service, ou transmetu*e des dépêches, sent des actes d'hostilités qui assi^^ttissent la propriété 1^ con^ Ss^atÂen. Dans les cas ci-dessus on ne pensait pas qu^e îsii du voyage pour un port neutre changeât le caractère de U transaction^ On soutenait que le principe de ce# dé^eisions étaiit qu'on devait regarder l'jnoulpé comme s'étant mis au service de l'État ennemi, een^nie Fassistaot en dé^ tournant de lui les rigueurs de la guerre, et en favorisant ses proj^s offensi&t Or on ne pouvait distinguer, en principe, ees cas de oelui soumis à la cour* Ici c'était une çyirgaison de provi'sions exportée du pays de l'ennemi dans le ÏHù, avoiié d'approvisionner l'armée ^inemie. Sans cette destinetien, on n'aurait pas laissé dn tout experter la cargaison. C'était en vain qu'on soutenait que l'effet

468 DROITS DB LA ÔUBft&B

direct du voyage n'était pas de soutenir les hostOités anglaises contre les États-Unis. C'était d<mner indirectement à l'ennemi le pouvoir d'opérer contre eux avec plus de vigueur et de promptitude, et augmenter sa force disponible. Mais ce n'était pas de l'effet de la transaction particulière que s'occupait la loi: c'était de la tendance générale de pareilles transactions à aider les opérations militaires de l'ennemi et à tenter de dévier de la stricte neutralité. La destination à un port neutre ne pouvait changer l'application de cette règle. Elle faisait seulement indirectement ce qui était directement prohibé. Pourrait-on soutenir qu'un neutre pût loyalement transporter des provisions à la flotte anglaise, tandis qu'elle serait rassemblée à Bordeaux et préparerait une expédition contre les États-Unis? Pourrait-on soutenir qu'il pût loyalement approvisionner une flotte anglaise ^i station sur les côtes de l'Amérique? On avait essayé de distinguer ce cas des cas ordinaires d'emploi comme bâtiment de transport de Fennemi, sous prétexte que la guerre de la Grande-Bretagne contre la France était une guerre distincte de celle contre les États-Unis, et que les sujets suédois avaient parfaitement droit d'assister les Anglais contre la France, quoiqu'ils ne l'eussent pas contre les États-Unis. Mais la cour soutint que quel que fût le droit du roi de Suède d'agir de sa propre autorité, les vaisseaux suédois qui s'engageaient au service réel de la Grande-Bretagne, ou transportaient un matériel exclusivement à l'usage des armées anglaises, devaient à tous égards être regardés comme bâtiments de transport anglais. Il importait fort peu dans quelle entreprise particulière ces armées pussent être engagées à cette époque, car les ennemis des États-Unis avaient profité de même de ce bénéfice important, en obtenant de cette manière une plus grande force disponible contre eux. Dans le Frendship (6 Rob. 420), sir W. Scott, en parlant sur ce siyet, déclare: «qu'il n'est d'aucun intérêt que les hommes ainsi transportés

▲ l'égard DBS ÉTATS NEUTRES. 469

doivent ou non être employés à une expédition immédiate. Le simple diangement de lieux de détachements, et le eransport de matériel d'une place à l'autre, sont l'emploi ordinaire d'un bAtiment de transport, et il est fort peu important de distinguer si tel ou tel cas se joint à un service (ictif immé(Uat de l'ennemi. Il peut ne pas y avoir d'intention d'action immédiate à déplacer des forces d'établissements éloignés; mais l'importance générale d'avoir des troupes transportées dans des lieux où il convient qu'elles soient rassemblées pour l'usage présent ou futur, est ce qui constitue l'objet et l'emploi des bâtiments de transport. » Il était évident que le savant magistrat n'avait pas jugé important le lieu où le matériel pût être destiné, et il devait importer également peu quel dût être l'emploi immédiat des forces ennemies. Ces forces étaient toujours hostiles à l'Âméricpie en quelque lieu qu'elles se trouvassent. Aujourd'hui elles pourraient agir contre la France, demain contre les États-Unis. Et la vie et l'activité étaient d'autant plus communiquées à tous leurs mouvements, qu'elles étaient elles-mêmes plus abondamment approvisionnées. Il n'était donc pas important qu'il y eût ou non une autre guerre distincte dans laquelle les ennemis des ÉtatS'-Unis fussent engagés. Il suffisait que leurs armées fassent partout les ennemis de l'i^mérique, et que tout secours a elles prêté dût agir directement ou indirectement au préjudice de cette dernière puissance.

La cour était donc d'avis que le voyage dans lequel s'était engagé le vaisseau était illicite, et incompatible avec les devoirs de neutralité, et que c'était une indulgence très-grande de la part de la justice que de borner la peine à un simple refus de fret^

On avait prétendu, dans l'argument du cas ci-dessus, & n. que l'exportation de grain d'Irlande étant généralement de la j^n'e prohibée, un neutre ne pouvait légalement s'engager dans

' Whbatoii's Reports^ vol: I, p. 382. The Commercen.

479 MUHlf M là GDimU

ce commerce pcAdant la gaerre, d'après le prtooipe de ce fa'oQ a{q>elaU: «la règle de la guerre de 4756,» daoe ioo application au commerce des cdemee el dee c6tes d'mi exinemi, commerce géoéralemeni non ouvert eu (enqia de paix. La cour jugea ioutUe de couaidérer les principes sur lesquels les cours de prises anglaises basaient c^te règle* ne les regardant pas comnie applicables au cas en Jugement» Mais la légalité de la rè^ elle-même a toiqours été contes^ tée par le gouvernement américain, et elle parait dans son origine avoir été fondée sur des prindpes U*ès-di0^rénts de ceux qui ont été plus récemment mis en avant poqr sa dé~ fense. Pendant la guerre de 4 75$, le gouvernement français trouvant le commerce de ses colonies presque ^itièrement coopé par la supériorité maritime de la Grande-Bretagne, abandonna le monopole de ce commerce, et permit aux Hollandais, alors neutres, de conduire le commerce entre la mère-'patrie et ses colonies, en vertu de licaices spéciales Ott passeports accordés pour cet objet paiticulier, excluent en même temps tous les autres neutres du même eom^* merce. De nombreux vai»ieaux hollandais ainsi employés forent capturés par les croiseurs anglais, et eux et leurs cargaisons furent condamnés par les cours de prises, sur le priiK^ipe que par un tel emploi ils étaient par le fait incor'* pores à la navigation française, ayant adopté le commerce et le caractère de Teimemi, et s'étant identifiés à ses intérêts et à ses affiûres. On devait, au jugenient de cette cour, les considérer comme bâtiments de transport au service (to rennemi, et par là susceptibles de capture et de con* danmation, d'après le même principe que la propriété con^ damnée, pour transport de personnes militaires ou de dé^ pêches. Dans ces cas, la propriété est considérée pro hù$ vw, comme propriété de Tennemi, esses eomplétement identifiée avec ses intérêts pour acquérir un caractère hostile. Ainsi, quand un neutre s'engage dans un conmeree exclusivement Umité aux si^ets d'tlD pays, en paix et en

▲ L'i<IAU> DU tTAM lfI¥TlSS. 471

gaerre, interdit à tous les autres, et qui eu tout temps m peut être ouyertement conduit sous le nom d*un étranger, un pareil eommerce est considéré comme si entièrement national, qu'il doit suivre la situation hostile du peys \ : U y a entre ce principe et la doctrine plus moderne qui iu* terdit aux neutres pendant la guerre tout commerce qui ne leur est pas ouvert en temps^ de paix, toute la différence qtd existe entre la concession par i'ennenû de licences spéciales aux sujets du belligérant oppesé, garantissant leurs propriétés de la capture dans un commerce particulier que la politique de Tennemi l'engage à tolérer, et rexemptiou générale de capture en faveur d'un semblable commerce. Le premier de ces principes est une cause manifesta de confiscation, tandis qu'on n'a jamais pensé que le second eût un pareil effet. La rè^e de la guerre de 4756 était originairement fondée sur le premier principe. On le laiSM dormir pédant la guerre de la révolution américaine, et quand il fut remis en vigueur, au commencement de lu guerre contre la France en 4793, on l'appliqua, avec diverses variantes et modifications, à la prohibition de Umt trafic neutre avec les colonies et sur les c6tes de r^nnemi. Le principe de la règ^e fut soutenu fréquem*' ment par i^r W. Scott dans ses jugements souverains à la haute cour d'amirauté, et dans les écrits d'autres savante pubUdstes anglais. Mais le caractère concluant de leurs raisonnements fvâ, adroitement contesté par les différents hommes d'État américains, et faillit procurer l'acquiescé^ ment de puissances neutres à cetle prohibition de leur commerce avec les colonies de l'ennemi. La topiestico 4e^ meura une source abondante de luttes entre la Grande-Breiagjixe et ces puissances^ jusqu'à ce que celles-ci devinssent ses alliées ou ses ennemies, à la fin de la guerre; mais

1 BosmsoH'f , AmiraU^ Uêport$, vol. U, p. H. Tbe Princ^tsa. Voj, IV, p. 4 4 s, T^ Anna C«th«riJ»». V.^%^. The Rw^dsborg. Vol. V, p. 450. Jh« Vrow Anns Catbsrina. «^ WmEAvoii'« Rspçrif, vol. Il, appendit, p. 29.

m DIOITS DB LÀ GCniB

son importance pv^tique sera probablement par la suite fort diminuée, par la rév<4ation qui a eu lieu depms dans le système colonial de FEurope \ a

Une autre exception à la liberté générale du commerce J28. neutre en temps de guerre se trouve dans le commerce au blocus, aux pldccs OU aux ports assiégée ou bloqués par l'une des puissances belligérantes.

Les jurisconsultes plus anciens veulent tous que le siège ou le blocus I existe véritablement, et soit fait par une force suffisante, et non pas déclaré simplement par proclamation, pour rendre illégal de la part des neutres tout rapport commercial avec le port ou la place. Ainsi Grotius défend de rien conduire aux places assiégées ou bloquées, «si cela doit entraver Fexécution des projets loyaux du belligérant, et si celui qui a fait le transport a pu avoir connaissance du siège ou de blocus: comme dans le cas d'une ville complètement investie ou d'un port hermétiquement bloqué, et quand on espère déjà une reddition ou la paix^.x) Et Bynkershoek, en commentant ce passage, soutîait qu'il est « déloyal d'introduire quoi que ce soit, de contrebande ou non, dans une place se trouvant dans une pareille position, puisque ceux qui sont renfermés peuvent être forcés à se rendre, non-seulement par rappUcaiion directe de la force, mais encore par le manque de provisions et autres nécessités. Si donc il était loyal de leur apporter ce dont ils ont besoin, le belligérant pourrait par là être forcé de lever le siège ou le blocus, ce qui lui porterait préjudice, et par conséquent serait injuste. Et attendu qu'on ne peut pas savoir cpiels sont les articles dont man-

^WREkioîi's Keports, vol. I, appendix, note 3. Voyez Madison, Examen de la doctrine anglaise qui soumet à capture un commerce neutre non en activité en temps de paix.

* Si juris mei executionem rerum subvectio impediret, idque scire potuerit qui advexit, ut si oppidum obsessum tbnbbam, si portus CLAUsos, et jam deditio aut pax eccpectabatur, etc. Grotius, de Jure belli ac pacis, lib. m, cap. i, sect. v, note 3.

A l'éGAID DBS ÉTATS NIITriBS. 473

qaeflt les assiégés, les lois défendent en termes généraux de lenr apporter quoi qm ce <oâ; autrement il s'élèverait des disputes et des querelles interminables \

Bynkershoek parait s'être mépris sur le vrai sens du passage ci-dessus cité de Grotîus, en supposant que ce dernier ait eu en vue d'exiger comme condition nécessaire d'un striet blocus qu'il y ait lieu d'attendre la paix ou la reddition, quand de fait il mentionne simplement ce cas comme le plus fort et le phis déterminant de tous. Mais H s'accorde avec Grotius à exiger une strict et véritable siège ou blocus, comme quand un ville est complètement investie de troupes ou qu'un port est hermétiquement bloqué par des vaisseaux de guerre {oppidum obse$$umj portus dausoi), ainsi qu'il résulte évidemment de ses remarques subséquentes, dans le même chapitre, sur les décrets des États-Généraux contre ceux qui auraient porté quoi que ce soit dans le camp espagnol, lequel n'était pas véritablement assiégé. U soutient quj& le décret est parfaitement justifiable, en tant qu'il prohibe le transport de contrebande de guerre dans le camp ennemi, « mais quant aux autres choses, il dépend entièrement de la circonstance de la place assiégée ou non, qu'elles soient ou non loyalement prohibées. r> De même aussi, en comm«itant le décret des États-Généraux du 26 juin 4630,

1 Solo obsidio in causa est, nam nihll obsessis subvehere liceat, sive coutrabandum sit. sive non sit, nam obsessi non tantum vi coguntur ad deditionem, sed et famé, et alia aliarnm rerum penaria. Si quid eorum, quibus indigeat, tibi adferre liceret, ego forte cogérer obsidionem solvere, et sic facto tno mihi noceres, quod iniquum est. Quia autem scire nequit, quibus rébus obsessi indigeant, quibus abundent/omnis subvectio vetita est, alioquin altercationum nullus omnino esset modus vel finis. Hactenus Grotii sententiae accedo, sed vellem ne ibidem addidisset, tune demum id veram esse, si jam

deditio aut pax expectabatur, nam nec rationi conveniunt, nec

pactis gentium, quae mihi succurrerunt. Quae ratio me arbitrum coustituit de futura deditione aut pace? et, si neutra exspectetur, jam licebit obsessis quaelibet advehere ? imo nunquam licet, durante obsidione, et amici non est causam amici perdere, vel quoque modo deteriorem facere. (Btnkershoei , Quœstionum juris publici lib. I, cap. u.) ,

¥Jt DRom Di LA Giinimi

qld déelare les porto de Flandre en élat de blocttsi, il expose que ce décret resta pendant qnelque temps sans être mis à exécntion, par la présence réelle d'noe force navde suffisante, pendant lequel temps e^tains vaisseanx neutres faisant le commerce avec ces porte forent capturés ^r les croiseurs hoU»idais, et que la partie de leur Cargaison seuleme^ qui consistait en artides de contre^ bande Ait condamnée, tandis que le reste fût Icâssé avec leB vaisseaux, ce On a demandé,» dit-il, «par qoeUe )oi les biens de contrebande furent condamnés en ces circonstances, et il en est qui nient la légalité de leur condamnaiiob. Il est évident toutefois que tandis que les cAtes étaient, gardées d'une manière molle ou peu suivie, la loi de blocus par laquelle les biens neutres entrant dans im port bloquée ou en sortant peuvent être lojralement capturés, pouvait bien aussi avoir été relâcbée de sa r^eur; mais ce n'est pas ainsi qu'est la loi générale de la guerre ifOt condamne à la confiscation les biens de cimtrebande c<mdiiits dans un port ^inemi même non bloqué ^» ceqiiii&ut «R4Ur .constituer une violation de blocus.» dit sir

prouver '

eoMiUner ^' Scott, «frois chosos doivent être prouvées: 4^ L'exis- °dî ÏioÏm." *«nce d'4in blocus complet; 31^ La connaissance du blocus de la part de la personne supposée coupable; et 3^ qurtqïie acte de violation en entrant ou en sortant avec une cargaison chargée après le commencement du blocus '.» ^TéSSb^ 4^ ta déflAÎUon d'un blocus maritime légal exigeant la îhârîéSr présence fêellè de forces suffisantes stationnées à rentrée du forXy assez près pour empêcher la communication, ainsi qu'elle est donnée par les jurisconsultes, est confirmée par de nombreux traités modernes, et q>écialement par la convention de 1801, entre la Grande-Bretagne et la Russie, dans le bat d'un arrangement définitif des points

" MfBÇATOn; m^ùir^ ^ droit des gens, 1. 1, p. >|82— >l$e. 'RoBiHfOK's Admiràuy Reparu, yoI. I, p. 92. The Betsey.

charffi du bio

A L'ifiAlD DSS tTATf RlOTRBff. I7S

dispiitéft de la loi maritime^ qui a dooné nûsaanee à la neatralité armée de 1780 et de 4804 \

La seule exception à la règle générale qui réclame la présence effective d'une force suffisante pour constituer un blocus légal, natt de la droonstance de Tabsence fortuite et temporaire de Fescadre de blocus, prodiûte par accident, comme dans le cas d'ime tempête, ce qui ne suspend pas l'opératicm légale du blocus. La loi con^ sidéré la tentative pour profiter d'un pareil éloignemem accidentel comme une tentative frauduleuse de rompre le blocus \

S^ Comme une proclamation ou une notificatioQ pu* connais-

tance

blique générale n*est pas par elle*méme suffisante poisr de la partie. constituer un blo<His légal, de même la connaissance de l'existence d'un pardi blocus ne peut ^re imputée à la partie simplement en conséquence d'une pareille prodanation ou notification. Non* seulement il faut qu'un blocus réel existe, mais que la connaisance en soit portée dms le pays de la partie pour prouver qu'il a été violé '. Gomme d'un côté une déclaration de blocus qui n'est pas soutenue par le fait ne peut légalement passer. pour exister, de même d'un autre cêté le fait dûment notifié à la partie en cause est de liû-même suffisant pour en imprimer la con* naissance sur cette partie; car les notificati(»is publiques entre gouvernements ne peuvent être faites que pour Fin* formation des individus; mais si l'individu est personnellement informé, le but sera encore mieux atteint que par une dédaratUm publique^. Quand un vaisseau fait voile d'un

' Le 8* artlele, section 4, de cette convention, déclare « qu'afin de déterminer ce q«i caractérise un port bloqué, cette dénomination n'est donnée que quand il y a, par la disposition de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux stationnaires , ou suffisamment près, un danger évident d'entrer.»

' RoBiNson's AdmiraUy Reports, vol. I, p. U5. Tlie ColurolMa.

• Ibid., vol. I. p. 93. Tlie Betsey.

* Ibid., yoL f, p. 88. Tlie Mercorios.

476 DftOITS BB LA GUERRE

pays assez près du port bloqué pour éire coostamment informé de Tétat du blocus, s'il est continué ou abandonné, il n'est pas besoin d'avis spécial; car la déclaration publique dans ce cas implicpie un avertissement à la partie après qu'il s'est écoulé un temps suffisant pour recevoir la déclaration au port d'où le vaisseau a mis à la voile K Mais quand le pays se trouve à une distance telle que les habitants ne puissent avoir cette information constante, ils peuvent légalement envoyer leurs vaisseaux à tous hasards, dans l'espoir de trouver le blocus levé après qu'il a existé longtemps. Dans ce cas la partie a le droit de s'enquérir si le blocus était ou non terminé, et par conséquent elle ne peut être enveloppée dans la peine attachée, à sa violation à moins que sur une pareille enquête die ne reçoive l'avis de l'existence du blocus ^.

«Il y a,» dit sir W. Scott, «deux espèces de blocus: l'un par le simple fait seulement^ l'autre par une notification accompagnée du fait. Dans le premier cas, quand le fait cesse autrement que par accident ou le changement du vent, il y a immédiatement fin au blocus; mais quand le fait est accompagné d'une notification publique du gouvernement d'un pays belligérant au gouvernement neutre, je crains, prima fade, que le blocus ne soit supposé exister jusqu'à ce qu'il ait été publiquement retiré. U est indubitablement du devoir d'un pays belligérant qui a fait la notification de blocus d'en notifier de la même manière, et immédiatement, la discontinuation. Laisser le fait cesser et adresser de nouveau la notification, dans un temps éloigné, serait une fraude au détriment des nations neutres, et une conduite dont nous ne supposons pas un seul pays capable. Je ne dis pas qu'un blocus de cette espèce ne puisse dans aucun cas expirer de facto \ mais je dis

* Robinson's Admiralty Reports, vol. II, p. 4 84. The Jonge Petronella. P. 298. The Calypso.

^ Robinson's Admiralty Reports, vol. 1, p. 882. The Betsey.

À L'É6AfiB DIS ÉTATS MBUTIBS. 477

qu'on ne doit pas se hàler de présumer une pareiHe conduite contre une nation; et par conséquent, jusqu'à ce qu'un cas semblable devienne évident, je soutiendrai qu'un blocus doit, prima facie^ être, présumé continuer jusqu'à ce que la notification soit révoquée'.» £t dans un autre cas il dit: «c L'effet d'une notification à un gouvernement étranger sera évidemment de comprendre tous les individus de cette nation; elle serait inutile s'il était permis à des individus de plaider leur ignorance de cette notification. U est du devoir des gouvernements étrangers de communiquer l'information à leurs sujets dont ils sont obligés de protéger les intérêts. Je soutiendrai donc qu'un patron de navire neutre ne peut jamais être admis à affirmer, conU*e une notification de blocus, qu'il en est ignorant. S'il en est réellement ignorant, ce peut être un si]get de représentation à son gouvernement, et donner lieu à une réclamation d'indemnité de sa part, mais ce ne peut être un moyen de défense devant la cour d'un belligérant. Dans le cas d'un blocus de facto seulement, il peut en être autrement, mais ceci est un cas de blocus par notification. Une autre distinction entre un blocus notifié, et un blocus eidstant de fado seulement, c'est que dans le premier, l'acte de mettre à la voile pour une place bloquée suffit pour constituer le délit On doit présumer que la notification sera formeUement révoquée, et que l'avis en sera dûment donné; jusqu'à ce moment le port est considéré comme fermé; et dès l'instant de quitter le port pour faire voilé pour une pareille destination, le d^t de violation du blocus est complet, et la propriété engagée dans ce voyage soumise à confiscation. Il en peut être autrement d'un blocus existant seulement de facto: là aucune présomption ne s'élève pour la continuation, et l'ignorance de

* Rorinson's Admiralty Reports, vol. I, p. ili, The Neptunus. IL 12

178 imoiT» DB LA Goms

la partie pent ^tre admise comme exenae d'un voyage d'une destination douteuse et provisoire ^»

Une règle déinie pour la notification d'un Mocus exis* tant a été fréquemment établie par stipulations conven* tionnelles entre les différentes puissances markimes. Ainsi par le 48® article du traité de 4794, entre la Grande- Bretagne et les États-Unis, il fut déclaré: a Attendu qu'il arrive fréquemment que des vaisseaux font voile pour un port ou pour une place appartenant à un ennemi, sans savoir qu'elle est assiégée, bloquée, ou investie, il est convenu que tout vaisseau dans une pareille position peut être renvoyé de ce port ou de cette place, mais qu'il ne sera pas détenu ni sa cargaison confisquée, si elle n'est pas de contrebande, à moins qu'après être instruit du blocus n'essaie encore d'entrer; et il lui sera permis de se rendre à tout port ou place qu'il jugera convenable.)) Cette stipulation, qui équivaut à celle contenue dans les traités antérieurs conclus entre la Grande-Bretagne et les puissances de la Baltique, ayant été méprisée par les autorités maritimes et les cours de prises dans les Indes occidentales, l'attention du gouvernement britannique fut appelée sur ce sujet par une communication officielle de la part du gouvernement américain. En conséquence de cette communication, des instructions furent envoyées en 4804, par le conseil d'anairauté, aux commandants mari» times et aux juges des cours de vice^mirauté, de ne pas considérer comme, existant le blocus des lies françaises des Indes occidentales, si ce n'est à l'égard de certains ports particuliers qui étaient règlement investis; et alors de ne pas capturer les vaisseaux destinés à ces ports, à moins qu'ils n'aient été préîalablement avertis de n'y pas entrer. La stipulation dans le traité qu'on voulait soutenir par ces instructions semble être l'interprétation correcte

* Robinson'9 AdmiraUy Reports, vol. Il, p. Mi. The Neptunus. Hempel.

A L't<URD DIS ÉTATS lOHJTlIS. 479

du droit des gens; elle est admise oomme telle par les parties contractantes , ou . comme constituant une règle entre elles à la place du droit des gens. Ni le dr<ni des gens ni le traité n'admet la condamnation du vaisseau neutre sur la simple intention d'entrer dans le port bloqué non jointe au fait. Dans les cas cités ci-*dessus, le fait du voyage était joint à Tintention, et la condamnation était fondée sur la supposition d'une infraction réelle au blocus. Le voyage pour un port bloqué avec connaissance de son blocus était là interprété comme tentative d'entrer dans ce port, et pour cette raison ce fait fut jugé comme une infraction au blocus, du moment du départ du vaisseau. Mais le fait d'appareiller pour un port bloqué est en lui* même innocent, s'il n'est accompagné de la connaissance du blocus. Le droit de traiter le vaisseau en ennemi est déclaré par Vattel (liv. 111, sect. 477) fondé sur la tm-^ tative d'entrer, et certainement cette tentative doit être opérée par une personne ayant connaissance du fait. Le sens du traité et des instructions données pour son aocom* plissement, c'est qu'un vaisseau ne peut pas être convaincu d'avoir connaissance du blocus jusqu'à ce qu'il ait été prévenu. On lui donne le droit de s'enquérir près de l'esca* dre de blocuâ, si antérieurement il n^a reçu cet avertissement de quelqu'un ayant pouvoir de le donner, et s'il est par conséquent dispensé de s'en informer ailleurs. Un vaisseau neutre pouirait ainsi légalement faire voile pour un port bloqué en connaissance de son blocus, et le voyage de ce vaisseau, pour un pareil port ne constituerait pas une tentative d'infraction de blocus, à moins qu'il n'eût été réellement prévenue

Quand im port ennemi est déclaré en état de blocus par notification, et qu'en même temps que cette notifica'-

* Cranch's Reports, vol. IV, p. >I85. Fitzsimmons v. The Newport insurance company. — Lettre de M. Mercy à M. le secrétaire MadisoD, 42 avril 4804. Wseaton's Reports, vol. UI, appendix, p. 44.

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