‹ Éléments du droit international (volume 3)Chapitre 5 sur 33 · CHAPITRE n · texte numérisé non relu

CHAPITRE n

contre un ennemi.

amènerai on peut établir que les droits de la guerre A \ rela(if^meiit à Tenaenii doivent ae mesurer par le but '^^ *■ «["«''•**'

^ * contre

drla guerre. Pour arriver à ce but, et jusqu'à ce qu'il Vàl atteint, le belligérant a, strictement parlant, le droit d'emWMer tous les moyens qui sont en son pouvoir. Nous avonsNyjà vu que l'usage de l'anoieti monde, et même l'opinioinde quelques publicistes modernes , ne font pas de distincti^ quant aux moyens à employer pour cet effet; même ws jurisconsultes comme Bynkersboek et Wolf , qui vivaien^É^nsles pays les plus savants et les plus civilisés de l'EuropeatKacmmencement du dix -huitième siècle, soutiennent le lai^ja principe que tout ce qui n. ^S 1

t DROITS DE Là GUERRE ENTRE ENNEMIS.

est fait contre ud ennemi est légitime; que cet ennemi peut être détruit quoique sans armes et sans défense; qu'on peut employer contre lui la fraude et même le

poison; et qu'un droit illimité est acquis par le vainqueur ( sur sa personne et sur sa propriété. Tels n'étaient pas cependant le sentiment et la pratique de l'Europe éclairée à l'époque où ils écrivaient, puisque longtemps auparavant Grotius avait inculqué des principes plus doux et plus humains, que Vattel a ensuite corroborés et démontrés, et qui sont adoptés par le concours unanime de tous^ les publicistes ^ctuels^ Linfiie^aux ^® ^'"^** naturel n'a pas précisément déterminé jui^u'à perïe confre ^^®1 P^î^^ ^^ indivîdu pout faire usage de la f( cfefInnTmK pour so défendre contre une offense à lui faite, saiTpour obtenir réparation quand elle est refusée par l'agresseur, ou pour châtier l'offenseur. Nous ne pouvons ràpueillîr de cette loi que la règle générale, qu'un pareil eimploi de la force pour arriver à ses fins n'est pas défendul quand il est nécessaire. Le même principe s'applique à la conduite des nations souveraines en état d'indépendance naturelle vis-à-vis les unes des autres. Aucun emplo^ de la force n'est légal s'il n'est nécessaire. Un État belliguérant n'a donc pas le droit d'ôter la vie aux sujets de l'eniiemi qu'il peut soumettre par d'autres moyens. Ceux qrn^ont véritablement en armes et continuent à résister peuvent élre tués loyalemait, mais les habitants du pays de t'ennemi non en armes, ou qui, étant en armes, se soumet^t et se rendent, ne doivent pas être tués, parc^ jp^^lem* destruction n'est pas nécessaire pour arriv^p/au juste but de la guerre. Ce but peut être atteint fd faisant prisonniers ceux qui sont pris les armes à lafmain, ou en les forçant à donner sûreté qu'ils ne porteront pas les armes

1 Btnkeshoek, Quœstionum jurt&^^puhuci lih. I, cap. i. — Wolfius, Jus gmtium, § 878. — Grotius, me Jure belli ac pacis, lib. III, cap. iv, g 6 — 7. — VatteL; Droit desjfjns^ liv. Ill, chap. viii.

DROITS DE LA GUERRE ENTRE ElfHBHIS. 3

<^ontre le vainqueur pendant un temps limité ou pendant \a continuation de la guerre. Tuer des prisonniers ne peut se justifier que dans ces cas extrêmes où la résistance de ) leur part ou de la part des autres qui viennent les délivrer rend impossible de les garder. La raison et Topinion générale concourent à montrer que rien autre chose que la plus impérieuse nécessité ne justifie un pareil acte^. D'après les lois de la guerre encore en usage chez les Échln^des

... .VI . prisonnier»

nations sauvages, les prisonniers pns à la guerre sont mis de guerre. à mort. Parmi les nations plus civilisées de Fantiquité cet utage fut remplacé graduellement par celui d'en faire des enclaves. A cette coutume fut substituée celle de la rançon, ql^ continua à travers les guerres féodales du moyen âge. Uusî^ actuel d'échanger les prisonniers ne fut solidement établi en Europe que vers le courant du dix-septièmetsiècle. Même à présent cet usage n'est pas obligatoire parmi les nations qui préfèrent insister sur la rançon des prisonniers pris par elles, ou laisser leurs concitoyens entr^les mains de l'ennemi jusqu'à la fin de la guerre. Les ibrtels d'échange de prisonniers de guerre sont réglés par invention spéciale entre les États belligérants d'après leu^ intérêts respectifs et leurs vues politiques. QuelquefoU on permet à des prisonniers de guerre par capitulatioifWde retourner dans leur pays, à la condition de ne ps^servir de nouveau pendant la guerre ou jusqu'à ce Qu'ils soient dûment échangés. Les officiers sont fréquemnl^nt relâchés sur parole sous la même condition. La bonnl^hé^^ Thumanité doivent présider à l'exécution de ces conventions, qui ont pour but d'adoucir les maux de la guerre sans\n détruire l'objet légitime. Suivant l'usage moderne des naAons, des commissaires ont la permission de résider dans chl|^ des pays belligérants, pour mettre

' Rutherforth's Insttt.^ h. II, clap. ix, § i 5.

/^oogle

d'hostilités.

à exécution les arrangements nécessaires à cet effet. L'at*^ teinte à la bonne foi dans de telles transactions ne peut être punie qu'en refusant à la partie coupable d'une pareille violation les avantages stipulés par le cartel^ ou, (^ dans les cas où on peut supposer qu'elle s'est mise à l'abri de ce recours, en exerçant des représailles ou rétorsion de fait^ Perlonnes ^^^^ ^®^ membres de l'État ennemi peuvent légalement des"nc\es ^^^^ traités commo ennemis dans une guerre publique. Mais il ne suit pas de là que tous ces ennemis doivent être traités de la même manière. Quoiqu'on puisse lég^ment détruire certains d'entre eux, il ne s'ensuit j^ cependant qu'on puisse légalement les détruire tous. Itar la règle générale déduite de la loi naturelle est toujWrs la même, qu'aucun emploi de la force contre un ennen|i n'est légal s'il n'est nécessaire à l'accomplissement du bu^ de la guerre. La coutume des nations civilisées, fondée i^r ce principe, a donc exempté de l'effet direct des opéibtions militaires la personne du souverain et sa famille, lesinembres du gouvernement civil, les femmes, les enfan%, les cultivateurs, les artisans, les laboureurs, les marchand^, les hommes de lettres et de science, et généralement ^us les autres individus publics ou privés engagés dans «es travaux civils ordinaires de la vie, à moins quita^ ne soient pris les armes à la tnain, ou qu'ils ne se sdî^t rendus coupables de quelque violation des usages de Ij

guerre qui leur ait fait perdre leur immunité^.

' Grotius, de jttre belîi ae pacia, lib. III, cap. vu, IÇ 8—»; cap. xi, § 9—13. — Vattel, Droit des gens, liv. III, chjÉÎ. viii, § 158. — Robinson's Admircdty Reports, vol. III, note, aùPendix A. — Correspondance entre M. Otto, commissaire françajpdes prisonniers en Angleterre, et le bâtiment de transport anglaiSj^SOl. Annual Begister, vol LXIV, p. 265. {State Papers.) — Wheaj^ Histoire du droit des gens, p. 162 — 164.

2 Rutherfortr's Institut., h. Il.^ap. ix, § 1 5. — Vattel, Droit «, liv. III, chap. viii, § 145 — If7, 159. — Klùber, Droit des g

des gens, liv. UI, cbap. vin, g 145 — lf7, 159. — KlCber, Droit des gens moderne de l'Europe, pt. Il, tit„^f secl. Il, chap. i, § 245 — 247.

DftOrrS DK LA GCIfiBBS ENTttB ElflIBMI». 5

■- L'application du même principe a aussi limité et restreint prop^e^ié de les opérations de la guerre contre le territ<âre et autre jj^u^à'^q'i'ei propriété de Fennemi. Du moment où un État est en guerre '^^Jujeue à^"^ ) avec un autre, il a, en principes généraux, le droit de saisir cônflyc^aUon'* toute la propriété de l'ennemi, de quelque espèce et en quelque lieu qu'elle soit, et d'approprier la propriété ainsi prise à son usage ou à celui de ceux qui s'en sont emparés. Par l'ancien droit des gens, même ce qu'on appelait Tt% sacrœ n'était pas exempt de capture et de confiscation. Gicéron a invoqué cette idée dans son langage métapbof9^e expressif, quand il dit dans son quatrième discours <

cofftre Verres: «La victoire a rendu profanes toutes les chtses scieries des Syracusains. » Mms dans l'usage moderndt^des nations qui a maintenant acquis force de loi, les teoiples de la religion, les édifices publics affectés au serviof civil seulement, les monuments d'art, les dépèts de ]a;)6cience sont exemptés des opérations générales de ia guefre. La propri^ privée sur terre est aussi exempte àe ei^fiscatîon, à l'exception de celle qui peut se convertir en bu^n dans certains cas, quand elle est enlevée à l'ennemi |rdans les camps ou dans les villes asiûégées, et à i'ij^ception des contributions militaires levées sur les habitants d'un territoire ennemi. Cette exemption s'étend mé^ au cas d'une conquête absolue et sans réserve du ifeiys de l'ennemi. Dans les anciens temps la propriété t4tit mobilière qu'immobilise du vaincu passait au vain* qll^r. Tel était la loi romaine de la guerre souvent revcSMI^U^^avec une inflexible sévérité, et tel fut le sort des provincelÉBromaines snbji^uées par les barbares dn Nord à la décao^ce et à la chute de l'empire d'Occident. Une large part, depuis un ^qu'à deux tiers des terres ai^artenant aux pwvinces vaincues, était confisquée et partagée entre les cCTlhiéfants. Le dernier exemple en Europe d'une pareille conqmte fut celle de l'Angleterre par Guillaume de Normandie. NQ^puis cette période, parmi

b DROITS DB LA GUERRE ENTRE ENNEMIS.

les nations civilisées de la chrétienté, la conquête, même quand elle fut assurée par des traités de paix, ne fut jamais suivie d^une transmutation générale ou partielle de la propriété territoriale. La propriété appartenant au gouverne- (. ment de la nation vaincue passe à FÉtat vainqueur, qui prend aussi la place de Pancien souverain à l'égard du ' domaine éminent. Â tous autres égards les droits privés ne sont point affectés par la conquête ^.

Ravtgedu ^cs cxceptions à ces adoucissements généraux des Minemh droits cxcossifs de la guerre considérée comme une lutte ^ "^oyaî? ' de force, viennent toutes du même principe originel ^4u droit naturel qui nous autorise à nous servir contre Tennemi du degré de violence nécessaire seulement pjfDr assurer l'objet des hostilités. La même règle générale qui détermine jusqu'à quel point il est légal de détr|ûre la personne des ennemis, servira de guide pour juget jusqu'à quel point il est légal do ravager ou de laissât* dévaster leur pays. Si ce moyen est nécessaire pour priver au juste but de la guerre, il peut être employé légalement, mais non pour un autre objet. Ainsi si nous ne pavons arrêter les progrès d'un ennemi, ni secourir nos froi^êres, ou si l'on ne peut approcher d'une ville qu'on veut attaquer sans dévaster le territoire intermédiaire, leV^s extrême peut justifier le recours à des mesures que i^jet ordinaire de la guerre n'autorise pas. Si l'usage mo^rne a sanctionné d'autres exceptions, on les trouvera dans le droit de représailles ou r^orsion de fait. Le code in^national est en entier fondé sur la rédprocité.^^J^^lPf^gles qu'il prescrit sont observées par une natiopf^dans la confiance qu'elles le seront aussi par les a^es. Lors donc que les usages établis de la guerre s«t violés par un ennemi, et qu'il n'y a pas d'autres ipyens d'arrêter ses

* Vatteï,, Droit des gem, Hv.^, chap. ix, § 1 3. — Klubbr, Droit des gens moderne de l'Europe^ pt.Il, tit. Il, sect. lî, chap i, g 250—253. — Martehs, Précis, etc., liv. Jflir, chap. iv, § 279—282.

BKOITS DE LA GUBKftE ENTRE ElfIfSlilS. 7

^cès, la nation qui ks soaffire peut justement reooorir aux représailles afin de forcer l'ennemi à revenir à l'observation des lois qu'il a violées ^

La dernière guerre entre les États -Ums et la Grande- .Sj'w^ïîiei Bretagne a été marquée par une série de mesures des- legoûlerae- ^ trnctîves de la part de cette dernière, dirigées contre des américain et personnes et des propriétés jusque-là regardées comme meotanguit exemptes <ks* hostilités par l'usage général des nations '■*|fjjjjî*''® civilisées. On essaya de justifier ces mesures comme étant des actes de représailles pour de semblables excès de la pariwdes forces américaines sur les frontières du Canada, daoMS une lettre adressée à M. le secrétaire Monroe par rairihral Gochrane, commandant les forces navales anglaises dans 1^ station de l'Amérique septentrionale, datée à bord de son ^vaisseau- pavillon, dans la rivière de Patuxent, du 48 aott 1814. Dans cette communication îl était exposé que l'imiral anglais ayant été appelé par le gouverneur générai du Canada pour l'aider à mettre à efiet les mesures le représaUles contre les habitants des États-Unis pour Mdieuse destruction commise par leur armée dans le hao^ Canada , il était devenu du devoir de l'amiral de donn^ aux forces navales qu'il commandait l'ordre de détrliire et de dévaster toutes les villes et cantons sur la céte, Hjui seraient attaquables.

Qy^s la réponse du gouveniement américain à cette cotimunication, datée de Washington, le 6 septembre 18àl^, il fat exposé que le gouvernement avait vu avec la plw^iBd^ surprise que ce système de dévastation pratiqué par lesl^ces anglaises, et si manifestement contraire aux usages de l»îvilisation, flït établi sur le pied de réprésaiUes. Les États -t^s n'avaient pas plutôt été forcés de recourir à la guerre c<ri^e la Grande-Bretagne, qu'ils avaient

* Vattbl, liv. m, chap. viii, f^iî; chap. ix, g 466—478. — ATEHS, Précis f etc., liv. VIII, cl pt. n, tu. n, sect. n, chap. I, g 262-

Mabtehs, Précis f etc., liv. VIII, ch»>. iv, g 272 — 280. — KlOber,

8 DEOiTS DE LA GUBKRB ENTRE ENNEMIS.

résolu de reutareprendre d'uae manière plus conforma aux principes d'humanité et des relations amicales qu'il ^ était désirable de conserver entre les deux nations après : le retour de la i^dx. Us s'apercevaient cependant qu'un C^ esprit juste et humain n'avait été ni nourri, ni mis en ^ œuvre par le gouvernement anglais. Sans insister sur les ^ déplorables cruautés commises par les sauvages indiens^ dans les rangs et à la solde des Anglais* sur la rivière Raisin, cruautés qui n'avaient jamais été désavouées ni réparées, le gouv^nement américain renvoyait, comme ayant plus particulièrement trait à la conmiunicatioi^cidessus, à l'odieuse dévastation commise, en 4843Jkcati Hâvré- de ^ Grâce et h Georgetown, dans la baie de >^e^ sapeake. Ces villages furent brûlés et ravagés par l^forces navales anglaises, jusqu'à la ruine de leurs habitants nonarmés, qui virent avec étonnement qu'ils ne recevait des lois de la guerre aucune protection pour leurs propriétés. Pendant la même saison on vit des scènes d'ûavs|ion et de pillage conduites sous la même autorité, tout le hmg des c4tes de Gheaapeake, jusqu'au pcânt ^e cailler les désastres privés les plus sérietix, et avec des circonstances justifiant le soupçon que la vengeance et iay^upidité> plutôt que le but honorable que devaient avoâr les hostilités d'un ennemi magnanime, avaient préûdé k leur exécution. La dernière destruction des maisons dv^gouvernemeirt à Washington était un autre acte qui se pf ésentait nécessairement sous les yeux. Dans les gue^s de l'Europe moderne on ne pourrait citer aupyiyrCxemple de cette espèce^ même parmi les nations JiS plus hostiles les unes aux autres. Dans le cours des idx dernières années les capitales des principales puisjpnces du continent européen avaient été conquises et dfecupées alternative^ ment par les armées victorieuse^' de chacune d'elles, et Fon n^avait vu aucun exenÉHe dHine aussi odieuse et aussi inic^ue dévastation. Il fd]\ml se reporter aux siècles reculés

BftOITS DE LA GUBIAB BlfimE ERNiaiS. 9

et barbares pour trouver un pendant aux actes dont se plaignait le gouvernement américain.

QuMque ces actes de désolation demandassent, s'ils ne rîmposaient pas, à ce gouvernement, la nécessité de représailles, néanmoins en aucune façon elles n'avaient été autorisées.

L'incendie du village de Nev^ark, dans le Haut- Canada, postérieur aux premiers outrages ci-dessus énumérés, ne fut point exécuté sur le principe de représailles. Le village de Newark touchait au fort Saint-^George, et la destruction ai) ^t justifiée par les officiers qui Fordonnèrent sous prét^te qu'elle était nécessaire aux opérations militaires du diu. L'aote cependant fui désavoué par le gouvernement amdpcain. L'incendie qui eut lieu à Long -Point ne fiit pas autoqisé par le gouvernement, et la conduite de l'officier fut f oumise à l'examen d'un tribunal militaire. Quant à l'incendie de Saint- David commis par des vagabonds, ToffidejTi qui commandait dans cette partie fut déposé sans ^ugument pour ne l'avoir pas empêché.

L# gouvernement américain exposait que ces faits étaient aus^ peu compatibles avec les ordres qui avaient ét4r donnés à ses commandants de terre et de mer, que l'Iiumanité connue de la nation américaine Tétait peu avec Tte^écution du système adopté par les Anglais. Ce gou- Vji^ement se devait à lui-» même et aux principes qu'il .avait toQJoars regardés comme sacrés de désavouer, ^mme cela lui était justement imposé, une guerre aussi odlmifi^me cruelle ^ inique. Quelles qu'eussent été les irrégularitl^ non -autorisées commises par ses troupes, U aurait été pr^ en agissant d'après les prindpes d'une obligation étemell^t sacrée, à les désavouer, et, en tant que cela eût été praUps^^le, à les réparer. Mais dans le plan de guerre de désJMi|^Q que la lettre de Tamiral Cochrane faisait connaître si clairemfnt, et qu'il essayait d'excuser par une justification si complètement «dénuée de fonde*

ment, le gouvernemeDi américain apercevait un esprit-d'hostilité profondément enraciné, à Texistence duquel , il n'aurait pu croire sans Tévidence d'un tel fait, et qu'il n'aurait pas pensé pouvoir éU*e poussé à une telle extré- \ mité pour la réparation d'injures de quelque nature qu'elles ^ fussent, extrémités non sanctionnées par le droit des gens, ^ que les forces de terre ou de mer de l'une des puissances , auraient pu commettre contre l'autre. Le gouvernement serait toujours prêt à entrer dans des arrangements réciproques. Mais dût le gouvernement anglais persévérer dans un système de désolation si contraire aux vues et à la pr^ tique des États-Unis, si révoltant pour l'humanité, et qM répugne autant aux sentiments et aux usages du mondk civilisé, quoique inspirant les regrets les plus profo&ds, il rencontrerait la résolution et la constance d'un peuple libre, combattant dans une juste cause pour ses dl^its essentiels et ses intérêts les plus chers. *

Dans la réponse de l'amiral Cochrane à la commurfcation ci-dessus, datée du 49 septembre 4844, il fut expt&sé qu'il n'avait pas d'autorisation de son gouvernement 4^ntrer dans aucune espèce de discussion relative au ^int contenu dans cette communication. Il avait seulement à regretter qu'il n'y eût pas d'espoir probable qu'il fût autorisé à révoquer son ordre général, qui avait déjà r^Çu la sanction d'une requête subséquente du gouverner général du Canada. Jusqu'à ce que l'amiral ait reçu desr instructions de son gouvernement, les mesures qu'il avaîé adoptées devaient persister, à moins que nji ii iijj(in<llf1n( faite aux Canadiens pour les injures qu'ils Usaient ressenties des outrages commis par les trouas des États- Unis ^ f

Le désaveu dé l'incendie de NewarM^ar le gouvernement américain fut communiqué q|f*"gouvemeur général

> Correspondance entre M. le. secrétaire Monroe et l'amiral Cochrane, American State Paper^ol edit., vol. m, p. 698 et 694.

DROITS DE LA GUBftAE ENTKB BlfMBlllS. M

du Canada, qui répondit, le 10 février 1814, que ç^avait été avec une grande satisfaction qu'il avait reçu Fassurance qu'il n'avait pas eu l'autorisation du gouvernement américain; qu'il faisait horreur à tout sentiment américain; que si cjuelques outrages avaient suivi la destruction odieuse et inique de Newark, passant les bornes de justes représailles, ils devaient être attribués à l'influence des passions irritées de la part des malheureuses vicUme's de cet événement, qu'il n'avait pas été possible de contenir, et qu'il était aussi peu conforme aux dispositions du gou* v^nement anglais qu'à celles du gouvernement des États- Uws d'adopter de propos délibéré aucun plan d'hostilités quL eût pour objet la dévastation de la propriété privée. Dans ces circonstances la destruction du Capitole, du palais d« président et autres édifices publics à Washington, en août 1844 , ne peut être considérée par tout le monde que comme un manquement injustifiable aux lois de la guerre civilisée. Dans le débat qui eut lieu à la chambre des coiBinnnes, le 11 avril 1815, de l'adresse au prince régent sur If traité de paix avec les États-Unis, sir James Mackintoslt accusa les ministres de lenteurs coupables en ouvrait les négociations à Gand, lenteurs qui ne pouvaient s'expliquer, disait-il, que sur la misérable politique de proloi^er la guerre dans le but de frapper un coup sur l'AmérUgfe. Le déshonneur de la guerre navale résultant de flliccès balancés entre la flotte anglaise et la jeune marine d^ l'Amérique devait être racheté de la part des Anglais parMUg^dongation de l'état de guerre, et en répandant leurs armé^ victorieuses sur le continent américain. Fatalement pour iKx, cette occasion naquit Si le congrès se fût ouvert en j^, il eût été impossible qu'ils eussent envoyé les ordres j^jnr attaquer Washington. Us eussent été à l'abri de ce succllr^ qu'il considérait comme cent fois plus honteux et plus désast^ux que la pire défaite. C'était un succès qui fit de leur puissiiiice navale un objet de haine,

et d'alarme pour rEurope entière. C'était un succès qifi donnait le cœur du peuple américain à tout ennemi qui s'élèverait contre l'Angleterre. C'était Tentreprise qui avait i le plus exaspéré un peuple et le moins affaibli un gou- (^ vernement^ qu'on puisse trouver dans les annales de la ^ guerre. ËUe était impuissante à remplir tout but justifiable *' de la guerre actuelle. Elle était hostile à tout sage objet de politique prévoyante. C'était une attaque, non contre la force ou les ressources d'un État, mais contre l'honneur national et les affections publiques d'un peuple. Après vingt -cinq ans de la guerre la plus violente dans laquplte chaque grande capitale du continent européen avait Wé épargnée, il dirait presque respectée, par les ennemis^ il était réservé à l'Angleterre de violer toute cette courtoisie décente envers les sièges de la dignité nationale, ||ui au milieu de l'inimitié manifestait le respect des nations les unes pour les autres, par une expédition de propos délibéré et dirigée principalement ccmtre des palais de gouvernement, des salles de législation, des tribunaux devinstice, des dépôts d'archives de propriétés, de docu^ients hbtoric[ues: objets, parmi les nations civilisées, exempts des ravages de la guerre, et assurés autant que pos^ôfade même contre ses opérations accidentelles, parce qu'ils^e contribuent en rien au moyen d'hostilité, mais sont cojisa* crés aux effets de la paix et servent aux intérêts $fp* muns et perpétuels de toute société humaine. Ce Im sen^ blait être une aggravation à cette atroce mesure, que Uts ministres se fussent efforcés de justifier la destrugttt^Plfiuie capitale distinguée, comme une réprésaillaf^ à quelques violences de la part d'officiers américains ^balternes, non autorisés et désavoués par leur gouver^moit, contre il ne savait quel village du Haut-Canada/'^Pour rendre juste une pareille représaille, il fallaiW^éraiKNrd des preuves manifestes de l'outrage, et dé plus une évid^nee suffisante que le gouvernement fiadverse eût refusé d'en faire

DROITS DE LA 6UIKKB INTKB BiniIIIIt. 43

ihie réparation, et, enfin, quelque proportion du châtim^H à l'offense. Ici il y avail une évidenee très* imparfaite de l'outrage, aucune preuve de refus de réparation, et démonstration de l'excessive et monstraeuse injustice de ce qui était faussement appelé représaille. La valeur d'une capitale ne doit pas être estimée par ses maisons, magasins et boutiques. Elle consiste principalement en ce qu'on De peut ni nombrer ni peser. Ce n'était pas même la gran* deur ou l'élégance de ses monuments qui la rendait le plus chère à un peuple généreux. Ce peuple la regardait a¥€iP affection et orgueil comme le siège de la législation, comme le sanctuaire de la justice publique, souvent comme lied à la mémoire des temps passés, quelquefois encore plus comme jointe à ses plus chères, à ses plus hautes espérances de grandeur à venir. Mettre ces sentiments respectables d'un grand peuple, sanctifiés par le nom illustre de Washington, au niveau d'une demi -douzaine de baraq;ues, dans le siège temporaire d'un gouvernement provincâd, était un acte d'une intolérable insolence, et impliquait Dutant de mépris pour les sentiments de l'Amérique que pour le sens commun du genre humaine L'invasion de la France par les puissances aUiées de Restuation

*^ * des ouvrages

l'Europe en 1845, fut suivie de la restitution violente des ju^^u|,^g peintres, statues, et autres monuments d'art, recuallis **à pari7* dan^les différents pays conquis pendant les guerres de aax^pâvs lai révolution française, et déposés dans le musée du Lou- aTaïeat'été yrik Les bases d'après lescpielles ces mesures furent adop- les^uerres tées IMi^einement expliquées dans une note délivrée réToiution par le minisfll^ anglais lord Castlereagh aux ministres des autres puissancilH alliées, à Paris, le 11 septembre 1845. Dans cette note % fut exposé par le plénipotentiaire anglais que des reprAlentations avaient été faites devant le congrès assemblé dans'^ette capitale, de la part du Pape,

* Débats parlementaires ^'Hansabd, vol. XXX, p. 6«6 et 527.

du grand-duc de Toscane, du roi des Pays-Bas, rédamaiH par Fintervention des puissances alliées la restitution des statues, peintures, et autres ouvrages d'art, dont leurs États respectifs avaient été successivement dépouillés par ^ « le dernier gouvernement révolutionnaire de la France, contrairement à tous principes de justice et aux usages " de la guerre moderne. Cet ambassadeur s'étant référé aux considérations de sa cour, avait reçu du prince régent Tordre de soumettre aux considérations de ses alliés les remarques suivantes sur cet intéressant sujet:

C'était alors la seconde fois que les puissances de l]fittrope avaient été forcées, pour la défense de leurs libertés et la tranquillité du monde, d'envahir la France. Deux fois leurs armées avaient été en possession de la capitale de l'État, dans laquelle étaient accumulées ces dépouilles de l'Europe. Le souverain légitime de la France avait, c^mme ^U arrive souvent, été mis à même, sous la protection de ces armées^ àm remonter sur son trône et de négocier pour son peuple une pdot »fec les alliés, à l'indulgence marquée desquels ni la conduite de œ peuple envers son roi, ni sa conduite envers les autres États ne lui avail tonné de justes prétentions. Les plus purs sentiments de (9inindération pour Louis XVIII, la déférence pour son ancienne et illustre maison, le respect pour ses malheurs, avaie\A invariablement guidé les conseils des alliés. Leur cod^mte l'avait déjà prouvé en 4844, quand ils avaient fait le trajlé de Paris, en prenant pour base la conservation de la FraAce dans son intégrité complète; et encore plus qq^atf^" après leur dernier désappointement, ils faisaient Acore de nouveaux efforts pour combiner définitiveiÉent les intérêts matériels de la France avec un systèfce de précaution temporaire assez équitable pour satisfaire à ce quHls devaient à la sécurité de leurs |iropres sujets. Mais ce serait le comble de la faiblesse et de l'injustice , et un procédé beaucoup plus propre., dans ses effets, à détourner

]>10ITS DE LA GUIKRB BWTRB BKNnUS. 45

le peuple français des habitodes morales et pacifiques qu'à l'y conduire, si les souverains alliés^ de qui le monde attendait avec anxiété protection et repos, repoussaient ce principe d'intégrité dans son application juste et libérale aux autres nations leurs alliés (et plus spécialement aux nations faibles et dénuées de ressources), principe qu'ils étaient une seconde fois sur le point d'accorder à une iMàion dont ils avaient eu depuis si longtemps occasion de supporter la gaerre. D'après quel principe la France pouvait- elle, à la fin d*une pareille guerre, s'attendre à prendre place avec la même étendue de t^ritoire qu'elle ptBsédait avant la révolution, et désirer retenir les dépèpilles de l'art de tous les autres pays? Était- il possible de douter de l'issue de la contestation, ou du pouvoir des alliés pour efifectuer ce qu'exigèrent la justice et la poyiicpie? SHI n'y avait pas de doute possible, d'après quels principes priveraient-ils la France de ses dernières acquisitions, quand ils lui conswveraient les spoliations qui conâstaient en objets d'art appartenant à ces territoires, objelik que tous les conquérants modernes avaient invarîâblament respectés comme inséparables du pays auquel ^s appartenaient.

Ces remarques étaient amplifiées d'une variété de consiéiorations d'urgence politique dont la récapitulation est inulie, et la note concluait en déclarant qu'en appliquant un remède à ce mal offensif, aucun terme moyen ne paraissait pouvoir être adopté sans reconnaître une foule de spolîiÉK^ns sous le couvert de traités d'un caractère plus flagrant, sHti^st possible, que les actes de rapine ouverte au moyen dd^piels ces restes avaient en général été réunis. Le prinijpe de propriété, réglé par les réclamations de territoireftid'où ces ouvrages avaient été enlevés, est le seul et plus M| guide de la justice. U n'y avait peut-être rien qui tendit avantage à asseoir l'esprit public de l'Europe, à ce jour, qu'un pareil hommage de la

16 BROITS BB LA GUBRRB BNTRB EimBMIS.

part du roi de France à un principe de vertu, de conciliation et de paix^

Dans les débats qui s'élevèrent dans la chambre des communes, le 30 février 1846, sur la paix avec la France, sir Samuel Romiliy, parlant par hasard de cet acte, déclara qu'il n'était en aucune manière satisfait de son équité. Il n'était pas vrai que les ouvrages d'art déposés dans le musée du Louvre eussent été enlevés comme dépouilles de guerre. Un grand nombre, et les plus remarquables^ étaient devenus la propriété de la France par stipulations expresses de traités; et il n'y avait rien à répondre suc ce que ces traités avaient été faits nécessairement par ctes agressions injustes et des guerres sans principes. En eflbt toute foi entre les nations trouverait une fin, si l'on devait regarder les traités comme non obligatoires parce que les guerres qui les ont fait naître étaient injustes, d'autant ^us qu'il ne pourrait y avoir d'autre juge compétent pou^dédder de la justice de la guerre, que la nation elle-même. Et puis par qui ce soi-disant acte de justice, «cette grande leçon morale,» comme on l'appelait, avait^elle été ptbpo-' sée? Par ces mêmes puissances qui avaient à différâtes époques poussé la France dans ses guerres injustes. Pèrmi d'autres articles enlevés de Paris sous le prétexte de les rendre à leurs légitimes propriétaires, étaient les célè^s chevaux de Gorinthe qui avaient été rapportés de Ve^e* Mais quel étrange acte de justice était-ce que de rendise aux Vénitiens leurs statues, et de ne pas leur restituer çts biens d'une valeur bien plus considérable, leurs t^mlMlres et leur république qui leur furent enlevés en j^me temps I Mais la raison en était claire: La ville e|p4e territoire de Venise avaient été transférés à l'Autric^ par le traité de Gampo-Formio, mais les chevaux étai^t restés les trophées de la France. Et l'Autricheytleut en adressant ainsi

* Maktbns, Nouv^eau Becueil^ t. II, p. 632.

0B01T8 I« LA GUIllB BNTU llflling. 47

d'oDe manière hypocrite cette leçon morale anx nations, non-senlement gardait tranquillement les riches et injustes dépofnlles qu'elle ayait eues, mais restituait ces splendides ouvrages de l'art non pas à Yemse qui eo avait été dépouillée, à Venise antique, indépendante, républicaine, mais à Yenise autridûenne, à ce pays qu'au mépris de tous les principes qui soi-disant la faisaient agir, elle retenmt micore comme partie de ses domaines ^

Les progrès de la civilisation ont lentement mais cens- t ''• tamment tendu à adoucir 1 extrême sévérité des opérations ^ *^^|^ de la guerre sur terre; mais cette sévérité existe encore ^^^Jl^** dêoss toute sa rigueur dans la guerre maritime. Dans cette ^ tem.*^ dernière la propriété privée de l'ennemi prise en mer, ou dans les ports, est sans distmction susceptible de capture et de confiscation. Cette dissemblance dans les opérations des lois de la guerre sur terre et sur mer a été justifiée par l'usage allégué de considérer eomme butin la propriété privée enlevée dans les villes prises d'assaut Le fait bien connu que des contributions sont levées sur les territoires occiq>és par une armée ennemie, au lieu d'une confiscation générale de la propriété appartenant aux habitants, sert encore de justification. Et puis l'objet de la guerre sur terre étant la conquête ou l'acquisition d'un teititoire devant être échangé en équivalent d'un territdre perdu, la considération du vainqueur pour ceux qui vont être ou ont été ses sujets l'empêche naturellement d'exer* Ac ses droits extrêmes dans ce cas particulier. Tandis que le but des guerres maritimes est la destruction du commerce éli de la navigation de l'ennemi, qui sont les sources et les*^erfs de sa puissance navale. Et ce but ne peut être atteini^ue par la capture et la confiscation de la propriété privée.

L'effet d'un état d& guerre légalement déclaré est de q^Xs mettre tous les sujets de chaque puissance belligérante en '^^^ ^^'

* 14 fe of Romilly, edited by his Sons, vol. H, p. 401. IL S

48 DROITS DE LA GUSIRB ENTRA ElfNElllS.

auSriséM *à ^^* d'hostUité mutuelle. L'usage des nations a modifié celte *'K?més*'' maxime, en ne légalisant que les actes d'hostilité commis l'ennemi, par coux qui y sont autorisés par Fordre exprès ou tacite de rÉtat. Telles sont les forces navales et militaires de la nation régulièrement commissionnées, et toutes les autres appelées à sa défense, ou se défendant spontanément ellesmêmes en cas d'urgente nécessité, sans aucune autorisation expresse à cet effet. Cicéron nous dit dans ses Offices que par le droit fécial romain personne ne pouvait loyalement s'engager dans une bataille avec rennemi public sans être régulièrement enrôlé et avoir prêté le serment militaire. C'était une règle sanctionnée à la fois par la politique et la religion. Les « horreurs de la guerre serment assurément de beaucoup aggravées', s'il était permis à chaque individu des États belligérants de piller et tuer sans distinction les siyets de Tennemi, sans être en aucune manière responsable de cette conduite. De là il résulte que dans les guerres sur terre les bandes irrégulières de maraudeurs peuvent être traitées comme des bandits sans lois, qui n'ont pas droit à la protection des usages adouciB de la guerre mise en pratique par les nations civilisées ^ ca^ie^ûrs ^^ ^^^^ probablement considérer comme un reste des ITmlf^lll. pratiques barbares de ces siècles où guerre maritime et piraterie étaient synonymes, que les captures faites pur des vaisseaux particuliers armés sans commission, non' pas dans le cas de leur propre défense personnelle, mais même en attaquant l'ennemi, soient tenues pour loyales. Ceci ife pas certainement pour but de revêtir de la propriété de l'ennemi ainsi saisie ceux qui en ont fait la oâpture, mais d'empêcher leur conduite de passer pour «de la piraterie^ soit aux yeux de leur propre gouvemenMit, soit à ceux de l'autre État belligérant. La propriété ainsi saisie est attribuée au gouvernement comme 'prise de guerre ou

' Vattel, Droit des gens, liv. m, chap. xv, § 223 — 228. — KlOber, Droit des gens moderne de l'Europe^ § 267.

Dmom DB LA 6UIUIE Bims Kimans. 49

comme droit (fcnmrauté, ainsi qn'on appelle ces capinres en termes techniques. Le même principe s'applique xua captures faites par des vttsseaux armés commissîomiés contre une puissance quand la guerre éclate avec une autre: les captures faites au détriment de cette autre puissance sont attribuées non à ceux qui les ont faites mais au gouvernement K

L'usage de croiser avec des vaisseaux privés armés f^ commissionnés par l'État, a éte jusqulci sanctionné par les lois de tentes les nations maritimes comme un moyen légitime de détruire le commerce d'un ennemi Cet usage a été justement accusé d'entraîner de graves abus, de tendre à encourager un esprit de déprédation déloyale, et d'être en contradiction évidente avec les manières plus adoucies de la guerre mises en pratique sur terre. De puissants efforts ont été faits par des gens pleins d'humanité et de lumières pour supprimer cet usage comme in* compatible avec l'esprit libéral du siècle. Le traite négocié par Yranklin entre les États-Unis et la Prusse, en 4785, par leqad il fût stipulé qu'en cas de guerre, aucune des puissances ne commissionnerait de corsaires pour piller le commerce de Fautre, fournit un exemple digne d'éloges et d'imitation. Mais cette stipulation ne fut pas ravivée au renouvellement du traité en 4799; et il est fort à craindre que tant que seront tolérées les captures maritimes de la propriéte privée, ce mode particulier de nuire au commerce de l'ennemi continue à être pratiqué, spécialement quand il fournit les moyens de contre^balancer la supériorité de la marine publique de Tennemi K

^ Brown's, Gv. und adm. law, vol. II, p. 526, appendix. — Robiksoh's Admiralty lUfports, vol. IV, p. 72. The Abigail. — Dodson's i4dmircUty Reports, p. 297. The Georgiana. Spark's diplomatie Cor^ respondence, vol. I, p. 443. — Wheaton's Reports, vol. II, appendix, note 4, p. 7.

*Vattel, liv. m, chap. xv, § 229. — Fbanelin's works, vol. II, p. 447, 530. — Edinhurgh Review, vol. VIII, p. 4 3—45. — North American Review, vol. H. (N. S.), p. 166—469. — Wheaton, Histoire du droit des getis, p. 30 Ô.

Titte^ à la ^^ principe général, l'ennemi peut être considéré comme Irapfuiée immédiatement dépouillé de son titre à la propriété qui lui ia*guéiTe. a été loyalement prise en temps de guerre, et ce titre transféré à celui qui a fait la capture. Ce principe général est modifié dans son application à la propriété mobilière en même temps qu'à la propriété immobilière. Quant à la propriété mobilière, le titre est en général regardé comme perdu pour le premier propriétaire, dès que l'ennemi a acquis une ferme possession; ce qui, en règle générale, est considéré se faire après un temps de 24 heures, ou après que le butin a été conduit en lieu sûr, infraprœsidia du vainqueur K ReMs'e eï ^ l'égard des navires et des biens capturés en mer, et recousse. ensuite repris, les règles à adopter diffèrent quelque peu de celles applicables aux autres propriétés mobilières. Ces règles dépendent de la nature des dififérentes classes de cas auxquels elles doivent s'appliquer. Ainsi la reprise peut être faite ou sur un pirate, ou sur un bâtiment preneur chargé d'une commission légale, mais non ennemi, ou enfin sur un ennemi.

de^^ffatM ^^ ^^^^ '® premier cas il n'y a pas à douter que la propriété doive être restituée au premier propriétaire; car, comme les pirates n'ont pas de droit légal de faire des captures, le propriétaire n'a pas été dépouillé de sa propriété, n a seulement été privé de sa possession, dans laquelle il rentre par la reprise. Pour le service qu'il lui a rendu, le bâtiment qui a fait la reprise a droit à une rémunération de nature de recousse ^.

Ainsi, par l'ordonnance sur la marine de Louis XIT de

* Grotius, de Jure belli ac pacis, liJb. III, cap. vi, % 3; cap. ix, g <*. — Kluber, Droit des gens moderne de V Europe, g 254. — Vattel, Droit des gens, Kv. m, chap. xiii, § 196 ; chap. xnr, § 209. — Heffter, das europàische Vôlkerrecht, § 4 36.

* Grotius, de Jure belli ac pacis, lib. Ill, cap. ix, § 4 7. — Loccenius, de Jure marit., lib. U, cap. ii, n® 4. — Brown's civ. and adm. law, vol. II, cap. m, p. 464. «Ea quae piratœ nobis eripuerunt non opus babent postliminio ; quia jus gentium illis non concedit, ut jus dominii mutari possint.» (Dig. de capt. et postl. revers.)

DROITS DB LA GUBIU BUTU BNKBMIS. 24

4684, liv. 3, tit 9, des Prises, art 40, il est dit que les vaisseaux et effets des sujets ou alliés de la France, repris sur des pirates et réclamés • dans le cours d'un an et un jour, après avoir été remis à Tamirauté, seront restitués à leur propriétaire sur le payement d'un tiers de la valeur du vaisseau et de son chargement comme droit de recousse. Ainsi est la loi de la Grande-Bretagne; mais les loisdviles de chaque État particulier peuvent sans aucun doute ordonner une autre règle à ses sujets. Ainsi Tancien usage de la Hollande et de Venise donnait la propriété entière à celui qui avait fait la reprise, sur le principe de l'utilité publique. De même en agit l'Espagne, si la propriété est restée vingt- quatre heures en la possession des pirates K

Yalin, dans son commentaire sur l'art ci-dessus de l'ordonnance française, est d'avis que si la reprise a été faite par un étranger, sujet d'un Ëtat dont la loi donne l'entière propriété à celui qui a fait la reprise, cette propriété ne peut être restituée à son premier propriétaire; et il cite à Vapp\û de cette opinion un décret du pariement de Bordeaux en faveur d'un sujet hollandais qui avait repris un vaisseau français sur des pirates *.

A cette interprétation Pothier objecte que les lois de la Hollande n'ayant pas de pouvoir sur les Français et leurs propriétés sur le territoire de France, le sujet français ne pouvait pas par conséquent être privé de la propriété de son vaisseau dont la capture par des pirates ne Pavait pas dépouillé selon le droit des gens, et que cette propriété devait alors lui être restituée sur payement du droit de recousse prescrit par l'ordonnance *.

Sous le terme alliés j dans cet artide, sont compris les neutres, et Yalin soutient qu^ la propriété des sujets de puissances amies reprise sur des pirates français ne

* Grotius par Barbetrâc, liv. III, chap. ix, § 46, n® 4, et note. "Valin, Comm. sur l'ordon. de la mar., iiv. 111, tit„ ix, art. 4 0. 'PoTHiBR, Traité de propriété^ n^ 404.

22 DIOITS DB LA GCBMUÏ ENTRE ENNEMIS.

doit pas Ifôur être rendue sur le payement du droit de recousse, si la loi de leur pays la donne tout entière à ceux qui ont fmt la reprise; autrement il y aurait un dé* faut de réciprocité qui blesserait la justice impartiale due par un État à un autre K

%^ Si la propriété est reprise sur un bfttiment preneur revêtu d'une commission légale mais non ennemi, il n'y a pas à douter davantage qu'elle ne doive être restituée au premier propriétaire. Car l'action de prendre étant ellemême une action injuste, ne saurait changer la propriété qui doit demeurer au propriétaire.

Si cependant le vaisseau neutre ainsi repris était chargé, de marchandises de contrebande destinées à l'ennemi de celui qui a fait la première capture, il est peut-être permis de douter qu'il doive être rendu, en tant qu'il était susceptible d'être confisqué comme prise de guerre par ce dernier. Martens expose le cas d'un vaisseau hollandais capturé par les Anglais, d'après la règle de la guerre de 4 756, et repris par les Français, dont la restitution fut ordonnée par le conseil des prises maritimes, décision basée sur ce que le vaisseau hoUandais ne pouvait avoir été justement condamné dans les cours de prises anglaises. Mais si le cas avait été celui d'un commerce regardé comme contrebande par le droit des gens et les traités, le propriétaire originaire n'aurait pas été admis au bénéfice de la restk* tution *.

En généi^l aucun droit de recousse n'est dû pour la reprise de vaisseaux et de chargements neutres, d'après le principe que la délivrance d'un bonœ fidei neutre des mains de l'ennemi du bâtiment qui a fak la capture n'est

* Valim, Comm. sur l'ordonnance de la marine, liv. UI, a, art. 4 0.

* Martens, Essai sur les prises et reprises, § 52. «Sa Msgesté a jugé pendant la dernière guerre que la reprise d'un navire neutre fait par un corsaire français (lorsque le navire n'était pas chargé de marchandises prolûbées, ni dans le cas d'être confisqué par l'ennemi), était nulle. {Code des prises en 4 784, t. 11.)

Dmom DB LA GUlftftB EHTM BNNBBIS. ^

pas un service araDtageux au neutre, en tant que le mène ennemi serait forcé par les tribunaux de son propre pays de restituer la propriété ainsi saisie injustement

Ce fut d'après ce principe que le conseil français des prises maritimes arrêta, en 4800, que le vaisseau américain SUUira, capturé par un Anglais et repris par un croiseur finançais, serait rendu à son propriétaire originaire, quoique la cargaison fût condamnée comme omtrebande ou propriété de Temiemi. La sentence de la cour était fondée sur les conclusions de M. Portalis, qm établit que la reprise de vaisseaux étrangers neutres par des croiseurs français, vaisseaux de l'État ou corsaires, ne donnait aucun titre à ceux qui avaient fait la reprise. Le code des prises français ne s'appliquait qu'aux vaisseaux français et aux biens repris sur l'ennemi. Selon le droit des gens universel, le vaisseau neutre doit être respecté par toutes les nations. S'il est injustement saisi par les croisières de Tune ou de Vautre des nations en guerre, ce n'est pas une raison pour qu'un autre devienne complice de cet acte d'injustice ou tâche d'en profiter. De cette maxime il résulte,. comme coroliaire, qu'un vaisseau étranger réconnu neutre et repris sur l'ennemi par une croisière française, doit être restitué sur due preuve de neutralité. Mais on pourrait demander pourquoi l'on traite un vaisseau étranger en pareil cas avec plus de faveur qu'un vaisseau français. La raison en est claire. D'après la supposition sur laquelle sont fondées les règles relatives à cette matière, le vaisseau français tombé entre les mains de l'ennemi eût été perdu à tout jamais s'il n'avait été repris: par conséquent la reprise est une prise enlevée à l'ennemi. Si le cas cependant était celui d'un vaisseau étranger reconnu neutre, la saisie de ce vaisseau par l'ennemi ne le rend pas ipso facto propriété de l'ennemi, puisque sa confiscation n'a pas encore été prononcée par le juge compétent. Jusqu'à ce que ce jugement ait été prononcé, le vaisseau naviguant ainsi sous

24 DROITS DK LA GUERRE EETRE BlfMEHlS.

pavillon neutre ne perd ni son caractère national ni ses droits. Quoiqu'il ait été saisi comme prise de guerre, il peut à la fin être rendu à son propriétaire originaire. En de telles circonstances la reprise de ce vaisseau ne peut en transférer la propriété à celui qui Ta faite. La question de neutrsdité reste entière, et doit être déterminée avant qu'une pareille transmutation de propriété n'ait eu lieu. Tel était le langage de tous les publicistes, et tel était Tusage général de toutes les nations civilisées. Il s'ensuivait que le vaisseau en question n'était pas sujet à confiscation par le fait seul qu'il avait été capturé par l'ennemi. Avant qu'une telle sentence pût être prononcée, le tribunal français devait faire ce qu'aurait fait le tribunal ennemi: il devait déterminer la question de neutralité, et cette question l'ayant été en faveur du réclamant, la restitution suivrait naturellement ^ .

Cependant à cette règle générale a été faite une exception importante, fondée sur le principe ci-dessus relaté du code des prises, dans le cas où le vaisseau ou la cargaison reprise était en pratique sujette à être confisquée par l'ennemi. Dans ce cas il est indifférent que la propriété soit justement susc^tible d'être ainsi confisquée d'après le droit des gens, puisque cela ne peut faire aucune différence dans la nature méritoire du service rendu au premier propriétaire par le bâtiment qui a fait la reprise. Car le prétexte sur lequel le droit de recousse est refusé par la régie générale, et que les cours de prises du pays du bêtiment preneur respecteront exactement les obligaticms de cette loi; présomption que dans les guerres d'États civilisés, ainsi qu'elles sont faites ordinairem^it, chaque nation belligérante doit entretenir dans ses relations avec les nations neutres. Mais si en point de fait ces obligations ne sont pas exactement observées par les tribunaux , et

^ Décision relative à la prise du navire Statira, 6 thermidor an VIII, p. 2^4.

DROITS DB LA GUBRU BNTU B1IHBMI8. 25

cpl'en conséquence la propriété neutre soit injustement soumise à la confiscation à leur profit, un bénéfice évident est acquis au propriétaire véritable, lorsqu'on délivre sa pn^riété de ce péril, délivrance qui doit être rémunérée par le payement du droit de recousse. Ce fût d'après ce principe c[ue la cour d'amirauté de la Grande-Bretagne et des États-Unis, pendant la guerre qui se ' termina par le traité de paix d'Amiens, arrêta que le payement du droit de recousse était dû sur la propriété neutre reprise sur des croisières françaises. Darant la révolution en France, de grandes irrégularités et beaucoup de confusion étaient nées dans le code des prises anciennement adopté, et s'étaient glissées dans les tribunaux de ce pays, au moyen de quoi la propriété neutre fut assujettie à condamnation sur des bases injustes et inconnues du droit des gens. La reprise de la propriété neutre que ces irrégularités et cette confusion auraient exposée à la confiscation, fut alors considérée par les cours de prises anglaise et américaine comme un service méritoire, et fiit par conséquent récompensée par le payement du droit de recousse K Ces abus forent corrigés sous le gouvernement consulaire, et tant que les décisions du conseil des prises furent dirigées par le savant et vertueux magistrat Portalîs, il n'y eut aucun motif particulier de plainte de la part des nations neutres rdativement à l'administration pratique du code des prises, jusqu'à la promulgation du décret de Berlin en 4806. Cette mesure occasionna l'exception à la règle qui remets tait le droit de recousse en usage dans les cours anglaises d'amirauté. Ces cours arrêtèrent de nouveau que le droit de recousse serait payé pour la reprise de la propriété neutre que ce décret assujettissait à la condamnation^.

' Robinson's Admiralty Reports, vol. Il, p. 299. The War Onskan. Vol. rV, p. 156. The Eleonora Gatharina. Vol. V, p. 54. The Carlotta. Vol. rv, p. 4 04. The Huntress. — Cranch's Reports, vol. I, p. 4. — Talbot V. SeemaDD, Dallas' Reports, vol. IV, p. 34, S. G.

^Robinson's Admiralty Reports vol. VI, p. MO. The Samson. — Edwaed's Admiralty Reports, vol. I, p. 254. The Acteon.

26 DROITS DE Là GUERRE ENTRE ENNEMIS.

Il est vrai qu'en pratique ce décret était resté sans effet à l'égard de la propriété américaine, jusqu*à la condamnation de la cargaison de l'Horizon par le conseil des prises, en octobre 4807; et alors on peut peut-être penser, à la rigueur, que la cour d'amirauté anglaise n'aurait pas dû décréter le droit de recousse, dans le cas du SarnsoUj surtout quand la convention de 1800 entre les États-Unis et la France était encore en vigueur, convention dont les termes étaient entièrement contradictoires aux mesures du décret de Berlin. Hais comme la cargaison de VHorizon, fut condamnée conformément au rescrit impérial du 18 septembre 1807, ayant été prise avant la capture du Samson, soit que ce rescrit fût considéré comme une interprétation d'un point douteux dans le décret originaire, ou comme une déclarslUon d'une mesure antérieure et positive, il n'y a pas de doute que la Samson eût été condamnée en vertu de ce décret. Par consécjuent un service évident fut rendu au propriétaire neutre au moyen de la reprise, et le droit de recousse était dû sur le principe de l'exception à la régie générale. Et le même principe pourrait avec équité être successivement appliqué aux procédures de prise de toutes les puissances belligérantes pendant la dernière guerre européenne, qui fut caractérisée par les plus flagrantes violations de l'ancien droit des gens. Ces violations dans bien des cas fai« saient de la délivrance de la propriété neutre d'entre les mains de leurs croiseurs et de leurs cours de prises un immense service donnant droit à une rémunération, dans le genre d'un droit de recousse, à celui qui avait fait la reprise de cette propriété.

Reprise 3^ Enfin la reprise peut être faite sur un ennemi.

*neuire! Le jus postliminii était une fiction du dt*oit romain, par laquelle les personnes ou les choses prises par l'ennemi devaient être remises dans leur premier état quand elles revenaient sous le pouvoir de la nation à laquelle elles

DROITS DE LÀ GUSRBB ENTRE SNllBaiS. 37

appartenaient antérieurement On rappliquait aux per» sonnes libres ou esclaves revenant postUminU^ ainsi qu'à la propriété immobilière et à certains objets mobiliers, tels que les vaisseaux de guerre ou les navires particuliers, excepté les bateaux de pèche et de plaisir. Ces choses donc, lorsqu'elles étaient reprises, étaient restituées au propriétaire originaire, comme si elles n'avaient jamais été hors de son contrôle et de sa possession K Grotius atteste, et son autorité est appuyée du ConsulcUo del mare y que par l'ancien droit maritime de l'Europe, si la* chose capturée était emmenée infra prœsicUa de l'ennemi, le jus postUminii était considéré comme perdu, et le premier propriétaire , n'avait pas droit à restitution. Grotius expose aussi que, d'après la loi plus récente établie chez les nations européennes, une possession de vingt-quatre heures était jugée suffisante pour dépouiller le propriétaire originaire de sa propriété même, si la chose capturée n'avait pas été conduite infra prœsidia ^. £t Loccenius considère la régie des vingt-quatre heures de possession comme la loi générale de la chrétienté au temps où il écrivait '. De même aussi Bynkershoek établit que la loi maritime générale décide que si un navire ou des biens sont conduits mfra prœsidia de l'ennemi, ou de son allié, ou d'un neutre, le propriétaire originaii^ est entièrement dépouillé de son titre*.

^ Inst.f lib. I, tit. XII. — Die., I. XLIX, tit xv. «Navis longis atqne onerariis postliminium est, non piscatns aut voluptatis causa. » (Di6. LXIX.)

* Cui consequens esse videtur, ut in mari naves; et res aliœ captas censeantnr tum demnm, cum in nsvalia aut poiius, aut ad eum locum, ubi tota classis se tenet, perducta sunt; nam tune desperari incipit recuperatio : sed recentiori jure gentium inter Europaeos populos introdoctum yidemus, ut taiia capta censeantur ubi per horas viginti quatuor in potestate bostium fuerint. (Grotius, de Jure helli ac pacis, lib. m, cap. VI, 8 3.) — Consolato del mare, cap. CCLXXXVIl, § ^. — Wbeâton's Reports, vol. V, appendix, p. 56. — Atala, de Jure belli ac pacis, cap. v. — Wheaton, Histoire du droit des gens^ p.. 45.

•Loccenius, de Jure marit., lib. 11, cap. iv, § 4.

* BTKKBRSHOEKi QuœsHonum juris pubUci lib. I, cap. y.

repr^same ^^^ ^' Scott, en donnant le jugement de la haute cour

^fnàe d'amirauté anglaise dans le cas du Santa-Cruz^ et autres

"appîiqu^e vaisseaux portugais repris, en 1796 et 1797, sur Fen-

reprises de uomi commun par une croisière anglaise, montre que

la propriété *j , m.

des allié», c'était une question fort curieuse que de chercher à connaître la vraie règle sur ce sujet. «Quand je dis la vrcûe règle, je veux dire seulement la règle à laquelle doivent adhérer les nations qui observent de justes principes ; car du moment où vous admettez, comme il faut l'admettre, que la pratique des nations est variée, vous admettez qu'il n'y a pas de règles opérant avec la propre force et l'autorité d'une loi générale. Il serait bon qu'il y eût quelque règle; que ce soit la règle de la possession immédiate^ ou la règle de la possession de la nuit et des vingt-quatre heures; ou bien la règle d'emmener infra prœsidia, ou la règle de demander sentence réelle de condamnation. L'une ou l'autre de ces règles suffirait à la pratique générale, quoiqu'on théorie l'une ' paraîtrait peut-être plus juste (pie l'autre : mais le fait est qu'il n'existe pas de pareille règle de pratique. A la vérité, les nations s'accordent pour reconnaître comme principes une possession ferme et assurée; mais ces règles d'évidence à l'égard de cette possession sont si peu d'accord et conduisent à des conclusions si opposées que la pure unité de principes n'établit pas de règle uniforme pour organiser la pratique générale. Mais l'opinion publique de tous les États de l'Europe fût-elle plus distinctement d'accord sur un principe quelconque propre à établir la règle du droit des gens sur ce sujet, il ne s'ensuit en aucune manière qu'une nation doive se reposer sur l'obligation de l'observer. Cette obligation ne pourrait s'élever que d'une réciprocité de pratique chez les autres peuples. Car de la circonstance même de la prééminence d'une règle différente chez les autres peuples, il deviendrait non-seulement légal, mais même nécessaire pour cette nation de suivre une conduite différente» Par exemple, s'il y avait une règle qui

Googk

DftOITS DE LÀ GUHRE BlfTlB mifKHlS. 29

prévalût chez les autres nations , par laqaelle la possession immédiate et le simple acte de la capture d^ouillassent de la propriété le propriétaire originaire, il serait absurde à la Grrande-Bretagne d'agir envers ces nations sur un principe plus large, et de poser comme règle générale qu'emmener la capture infra prœsidia (quoique probablement la vraie règle) serait dans tous les cas de reprise jugée nécessaire pour dépouiller le propriétaire originaire de son droit Adhérer à une telle règle serait une lourde injustice envers les sujets anglais ; et une règle de laquelle il doive résulter une lourde injustice dans la pratique ne peut jamais être la vraie règle de droit entre des nations indépendantes. Peut-on supposer, en effet, qu'il soit du devoir d'un pays de se faire martyr d'une convenance spéculative, quand même cela serait établi par une démonstration plus claire que de telles questions ne l'admettent généralement? Lors donc qu'il y a d'un cAté convenance abstraite et de l'autre justice réelle pratique, la rè^e de la justice évidente doit être regardée comme la vraie règle du droit des gens entre États indépendants.

«Si l'on me demande, d'après la diversité connue de la pratique à ce sujet, quelle est la règle qu'il convient à un État d'appliquer à la propriété de ses alliés qui a été reprise, je répondrai que le procédé libéral et rationnel serait d'appliquer en premier lieu la règle du pays auquel appartient la propriété reprise. J'admets que la pratique des nations n'est pas ainsi; mais je pense qu'une pareille règle serait à la fois libérale et juste. Pour le propriétaire du bâtiment repris, elle offre son consentement contenu dans la sagesse législative de son pays; pour celui qui fait la reprise, cette règle ne peut pas être considérée comme préjudiciable, lorsque la règle du pays du propriétaire dont le bâtiment a été repris porterait condamnation, tandis que la règle de celui qui a fait la reprise, et qui prévaut parmi ses concitoyens, porterait restitution de la

30 DROITS DE LA GOfiRRE ENTRE ENNEMIS.

capture. Celle règle offre un avantage évident; et même dans le cas de restitution Immédiate, 'd'après les règles du vaisseau repris, le pays qui fait Ja reprise pourrait compter en toute sûreté recevoir une justice réciproque à son tour.

«On peut dire: Qu'arrivera-t-il si cette confiance est déçue? On doit alors chercher réparation dans les représailles ; ce qui dans les contestations d'États indépendants n'est pas considéré comme une rétorsion de fait, mais comme une juste et équitable mesure de vengeance civile. Ce sera leur dernière sécurité, et c'est une sécurité suffisante pour garantir la confiance qu'on doit avoir. Car les transactions des États ne peuvent être balancées par une minutieuse arithmétique; il faut que dans tous les cas il y ait quelque chose de hasardé sur une présomption de justice et de générosité.

« On peut encore demander ce qu'il y a à faire s'il n'y a pas de règle établie dans le pays du navire repris. Je réponds d'abord que ceci est à peine supposable ; il peut ne pas y avoir d'ordonnance, ni d'actes de prise s'appliquant immédiatement à la reprise; maiis il y a une loi d'habitude, une loi d'usage, un principe arrêté et reconnu sur ce point dans toutes les contrées commerciales civilisées: c'est la pratique commune de tous les États de l'Europe, à chaque guerre, de lancer des proclamations et des édits au sujet des prises. Jusqu'à ce que les édits paraissent, les cours d'amirauté ont une loi et un usage d'après lesquels ils procèdent, selon l'usage et l'ancienne pratique, aussi régulièrement qu'elles le font par la suite, en se conformant aux règles expresses de leurs actes de prises. Ensuite s'il existe un pays où aucune règle ne règne, le pays qui a fait la reprise doit nécessairement appliquer sa propre règle, et se reposer sur la présomption que cette règle sera adoptée, et mise en œuvre dans la pratique future de ses alliés.

DftOITS jm LA GUBASS BNTIIB KKNBXIS. 31

cOd dit encore quW pays en appliquant à d'antres pays leurs règles respectives, aura une pratique dtsoordante et irrégulière: cela peut être; mais ce sera une discordance procédant de la plus exacte uniformité de principe, ce sera idem per diversa. On demande aussi: Adopterez-vous les règles de Tunis et d'Alger? Si vous prenez pour vos alliés le peuple de Tunis et d'Alger, assurément vous les adopterez. Vous devez agir envers eux d'après les mêmes règles de justice relative que vous emploierez vous-même dans votre conduite envers les autres nations. Sur toutes ces objections il est à remarquer qu'une règle peut porter l'empreinte d'une contradiction apparente, et renfermer cependant beaucoup de convenance et d'à-propos relatifs. Un règlement peut être très-peu convenable si l'on voulait l'établir, et être cependant extrêmement convenable, et même la seule règle propre à être observée envers les autres parties qui l'ont originairement établie pour elles-mêmes.

ululant vaudrait m'expliquer sur la simple question de o<mvenance, mais il est bien plus important d'examiner quelle est la règle actuelle du droit maritime de l'Angleterre sur ce point Voici clairement en quoi il consiste. La loi maritime de l'Angleterre ayant adopté une règle plus large de restitution ou de sauv^age par rapport aux propriétés reprises de ses sujets, donne le bénéfice de cette règle à ses alliés, jusqu'à ce qu'ils paraissent agir envers la propriété anglaise d'après un principe moins libéral, et en pareil, cas elle adopte leur règle, et les traite selon la mesure de leur justice. Je regarde ceci comme étant la véritable situation de la loi de l'Angleterre sur ce point. C'est ainsi qu'elle fut clairement reconnue dans le cas du San-Jago, Ce cas ne fut pas, comme on l'a fait entendre, déddé dans des circonstances spéciales, ni sur de nouveaux principes, mais sur des principes d'usage établi et d'autorités en fait de jurisprudence de ce pays. Dans la

33 DROITS BB LA GUEllRE EIfTRE ENNEMIS.

discussion de ce cas on prêta beaucoup d'attention à une opinion trouvée dans les collections manuscrites d'un léffs^e très-distingué (sir £. Simpson), qui rapporte la pratique et la règle suprême comme on la comprenait dans son temps. Cette règle c'est que l'Angleterre restitue, sur payement de droit de recousse, à ses alliés leur propriété, mais que si Ton peut donner des exemples de pro|»îété anglaise reprise par ces mêmes alliés et condamnée comme prise, la cour d'amirauté aura à décider leurs cas d'après leur propre règle \ éricaiiie ^^ ^^^ américaine procède d'après le même principe ia*r^iCde ^ réciprocité, quant à la restitution de vidsseaux, ou de quam'^à^'ia biM:is appartenant à d^ nations étrangères amies et répris reswuuon ^^ l'ennemi par les vaisseaux de guerre américains. Par Voati"?8 l'acte du congrès du 3 mars 1800, ch. 168 (XIV), § 3,

amies /

unPennemT ^^ ^^^ arrêté que les vaisseaux ou les biens des personnes résidant continuellement sur le territoire et sous la protection d'un gouvernem^t étranger quelconque, ami des États-Unis, qui seront repris par les vaisseaux américains, seront restitués au propriétaire. Celui-ci payera pour droit de recousse telle proportion de la valeur de la profMlété que l'usage de ces gouvernements étrangers exigera ^des vaisseaux ou des biens des États-Unis, en pareSle circonstance de reprise. Lorsqu'il n'y aura pas de semblable loi ou d'usage reconnus, on accordera le même droit de recousse que celui déterminé dans le cas de reprise de la propriété de personnes résidant sur le territoire, et sous la protection des États-Unis. Pourvu que ces vaisseaux ou ces biens ne soient rendus au premier propriétaire dans aucun cas où la même propriété aura été condamnée de bonne prise par l'autorité compétente avant la reprise, ni dans aucun cas où, d'après la loi et l'usage de ce gouvernement étranger, les vaisseaux ou les biens des

^ Sir W. Scott, Bobinson's ÂdmiraUy Reports, voL I, p. 58 — 6 S.

. DmOITS Bl LA GUBRRS ENTRE BRlIBinS. 33

États-Unis ne seraient pas restitués en pareilles circMs* tances.

II devient important de déterminer quel est le principe Loit d« fondamental de la loi relative aux reprises, adoptée par ^^^ les différentes nations maritimes. Ce principe, on doit le '«pr<^chercher soit dans le code des prises et les décisions judiciaires de chaque pays, soit dans les traités par lesquels ils sont liés les uns aux autres.

La loi anglaise actuelle de recousse militaire fut établie Loi aafiaiêe. par les statuts de 43^ Geo. in, ch. 460, et le 45*" Geo. ni, ch. 72, qui établissent que tous vaisseaux ou leurs cargaisons appartenant à des sujets anglais, et capturés par Tennemi comme prise, seront rendus aux premiers propriétaires sur le payement, pour droit de recousse, de la huitième partie de leur waleur, s'ils sont repris par les bâtiments de Sa Majesté, et de la sixième partie de leur valeur, s'ils sont repris par un corsaire ou autre navire ou bâtiment sous la protection de Sa Majesté. Et si ceUe même propriété a été reprise par l'opération simultmïée des vaisseaux de Sa Majesté et de corsaires, alors la cour compétente ordonnera le payement de tel droit de recousse qui sera ji^gé convenable et raisonnable. Mais si le vaisseau ainsi repris parait avoir été converti par l'ennemi en vaisseau de guerre, alors ce même vaisseau ne sera pas rendja aux premiers propriétaires, et il sera condamné de bonne prise au bénéfice de ceux qui l'ont capturé.

L'acte du congrès du 3 mars 4800, ch. 468 (XIV), .mérlSine. §§ ^4 et 352, arrête qu'en cas de reprise de vaisseaux ou de Umas appartenant à des personnes résidant dans le territoire des États-Unis, ou sous la protection de ces États, si les paisseaux nont pas été condamnés comme prise par l'autorité compétente, avant la reprise, ils seront restitués sur le payement d'un droit de recousse de la huitième partie de leur valeur, s'ils sont repris par un vaisseau de l'État. Si le navire repris parait avoir été converti

34 DlOtTS DE hk GUKIIB ENTRB ENNIKIS.

en vaiisseau de guerre avant ou après la capture, et avant la reprise, le droit de recousse est alors de la moitié de la valeur du navire. Si le vaisseau repris appartenait auparavant au gouvernement des États-Unis, et qu'il soil non armé, le droit de recousse est d'un sixième, s'il est repris par un vaisseau privé, et d'un douzième, s'il est repris par un vaisseau de l'État. S'il est armé, le droit devient alors de la moitié de la valeur, si la reprise est faite par un vaisseau privé, et du quart, si elle est faite par un vaisseau public. A l'égard des vaisseaux publics armés, la cargaison paye le même taux de recousse que le vaisseau d'après les expressions mêmes de l'acte; mais quant aux vaisseaux privés, le droit de recousse (probablement par suite d'une omission involontaire dans l'acte) est le même sur la cargaison, que le vaisseau soit armé ou non K

On s'apercevra qu'il y a une différence évidente sur ce point entre la loi anglaise et la loi américaine. L'acte du parlement continue le jus postlminii pour toujours entre les propriétaires originaires et ceux qui ont repris le bâtiment, même s'il y a eu une sentence antérieure fie condamnation, à moins qne le vaisseau repris ne paraisse avoir été converti par l'ennemi en vaisseau de guerre, tandis que l'acte du congrès continue le jt^s postliminn jusqu'à ce que la propriété soit ravie par une sentence de condamnation dans une cour compétente, et pas pour plus longtemps que l'époque de cette condamnation. C'était aussi la loi maritime de l'Ângleteri'e jusqu'au moment où les statuts intervinrent, et quant aux sujets anglais remjteùi en vigueur le jus postliminn du propriétaire ori^^j^aire. ÔcaLe ï^'aprés la loi française la plus récente sur le sujet des reprises, si un vaisseau français est repris sur l'ennemi, après être resté plus de vingt- quatre heures entre ses mains, il est de bonne prise pour le bâtiment qui l'a repris. Mais s'il est repris avant que les vingt^quatre heures ne

' Cranch's Reports, vol. IX, p. 244. L'Adeline.

française.

Dmorrs di la Gomi BimiB Bifimn. 35

se soient écoulées, iJ esl reodo aa propriétaire ayee la cargaison, sur le payement d'un tiers de la Taleur pour droit de recousse, en cas de reprise par un corsaire, et d'un trentième, en cas de reprise par un vaisseau de TÉtat Mais en cas de reprise par un vaisseau de PÉtat après vingt-quatre heures de possession, le vaisseau et la cargai* son sont restitués sur le payement d'un dixième.

Quoique la lettre des ordonnances antérieures è la révolution condamnât de bonne prise la propriété française reprise après un laps de temps de plus de vingtquatre heures en la possession de l'ennemi, qu'elle ait été reprise par un vaisseau de guerre privé ou public, il semble cependant que la pratique constante en France ait été de restituer cette propriété quand elle avait été reprise par les vaissaux du roi K La réserve contenue dans Tordonnance du 15 juin 1779, au moyen de laquelle la propriété reprise après vingt-quatre heures de possession par l'ennemi, était condamnée au profit de la couronne, qm se réservait d'accorder à ceux qui avaient fait la reprise telle récompense qu'elle jugerait à propos, rendit le droit de recousse discrétionnaire dans tous les cas, puisqu'il était réglé par le roi en conseil selon les circonstances *•

La France applique sa propre règle è la reprise de la propriété de ses alliés. Ainsi le conseil des prises décida, le 9 février 4801, relativement à deux vaisseaux espagnols repris par un corsaire français après que les vingt^piatre heut^s de possession étaient écoulées, que ces vaisseaux seraient efindamnés de bonne prise pour le bâtiment re* preneur. Si la reprise avait été faite par un vaisseau de l'État, soit av«int soit après les vingt-quatre heures de possession par l'ennemi, la propriété aurait été restituée au

'Valin, Comment, sur Vordonn. de làmar., liv. III, lit. ix, art. 3. — TrûUé dei prisés, chap. ti, § 4, n* 8, g 88. — Pothier, TraUéde la propriété, n® 97. — Émerigoii, des Assurances, t. 1. p. 497.

'Émerigon, des Assurances, t. I. p. 497.

propriétaire originaire d'après Tusage employé vis-à-vis des sujets français, et à cause des relations intimes existant entre les deux puissances K

La loi française restitue aussi, sur payement d^un droit de recousse, même après vingt-quatre heures de possession par Fennemi, dans le cas oti l'ennemi abandonne la' prise, ou bien dans le cas où cette prise revient au pro^ priétaire originaire en conséquence des périls de mer, sans une reprise militaire. Aussi Tordonnance sur la marine de Louis XIV, de 1681, liv. III, tit. ix. art. 9. arrête: c Si le vaisseau, sans être repris, est abandonné par Fennemi, ou si en conséquence des tempêtes ou autre accident, il tombe en la possession de nos sujets avant qu'il ait été conduit dans aucun port ennemi, il sera rendu au propriétaire qui peut le réclamer pendant un an et un jour, quoiqu'il ait été plus dé vingt-quatre heures en la possession de Fennemi. » Pothier est d'avis que Fon doit comprendre les mots ci-dessus avant qu'il ait été conduit dans aucun port ennemi, non comme restreignant le droit de restitution au cas particulier mentionné, d'un vaisseau abandonné par Fennemi avant d'être conduit dans un port. Ge cas n'est rapporté que comme exemple de ce qui arrive ordinairement, «parce que c'est le cas ordinaire auquel un vaisseau échappe à l'ennemi qui Fa pris, ne pouvant guère lui échapper lorsqu'il a été conduit dans ses ports ^.» Mais Valin soutient que les termes de l'ordonnance doivent être littéralement interprétés, et que le propriétaire originaire est complètement dépouillé de .^on droit quand le vaisseau est conduit dans un pçN4de Fennemi. U est aussi d'avis que cette espèce de sauvetage ressemble au cas d'un naufrage, et que ceuE qui font la reprise ont droit à un tiers de la valeur de la propriété

> PoTHiBK, Traité de la propriété, n® 100. — Émbiioon, 1. 1. p. 499. — AzuNi, Droit maritime de l'Europe, pt. M, cap. nr, g 4 4. • PoTHiBii, Traité de la propriété, n^ 99.

DIOITS DE LA GUEIRB ElfTll EKIfEMIf^ 37

sauvée ^. Âïuni prétend que la règle de sauvetage dans ce cas n'est pas fixée par PordoDuaDce, mais est laissée à discrétion, pour être proportionnée à la nature et à retendue du service rendu, lequel ne peut jamais égaler la reprise de la propriété des mains de Tennemi par une force militaire, ou le recouvrement de biens perdus dans un naufrage ^. Émérigon est également d'un avis contraire à celui de Valin sur ce point'.

L'Espagne adopta d'abord la loi de la France quant aux ,,p5!«i»i« reprises, ayant emprunté son code des prises de ce pays, depuis l'avénemcnt de la maison de Bourbon au trône d'Espagne. Dans le cas du San-Jago (rapporté dans celui du SantCHCruz déjà cité) la loi espagnole fut appliquée d'après le principe de réciprocité, comme étant la règle anglaise de reprise de propriété espagnole. Mais l'ordonnance subséquente des prises espagnole, du 20 juin 4804, art. 38, modifia l'ancienne loi quant è la propriété des nations amies. Elle arrêta que quand le vaisseau repris ne serait pas chargé, pour le compte de l'ennemi, il serait restitué sur le payement d'un huitième pour droit de recousse, s'il est repris par des vaisseaux de l'État, et d'un sixième, s'il est repris par des corsaires, pourvu que la nation à laquelle appartient ce vaisseau ait adopté ou consente à adopter une conduite semblable envers l'Espagne. L'ancienne règle est réservée pour les reprises de propriétés espagnoles, lesquelles sont restituées sans droit de Reçusse, si elles sont reprises par un vaisseau de la ma- • rine royale avant ou après vingt-quatre heures de possession, et si» payement de moitié de leur valeur, si elles sont reprises dans cet intervalle par un corsaire. Si la reprise a lieu après ce temps, la propriété est condamnée

^Valih, Comment, sur Vordonn. de la mor., in loco.

' Droit maritime, pt. 11, chup. iv, § 8, 9.

*ÉiiÉRiGON, des Assurances, t I. p. 604 — 505. cite à l'appui de son opinion le Consolato del mare, chap. cclxxxtii, et Targa, cap. xLvi, n** ^0.

au profil de ceux qui Tooi reprise. La loi espagnole a les mâmes dispositions que la loi française dans les cas de propriétés capturées puis abandonnées, ou retournant en la possession des premiers propriétaires par sauvetage civil. Loi. Le Portugal adopta la loi de reprise française et espa-

gnole dans ses ordonnances de 4704 et 1796. Mais en mai 4797, après la prise du Santa^Cruz et avant le jugement de la haute cour d'amirauté d'Angleterre sur ce cas^ le Portugal révoqua sa première règle, qui, au moyen des vingt-quatre heures de possession par Fennemi, dépouillait le premier propriétaire de sa propriété, et permit la restitution après ce temps, sur le payement d'un droit de recousse d'un huitième, si la capture avait été faite par un vaisseau de l'État, et d'un cinquième, si c'était par un corsaire. Dans le cas du Santa-Cruz et les cas semUables^ sir W. Scott distingua entre les captures faites avatU, et celles faites après l'ordonnance de mai 4797, condamnant les premières quand la propriété avait été vingt-quatre heures en la possession de l'ennemi, et restituant les autres sur le payement du droit de recousse établi par Tordo»nance portugaise.

Loi bouan- L'aucieune loi hollandaise réglait la restitution sur le ^*"®* payement d'un droit de recousse de différents taux, selon la durée du temps que la propriété était restée en la pos* session de l'ennemi \

Loi danoise. L'aucienne loi du Danemark condamnait après vingt- %> quatre^ heures de possession par l'ennemi, et restituai! quand la propriété était restée un temps moindre entre les mains de l'ennemi, sur le payement de mi9ftié de la valeur pour droit de recousse.. Mais l'ordonnance du â8 mars 4840 rendit la propriété danoise ou alliée du Danemark, sans avoir égard au temps qu'elle eût pu rester en la possession de Tennemi, sur le payement du tiers de la valeur.

Btivkershoek, QucBstionum jurit publici lib. I, cap. v.

DROITS DE LÀ GUCtAB BNTIB INMBWS. 39

Par l'ordonnaDce suédoise de 4788, il est arrêté que le Loi

- . - , , suédoise.

taux du droit de recousse sera sur la propriété suédoise de la moite de la valeur, sans avoir égard à l'espace de temps qu'elle a été en la possession de FennemL

Les cours des prises anglaises ont déterminé oe qui ^* 9^ constitue la « convertian en vaisseau de guerre,* dans des ''îioS^îr*^* cas conformes à la clause de l'acte du parlement, et qui de'^mê» peuvent servir à Pinterprétation de la loi américaine, les ^SeVrite!* mesures étant les mêmes dans les deux pays. ^Ainsi il a été établi que «{uand un vaisseau, armé dans l'origine pour la traite des esdaves, aurait, après avoir été capture, reçu à son bord un nombre additionnel d'bommes, mais sans commisssion de guerre ni armement nouveau, cela ne constituait pas une conversion en vaisseau de guerre d'après l'acte ^. Mais la commission de guerre est décisive s'il y a des canons k bord^. Et quand après la capture le vaisseau a été disposé pour corsaire, cela est concluant contre lui, bien qu'à l'époque de sa reprise il navigue comme vais* seau marchand. Car quand le premier caractère d'un vaisseau capturé a été effacé par sa conversion en vaisseau de guerre, la jurisprudence n'a pas besoin de chercher phis loin, mais elle considère le titre du premier propriétaire comme éteint pour toujours \ Quand un vaisseau paraH avoir été engagé dtins le service militaire de l'ennemi sous la direction de son ministre de la marine, c'est une preuve suffisante de la conversion du navire en vaisseau 4e guerre ^« Il en est de même quand le vaisseau est armé, et employé au service public militaire de l'ennemi par ceux qui ont pouvoir nécessaire pour l'employer ainsi, bien que le vaisseau ne soit pas régulièrement commissienne ^ Mais le simple emploi dans le service militaire de

iRoBiirsoN's AdmiraUy Reports, vol. VI, p. 320. The Horatio. 'Dodson's AdmircUty Reports, vol. I, p. 4 05. The Ceylan.

* Edward'b AdmircUty Reports, 485. The Actif.

* RoBiiisoif*t AdmiraUy Reports, vol. m, p. 65, *DoD80!i'8 AdmiraUy ReportSy vol. I, p. 405. The Ceylan.

un vaisseau non commissionné

rennemi ne suffit pas. Cependant si la personne qui commande le vaisseau semble avoir le pouvoir de l'employer ainsi, et que rien dans la procédure ne prouve le contraire, il y aura pour la cour présomption- que cette personne est dûment autorisée, et le commandant d'un simple navire peut être présumé investi de cette autorisation comme chef d'une escadre K Reprise par i\ n»y a pas d'objection au payement d'un droit de

un vaisseau j r j .

non com^- recousse ou de reprise faite par un ' vaisseau non commissii)ûDé. Il est du devoir de tout citoyen d'assister ses concitoyens dans la guerre, et de reprendre leur propriété des mains de l'ennemi. Aucune commission n'est nécessaire pour donner è une personne qui a agi de la sorte un titre à la récompense qu'accorde la loi pour cet acte méritoire de devoir *. Et si un vaisseau convoyeur reprend un des navires du convoi capturé auparavant par l'ennemi, ceux qui ont fait la reprise ont droit au payement de la reconsse ^ Mais retirer un vaisseau engagé dans une même entreprise commune ne donne aucun droit à ce payement *.

Pour qu'un bâtiment soit admis au bénéfice du droit de recousse dans une reprise, il faut qu'il y ait eu capture effective ou supposée telle; car le droit de recousse militaire n'est accordé dans aucun cas où la propriété n'a pas été véritablement délivrée des mains de l'ennemi ^. Mais il n'est pas nécessaire que l'ennemi ait une possession réelle; il suffit que la propriété soit complètement entre les mains de l'ennemi ^

^ Dodson's Admiralty Reports, vol. I, p. 897. The Georgiana. ' Robinson's AdmiraUy Reports, vol. UI, p. 224. The Helen. »I6id., vol. VI, p, 34 5. The Wight.

* Edward's Admiralty Reports, vol. IV, p. 66. La Belle.

* Robinson's AdmiraUy Reporis, vol. IV, p. U7. The Franklin.

* Ibid., vol. III, p. 305. The Edward and Mary. ~ Edward's AdnUralty Reports^ vol. I, p. 416. The Pensamento FeliXi

Diorrs Di LA Guimmi ertre mimut. 4f

Si cependaol un vaisseau en détresse est oapturé en se rendant dans on port ennemi, et par ce moyen se trouve sauvé, c'est simplement là on cas de sanvetage civil et non militaire \ Mais pour constituer une reprise, il est nécessaire que ceux qui la font aient une possession matérielle et effective. D suffit que la prise soit véritablement délivrée d'entre les mains de Tennemi qui l'avait capturée \ Quand un bâtiment ennemi est capturé et repris par l'en* nemi, puis capturé de nouveau sur l'ennemi, ceux qui ont fait la première capture n'ont pas droit à restitution en payant un droit de recousse, mais ceux qui ont fait la der* nière capture jouissent de tous les droits de prise, car la première reprise a entièrement dépouillé de leur droit ceux qui avaient fait la première capture originaire *. Quand ceux qui ont les premiers fait une capture ont abandonné leur prise, et que cette prise est ensuite capturée de nou* veau par d'autres, ceux-ci seuls ont droit à la propriété^. Mais si l'abandon a été involontaire et produit par la crainte d^une force supérieure, surtout si cette crainte vient des derniers qui font la capture, les droits des premiers reoaissent complètement ^ Et quand l'ennemi a capturé un vaisseau qu'il a ensuite abandonné, et qui est repris de nouveau, cela ne doit pas être considéré comme un cas d'abandon, car le propriétaire originaire n'a jamais eu fanimus delinquendi^ et alors il doit être restitué sur le payement du droit de recousse; mais comme à la rigueur ce n'est pas une reprise, dans le sens de l'acte, le taux du

» RoBiwoi's AdmiraUy Reporté, vol. IV, p. 447. The Franklin.

* Ibid., vol. ffl, p. 305. The Edward and Mary,

^ibid., vol. IV, p. 247, note a. — Wheatok's Reports, vol. I, p. 425. The Astrea. — Valin, Comment, sur Cordonn. delamar, t. H, p. 257 — 259. — Traité des prises, chap. VI, sect. I. — Potbikr, Traité de la propriété, n® 99.

* Edward's Admiralty Reports, vol. I , p. 79. The lord Nelson. Dodson's AdmiraUy Reports, vol. I, p. 404. The Diligentia.

* Whbaton's Reports, vol. II, p. 423. The Mary.

42 I>ROITS PE LA GUBRM ENTRE EfRIEHlS.

droit est disorétionnaire \ Mais si Tabandon par rennemi a été produit par la terreur d'une force ennemie, c'est une reprise dans les termes de Facte ^. Quand la prise est abandonnée par ceux qui Font faite, et qu'elle est ensuite conduite au port par un sauveteur neutre, on a soutenu que la cour d'amirauté neutre avait le pouvoir d'ordonner le payeront du droit de sauvetage, mais ne pouvait pas rendre la propriété aux propriétaires originaires belligérants. Car par la capture les preneurs ont acquis on droit de propriété qu'aucune nation neutre ne saurait justement combattre ou détruire, et par conséquent le produit (dé* duction faite du. droit de sauvetage) appartient à ceux qui ont fait la capture originaire; et les nations neutres ne doivent pas s'occuper de la validité d'une capture entre les belligérants \ Mais si les preneurs font don du vaisseau capturé à un équipage neutre, cet équipage a droit à rémunération comme sauveteur, et après déduction faite du droit de sauvetage, le produit restant sera donné au propriétaire originaire^. Une règle générale qui parait souffrir peu d'exceptions, c'est que les droits de capture sont complètement ravis par une reprise par l'ennemi, par la fuite du vaisseau capturé, ou par son abandon volontaire de la part de ceux qui l'avaient pris \

Et le même principe semble applicable à une reprise hostile; mais si cette reprise est faite par l'équipage neutre d'un vaisseau neutre, il est douteux juscpi'à quel point un pareil acte . illégal, qui comprend la peine de la con&s* cation, pourrait être soutenu dans les cours de prisai du pays de celui qui a fait la capture, pour lui ravir son droit originaire en cas d'une reprise subséquente.

* RoBiifsoif's AâmiraUy Reports, vol. IV, p. 246. The John and Jane. *Ibid., vol. VI, p. «73. The Gage.

^Dallas' Reports, vol. m, p. 488. The Mary Ford.

♦ Crahch's Reports, vol. Vin, p. 227. The Adventure.

' /Wd., vol. IV, p. 293. — HuDSOK v. Guestier, vol. VI, p. 284. S. C. DoDsoN'a Admiralty Reports, vol. I, p. 492. The Charlotte Caroline.

DI01T8 BB LA GUBUB IHTBB ElflUHlS. 43

QuaDi à ceux qui repr^nent un vaisseau, bien que leur droit au payement du sauvetage soit éteint par um r^rise subséquente de la part de l'ennemi, et une sentence régulière de condamnation dépouillant les proprié* taires originaires de leur propriété, néanmoins si le vaisseau était rendu au moyen de cette nouvelle capture, et reprenait son voyage en conséquence soit d*un acquittement judiciaire, soit d'une relaxation par le souverain pou^ voir, ceux qui auraient fait la première reprise seraient reintégrés dans leur droit de reoousse \ Ceux qui font une reprise et ceux qui font un sauvetage ont un intérêt légal dans la propriété, qui ne peut leur être enlevé par d'autres sujets sans un jugement d'une cour compétente; et il n'appartient pas aux vaisseaux de l'État, aux officiers ou à d'autres personnes, sans le prétexte d'agir en vertu d'une autorité supérieure, de les déposséder sans cause *.

Dans tous les cas de sauvetage où le taux n'est pas déterminé par une loi positive, il est laissé à la discr^on de la cour, tant pour les reprises que pour les autres cas'. Quant en vertu d'une r^rise les parties se sont acquis un droit à une recousse militaire d'après VaiAe de prise, la cour peut aussi leuf accorder en sus un droit de sauvetage civil, si elles ont ensuite rendu des services extraordinaires en arrachant le vaisseau en détresse aux périls de la mer^

La validité des captures maritimes doit être déterminée . ^^ par une cour du gouvernement de celui qui a fait la cap- ^•^pfSrw** tu^e,'^siégeant soit dans son pays même, soit dans le pays déterminée de soo alHé^ Cette règle de juridiction s'applique, soit que coura dû la propriété capturée ait été conduite dans le port de celui putie qui

' DoBsoH'ft Adwâralty Reports, vol. I, p. 4 92. La Charlotte Caroline.

* Ibid, vol. I, p. 4U. The Blendenhale.

' Gbakgb's Reports, vol. I, p. A . Talbot v. Sbemann. — RoBwsoir'a AdmircUty Reports, vol. lU, p. 808. — Btnkeashoek , Quœstionum juris publid îih. I, cap. v.

^DoDioN's AdmirdUjf Reports, vol. I, p. lil. The Looisa.

44 JDIOITS DB LA GUBRRB ENTRB ENNEMIS.

"capturï fl^ ^ '^^^ ^^ capture, soit qu'elle ait été conduite dans le port d'un allié ou dans un port neutre.

iïaUon*"de ^ Fégard du premier cas il ne peut y avoir de doute.

•e^nmvluit I^^ns le second cas, quand la propriété est conduite dans

jiorufdVm le port d'un allié, rien n'empêche le gouvernement de ce pays, quoiqu'il ne puisse lui-même condamner, de permettre l'exercice de cet acte final d'hostilité: la condamnation de la propriété de l'un des belligérants au profit de l'autre. Il existe un intérêt commun entre les deux gouvernements, et tous deux sont présumés autoriser toutes mesures donnant un résultat à leurs armes, et considérer les ports de chacun d'eux comme servant mutuellement à cet eflfet. Un pareil jugement suffit donc à l'égard des propriétés prises dans le cours des opérations d'une

Propriété guerre commune. Hais quand la propriété est conduite

conduite

dans un port dans un port neutre, il peut paraître en principe plus douteux que la validité d'une capture puisse être décidée même par une cour de prise établie dans le pays de celui qui a capturé cette propriété. Le raisonnement de sir W. Scott dans le cas du Henrik and Maria est certainement très-propre è prouver l'irrégularité de cette pratique, n regarde que la cour d'amirauté anglaise a été trop loin dans sa propre pratique, en condamnant les vaisseaux captarés se trouvant dans les ports neutres, pour la rappeler à la pureté convenable du principe originaire. En donnant le jugement de la cour des appels sur le même cas, sir W. Grant soutint aussi que la Grande-Bretagne était esti* mée d'après sa vieille pratique, et que les marchstids neutres étaient suffisamment garantis en achetant en vertu d'une pareille sentence de condanmation, par les arrêts constants des tribunaux anglais. La même règle a été adoptée par la cour suprême des États-Unis comme étant justifiable sur les principes de convenance aussi bien pour les belligérants que pour les neutres. Et quoiqu'on fait la prise fût sous la juridiction neutre, on devait cependant

DIOITS DB LA GUBtAI ENTRE IHMiaif. 45

la considérer comme sous le contrôle de celui qui a fait la capture et dont la possession est regardée comme celle de son souverain K Cette juridiction des cours nationales du bâtiment pre- | u.

Juridictioa

neur pour décider de la validité des captures faites en guerre de» sous Tautorité de son gouvernement, exclut l'autorité judi- ^'q^j'^ff 'jï* ciaire de tout autre pays, à deux exceptions près seule- ^^v^^*ment: 1^ Quand la capture est faite dans les limite^ territoriales d'un État neutre. 2^ Quand elle est faite par des vaisseaux de guerre armés dans le territoire neutre ^.

Dans ces deux cas les tribunaux judiciaires de l'État Deutre ont pouvoir juridique de déterminer la validité des captures ainsi faites, et de maintenir sa neutralité, en restituant la propriété des ses sujets ou de ceux d'autres États amis aux propriétaires originaires. Ces exceptions à la juridiction exclusive des cours nationales de celui qui a fait la capture ont été étendues, par les règlements chrils de quelques pays, è la restitution de la propriété de leurs propres sujets dans tous les cas où cette même propriété a été capturée illégalement, et amenée ensuite dans leurs ports. Ils attribuent ainsi au tribunal neutre la juridiction de la question de prise ou de non-prise, toutes les fois que la propriété capturée est amenée dans le territoire neutre. L'ordonnance sur la marine de Louis XIV, de 1684, contient un semblable règlement. Yalin en justifie l'équité, en se fondant sur ce qu'il est établi par voie de compensation pour le privilège d'asile accordé au bâtiment preneur ^t à ses prises dans le port neutre. Il n'est pas douteux qu*fUMi pareille condition puisse être expressément annexée par l'État neutre au privilège d'amener dans ses

1 RoBiNSOif's ÂàmiraUy Reports, vol. IV, p. 43; vol. VI, p. 4 38, note (a). — Btnkbmhobk, QwBttionwnn juris pubUci lib. l, cap. y. Traduction de Ddponceau, p. 88, note. — Kemt's CommerUaries on American law, vol. I, p. 408.* »• éd. — Whbaton, Histoire du droit ^ gens, p. 324.

> WHBATOv's Reports, vol. IV, p. 298. The EstreUa. Vol. VII, p. 281. The Santissima Trinidad.

46 DROIT» B« LA GmtttK ENTRE ENNEMIS.

ports les prises des beUigérants, ce qaOl peut accorder ou refuser à son gré, pourvu qu'il le fasse d'une omière impartiale, à toutes les puissances belligérantes; mais cette condition n'est pas impliquée dans une simple permission générale d'entrer dans les ports neutres. Le bâtiment preneur qui profite pour lui-même d'une telle permission, ne perd pas par là la possession militaire de la propriété capturéej ce qui donne aux cours des prises de son pays juridiction eiclusive pour déterminer la loyauté de la capture. Cette juridiction peut être exercée pendant que la propriété capturée est dans le port neutre, ou bien la prise peut être conduite de là mfra prœsidia du pays de celui qui a fait la capture, et oix siège le tribunal. Dans Fun ou l'autre de ces cas la réclamation de tout propriétaire neutre, même sujet de l'État dans le port duquel le vaisseau ou les biens peuvent avoir été conduits, doit en général être soutenue devant les cours de prises du pays belligérant, qui seul a droit de juridiction sur la question de prise ou de non-prise ^.

GoDdaÎD. ^^^^ juridiction ne peut être exercée par une autorité "*tribuD^/^ déléguée dans le pays neutre, telle qu'un tribunal consusié^amen laire siégeant dans le Port neutre, et agissant conformépays neu re. ^^^^ ^^^ instructions de l'État de celui qui a fait la capture. Une pareille autorité judiciaire en matière de prise de guerre ne peut être concédée par l'État neutre aux agents d'une puissance belligérante dans les limites de son territoire, là même où le gouvernement neutre lui-même n'a pas le droit d'exercer une pareille juridiction, excepté dans le cas où sa propre juridiction et sa sMiveraineté neutres ont été violées par la capture. La sentence de condamnation prononcée par le consul d'un État belligérant dans un port neutre est donc oonsictérée comme in-

« ' Valin, Ck>mmentaire sur l'ordonnance de la marinây liv. IIÎ, tit. ix. Des prises, art 4 5, t. n, p. 274. -* Lamphb^i, TtatUUo 4ei commercio de' populi neutrali in tempo di guerra, p. 2S8.

JHIOITS Dl Là Gtiami MTII EKIlIMIf. 47

suffisante pmir transférer la propriété de raisseeux ou de bîeos caplarés comme prise de guerre et conduits daas ce port pour y être jugés \

La juridiction du tribunal de la nation qui capture est BefpooM. conduaiUe sur la question de propriété sur la chose cap- '^vé'^emem* turée« Sa sentence met fin à toute controverse relative à la qïâ a^feîna validité de la capture entre le réclamant et celui qui a fait ie?àciû»rdê cette capture et ceux qui réclament après eux; elle ter- menu com-

^ ^ r > nusaionét et

mine toute question judiciaire sur la matière. Mais là où ^^^ cesse la responsabilité de ceux qui ont fait la capture, '^»"»»* commence celle de TÉtat. Il est responsable envers les autres États des actes des bâtiments preneurs commissiennes par lui, du moment où ces actes sont confirmés par sentence définitive des tribunaux qu'il a chargés de d^erminer la validité des captures de guerre. Grotius expose qu'une sentence judiciaire inique (in rt sentence

. ^ iiguste d'un

mtmmtf dubxa) au préjudice d'un étranger, donne à sa ^^^ll. nation le droit d'obtenir réparation par représailles: tEn ^^tumc: effet l'autorité du juge,» dit-il; a n'a pas la même force par rapport aux étrangers que par rapport aux sujets de VÈtàL Toute la différence qu'il y a entre les sujets et les étrangers par rapport à ces sortes de sentences injustes, c'est que les sujets ne peuvent pas légitimement en empêcher l'exécution par des voies de fait, ou maintenir leur droit par la force contre l'effet d'une telle sentence, à cause de la dépendance où ils sont de l'autorité dont elle émane : au lieu que les étrangers ont droit de contraindre ceux du pays à les satisfaire;» (c'est du droit de représailles que traite l'auteur) «droit néanmoins dont ils ne ddivent faire' usage que quand il n'y a. plus moyen d'obtenir ce qui leur est dû par les voies ordinaires de la justice*.

'Robinson's AdmiroUiReporti, vol. I, p. 4 S 5, The FJad Oyeii. 'Qaod fieri intelligitar non tantam si in sontem aut dedtorem judicium intra tempus idoneum obtineri nequeat, Terum etiarn si in ra

48 DROITS DE LA GUBRRK ENTRE ENlfEMIS.

De même aussi Bynkershoek , en traitant le même sujet place un jugement injuste sur le même pied que la violence ouverte, en autorisant des représailles de ki part de l'État dont les sujets ont été ainsi offensés par les tribunaux d'un autre État. Et Vattel, en énumérant les différents modes par lesquels la justice peut être refusée au point d'autoriser des représailles, mentionne «un jugement manifestement injuste et partial. x> Et quoiqu'il déclare, ce qu'on ne saurait nier, que les jugements des tribunaux ordinaires ne doivent pas être requis sur des questions frivoles ou des points douteux, néanmoins il est évidemment fort loin de leur attribuer ce caractère de sainteté qui empêcherait absolument les étrangers de chercher réparation auprès d'eux ^.

Ces principes sont sanctionnés par l'autorité de nombreux traités entre les différentes puissances de TËurope, réglant le sujet des représailles, et déclarant qu'elles ne seront accordées qu'en cas de déni de justice. Une sentence injuste doit certainement être considérée comme un déni de justice, à moins que le simple privilège d'être ea* tendu avant condamnation ne soit tout ce que renferme l'idée de justice.

DtsUoction Même en supposant que des jugements injustes des

vUvAv tes

^"cwis'" tribunaux civils ne forment pas matière à représailles, il

^de^prisês"" Y ^ évidemment une énorme distinction à cet égard entre

les tribunaux ordidaires de l'État, procédant d'après les

lois civiles comme étant la règle de leurs décisions, et les

tribunaux de prises établis par son autorité pour admi*^

minime dubia (nam in dubia re praesumptio est pro his qiii ad judicia publiée eiecti sunt), plane contra jus judicatum sit. Nam auctoritaa

judicantis non idem in exteros quod in subdltos valet Hoc interest,

quod subditi executionem etiam injustso sentenlise vi impedire, aut contra eam jus suum vi exsequi licite non possunt, ob imperii in ipsos efficaciam exteri autem jus habent cogendi, sed quouti non liceat quamdiu per judicium suum possint obtinere. (Grotius, de Jure belU ac pcusis, lib. Ul, cap. ii, § 5, n^ 4.)

' BniuisHOEK, Quœstionum juris publici lib. I, cap. xziv. — Vattei, Droit des gène, liv. II, chap. vm, § 350.

BftOITS Dt LA GUmi SNTIB BHHIMJS. 49

lustre le droit des gens aux étrangers comme anx siiyets. Les tribnnaus civils ordinaires acquièrent la juridiction sur la personne ou la propriété d'un étranger par son consentement exprès, s'il intente volontairement une poursuite, ou mplicUe, s'il transporte par le fait sa personne ou sa propriété sur le territoire. Mais quand les cours des prises exercent leur juridiction sur des vaisseaux capturés en mer, la propriété des étrangers est amenée de force dans le territoire de l'État qui a constitué ces tribunaux. Suivant le droit naturel, les tribunaux du pays de celui qui a fait la capture ne sont pas plus les juges directs exdusi& des captures de guerre faites en pleine mer sous le pavillon neutre que ne le sont les tribunaux du pays neutre. L'égalité des nations semblerait, en principe, défendre l'exercice d'une juridiction ainsi acquise par force et par violence, et administrée par des tribunaux qui ne peuvent être impartiaux entre les parties en cause, parce qu'ils sont créés par le souverain de l'une pour juger l'autre. Telle est cependant la constitution actuelle des tribunaux investis par le droit positif international de la juridiction exclusive des prises capturées en guerre. Mais l'imperfection du droit des gens volontaire, dans son état présent, ne peut opposer une barrière efficace aux réclamations d'un gouvernement neutre cherchant indemnité pouj: ses sujets qui ont été injustement privés de leur prc^riété, sous l'administration erronée de ce droit. L^institution de ces tribunaux loin d'exempter ou de vouloir exempter le souverain de la nation belligérante de la responsabilité des actes de ses croiseurs, est destinée à déterminer et à fixer cette responsabilité. Ces croiseurs , ne sont responsables qu'envers le souverain qui les commissionne. Tant que les saisies sont régulièrement faites sur les bases apparentes de juste soupçon, et qu'elles sont suivies d'un prompt jugement dans le mode usuel, et jusqu'à ce que les actes de ceux qui ont fait la capture soient confirmés par le sou-

verain dans les sentences des tribunaux chargés par lui de prononcer en matière de prises, FÉtat neutre n'a aucun motif de plainte, et ce qu'il soiifl&*e est l'inévitable résultat du droit de capture du belligérant. Hais dès que la décision du tribunal en dernier ressort a été prononcée (en la supposant non garantie par les faits de la cause et parle droit des gens appliqués à ces faits), et que justice a été définitivement refusée, la capture et la condamnation deviennent les actes de l'État, actes dont le souverain est responsable vis-à-vis du gouvernement du réclamant. Rien n'est plus irrégulier que de soutenir que le souverain est responsable envers les États étrangers des actes de ses tribunaux , si ce n'est de soutenir qu'il est responsable de ses propres actes qui, dans les relations des États, sont constamment pris pour base de plainte, de représailles et même de guerre. On ne peut imputer aux actes des tribunaux de prises plus de sainteté, même par les plus extravagantes théories du caractère concluant de leurs sentences, qu'on ne peut en attribuer équitablem^it aux actes du souverain lui-même. Mais ces actes cependant, qui n'obligent que ses sujets, ne peuvent, s'ils ne sont pas conformes au droit public du monde, être considérés comme obligeant les sujets d'autres États. Un tort à eux fait forme également un juste siget de plainte de la part de leur gouvernement, soit qu'il vienne directement du souverain lui-même, ou qu'il soit. causé par l'opération de ses tribunaux. Les tribunaux d'un État ne sont qu'une partie, et une partie subordonnée, du gouvernement de l'État. Hais le droit de représailles contrtd les actes in^o^ rieux du gouvernement entier, de l'autorité suprême, existe incontestablement en faveur des États étrangers dont les sujets ont souffert de ces actes. Ce droit doit encore exister bien plus clairement quand ces actes procèdent de per* sonnes, d'autorités ou de tribunaux responsables envers leur souverain, mais non responsables envers un gouv^-

imOlTS Dl LA GUtUE BMTIB BITIIIMIS. ^54

nemeni étranger autremmil qa'en verta de son action sur leur soov^ain.

Ces principes si raisonnables en eux-mêmes ont aussi Tappui de l'autorité des publicistes et des exemples de l'histoire.

a Le droit exclusif de l'État auquel appartient celui qui a fait une capture de prononcer sur cette capture,)» dit Rutherforthy «est fondé sur un autre droit, c'est-à-dire son droit d'inspection sur la conduite des bâtiments preneur, parce qu'ils sont membres de l'État et parce que rÉtat est responsable de leurs actes, pendant la guerre, envers les autres États , puisque ce que font ces bâtiments pendant la guerre est fait en vertu de la commission générale ou spéciale qu'il leur a donnée. Ceux qui font des captures sont donc obligés, à cause de la juridiction qu'a l'État sur leur personne, d'amener dans leurs ports les vaisseaux ou les biens qu'ils ont saisis en mer, et ils ne peuvent acquérir de propriété sur ces prises jusqu'à ce que l'État ait déterminé si elles ont été capturées loyalement ou non. Le droit qu'a leur État de déterminer cette matière est un droit tellement exclusif, qu'aucun État ne peut réclamer pour juger leur conduite, jusqu'à ce qu'elle ait été complètement examinée par leur propre État. C'est parce qu'aucun autre État n'a de juridiction sur leur personne, et aussi parce qu'aucun autre État n'est responsable de ce qu'ils font. Mais l'État à qui appartiennent ceux qui font des captures, en examinant ainsi la conduite de ses membres et en décidant si les vaisseaux et les biens qu'ils ont saisis l'ont été loyalement ou non, décide une question entre ses membres et les étrangers qui réclament la propriété, et cette controverse ne s'élève pas dans les limites de son territoire, mais sur l'immensité de l'Océan. Donc, le droit qu'il exerce n'est pas une juridiction civile; et le droit civil particulier à son territoire n'est pas la loi au moyen de laquelle il doit procéder. Ni le

lieu OÙ s'est élevée la controverse, ni les parties de cette controverse ne sont soumis à cette loi. La seule loi qui puisse régler cette controverse est le droit naturel appliqué aux corps collectifs des sociétés civiles, c'est-à-dire le droit des gens, à moins qu'il n'y ait eu quelques traités particuliers entre les deux États auxquels appartiennent ceux qui ont fait la capture et ceux qui la réclament, les obligeant mutuellement à se départir de ces droits que leur aurait donnés le droit des gens. Quand il existe de pareils traités, ils sont dans tout ce qu'ils contiennent une loi pour les deux États, et pour tous leurs membres les uns envers les autres. L'État donc à qui appartiennent ceux qui font une capture, en déterminant ce qui peut ou ce qui ne peut pas être pris légalement, doit juger par ces traités particuliers et par le droit des gens réunis* Ce droit de l'État auquel appartiennent ceux qui ont fait une capture de juger exclusivement n'est pas une juridiction complète. Ceux qui ont fait une capture étant membres de cet État, sont obligés de se soumettre à sa sentence, quoiqu'il puisse se faire que cette sentence soit erronée parce qu'il a sur leur personne une juridiction complète; mais les autres parties à la controverse étant membres d'un autre État, ne sont forcées de se soumettre à la sentence, du premier qu'autant que cette sentence concorde avec le droit des gens ou les traités particuliers; parce qu'il n'a pas de juridiction sur eux relativement à leur personne ou aux choses qui font l'objet de la controverse. Si donc justice ne leur est pas rendue, ils peuvent s'adresser à leur propre État pour obtenir un remède que leur État, en conséquence du droit des gens, leur accorde au moyen d'une guerre solennelle ou de représailles. Avant de déterminer quand commence leur droit de s'adresser à leur propre gouvernement, nous devons chercher où finit le droit exclusif de l'autre État de juger la controverse. Comme ce droit exclusif n'est autre que le droit de l'État auquel appar-

DIOITS DE LA GUERIE EIITIE BlflfEMIE. 53

tiennent ceux qui ont fait la capture d'examiner la conduite de ses membres avant de devenir responsable de ce qu'ils ont fait, un pareil droit exclusif ne peul finir quand leur conduite a été examinée à fond. L'équité naturelle ne p^it permettre que l'État soit responsable de leurs actes jusqu'à ce que ces actes aient été examinés par tous les moyens dont TÉtat dispose pour cet effet Donc, puisque les pays maritimes ont coutume d'établir non -seulement des cours inférieures maritimes pour juger les captures qui sont ou ne sont pas de prise loyale, mais encore des cours supérieures d'appel auxquelles les parties peuvent en référer si elles se croient lésées par les cours inférieures, les sujets d'un État neutre n'ont aucun droit de s'adresser à leur État pour obtenir un remède contre la sentence erronée d'une cour .inférieure, jusqu'à ce qulls en aient appelé à la cour supérieure, où à plusieurs cours supérieures, s'il y a plus d'une cour de cette espèce, et jus€[u'à ce que la sentence ait été confirmée par toutes ces cours. Car ces cours sont autant de moyens établis par l'État auquel appartiennent ceux qui ont fait la capture, pour examiner leur conduite; et jusqu'à ce que leur conduite ait été examinée par tous ces moyens, le droit exclusif de l'État de juger continue. Après que la sentence de la cour inférieure a été ainsi confirmée, les réclamants étrangers peuvent s'adresser à leur gouvernement pour obtenir remède s'ils se croient lésés. Mais le droit des gens ne leur accordera de remède qu'autant qu'ils auront été réellement lésés. Quand la chose est poussée à ce point, les deux États deviennent parties dans la controverse. Et puisque le droit naturel, qu'U s'applique aux individus ou aux sociétés civiles, a horreur de l'emploi de la force, jusqu'à ce que la force devienne nécessaire, le g<mvemement suprême de l'État neutre, avant d'en venir à une guerre solennelle ou à des représailles, doit s'adresser au gouvernement suprême de l'autre État, et pour se con-

54 DROITS DE LÀ GUERRE ENTRE ElfKBHIS.

vaincre qu'il a été bien informé, et en même temps pour aviser aux moyens de déterminer la controverse par une méthode moins extrême ^

Dans le rapport célèbre fait au gouvernement britannique en 4753 sur le cas des représailles autorisées par le roi de Prusse à cause des captures faites par les croiseurs anglais de la propriété de ses sujets, on revendique la juridiction exclusive de* F Angleterre sur les captures faites par ses croiseurs commissionnés, et Ton expose que «Le droit des gens fondé «ur la justice, l'équité, la convenance et la raison, ne permet de représailles que dans le cas d'injures violentes dirigées ou appuyées par l'État, et lorsque justice est absolument refusée^ in re minime du^ bia, par tous les tribunaux et ensuite par le prince.» Ce qui faisait voir clairement que dans l'opinion des personnes éminentes qui avaient rédigé cet écrit, si justice était re^ fusée dans un cas évident par tous les tribunaux, et ensuite par le prince, cela fournit un fondement légal aux représailles contre la nation dont les croiseurs commissionnés et les tribunaux ont commis l'injure. U est évident que c'était aussi l'opinion de Yattel en citant c^ écrit, pour appuyer sa propre doctrine, que les sentences des tribunaux ne doivent pas être prises pour bases des plaintes de l'État contre les sujets duquel elles sont prononcées, a excepté, le cas de déni de justice, d'injustice < palpable et évidente, de violation manifeste des règles et des formes, etc*. »

Dans le cas ci -dessus relaté, le roi de Prusse (alors neutre) avait essayé d'établir dans ses terres une comnnssion pour examiner de nouveau les sentences prononcées contre ses sujets par les cours des prises anglaises, conduite qui est regardée par les auteurs du rapport au gou* vernement britannique, comme une innovation «qui ne fdt

* Rutherforth's /n«fi7., vol. H, b. Il, chap. ix, § 19.

* Vattel, Droit des gensf liv. II, chap. vu, § 84.

DROITS DE LA CiUlUB EHTRI ENNUIS. 55

jamais tentée auparavant dans aucon pays du monde. Los causes de prise ou non «prise doivent être déterminées par les cours d'amirauté appartenant à la puissance dont les sujets ont fait la capture.» Mais le rapport commenoe par déclarer que «tout prince étranger ami a le droit de demander que justice soit rendue h ses sijgets devant ces cours, d'après le droit des gens ou les traités particuliers, quand il en existe. Si, m re minime dubia, ces cours procèdent sur des fondements directement opposés au droit des gens ou aux traités sub^tants, l'État neutre a le droit de se plaindre de pareilles sentences.»

Le roi de Prusse se plaignit de la sentence des tribunaux britanniques, et fit des représailles, en arrêtant l'intérêt de l'emprunt dû aux sujets anglais et assuré par hypothèque sur les revenus de la Silésle, jusqu'à ce qu'il eût obtenu du gouvernement britannique indenlnité pour les vaisseaux prussiens injustement capturés et condamnés. La procédure des tribunaux anglais, quoique affirmée par le gouvernement anglais être la seule manière légitime de d^rminer la validité des captures faites en guerre, ne devait pas être considérée comme empêchant la Prusse de demander des réparations au gouvernement lui-même ^

C'est ainsi que par le traité de 4794, entre les États- Unis et la Grande-Bretagne, une commission mixte fut chargée de décider sur les rédamations faites par les citoyens américains au sujet de la capUu'e de leur propriété par les croiseurs anglais, pendant la guerre existant avec la France, d'après la justice, l'équité et le droit des gens. Dans le cours des délibérations de ce conseil, des objections furent faites de la part du gouvernement anglais contre les commissaires chargés d'entendre et de décider les cas où la sentence de condamnation avait été confirmée par la cour des lords d'appel, dans les causes de prises, sous prétexte que foi pleine et entière devait être

> Wheaton, Histoire du droit des gens, t. I, p. «50.

56 DBOITS DE LA 6UBRRB ENTRE BMMBMiS.

donnée à la sentence définitive de cette cour, en tant que, d'après le droit des gens général, on devait présumer que la justice avait été administrée par cette cour, tribunal suprême compétent en matière de prises. Mais cette objection fut rejetée par le conseil, d'après les fondements et les principes déjà expliqués, et dans plusieurs cas fl accorda une indemnité pleine et satisfaisante alors qu'il y avait eu sentence définitive de condamnation.

On pourrait citer beaucoup d'autres exemples d'arran- ^ gement entre les États par lesquels des commissions mixtes ont été chargées d'entendre, et de décider sur les plaintes des sujets de puissances neutres à propos de captures de guerre, non dans le but de revoir les sentences des cours compétentes de prises entre ceux qui capturent et ceux qui sont capturés, mais dans le but d'accorder une juste indemnité d'État à État, dans les cas où ime compensation satisfaisante n'a pas été reçue dans le cours ordinaire de la justice. Quoique la théorie du droit public coQsidère les tribunaux de prises établis par le pays belligérant, et siégeant dans ce pays, exactement comme s'ils étaient établis par le pays neutre et siégeassent dans le pays neutre, et comme s'ils jugeaient toijgours conformément au droit international commun à chacun d'eux, on sait fort bien cependant qu'en pratique ces tribunaux prennent pour guides les ordonnances sur les prises et les instructions émanées du souverain belligérant, sans s'inquiéter si elles s'accordent avec la règle suprême. Si donc les sentences définitives de ces tribunaux devaient été regardées comme absolument concluantes, au point d'écarter toute enquête sur leur mérite, la conséquence évidente serait d'investir l'État belligérant du pouvoir législatif sur les droits des neutres, et d'empêcher ces derniers de montrer que les ordonnances et les instructions d'après lesquelles les s^itences ont été prononcées sont contraires h cette loi par laquelle les étrangers seuls sont liés.

DROITS Dl LA 6UBUUB INTII BHNUIU. 57

Ces principes ont reçu une confirmation récente dans la négociation entre les gouvernements américains et danois relative aux captures de vaisseaux et de cargaisons américains faites par les croiseurs du Danemark pendant la dernière guerre entre cette puissance et la Grande-Bretagne. Dana le cours de cette négociation les ministres danois objectèrent que la validité da ces captures avait été définitivement décidée devant la cour des prises compétente da pays belligérant, et ne pouvait être de nouveau remise en question. De la part du gouvernement américain il fdt admis que la juridiction des tribunaux de la nation qui capture était exclusive et complète sur la question de prise ou de non -prise, au point de transférer la propriété des choses condamnées du propriétaire originaire à ceux qui ont fait la capture ou à ceux qui réclament après eux; que la sentence définitive de ces tribunaux est concluante quant au changement de propriété qu'elle opère, qu'elle ne peut être accessoirement remise en question devant une autre cour judiciaire, et qu'elle a pour effet de clore pour toujours toute controverse partico/ière entre ceux qui ont fait la capture et ceux qui ont été capturés. La demande que faisaient les États-Unis au gouvernement danois n'avait pas pour objet la révision judiciaire et l'annulation des sentences prononcées par les tribunaux de Danemark, mais l'indemnité à laquelle avaient droit les citoyens américains en conséquence du déni de justice commis par les tribunaux en dernier ressort, et de la responsabilité ainsi encourue par le gouvernement danois pour les actes de ses croiseurs et de ses tribunaux. Le gouvernement danois était naturellement libre d'adopter telles mesures qu'il croirait à propos, pour tirer satisfaction de l'injustice de ces sentences. Une des plus naturelles serait un nouvel examen et une discussion des cas dont on se plaignait, examen qui serait dirigé par un tribunal impartial sous la sanction des deux gouvernements, non

58 DROITS DB LA GUSRRB EKIHB EimBMIS.

pas dans le but de changer la question de titre à la propriété spécifiée, déjà irrévocablement condamnée, ni de faire revivre la controverse entre les individus qui avaient fait la capture et ceux qui la réclamaient, mais dans le but de déterminer, de gouvernement à gouvernement, s'il avait été fait quelque injustice par les tribunaux d'une puissance aux citoyens de Fautre, et de décider quelle indemnité devrait être accordée à ces derniers.

La justesse de cette distinction fut reconnue par les ministres danois, et il fut conclu un traité par lequel une indemnité satisfaisante fut accordée aux réclamants américains K § 17. Nous avons vu que la ferme possession, ou la sentence

propriété d'une cour compétente, suffit pour confirmer le titre de

immobilière; ^ ' *

commeiu u celui qui a fait la capture aux biens personnels ou mobila'ISeî?! ^^^ P^^s ®^ guerre. On appliqua une règle différente aux postiimînii. propriétés réellos ou immeubles. Le propriétaire originaire de cette espèce de propriété a droit à ce qu'on appelle le bénéfice de postUmim, et le titre acquis pendant la guerre doit être confirmé par un traité de paix avant d'être considéré comme complètement valide. Cette règle ne peut s'appliquer souvent au cas d'une simple propriété privée, qui, selon l'usage général des nations modernes, est exempte de confiscation. Elle ne devient importante en pratique que dans les questions résultant d'aliénations de biens immeubles appartenant au gouvernement, faites par l'État belligérant adverse pendant son occupation militaire du pays. Un pareil titre doit être expressément confirmé par le traité de paix ou par l'opération de la cession du territoire faite par l'ennemi dans un pareil traité. Jusqu'à cette confirmation, ce titre reste susceptible d'être enlevé par le jus postUminii, Celui qui achète une portion du domaine national la prend au risque d'être évincé par Je souverain *

* Martens, Nouveau Recueil, t. VIII, p. 850.

BftOITS DE LA OUBUl BlfTU ElflfniS. 59

originsmre propriétaire, quand fl rentre en possession de ses domaines K

GrotîQs a consacré tout un chapitre de son grand oa«> f is.

■^ ^ Bonne foi

vrage à prouver, par le témoignage universel de tous les «ofen let siècles et de tous les peuples, que la bonne foi doit être observée envers l'ennemi. £t même Bynkershoek, qui soutient que toute autre espèce de fraude peut être employée envers lui, prohibe la perfidie, en se fondant sur ce que sou caractère d'ennemi cesse au moyen du traité, dans toute rétendue des termes de ce traité. cJe permets toute espèce de ruse,» dit -il, «la perfidie seule exceptée, non parce que contre Tennemi il y ait quelque chose d'illégal, mais parce que quand nous lui avons donné, notre foi, dans tout ce qui se rapporte à la promesse donnée, il cesse d'être ennemi. Certes sans cette modification les horreurs de la guerre s'étendraient indéfiniment et auraient ane interminable durée. L'usage des nations civilisées a donc introduit un certain commercium belU, au moyen duquel la violence de la guerre peut être tempérée relativement à son sujet et à son but, et l'on peut conserver une espèce de rapport pacifique qui conduise d'abord à un arrangement de différends, et ensuite à la paix^.»

n y a différentes manières de tempérer l'extrême rigueur | ^«• des droits de la guerre, au gré des parties belligérantes •""•'«ce. respectives. Parmi elles est la suspension d'hostilités au moyen de trêve ou d'armistice. Cette trêve peut être générale ou spéciale. Si elle est générale dans son appli-

^ Grotius, de Jure belli ac pacis^ lib. III, chap. vi , § 4 ; cap^ ix, § 4 3.

— Vattel, Droit des gens, liv. ni, chap. xiii, § 197 — 200, 210, 212.

— KlObeb, Droit des gens moderne de l'Europe, § 256 — 258, — Mârtens, Précis, etc., liv. VllI, chap. iv, § 282, a. — Quand le cas de conquête est compliqué de celui de révolution civile et de changement de gouvernement intérieur reconnu par la nation elle-même et par les puissances étrangères, il faut recourir à une modification de la règle dans son application pratique. Vide ante pt. I, chap. ii, h 11, p. 38.

* Bynkershoek, Quœstionum juris publici lib, I, cçip. i. — Robikson's AdmiraUy Reports^ vol. II, p. 189. The DaiQe.

60 DROITS DB Là GUERRE ENTRE ENNEKIS.

cation à toutes les hostilités en tous lieux , et doive durer longtemps ou pendant une période indéterminée, elle a quant à ses effets Pimportance d'une paix temporaire, si ce n'est qu'elle laisse indécise la controverse qui a fait naître la guerre. Telles étaient les trêves anciennement conclues entre les puissances chrétiennes et les Turcs. Tel fut aussi l'armistice conclu en 4609 entre l'Espagne et ses provinces révoltées des Pays-Bas. Une trêve partielle se limite à certaines places, comme la suspension d'hostilités qui peut avoir lieu entre deux armées en présence, ou entre une forteresse assiégée et l'armée assiégeante'. PouToir ^® pouvoir de conclure un armistice uni^wrsel ou susunaJnSsIiie! P^nsiou d'hostilités, n'est pas nécessairement impliqué dans l'autorité ordinaire officielle du général ou de l'amiral commandant en chef les forces militaires ou navales de l'État. La condusion d'une pareille trêve générale exige ou l'autorisation spéciale antérieure du pouvoir suprême de l'État, ou une ratification subséquente par ce pouvoir*. Une trêve partielle ou suspension limitée d'hostilités peut être conclue entre les officiers respectifs de terre ou de mer des États belligérants, sans aucune autorisation spéciale à cet effet, quand dans la nature et l'étendue de leurs commandements cette autorisation est nécessairement impliquée comme essentielle à Faccomplissement de leurs devoirs officiels',

La suspension d'hostilités lie les parties contractantes ptriode ®* toutes Celles qui agissent immédiatement sous leur opiSiiuôn. direction du moment où elle est conclue. Mais il faut qu'elle soit dûment promulguée pour avoir force d'obligation légale relativement aux autres sujets des États belligérants; de sorte que si avant cette notification ils ont

* Vattel, Droit des gens, liv. III, chap. xvi, § 235, 236. ' Grotius, de Jure helU ac pacis, lib. III, cap. xxii, g 8. Note de Barbeyrac. — Vattel, Droit des gens, liv. Hl, chap. xvi, § 238--238. ' Vide ante pt. m, chap. ii, g 3 et 4, p. 228^229.

DROITS DE LA GUERRE ENTRE ElflfEMIS. 61

commis quelque acte d^hostilité, Qs ne sont pas responsables, à moins qu'on ne puisse imputer leur ignorance à leur faute ou à leur négligence. Mais comme le pouvoir suprême de l'État est obligé de remplir ses propres engagements, ou ceux contractés avec son autorisation expresse ou tacite , le gouvernement de celui qui fait une capture est obligé, dans le cas d'une suspension d'hostilités maritimes , de restituer toutes les prises faites en contravention à l'armistice. Pour prévenir les disputes et les difficultés s'élevant de pareilles questions, il est d'usage de stipuler dans la convention de l'armistice comme dans les traités de pabc une période future dans laquelle les hostilités doivent cesser en rapport, nécessaire avec la situation et la distance des lieux'.

Outre les maximes générales applicables à l'interpré- Jf^ Wtion de tous les traités internationaux, il y a quelques PJJaUonde» règles particulières applicables aux conventions de sus- XteStS* pension d'hostilités. La première de ces règles particulières, comme l'expose Vattel, c'est que chaque partie peut faire dans son territoire ou dans les limites prescrites par l'armisirce tout ce qu'elle pourrait faire en temps de paix. Ainsi chacune des parties belligérantes peut lever des troupes, les mettre en marche, réunir des provisions et autres munitions de guerre, recevoir des renforts de ses alliés ou réparer les fortifications d'une place non absolument assiégée.

La seconde règle c'est qu'aucune des parties ne peut profiter de la trêve pour exécuter sans péril pour ellemème ce que la continuation des hostilités l'aurait empêchée de faire. Un pareil acte serait une violation frauduleuse de l'armistice. Par exemple, dans le cas d'une trêve entre le commandant d'une ville fortifiée et l'armée assiégeante, aucune des parties n'est libre de continuer les

* GftOTius, de Jure beUi ac pacis, lib. m, cap. xxi, § 5. — Vattel, Droit des gens, liv. III, chap. xvi, g 239.

ouvrages construits soit pour Fattaque soit par la défense, ni d'ériger dans ce but de nouvelles fortifications. La garnison ne peut pas non plus profiter de la trêve pour introduire des provisions ou des secours dans la place, par les passages ou autres moyens que Tannée assiégeante aurait pu rompre ou empédier si les hostilités n'avaient été interrompues par l'armistice.

La troisième règle établie par Vattel est plutôt un corollaire des règles précédentes qu'un principe distinct capable d'une application séparée. Comme la trêve ne fait que suspendre les hostilités sans terminer la guerre, toutes les choses doivent rester dans leur précédent état dans les lieux dont la possession était spécialement contestée à l'époque de la conclusion de l'armistice^.

Il est évident que les parties contractantes peuvent par convention expresse déroger à certains égards et à tous égards à ces conditions générales.

Repris?* des ^ l'cxpiratiou de la période stipulée dans la trêve, les rêxpfratfon bostiUtés recommencent naturellement sans nouvelle dé * * ^^^ claration de guerre. Hais si la trêve a été conclue pour un temps indéterminé ou pour une très -longue période, la bonne foi et l'humanité concourent pour exiger qu'un avis préalable soit donné à l'ennemi de" l'intention de terminer une trêve qu'il peut justement regarder comme équivalente à un traité de paix. Tel fut le devoir imprimé par le collège des Féciaux aux Romains à l'expiration de la longue trêve qu'ils avaient faite avec le peuple de Vdes. Ce peuple avait recommencé les hostilités avant l'expiration du temps limité dans la trêve. Cependant les Romains jugèrent nécessaire de lui envoyer des hérauts, et de demander satisfaction avant de reprendre la guerre^.

* Vaiml, Droit des gens, liv. III, chap. xn, § 245 — J61.

* TiTE-LivE, Hist., lib. IV, cap. xxx. Pour les lois de la guerre observées par les Romains, voyez Wheaton, Histoire du droit des gens, t. I, p. 4 7.

DROITS Dl LA 6UIIII ElfTRB EKKBUS. 63

Les capitolatioDS pour la reddition des troupes et des for- cipUuia. teresses, et des ïwovinces particulières d'un pays, tombent '"^iSSSiuôn** naturellement dans les pouvoirs généraux confiés aux com* ^^et^er* mandants de terre et de mer. ^Les stipulations entre le ^^*' gouverneur d'une place assiégée et le général ou Famiral commandant les forces assiégeantes, si elles se rattachent Décessairement à la reddition, n'ont pas besoin de la sanction subséquente de leurs souverains respectifs. TeUes sont les stipulations ordinaires pour la sûreté de la religion et les privilèges des habitants; la condition que la gar* nison ne portera pas les armes contre les vainqueurs pendant un temps limité , et autres clauses semblables, se rattachant particulièrement à la transaction. Mais si le commandant d'une ville fortifiée s'aventure à stipuler la cession perpétuelle de cette place, ou à entrer dans d'autres engagements complètement en dehors de son autorité implicite, sa promesse se réduit à une simple sponsion^

La célèbre convention faite par les consuls romains avec les Samnites aux Fourches Gaudines était de cette nature. La conduite du sénat romain en désavouant ce traité ignominieux, est approuvée par Grotius et Vattel, qui soutiennent que les Saomites n'avaient pas droit à être placés, m statu quo, parce qu'ils devaient savoir que les consuls romains n'avaient aucune autorisation de faire une pareille convention. Cette considération parait suffisante pour justifier la conduite des Romains, agissant dans cette drconstance d'après leur politique uniformément implacable, livrant aux Samnites les auteurs du traité, et persévérant dans la guerre jusqu'à ce que ce formidable enneibi fût définitivement subjugué^.

La convention conclue à Closter-Seven, pendant la

» Vide ante, pt. HI, chap. ii, g *, P- 229.

' Voyez le Compte rendu de cette transaction remarquable par Tite-Live.

64 DmOITS DE LÀ GCERRE ENTRE ENNEMIS.

guerre de sept ans, entre le duc de Gumberland, commandant les forces anglaises en Hanovre , et le maréchal de Richelieu, commandant Parmée française, pour une suspension d'armes dan^ le nord de FAUemagne, est un des plus remarquables traités de cette espèce que four> nisse l'histoire moderne, n ne parait pas résulter des discussions qui eurent lieu entre les deux gouvernements à cette occasion, qu'il y ait eu aucun désaccord eàtre eux quant aux vrais principes de guerre internationale applicables à ces transactions. La conduite, sinon le langage des deux parties implique l'admission mutuelle que la convention était de nature à exiger ratification, comme excédant les pouvoirs ordinaires des commandants militaires relatifs à de simples capitulations militaires. La même remarque s'applique à la convention signée à £1- Arich, en 1800, pour Févacuation de l'Egypte par l'armée française, quoique la position des deux gouvernements pour la convention de Closter-Seven fût l'inverse de celle d'Ël- Arich. Dans le premier exemple le gouvernement britannique refusait de permettre Texécution du dernier traité, en se fondant sur le défaut de pouvoirs de sir Sidney- Smith, et après la bataille d'Héliopolis, il insistait sur son accomplissement par les Français,^ alors que les circonstances avaient changé et rendu son exécution désormais incompatible avec leur politique et leur intérêt. La bonne foi peut avoir caractérisé la conduite du gouvernement britannique dans ce cas, ainsi que le soutinrent vigoureusement les ministres, dans les discussions parlementaires que fit naître le traité, mais il n'y a néanmoins aucune évidence de perfidie de la part du général Eléber. Sa conduite peut plutôt être comparée à celle du duc de Gumberland à Gloster-Seven (et certes elle ne doit pas soufirir de comparaison), en concluant une convention adaptée aux circonstances existantes, qu'il était de' son intérêt de mettre à effet quand elle fut signée, et ensuite

DftOITS Dl LÀ GUBMB BIITKB BlllfBWS. 65

en refusant de la maintenir quand ces drconslanoes étaient matériellement changées. Dans ces conventions le temps est important, on peut même dire qu'il est l'essence même du contrat S'il arrive quelque chose qui rende impraticable son exécution immédiate, le traité devient nul, ou du moins est susceptible d'être changé par de nouvelles négociations \

Les passeports, les sauf -conduits, et les licences, sont ^J^^^^^ des documents accordés, pendant la guerre, pour protéger coUSun» les personnes et les propriétés contre l'action générale des *' **««"«««• hostilités. La compétence de l'autorité pour les accorder dépend des principes généraux déjà cités. Cette autorité souveraine peut reposer sur les commandants de terre ou de mer, ou sur certains officiers civils, soit expressément soit d'une manière implicite, résultant inévitablement de la nature et de l'étendue de leur crédit général De pareils documents doivent être interprétés d'après les mêmes règles de franchise et de bonne foi que les aub'es actes du souverain pouvoir*.

Ainsi une licence accordée par FÉtat belligérant à ses . . S ^

*^ *^ Licence pour

sujets ou aux sujets de son ennemi, pour poursuivre un commerce interdit par la guerre, a l'effet de dispenser des lois de la guerre, dans toute l'extension qui peut ressortir de la claire interprétation de ses termes. La partie belligérante adverse peut justement considérer de tels documents de protection comme étant per se un motif de capture et de confiscation, mais les tribunaux maritimes de l'État sous l'autorité duquel ils sont accordés, sont forcés de les considérer comme des relâchements légaux à Fétat de guerre ordinaire. Une licence est un acte procédant de l'autorité souveraine de l'État, qui seul est com-

' Flassan, Histoire de la diplomatie française , t. VI, p. 97 — -107. — Annual Register, vol. I, p. 209—213, 228—284; vol. XLII, p. (209), p. 223, 233. — State Papers, vol. XLIU, p. (28 — 34).

* Grotios, de Jure belli ac pacis, lib. III, cap. xxi, § 44. — Vattel, Droit des gens, liv. III, chap. xvii, § 265—277.

Page 1