A L^ÉGARD DBS ÉTATS NEUTRES
n a été décidé judiciairement que cette juridiction par- L|^f,g3^-^ ticulière de vérifier la validité des captures faites en vio- nemïe'^pîSr lation de Fimmunité du gouvernement neutre, ne peut être '^de'^Mpiur" exercée que pour restituer la propriété spécifiée quand '"^^^*®elle était amenée volontairement dans le territoire, et ne va pas jusqu'à pouvoir infliger de dommages-intérêts comme dans les cas ordinaires de préjudices maritimes. Et il semble douteux que cette juridiction puisse être exercée quand la propriété a été une fois conduite mfra prœsidia du pays de celui qui l'a capturée, et qu'elle y a été régulièrement condamnée dans une cour de prises compétente. De ((uelque manière que ceci puisse arriver, dans les cas où la propriété est tombée entre les mains d'un acquéreur bona fide, sans qu'il ait remarqué l'illégalité de la capture, il a été décidé que la cour neutre d'amirauté restituerait la propriété au propriétaire primitif, quand elle se trouverait entre les mains de celui qui^'avait capturée, sur la réclamation de ce propriétaire d'après la sentence de condamnation. Mais l'équipement illégal n'affectera pas la validité d'une capture faite après que la croisière à laquelle a été appliqué cet équipement aura été entièrement terminée \
Quelques jurisconsultes expriment l'opinion que les § ^4 croiseurs belligérants ont non-seulement le droit de cher- ^^SaiJies^ cher un asile et l'hospitalité dans les ports neutres, mais '*dép"ndant encore celui d'y conduire et d'y vendre leurs prises. Mais " Tem" *"
''de 1 Etal
il ne parait y aveîr rien dans les principes de droit public neutre, établis qui puisse empêcher l'État neutre de s'opposer à l'exercice de ce privilège d'une manière impartiale pour toutes les puissances belligérantes, ou même de l'accor-
tare du navire anglais Grange, 4 4 mai 4793. Ihid., vol. I, p. 75. — Lettre de m. Jefferson à M. Hammond, 5 sept. 4 793. Waite's State Papèrs, vol. I, p. 465. — Wheaton's Reports, vol. VI, p. 65, note a.
' Wheaton's Reports, vol. V, p. 385. The Amistad de Rues, vol. \IU, p. 408; vol. IX, p. 658; vol. VII, p. 549. The Santissima Trinîdad.
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der à rùne d'elles et de le refuser aux autres, quand ce |Wfffy.ége est stipulé par traité existant avant la guerre. L'usage àm^ nations, ainsi que le prouvent leurs ordonnances maiîtftatfti montre que c'est un exercice légitime de Fautorité innrnfnèir que possède chaque État, de régler la police de ses port» et de maintenir la paix pu* blique dans son territoire. Blab l'absence positive de prohibition implique la permission dflHArer dans les ports neutres pour les effets ci-dessus \ $ 15. , Vattel expose que l'impartialité que doft tteerver une consiste natiou neutre entre les parties belligérantes oMsiste en neutre. àewL poiuts: 1^ De ne donner aucune assistance qoasd il n'y a pas de stipulation antérieure d'en donner; ni de n» pas fournir volontairement de troupes, d'armes, de muni* tiens, ni autre chose d'un usage (tirect pour la guerre* cJe dis ne point donner de secours et non pas m donner également \^c,9lt il serait absurde qu'un: État secourût en même temps deux ennemis. Et puis il serait impossible de le faire avec égalité; les mêmes choses, le même nombre de troupes, la même quantité d'armes, de munitions^ etc., fournies en des circonstances différentes, ne forment plus des secours équivalents, â^ Dans tout ce qui ne regarde pas la guerre, une nation neutre et impartiale ne refusera point à l'une des parties, à raison de sa querelle présente, ce qu'elle accorde à l'autre*.»
luéflliité* de ^^* principes furent invoqués par le gouvernement dês^rôûpes. «Da^ricain quand on tenta de violer sa neutrafité au oom- ''%en?dM' mencement de la guerre européenne en 1793, par l'ar* e?de?^I moment et équipement de vaisseaux et Penrôlement ^ bômmes^^ d'hommos par les puissances belligérantes respectives^ ie territoire pour croisor l'uno coutre Tautre. Il fut exposé que si la
' Btnkekshobe, QwBStiùnum juriê publici lib* I, cap. xv. — Vattbi^ liv. m, cbap. VII, § i 32. — Valin, Comment, sur l'ordonn. de la mdr,^ t. II, j>. a7î.
'^^ Vattel, Droit des gens. Ilv, m, chap. vii, § i04.
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puîssanoe neutre, en raison de sa nenfralité, ne pouvait p^r'^!!!^ oa fournir d'hommes à l'une ou l'autre des parties pour l'ai- Êuisleuider dans la guerre, ni l'une ni l'autre des parties ne pou- ^ '^° ^' vail pas davantage en enrôler dans le territoire neutre. On eut. recours à l'autorité de Wolfius et de lYattel pour montrer que la levée des troupes était une prérogative exclosive de la souveraineté, qu'aucune puissance' étrangère ne pouvait légalement exercer dans le territoire d'un autre État sans sa permission expresse. Le témoignage de ces publidstes et d'autres écrivains sur le droit - et l'usage des nations suffisait pout montrer que les États-Unis, en empêchant toutes les puissances belligérantes d'équiper, d'armer, et de monter des vaisseaux de guerre dans leurs poris, avaient exercé un droit et un devoir de justice et de modération. Par leurs traités avec plusieurs des puissances belligérantes, traités faisant partie de la loi du pays, ils avaient établi un état de paix avec elles. Mais sans recourir aux traités, ils étaient en paix avec elles toutçs par le droit de la nature ; car par le droit naturel Thomme est en paôx avec l'homme jusqu'à ce que quelque agression soii commise, qui, par le même droit, autorise l'un à détruire l'autre, comme son ennemi. De la part des citoyens américains, commettre des meurtres et des dépradations sur les membres des autres nations, ou projeter de le faire, paraissait au gouvernement d^s États-Unis être autant contre les lois du pays que de tuer ou de voler, ou de projeter de tuer ou de voler leurs concitoyens, et mériter le même châtiment, si de tels actes se commettaient dans les limites de leur juridiction territoriale ou en pleine mer de leur juridiction personnelle, c'est-à-dire celle qui ne s'étendait qu'à leurs propres citoyens. Ce dernier droit est propre à chaque nation sur un élément où chacune d'elles a une juridiction commune K
* Lettre de M. Jefferson à H. Genêt 17 juin, 4 793. Américain State Papersy vol. I, p. 155.
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olfense ^®® mêmes principes furent ensuite incorporés, dans armements ^^^ ^^i du congrès, passéc en 1794, et révisée et rétablie ^donnancer en 1818. Par cette loi il est déclaré que c'est un délit neutre, pour touto personuo dans la juridiction des États-Unis d'augmenter la force d'un vaisseau de guerre d'une puissance étrangère en guerre avec une autre puissance avec laquelle les États-Unis sont en paix, ou de préparer une expédition militaire contre ces territoires d'une nation étrangère avec laquelle ils sont en paix; ou de louer ou enrôler des troupes ou des matelots pour un service étranger de terre ou de mer; ou de prendre part à l'armement d'un vaisseau pour croiser ou commettre des hostilités dans un service étranger contre une nation en paix avec eux; le vaisseau dans ce dernier cas devient sujet à confiscation. Le président est aussi autorisé à eipployer la force pour contraindre un vaisseau étranger à partir, quand, d'après le droit des gens, ou les traités, il ne doit pas rester dans les limites des États-Unis, et d'employer la force publique en général, pour soutenir les devoirs de neutralité prescrits par la loi K Acte d'en- L'exemple de TAraérique fut bientôt suivi par la Grandeétl-MgTr. Bretagne, dans l'acte du parlement 59, Geo. III, ch. 69, intitulé a acte pour empêcher l'enrôlement ou l'engagement des sujets de Sa Majesté dans les services étrangers, et l'armement eu l'équipement dans les domaines de Sa Majesté, dans un but de guerre sans permission de Sa Majesté.» Les anciens statuts, 9 et 29, Geo. U, établis pour empêcher la formation des armées jacobiies en France et en Espagne, ajoutaient la peine de mort, comme pour cas de félonie, au crime d'entrer au service d'un État étranger. Les statuts 59. Geo. lU, ch. 69, communément appelés a acte d'enrôlement étranger,» établirent une peine moins sévère, et suppléèrent aussi au défaut de
' Lbnt's Commentaries on Américain law, yol I, p. 423. 6th. ecL
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Fancienne loi, en introduisant après les moto «roi, prince, État, ou potentat,» les moto «colonie ou province r évalues des pouvoirs de gouvernement ,» afin d'atteindre le cas de ceux qui entrent au service d'Étato non -reconnus aussi bien que d'Étato reconnus. L'acte aussi pourvoyait au soin de prévenir et de punir le délit d'équiper des vaisseaux de guerre ou de les fournir de munitions de guerre, points sur lesquels l'ancienne loi avait entièrement gardé le silence.
Dans les débats qui s'élevèrent dans le parlement sur l'établissement du dernier acte mentionné en \ 84 9, et sur la motion de son ^rappel en 4823, sir J. Mackintosh et d'autres membres opposés au bill ne nièrent pas que le souverain pouvoir de chaque État ne pût intervenir pour empêcher ses sujets de s'engager dans les guerres des autres États par lesquelles sa propre paix pourrait être exposée ou ses intérêts politiques ou commerciaux affectés. Cependant on insista sur ce que les principes de neutralité requéraient seulement la législature anglaise de maintenir les lois dans leur état, mais ne pouvaient lui ordonner d'en changer aucune, ou au moins d'altérer les lois existantes pour l'avantage évident de l'une des parties belligérantes. Ceux qui assistaient des Étato révoltés, quelque méritoire que fût la cause dans laquelle ils étaient engagés, étaient dans une situation pire que ceux qui assistaient des États reconnus, puisqu'ils ne pouvaient pas légalement être réclamés comme prisonniers de guerre, et qu'ils couraient le risque, comme engagés dans ce qu'on appelait rébellion, d'être traités comme rebelles. La nouvelle loi proposée irait jusqu'à changer les risques relatifs, et opérer comme une loi de faveur pour l'une des parties belligérantes. A cet argument M. Canning répliqua que quand la paix fut conclue entre la Grande-Bretagne et l'Espagne en 1844, on introduisit dans le traité un article par lequel la première de ces puissances s'engageait à ne
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fournir aacun seoours à ce que Ton appelait alors les colonies révoltées de TËspagne. Dans la soite, comme ces colonies devinrent plus poissantes, il s'éleva une question de nature très-difficile, celle de décider, sur due considération, de l«ir relation de Jure, à TËspagne d'une part, et de leur indépendance de facto^ de l'autre. Le droit des gens n'offrait aucune règle précise quant à la conduite qui devait être suivie par les puissances étrangères, d'après des circonstances aussi singulières que celles de la U'ansition de colonies; de l'obéissance due à la mère patrie, à une complète indépendance.
U était difficile de savoir jusqu'à quel point la loi établie ou droit commun était applicable à des colonies dans une pareille situation* Il devenait donc nécessaire, dans l'acte de 48i9, de traiter les colonies comme réellement indépendantes de l'Espagne, et d'empêcher mutuellement à l'égard des deux l'aide qui jusque-là n'avait été défendu que pour l'une. C'était pour donner effet entier et impartial aux dispositions du traité avec l'Espagne prohibant rex|>ortatton d'armes et de munitions aux colonies, mais ne prohibant pas leur exportation en Espagne, que l'acte du parlement déclara cpue la prohibition serait mutuelle. Quand, cependant, par le cours des événements résultant des mesures du congrès de Vérone, la guerre devint probable entre la France et TEspagne, on sentit la nécessité de réviser ces relations. 11 était évident qne si la guerre éclatait véritablement, l'Angleterre devait, ou étendre à la France la prohibition existant déjà à l'égard de l'Espagne, ou an^ nuler pour FEspagne la prohibition à laquelle elle était soumise, pourvu qu'on eût l'intention de mettre les deux pays sur le même pied. Tant qu'il fut question de l'expor* tation d'armes et de munitions, il était du pouvoir de la couronne d'effacer toute inégalHé entre les belligérants par une simple ordonnance prise en conseil. Cette ordonnance fut rendue, et la prohibition d'exporter des