DROITS DE LA GUERRE A L'ÉGARD DES ÉTATS NEUTRES
$ 1. Je dois faire observer qu'il n'existe pas un mot grec
Définition i r o
neutrâuté ^^ ^^^^ ^^ réponde précisément aux expressions neutre et netiiralité. Les mots neutroKs, neutralitas, dont quelques auteurs modernes se sont servis, sont des barbarismes que Ton ne rencontre dans aucun auteur classique. Les légistes et les historiens de Rome se servent des mots amici, medii, pacati, sodi, qui sont très-insuffisants à exprimer ce que nous entendons par neutres, et ils n'ont aucun substantif que ce soit pour rendre neutralité. La cause de ce défaut de terme est évidente. D'après les règles de guerre suivies par les nations même les plus civilisées de l'antiquité, l'on n'admettait pas qu'une nation eût le droit de jouir de la paix pendant que des nations • voisines se feraient la guerre. Le peuple qui n'était pas un allié, était un ennemi; et comme l'on ne connaissait pas de rapport intermédiaire à ces extrêmes, il s'ensuivit qu'il n'existait pas de mot pour exprimer ce rapport. Les légistes modernes qui écrivirent en latin, durent, par conséquent, inventer des mots qui exprimassent les rapports internationaux inconnus aux nations païennes de l'antiquité, et qui avaient dû leur origine à des lois plus douces qui tendaient à renverser les usages invétérés des époc^ues obscures qui précédèrent la renaissance des lettres. Grotius appelle les neutres medii, hommes du milieu^. Byn-
^ Grotii's, de Jure belli ac pacis, lib. llf, chap. ix.
BlOITS BB LA «COms X itOAlD DIS ÉTATS IflUTBSS. 73
kershoek, en traitant le sujet de la neutralitéy dit: ^Non hostes appelle qui neatranuA partium sont, neo ex fœdere his illisve qoicqnam debent; si qnid dd)eant, fosderati snnt, non simpliciter amioi^.»
n y a deux espèces de neatralité reconnues par la loi oii^rentM internationale. H y a d'abord la neatralité naturelle ou Deoinuië. parfaite, et ensuite la neutralité imparfaite, déterminée ou conventionnelle.
4^ La neutralité naturelle ou parfaite est celle que tout fieStraïuë État souverain a le droit, indépendamment d'un pacte p*'*^'** positif, d'observer pour ce qui regarde les guerres où d'autres États peuvent être engagés.
Le droit que possède tout État indépendant de demeurer en paix tandis que d*autres États font la guerre, est un attribut incontestable de la souveraineté. Il est évidemment impossible, cependant, que les nations neutres soient complètement insensibles à l'existence de la guerre entre ces États avec lesquels elles continuent à maintenir des rapports accoutumés d'amitié et de commerce. Les droits de neatralité entraînent des devoirs correspondants. Parmi ces devoirs est celui d'impartialité entre les parties belligérantes. Le neutre est l'ami commun des deux parties, et ne peut pas par conséquent favoriser une partie au détriment de l'autre^. Bynkershoek dit «qu'il est du de« voir des neutres de faire en sorte de ne pas intervenir dans la guerre , et de faire égale et exacte justice aux deux parties. nBeUo se non interponant , y) c'est-à-dire, «pour ce qui a rapport à la guerre, qu'ils ne préfèrent pas une
* J'appelle neutres (non hostes) ceux qui ne prennent part ni pour l'une ni pour Tautre des puissances belligérantes, et qui ne sont liés à aucune par aucun traité. S'ils sont liés, ils ne sont plus neutres, mais alliés. (Btnkershoek , Quœstionum juris publici lib. 1, cap. ix. De statu belli inter non hostes.) Nous verrons plus loin que cette définition n'est applicable qu'à l'espèce de neutralité qui n'est pas modifiée par contrat spécial
* Bynkershoek, Quœstionum juris publici lib. 1, cap. ix. — Vattel, Droit des gens, liv. Ul> chap. vu, g i08 — tlO.
partie à rautre, teUe est la seule et convenable condaite à teïifir par les neutres. Un neutre n'a rien à faire arec la justice ou Finjustice de la guerre; il ne lui appartient pas de tenir la balance entre ses amis qui se font la guerre, ni d'accorder ou dfe refuser plus ou moins à Tune ou l'autre partie, selon qu'il croira la cause plus ou moins juste ou injuste. Si je suis neutre, je ne dois pas servir l'un afin de faire du tort à l'autre^.»
«Tels sont,» ajoute Bynkershoek, «les devoirs applicables à la condition de ces puissances qui ne sont pds liées par un traité quelconque, mais qui se trouvent dans un état de neutralité parfaite. Ces puissances, je les appelle amies, afin de les distinguer des confédérés et des alliés*.»
§4. 9i^ La neutralité imparfaite, déterminée, ou convention*
Neutralité ' ' '
imparfaite. Qelle, ost coile qui ost iQodifiée par' un pacte spécial.
Le droit public européen ofire plusieurs exemples de cette espèce de neutralité.
Neutralité L LHndépeudance politique des cantons confédérés de fédération la guisso, laquelle existait de fait depuis si longtemps, fut pour la première fois et formellement reconnue par l'empire germanique, dont ils constituaient tout d'abord une portion intégrante, lors de la paix de We^tphalie en 1648. Les cantons suisses avaient gardé une prudente
1 Horum officium est, omni modo cavere, ne se bello interponant,
et bis quam illis partibus sint vel œquiores vel iniqiiiores Bello se
non interponant, hoc est, in causa belli allerum alteri ne prœferant, eC
eo solo recte defunguntur, qui neutrarum partium sunt Si recte
judico, belli justitia vel injustitia nibil quicquam pertinet ad communem amicum; ejus non est, inter utramque amicum, sibi invicem hostem , sedere judicem , et ex causa œquiore vel iniquiore huic illive plus nimisve tribuere vel negare. Si médius sim, alteri non possum prodesse, ut alteri noceam. (Btnkershoek, Quœstionum juris publici lib. 1, cap. IX.)
^ Exposui compendio quod mihi videtur de offîcio eorum, qui ex fœdere nibil quicquam debenl, sed perfecte sunt neutrarum partium. Hos simpliciter amivos appellavi, ut a fœderatis et sociis distinguerem. (Btnk^rshoek , Quœstionum juris publici lib. I, cap. ix.)
A l'ÉOAMD DBS ÉTATS NKCTRES. 75
neutralité pendant la guerre de trente ans, et à partir de cette époque jusqu'à la guerre de la révolution française leur neutralité avait été respectée , à quelques faibles exceptons près, par les États limitrophes. Mais cette neutralité avait été déterminée par un {)acte spécial existant entre la Confédération ou les cantons séparés et des États étrangers, au moyen duquel il existait des traités d'alliance ou capitulations pour Fenrôlement de troupes suisses au service de ces États. L'utilité politique de respecter la neutralité de la Suisse fut mutuellement sentie par les deux grandes monarchies de France et d'Autriche durant leur longue dispute touchant la suprématie sous k domination des maisons de Bourbon et de Habsbourg. Telle est la position géographique toute particulière de la Suisse entre l'Allemagne, la France et l'Italie, au milieu de ces grandes chaînes de montagnes d'où sortent les grands fleuves, le Danube, le Rhin, le Rhône et le PA, que s'il y avait un chemin ouvert à travers le territoire suisse aux armées autrichiennes, ces dernières pourraient avoir de libres communications depuis la vallée du Danube jus* qu'à la vallée du Pô, et menacer ainsi la frontière de la France de Bâle à Nice. Pour éviter ce danger imminent, il faut que la France soit fortifiée dans toute retendue de cette frontière; tandis que, d'un autre côté, si tous les passages des Alpes de Suisse sont fermés à son ennemi, la France peut rassembler toutes ses forces vers le Rhin, puisque Fhistoire a toujours prouvé que toutes les tentatives faites par les Impériaux pour pénétrer dans les provinces méridionales de la France par le Var ont tou* jours échoué, à cause de l'éloignement du théâtre des opérations et des difficultés inhérentes à cette position. Les avantages que peut retirer la France de la neutralité permanente de la Suisse sont donc évidents. Cette neutralité n'est pas moins essentielle à la sûreté de l'Autriche. Que la Suisse devienne jamais un champ de bataille légal pour
les États a voisinants, et Ton verrait les armées françaises ne pas manquer de prévenir son occupation par les Autrichiens. Les deux grandes armées autrichiennes se tenant, soit sur TofFensive, soit sur la défensive, l'une en Souabe, l'autre en Italie , séparées qu'elles seraient par le rempart massif des Alpes, n'auraient aucun moyen de communication entre elles; tandis que' les forces françaises, venant du lac de Constance d'un côté, et de la grande chaîne des Alpes de l'autre , pourraient attaquer soit le flanc do Farmée autrichienne dans la Souabe, soit l'arrière - garde de cette même armée en Italie^.
Durant les guerres de la révolution française, la neutralité de la Suisse fut alternativement violée par chacune des deux grandes puissances engagées dans la lutte, et les vallées jadis paisibles de ce pays devinrent le théâtre sanglant des hostilités entre les armées françaises, autrichiennes et russes. L'expulsion des forces alliées et le départ ultérieur de l'armée française d'occupation, furent suivis de violentes dissensions intestines , qui furent enfin apaisées par la médiation de Bonaparte en qualité de premier consul de la république française, en 1803. Un traité d'alliance fut simultanément conclu entre la république et la Confédération helvétique. D'après ce qui fiit stipulé dans ce traité^ la neutralité de la Suisse fut reconnue par la France, tandis que la Confédération stipula que le passage à travers son territoire ne serait pas accordé aux armées de la France, et que dans le cas où on le tenterait, elle s'y opposerait les armes à la main. La Confédération s'engagea aussi à permettre l'enrôlement de huit mille soldats suisses pour le service de la France, outre les seize mille hommes qu'elle devait fournir d'après la capitulation signée le même jour que le traité. Il fut fait, en même temps, déclaration expresse que cette alliance
' Thiers, Histoire du consulat et de l'empire, t. 1, liv. IIT, p. -182.
A l'égard DBS ÉTATS KBOTRES. 77
étant purement défensive, elle ne pourrait, en aucune façon, être amenée à porter préjudice à la neutralité de la Suisse K ^
Lorsque les forces alliées firent invasion sur le territoire français en 1813, le corps autrichien sous le commandement du prince de Schwarzenberg passa par le territoire de la Suisse, et franchit le Rhin à trois endroits différents, à Bâle, à Laufienburg et à Schaffhausen, sans rencontrer d'opposition de la part des troupes fédérales. La neutra* lité perpétuelle de la Suisse fut néanmoins reconnue par l'acte final du congrès de Vienne, le 20 mars 1845*; mais lors du retour de Napoléon de File d'Elbe, les pouvoirs alliés invitèrent la Confédération à se joindre à la coalition générale contre la France. Dans la note officielle envoyée par les ministres des alliés à la Diète de Zurich, le 6 mai 1815, il était dit que bien que les alliés s'attendissent à ce que la Suisse n'hésiterait pas à se joindre à eux pour accomplir le but commun de l'alliance, qui était d'empêcher le rétablissement en France de Fautorité révolutioiinaire usurpée, ils étaient loin cependant de proposer à Ja Suisse la levée d'une force armée qui dépasserait ses ressources et les habitudes de son peuple. Ils respectaient le système militaire d'une nation qui, ne subissant pas l'influence de l'esprit d'ambition, ne prenait les armes que pour défendre son indépendance et sa tranquillité. Les alliés étaient ïoin d'ignorer l'importance qu'attachait la Suisse au maintien du principe de sa neutralité; et ce n'était pas avec l'intention de violer ce principe, mais dans le but de la hâter venue du jour où il deviendrait applicable d'une manière avantageuse et permanente, qu'ils proposaient à la Confédération de prendre un parti et d'adopter des mesures énergiques, et en rapport avec les
^ ScHOELL, Histoire des traités de paix, t. H, chap. xxxiii, p. 339.
' Wheaton, Histoire du droit des gens^ t. H, p. -178.
78 DaOITS DE LA GUBRRE
drccmstances extraordinaires du moment, sans pour cela poser une règle de conduite pour Tayenir^
En réponse à cetCe note, la Diète déclara, le 42 mai 4 84 5, que les relations que la Suisse entretenait avec les puissances alliées, et avec elles seulement, ne pourraient laisser de doutes quant à ses vues et à ses intentions. Elle persisterait, disait-elle, dans ces relations avec cette constance et cette fidélité qui de tout temps avaient carac^ térisé les habitants de la Suisse. Vingt-deux petites républiques, unies ensemble pour leur sûreté et pour le maintien de leur indépendance, devaient puiser leur force nationale dans le principe de leur confédération. Ceci résultait inévitablement de la nature des choses, de la position géographique, de la constitution et du caractère du peuple suisse. Une conséquence de ce principe était la neutralité de la Suisse reconnue comme base de ses relations à venir avec les autres États. Il résultait du même principe que la participation la plus efficace que pour* rait prendre la Suisse dans la grande lutte qui allait s'engager, devait nécessairement consister dans la défense de ses propres frontières. En suivant cette ligne de conduite, elle ne se séparaii pas de la cause commune des puissances alliées, laquelle devenait ainsi sa cause nationale à elle. La défense d'une frontière longue de 50 lieues, et servant de point d*appm aux mouvements de deux armées, était en elle-même une coopération non -seulement effec'tive, mais aussi de la plus grande importance. Déjà plus de trente mille hommes avaient été enrôlés dans ce but Déterminée à continuer ce développement de ses forces, la Suisse avait le droit d'attendre de la disposition amicale des alliés à son égard, que tant qu'elle n'aurait pas recours à leur assistance, ils voulussent faire en sorte que leurs armées respectassent l'intégrité de son territoire. Les
1 Martens, Nouveau Recueilt t. Il, p. 46$.
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puissances alliées devaient, à cei égard^ donoer'des assurances qui devenaient absolument nécessaires pour tranquilliser le peuple suisse, et rengager. à supporter avec courage le fardeau d'un armement aussi considérable^.
Le 20 mai 1845, une convention fut faite à Zurich, pour régler Funion de la Suisse à la grande alliance existant déjà entre TÂutriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie; et par cette convention il fut stipulé qu'en cas de besoin, et si Fintérét commun rendait nécessaire un passage temporaire à travers une partie quelconque du territoire suisse, on aurait recours à Tautorité de la Diète pour Tobtenir. C'est ainsi que Taile gauche de Far* mée des alliés passa le Rhin entre Bàle et Rheinfelden, et arriva en France après avoir traversé le territoire de la Suisse^.
Lors du rétablissement de la paix générale, une déclaration fut signée à Paris, le 20 novembre 4845, par les quatre puissances alliées et par la France, et dans cette déclaration ces cinq puissances reconnurent formellement la neutralité perpétuelle de la Suisse, et garantirent Fintégrité et Finviolabilité de son territoire au dedans de ses nouvelles limites, telles que les avaient établies et Facte final du congrès de Vienne et le traité de Pans de , la date susdite. Ces puissances déclarèrent aussi que la neutralité et Finviolabilité de la Suisse, ainsi que sa soustraction à toute influence étrangère, étaient conformes aux véritables intérêts de la politique de FEurope entière, et qu'aucune influence défavorable ne devait être exercée sur les droits de la Suisse quant à sa neutralité, par 'le fait qui avait donné lieu au passage d^une partie des forces alliées sur le territoire helvétique. Ce passage librement accordé par les cantons dans la convention du 20 mai,
> Martens, t. n, p. 170.
» Ibid., t. II, p. 4 70.
80 DROITS DE Là GUERRE
était le résultat néoessaîre d& l'adhésion complète de la Suisse aux principes professés par les puissances alliées dans le traité d'alliance du 25 mars^.
Neuiraiilé IL La positiou géographique de la Belgique, formant Belgique, une barrière naturelle entre la France d un côté, et TAllemagne et la Hollande de l'autre, semblerait rendre l'indépendance et la neutralité du premier de ces pays essentielles à la conservation de la paix entre les dernières puissances, comme est la neutralité de la Suisse pour le maintien de la paix entre la France et l'Autriche. La Belgique couvre le point le plus vulnérable de la frontière septentrionale de la France contre une invasion de la part de la Prusse, tandis qu'elle protège rentrée de l'Allemagne contre les armées françaises sur une frontière moins bien fortifiée que celle du Rhin de BAle à Mayence. Mais tant que les Pays-Bas appartinrent à la maison d'Autriche de la branche espagnole ou allemande, ces provinces avaient été pendant une suite de siècles le champ de bataille sur lequel les grandes puissances en lutte de l'Europe se disputaient la suprématie. La sécurité de l'indépendance de la Hollande contre les empiétements de la France fut garantie par les traités de limites conclus à Utrecht, en 4 713, et à Anvers en 1715, entre TAutriche, la Grande-Bretagne et la Hollande. Par ces 4railés les villes fortifiées sur la frontière méridionale des Pays-Bas autrichiens devaient être pourvues de garnisons permanentes de troupes hollandaises. Le royaume des Pays-Bas fut créé par le congrès de Vienne en 1815, pour former une barrière à l'Allemagne contre la France; et à la dissolution de ce royaume dans les parties originaires qui le composaient, là neutralité perpétuelle de la Belgique fut garantie par les cinq grandes puissances européennes, et rendue condition essentielle de la reconnaissance de soii
» Martens, t. IV, p. 486.
A l'égard DBS ÉTATS NEUTRES. 84
indépendaDce dans les traités pour la séparation de la Belgique de la Hollande \
ni. Nous avons déjà vu que, par l'acte final du congrès Neoiriutë d« de Vienne, 4815, art. 6, la ville de Gracovie avec son territoire est déclarée être un État perpétuellement libre, indépendant et neutre, sous la protection réunie de la Prusse, de l'Autriche e\ de la Russie ^. La neutralité ainsi créée par traité spécial, et garantie par les trois puissances protectrices, dépend de l'obligation reciprociue de là ville de Gracovie de n'accorder aucun asile ni protection aux fugitifs de la justice ou aux déserteurs militaires appartenant aux territoires de ces puissances. La question de savoir jusqu'à quel point la neutralité de l'État libre et indépendant ainsi créé a été observée véritablement par les puissances protectrices, ou jusqu'à quel point les occupations temporaires successives de son territoire par leurs forces militaires, et leurs fréquentes interventions forcées dans ses affaires intérieures, peuvent avoir été justifiées par le non-accomplissement de l'obligation ci-dessus de la part de Gracovie, ou par d'autres circonstances autorisant une pareille intervention, d'après les principes généraux du droit international: toutes ces questions ont donné lieu à des discussions diplomatiques entre les grandes puissances européennes, parties contractantes aux traités de Vienne, mais elles sont étrangères au sujet qui nous occupe '. ^
La neutralité permanente de la Suisse, de la Belgique et de Gracovie a été ainsi solennellement reconnue comme partie du droit public de l'Europe. Mais 4a neutralité conventionnelle ainsi créée diffère essentiellement de cette neutralité naturelle ou parfaite que chaque État a le droit d'observer, indépendamment de traité spécial, relativement
^Wheato fit Histoire du droit des gens, t. II. p. 219 — 239. *Vide supra, pt. I, chap. n, § U, p. 48.
* Wheaton, Histoire du droit des gens, t. II, p. i 28 — 1 32. U. 6
$2' DROITS DK LA 6UBR1B
aux guerres dans lesquelles d'autres Étaift peoTent être engagés. Les conséquences de la dernière espèce de neutralité ne naissent qu'en cas dliostîlités. Elle n'existe pas en temps de paix, pendant lequel l'État est libre de contracter tous les engagements éventuels qu'il juge eonve* nables à ses relations politiques avec d'autres États. D'an autre côté, un État perpétuellement neutre, en acceptant cette condition de son existence politique, est obligé d'éviter en temps de paix tout engagement qm rempécherait d'observer ses devoirs de neutralité en temps de guerre. Comme État, indépendant il peut légalement exercer, dans ses rapports avec d'autres États, tous les attributs de souveraineté extérieure. U peut faire des traités d'amitié et même d'alliance avec d'autres États, pourvu qu'il ne se crée pas par là des obligations qui, quoique parfaitement loyales en temps de paix, Fempécheraient de remplir ses devoirs de neutralité en temps de guerre. En vertu de cette distinction, les traités d'alliance offensive applicables à un cas spécifié de guerre entre deux ou plusieurs puissances, ou garantissant leurs possessions, sont naturelle* ment interditjs à l'État perpétuellement neutre. Mais cette interdiction ne s'étend pas aux alliances défensives formées avec d'autres États neutres, pour le maintien de la neutralité des parties contractantes contre tout pouvoir qui pourrait menacer de violation cette neutralité K
La question reste donc de savoir si cette restriction du pouvoir souverain de l'État perpétuellement neutre, est limitée aux alliances politiques et aux garanties, ou si elle s'étend aux traités de commerce et de navigation avec les autres États. Il devient encore nécessaire ici de distinguer entre les deux cas de neutralité naturelle et parfaite, ou qualifiée et conventionnelle. Dans le cas de neutralité ordinaire, l'État neutre est libre de régler ses relations
' AuNOT, E$sa4 sur la neutralité de la Belgique, p. 87—95.
A L^teAlD DBS tTATS 1IB0TRB8. 8S
commerciales avec d'auires États d'après le point de vao de ses intérêts nationaux, pourvu que cette liberté ne soit pas exercée de maniée à affecter cette impartialité que le neutre est obUgé d'observer envers les puissances bel^ Hgérantes respectives. Vattel établit que l'impartialité qu'une nation neutre est obligée d'observer se rapporte seulement à la guerre. «Dans tout ce qui ne regarde pas la guerre une nation neutre et impartiale ne refusera point à l'un des partis, à raison de sa querelle présente, ce qu'elle accorde à l'autre. Ceci ne lui Ate point la liberté dans ses négociations, dans ses liaisons d'amitié, et dans son oora** merce, de se diriger sur le plus grand bien de l'État. Quand cette raison l'engage à des préférences, pour des choses dont chacun dispose librement, elle ne fait qu'user de son droit II n'y a point là de partialité. Mais si die refusait quelqu'une de ces cboses*là à l'un des partis, uniquement parce qu'il fait la guerre à l'autre, et pour favoriser celui* ei, elle ne garderait plus une exacte neutralité K »
Ces principes généraux doivent être modifiés dans leur i^Ucation à un État perpétuellement neutre. La liberté de régler ses relations commerciales avec d'autres États étrangers d'après le point de vue de ses intérêts nationaux, liberté qui est un attribut essentiel de l'indépendance na* tionale, n'autorise pas l'État perpétuellement neutre à con* tracter des obligations en temps de paix îneompatibles avec ses devoirs particuliers en temps de guerre.
Le neutralité peut aussi être modifiée par des engage* Nemniité ments antécédents au moyen desquels le neutre est lié à par um l'une des parties en guerre. Ainsi le neutre peut être obligé umiiée aTêo
ane des
par traité antérieur à la guerre de fournir à l'une des par» Çj^'Jj^njJs*' ties belligérantes un secours limité d'argent, de troupes, de vaisseaux ou de munitions de guerre, ou d'ouvrir ses ports aux vaisseaux de guerre de son allié avec leurs prises.
> Vattel, Droit des gens, liv. III, chap. vu, g 404. .
L'accomplissement d^une pareille obligation ne détruit pas sa neutralité, et ne le rend pas Tennemi de l'autre nation belligérante, parce qu'il ne le rend pas l'associé général de son ennemi \
La question de savoir jusqu'à quel point une neutralité ainsi limitée peut être tolérée par la partie belligérante adverse, doit souvent dépendre plus des considérations politiques que du droit strict. Ainsi quand le Danemark, en conséquence d'un traité antérieur d'alliance défensive, fournit des secours limités de vaisseaux et de troupes à rimpératrice Catherine II de Russie, dans la guerre de 4 788 contre la Suède, le droit abstrait de la cour danoise de rester neutre, excepté en ce qui regardait les secours stipulés, fut à peine contesté par la Suède et les puissances alliées médiatrices. Mais il résulte évidemment de l'histoire de ces transactions que si la guerre avait continué, la neutralité du Danemark n'aurait pas été tolérée par ces puissances, à moins qu'il n'ait refusé* à son allié les secours stipulés par le traité de 1773, ou que la Russie ait consenti à le dispenser de Taccomplissement de ce traité *. § 6. Un autre cas de neutralité modifiée naît de stipulations
Neuiralîlé . , . i i ... / .
modifiée de traité antérieur au commencement des hostilités, traité
Ti&iss&nt dâ
st^ujjjjons par lequel le neutre peut être forcé d'admettre dans ses
admettent po^ts les vaisseaux de guerre de l'une des parties bolli-
*®|e^guerîe^ gérantes avec leurs prises, tandis que les vaisseaux de
de rune^des l'autre pcuveut être entièrement exclus ou seulement ad-
parties bel- , -i i. .. i . . a . . t . ,
iigérantes mis SQus dcs umitos et dcs restrictions. Ainsi par le traité
dans ,
les ports d'amitié et de commerce de 4 778, entre les Etats-Unis et
neutres '
**°c^êux'"* la France, celle-ci se réserva deux privilèges spéciaux dans les ports américains: 4^ l'admission pour ses corsaires
' Btnkershoek, Quœstionum juris publici lib. I, cap. ii. — Vattel, Droit des gens, liv. III, chap. vi, § >I0 1—105. — Pour les principes généraux à appliquer à ces traités, et quand. naît le casus fœderis, vide supra partie III, chap. ii, § H et 15, p. 284.
^ Annual Register, vol. XXX, p. t81 et 182. — State Papers, p. 292. — Eggers, Leben von Bernstorf. 2. Abtheil., p. 118 — 195.
k l'égard des états neutres. 85
avec leurs prises à rexclosion de ses enneofiis; 2^ fad- <i« i>°^*
' ptrtie 60
mission pour ses vaisseaux de guerre publics en cas de '^^ "^"^ pressante nécessité pour faire de Teau, des vivres, des réparations, etc., mais non à l'exclusion des autres nations en guerre avec elle. D'après ces stipulations, les États-Unis n'étant pas expressément obligés d'exclure les vaisseaux publics des ennemis de la France^ accordèrent asile aux vaisseaux anglais et à ceux des autres puissances en guerre avec elle. La Grande-Bretagne et la Hollande se plaignirent cependant des privilèges exclusifs accordés à la France à l'égard de ses corsaires et de leurs prises, tandis que la France eUe-méme n'était pas satisfaite de rinterprétation du traité par lequel les vaisseaux de guerre de ses ennemis étaient admis dans les ports américains. Aux premières il fut répondu par le gouvernement américain qu'elles jouissaient d'une égalité parfaite, modifiée seulement par l'admission exclusive des corsaires et des prises de la France, résultant d'un traité fait longtemps auparavant pour d'importantes considérations, non pas en vue de circonstances semblables à celles survenues dans la guerre de la révolution française, ni contre une nation en particulier, mais contre toutes les nations en général, et qui pouvait alors être observé sans donner à aucune un juste droit de s'o&enser ^.
D'un autre côté le ministre de France prétendait avoir le droit d'armer et d'équiper des vaisseaux pour la guerre, et d'enrôler des hommes, dans le territoire neutre des États-Unis. £n examinant cette question d'après le droit des gens et l'usage général de l'humanité entière, le gouvernement américain produisit des preuves des écrivains les plus éclairés et les plus estimés sur ce sujet, qu'une nation neutre doit relativement à la guerre observer une exacte impartialité envers les parties belligérantes;
> Lettre de M. Jefferson à MM. Hammond et Van Berkel , 9 sept. 4793. Waite's State Papers, vol. 1, p. 169, 172.
86 DROITS DB Là GtJBAAB
que favoriser Tune au préjudice de Faulre, serait introduire une neutralité frauduleuse dont aucune nation ne voudrait être dupe; qu'aucun secours ne devait être donné à l'une ni à l'autre, à moins d'être stipulé par traité en hommes, en armes, ou autres choses, directement employées pour la guerre; que le droit de lever des troupes étant un des droits de souveraineté, et par conséquent appaienant à la nation elle-même, aucune puissance étrangère ne peut lever d%ommes sur le territoire sans son consentement; qu'enfin le traité de 1778, rendant dé- ' loyal pour les ennemis de la France d'armer aux États- Unis, ne pouvait être interprété affirmativement pour une permission aux Français d'armer dans ces ports, le traité étant 'exprès quant à la prohibition, mais se taisant sur la permission K §T Les droits de la guerre ne peuvent être exercés que
le tem' territoire des puissances belligérantes, ou en pleine
^neuîT ^^^) ®^ ^^^^ ^^ territoire n'appartenant à personne. D
suit de là que des hostilités ne peuvent être loyalement
exercées dans la juridiction territoriale de l'État neutre
qui est l'ami commun des deux parties*.
Pa^a e GexXe cxemptiou s'étend au passage d'une armée ou
le* iwffie ^'^® Û^^^ ^^^ '®* limites de la juridiction territoriale, neutre. ^^ ^^ ^^^^ ^^^^ aisément considéré comme un passage innocent, tel qu'une nation a le droit de le demander à l'autre. Et même si c'était un pareil passage innocent, c'est un de ces droits imparfaits dont l'exercice dépend du consentement du propriétaire, et qui ne peut être forcé contre sa volonté. H peut être accordé où reftisé au gré de l'État neutre. Mais s'il est accordé, il n'y a pas lieu à réclamation de la part de l'autre puissance belligérante,
» Lettre de M, Jefferson à M. G. Morris, 46 août 4793. Waitb's State Papers, vol. l, p. 4 40.
' Btmurshobk, Quastionum juris publici Hb. I, cap. vni. — Mamtens, deft Prises et Beprises, chap. ii, § 4 8.
A l'éqabd bis états miutrbs. 87
pourvu que le même privilège hn sott accordé, è moins qu'il n'y ail des raisons suflBsantes pour le reiuser K
L'étendue de la juridiction territoriale maritime de tout état riverain de la mer a déjà été indiquée *.
Non-seulement toutes les captures faites par les croi- §v.
^ *^ Gaplares
seurs belligérants dans les limites de cette juridiction sont j^Jf^^* „
absolument illégales et nulles, mais les captures faites par *^rhl^ê^
les vaisseaux de guerre en station dans les baies ou les oo'^t^des
rivières, ou à l'embouchure des fleuves ou dans les havres ^*qw^ y*"
d'un Etat neutre, pour exercer de cette station les droits ou par des
TBiMeaux
de la guerre, sont aussi nulles. Ainri lorsqu'un corsaire y Toguant. anglais s'établit dans la rivière du Mîssissipi, dans le territoire neutre des États-Unis, pour exercer de la rivière les droits de la guerre en allant ou venant, obtenant des informations à la Baliie et visitant les vaisseaux qui descendaient la rivière, lorsque ce corsaire, disons- nous, fit la capture en question à trois milles anglais des Iles de sable formées à l'embouchure du Hississipi, sir W. Scott ordonna la restitution du vaisseau capturé. De même aussi quand un vaisseau belligérant se trouvant dans le territoire neutre fait avec ses chaloupes une capture en dehors de ce territoire, la capture est maintenue nulle. Car bien que la force ennemie fût employée contre le vaisseau capturé en dehors^ du territoire ^ on ne peut cependant permettre pour faire la guerre un pareil usage d'un territoire neutre. Cette prohibition ne doit pas s'étendre aux actes en dehors de la guerre, comme de se procurer des provisions et de Feau, que le droit des gens tolère uni* versellement; mais aucun acte' à Vu$age immédiai de la guerre n'a en aucune manière la permission de prendre naissance sur le territoire neutre K
* Vide anie partie II, chap. iy,§ 42, p. 180. — Vattbl, Droit des genêt }vr. m, chap. vu, § 449 — 4S4. — Grotids, de Jure helli ac pcuHSy lib, II. cap. II, § 4$. — Sir W. Scott, Robinson's Adm, Reports, vol. III, p. 858,
*Vide ante partie II, chap. iv, § 6—8; p. 468— -474.
* The Anna, Nov. 4 805. Robinson's Admiràtty Reports, vol. V, p. 373. The Twee Gebrœders, July 4800. Vol. m, p. 4 6î.
$10. Quoique rexemptioa du territoire neutre de Texercice
chassés dans de toUt acto d'hostilité soit ffénéralement admise, cepen-
le territoire ° *^
neutre et là-daut OD a tenté d'en excepter le cas d'un vaisseau ennemi
capturés. ^
rencontré en pleine mer et poursuivi. On dit que dans la poursuite il peut être chassé dans les limites du territoire neutre. Le seul jurisconsulte de* poids qui ait soutenu ce principe anomal est Bynkershoek K II admet qu'il ne l'avait jamais vu mentionné dans les écrits des publicistes, ni . chez les nations européennes; si ce n'est chez les Hollandais; avouant ainsi que quoiqu'elle puisse être raisonnable en elle-même, une pareille pratique n'avait jamais reposé sur aucune autorité, et qu'elle n'était pas sanctionnée par l'usage général. L'extrême mesure avec laquelle il accorde cette licence aux belligérants, se concilie aussi difficilement avec l'exercice pratique de cette même licence; car comment un ennemi peut-il être poursuivi d'une manière hostile, dans la juridiction d'une puissance amie, sans danr ger imminent de nuire aux sujets et aux propriétés de cette dernière? Dum fervet optes, dans la chaleur et l'ardeur contre l'ennemi en fuite, il y a trop de raisons de présumer qu'on s'inquiétera peu des conséquences qui peuvent s'ensuivre pour la partie neutre. Il n'y a donc pas d'exception à la règle, que toute entrée volontaire sur un territoire neutre avec des intentions hostiles est absolument illégale, a Quand le fait est établi,» dit sir W. Scott, ail repousse toute autre considération. La capture est annulée, la propriété doit être restituée, bien qu'elle puisse véritablement appartenir à l'ennemi*.»
§ 11. Quoiqu'il soit du devoir de celui qui a fait la capture
fondées sur de faire la restitution de la propriété ainsi capturée dans
^ Btnkershoek, QiKBStionutn juris publici lib. I , cap. viii. Cette opinion de Bynkershoek, à laquelle semble prendre part Casaregis, est réprouvée par plusieurs autres pubiicistes. {Azvvit Diritto marittimo, pt. I, cap. IV, art. 1 . — Val in. Traité des prises, chap. iv. 8 8, n'^ 4, art. 1. — d'Habreu, sobre las Prisas, pt. I, chap. v, § 16.)
'Robinson's Admiraity Reports, vol. V, p. 15. The Vrow Anna Catharina.
À l'égard DBS ÉTATS NBUTRKS. 89
la juridictîoa territoriale de TÉtat neutre, la règle tech- u TioiaUoD niqae des cours des pnses est en pareil cas de ne resti- territoire
, neutre
tuer la propriété au réclamant que sur la demande du J!^'^^°' gouvernement neutre dont le territoire a été ainsi violé. m7*?euii Cette règle est fondée sur le principe que l'État neutre "•"*"* seul a été injurié par la capture, et que le réclamant ennemi n'a pas le droit de paraître pour entraîner la nonvalidité de la capture \ Quand la capture de la propriété- de Pennemi est faite § is.
!.. 1, .. ReslituUon
dans le territoire neutre, ou au moyen d armements illé- p<"' ^'^^^
' '' neutre de
gaiement organisés dans le même territoire, il est du droit **cruîrée'* autant que du devoir de FÉtat neutre dans les possessions juiiSicuônou duquel vient la propriété ainsi prise, de la rendre à ses ^ manière*^ propriétaires primitifs. Cette restitution est généralement ^° ciTm '^° faite par Fintermédiaire des cours d'amirauté et de juridiction maritime. On trouve de très-bonne heure les traces de l'exercice de cette juridiction dans les écrits de sir Leoline Jenkins, juge de la haute cour d'amirauté anglaise sous le règne de Charles n et de Jacques IL Dans une lettre du roi en conseil, datée du fi octobre 4675, relative à un corsaire français saisi à Harwich avec sa prise (vaisseau hambourgeois envoyé à Londres), sir Leoline pose plusieurs questions résultant de ce cas. Parmi elles était celle-ci: a Ce navire hambourgeois étant pris dans les domaines de Votre Majesté, et étant destiné à Fun de vos ports, ne doit-il pas être mis en liberté par Fordre de Votre Majesté, bien que s'il eût été pris en pleine mer en dehors de ses domaines, il eût été de loyale prise? Je suis humblement d'avis qu'il doit être mis en liberté, sur la preuve claire et évidente qu'il était dans les domaines du roi, au moment de la prise, qu'il déclare dans sa première requête avoir eu lieu à huit lieues en mer en face d'Harwich. Le roi Jacques (bénie soit sa mémoire I) par
* RoBiNSONS Admircdty Reports, vol. 111 , note. Cas dé l'Etrusco. — Wheaton's, Reports, vol. III, p. 447. The Anne.
90 DROITS IIB Là guerre
une proclamation du SI mars 4504, ordomie que tous offîdors et sujet de terre et de mer prêteront aide et assistance à tous les marchands et autres qui seraient exposés au danger des cAtes, là où il est si fadle d'empêcher le commerce d'exportation et d'importation; et que tous vaisseaux étrangers une fois entrés dans le domaine du roi, et se trouvant, bien entendu, dans les parages indiqués dans ces ordonnances, seront en sûreté et à l'abri de tout dommage, ou que dans le cas de capture, ces mêmes vaisseaux seront restitués. Autrement ils n'auraient pas la protection digne de Votre Majesté et de l'ancienne réputation de ces lieux. Nais ce point ayant été récemment déterminé (dans un cas à ma connaissance, où sous cette dénomination même, il fut précisément question des domaines de Votre Majesté), il est assez important pour mé* riter la déclaration et la revendication de Votre Majesté de ce droit de la couronne, par un arrêté d'État pris en conseil. Les cêtes du royaume de Votre. Majesté sont maintenant si infestées de vaisseaux de guerre étrangers, qu'cm fera un fréquent usage d'une pareille décision ^»
Quelque doute qu'il puisse y avoir quant à l'étendue de
la juridiction territorial* ainsi revendiquée comme faisant