DROITS DB LA GOS&RS
iion est faile, la nouvelle arrive que Tescadre de blocus a été chassée par une force supérieure de Penneim, le blocus est considéré, par les cours de prises, comme nui et imparfait dès le commencement, dans la simple circonstance essentiellement nécessaire pour lui donner un efiet légal. Il serait iajuste aux yeux des cours de prises de forcer des vaisseaux neutres à Tobservation d'une notification accompagnée d'une circonstance qui en a détruit reflet Ce cas était donc considéré comme indépendant de la présomption qui, dans d'autres cas, naît de la notification. La notification détruite, il aurait fallu montrer que le véritable blocus avait été repris, et le vaisseau aurait pu prétendre à un avertissement, si un blocus de cette espèce avait existé à son arrivée dans le port. Le simple acte de faire voile pour un port placé, à cette époque, dans un état douteux de véritable blocus, ne fut pas jugé suffisant pour faire encourir au vaisseau la peine attachée à Tinfraction de blocus^.
Dans le cas d-dessus naquit la question de savoir si la notification qui avait été faite ne conservait pas son eflet; mais la cour fut d'avis qu'elle ne pouvait pas être considérée comme telle, et qu'une puissance neutre n'était pas obligée en de pareilles circonstances de présumer la continuation du blocus, ni d'agir sur la supposition que le blocus serait repris par une autre force suffisante pour le maintenir. Mais dans un cas subséquent, où l'escadre de blocus était véritablement retournée à sa première station devant le port pour recommencer le blocus, on demanda s'il y avait eu cette notoriété du fait, naissant de l'opération du temps ou d'autres circonstances, qui devait avoir porté à la connaissance des parties l'existence du blocus. Entre autres manières de résoudre la question une considération prédominante eût été l'espace de temps
> Robinson's Âdmiralty Reports, vol. IV, p. 66. Tbe Triheten.
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proportionné à la distance du pays d^où était parti le vaisseau. Mais comme rien ne prouvait que Fescadre fût venue à un certain jour devant le port, on soutint que cela ne pouvait rétablir le blocus qui avait été ainsi levé de fait, mais qu'il fallait que ce blocus fût renouvelé de nouveau par une notification avant que les nations étrangères pussent être obligées de Tobserver. L'escadre pouvait revenir devant le port avec des intentions différentes. Elle pouvait y arriver simplement comme flotte d'observation, ou dans le but seulement d'un blocus modifié. D'un autre côté, le commandant pouvait essayer d'unir les deux blocus; mais .c'est là ce qui ne pouvait se faire, et pour remettre le premier blocus en vigueur, il aurait fallu observer de navo la même communication que celle nécessaire pour établir un blocus originaire ^
3^ Outre la connaissance de la part de la partie en oaeiqueacie cause, il est essentiel qu'il y ait quelque acte de violation "• v»o>«i»onpour constituer une infraction de blocus, telle que d'entrer dans le port ou d'en sortir avec une cargaison chargée avant le commencement du blocus^.
Ainsi, par Fédit des États -Généraux de Hollande, de 4630, relatif au blocus des ports de Flandre, il fut ordonné que les vaisseaux et les biens des neutres qui seraient trouvés entrant dans lesdîts ports, ou en sortant, ou assez près d'eux pour montrer jusqu'à l'évidence qu'ils s'efforçaient d'y entrer, ou qui, d'aprè^s les documents du bord, paraîtraient destinés auxdits , ports quoiqu'ils fussent rencontrés loin d'eux, seraient confisqués, à moins qu'avant d'être en vue des vaisseaux de guerre hollandais, ou chassés par ces vaisseaux, ils ne changeassent d'intention tandis que rien n'était encore fait, et ne dirigeassent ailleurs leur course. Bynkersfaoek, en commentant cette partie du décret , défend ce qu'a de raisonnable la dispo-
^ Robinson's AdmiraUy Reports, vol. VI, p. n 2. The Hofifnung. ' Ibid., vol. I, p. 93. The Betsey.
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^on qui affecte les vaisseaux trouvés asse» près des ports bloqua pour montrer jusqr/à Vévidence qu'ils s'efforçaient d'y entrer, en se fondant sur une présomption légale, à l'exception seulement d'une nécessité extrême et bien prou-* vée. Encore plus raisonnable est l'application de la peine quand Fintention résulté expressément des papiers trouvés à bord. Le 3* article du même édit assujettit aussi à la confiscation les vaisseaux et leurs cargaisons qui sorti* raient des ports susdits, sans avoir été forcés d'y entrer par la violence du temps , quoiqu'ils soient capturés loin de là, à moins qu'après avoir qtdtté le port ennemi, ils n'aient accompli leur voyage à un port de leur pays, ou à quelque autre port neutre ou libre, auquel cas ils seraient aussi exempts de condamnation. Mais si, en sortant des* dits ports de Flandre, ils étaient poursuivis par des vaisseaux de guerre hollandais et chassés dans un autre port, tel qu'un port de leur pays ou celui de leur destination^ et qu'ils fussent rencontrés en pleine mer, sortant d'im pareil port, ils serai^t dans ce cas capturés et condamnés. Bynkershoek considère cette disposition comme distin* guant le cas d'un vaisseau ayant violé le blocus, et ensuite terminé son voyage en se rendant .volontairement au port de sa destination, du cas d'un vaisseau chassé et forcé de chercher un refuge. Le droit moderne et la pratique sont conformes à ces principes '.
 l'égard de la violation de blocus par l'entrée dans le port avec une cargaison, l'époque du chargement est très^ importante. Car quoiqu'il serait rigoureux de refuser â un neutre la liberté de se retirer avec une cargaison déjà chargée, et par ce f^it déjà devenue propriété neutr^^ cependant, apnès le blocus commencé, on ne peut permettre à un neutre d'intervenir en quoi que ce soit pour
* Btnkershoek, Quœstionum juris publici lib. I, cap. xi. — Robinson's Aimitalty Hèports, vol. H, p. 1î8. The W^ehraart van Pilldw. Vol. m, p. U7. The Juffrow Maria Schrttdef.
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aider TeJiporiatioD de la propriété de reimemi^ Un vaisseau neaire qui part ne peut emmener qu'une oargaisou achetée bona fidt et délivrée avaut le commenoement du blocus. Mais quand un vaisseau marchand neutre trans** fère la cargaison à un autre vaisseau neutre dans un port Moqué, et sort du port sur lest, on a décidé qu'il n'avait pas violé le blocus^. De même, quand des marchandises ayant été envoyées dans un port bloqué avant le com* mencement du blocus, sont, par ordre du propriétaire . neutre , rembarquées comme n'ayant pu être vendues pendant le blocus, elles sont admises à restitution. Car la même, règle qui permet aux neutres de retirer leurs vaisseaux d'un port bloqué , s'étend aussi avec une égale jus-* tice aux marchandises envoyées dans ce port avant le blocus et retirées bona fide par le propriétaire neutre ^
Après un blocus commencé, le neutre n'a plus longtemps la liberté de faire aucun achat dans le port bloqué. Ainsi, quand un navire qui a été acheté d'un ennemi par un neutre dans un port bloqué, et a appareillé pour le pays neutre, a été par la /violence du temps jeté dans le port d'un belligérant où il a été saisi, ce navire est exposé à condamnation d'après la règle générale. En matière de blocus , «n a considéré comme une circonstance sans im* portance que le vaisseau ait été acheté avec le produit de la cargaison d'un autre vaisseau. Si le navire a été acheté dans un port bloqué, ceto^eul est un acte illégal, et il est tout à fait sans importance avec quels fonds l'achat a été effectué. Une autre distinction prise dans l'argument, c'était que le vaisseau avait terminé son voyage, et qu'alors la peine n'était plus encourue. Mais cette exceptbn fut aussi rejetée, parce que le port dans lequel il avait
^ Robinson's Admiralty Reports, vol. I, p. 93. The Betsey. « Ibid., vol. I, p. 460. The Vrouw Judith.
» Ibid., vol. IV, p. 89. The Potsdam. — Whbaiok's Reports^ vol. m, p. 183. OHvera v. Union Insurance Company.
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été poussé , n'était pas un de ceux de sa destination ori^naire , et il était alors in^>ossible de considérer cet accident comme une cessation du voyage ou comme xm moyen de rejet de la peine encourue^.
On ne viole pas un blocus maritime en envoyant des marchandises dans le port bloqué, ou en en emportant par un canal intérieur de navigation, ou par tout autre moyen de transport par terre. Un blocus peut être de différente^ espèces. Un blocus maritime effectué par des forces qui n'opèrent que par mer, ne peut avoir d'effet sur la communication intérieure du port. Le blocus légal ne peut s'étendre plus loin que ne peut s'appliquer le véritable blocus. Si la place n'est pas investie par terre, ses communications intérieures avec les autres ports ne peuvent être coupées. Si par ce moyen le blocus n'est pas complet, il faut l'attribuer à son imperfection physique, par laquelle l'étendue de ses prétentions légales est inévitablement limitée^. Mais sont susceptibles de confiscation les marchandises qui, embarquées dans une rivière, ont été préalablement envoyées dans des allèges hors du port le long de la côte, ainsi que le vaisseau qui, muni d'une charte -partie, sort du port bloqué sur lest pour les prendre à bord. Ce cas est très -différent du précédent, parce qu'alors la communication avait eu lieu par une navigation intérieure, qui n'était en aucune manière et dans aucune de ses parlies sujette au blocus".
L'offense encourue pour une violation de blocus dure généralement pendant tout le voyage, mais jamais elle ne suit le vaisseau plus loin que le terme de son voyage de retour, quoique s'il est pris dans quelque temps que ce soit de ce même voyage, il est pris in deUcto. Ceci parait
> Robinson's Admiralty Reports, vol. rv, note. The Juflrow Maria SchrOder.
* Edward's Admiralty Beports. p. 82. The Cornet.
' Robinson's Admiralty Reports ^ vol. III, p. 297; vol. IV, p. 65. The Stert.