CHAPITRE m
DBS DROITS D'ÉGALITÉ.
L'Igiiiui L'égaKté naturelle des États souverains peut être mo- *Étote pett* ^8^® P^^ ^ contrat positif ou par un consentement sup- ^''^dM P^*^ ^^'^^^ ^^^ Tusage, de manière à donner à un Étal convention* ^^^ supériorité sur d'autros pour ce qui regarde certains par usage, ^^j^j^^ particuliers, tels que le rang, les titres, et d'autres distinctions relatives au cérémonial.
DeKh'on. ^'^^* ^"^^' V^^ ^® ^^®*^ international de PEurope a royaux, attribué à certains États des honneitrs royaux. Tous les empires et royaumes de PEurope , ainsi que les États du Pape, grands -duchés allemands et les Confédérations germanique et suisse, jouissent maintenant de ces honneurs. Ils étaient autrefois accordés aussi à Pempire d'Allemagne et aux grandes républiques, telles que les Provinces -Unies et la république de Venise.
Ces honneurs royaux donnent aux États auxquels ils sont accordés droit de préséance sur tous les États qui n'ont pas le même rang, avec le droit exclusif d'envoyer aux autres États des ministres publics du premier rang, tels que des ambassadeurs , et avec d'autres titres distinctifs \
* Vattel, Droit des gens, 1. 1, liv. II, chap. ui, § 38. — Martens, Précis du droit des gens moderne, liv. IIÏ, chap. ii, § 429. — Klûber, Droit des gens moderne, part. II, lit. I, chap. m, § 94 et 9Î. — Hefpter, das europdische Volkerrecht, § 28.
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Parmi les princes qui jouissent de ces honneurs, les § 3. puissances catholiques accordent la préséance au Pape ou p'*"»'
* * * l*S prillCf :
souverain -pontife; mais la Russie et les États protestants /tK^tiiai de TEurope le considèrent seulement comme évéque de '»«'"»'""»
*^ * royaux.
Home et comme prince souverain en Italie , et ceux de ces Etats qui jouissent des honneurs royaux lui refusent par conséquent la préséance.
Sous Tancienoe constitution de TEmpire germanique, Tempereur, comme héritier de Charlemagne et des Césars dans Pempire d'Occident, avait droit de préséance sur tous les autres princes temporels; mais depuis les changements introduits dans cette ooasUtution , et la renonciation qu'a faite l'empereur d'Autriche de ses titres et prérogatives comme chef de la Confédération, le droit de préséance de ce prince sur d'autres princes ayant le même rang peut être regardé comme douteux ^
Les différentes disputes qui ont eu lieu entre des tètes couronnées pour le droit de préséance fourniraient matière k des recherches historiques des plus curieuses, puisqu'elles serviraient à faire connaître les mœurs des cours européennes à des époques différentes; mais l'importance pratique de ces discussions a été singulièrement diminuée par les progrès de la civilisation, qui ne permettent plus que les intérêts sérieux de l'humanité soient sacrifiés h d'aussi vaines prétentions.
Les publicîstes ont ordinairement attribué aux grandes ^Slblk "eî ripubUquei, qui avaient droit aux honneurs royaux, un rang un peu inférieur à celui d^ têtes couronnées de la même classe; el il est de lait qu'autrefois les Provinces -Unies, Venise ei la Suisse laissaient la préséance aux empereurs et aux rois régnants, quoiqu'ils la reftisassent aux électeurs et aux autres princes qui avaient droit aux honneurs royaux. Mais des disputes de cette sorte ont ordinairement
' Marteni», § 432. — KLiJBBB, § 95.
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été plutôt réglées par la puissance relative des deux parties intéressées que par des règles générales tirées de la forme même du gouvernement. Cromwell savait faire respecter par les têtes couronnées de l'Europe la dignité et l'égalité de la république d'Angleterre, et dans les divers traités entre la république française et les autres puissances de l'Europe, il a été expressément stipulé qu'à l'égard du rang et de l'étiquette, le cérémonial entre ces puissances et la république serait le même que celui observé avant la révolution ^
Les souverains qui ne comptent pas parmi les têtes couronnées , mais qui jouissent des honneurs royaux (comme l'électeur de Hesse) cèdent le pas en toute occasion aux empereurs et aux rois.
Les souverains, au contraire, qui n'ont pas droit aux honneurs royaux, cèdent toujours le pas à ceux qui jouissent de ces honneurs.
Les États mi -souverains ou dépendants ont rang après les États souverains*.
Il va sans dire que les États mi- souverains et ceux qui se trouvent sous la protection ou la souveraineté d'un État souverain, cèdent toujours le pas à l'État dont ils relèvent. Mais dans le cas où un tiers est intéressé, leurs rapports doivent être réglés par d'autres considérations, et ils peuvent même, comme cela est arrivé pour les électeurs sous l'ancienne constitution germanique, prendre le pas sur d'autres États qui ne jouissent pas des honneurs royaux '.
Les questions relatives au rang qu'ont les souverains et les États entre eux, n'ont jamais été résolues par des règlements positifs ou par des conventions internationales; elles reposent plutôt sur l'usage et sur le consentement général
* Traité de Campo Formio, art. 23. — Traité de LunéviUe, art. 47. — Traité de Bâle avec l'Espagne et la Prwsse, — Scrokll, Uistoirc des traitée de paix, i. I, p. 640.
* KLi^BER, § 98.
' HKFPTKn, § 28, n" Hl.
DIS DROITS d'égalité. 4S3
des nations. Au congrès de Vienne on fit un effort infructueux pour classer les divers États de l'Europe afin de déterminer leur rang. À la séance du 40 décembre 4844, les plénipotentiaires des huit puissances qui signèrent le traité de Paris nommèrent une commission devant laquelle on devait porter cette question. A la séance du 9 février 4845, le rapport de la commission, qui proposait d'établir trois classes de puissances, fut discuté; mais des doutes s^étant élevés au sujet de cette classification, et surtout à l'égard du rang assigné aux grandes républiques, la question fut indéfiniment ajournée, et Ton se contenta de déterminer le rang respectif des divers agents diplomatiques des tètes couronnées'.
Lorsque le rang de deux États est égal ou indéterminé, neViMi4(e on a recours à divers moyens pour éviter toute con- ** ' ■***™**testation et pour réserver les droits et les prétentions des deux parties. C'est ainsi que l'on fait souvent usage de ce que l'on nomme VaUemat, par lequel le rang et la place des diverses puissances sont changés, soit par un ordre régulier, soit par le sort Ainsi dans la rédaction des traités, Fttsage de certaines puissances est de se servir de ce moyen, c'est-à-dire de faire en sorte que dans les divers exemplaires du traité, chacune des puissances qui y prennent part occupe à son tour la première place. D'après les règlements du congrès de Vienne, dont nous avons fait mention plus haut; l'ordre à observer doit se régler par le sort*.
On a souvent aussi adopté, pour régler cet ordre, l'alphabet français, c'est-à-dire que les ministres des différentes puissances doivent signer dans l'ordre que cet alphabet assigne aux noms des puissances qu'ils représentent'.
I KLtJBER, Aelen des Wiener Congresses, t. VIII, p. 98, 4 02, 4 08, 4 4 6.
* Annexe à VÀcie du congrès de Vienne, art. 7.
* Klûbbb, Uebersichi der diplomatischen Verhandlungen des Wientr Congreêseêf § 464.
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§ 6. L'égalité naturelle de toutes les nations autorise chacune
Dr U langue
dont on M! d'elles à faire usage de sa propre langue dans les actes iiipiô^ diplomatiques, et ce droit a été exercé dans certains pays. tiques, ii^j^ QQ trouva de bonne heure un grand avantage h se servir dans les relations internationales d'une même langue. La langue latine fut donc d'abord adoptée. Mais vers la fin du 45*' siècle la prépondérance politique de PEspagne 6t adopter la langue de ce pays pour toutes let correspondances politiques. En6n l'usage de cette langue a fait place à celui du français, qui depuis le règne de Louis XIV est devenu la langue diplomatique du monde civilisé. Dans les États où l'on ne se sert pas de cette langue, on a pour habitude de joindre au texte du document que l'on veut communiquer une traduction dans la langue de l'Ëtat auquel on envoie le document. Tel est l'ttsage de la Confédération germanique, de l'Espagne et des cours d'Italie. Les États qui ont une langue commune s'en servent ordinairement dans leurs relations entre elle^. C'est ainsi que cela a lieu pour les États de la Confédération germanique et pour ceux de l'Italie dans leurs rapports entre eux , et pour les relations internationales de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis d'Amérique.
Dettitrca ^^^^ prince souverain ou tout État peut prendre tel 'lo'ufïîîSîr ^^^ fl*^'*' '"* P'^^^ ^ exiger de ses propres sujets tels honet «le» Ktiits. neurs qu'il veut. Mais la reconnaissance de ces litres par d'autres ne s'ensuit pas du tout, surtout dans le cas où un souverain ou un État prend des titres plus élevés que ceux qu'il possédait déjà. C'est ainsi que le titre de roi de Prusse que prit Frédéric I*"^ en 1704 ne fut d'abord reconnu que par l'empereur d'Allemagne , et seulement plus tard par les autres princes de l'Europe. Ce ne fut qu'en 4786, sous le règne de Frédéric -Guillaume II, que le Pape reconnut ce titre, et qu'en 1792 que l'ordre teutonique renonça à ses prétendus droits au duché de
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Prusse ^ C'est ainsi également que le titre d'empereur de toutes les Russies, qui fut pris par Pierre -le -Grand en^ 1704 , fut successivement reconnu par la Prusse, les Provinces-Unies et la Suède en 47S3, par le Danemark en 1732, par la Turquie en 4739, par Tempereur d'Ailemagne en 4 745 , par la Confédération germanique en 4746, par la France en 4745, par TEspagne en 4759 et par la république de Pologne en 4764. Dans la recon^ naissance que fit la France de ce titre, il fut expressément stipulé que ce diangement de titre n'aurait aucun effet sur les reiattoiift de cérémonial entre les deux cours. A Pavénementde l'impératrice Catherine en 4763, cette princesse refusa de renouveler sous la même forme cette stipulation, mais déclara que le titre impérial ne changerait rien aux cérémonies à observer entre les deux pays. La cour de Versailles répondit à cette déclaration par une contredéclaration renouvelant la reconnaissance de ce titre, mais à la condition expresse que si la cour de Saint-Pétersbourg venait à changer quelque chose au cérémonial établi entre les deux cours, le gouvernement français cesserait de lui accorder le titre impérial \
Le titre d'empereur, eu égard aux souvenirs historiques qui y ont été attachés, a toujours été considéré comme le premier et le plus important de tous les titres souverains; pourtant ce titre, excepté dans le cas de l'empereur d'Allemagne , n'a jamais été regardé comme donnant à ceux qui le portaioit des prérogatives ou des droits de préséance sur d'autres tètes ooiu*onnée6.
L'usage a établi parmi les naticms un certain cérémonial M' à observer soit sur l'Océan ou sur les parties de l'Océan *^^'JS*"i.'* sur lesquelles un État particulier a droit de suprématie.
' Waro*s History of the lato of nations , \ ol. Il, p. i45— 348. — KlCbbb, Droii des gens, part. U, tit. 1, cbap. u, § 4 07, oote c.
' Flassah, Hittoére de la diplomaUe française, t. VI, liv. III, p. 329—364.
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Dans ce cérémonial est compris le salut des navires de guerre entre eux, salut qui consiste à amener ou à ferler le pavillon, ou à amener les voiles hautes, ou bien à tirer un certain nombre de coups de canon à Papproche d'une flotte ou d'un simple bâtiment de guerre ou bien à l'entrée d'un port fortifié.
Chaque État souverain a le droit exclusif, en vertu de son indépendance et de son égalité, de régler le cérémonial maritime à observer par ses propres vaisseaux ^itre eux ou envers ceux d'une autre nation, soit en pleine mer ou dans les limites maritimes de cet État. U a également le droit de régler le cérémonial à observer sur cette partie de la mer qui se trouve sous sa juridiction territoriale, soit par les navires étrangers entre eux, soit envers ses propres forteresses et bâtiments de guerre, et les honneurs à rendre par ces derniers aux bâtiments étrangers. Ce cérémonial est réglé par ses propres ordonnances ou par des traités réciproques avec d'autres puissances maritimes \
Lorsque la juridiction réclamée par un État est contestée par des nations étrangères, comme cela arrive pour la suprématie que s'attribue la Grande-Bretagne dans les mers dites Britanniques, les honneurs à rendre au paviUon de cet État sont aussi sujets à contestation. Les disputes sur cette question ont souvent donné lieu à des guerres entre la puissance qui s'attribuait cette suprématie et celles qui la lui refusent. Les honneurs maritimes rédamés par le Danemark, par suite de la suprématie que cette puissance réclame sur le Sund et les deux Belts à l'entrée de la mer Baltique, ont été réglés par divers traités avec d'autres puissances, et notamment par la convention du 45 janvier 4839, signée entre la Russie et le Danemark.
1 Bynkkrsuobk, de Domino mariSy cap. ii, iv. — Martens, Précin du droit des gens moderne de F Europe, liv. IV, chap. iv, § 489. — KLt)BBR, Droit des gens moderne de F Europe, part. U, tit I, chap. lu, § 447— 4«2.
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Cette convention doit demeurer en vigueur jusqu^à ce que, selon le protocole du congrès d'Âix- la -Chapelle, signé le 3 novembre 4848, un règlement général aura pu être établi entre toutes les puissances maritimes au sujet du salut de mer \
' I. H. W. ScBLEGEL, Staatsrecht des Kônigreichs Danemark, Thl. f, p. 412. — Mabtens, Nouveau Recueil, l. VIII, p. 73. — Ortolan, Diplomatie de la mer, t I, liv. 11, chap. xv.