II. o
commercer
avec reonemi.
66 DMOITS DE LÀ GITKKRE ENTRE ENNEMIS.
pèlent pour décider sor toutes ks considérations de nécessité commerciale et politique par lesquelles une pareille exœptioti aux conséquences ordinaires de la guerre doit être contrôlée. Les licences, étant de hauts acies de souveraineté, sont nécessairement stricH juris, et ne doivent pas être poussées plus loin que Fintention de Fautorité qui les accorde n'est supposée les étendre. Non pas qu'elles doivent être interprétées avec une exactitude pédantesque, ou que la plus petite déviation soit regardée comme viciant leur plein effet. L'excès dans la quantité des marchandises permises ne doit pas être considéré comme nuisible jusqu'à un certain point, mais une différence dans la qualité on la substance de ces marchandises peut être pins significative, parce que la liberté prise d'importer une espèce de marchandise sous la licence d'en importer une autre, peut mener aux plus dangereuses conséquences. Les limitations de temps ^ de personnes et de lieux sont aussi importantes. Le grand principe dans ces cas est que les sujets ne doivent pas commercer avec l'ennemi, ni les sujets de l'ennemi avec l'État belligérant, sans une permission spéciale du gouvernement. Et un important objet de contrôle que le gouvernement exerce sur un tel commerce, c'est qu'il peut juger de la convenance des personnes et aussi sous quelles restrictions de temps et de lieux une pareille exemption des lois ordinaires de la guerre peut s'étendre. Tels sont les principes généraux exposés par sir W. Scott pour l'interprétation de ces documents. Mais Grotius émet la règle générale que les saufconduits, qui sont des espèces de licences, doivent être franchement interprétés: laxa quam stricta interpretaUo admittmida est. Et pendant la dernière guerre les licences furent définitivement interprétées avec une grande franchise dans les cours des prises anglaises'.
' Chittt's Law of nations, chap. tu. — Ksnt's Commeniaries" on American law, vol. I, p. 4 68, note 6, 5® éd.
imom Di LA GinnuiB bhtmi iininus. 67
Il fat demandé en qn^ques drconsUnces, dans ces ^Uh^^ cours j jusqu'à qud pdni ces documents pouvaient proté* ^eJ^éer let ger contre la capture anglaise, à cause de la nature et de '^^"^^' l'étendue de Fautorité des personnes par qui ils étaient délivrés. Le cas le plus important sur ce sojet est celui du Hope, vaisseau américain chargé de blé et de farine, capturé pendant sa traversée des États-Unis aux ports de la Péninsule occupée par les troupes an^aises, et protégé par un acte accordé par le consul britannique à Boston, accompagné de la copie certifiée d*une lettre de l'amiral de la station d'Halifax. Eu prononçant son jugement sur ce cas, sir W. Scott remarque que l'acte de protection^ pour avoir de l'effet, do^t venir de ceux qui sont revêtus d'une autorité compétente pour accorder une pareille protection, mais que les papiers en question venaient de personnes non revêtues d'une semblable autorité. Exempter la pro» priété des ennemis de l'effet des hostilités est un acte très* grand d'autorité souveraine. Si cette autorité est quelque» fois déléguée à des personnes dans une position subor^ donnée, il faut qu'elle soit exercée ou par ceux qui ont une commission spéciale à eux accordée pour les affaires particulières, et cpii dans le langage légal sont appelés mandataires, ou par les personnes investies d'un tel pou* voir en vertu d'une situation dont ce pouvoir peut être consi*déré comme un accessoire. U était parfaitement clair qu'aucun consul dans aucun pays, et particulièrement dans le pays de l'ennemi, n'est investi d'un pareil pouvoir en vertu de sa position. Ei rei non prœponitur, et alors les actes qui s'y rapportent ne sont pas obligatoires. Et dans aucune station l'amiral ne possède non plus cette autorité. U a, il est vrai, un pouvoir relatif aux vaisseaux sous son commandement immédiat. Il peut les empêcher de commettre des actes d'hosUiités; mais il ne peut aller au delà. U ne peut accorder de sauvegarde de cette espèce en
68 DROITS DE LA GUEURE ENTRE EltMEMIS.
dehors des limites de sa station. Donc la protection qui avait été mise en avant ne résultait d'aucun pouvoir se rattachant à la situation des personnes qui Pavaient accordée,* et Ton ne prétendait pas qu'aucun pouvoir de cette espèce leur fût spécialement confié pour cette circonstance particulière. Si les documents sur lesquels s'appuyaient les réclamants devaient être considérés comme les simples actes de ces personnes , ils étaient alors totar loment invalides. Mais la question était de savoir si le gouvernement avait fait quelques démarches pour ratifier ces actes, et pour les convertir ainsi en actes valides de rÉtat; car des personnes sans avoir de pleins pouvoirs peuvent faire ce qu'en droit on appelle sponsiones, ou, en langage diplomatique, des traités sub spe rati, auxquels une ratification subséquente peut donner validité: ratihabitatio mandata œqviparatur. Le savant magistrat commença par montrer que le gouvernement britannique avait confirmé les actes de ses officiers par l'arrêté du conseil du 26 octobre 1813, et par conséquent décréta la restitution de la propriété. Dans le cas du Reward, devant la chambre des lords d'appel, le principe de ce jugement fut confirmé en substance ; mais dans celui du Charles, et autres cas semblables, où des certificats et passeports de même espèce signés par l'amiral Sawyer, et aussi par le ministre espagnol aux États-Unis, avaient été employés pour des voyages de là aux Indes occidentales espagnoles, les lords d'appel soutinrent que ces documents n'étant pas compris dans les termes de l'arrêté confirmatif du conseil, n'entraînaient pas protection. Dans les cas de passeports accordés par le ministre anglais aux États-Unis, permettant aux vaisseaux américains de faire voile avec des provisions de là à riie Saint -Barthélémy, mais non confirmés par un arrêté du conseil, les lords prononcèrent condamnation dans tous les cas non -expressément renfermés dans les termes de l'arrêté du conseil qui avait confirmé
DtOITS DB LA GOIRÉI EMTMB ENRBHI9. 69
certaines descriptions de licences accordées par le ministre K
Le contrat fait pour la rançon de la propriété de l'en- § 28. nemi prise en mer, est généralement mis à effet an moyen <*« **^iSKjr^^ d'un sauf-conduit accordé par ceux qui ont fait la capture, et permettant an vaisseau capturé et à la cargaison d'aller dans un port désigné dans un temps limité. A moins qu'il ne soit défendu par la loi du pays de celui qui a fait la capture, ce document fournit une protection légale et complète contre les croiseurs de la même nation, ou ses alliés, pendant la péi^iode et dans les limites géographiques prescrites par ses termes. Cette protection résulte de l'autorisation générale de capturer déléguée par l'État belligérant à ses croiseurs commissionnés, et qui renferme les pouvoirs de rançonner la propriété capturée quand ils le jugent avantageux. Si par les périls de la mer le vaisseau rançonné est perdu avant son arrivée, l'obligation de payer la somme stipulée pour sa rançon n'est pas par là éteinte. Le bâtinient preneur garantit le vaisseau capturé d'être interrompu dans sa course ou repris par d'autres croiseurs de sa nation, ou ses alliés, mais il ne l'assure pas contre les pertes par les dangers des mers. Même quand il est expressément convenu que la perte du vaisseau causée par ces périls déchargera son propriétaire du payement de la rançon, cette clause est restreinte au cas d'une perte totale en pleine mer, et ne s'étend pas au naufrage ou à i'échouage, ce qui pourrait encourager le mattre du navire à tenter frauduleusement de jeter son vaisseau à la côte pour en sauver la meilleure partie de la cargaison, et éviter le payement de la rançon. Quand le vaisseau rançonné a excédé le temps ou dévié de la course prescrite par l'acte de rançon, et qu'il est repris, les débiteurs de la rançon sont déchargés de leur obliga-
' Dodson's AdmiraUy Reports , vol. I, p. 226. The Hope. — Ibid., appendix (D). — Stewart's Vice-Admiralty Reports, p. 367.
70 DROITS DB Là GUBRRB ENTRB BMMEMIS.
tioD^ qui est^^ofondue dans la prise. Le montant de la rançon est déduit du produit net du vaisseau capturé, et payé à ceux qui en ont fait la première capture, tandis que le reste est payé à ceux qui Qnt fait la seconde capture. Ainsi, si celui qui a fait la capture, après avoir rançonné un vaisseau appartenant à Tennemi, est lui -môme pris par Tennemi avec Facte de rançon dont il est porteur, cet acte de rançon devient une part de la capture faite par rennemi, et les personnes de la nation ennemie qui étaient débitrices de la rançon, sont par là dégagées de leur obligation. La mort de Totage pris pour sûreté de Faccomplissement fidèle du contrat de la part du bâtiment capturé, ne décharge pas du contrat. Car celui qui a fait la capture ne compte sur Potage que comme sûreté accessoire, et en le perdant, il ne perd pas non plus sa sûreté originaire, à moins qu'il n'y ait coovention expresse à cet effet ^.
Sir W, Scott établit, dans le cas du JBoop, que quant aux rançons qui sont des contrats résultant ecc jure belU, et tolérés comme tels, Pennemi n'avait pas la permission de poursuivre en personne devant les tribunaux de justice anglais le payement de la rançon, même avant que les sujets anglais ne fussent empêchés, par les statuts de Georges HI, 22, chap. 2$, de rançonner la propriété de Pennemi; mais le payement devenait obligatoire, par Paction portée par Potage prisonnier devant les tribunaux de 9on pays, pour recouvrer sa liberté. Mais Peffet d'un pareil contrat, comme celui de tout autre qui peut être loyalement dressé entre les belligérants, est de suspendre le caractère d'ennemi à l'égard des parties contractantes dans l'acte de rançon, et par conséquent l'objection tech-
' PoTHiER, Traité de la propriété, n° i34— 187. — Valik, Corn" -mentaire sur V ordonnance de la marine, Jiv. UI, tit. ix; Des prises, art. i9. — Traités des prises, chap. ii, n^ 1—3.
DROITS D£ Là GtERRfi BNTRfi BNNEHIS. 74
nique du manque de persona stundi in judido ne peut, en principe y empêcher celui qui fait la capture d'intenter directement une action d'après Facte de rançon. Et ceci parait être la pratique des cours maritimes du continent européen ^.
* RoBiNSOii's Admiralty Reports, vol. I, p. 201. The Hoop. — Voyex le Jugement de lord Mansfield daâs le cas da Ricord t. Jleilenbaiu, BuBKOw's Reports, p. -1734. — Pothier, Traité de la propriété, nO <36, iSl.