‹ Éléments du droit international (volume 4)Chapitre 15 sur 101 · DROITS DE LÉGISLATION CIVILS HT CRIXIMBLLB · texte numérisé non relu

DROITS DE LÉGISLATION CIVILS HT CRIXIMBLLB

contractée en France , et les parties contractantes y ont élu un domicile , ou expressément ou par implication résultant nécessairement des termes de Tobligation.

3"* Dans le cas où les étrangers soumettent volontairement leurs litiges à la décision des tribunaux français \

Dans tous les autres cas où les étrangers non domiciliés en France par autorisation du roi sont intéressés, les tribunaux français refusent d'exercer leur juridiction sur les étrangers, même si Tobligation est contractée en France.

Un savant auteur qui a traité du droit international privé considère cette jurisprudence, qui refuse à l'étranger non domicilié en France la faculté d'intenter un procès contre un autre étranger, comme étant en contradiction avec le droit international européen. Le droit romain a reconnu le principe que tous les contrats les plus ordinaires parmi les hommes tirent leur origine du droit des gens , ex jure gentii4m , ou , en d'autres termes , que ces contrats sont valides, qu'ils soient faits entre des étrangers et les citoyens, ou entre les citoyens du même Etat Ce principe a été incorporé dans le droit des gens moderne, qui reconnaît aux étrangers le droit de contracter des obligations dans les limites territoriales d'un autre État. De ce droit découle nécessairement, pour les tribunaux du pays, celui de contraindre les parties contractantes, qu'elles soient citoyens ou étrangers, à remplir ces obligations'. §'2(1. La règle de décision en matière de contrat doit néc€»-

DiAUncUon .

rnire u sairemcut être la loi applicable au cas, qu'elle soit le code

ufrt'^i'i'^di ^'^'' ^^ P^y* ^" "" ^^^^ étranger, mais la règle de pro-

S!^iS!Sre cédure est en général déterminée par la lex fùH du pays

de contrat ^^ j^ ppocès est intenté. Cependant il n'est pas toujours

facile de distinguer la règle de décision de la règle de pro-

* PARDESsirK, Droit commercial, part. VI, tit vu, chap. i, § 4. — PoTHiER, Procédure civile^ part. I, chap. i, p. 4. — Di.scu8sion sur te Code cinl, t. !, p. 48.

» FoBLix, Droit international privé, § <«— <23.

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cédore. On peut affirmer en général que tout ce qui regarde l'obligation du contrat doit être réglé d'après la loi du domicile des parties contractantes, ou du pays où le contrat a été fait, tandis que tout ce' qui regarde les moyens de contrainte à Texécution doit être réglé par la leœ fort.

Si le tribunal est appelé à appliquer au cas la loi du pays où il siège, entre des personnes domiciliées dans le pays, il n'y a nulle difficulté. Comme l'obligation du contrai et les moyens de contraindre les parties contractantes à son exécution, la règle de décision et la règle de procédure doit être cherchée dans le même code. Dans d'autres cas il faut soigneusement distinguer entre l'obligation et les moyens de contrainte.

L'dbligation du contrat consiste dans les éléments suivants :

1^ La capacité personnelle de contracter.

2* La volonté des parties contractantes exprimée quant aux termes et conditions du contrat.

3* La forme extérieure du contrat.

La capacité personnelle des parties contractantes dépend de ces qualités personnelles qui sont inhérentes à leur ^t civil d'après les lois de leur propre pays. C'est seulement ces qualités universelles personnelles qui , d'après les lois civiles de toutes les nations, sont essentielles à la capacité de contracter, qui sont exclusivement réglées par la leœ domicUH Telles s<mt les qualités de majeur et de mineor, de femme mariée ou non mariée, etc. *

L'interprétation des termes et conditions expresses du cMitrat, ainsi que les conditions lacites qui sont annexées au contrat par l'usage et les lois du pays où 4 est fait, dépendenl nécessairement de la lex lod contracta,

La forme extérieure du contrat doit être réglée par la lex loci cotilrac/ttf, qui détermine s'il doit être écrit et passé avec certaines formalités. L'omission de ces formalités annule le contrat ûb inUio , et étant nul d'après la loi du

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pays où il est fait, le contrat ne peut pas être exécuté par

les tribunaux d*un autre pays. Mais les règlements âscaux

d'un État n'ont point d'effet exterritorial, et par conséquent

le défaut de timbre exigé par la lex lod contractus ne peut

pas être allégué devant les tribunaux d*un autre pays.

$21. C'est un principe généralement reconnu parmi les

**diir** nations, que toute sentence définitive prononcée par le

ëtnngl^^ii tribunal compétent d'un État, doit être respectée et tenue

ptrsomam. ^^^^ définitive par les tribunaux d'un autre État où la

sentence est invoquée comme excepUo rei judiccUœ \

Mais nul État souverain n'est tenu, à moins d'une convention spéciale, à prêter la main à l'exécution dans les limites de son territoire des sentences d'un tribunal étranger. Cependant la convenance et l'utilité mutuelle des États ont établi parmi la plupart des nations l'usage d'accorder réciproquement l'exécution des sentences définitives des tribunaux étrangers sous certaines conditions qui diffèrent dans divers pays.

D'après la jurisprudence anglaise, la sentence définitive d'un tribunal étranger est regardée comme prouvant l'existence d'une dette, à moins que le défendeur ne puisse attaquer la sentence comme étant rendue irrégulièrement. Dans le cas contraire, une nouvelle sentence est rendue par le tribunal anglais, qui confirme la première et la déclare exécutoire contre le débiteur. Mais s'il est constaté par la procédure que la sentence a été prononcée sans une*citation personnelle du défendeur, ou qu'elle est fondée sur de fausses présomptions et motivée par des raisons insuffisantes de fait et de droit, l'exécution ne sera pas accordée par les tribunaux anglais.

La même jurisprudence est suivie aux États-Unis d'Amérique quant aux sentences des tribunaux étrangers à l'Union même. Entre les États composant l'Union, une sentence

» Vattkl, Droit des gens, liv. II, chap. vn, § 84 et 86. — Mabtens, Droit des gens, g 93—95.

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prononcée par les tribunaux d'un État est regardée comme définitive et exécutoire par tous les autres États.

La jurisprudence française ne regarde pas les sentences rendues contre des Français devant les tribunaux étrangers comme définitives. Et même si un Français commence un procès devant un tribunal étranger, et est débouté de sa demande, la sentence ne peut pas être alléguée comme une Us finita par le défendeur dans un nouveau procès commencé pour la même cause. Mais si la sentence a été prononcé contre un étranger, elle forme une exception rd fudicatœ contre une nouvelle demande intentée devant les tribunaux français. Dans d'autres cas les jugements prononcés en pays étranger sont examinés de nouveau par les tribunaux français avant qu'ils soient déclarés exécutoires en France \

' Pardessus, Droit commercial, part. VI, tit vu, chap. n, § S, n» 4488. — Mbrlci, Bépertoire, t. VI, til. Jugement, — Questions de droit, UL Jugement,

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