‹ Éléments du droit international (volume 4)Chapitre 14 sur 101 · acte d'hostilité, ou bien de s'exposer aux stratagèmes · texte numérisé non relu

acte d'hostilité, ou bien de s'exposer aux stratagèmes

d'une puissance qui peut entrer dans le pays sous de foux

prétextes. Cest pour ces raisons que ia permission aceor^

dée aux étrangers en général d'entrer n'est jamais comprise

comme s'étendant à des forces militaires; et une ai*ttié6

étrangère entrant dans le territoire d'un autre sedfvèraîn,

sans la permission spéciale, peut être regardée eomme

coupable d'un acte d'hostilité, et quand même on ne hoa

oppose pas la force, elle n'acquiert aucun privilège ou

immunité par sa conduite violente et irrégulière.

^^Xs^" La règle applicable aux armées n'est pas également

it^^lm applicable aux bâtiments de guerre entrant dans les • ports

f£i!?dMs d'une autre nation. L'admission des bâtiments de guerre

une^Mtra d'ouc uatiou étrangère dans les ports d'une autre nation

Mktloil.

n^entrahie pas les mêmes dangers et les mêmes Inconvé* ^ nients que le passage d'une armée étrangère à travers le territoire d'cme autre nation. Si, pour des raisons d'État, les ports d'une nation quelconque sont fermés contre les bâtiments de guerre de toutes les nations étrangères, ou contre ceux de quelque nation , une pareille résolution' est ordinairement annoncée d'avance. S'fl n*y a pas de pro^ bibition, les ports d'une nation sont regardés commo étant

ouverts aux bèiimeais de guerre d'une auire nation avec laquelle la première est en paix et amitié. Ces. bàtimenta sont supposés entrer dans ces porta et y rester pendant qu'il leur- est permis de faire relâche sous la protection du gouvememiMit' du lieu«

. Les. traîtés entre, les Bâtions civilisées contiennent sout vent une pareille stipulation en faveur des bâtiments de guerre qui sont,, forcés de.ohercher un açwte d^m les ports dHme nation, amie^ pair suite d'une tempête ou autre nécessité, urgente. IMas ce c|is,/.ie souveraui'.est oUîgé, païf suite decesifonventiopsy de permettre, l'entrée de ses ports aux JiavîiieS;des puissances avec lesquelles ta convention est faite, permission qu'il ne peut pas rétraoteri. ■ .&% qY a pas de convention expresse applicable au cas, et. si le soHveraû» juge: à propos de laisser, l'entrée de ses ports libre' awbâlimei^ de guerre des puissances étranr gères, il par^t, évident qu'ils y entrent par son, consente^ ment, et alors il n'y a aucune différence entre ce cwsecileineat tacite et un consentement. formeL

Toutes leS' raisons sur lesquelles est établi Ip principe d» l'exemption de la p^sonne du- souverain et de son ministre, s'appliquent également en faveur des i)âtiments de guerre dans l'espèce actuelle.

...< Pour toutes ces raisons, il, est impossible de concevoir que rintention du prince qui envoie un ambassadeur, ou < tout «utre ministre y soit de le soumettre à l'autorité d'une puissance étraogère. C'est ici une nouvelle raison^ qui achève d'établir l'indépendance du ministre .public. 8i on iM. peiit raisonnablement présumer que son maître veuille le soumettre k l'autorité du souverain à qui il i'en-^ voie , oe souverain , en recevant le ministre , consent d^ Padmettre :Sur ce pied- d'indépendance: et voilà, entre les deux > princes , une - convention tacite qui donne une nour velle force à l'obligation naturelle \ »

4t6 monm législation cnri&s it cmmiuti

11 eit également impossible de conoevoir qu\iii priBOe qui stipule pour le passage de ses troupes , ou pour ud asile pour ses bâtiments de guerre, dans les limites dn territoire d'on autre souverain, ait Tintention de soumettra son armée ou sa marine à la juridiction dHin État étrangWi Et si on ne peut pas concevoir cela, le souverain du port doit être considéré comme ayant fait la conoession du privilège dans toute l'étendue de la demande. Disiiiictioii Suivant l'arrêt de la cour suprême, dans les cas oui

entre les r 7 ?

'^Mbîic?' ^^^ aucune convention spéciale, les ports d'une natîoa ei prirtfi. g^i ouyerts oux bâtiments de guerre et de oommeroe d'une puissance amie, dont les sujets ont en même tempt la libre entrée dans le pays, pour leurs affaires ou leur plaisir, sans une permission spéciale, il y a une distinotion à établir quant aux droits accordés aux individus ou aui bâtiments marchands, et ceux accordés aux bâtimenta do guerre formant une portion des forces militaires de la nation. Quand les individus d'une nation se répandent parmi les habitants d'un autre pays pour leurs aAirea ou selon leur caprice, et quand les bâtiments mandiaiids d'une nation entrent dans les ports d'une autre pour faire le commerce, ils ne pourraient pas être exempts de la jurîdiction du pays sans danger pour le bon ordre de la société et pour la dignité du gouvernement. Le aoovenhi étranger n'a pas même d'intérêt à une pareille exemption en faveur de ses sujets et de leur propriété. Ses aiiîets allant en pays étrangers ne sont pas employés par hii^ ils ne sont pas engagés dans des affaires publiques; Par oonaéquent il y a des raisons puissantes pour ne pas exempter de teHes personnes de la juridiction du paya où ils ae trouvent, et point de motifs pour demander une Mie exemption. La permission tacite accordant leur libre entrée ne peut donc être interprétée comme ooncédaul une telle exemption.

Mais le cas d'un bâtiment de guerre appartenant ^ à

DMmtMl uattUAmw ciras ir CRMtii«Lu.- ^W

VÈM 6sl tout à faH différent. Un tel bâtiment constitue «ne partie des foroee militaires de la nation à laquelle il appartient; il agit sous les ordres immédiats et directs du aenrerain; il est employé par lui pour des objets nationaux. Ce souverain a donc de puissants motifs pour empéofaer que ces objets ne soient pas entravés par TinterventioQ d'un État étranger. Une pareille intervention ne pourrait avoir lieu sans affecter sérieusement sa puissance ei sa dignité. La permission tacite accordant l'entrée d'un port étranger aux bâtiments de guerre d\me autre nation, doit donc être interprétée comme contenant une exemption de la juridiction de l'État dont il réclame les droits de nmpitAUté.

SnîTant ees principes et d'après le consentement unanime des nations, un étranger résidant ou séjournant dans on paya est soumis aux lois de ce pays; mais on ne trouve pas d'ttcemple de l'exercice de cette juridiction sur les bâtiments de guerre d'un souverain étranger entrant dans h» parts tfoi leur ont été ouverts.

Bynkerahoek a en effet soutenu la doctrine que les Ueiis >dHm souverain ne pourraient pas être distingués, soas ce rapport, de ceux d'un simple particulier, et il cite plusieurs cas où les tribunaux de son pays avaient exercé ksr juridiction dans des circonstances où un souverain était partie défenderesse. *

San» prononoer sur cette question , on peut affirmer qu'il y a une distinction mamfeste entre les biens privés d^one personne prindère, et cette force militaire qui sou* tâsBft la puissance souveraine et maintient la dignité et Pindépendance de la nation. Un prince souverain, en faisant Facquisition de biens privés en pays étranger, peut être oooaidéré comme soumettant ces biens à la juridiction de ce pays; il peut être regardé sous ce rapport comme dérogeant ft son caractère de prince, et prenant celui d'un parlieatier; mais il ne peut pas être présumé avoir agi de

tSft DftOm^BS lJ«I8LATI(m GIlILfi «1 iGlOUlfMMi

cette maniera quanl à une portion qoelconqne de: oqIIq forée armée qui soutient sa couronne et la nation; qoïl gouverne. • .. i

Le seul cas contraire dté par Bynkershoek est eeiiii da certains bâtiments de guerre appartenants au roi d'Espafpe^ et saisis en 4668 dans le port de Flessingue pour des dettes de ce roi. Dans ce cas les États- Généraux sont intervenus, et il y a raison de croire, d'après la manjitee dont il raconte TaSaire, que les bâtiments ont été relAQhéiy ou par rintervention du gouvernement, ou par la décisiaii do tribunal K

Ce cas des bâtiments espagnols doit être regardé comme le seul exemple fourni- par Thistoire de la saisie 4asi vaia* seaux armés d'une nation étrangère, pour répondroi à une réclamation oontre son souverain, et cette pnooédur^i arrêtée par le gouvernement d'un pays qui a pemûa la saisie des biens privés d'un prince étranger pour sas dettes, semble fournir un argument trèa^ort en faveur > 4a l'universalité de l'opinion qui accorde l'exemption, des bâtiments de guerre en pareil cas. La distînctioa étabUe paries lois des États-Unis d'Amérique entre les bâtiments publics et privés semble aussi être fondée sur la même opinion générale.

Sans doute le souverain du pays peut retirer le ooii^ sentement tacite qu'il a accordé à l'entrée des .bâtimenjU de guerre d'une autre nation dans ses ports. U peut réclamer et exercer la juridiction sur ces bâtiments, ou par l'emploi de la force, ou en les soumettant aux tribunaux

1 Anno 4668, privati quidam regfs hispanici creditores très efm Tt§pi navea beliicas, que portum Fleasingeosem subiverant* anr^iito detinuerunt, ut inde ipsis satisflcret, rege hispanico ad certum diem per ppiatolam în lus vocato ad Judicea Fleasingensea, sed ad legatl luq>aiiici expostulationes Ordinea Générales 4i. Dec. 4668, decre* verunt, Zclandiœ Ordines curare veUent, naves illœ continuo dimittèrantur liber», admoneretur tamen per iiteras Hispani» regina, Ipaa curare vcllet, ut illis creditoribus, in causa justissima, satisfieret, ne repressalias, quas imploraverunt, largiri tenerentur. (Ry5KERSB0EK, de Foro legatorum, cap. nr.)

INMMVfM LÉfflAATION'OmU R GianMUB tM

ordinaires. Ifaifl juMpi'à œ que ee pouvoir Boit exorcé dHine manière qui n^admette pas de dooto, le souverain ne doii pas être regardé comme ayant conféré à ses tribunaux une jvridiction qu'il ne peut exercer sans une violation de la^lW- .publique* Les lois civiles qui' donnent à un individu qui a été privé de ses biens: par la violence, le droit de leerédanMr devant les > tribunaux de son pays, ne doivent diiie pas être interprétées comme leur accordant une junkr dhlieii dans m cas où le pouv<Mr souverain a tndtemem eenaenti à*ne paa Texeroer. • • :

La cour a donc conclu que le b&timent en . question étant' un bâtiment- armé an service d\m souverain étranger, SM0 leqnci len États-Unis étaient en paix, et étant entré dane un do leurs ports sous les mêmes conditions qui sent; généralement accordées aux bétîments de guerre étrangers dans les' ports d'un antre> État^ devait être ooOfsidéré-oomme étant entré dans lee limites du territoire aÉiérieain', en verte de la convention tacite y que pendadt son sé^jonr il. serait- eaiempté de la juridiction du pays \ .

La jnrispradenoe ' maritime reconnue en France par ''2{|^' rapport aux bâtiments marchands étrangers entrant dans 1ji|^^ lee poits frainoais ne parait pas s'accorder avec les prin« '^^«S^ dpes établis par Tarrêt de la cour suprême des Etats^Unit

de la

que nous. venons de citer, ou, pour parler plus correcte- jvMiciioB inen^' In: législation française, en exemptant ces bàtimmts de l'exerdee de la juridiction du pays, leur accorde de ftafr grandes sasmûnitéB que celles exigées par les principes gÉnéiaux du droit- international. . Gomme il dépend de la volonté d'une nation, de faire telle condition qu'elle juge WBmnMe à Padmissien des bâtiments étrangers dans ses porlB y de m^ne elle peut étendre aussi loin qu'eDe te joge convenable les immunités accordées à ces bâtimente entrant dans seê ports en vertu d'un consentement

> GaâNcn's Reports, vol. II, p. 43S«*441. I. 9

480 MUNts'M LtGisLATioif emur «t oMDimais.

tacite, d'après le droit des gens et l'usage général des nations.

La jurisprudence française établit, quant aux faits qui se passent à bord des navires de commeree^ dans mi port ou dans Une rade en pays étranger, une distinction entre : 4 ^ d*une part , les actes de pure discipline inté* rieure du navire ^ du même les crimes ou délits eommis par un homme de l'éqtiipage contre un autre homma. du même équipage , lorsque la tranquillité du port nte tttt pas compromise; et 2°, d'autre part, les crimes on déUlf eommis même à bord, contre des personnes étrangères à l'équipage ou par tout autre que par un homme de l'équipage, ou itiéme ceux commis par les gens de l'équqMige •ntre eux, si la tranquillité du port en est compromise.

A l'égard des feits de la première classe, la juri^mdence française déclare que les droits de la puiasance à laquelle appartient le navire doivent être respectés; qne l'autorité locale, par conséquent, ne doit pas »'ingéÉrer dans ces foits, h moins que son secours ne soit réclamé» Ose faits restent donc sous la police et sous la juridiction de l'État auquel appartient le navire.

Quant aux faits de la seconde olasse, la jorisprodenee française pose le principe, que la protection accordée aux navires marchands étrangers dans les ports ne saurait dessaisir la juridiction territoriale pour tout ce qui touche aux intérêts de l'État; qu'ainsi le navire admb dans un port de l'État est de plein droit soumis aux lois de police du lieu oti il est reçu; et que les gens de son équipage sont justiciables des tribunaux du pays pour les délits commis même à bord ooutre des personnes étrmigàras à Féquipage^ ainsi que pour lee conventions civiles qu'ils pourraient faire hvec elles; en un mot que la juridiotîoti territoriale , pour cette seconde dasse de ftiita , est hors de doute.

C'est d'après ces principes que les autorités et les juri-

WÊÙKIê M UGISLATION CnrUJI BT dDOXBUJI. 434

dictions se eondaiseiit en France ^ à Tégard des navires marchands étrangers, mouillés dans ses eaux.

Ainsi y en 4806, on navire de commerce américain le Newiên étant dans le port d'Anvers , une rixe eut lieu dans nn canot de ce navire, entre deux matelots de son équipage, rixe au siget de laquelle un conflit de juridiction s'éleva entre les autorités judiciaires du lieu et le consul amérioainf qui en réclama la oonnaissance exclusive. Un fait samWahte qui se passa, à la même époque, dans le port de Marseille y au sujet d'un autre navire américain^ la <Sa% donna lieu à une rédamalîon pareille de la part du consul américain. li s'agissait, dans cette seconde affaire, d'une Uessure grave, faite par le capitaine en second de la Salljf, h l'on de ses matelots , qui avait disposé du canot sans son ordre. Le conseil d'État, chargé de se prononcer sur la manière de régler ce conflit, rendit un avis portant qu'il y avait lieu d'accueillir la réclamation des consuls, et d'interdire aux tribunaux français la connaissance de ces deux affiaires.

Toici les termes de cet avis :

c Considérant qa'un vaisseau neutre ne peut être indéfiniment considéré comme lieu neutre, et que la protection qui lui est accordée dans les ports français ne saurait dessaisir la juridiction territoriale, pour tout ce qui touche aux intérêts de l'État; qu'ainsi le vaisseau neutre admis dans un port de l'État, est de plein droit soumis aux lois de police qui régissent le lieu où il est reçu; que les gens de son équipage sont également justiciables des tribunaux àa pays pour les délits qu'ils y commettraient, même à berd, envers des personnes étrangères à l'équipage, ainsi 0fÊù pour les conventions civiles qu'ils pourraient faire avec elleft^; mais que si jusque-là, la juridiction territoriale est hors de doute, il n'en est pas ainsi à l'égard des délits qui se commettent à bord du vaisseau neutre , de la part

d'un homiùe de l'équipage neutre envers un autre homme*

138 lM|(Mll$''IMt Lft6IflI,A«01l QC?U» M» GHllBnU&

du même équipage; qu'en oe cas^ les droits de la puissance neutre doivent être respectés, oomme s'agissant de 1^ discipline intérieure du vaisseau^ dans laquelle l'aulorii6 locale ne doit pas s'ingérer, toutes les foistque>son seooiHrts n'est pas réclamé, ou que la tranquillité du .port n^est^pai compromise ; m .^j

«Est d'avis que cette distinction, indiquée par le rajqMVi du grand-juge, et conforme à l'uaage, est • la sevde' règle qu'il convient de suivre en cette matière; el appUqwm cette doctrine aux deux espèces- particulières pets* leati quelles les consuls des États-Unis ont réclamé;* considé^ rant que dans l'une de ces affaires il s'agît d'une rixe passée dans le canot du navire américam U Newton^eEÈn deux matelots du même navire, et dans l'autre d^une blessure grave, faite par le capitaine en second fhi navire la Sally à l'un de ses matelots, pour avoir 'Adt usage dd* canot sans son ordre; • *^

«Est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la réclaroidioi^y- * d'interdire aux tribunaux français la connaissanee des deu affaires précitées'.» »

.'exeap- QucUe quo soit la nature et l'étendue de VefXBmféomitiMBtt des bâtiments étrangers de la juridiction du pays doutiir luridieuon occupent unc partie des eaux territoriales y ili -esl >éf»*i ^ïSMw ^^^ 4^^^ ^^^^ exemption ne peut être invoquée cpidea^ ■«rÂMton faveur des navires observant et respectant eux««Biéaie8 »i0i itrerÉtet jj^i^ j^ g^Q^^ Q^P ^ ^Q navire, soit de guerre, fl<nt de

oemmetce, venait, dans le port, dans la rade ou dans k mer territoriale d'un État étranger j commettre lui^i^mAme des actes d'hostilité contre cet État ou de violence p»^: blique contre ses habitants, il s'agirait, non plus de jurî*i diction, mais bien de défense légitime, et l'État attaqué: aurait le droit de prendre toutes les mesures nécessaire»' à cette défense.

> Obtomn, Bègles internationales de la mer, t, I, p. 993^298; Appendice, annexe H, p. 444.

MMRSKDB LalGISU.TI01f CmtM l^* GttHIlllUi. 433

- Ce principe jatte et salataîre a été reconnu par la caifr de oanatîoB à Paris , en atatuant sur Taffaire du Carlo ilbmti^, narrire de oommerce sarde, qui était venu en 483S débaniuer ctaBdeetinemeni , sur la plage de Marseille , la dnchease de'Berriel plusieurs de ses partisans, pour Pexécution d'un complot de guerre civile formé par eux. Dn^ daa considénMs de oei arrêt est ainsi conçu : « Attendu qne ie privilège' établi par lé droft'des gens en faveur des imniiamid-ou neutres, cesse- dès que ces navires, au mépris '<de PaHiance ou de la neutralité du pavillon quHs perteotf commettent des actes> dliostililé ; que , dané ce eaa^ iia ^ deviennent ennemis, -et doivent subir toutes lés eoaséquences de Pacte d^agression dans lequel ils se sont placés *;■!■ •;■

L'exemption^ des navires de guerre étrangers, entrant dana^ lesi.pevts ifon État neutre \ de la juridiction de- cet État, ne doit pas s'étendre aux marchandises ou bétiments saisis i par ces nai^irea eu violation des droits souverains de oal-^Stat ciMiiire»-' ' -

Tel lut l'arrêt de la cour suprême des États-Unis d'Amé^ lîf» dm» le cas du ^bâtiment espagnol la Son<inràno--2¥viiàfai^''deBt iaicargafsonavdit été saisie en mer pas des navMreâ-illégalenMBt armés dans lea ports des États --Unis> el-feisaiii ta course sous le pavillon de la république dé BueMsMàyres.- La permission tacite en vertu de laquelle* lee navires' de gu«rre* d'une puissance amie sont exemptés de k juridiction du pefs, ne > pouvait pas être interprétée de «manidre à 'lea autoriser à violer les droits de souveraÉKté de 'l^tat^ en commettant des actes d'hostilité contre lerT«|itMS''oalioni', «voc'^un armement équlppé dans les perla où -iU ont dierelié un aale. Conformément à ce prinoipev'^Ia cour a ordonné la restitution des mardian-

^ SfiKT, J?«MMi< général de jwitprudmse ^ t. XXXH, p«rt. i» p. 578. "^ '

434 DftOm lis LÉCISLÀTION dVlLB TtT ClIMIlItttil.

dises rédamées par les propriétaires espagnols comme leur ayant été injustement enlevées '• i.rtilcû.in ^* ^^^ bâtiments, soit de guerre, soit de oommerce, de Nur a<^^ chaque nation en pleine mer, et hors des limites territo^ ^u"m%t r^^'^s d'™^ 3^^ nation , sont soumis à la jaridîdioû de urpi?ine" l'État auquel ils appartiennent.

Yattel dit que c le domaine d'une nation s'étend è UnA ce qu'elle possède à juste titre. Ce domame oomtffead ses possessions, et par ses possessions il ne faut pas seutament entendre ses terres, mais tous les droits dont elle jouit. » Il regarde aussi les bfttiments d'une nation a oomme des portions de son territoire , surtout quand ils TOguedC sur ime mer libre *. »

Grotius prétend qu'une nation peut acquérir la soovck raineté sur une portion de la mer, ratUmè perûomnm^ vl SI daisiSf qui maritimus est exercitus, aliquo m loco fnaris SB habeat\ Mais comme l'observe très «bien un doses commentateurs , Rutherforth , quoiqu'il n'y ait pas de doute quant à la juridiction exclusive d'une nation stu* ses floitte en pleine mer y il ne s'ensuit pas que la nation possède la souveraineté sur cette partie de la mer occupée par ces flottes. Ce n*est pas un droit de propriété permanent qu'elle aoquieit dans un lieu qui appartient en commun à tous les hommes et dont ils peuvent tous se'sehrfr successivement^.

La juridiction qu'une nation peul exercer sur ces bàlU monts. Soit dé guerre, soit de commerce, en pleine mer, est exclusive pour ce qui regarde les offenses oommises contre ses propres lois. La piraterie, et d'autres offenses contre le droit des gens, peuvent être jugées par les ttibu-*

> WaSATOit's BépôfîBs toL VII, p. SSt.

* Vattel, Droit des gens, liv. II, chap. vu, § 80 ; liv. I, chap. xix, §246.

' Grotius, de Jure belii ac pacis, lib. II. chap. ui, § 43.

* RuTHERFOBTH's IftsUttUes, vol. U, b. II, C. IX, § 48 ct 49.

nMMn):BB LtaiflLinoji cutilb jcc ctniaiBLU. 435

nnoL da pft]fa ^J^lea aoc»isé& se troayeiit, quiriqu'alles aient été oommises à bord d'un bâtiment d*une autre nation ea pleine mer \

Oiaque État souverain a le droit incontestable de réclamer ks services de tous ses membres pour la défense nationale, mais il ne peut mettre à exécution oe droit que par des moyens licites. Son droit de réclamer teft servioea militaires de ses citoyens ne peut être exercé que dans un lieu qui n'est pas soumis à la juridiction d'une autre nation. L'Océan est un tel lieu, et un État peo^ y exercer y à bord de ses propres bâtiments, le droit d'exiger les services militaire et naval de ses sujets* Mais peut-il exercer le même droit par rappcurt aux bâti-meotfi d'une autre nation ?

L'exeaBption des bâtiments de guerre d'une nation de rexeraûe de tout droit de visite, en temps de guerre et en temps de paix, est généralement reconnue. Le droit de visiter les bâtiments de commerce des autres nations en picioe mer, pour y rechercher des déserteurs ou d'autres penmmes engagées au service militaire ou naval, a été constamment soutenu par la Grande-Bretagne et aussi cooetamment nié par les États-Unis. Cette controverse entra deux nations qui, par l'identité de leur origine et de leur langue, sont les plus intéressées dans la question, est devoma un des principaux motib de la dernière guerre astre elles. Cette même question est souvent devenue la matière de négociations entre les gouvernements améii< eain et anglais; et notamment, dans la négociation qui a été terminée par le traité de Washington &i 4 842, le gouvernement américain a insisté de nouveau sur le principe que le pavillcm national couvre toutes les personnes naviguant à bord du bâtiment qui porte ce pavillon \

' Sir L. Jknkin's works, vol. I, p. 7U.

' Wheatos^s JMêtory of Uu law of natiom, p. 737—746.

I ^diiti ^^' ^^ ^^ civiles d'uiiLÉlat quelooiuptô pmv^exAMupént

«Molaire, m didà* de» Inmt66 de- son propr». terrftoireiiafe: jdans'îlB territoire d'un antre État, en vertu des conveniioBSj spéciales'entre les deux-États* *Pti r;!r:>; ...VI.. I ii.j« '.;

Tels sont les traités qui ontorisent les «oasois el>aniMB agents de commerce d'une natîoa à exercer 'unejuridxllion sur leurs coDqiatrkites dans le territoire de'.la .nobioniijoù ils résident La nature et> l'étendue: dé-^ œtlejwridiotktn dépendent des. stipoiattons que : reafermenti lesii traîMs entre les deux États; Entre les nations chrétiennes elb est en géoénâ limitée à la décision des litiges, en. imatièree civiles entre les négociants, les matetots etiautresiùéoyeBS de FÉtat résidants en pays étranger; à TenregistreoienttilflS testaments, des contrats et autres actes passésiidetzBiÉC'lB oonsol , et à la conservation des biens de leurs eompktrietes décédés dans le ressort du consulat Lesiconanb des p«âssances chrétiennes résidants en Turquie et danB^lesrvaiAres pays du Levant exercent une joridictioatciviie et mminelb sur leurs compatriotes, à l'exclusion des magistrats ettrihi^ naux du pays étranger. Cette joridietîen est erdinatrem^t soumise, dans des cas civils, à un appel aux î tribu wiiri -JLa juridiction criminelle est, en général, limitée) -an ifKmvoir d'infliger une amende pécuniaire, et dans le.casitfatttfBS délits plus graves, le consul exerce les fonetiQns.d'im ji^e d'instruction. H recueille les documents et. autres firenves du délits pour les envoyer avec les accusés dans ila. palàe pour y être jugés '. < !• : ^ao

inl^n. Chaque État souverain est indépendant . de tous les Éteiqmt ^^^^ États dans l'exercice de son pouvoir jodiciaii^ •:*} Micuifv.^ Ce principe général doit être modifié par. les exoeptions à son application créées par des conventions spécialea «vec les États étrangers, et par des actes de confédération avec

* De Stbck , Essai sur les consuls , sect. VÏI, § 30—40. — Pardessus, Droit commercial, part. VI, tit. vi, chap. u, § 2; chap. iv, S 4—3. — Mn.TiTz, Manuel des consuls, tU, part. II, p. 401, 435.

éfmilBem iiKÊB ^mwntdmB . rp^ 4ibjeta d'un in-

lérèÉbQOOMiiiD^ Par les-^iUpiilalions deoas «>BveDtiDnB mi da-cea riâclflffv i'Éiat i^en x}UB6tLOii'peat!oéd«r nne poriioB de 8MI pouvoir judiciaire, ou il pont modifier soa exercice poBT.alteiBdreie^^but'dtt traiié ou ide de 'confédération. foAwQ^ceS' exceptions, le pouvoir judiciaire de otuique État .«ai ■• aoBsi jétendu * qoe Ison pouvoir légialatif. Cepei»danfeiitrii'eadbrasse pas le» cas où;. les lois civites ti'iuie autre nation peuvent opérer dans les limites territoriales db fSlat^.- 'Tel» sont les oas que nous aYons déjà énumérés ë'iim-'aouY«raiB..élraBger, de son ambassadeur, de sa flotte ^i»^'seD:année^ entrant dansles limites territoriales d'un mÊÈoo^Étatj où ils> sont 'en général exemptés de la juricyo-

' 'i* JÂiioes eieeptions près, le pouvoir judiciaire de dutqw . f u. EM indépendant s'étead : •• ■ • 'i pooroirjoc

'^ claire quai

■-■•A^ A la prarsnite de toutes les offenses commises contre ^||^^^ ks(ikîs"de 'l'État )dansi ses limites territoriales, quel que soit Hauteur de oeSi offenses ^ .

•i^SI^>'A.ia|N>ivsuite de toutes les offenses contre les kâs de ISÉtat -coinmises k bord de ses bâtiments de guerre' ou de oanmeroe en pleme mer^] et à bord de ses bâtiments -daf.gotrre dans 'les ports d'un payai étranger, quel que aii| ifianteuF I de ces offansesV

«'&'}▲ ia: poursuite de! toutes les offenses contre, les ioîs de l'État ^oanunises par ses ; citoyens, dans quelque lieu qu'dles aient été commises.

4*. A la ponrsuBte-idn crime de piraterie et d'autres offenses' ooDtre le droit des gens, quel que soit Tauteur de^ces^^yffeaseS) et quel que soit le lieu où elles ont 'été commises ^

• H «st. évident qtf un État n'a pas le droit. de poursuivre

•Illllllt-.f,

^ Vide supra, § 6. * Vide supra, § 9—40.

> Vide infra,|i4a

138 nBQm m Ugislation cmu n

devant ses iribunaux uDe oSènse cootre ses lois commise dans les limites territoriales d'un autre État, à moins qu'eUe n'att pas été commise par ses propres citoyens. U ne peol pas faire arrêter les personnes et saisir les biens des coupables sur le territoire étranger; mais ils peut faire arrêter ses propres citoyens dans un lieu qui n'est pas soumis à la juridictiou d'une autre nation, tel que la pleine mer, ei les punir pour des oifenses commises dans un tel lieu ou dans les limites territoriales d'un autre État

D'après la jurisprudence reconnue par les États^^Unte d'Amérique et la Grande-Bretagne, la justice pénale ^^de chaque pays est regardée comme territoriale, et elle doîl rester étrangère à la répression de tout délit eomoîs hoia de ce territoire. Cependant ce principe a été souvent écarté par la législatioo pénale de ces deux pays, en ordonnant la poursuite, devant leurs propres tribunaux^ des offenses contre leurs propres lois commises par leurs citoyens dans les limites territoriales d'un pays étranger. La plupart des codes de l'Europe n'admettent pas le principe que la justice pénale est territoriale. Plusieurs États, par leur législation criminelle, punissent leurs natie-t naux pour crimes commis par eux en pays étrangers» En France, ce principe forme la règle générale, ei ne eouffire que de légères exceptions. Des exceptions consistent en ce que certains crimes publics contre la sdureté ou la fortune de l'État sont déclarés passibles de la juridiction fran** çaise, bien qu'ils aient été commis hors du territoire, soit par des Français, soit par des étrangers K ^1^^^^ I^s lois concernant le commerce et la navigation d^on ivUîISoB. ^^^ ^^ peuvent pas être appliquées aux étrangers bom des limites du territoire, mais elles sont partout appli* cables aux citoyens de l'État. Les offenses contre les lois do prohibition do certains genres de trafic commises par

1 FoEUX, Droit internalional privé, § 640— d32.

Extndittoi

MMim wê UGisLATtoir cm» BT canuiiHLU. 4t(

les dtoyens peQveoi être p<mrsfiÎTie8 devant les tribanaax de fÉM^j qoei que soit le lien où elles ODt été commises Mais si ees eflfeoses ont élé commises par des étrangers, éttee me peuvent pas être poarsoivîee devant ces tribunaux, d moins qu'dies n'aient pas été commises dans les limites territoriales de PÉtat, ou à bord de ses bâtiments de guerre ou de oommerœ j dans un lien hors de la juridiction de tout antre Ét»t.

Les opinions des publicistes sont divisées sur la ques* '''^ tkm de savoir si l'extradition des personnes accusées de crimes commis dans les limites territoriales d^Dn État, «81 obligatoire pour TÉtat où ces personnes ont cherché on reAige» Quelques-4ins de œs écrivains soutiennent que fextradition dans ce cas est obligatoire pour les nations, même indépendamment de toute convention spéciale. TeBe esl Popinlen de Grotius, Buriamaqui, Yattel, Rutherforth, Sofamehfaig ei Kent^

D'un autre côté, suivant Pufiendorf, Yœt, Martens, Slttber, Ley^MF, Kluit, Saalfeld^ ScbmalU, Mittermaier et HefitoTi il faut une convention spéciale pour qu'un État soit Ibnndlement tenu d'accorder l'extradition que lui demande m antre État; sinon l'extradition reste toujours soumise à Fappréciation et aux oonvenances de l'État à qui eOe «81 demandée \ Et le savant Mittermaier regarde le fait même de Fexistence de tant de traités spéciaux concernant

, * GaoTiDS^ de Jure belU ao padSt lib. II, cap. xi, § 3-*6. — Hsnfxcacs, Prœlectiones in Grotio, ;'. t, — Burlamaqui, Droit naturel, t II, part IV, thap. m, § 3S—S9. — VAitEL, Uv. Il, chap. vi, 8 76 et 77. •*• RoTHERFORTii, Institutcs of tiaturol law^ vol. II, ch. dl, p. 42. — ScHXELZiNG, eystematiseker Grundriss des praktischen europàiechen YùékerreckU^ § 64. — Kebt's Cammentarieê on Awmican law. voL I, p. 36 et 37.

» Pi7FPEin>0RP, ElemerUa, lib. VITI, cap. m, § 23 et 24. — Vokt, de SieU., § 41, cap. i, n^ 6. — Mabtens, Droit des gens, liv. III, chap. m, § 404. — - KLi^BEB, Droit des gens, part. II, tit. I, chap. u, § 66. — Lbtseb, Meditationes ad Pandectas, Mcd. 40.^ Kmrr, de Deditione pn^ugomm, § 4, p. 7. — Saalpeld, Handbwh des posititen Vôlkerreckiê, § 40. — ScHMAbn, europàisches Volkerrechi, p. 460. — MiTTBBMAiEB, doa deutschc Strafverfakren, Thl.I, §09, p. 34i*-a40.

440 mOlTA.OlB UGISiLiTIOlf UfO* «T COTfWfJ*

cette matière comme une preuve coiiduaDte qu'il n'y a pas d'usage général parmi les nations à cet effet. qui consr titue une obligation parfaite, et qui ait la force de droit inter* national proprement dit. Même sous des systèmes. d'Étals xx)nfédérés, tels que la Confédération germanique et rUoîoB de l'Amérique du Nord, cette obligation est limitée aos conditions stipulées dans les pactes fédéraux. < •

En formant les traités stipulant l'extradition des per^ sonnes poursuivies ou condamnées pour des crimes dé« signés I certaines règles sont assez généralement suivieSii et surtout par les gouvernements constitutionnels. Les principales de ces règles sont : que l'État ne doit jamttîs accorder l'extradition de ses propres natienasx , . wi cette des personnes condamnées ou poursuivies pour crimes politiques ou purement locaux , ni pour des délits légère; mais seulement celles des réfugiés qui sont sous le coup de condamnations ou de poursuites .pour <^ine8 gpaves et de droit commun'.

L'extradition par un État, de déserteurs militaires appaiv

tenant au service d'un autre, dépend également dps coor

ventions spéciales. entre les deux États*..

ieto^*iiiie ^^^ sentence criminelle prononcée par les tribunans

^JJ2|^^ d'un État ne peut avoir aucun effet direct dans un

^Situ» ^^^^^ É^^* Si c'^s^ ^^^ sentence de condamnatioBi elle ne

et

rritorUlet on

peut pas être exécutée hors des limites territoriales de roDoncëe. l'État OÙ cUc a été prononcée, ni sur la personne ni sur les biens du coupable; et s'il est convaincu d'avoir com* mis un crime qui emporte une peine infamante ou la pii» vation des droits civils dans son propre pays, une telle sentence ne peut produire aucun effet légal dans un autre État \

> Ortolan , Règles intemtUionales de la mer, t. I, p. 340 et 344 .

* Btrsbrshoek, QuatstioHum jurU publia Ub^ I, cap. xx. , ,

* mATXNS, Droi( deê gens, liv. Ili, oUp. m, § 86. — KLtïBBat i>rsa des,g0n9, part. 11,. lit I, chap. ii, §64 et 66. -*- Foelix, Dretl inier^ fiafJoiialprtW,,§ 566. •. .^ •

MëiM'^Mr iMtfanoK cmtt if ciinuMiLar. U4

Cependimi^iifie itentence, ou de condamnation ou d'acqirilteiiidnt, prononcée par les tritmnanx d'an État, peut atiyir eerlBiB9 effets indirects dans d'autres États. Si Ma MBiencer a-éfé prononcée par les tribunaux de l'État o& !• crime a été commis, ou contre ses citoyens, la sentence dé ^condamnation ou d'acquittement formerait ime excep-^' tion péremptoire (exceptio rei judkattB) contre une poursuite derant les tribunaux d'un autre État. Si la sentence a élér prononcée par les tribunaux d'un État autre que oehri où Peflense a été - commise , ou auquel le coupable était soumis comme citoyen, Ta sentence serait entièrement mile- ^ de nul effet pour le protéger contre une poursrile derant les tribunaux d*un atitre État ayant juridRction de Poffense. '

Le poovoilr judiciaire de chaque État souverain s'étend ^^ à la poursilite de certains crimes contre le droit des gens, ^^^^' el entre autres le crime de piraterie. dM gwi.

Les pirates sont ceux qui courent les mers, de leur pr<»pre autorité, pouf y commettre des actes de déprédation, plHant' à main -armée, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, les ilavtres de toutes les nations, sans faire d'autre distinction que celle qui leur convient poer assurer Pimpunité de leurs méfaits; les actes commto par de tels malfaiteurs constituent le crime de piraterie •.

Les olBciefs et Péquipage d'un navire armé et muni d*aDe commission contre une nation ennemie, et commettant des aetes de déprédation contre des nations amies, ne peuvent pas être poursuivis comme pirates. L'État qui a accordé la coounission, étant responsable envers les autres nations pour ce qui est fait par ses bâtiments

' Qui autem nullius principis auctoritate, sivo marii sive terra, lapiunt, plrattnim prœdonumque vocabulo intelliguntur. Unde, ut pirat» pooluntor, qui ad hostem deprsràandum enavigant sine mandato prâfecti maris^ et non prœstitia, qu» porro prœstari desiderant. (Btiikershoek, QwB9tiùnvm juH$ ptêblici lib, I, cap. xvri.)

449 BlOm M L*OI8L4TI01l CITILI IT GMHIIVliU.

armte ^i gaerre, est seul juge oompéteai des ades Ceùts sous codeur de son autorité \

Les déprédations oommises par des armateurs munis de commissions de deux souverains en guerre Tua avec l'autre, sont qualifiées de crime de piraterie, puisque Vaa^ torité conférée par Fun est en conflit avec Taulre; mais <Hi a douté si on peut faire la course sous des commissions émanant de divers souverains alliés contre un enaami commun, ^opinion la plus généralement accréditée parali regarder cette pratique comme étant illégale et irrégutière^ puisque les deux cobelligérants peuvent avoir adopté des règlements divers ou pris des engagements différents envers les neutres, qui sont souvent inconnus de ceux autorisés à faire la course '.

Les pirates sont les ennemis du genre humain tout entier ; ils sont hors du droit des gens ; il est permis et ordonné à chacun de leur courir sus et de s'en emparer par tous les moyens possibles; ils peuvent être arrêtés sur les mers par les bâtiments de tout État, et conduits dans ses limites territoriales pour être jugés par ses tribunaux.

Mais il faut feire une distinction entre la piraterie suivant b droit des gens et celle suivant la loi particulière d'un État. La piraterie d'après le droit des gens peut être jugée par les tribunaux du gays où les accusés se trouvent, quoique l'acte de piraterie ait été commis à bord d'un bâtiment ou par un équipage originaire d'une autre nation. Il est certains actes qui sont qualifiés actes de piraterie par les lois intérieures d'une nation, auxquels le droit des gens n'attache pas la même signification. Ce n'est pas en vertu

' Btnkershoek , Quœstionum juris puhUci lib. 1 , cap. xvn. — RUTHBRFOftTH's InstUuteSf vol. II, p. 695.

* BTNKERSHOEK, QuœsUonum juris publiciUb. I, cap. xvn. — Vaun, Commentaire sur l'ordre de la vuirine^ t. Il, p. 236. — «Tbe law iJUstingulsheB between a pirate who is a highwayman and sets up for robbing > either baviiig no oommiasion at ail or elae hath t¥ro or thrce, and a lawftii maa of war tbat exceeds bis commission.» (Sir L. Jknkin*s worka, voL 0, p. 744.)

MUNW mi LicncATioif cnriu nr OHmiiJW. 448

da droil iotemaiional qae les aoteurs de ces aetes sont jugés et punis, mais seulement en ▼erin des lois spéciales qui les assimilent aux pirates , lois qui ne peuvent être appliquées que par FÉtat qui les a rendues, et seulement à regard des propres sujets de cet État ou dans les lieux dépendant de sa juridictioa.

Ainsi les lois particulières de l'Angleterre et des États* Dnii d'Amérique assimilent aux pirates les individus qui se livrent è la traite des nègres. Il en est de même en Autriche, en Prusse e( en Russie, depuis le traité de 4844^ conda par «s trois puissances avec l'Angleterre, pour l'abolitioa de la traite. Il ne s'ensuit pas que ta traite^ qui est d'ailleurs pniàbém aujourd'hui par toutes lés nations dvifisées^ constitue le crime de piraterie suivant le droit des gens.

Les crimes de meurtre et de vol commis individuelle* ment à bord d'un bâtiment en pleine mer, ne sont justîdaMes qae des tribunaux du pays auqud appartient le iiètiaient; mais si ces crimes ont été commis è bord d'un navira tombé en la possession dhm équipage révolté, qui stet affiranchi de toute obéissance et qui agit contre toutes les lois, ce navire, dès lors dénaticmalisé^ a perdu le cbroit d'être protégé par un pavillon quelconque; de tels crimes peuvent être rangés dans la classe de ceut de la piraterie suivant le droit des gens, et leurs auteurs sont justiciables des tribunaux de l'État qui en a fait la capture \

II. Le pouvoir Judiciaire de diaque État s'étend à toute ^^ procédure dvile m rem rebtive aux biens mobiliers et '," ^^^ immobilers situés dans les Imites territoriales de l'État. derÉui

quant mi:

de prindpe^ dans son application aux immeubles, est M«'»jg» Une conséquence de la règle déjà expliquée quant à l'ap- alTtcrSK plieation de la kx lodreisitœ. Gomibe toute chose relative è l'aliénation et au titre de propriété des immeubles est réglée par les lois du pays où ces bicQs sont situés,

I WnBAT0N*8 Reports, vol. V> p. <44— ISi*

444 D10IT8 Bl LtGISLATION CVfUJt R CIIMIRHLLI.

il s'ensuit que la procédure concernant ces biens , tels que les preuves judiciaires et les règles de prescription, doivent être réglées par les mêmes lois \ DiittMtioli ^ même règle s'applique à toute procédure civile in proÔMnre ^^^ concemaut des biens mobiliers situés dans les limites in rem. territoriales de TÉtat, avec cette exception cependant que les lois étrangères peuvent donner la règle de décision pour le fond, pendant que les formes de la procédore, les preuves judiciaires et les règles de prescription sont déterminées par la lex fori, La leœ domidUi est la loi applicable à un testament de biens mobiliers et à la succession ab intentât de ces biens, si le testament est fait ou si les hérétiers ab intentât résident dans un pays étranger; tandis que la lex fort de TÉtat où la procédure est intentée, doit déterminer ses formes aussi bien que les preuves judiciaires et les règles de prescription.

Quoique les formalités à observer dans des testaments ftjts en pays étranger soient réglées par les lois du pays , de tels testaments ne pourront être exécutés sur les biens situés dans un autre pays, sans être enregistrés aux bureaux ou homologués par les tribunaux de ce dernier pays*. i 18. Les jugements ou sentences d'un tribunal étranger de

Effets det

fo^rlmTdet j^<li<^^î<>^ Compétente, tels que les sentences d'une cour

îSwwêîrs. d'amirauté in rem, sont regardés comme étant des preuves

concluantes du droit de propriété des choses dont il s'agit,

lorsque ce droit de propriété est mis en question dans

les tribunaux d'un autre pays.

§19. ni. Le pouvoir judiciaire de chaque État peut être

da Doiroir étoudu à tous los litiges regardant les droits personnels

•nriet et de propriété de toutes les personnes résidantes sur le

réiidanti territoire de l'Etat, quoique le litige ait pris son origine en

'î*^**** pays étranger.

' Vide supra, § 3.

' Code dvil français, art. 4,000.

DMIV»'f|MI LtaiSLATION . CI¥U^ IT CiHilina.IA 145

Ce principe général est entièrement indépendant de la règ^e de décision qui doit guider le tribunal. Cette règle peut être la loi du pays où siège le tribonal , ou bien la loi d*iui pays étranger dans certains, cas; mais cela n'affecla pas la juridiction des tribunaux , qui peut être exercée sur tovtesr les personnes résidant même temporairement dans, le pays. Cependant cette juridiction, fondée sur le drail- international, peut être limitée par les lois civiles de rÈlai, et îlin'ya pas d'usage constant et uniforme parmi les nations pour l'exercice de cette juridiction. Un Étal souverain peut * refuser, à sa discrétion, de prendre cennaissanta.dea controverses entre les étrangers. Toutes les actions réelles, ou possessoires doivent être nécessairement intentées dana le lieu où les biens en question sont situés^ et la jurisprudence anglaise et américaine considère toutes les actions personnellea, ex delicto ou ex covUroctUj comme tranatoires, et les attribue au for domestique, n'importe dans quel. paya ces actions ont pris origine, et n'importe qui sont les paiiies litigantes. Cette règle est basée sur une fictioa légale qui suppose. que l'injure a été infligée, ou que le- contrat a été fait dans les .limites de la juri» diction locale. Dans les pays dont la jurisprudence est fondée aup. le droit romain on suit, en général, ,1a maxime, meUr forwn rei se^uUur ; et il faut que les actions person* nellea soient intentées devant les tribunaux du pays oh le défendeur «.acquis un domicile fixe.

D'après la loi française, l'étranger qui a été admis par Tautorisation du roi à établir son domicile en France, y jouit de tous les droits civils, et entre autres de celui de plaider devant les tribunaux du pays. Dans d'autres circonstanoesi la juridiction sur les étrangers est attribuée à ces tribunaux dans les cas suivants :

4^ Dans les cas où l'obligation est contractée en France, ou en pays étranger, entre des étrangers et des Français.

2^ Dans les affaires de commerce, où l'obligation est

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