CONCLUS PENDANT LA DURÉE DU CONGRÈS
N**. 1. Traité entre l'Autriche et la Russie signé à Vienne,
S. M. Fempereur de toutes les Russies, S. M. Fempereur d*Autriche et S. M. le roi de Prusse, ayant également à cœur de s'entendre amicalement sur les mesures les plus propres à consolider le bien -être des Polonais dans les nouveaux rapports où ils se trouvent placés par les changements amenés dans le sort du duché de Varsovie, et voulant en même temps étendre les effets de ces dispositions bienveillantes aux provinces et districts qui composaient Fancien royaume de Pologne , moyennant des arrangements libéraux autant que les circonstances Font rendu possible, et par le développement des rapports les plus avantageux au commerce réciproque des habitants, sont convenus de rédiger deux traités séparés à conclure, Fun entre la Russie et F Autriche, et Fauire entre la première puissance et la Prusse, pour y comprendre aussi-bien les obligations générales communes aux trois puissances que les stipulations qui leur sont particulières. LL. MM. n. ont nommé à cet effet pour leur traité direct les plénipotentiaires suivants, etc.
Art. I. S. M. Fempereur de toutes les Russies cède à S. M. I. et R. Apost. les districts qui ont été détachés de la Gallicie orientale en vertu du traité de Vienne de 1 809, des cercles de Zloczow, Brzezan, Tamopol et Zalesczyk, et les frontières seront rétablies de ce c6té, telles qu'elles avaient été avant Fépoque dudit traité. Art. n. S. M. I. et R. Apost. possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka, ainsi que le tmritoire y appartenant.
Art. m. Le Thalweg de la Vistule séparera la Gallicie du territoire de la ville libre de Cracovie. Il servira de même de frontière entre la Gallicie et la partie du ci-devant duché de Varsovie réunie aux États de S. M. Fempereur de toutes les Russies , jusqu'aux environs de la ville de Zawichost
AFPEiffiiai m.
De Zawichost jusqu'au Bugt La frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le traité de Vienne de 4 809, aux rectifications près que, d*un commun accord, on trouvera nécessaire d'y apporter.
La frontière, à partir du Bug, sera rétablie de ce côté entre les deux empires, telle qu'elle a été avant ledit traité.
Abt. IV. La -ville de Cracovie est déclarée libre et indépendante, ainsi que le territoire désigné dans le traité additionnel signé en commun entre les cours de Russie, d'Autriche et de Prusse.
Art. V. Le duché de Varsovie, à l'exception des parties dont il à été autrement disposé en vertu des articles ci -dessus et par le traité signé le même Jour entre S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. le roi de Prusse, est réuni à Tempire de Russie. Il y sera lié irrévocablement par sa constitution, pour être possédé par S. M. l'empereur de toutes les Russies, ses héritiers et ses successeurs à perpétuité. S. M. se réserve de donner à cet État, jouissant d'une administration distincte, l'extension intérieure qu'elle jugera convenable. Elle prendra avec ses autres titres celui de czar, roi de Pologne, comformément au protocole usité et consacré pour les titres attachés à ses autres possessions.
Les Polonais, sujets respectifis des hautes parties contractantes, obtieâdront une représentation et des Institutions nationales réglées d'après le mode d'existence politique que chacun des gouvernements auxquels Ils appartiennent jugera utile et convenable de leur accorder.
Art. VI. Les habitants et propriétaires des pays dont la séparation a heu en conséquence du présent traité , s*ils voulaient se fixer dans un autre gouvernement, auront, pendant six ans. \» liberté de cUsposer de leurs propriétés metibles ou immeubles, de quelque nature qu*elies soient, de (es vendre, de quitter le pây^, el d'exportdr le produit de êes ventes en argent comptant ou 9Xk fonds d'MiIre «ature, sans empêcbement ni détractioi^ quelconque.
Art. VIL II y a«ra wn» amnistie pleine, gév^ale et partictlfère* en faveur de tous les inditidifô, de quelque rang, sexe ou cofl* dition qu'ils puissent être.
Art. Vin. Ftr suite de l'article précédent, personne ne pourra à l'avenir être recherché ni inqidété en aneuile manière, po^
APP£ia>tGE tu. ^87
cause quelcoiM|ue de participâtioii directe (m indirecte, à quelque époqoe que ce 8<dt, aux événements politiques, civils ou mili^ taires en Pologne. Tous les procès, poursuites ou recherches, sercmt regardés comme non avenus; les séquestres ou confiscations provisoires seront levés> et il ne sera donné Suite à aucun acte provenant d'une cause semblable.
Art. IX. S(Mit exceptés de ces dispositions générales, à l'égard des confiscation, tous les cas où les édits ou sentences prononcés en dernier ressort auraient déjà reçu leur entière exécution, et n'auraient pas été annulés par des événements subséquents.
Art. X. La qualité du si^'et mixte , quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.
Art. XI. Tout individu qui possède des propriétés sous phid d'Une domination, est tenu, dans le courant d'une année^ à dater du jour où le présent traité sera ratifié, de déclarer par écrit, par^devant le magistrat de la ville la plus prochaine, ou bien le capitaine du cercle le plus voisin, ou bien l'autorité civile la plus rapprochée dans le pays qu'il a choisi, l'élection qu'il aura faite de son domicile fixe. Cette déclaration, que le susdit magistrat ou autre autorité devra transmettre à l'autorité supérieure de la province, le rend, poiu* sa personne et sa famiUe, exclusivement sujet du souverain dans les États duquel il a fixé son domicile.
Art.. XU. Quant aux mineurs et autres personnes qui se trouvent sous tutelle ou curatelle , les tuteurs ou curatmirs seront tenus de faire, au terme prescrit, la déclaration nécessaire.
Art. XIII. Si un individu quelconque, propriétait^ mixte, avait né^é, au bout de terme prescrit d'une aiinée, de faire la déclaration de son domicile fixe, il sera considéré comme étant siQet de la puissance dans les États de laquelle il avait son dernier domicile, son silence dans ce cas devant élre envisagé eoiÉme une déclaration tacite.
Art. XIV. Tout propriétaire mixte qui aura une fois déclaré son domicile, n'en conservera pas moins, pendant l'espace de huit atid, à dater du jour des ratifications du présent traité, 1^ faculté de passer sous une autre domination, en faisant une nouvelle déclaration de domicile ^ et en produisant la concession de la puissance sous le gouvernement de laqueUe il veut se fixer*
Art. XY. Le propiiétaire mixte qui a fait sa déclaration de domicile, ou qui est censé l'avoir faite conformément aux Btipu>«
388 APPENDICE m.
lations de Tarticle XIll, n'est pas tenu à se dé&ire, à quelque époque que ce soit, des possessions qu'il pourrait avoir dans les États d*un souverain dont il n'est pas sujet. D jouira, à l'égard c||î ses propriétés, de tous les droits qui sont attachés à la possession : il pourra en dépenser les revenus dans le pays où il aura élu son domicile, sans subir aucune détraction au moment de l'exportation. Il pourra vendre ces mêmes possessions et en transporter le montant, sans être soumis à aucune retenue quelconque.
Aet. XVI. Les prérogatives énoncées dans l'article précédent, de non - détraction , ne s'étendent toutefois qu'aux biens qu'un tel propriétaire possédera à l'époque de la ratification du présent traité.
Art. XVII. Ces mêmes prérogatives s'appliquent cependant à toute acquisition faite, dans l'une des deux dominations, à titre d'hérédité, de mariage et de donation, d'un bien qui, à l'époque de la ratification du présent traité , appartenait en dernier lieu à un propriétaire mixte.
Art. XVni. Dans le cas qu'il fût dévolu à un individu qui ne possède aujourd'hui que dans l'un des deux gouvernements, une fortune quelconque, à titre d'héritage, de legs, de donation, de mariage, dans l'autre gouvernement, il sera assimilé au propriétaire mixte, et sera tenu de faire, dans le terme prescrit, la déclaration de son domicile fixe. Ce terme d'un an datera du jour où il aiura apporté la preuve légale de son acquisition.
Art. XIX. Il sera libre au propriétaire mixte, ou à son fondé de pouvoir, de se rendre en tout temps de l'une de ses possessions dans l'autre; et pour cet effet, il est de la volonté des deux cours que le gouverneur de la province la plus voisine délivre les passeports nécessaires, à la réquisition des parties. Ces passeports seront suffisants pour passer d'un gouvernement dans l'autre, et seront réciproquement reconnus.
Art. XX. Les propriétaires dont les possessions sont coupées par la frontière, seront traités, relativement à ces possessions, d'après les principes les plus libéraux.
Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les Jbabitants, auront le droit de passer et repasser avec leurs instruments aratoires, leurs bestiaux, leurs outils, etc., d'une partie de la possession ainsi coupée par la frontière, dans l'autre, sans égard à
APPENDICE III. ÎS9
la différeoce de souveraineté; de transporter de même d*un endroit à Fautre leurs moissons, toutes les productions du sol, leurs bestiaux et tous les produits de leur fabrication, sans avoir besoin de passeports, sans empêchement, sans redevance, et sans payer de droit quelconque.
Cette faveur est restreinte toutefois aux productions naturelles ou industrielles dans le territoire ainsi coupé par la ligne de démarcation. De même elle ne s'étend qu'aux terres appartenant au même propriétaire dans Fespace déterminé d'un mille (de quinze au degré) de part et d'autre, et qui auraient été coupées par la ligne de frontière.
Art. XXL Les sujets de Tune et de l'autre des deux puissances, nommément les conducteurs de troupeaux et pâtre^, continueront à jouir des droite, imqaunités et privilèges dont ils jouissaient par le passé.
n ne sera également mis aucun obstacle à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes (en allemand, Grànz^ Verkehr),
ART. XXn. La juridiction du domicile sera aussi celle qui décidera entre particuliers des questions provenant du chef de ces territoires ; mais c'est le forum du territoire dans lequel est située la propriété en litige, qui fera exécuter la sentence. Cette disposition sera en vigueur pendant l'espace de dix ans, au bout desquels les deux hautes cours se réservent de convenir, s'il y a lieu, d'une autre règle.
Art. XXUI. La souveraineté des moulins, fabriques ou usines établis sur la largeur du lit d'une rivière qui fait la frontière, sera exercée par le souverain dans le territoire duquel sera situé le village ou l'endroit d'oti dépendent ces établissements.
Dans le cas où ils constitueraient une propriété particulière, ou déléguera aux commissaires qui seront chargés de la démarcation des frontières sur le terrain, le soin de déterminer, selon les règles réciproques de l'équité et d'après les localités, ce qui sera convenable par rapport à la souveraineté.
Il est bien entendu que l'on ne pourra point former de nouveaux établissements de ce genre sans le consentement réciproque des gouvernements riverains. '
Art. XXIY. La navigation de tous les fleuves et canaux dans toute l'étendue de l'ancien royaume de Pologne (tel qu'il existait m «9
290 uppEnDiCE III.
afTSDl rannée I77Ï) jasqo'à tmir embouchure, tant en descendant qu'en remontant, sera Mbre, de telle sorte qu^elle ne puisse être interdite à aueon des habitants des provinces polonaises qui se trouvent sous les gouvernements russe ou autrichien.
La même liberté de pratique et de navigation est réciproquement concédée pour les fleuves et rivières qui, n'étant point navigables aujourd'hui, pourraient être rendus tels, ainsi que pour les canaux qui pourraient être construits à lavenir.
Les mêmes principes seront adoptés en faveur des siijets mentionnés, pour ia fréquentation des ports où ils peuvent airiver par la navigation desdits fleuves et canaux.
Art. XXV. Les droits de halage et d'attérage seront communs sur les deux rives: les batefiers seront néanmoins obligés de se conformer aux règlements de police existants pour la pratique de la navigation intérieure.
Art. XXVI. Pour assurer davantage encore cette liberté de navigation et en écarter toute entrave pour l'avenir, les deux hautes parties contractantes sont convenues de n'établir qu'une seule espèce de droit de navigation portant sur la capacité, \e jaugeage du vaisseau, ou sur le poids de son chargement. Il sera nommé, de part et d'autre, des commissaires pour régler ce droit, qui sera porté à un taux très-modéré, uniquement destiné à entretenir les fleuves et les canaux en question dans un état navigable. Ce droit, une fois approuvé par les deux cours, ne pourra plus être changé que d'uii commun accord.
fl en sera de même à l'égard des bureaux à déterminer pour la perception de ce même droit.
Si l'une des éeux puissances contractantes cependant faisait, à ses frais, l'établissement d'un nouveau canal, les sujets de S. M. l'empereur de- toutes les Russies ne pourront janlais être assujetti» à des droits de navigation plus élevés que ceux de S. Mi'emperenr d'Autrieiie. La réciprocité sera entière à cet égard.
Art. XXVIf . Les commissaires qui seront chargés de la partie réglementaire des objets arrêtés dans les articles ci^essus, seront nommés s»ds perte de temps. Leur travail devra être achevé, vu et ap^pniuvé six mois au plus tard à dater de la ratification du présent traité.
Ar¥. XXVni. Les deux hautes parttes contractantes, pour donner plus d'actîfité encore aux relations commerciales, nowitoé-
ment $ur la rouie de Brody à Odessa, et réciproquement, sopi eooTeojœs d*aecorder la liberté la plus illûottée en faveur du transit dans toutes les parties de TaDcjenoe Pologne. Les droits à percevoir à cet égard seront les plus modérés possible, et tels flpj'ils existent pour les marchands du pays, ou les siyets étrangers les plus favorisés.
AmT. XXIX. Dans la rue de faeililer de même le commerce^l'impoiiation oad'eKpxM-tation entre lesdites provinces qm constituaient Tancien royaume de Pologne, il a été convenu entre les deux cours de nomo>er réciproquement des commissaires qui seront chargés d'examiner les règlements et tarifs en vigueur, de présenter des projets tendant à régler tout ce qui est relatif à ce commerce et surtout pour prévenir toute espèce d'abus ou de vexatioos de là part des douanes.
Art. XXX. S. M. I. et R. Âpost. ayant émis les obligations de la ejissegéoéraie des deiie&d't$ai{Unwer8«i^Staats^Sehuidm^Casse) pour la somme correspondante à la quote-part des anciennes dettes du roi et de la république de Pologne, dont elle avait été grevée par suite de la cony^nlion du 15/26 Janvier 4 797, et ce« obligations devant r^ter désonnais à sa charge avec tous leurs intérêts arriérés et courants, il eét convenu enire les hautes parties contractantes que le gouvernement, du duché de Varsovit, sous la garantie de S» HL l'empereur de toutes les Russies, sera tenu, de ce chef, de bonifier à la cour de Vienne, par forme d'MTangemeot en bloc, une somme aversionnette de quata*e millions de ilorins de Pologne.
Ait- XXÏI. Par contre, S. M. 1. et R. Apoflt. renonce [finement à toutes antres prétentions rdatires aux entrants et dettes, de quelque nature cfu'elles soient, qui ont été ou qui anrsient pu être affectées hypothéquée ou inscrites sur les parties cédées.
Abt. XXXIf. La somme de quatre nuilioM de florins de Po* logne, stipulée à l'article XXX comme somme .aversionnetle de la part du gouvernement du duché de Varsovie, sera payée par ce gouremement au trésor impérial «otricbien, «n argent comptant, et en huit termes égaux annuels de cinq cent mille florins d« Pologne chacun.
Le premier de ces termes annuels éekerra le i %f%A Juin de l'année 184 6, et le dernier au même jour, en i^ti. Ayant oe-^ pendant pris en considération l'état actuel des choses et les nou*
veaux efforts que les circonstances exigeront, les hautes parties contractantes sont convenues, si la paix n*était point rétablie à répoque précitée du premier terme, de reculer le premier payement, et par conséquent tous les autres progressivement, de sorte que le payement du premier terme aura lieu six mois après la ratification du traité de paix définitit
Art. XXXIIL Quant aux nouvelles dettes qui datent depuis l'érection du duché de Varsovie, S. M. I. et R. Apost. se charge d*y concourir dans la proportion d*un neuvième.
Il est entendu que la cour de Vienne participera à Tactif résultant de la liquidation à faire dans la proportion.
Art. XXXIV. Immédiatementaprès la signature du présent traité, il sera nommé une commission qui se réunira à Varsovie: elle sera composée d*un nombre suffisant de commissaires et d'employés. Son objet sera: r
1 ^ De dresser une halance exacte de ce qui est dû par les gouvernements étrangers;
2® De régler réciproquement entre les parties contractantes les comptes provenant de leurs prétentions respectives;
3^ De liquider les prétentions des siyets vis-à-vis des golivernements; en un mot, de s'occuper de tout ce qui a rapport à des questions de ce genre.
Art. XXXV.' Dès que la commission mentionnée dans Tarticle précédent sera installée, elle nommera un comité chaîné de procéder sur-le-champ aux dispositions nécessaires pour la restitution de tous les cautionnements, soit qu'ils consistent en argent comptant, ou en titres et documents que des siyets de l'une des parties contractantes pourraient avoir faits, et qui se trouveraient dans les États de l'autre. Il en sera de même de tous les dépôts judiciaires qui pourraient avoir été transférés d'une province dans l'autre: ils seront restitués aux juridictions des gouvernements auxquels ils appartiennent.
Art. XXXVI. Tous les documents, plans, cartes ou titres quelconques qui pourraient se trouver dans les archives de l'une ou de l'autre des parties contractantes, seront réciproquement restitués à la puissance dont ils concernent le territoire.
Si un document de ce genre a un effet commun, la partie qui en est en possession le conservera; mais il en sera donné à l'autre une copie vidimée et légalisée.
APPENDICE m. ^3
Art. XXXVII. Les actes de radaûnistration seront séparés; chacune des parties contractantes recevra la part qui concerne ses États.
La même règle s'observera pour les livres et actes hypothécaires. Dans le cas prévu à l'article ci-dessus, il en sera donné copie légalisée.
Abt. XXXYIIl. n sera nommé immédiatement une commission mixte militaire et civile, pour lever une carte exacte de la nouvelle frontière, en faire la description topographique, placer les poteaux et en désigner les angles de relèvement, de manière à ce que, dans aucun cas, il ne puisse naître le moindre doute, contestation ni difficulté, si, par la suite des temps, il s'agissait de rétablir une marque de bornage détruite par un accident quelconque.
Art. XXXIX. Il est convenu entre les deux hautes parties contractantes que le contrat fait pour Tachât de cinq cent mille quintaux de sel sera réciproquement obligatoire pour l'espace de cinq années, au bout desquelles il pourra être renouvelé aux conditions dont on conviendra alors.
Art. XL. Aussitôt après la ratification du présent traité , les ordres nécessaires seront envoyés aux commandants des -troupes et aux autorités compétentes pour l'évacuation des provinces qui retournent à S. M. l'empereur d'Autriche, et la remise de ce pays aui commissaires qui seront désignés pour cet objet. Elle s'effectuera de manière à pouvoir être terminée dans l'espace de six semaines, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité.
Art. XLI. Le présent traité sera ratifié, etc
N® 2. Traité entre la Russie, et la Prusse signé à Vienne, le ^ 1815 K
S. M. l'empereur de toutes lesRussies etS.M. le roi de Prusse, animés du désir de resserrer les liens qui ont uni leurs armes et leurs peuples dans une guerre difficile et meurtrière, et dont l'objet sacré fut de rendre la paix à l'Europe et la tranquillité aux
1 Par un acte en date du 4 Mai. rAutriche a accédé à ce traité. (Now. RecueU de MAATSNs. t. m, p. 19f7.
394 ArpEUDiCE III.
nations, ont jogé nécessaire, pour remplir leurs obligations immédiates et mettre un terme à tontes les incertitudes, de teer définitivement et par un traité solennel tout ce qui concerne les arrangetnenti relatifs ati dudié de Varsovie, et r<Mrdre de choses résultant à cet égard du concours des négociations et des principes d^équilibre et de repartition forces , discutés et sa&tevMzs au Congrès de Vienne. L'esprit national, Tavantage du commerce, les rapports qui peuvent ramener la stabilité dans l'administration, l'ordre dans les finances, la prospérité publique et mdividueUe dans les provinces de leur nouvelle contiguïté, tout a été consulté; et LL. MM. I. et R., poar achever cette œuvre salutaire, pour déterminer et tracer définitivement les limites de leurs États, pour convenir de toutes les stipulations qui petrvent en assurer le bonheur, ont nommé pour leus plénipotentiaires, etc.
Ces aiiMes ayant été négociés en commun pour les traités réciproques entre la Prusse, la Rus»e et l'Autriche, ils sont insérés dans toute lenr forme et teneur, aux exceptions près motivées par la nature môme des choses, dans celui conclu avec S. M. I. et R. Apost.
Art. I. La partie du duché de Varsovie que S. M. le roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété, pour lui et ses successwirs, sous le titre de grand-duché de Posen, sera comprise dans la ligne suivante; ^ ^
En partant de la frontière de la Prusse orientale au village^e ^euhoff, la nouvelle limite suivra la frontière de la Prusse occidentale, telle qu'elle a subsisté depuis ♦772 jusqu'à la paix de Tilsit, jusqu'au village de Leibitsch, qui appartiendra au dtiehé de Varsovie ; de là il sera tiré une ligne qui, en laissant Kompania, Gracowiec et Szczytno à la Prusse, passe la Vistule auprès de ce dernier endroit, de l'autre côté de la rivière qui tombe visà-vis de Szczytno dans la Vistule, Jusqu'à l'ancienne limite du district de la Netze auprès de Gross-Opoczko, de manière que Sluzewo appartiendra au duché, et Przybranowâ-Hollœnder et MaciejeMTO à la Prusse. De Gross-Opoczsko on passera par Cblewiska, qui restera à la Prusse, au village de Przybyslaw, et de là par les villages Piasky, Ghelmce, Witowiczky, Kobylinka, Woyczyn, Orchowo, jusqu'à la ville de Powidz.
De Powidz on continuera par la ville de Sculpce jusqu'au point du confluent des rivières Wartha et Prosna.
APPBKDies iii. 295
De ce point, ou remontera le cours de ia rivière Prosoa jusqu'au village Koscielnawiec, à une lieue de la ville de Katisclu
Là, laissaut à cette ville (du c6té de la rive gauche de la Prosna) ua territoire eu deini--cercle, mesuré sur k distance qu'il y a de Koscielnawiec à Kalisch,.on rentrera dans le cours delà Prosna, et Ton continuera à la suivre en remontant par les villes de Grabow, Wieruszow, Bodeslawiec, pour terminer la ligne jMrès du village Gola, à la frontière de la Silésie, vis-à-vis de Pischin.
Art. U à XXI. Reproduction textualie des articles IV à XW du iraiié sigo4
21 Avril l« Blême jour v m . enire l'Autricbe et It Rossée.
Art. XXIT. Premier àHnéa comme l'article XUV: aux deux derniers alMa de l'article XXIV, Vatinëa suiTaut a été substitué dans le traité avec la Pruss«,
Les mêmes principes établis en faveur des sujets des deuY hautes puissances, seront appliqués à la fréquentation des ports par lesdits sujets; bien entendu qu*il ne s*agit ici que des ports on ils peuvent arriver au moyen de la navigation des fleuves, canaux et rivières en question, ou au moyen de celle du Haff pour l'entrée de celui de Kœnigsberg.
Art. XXni à XXV. Comme les articles TVf k XXVII du traité entre l'Antriche et la Russie.
Art. XXVIL Quant aux droits ou pi*iviiéges de quelques villes et leurs ports, qui pourraient donner atteinte aux droits de pro^ priété, et qui seraient par conséquent en contradiction avec les principes réciproquement adoptés, il a été^ convenu qu'ils seraient examinés par une commission composée de commissaires des deux cours, pour convenir des abolitions nécessaires» et pour procurer ainsi au commerce la liberté et Tactivité nécessaires à sa prospérité.
Les commissaires à déléguefr poiur cet objet seront nommés incessamment,^ et leur travail devra être terminé, vu et approuvé au plus tard six mois après la date de la ratification du présent traité.
Art. XXYII. U sera libre à chacune des deux puissances d'établir chez Tautre des consuls ou des agents de comnlerce, à condition néanmoins qu'ils se feront reconnaître d'après les formes usitées.
Art. XXYIIL Afin d'activer autant q^e possible la culture dans toutes les parties de Tancienne Pologne, d'exciter l'industrie des habitants, de consolider leur prospérité, les deux hautes parties
296 ~ AFPBNDICK m.
contractantes, pour ne laisser aucun doute sur leurs vues bienfaisantes et paternelles à cet égard, sont convenues de permettre à Tavenir, et pour toujours, entre toutes leurs provinces polonaises (à dater de 4772), la circulation la plus illimitée de toutes les productions et produits du sol et de Findustrie de ces mêmes provinces. Les commissaires nommés pour les arrangements à faire, conformément aux (stipulations de Farticle XXYI, seront chargés également de convenir, dans le terme indiqué de six mois, d*un tarif d*après lequel sera payé, le droit d*entré et de sortie de toutes les productions de la nature du sol, des manufactures et des fabriques des provinces mentionnées; ce droit ne pourra pas excéder dix pour cent de la valeur de la marchandise au lieu de son expédition. S'il convenait aux deux cours d'établir un droit sur l'importation réciproque des grains, il sera réglé sur le taux le moins onéreux par les mêmes commissaires, selon les instructions qui leur seront données. Pour obier à ce que des étrangers ne profitent des arrangements pris en faveur des provinces citées, il est arrêté que tous les articles, produits de ces dernières, qui passeront d'un gouvernement dans l'autre, seront accompagnés d'un certificat d'origine, sans quoi ils n'entreront pas. A défaut de celui du consul, s'il se trouvait trop éloigné , celui du magistrat du lieu sera admis.
Art. yXIX. Quant au commerce de transit, il sera parfaitement libre dans toutes les parties de l'ancienne Pologne. Il sera soumis au péage le plus modéré. La même commission indiquée aux art. XXVI et XXVIII déterminera le mode d'après lequel cette valeur devra être constatée, et avisera aux moyens les plus sûrs pour éviter toute espèce de retard dans les expéditions aux douanes, ou autres vexations, de quelque nature qu'elles puissent être.
Art. XXX. Les stipulations arrêtées dans les articles ci-dessus relatifs au commerce et à la navigation, ne pourront point souflErir d'application partielle. En conséquence, jusqu'à l'époque (qui ne pourra point passer le terme de six mois) oii la commission mentionnée *aura terminé son travail, la navigation continuera sur le pied où elle se trouvait dans les derniers temps. A l'égard du commerce d'iioportation, chacun des deux gouvernements adoptera, pendant cette époqueaintermédiaire, les mesures qu'il jugera convenables.
Art. XXXI. Le règlement des dettes et la fixation des propor-
iioDâ dans lesquelles chacune des puissances contractantes concourra à une œuvre sur laquelle se fondent l'avantage des individus, Tordre dans les finances, et Tapplication des traités, ont fixé l'attention particulière des deux hautes cours. |1 a été convenu en conséquence, pour procéder avec la précision que de pareilles stipulations exigent, de séparer les dettes en anciennes, c'est-à-dire celles du roi Stanislas-Auguste et de la ci devant république de Pologne, et en nouvelles, c'est-à-dire celles du duché de Varsovie.
Abt. XXXIL Quant a la première catégorie, toute la part des dettes en question à supporter par la Prusse, en conséquence du traité de 4797, ayant été convertie en obligations de la société maritime, connues sous le nom de reconnaissances^ et S. M. le roi voulant rester chargé de la totalité de ces obligations avec leurs intérêts, la bonification à faire à la Prusse de ce chef, par le duché de Varsovie, sous la garantie de S. M. l'empereur de toutes les Russies, a été réglée, pour capital et intérêts, dans le tableau (A). n a été arrêté en conséquence que ce tableau serait envisagé comme s*il avait été inséré mot à mot au présent article. Il a été, pour cet effet, signé séparément; et la somme totale qui en résulte en faveur de la Prusse; sera remboursée à cette puissance en huit termes égaux et annuels, les intérêts comptés à quatre pour cent. Il est entendu que les payements seront réglés de manière à ce qu'il ne puisse jamais êtra payé intérêt de l'intérêt. Le premier écherra le 4 S/S 4 Juin 4 84 6. Les hautes parties contractantes ayant cependant pris en considération Tétat actuel des choses et les nouveaux efforts que les circonstances exigeront, elles sont convenues, si la paix n'était point rétablie à l'époque précitée, de reculer le terme du premier payement, et les autres progressivement, selon l'ordre indiqué, jusqu'au temps où les troupes respectives rentreront dans leurs foyers.
Art. XXXm. Il sera libre au duché de Varsovie de rembourser à la Prusse le capital et les intérêts, tels qu'ils sont arrêtés dans le tableau mentionné, soit en obligations de la société maritime dites reconnaissances, ou en tel autre papier par lequel ces reconnaissances pourraient être remplacées, soit en espèces; et dans ce cas. S. M. prussienne consent à un rabais de dix pour cent. Ce rabais ne pourra point s'appliquer aux intérêts courants, qui pourront toutefois être acquittés en coupons courants.
!298 ATPElfDICB III.
Abt. XXXIV. CofUM l'anielt XXXIEl du traité entra rimtricke al \ê Ranit.
ART. XXXV. La quote-part pour laqaeUe S. M. l'eisqp^^ttr de tontes les Russîes s'engage de coneourir aux deUes anciennes do duché de Varsovie, se trouTant détaillée et fixée au tableau (B), 11 sera envisagé comme s'il était inséré mot à mot au présent article, et le trésor impérial russe payera directement au gouvernement prussien le montant résultant de ce tableau dans les mêmes séries, les mêmes termes et avec les mêmes intérêts stipulés et arrêtés pour les remboursements à faire par le trésor du duché de Varsovie sous la garantie de S. M. I ; de sorte que ce dernier ne sera plus chargé vis-à-vis de la Prusse que d'une jsomme de dixhuit millions cinq cent soixante^-treize mille neuf cent cinquantedeux et vingt et un trentièmes florins de Pologne.
Art. XXXVI à XXXIX. Gomme les artklea XXXIV à XXXVH <tu tniié •atre l'Aoïricbe et la Rostie.
Art. XL. Quand aux dépôts de tout genre qui, pendant la guerre de 4 806, ont été mis par des employés prussiens en sûreté à Rœnigsberg, si la restitution n'en a pas encore été effectuée, elle aura lieu immédiatement, d'après les principes établis par la convention du \ septembre 4 8 4 0, et conformément à ce qui a été fixé dans les conférences des commissaires respoptifs qui ont traité cet objet à Varsovie.
Art. XLI. (Gomme l'article XXXVHI du traité entre l'Autriche.) Gommissioii pour lever une carte de la frontière: voir, plus loin, le traité des limites signé i Berlin, le 1» Novembre 1817.
Art. Xin et XLm. Gomme les aniclet XL et XU du traité avec l'Autriche.
Suivent les TaubleauO) des sommes à bonifier par le trésor du à^M de VoTSome et par le trésor russe. Voir iVotn;. Mecueil de Martsns, t. n, p. tiS à d54.
NO 3. Traité additionnel relatif à Cracovie^ entre CAutrich^i la Prusse et la Russie, signé à Vienne^ le ^^ ^^*^- S. M. Tempereur d*Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, S. M. roi de Prusse, et S. M. l'empereur de toutes les Russies, voulant donner suite à l'article de leurs traités respectifs qui concerne la neutralité, la liberté, et rindépendance de la ville de Cracovie et de son territoire, ont ncmimé pour remplir leurs intentions bienveillantes à cet égard, etc.
Art. 1. La ville de Cracovie avec son territoire sera envisagée
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perpétuilé ooinme cité Mbre, indépendante, et sCriotement neatre, sous la fM*otection des trois hantes parties coiUractantes.
Art. If. Le territoire de la ville libre de Gracovie aura pour frontière, sur la rive ganche de la Yistule, une ligne qni, cornmançant au village de Woliça, à l'endroit de Tembouchure d'un ruisseau qui, près de ce village, se jette dans la Vistule, remontera ce ruisseau par Glo, Koscielniki jusqu'à Czulice, de sorte que ces villages sont compris dans le rayon de la ville libre de Gracovie: de là , en longeant les frontières des villages, elle continuera par Dziekanowice, Gartice, Toœaszow, Kamiowloe, qui resteront également dans le territoire de Gracovie, jusqu'au point où comnoence la limite qui sépare le district de Krzeszo vice de celui d'Olkuszr.de là elle suivra cette limite entre les deux districts citést pour aller aboutir aux frontières de là Silésie prussienne.
Abt. in. S. M. l'empereur d'Autriche, voulant contribuer en particulier de son côté à ce qui pourra faciliter les relations de commerce et de bon voisinage entre la Gallicie et la ville libre de Çraeovie, accorde à perpétuité à ta ville riveraine de Podgorze les privilèges d'une ville libre de commerce, tels qu'en jouit la ville libre de Brody. Cette hberté de commerce s'étendra à un rayon de cinq cents toises à prendre de la barrière des faubourgs de la ville de Podgorze. Par suite de cette concession perpétuelle, qui cependant ne doit point porter atteinte aux droits de souveraineté de S. M. I. et R. Apost., les douanes autrichiennes ne seront établiesque dans des endroits situés hors dudit rayon. Il n'y sera^nné de même aucun établissement militaire qui pourrait menacer la neutralité de Gracovie, ou gêner la liberté de commerce dont S. M. L et Jl. Apost veut faire jounr la ville et le raycHi de Podgorze.
Aht. IV. Par une suite de cette concession; S. M. I. et R. Apost 'a résolu de permettre également à la ville de Gracovie d'appuyer ses ponts, à la rive droite de la Yistule aux endroits par lesquels elle a toujours communiqué avec Podgorze, et d'y attacher ses bateaux. L'entretien de la rive, là où ses ponts seront ancrés ou amarrés, sera à ses frais. Elle sera également, chargée de l'entretien des ponts, ainsi que des bateaux ou ^am'es de passage pour la saison où les ponts ne peuvent point être maintenus. S'il y avait cependant à cet égard relâchement, né^igence ou mauvaise volonté dans le service» les trois cours conviendraient, sur
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des faits constatés à cet égard, d'un mode d'administration, pour le compte de la ville, qui écarterait toute espèce d'abus de ce genre pour Tavenir.
Art. V. Immédiatement après la signature du présent traité, il sera nommé une commission mixte, composée d'un nombre égal , de commissaires et d'ingénieurs, pour tracer sur le terrain la ligne de démarcation, placer les poteaux, en décrire les angles et les relèvements, et lever une carte avec la description des localités, afin que dans aucun cas il ne puisse y avoir par la suite ni difficulté, ni doute à cet égard. Les poteaux qui désigneront* le territoire de Cracovie devront être numérotés et marqués aux armes des puissances limitrophes et de celle de la ville libre de Cracovie. Les frontières du territoire autrichien, vis-à-vis de celui de Cracovie, étant formées par le Thalweg de la Vistuie, les poteaux autrichiens respectifs seront établis sur la rive droite de ce fleuve. Le rayon comprenant le territoire de Podgorze, déclaré libre pour le commerce, sera désigné par des poteaux particuliers, marqués aux armes d'Autriche, avec llnscription: Rayon libre pour le commerce, Wolny okrag dia handlu.
Art. VI. Les trois cours s'engagent à respecter et à faire respecter en tous temps la neutralité de la ville libre de Cracovie et de son territoire; aucune force armée ne pourra jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce soit.
En revanche, il est entendu et expressément stipulé, qu'il ne pourra être accordé dans la ville' libre et sur le territoire de Cracovie, aucun asile ou protection à des transfuges, déserteui^ ou gens poursuivis par la lot, appartenant aux pays de l'une ou de l'autre des trois puissances contractantes, et que sur la demande d'extradition, qui pourra en être faite parles autorités compétentes, de tels individus seront arrêtés sans délai et livrés sous bonne escorte à la garde qui sera chargée de les recevoir à la frontière.
Art. VII. Les trois cours ayant approuvé la constitution qui devra régir la cité libre de Cracovie et son territoire, et qui se trouve annexée comme partie intégrante aux présents articles, elles prennent cette constitution sous leur garantie commune. Elles s'engagent en outre à déléguer chacune un commissaire qui se rendra à Cracovie pour y travailler de concert avec un comité temporaire et local, composé d'individus pris de préférence parmi des fonctionnaires publics, ou des personnes, dont la réputation