A L^ÉGARD DES ÉTATS NEUTRES
rais<mnable, parce qu'il ne s'offre aucune autre occasion aux crœseurs du belligérant de punir l'infraction de la loi Mais quand le blocus a été levé entre le temps du voyage et celui de la capture, la peine n'est pas encourue; parce que le blocus étant t^miné, la nécessité d'appliquer le châtiment pour prévenir une transgression future n'existe plus. Quand ie blocus est levé, un voile est jeté sur tout ce qui a été fait, et le vaisseau n'est plus pris m deUcto. Le délit peut avoir été accompli à une époque, mais les événements subséquents l'ont effacée
Le droit de visite et de recherche des vaisseaux neutres d* jf j^ en mer est un droit belligérant essentiel à l'exercice du JJÎJiercbe! droit de capturer la propriété de l'ennemi, contrebande de guerre, et les vaisseaux qui commettent une infraction de blocus. Quand même le droit de capturer la propriété de l'ennemi serait toujours strictement limité, et la règle de vaisseaux libres, bien libres adoptée, le droit de visite et de* recherche est essentiel pour décider si les vaisseaux eux-mêmes sont neutres, et pourvus comme tels des titres nécessaires d'après le droit des gens et les traités. Car, comme le remarque Bynkershoek : «U est permis de détenir un vaisseau neutre pour s'assurer, non point seulement paf^le pavillon qu'il peut prendre frauduleusement, mais par les documents du bord eux-mêmes, s'il est réellement neutre.]) Il semble vraiment que la pratique des captures maritimes ne pourrait exister sans cela. Aussi les jurisconsultes s'accordent -ils généralement à reconnaître l'existence de ce droit*.
' Robinson's Admiralty Reports f vol. II, p. 428. The Welvaart van Pillaw. Vol. VI, p. 387. The Lisette. — Pour savoir jusqu'à quel point le maître oblige le propriétaire du vaisseau dans le cas d'infraction de blocus, voyez les cas rassemblés dans Wheaton's Reports, vol. Il, appendix, p. 36 — 40.
* Bynkershoek , Quœstionum juris publici lib. I, cap. xiv. — Vattel, Droit des gens, liv. H!, chap. vu, § 4U. — Martens, Précis, etc., liv. VIII, chap. VII, § 34 7, 32 i. — Galliani, dei Doveri dei principi neutrcUi, etc., p. 458. — Lampredi, dei Commercio dei popoli neutraii, etc., p. 185. — Klûber, Droit des gens moderne de l'Europe, § 298.
Le droit international sur ce point est habilement résumé par sir W. Scott dans le cas de la Maria, où Texercioe du droit trouva de la résistance dans Fintervention d'un convoi de vaisseaux de guerre suédois. En rendant le jugement de la haute cour d'amirauté dans ce cas mémorable, le savant jurisconsulte émet le trois principes de droit suivants:
4^ Que le droit de visite et de recherche à bord des vaisseaux marchands en pleine mer, quels que soient les vaisseaux, les cargaisons, les destinations, est un droit incontestable des croiseurs légalement commissionnés d'une nation belligérante, a Je dis : quels que soient les vaisseaux, les cargaisons et les destinations, parce que jusqu'à ce qu'ils aient été visités et recherchés, on ne sait pas quels sont les vaisseaux et les destinations; et c'est dans le but de s'assurer de ces points que la nécessité de ce droit de visite et de recherche existe. Ce droit est si simple en principe, quil ne saurait être nié par quicoiique admet le droit de capture , parce que si Voà n'est pas libre de s'assurer, par une perquisition suffisante, s'il existe une propriété qui puiâse être légalement capturée, la capture est impossible. Même ceux qui soutiennent la t^ègle inadmissible que les vaisseaux libres font les mafthandises libres, doivent admettre l'exercice de ce droit, au moins pour s'assurer si les vaisseaux sont libres ou non. Le droit est également clair en pratique, car la pratique est uniforme et universelle sur ce point. Les nombreux traités européens qui se rapportent à ce droit, s'y rapportent comme droit préexistant, et simplement pour en régler l'exercice. Tous les écrivains sur le droit des gens le reconnaissent à l'unanimité ^ sans même en excepter Hlibner lui-même, le grand champion des privilèges neutres. >
iP Que l'autorité d'un souverain neutre étant interposée de force, ne peut changer les droits d'un croiseur belligérant légalement commissionné. . «Deux souverains
A l'É0AU> DS8 ÉTATS RSOtRBS. 487
peuvent indubitableineDt convenir, slld le jugent à propos, comme, dans des circonstances récentes, ils sont convenus par convention spéciale, que la présence d'un de leurs vaisseaux de guerre avec leurs vaisseaux marchands sera mutuellement une preuve suffisante qu'il n'y a rien dans ce convoi de vaisseaux marchands d'incompatible avec l'amitié et la neutralité; et s'ils consentent à accepter ce gage, aucune partie tierce n'a le droit d'y trouver à redire, pas plus que de tout autre gage qu'ils peuvent convenir mutuellement d'accepter. Mais assurément aucun souverain ne peut forcer l'acceptation d'une pareille sûreté simplement par la violence. La seule sûreté connue dû droit des gens sur ce point, iûdépendmnment de toute convention spéciale, c'est le droit de visite personnelle et de recherche à exercer par ceux qui y ont intérêt»
3^ Que la peine pour l'opposition violente à ce droit est la confiscation de la propriété ainsi soustraite à la visite et à la recherche. Pour le prouver, je n'ai besoin que de me reporter à Vattel, un des plus corrects et non des moins indulgents des professeurs modernes de droit public. Dans le livre HI, chap. vn, sect. 414, il s'exprime ainsi: a On ne peut empêcher le transport des effets de contrebahde, si Ton ne visite pas les vaisseaux neutres. On est donc en droit de les visiter. Quelques nations pmssantés ont refusé en différents temps de se soumettre à cette visite. Aujourd'hui, un vaisseau neutre qui refuserait de souffrir la visite, se ferait condamner par cela seul, comme étant de bonne prise.» Vattel doit ici être considéré, non pas comme un jurisconsulte donnant simplement son opinioii, mais comme un témoin qui affirme un fait, le fait que telle e^t la pratique existante de l'Europe moderne. Conformément à ce principe, nous trouvons dans la célèbre ordonnance française de 4684, actuellement eu vigueur, art. 4SI, «que tout vaisseau sera de bonne prise en cas de résistance et de combat;» et Valin, dans
son petit commentaire, p. 81, dit expressénient que, quoique l'expression soit dans un sens conjonctif, la résistance seul est suffisante. U renvoie à Fordonnance espagnole de 1748, évidemment copiée sur la précédente, où la même chose est exprimée dans le sens disjonotif, «en cas de résistance ou de coml>at.» Nous avons sous les yeux des exemples récents où PËspagne paraît continuer à agir d'après ce principe. La première fois que ce principe s'est offert à moi, dans les recherches que j'ai été à même de faire dans les institutions de notre pays sur les matières de cette nature, excepté ce qui se trouve dans le livre Noir de l'amirauté^ c'est dans l'ordonnance de 1664, art. 1S, qui établit «que quand un navire renconU*é par un vaisseau de la marine royale ou autre bâtiment commissionné, combattra ou fera résistance, ledit navire et les marchandises seront condamnées de bonne prise.» Un article semblable se présente dans la proclamation de 1672. Je suis donc autorisé à dire que c'était la règle, et la règle non contestée de l'amirauté anglaise. Je ne veux pas dire que cette règle ne puisse avoir été enfreinte en certaines circonstances par des considérations de politesse ou de politique dont il convient de tempérer l'administration de ces espèces de lois entre les mains dos tribunaux qui ont le droit de les revendiquer et de les appliquer; car personne ne peut nier qu'un État ne puisse se désister de ses droits extrêmes, et que ses conseils suprêmes ne soient autorisés à décider dans quels cas il est bon d'agir ainsi; l'individu qui a fait la capture, n'ayant en aucun cas aucun autre droit ni aucun autre Utre que ce qu'aurait l'État lui-même dans des faits de captures identiques. Mais je me repose avec confiance sur tous les principes de raison, sur l'autorité particulière de Vattel, sur les institutions des autres grandes contrées maritimes, de même que sur «elles de notre pays, quand j'ose dire que, d après le droit des gens, comme on le-
À l'égard des états neutres. 489
comprend mamtenant, une résistance délibérée et continue à Texercice du droit de recherche de la part d*un vaisseau neutre envers un croiseur légal, est suivie de la conséquence légale de la confiscation ^>
Le jugement de condamnation prononcé sur ce cas, fut suivi du traité de la neutralité armée consenti par les puissances de la Baltique, en 4800^ laquelle ligue fut dissoute par la mort de l'empereur Paul; et les points controversés entre ces puissances et la Grande-Bretagne furent définitivement arrangés par la convention du 5 juin 4801. Par. le 4® article de cette convention, le droit de recherche pour les vaisseaux marchands naviguant sous convoi neutre, fut modifié en limitant ce droit aux vaisseaux de guerre publics de la partie belligérante, à Texclusion des vaisseaux armés privés. Le sujet de cette modification, la prétention de résister, au moyen de convois, à Texerdce du droit belligérant de recherche, fut abandonnée par la Russie et les autres puissances du Nord, et divers règlements furent établis pour empêcher Pabus de ce droit de préjudicier au commerce neutre. Comme on Ta déjà fait observer, Fobjet de ce traité est expressément déclaré par les parties contractantes, dans le préambule, être Farrangement des difiérends qui s'étaient élevés de la neutralité armée, «par une invariable détermination de leurs principes sur les droits de neutralité dans leur application à leurs monarchies respectives.» Le 8® article, établit aussi que «les principes et les mesures adoptées par le présent acte seront également applicables à toutes les guerres maritimes dans lesquelles l'une des deux puissances peut être engagée, tandis que l'autre reste neutre. Ces stipulations seront par conséquent regardées comme permanentes, et serviront de règle constante aux parties contractantes en matière de commerce et de navigation^.»
^ Robinson's AdmircUty Reports, vol. I, p. 340. The Maria.
^ La question naissant du cas du convoi suédois a donné lieu à
490 DROITS DE LA fiUBR&E
Réfis^nGe ^^^ ^^ ^^ ^® ^^ Maria, la résistance du vaisseau cou- '''ui^mJnre" voycur fut regardée comme la résistance de toute la flotte ennemi. ^^^ vaissoaux marchands, et assujettit la flotte entière à condamnation. C'était un cas de propriété neutre con-* damnée pour tentative de résistance, par un vaisseau de guerre neutre, à Texercice du droit de visite et de recherdie opéré par un croiseur belligérant légalement commis* sionné. Mais la résistance violente, par un maître ennemi^ n'affectera pas en général la propriété neutre chargée à bord d'un vaisseau marchand ennemi. Car la tentative de sa part d'arracher son vaisseau d'entre les mains de celui qui Fa capturé, n'est autre chose que l'acte hostile d'une personne hostile qui a parfaitement le droit de faire une pareille tentative. «Si un maître neutre, t» dit sir W. Scott, «tente de se soustraire à la recherche, il viole le devoir qui lui est imposé par le droit des gens, de se soumettre au droit de recherche et au droit qu'a le belligérant de s'enquérir de la propriété du vaisseau ou de la cargaison; et s'il viole cette obligation par un recours à la force, la conséquence qui s'ensuivra, sera de faire saisir la propriété de son commettant, ce qui, je crois, s'étendrait aussi à toute la propriété confiée à ses soins, qu'il aurait ainsi tenté frauduleusement de soustraire à l'opération des droits de la guerre. Avec un mattre ennemi , le cas est très-différent Aucun devoir n'est violé par un tel acte de sa part, lujmm auribus teneo, et s'il peut s'échapper, il a le droit de le faire M
plusieurs essais instructifs de polémique. Le Jugement de sir W. Scott fut attaqué par le professeur J. F. W. Schlegel, de Copenhague, dans un Traité sur la visite des vaisseaux neutres sous convois ^ trad. Londres, 1804 ; et soutenu par le docteur Crokr, dans ses Remarques sur V ouvrage de M. Schlegel, iSOi. Voyez aussi: Lettres de Sulpicids sur la Confédération du Nord, Londres, 1801 ; Substance du discours de lord GrenviUe à la Chambre des Lords, 1S novembre 1804, Londres 1802; WflEATON, Histoire du droit des gens, t. TI, p. 76 — 86.
^ RoBinsoM's Admiralty Reports, vol. V, p. 232. Tho Catberina ElisabeUi.
A L^fifiARD DU ÂTATS NIVTRBS. 491
La qaestion de savoir jusqu'à quel point un marchand or^jt^J^an
neutre a le droit de charger ses biens à bord d'un vais- "ondair^e*
seau de guerre ennemi, et jusqu'à quel poini sa pn^riété cbanXes
est enveloppée dans les conséquences de résistance par 4is8eaa
, . , j *** guerre
le commandant ennemi, cette question a été agitée dans eonemi. les cours de prises anglaises et américaines pendant la dernière guerre entre la Grande-Bretagne et les États^ Unis. Dans un cas jugé par la cour suprême des États- Unis, en 4845, il fut décidé qu'un neutre avait le droit de fréter et de charger ses biens à bord d'un vaisseau marchand armé belligérant, sans perdre son caractère de neutralité, parce qu'il ne concourt réellement en aucune manière à la résistance du maître ennemi contre la capture^. Au moment de cette décision de la cour américaine, sir W. Scott soutenait directement la doctrine contraire, et décrétait le droit de sauvetage pour la reprise d'une propriété neuU'e portugaise, prise auparavant par un croiseur américain, d'un vaisseau armé anglais, en se fondant sur ce que les cours de prises américaines auraient pu, avec équité, condamner là propriété^. En revoyant sa première décisidn, dans un cas ultérieur jugé en 4848, la cour américaine la confirma, et faisant allusion à la haute cour d'amirauté anglaise, elle arrêta que si un cas semblable se présentait de nouveau devant cette cour, et que les décisions de la cour américaine soient en même temps parvenues à ce savsuit magistrat, on l'inviterait à reconnaître que le danger de condamnation, dans les cours des États-^Unis, n'était pas aussi grand qu'il se l'était imaginé. En décidant le cas dont nous avons parlé en dernier lieu, la cour américaine le distingua de ceux où des vaisseaux neutres furent condamnés,, pour acte d'extra-neul^alité de la part du vaisseau convoyeur, et de ceux où des vaisseaux neutres avaient été condamnés pour s'être placés
* Cranch's Reports, vol. IX, p. 388. The Néréide.
* Dodson's Admimdty H^orts, vol. I, p. 443. Tbe Faimy.
SOUS le convoi de rennemi. A Fégard de la première classe de ces cas, on savait bien qu'ils naquirent de la capture du convoi suédois au temps où la Grande-Bretagne avait résolu de jeter le gant à tout le monde sur les principes contestés de la confédération des puissances maritiiDtes du Nord. Mais indépendamment de ceci, il y avait plusieurs considérations qui présentaient une distinction évidente entre les deux classes de cas et le cas en considération. Un convoi étant une association dans un but hostile, en s'en chargeant, un État répand sur les vaisseaux marchands une exemption de recherche qui n'appartient qu'au vaisseau national. Et en se joignant à un convoi, chaque vaisseau particulier abdique son caractère pacifique, et entreprend l'accomplissement de devoirs qui n'appartiennent qu'à la marine militaire. Si donc l'association est volontaire, le neutre, en subissant le sort du convoi entier, n'a qu'à regretter la folie qu'il a faite d'unir sa fortune à celle du convoi; ou s'il est impliqué dans la résistance du vaisseau convoyeur, il partage le sort auquel^ en cas de capture, est exposé le protecteur qu'il s'est choisi^.
Le gouvernement danois rendit, en 4810, une ordon* nance relative aux captures, qui déclarait être de bonne dèVennemi. ©^ loyale priso «los vaisseaux qui, malgré que leurs pan exposés' à la villous fussout cousidérés comme neutres aussi bien pour ' ** ^ la Grande-Bretagne que pour les puissances en guerre avec cette nation, se sont servi de convois anglais, soit dans l'Atlantique, soit dans la Baltique.» D'après cette ordonnance, beaucoup de vaisseaux neutres américains furent capturés et condamnés avec leurs cargaisons dans les cours de prises du Danemark, pour contravention à ces règlements. Dans le cours des discussions qui eurent lieu ensuite, entre les gouvernements américain et danois, relativement à la légalité de ces condamnations, les principes
1 Whbaton's Reports, vol. 111, p. 409. The Atalanta.
Les
vaisseaux
neutres sons
A l'^ASD DBS ÉTATS IfKVTRBS. 493
sar lesquels étdH fondée rordonnance furent mû en question par le gouvernement des États-Unis, comme incompatibles avec les règles établies de droit international. H fut soutenu que les ordonnances de prise du Danemark ou de tout autre État particulier ne pouvaient faire ou changer le droit des gens , ni introduire une nouvelle règle ^ obligatoire pour les puissances neutres. Le droit du monarque danois de faire des lois pour ses sujets et ses tribunaux était incontestable; mais avant que ses édits pussent opérer sur les étrangers entretenant un commerce sur les mers, propriété commune de toutes les nations, il faudrait prouver qu'ils étaient conformes à la loi par laquelle tous sont liés. D était cependant inutile de supposer qu'en donnant ces instructions à ses croiseurs, le gouvernement danois ait eu Tîntention de faire autre chose de plus que d'établir simplement des règles de décisions pour ses tribunaux, conformes à ce que ce gouvernement comprenait être de justes principes de dmt public. Mais l'observation était importante quand on considérait que le droit des gens n'existait nulle part dans un code écrit accessible à tous et à l'autorité duquel tous en déférassent, et que la présente question regardait comme douteusse l'application d'un principe d'autorité à la confiscation de la propriété neutre, pour une offense supposée commise, non par le propriétaire mais par son agent, le mattre du navire, sans la connaissance ou les ordres du propriétaire, en vertu de l'édit d'un belligérant, édit rétroactif dans ses effets, parce qu'il était ignoré de ceux qu'il devait affecter.
Le principe émis dans l'ordonnance, tel que l'interprétaient les tribunaux danois, était que le fait d'avoir navigué sous la protection d'un convoi ennemi est, per se, une cause suffisante, non -seulement de capture, mais de condamnation, dans les cours de l'autre belligérant; et cela sans s'enquérir des preuves de l'intérêt du propriétaire, ou des circonstances et des motifs d'après lesquels le
494 JM01T8 DS LA GUSAEIt
vais8€du capturé s'éWit joint au convoi, ou de la légalité du voyage, ou de Himoceiice de la conduite du vaisseau à d'autres égards. Uoe préteution belligérante si rigoureuse, si neuve eu apparence, et si importante dans ses con^ séquences, avant de pouvoir être admise par dés États neutres > doit être rigoureusement démontrée par l'autorité des publicistes ou prouvée soutenue par Tusage des naUons. Aucun des nombreux commentateurs du droit des gens n'en fait mention; aucune nation belligérante n'a jamais été régie par la règle contenue dans l'ordonnance danoise; et encore moins pourrait -on soutenir qu'aucune nation neutre y ait jamais acquiescé. La Grande-Bretagne avait, il est vrai, soutenu qu'un État neutre n'avait pas le droit de résister à l'exercice du droit de visite et de recherche du belKgérant au moyen de convois consistant en ses propres vaisseatix de guerre. Mais on feuilletterait en vain les annales des cours d'amirauté anglaise pour trouver uu précédent capable d'appuyer le principe soutenu par le Dsmemark, que le simple fait d'avoir navigué sous un convoi belligérant est, dans tous les cas et dans toutes les circonstances, une cause concluante de condamnation.
Les vaisseaux américains en question étaient engagés dans leur commerce loyal accc^tumé entre la Russie et les États-Unis; ils étaient sans ^rvukes et n'opposèrent pas de résistance aui^ croiseurs danois. Ils furent capturés à leur voyage de retour, après avoir passé la Baltique, et avoir été soumis è Texamen des croiseurs et des autorités du Danemark,, et furent condamnés en vertu d'un édit qui était inconnu, qui pai conséquent quant è eux n'existait pas h leur départ de Gronstadt, et qui, è moins qu'il ne pût être strictement prouvé compatible avec le droit des gens préexistant, devait être considéré comme une mesure non autorisée de législation rétrospective. Faire subir à des marchands et k des navigateurs neutres les conséquences pénales d'un acte qu'ils avaient raison de croire innocent
A L'fiQABB DBS ÉTATS mSUTIKBS. 195
an moment^ acte qui n'est certes pas défendu par an seul traité ou un seul publiciste, ni par Fusage général des natioBâ, ni par la pratique d'aucune nation belligéraDte, non plus que par le consentemeiH de quelque État neutre que ce soH, ce procédé exige quelque chose de plus qu'un sioïple recours à l'analogie supposée d'autres principes reconnus de droit intemationsd, «lais desquels on tente* rait vainement de déduire comme corollaire le principe en question.
Être trouvé en compagnie d'un convoi de l'ennemi four* Dit une présomption que le vaisseau capturé et la cargaison appartemûent à Temiemi, de la même manière que les l)iens pris dans un vaisseau ennemi sont présumés être propriété ennemie jusqu'à preuve du contraire. Mais cette présomption n'est pas de cette classe de présomptions ap* pelées prœsumpHones jures et de jure, qu'on regarde comme concluante conU*e la partie, et que celle-ci n'est pas libre de contredire. Ce n'est qu'une présomption légère qui cédera bientôt à des preuves contraires. Une des preuves qui, dans l'opinion du négociateur américain, aurait dû être admise par le tribunal de prises, pour contre- balancer cette présomption, eût été l'évidence que le vaisseau avait été forcé de se jdndre au convoi, ou qu'il s'y était joint non pour se garantir de l'examen des croiseurs danois, mais pour se protéger contre d'autres croiseurs dont la conduite notoire et les principes avérés donnaient tout lieu de croire que les captures par eux faites seraient inévitablement suivies de condamnation. 11 résulte donc que le simple fait d'avoir navigué sous un convoi anglais pouvait être considéré comme un motif de soupçon^ suffi* sant seulement pour justifier ceux qui avaient fait la capture à envoyer faire dans le vaisseau capturé une perquisition plus minutieuse, mais ne constituait pas en luimême un motif concluant de confiscation.
On n*apercevaU pas, vraiment, comment on pouvait le considérer comme tel, sur le simple motif de son opposition à l'exercice de la prétention ^e visite et de recherche de la part d'un État belligérant qui, quand il était neutre, s'était attribué le droit de protéger son commerce privé contre les visite et recherche des belligérants, au moyen de convois armés de se^ propres vaisseaux' publics.
Et Ton ne pouvait soutenir qu'à cet égard le gouvernement danois fût en droit d'admettre une distinction entre la cloctrine défendue par le Danemark, quand il était neutre, contre la Grande-Bretagne, et la doctrine que, comme belligérant, il cherchait à faire valoir contre l'Amérique. Pourquoi l'acte de naviguer sous le convoi d'un vaisseau neutre de guerre était -il regardé comme une cause concluante de condamnation? C'était parce que cet acte tendait ^ entraver et à détruire le droit belligérant de recherche, à faire de la tentative d'exercice de ce droit légal une lutte de violence, à troubler la paix du monde, et à soustraire au tribunal compétent la décision de pareilles cohtro verses , en empêchant violemment l'exercice de la juridiction de ce tribunal.
La simple circonstance de naviguer en compagnie d'un convoi belligérant n'avait pas cet effet; étant ennemi, le belligérant avait le droit de résister. Les maîtres des vaisseaux sous son convoi ne pouvaient être enveloppés dans les conséquences de cette résistance, parce qu'ils étaient neutres, et n'avaient véritablement pas participé à la résistance. Ils ne pouvaient pas être enveloppés dans les conséquences d'une résistance d'un belligérant qui est dans son droit légal en la faisant, plus que ne l'est le neutre qui a des biens chargés à bord d'un vaisseau belligérant, en raison de la résistance de ce vaisseau, ou que n'est le propriétaire de biens neutres trouvés dans une forteresse d'un belh'gérant, enveloppé dans les conséquences de la résistance de cette forteresse.
À l'ÉGàID D88 ÉTATS hbutibs. 497
Le droit de capture en guerre s'étend seulement aux choses appartenant réellement à Tennenû, ou qui sont considérées cooune telles par interprétation, parce qu'elles sont prises danp un commerce prohibé par les lois de la guerre, comme la contrebande, la propriété prise en violation de blocus et autres cas analogues. Mais la propriété dont nous nous occupons n'était, ni par interprétation, ni véritablement, la propriété d*un ennemi du Danemark; on ne prétendit point qu'elle le fùt en réalité, et Ton ne pouvait prouver qu'elle l'eût été par interprétation. A la vérité, si ces vaisseaux américains eussent été armés; s'ils eussent ainsi contribué à augmenter la force du convoi belligérant, ou s'ils eussent réellement pris part au combat avec les croiseurs danois, ils auraient justement succombé sous Je sort de la guerre, et jamais la voix du gouvernement américain ne se fut élevée en leur faveur. Mais ils étaient en fait des vaisseaux marchands non armés; et loin d'augmenter la force de l'escadre anglaise d'escorte, leur jonction tendait à l'affaiblir en étendant la sphère de sa protection; et au lieu de participer à la résistance de l'ennemi, il n'y eut en fait ni combat ni résistance, et les vaisseaux marchands devinrent sans défense la proie des assaillants.
U faut chercher à une source plus éloignée l'illégalité de l'acte, de la part des maîtres neutres, pour lequel leurs commettants avaient eu leurs biens, confisqués, et il est nécessaire de se reporter à la circonstance de leur jonc-tion au convoi. Mais pourquoi cette circonstance serait-elle considérée comme plus illégale que le fait d'un vaisseau neutre cherchant un refuge dans le port d'un belligérant ou sous le canon d'une forteresse d'un belligérant par la suite investie et prise? Le neutre ne peut, il est vrai, chercher à échapper à la visite et à la recherche par des moyens illégaux de force ou de fraude; mais si, par l'emploi de moyens légaux et innocents, il peut échapper.
196 DâOITS M LA GUBtEl
qu'est-ce <pâ d<»l l'empéclier d'y avoir recours pour éviter un procédé si vexatoire? Les croiseurs bdligérants et les cours de prises u'out jamais été assez modérés et assez justes pour faire désirer aux neutres de chercher volontairement Poccasion d'être examinés et jugés par eux. Certes, sur la supposition que la justice serait administrée d'une manière prompte, impartiale et pure, par les tribunaux de prises du Danemark, les patrons des vaisseaux améncains ne pouvaient avoir aucun motif d'évHer l'examen des croiseurs danois , puisque leurs preuves de pro« priété, à eux Américains, étaient claires, leurs voyages légaux, et qu'ils ne savaient pas être exposés à la moindre chance de condamnation devant ces tribunaux. Quel^ ques^uns de ces vaisseaux avaient été examinés k leur voyage sur la Baltique, et acquittés par les cours d'ami-^ rauté danoises. Pourquoi donc leur imputerait- on un motif coupable, quand leur conduite pouvait naturellement s'expliquer par un motif innocent? Assurément, dans les ravages multipliés auxquels le commerce neutre était alors exposé sur toutes les mers, par les décrets rapaces de confiscation fulminés par les grandes puissances beUigérantes, la conduite des parties pouvait suffisamment s'expliquer, sans recourir à la supposition qu'elles avaient voulu résister ou même échapper à l'exercice des droits belligérants du Danemark.
Ainsi, même en admettant que le vaisseau neutre américain n'avait pas le droit de se mettre sous la protection d'un coBVoi pour éviter l'exercice du droit de visite et de reicherche par un ami, ainsi que le Danemark faisait profession de l'être, il avait parfaitement le droit de se défendre contre son ennemi j comme la France se montrait l'être par sa conduite et les principes avoués d'après lesquels elle avait déclaré guerre ouverte à tout commerce neutre. Le Danemark avait le droit de capturer le -commerce de son ennemi, et pour cette raison de rechercher
▲ h'tOàMO DE» ÉTATS KtBTRBS. 4M
et d'exafliiiier les vaisseaux sous pavUloB neutre, tandis que rAittédque avmt un droit égal de protéger son corn* merce contre la capture française, par tous les moyens permis par les lois ordinaires de la ffuerre entre ennemis. L'exerdce de ce droit complet ne pouvait légalement être affecté par la circonstance de la guerre existante entre le Danemark et TÂngleterre, ou par l'alliance entre le Danemark et la France. L'Amérique et FAngleterre étaient en paix* L'aUiance entre le Danemark et la France était contre l'Angleterre, non contre TAmérique; et le gouvernement danois, qui avait refusé d'adopter les décrets de Berlin et de Milan, comme règle de sa conduite envers les neutres, ne pouvait pas assurément regarder comme coupable de la part des maîtres des vaisseaux américains de s'être défendus contre l'effet de ces décrets par tous Icfis moyens en leur pouvoir. Si l'emploi d'un de ces moyens était en quelque sorte en contradiction avec les droits belligérants du Danemark, c'était une conséquence accidentelle, qui ne pouvait être évitée par les parties sans sacrifier leur droit incontestable de défense personnelle.
Mais on pourrait peut-être dire que comme la résistance au droit de recherche est, par le droit et l'usage des nations, un motif indépendant de condamnation dans le xas du maître d'un seul vaisseau, il doit à plus forte raison en être ainsi quand plusieurs vaisseaux se sont associés pour repousser l'exercice de ce même droit.
Aân de rendre les deux cas exposés parfaitement analogues, il aurait H^ qu'il y eût résistance réelle de là part des vaisseaux en question, ou au moins de la part de la flotte ennemie qui les avait à cette époque sous sa prolection, de manière à les joindre inséparablement aux actes de l'ennemi. Dans notre cas il n'y a pas eu de résistance réelle de la part des uns ni des autres, mais seulement une résistance par interprétation de la part des vaisse^ftix neutres y impliqués, par le fait de s'être joints au
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convoi de rennemi. Ceci, toutefois, ne fut tou;t au plus qu'une simple intention de résister, qui ne fut jamais mise à effet, et ne fut jamais considérée dans le cas d'un seul vaisseau comme emportant la peine de la confiscation. Mais la résistance du maître d'un seul navire, supposée analogue au cas d'un convoi, doit se rapporter à un nwÂtre neutre, dont la résistance, d'après le droit des gens établi, entraînerait pour le navire et la cargaison la peine de la confiscation. Le même principe cependant ne s'applic[uerait pas au cas d'un maître ennemi, lequel a le droit incontestable de résister à son ennemi, et dont la résistance ne saurait affecter le propriétaire neutre de la cargaison, à moins qu'il ne fût à bord, et ne prît une part réelle à la résistance. Tel fut dans un cas semblable le jugement de sir W. Scott. De même aussi le /droit d'un neutre de transporter ses biens même à bord d'un vaisseau belligérant armé, fut solennellement reconnu par la dédsion du plus haut tribunal judiciaire des États-Unis, pendant la dernière guerre avec Ja Grande-Bretagne, après une discussion trèssavante dans laquelle on examina et on considéra à fond tous les principes et toutes les analogies du droit public ayant trait à la question.
Le négociateur américain se reposait donc avec confiance sur le principe par lui soutenu, que le silence complet de tous les publicistes d'autorité sur une pareille exception à la liberté générale de la navigation neutre, exposée par eux en termes si larges et si explicites, ainsi que le silence de tous les traités conclus dans le but spécial de définir et de régler les droits du commerce et de la navigation neutres, que ce silence, disons -nous, constituait de lui-même une puissante autorité négative, pour prouver qu'il n'existe aucune exception semblable, d'autant plus, surtout, que cette liberté s'étend expressément à tous les cas qui ont la plus légère ressemblance avec le cas en question. On ne pouvait nier que les biens d'un ami trx>uvés dans tme
▲ l'égard DBS ÉTATS NEUTRES. 201
forteresse ennemie sont exempts de confiscation comme prise de guerre; qu'un neutre peut légalement conduire, ses biens dans un vaisseau armé belligérant;, que le propriétaire neutre de biens à bord i^im vaisseau ennemi (armé ou non) n'est pas responsable des conséquences de résistance de la part du maître ennemi Comment donc le propriétaire neutre du navire et de la cargaison pourrait-il être responsable dés actes du convoyeur belligérant sous la protection duquel sa propriété a été placée, non de son fait immédiat, mais de celui du patron du vaisseau qui agit sans connaissance ni instructions de son commettant?
Tel serait certainement le point de vue de la question, même en lui appliquant la mesure la plus large des droits belligérants auxquels un État maritime ait jamais prétendu; mais en l'examinant d'après les interprétations plus indulgentes du droit public que le gouvernement danois, en commun avec les autres puissances du nord de l'Europe, avait jusque-là patronisé , on la trouverait encore plus libre de doute. Si, comme l'avait toujours soutenu le Danemark, un neutre pouvait légalement s'armer contre tous les belligérants; s'il se plaçait sous le convoi armé de son propre pays de manière à repousser l'exercice de la force belligérante qui prétendrait le soumettre à la visite et à la recherche en pleine mer; la conduite des Américains neutres qui avaient été forcés de chercher un refuge sous les forteresses flottantes des ennemis du Danemark, non pas pour résister à l'exercice des droits belligérants de cette puissance, mais pour se mettre à l'abri des violences illégales de ceux dont le but patent donnait l'assurance certaine qu'en dépit de cette neutralité la capture serait inévitablement suivie de la condamnation, cette conduite trouverait sa complète justification dans les principes que les publicistes et les hommes d'État de ce pays avaient soutenus à la face du
Ggogle
202 DROITS D8 LÀ GUfiRRB
moiîde. Si le commerce américain dans la Baltique avait été placé sous la protection des vaisseaux de guerre publics des États-Unis, comme il fut admis que cela aurait pu être, les droits belligérants du Danemark auraient été enfreints tout autant quiis le furent par ce qui était positivement arrivé. Dans ce cas, les croiseurs danois auraient dû, d'après les principes danois, se contenter de Tassorance du commandant de Fescadre de convoi américaine relative à la neutralité des vaisseaux et des cargaisons qui faisaient voile sous sa protection. Mais cette assurance n'aurait pu être fondée que sur le fait que ces vaisseaux possédaient les titres que possèdent ordinairement les vaisseaux américains, titres accordés par le gouvernement des États-Unis sur les représentations et les preuves fournies par les parties intéressées. Si ces titres peuvent être faux dans un cas, ils peuvent Fétre dans l'autre, et le gouvernement danois serait également privé de tous les moyens d'examiner leur authenticité dans les deux cas. Dans l'un il serait privé de ces moyens par son propre acquiescement volontaire à la réponse du commandant de l'escadre de convoi, et dans l'autre par la présence d'une force ennemie supérieure empêchant les croiseurs danois d'exercer leur droit de recherche. Ceci n'était exposé que comme exemple, sur la supposition que les vaisseaux escortés eussent échappé à la capture. Car c'était sur cette supposition seulement que le Danemarti pouvait soutenir qu'une injure réelle lui eût été faite comme puissance belligérante. Dans le cas qui nous occupe, les vaisseaux furent capturés sans aucun conflit hostile, et la question était de savoir s'ils étaient sujets à confiscation pour avoir navigué sous convoi ennemi malgré la neutralité de la propriété et la légalité de leur voyage à tous autres égards.
Ainsi donc, même en supposant qu'il y eût eu intention de la part des maîtres des vaisseaux américains, en navi- '
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guant avec un ccmvoi anglais, d'échapper aux croiseurs danois aussi bien que français, cette intention avait manqué son effet, et l'on pourrait demander quels droits belligérants du Danemark ont été lésés par une pareille tentative avortée. S'il en est ainsi, ce doit être le droit de visite et de recherche. Uaàs ce droit n'est pas» un droit matériel et indépendant, dont soient investis les belligérants par le droit des g^is, pour vexer à leur gré et interrompre le commerce des neutres. C'est un dr^it naissant du droit plus grand de capturer la propriété ennemie ou la contre<» bande de guerre, et dont on doit se servir comme moyen de soutenir et mener à fin l'exercice de ce dernier droit. Ici l'exerdce véritable du droit ne rencontra en fait jamaisd'opposition, et aucune injure n'en était résultée pour la puissance belligérante. Mais on pourrait dire peut-être qu^ii auraU pu rencontrer de l'opposition et avoir été véritablement repoussé, sans la circonstance fortuite de la sépars^on de ces vaisseaux des forces qui les accompagnaient, et que tout le commerce du monde avec la Baltique aurait été ainsi garanti efficacement contre la capture danoise. Et comme réponse on peut demander quelle injure aux droits belligérants du Danemark serait résultée de cette circonstance. Si la propriété était neutre et ce voyage légal, quel préjudice peut- il résulter de ce que les vaisseaux eussent échappé à l'examen? D'un autre côté, si la propriété était propriété ennemie, sa délivrance doit être attribuée à la force supérieure de l'ennemi ce qui, quoique étant une perte ^ ne pouvait être une injttre dont le Danemark ait pu avoir un droit légitime de se plaindre. A moins qu'il ne fût démontré qu'un vaisseau neutre qui navigue est forcé de s^ offrir volontairement à Vexercice du droit "de recherche par les croiseurs belligérants, sans avoir le droit de s'y soustraire par aucune espèce de moyens, il était évident que ce vaisseau pouvait essayer de l'éviter par tout moyen non en dehors des
d04 DROITS DE LA GUEREB ▲ L^ÉGARD DES ÉTATS NEUTRES.
lois. La résistance ouverte à la recherche, la fuite en s*arraohant des mains de Tennemi, la spoliation frauduleuse, la dissimulation de papiers sont des moyens évidemment illégaux, qui, à moins d'être atténués par les circonstances, peuvent recevoir Tapplication de la peine de la confiscation. Ceux qui alléguaient que naviguer sous un convoi belligérant était s'exposer aux mêmes conséquences^ devaient le prouver par un appel aux oracles du droit public, aux textes des traités, à quelque décision d'un tribunal international, ou à la pratique générale et à la manière de voir des nations^.
La négociation se termina par la signature d'un traité, en 1830, entre les États-Unis et le Danemark. Par ce traité le Danemark stipula une indemnité en faveur des réclamants américains en général, pour la saisie de leur propriété, au moyen du payement d'une somme fixe en bloc, en laissant au gouvernement américain le soin d*en faire faire la répartition par des commissaires de son choix, autorisés à décider selon les principes de justice, d'équité et du droit des gens. En outre, cette convention fut déclarée n'avoir d'autre objet que de -mettre fin à toutes réclamations «et ne pouvoir être jamais invoquée par la suite par l'une ou l'autre des parties comme un précédent ou une règle pour l'avenir*.»
' M. Wheaton au comte de Scbimmelmann, 4828.
* BfARTEifs, Nouveau Recueil ^ t. Vlfl, p. 350. Elliot's American diplomatie code, vol. I, p. 453.