‹ Éléments du droit international (volume 4)Chapitre 22 sur 101 · DROITS DE NÉGOGLLTION ET DE TRAITÉS · texte numérisé non relu

DROITS DE NÉGOGLLTION ET DE TRAITÉS

Le pouvoir de négocier et de contracter des traités f i. iMwliCB de nation à nation est en pleine vigueur dans tont «if cootmotcr fitat souverain qui n'a pas eédé cette portion de sa sou- .J^^U'^'j. veraineté, ou consenti à en modifier Texercice par con-* flcatiom. ventions avec d'autres États.

Les États mi - souverains ou dépendants n'ont en gêné* rai qu'une facuhé limitée de contracter de cette manière; ei même des États souverains ou indépendants peuvent restreindre ou modifier cette faculté par des traités . d'al« liance ou de confédération avec d'autres États. Ainsi les nombreux États de l'Union de l'Amérique septentrionale ool défense expresse d'entrer dans aucun traité aveo des puiasanees étrangères, ou les uns avec les autres, sans le consentement du congrès; tandis que les membres souve* rains de la Confédération germanique conservent le pou-t voir de conclure des traités d'alliance et de commerce non-incompatibles avec les lois fondamentales de la. Confédération '.

La constitution ou loi fondamentale de tout État particulier doit déterminer en qui repose le pouvoir dé négocier et de contracter des traités avec les puissances étrangères. Dans les monarchies absolues et même cons^ titulionndles , ce pouvoir est ordinairem«it attribué au souverain régnant Dans les républiques, le chef de l'État,

> Voyez première partie, chap. n, f 9 — 26, p. ^ — 76. . .

mS BlOITS DE IfÉGOCIATION iTT DE TRArrÉS.

le sénat, ou le conseil exécutif est investi de l'exelrcice de ce pouvoir souverain, f?. Aucune forme particulière de mots n*est essentielle à

Forme '■

fit traita. la conclusion et à la validité d'un traité entre nations. Le consentement mutuel des parties contractantes peut être donné expressément ou tacitement; dans le premier cas il est ou verbal ou écrit. 11 peut être exprimé par un acte signé des plénipotentiaires des deux parties , ou par une déclaration et contre - déclaration , ou en forme de lettres on de notes échangées entre eux. Mais Pusage modefnc exige que les consentements verbaux soient aussitôt que possible convertis en consentements écrits, afin d'éviter les contestations; et toutes comnranications purement verbales qui précèdent la signature définitive d'une convention écrite sont considérées comme renfermées dans l'acte lui-même. Le consentement des parties peut être donné' tachistnent, dans le cas d'un accord fait sous une autorisation' imparfaite, en agissant d'après lui comme d6ment eoAclus \ t Jrtois ' ^I y a certains traités entre nations qui sont conclus pt^^Mpto- ^^^ P^^ ^^ vertu d'aucun pouvoir spécial , mais dans f exercice d'un pouvoir général implicitement confié à certains agents publics comme accidentellement attaché à leur rang officiel. Tels sont les actes officiels de^- généraux ou des amiraux, qui suspendent ou limitent l'exercice des hostilités dans la sphère de leurs oonlmandefnents respectifs de terre ou de mer, au moyen de permissions

* Martens, FréHê, etc., liv. U, chap; ii, | 49, 54, M(. — HErPTsa, § 87.

Les jori&coDsultes romains rangeaient tous les contrats internationaux en trois dnsses! 4* FaeHones, t* sponïïiotiês, 3" fœdera. Les derniers étaient regariiés comme les plus solennels, et Gaiua, dvks les fragments de ses tnstitutes récemment découverts, dit en parlant de la Buppoaition d'im traité de paix conclu dans la simple forme d'une pure pactio: «Dicitur uno casu hoc verbo (spondes ne? spondeo]; peregrinum quoque obUgar! posse vehit si imperator noster princfpem alicujuB peregrini populi de pace ita interrogetur : quod nimium subtiliier dietum est; quia si quid adversus pactioncm fiât, non ex stipulatu agHnr, sed Jiire ^e]H vindlcator.»- {Cowm. III, $ 94:)

btioni.

spéciales de commerce , de cartels d'échange de prisonniers , d'armistices , ou de capitulations de forteresse , de ville, ou de province. Ces conventions n'ont pas besoin, en générali de la ratification du pouvoir suprême de l'État, à moins que cette ratification ne soit expressément réservée dans, l'acte lui-même \

De tels actes ou engagements, quand ils sont faits sans ^ X^'m^ autorisation , ou quand ils excèdent l'autorisation dont ils ont liesoin pour être faits, se nomment sponsions. U faut que ces conventions soient confirmées par ratification expresse ou tacite. La première est donnée en termes positif ei dans les formes usuelles; l'autre est impliquée dan^ le fait, même d'agir sous Tempire de la convention comme si l'on y était obligé par ses stipulations. Le simple silence ne suffit pas. pour emporter rat^cation de Tune ou de l'antfe dqs parties, quoique la bonne foi exige que la partie qui refuse doive notifier sa détermination à l'autre partie,, a^ d'empêcher cette dernière d'exécuter sa part du consentement. Si cependant cette exécution a eu lieu d'une manière totale ou partielle, par L'une ou l'autre des parties, ^^gissant de bonne foi, dans la supposition que ragent était dûment autorisé, la partie qui agit ainsi a le droit d'être indemnisée, ou replacée dans sa situation pror aûère:\ ...

, 42uant.aux. autres- traitas .publics, pour qu'un ministre J^pvbUc ou .autre agent diplomatique , soit apte à conclure ^Yûuon' et à signer un traité avec le gouvernement auprès duquel il est accrédité, il faut qu'il soit muni d'un plein pouvoir indépendant de sa kttre de créance générale.

CrotiuSy et après lui Puffendorf, considèrent les traités et les conventions ainsi négociés et signés comme oMU

} Ù^orws, di Jure helU ac pacis , lib. III, chap. xxn, S^> ^* "i" Và^i^kl, i)roi7 d««^enâ, liv. Il I chap. XIV, § 207. j

,.^ Gkotius, de Jure bslU acpaor^ kb. XI, cap. xv, § 46; lib. IfjÈ, €ap«.xxii» § 4—3. — Yattbl, proii des, genê, liv. II, chap. xnr, § 209—^42. ^ ]^uTHtnF(mn'mJnê(it.,i)^ Ai abtp. ix, § !M.

93ft DROITS DB KÉGOCIATIOll KT Dl TRÂlTtt.

geani le souverain au nom duquel ils sont condns, de la même manière que tout autre contrat, fait par un agent dûment autorisé, oblige son mandant selon les règles générales de la jurisprudence civile. Grotîus fait une distinction entre la procuration communiquée à l'autre partie contractante, et les instructions connues seulement du mandant et de son agexki. Selon lui, te souverain est obligé par les actes de son ambassadeur dans les limites de son plein pouvoir ofScîel, quoique celui-ci puisse avoir excédé ou violé ses instructions secrètes \

Cette opinion des premiers publicistes, fondée sur les analogies du droit romain relatif au contrat de mandat ou de commission , a été contestée par les écrivains plus récoits.

Bynkershoek expose ks vrais principes applicables à ce sujet avec cette clarté et cette précision pratique qui distinguent les écrits de ce grand publiciste. Dans le second livre de ses Quceitiones juris pubUd (cap. vn) il propose la question de savoir si le souverain est obligé par les actes de son ministre contraires à ses instructions secrètes. Sdon lui, à résoudre la question par les règles ordinaires du droit civil, il est certain que le mandant n'est pas obligé quand l'agent excède ses pouvoirs. Mais dans le cas d'an ambassadeur il faut distinguer entre le plein pouvoir général qu'il exhibe au souverain près duquel il est accrédité, et ses instructions spéciales qu'il peut conserver et qu'il eonserve généralement, comme un secret entre son souverain et lui. Il déduit de l'opinion d'AIbericus Gentilis (de Jwre bdU,

' Et in gcnerali prepositionc acciderc poiest ut nos obliget qui prœpositus isst, agendo contra voluntatem nostram sibi soU significatam : quia hi distiucti sunt actus volendi : unus quo nos obligamus ratum habiluros quicquid ille in tali negotioruin génère fecerit; aller, quo illum nobis obligamus, ut non agat nisi ex preMcripto, sibi non aliis cognito. Quod notandom est ad ea qam legatis promitlunt pro regibus ex vi inatnimentl procuratorii, excedendo arcana mandata. (Gaornis, de Jure beUi acpadê, lib. Il, cap. xi, § 12. — Puffendorf, fie Jure naturœ et gentium, lib. 111, cap. ix, § S.)

PAOlTiL DU NfiGOCUTIOH KT Dl TRAITÉS. S34

lib. ui, cap. xiy),. et de celle de Grotius précitée, que si le ministre n'a paa excédé le pouvoir à lui donné dans ses lettres de créance officielles, le souverain est obligé à ratifier^ quoique le ministre puisse avoir dévié de ses instmctions secrètes. Bynkershoek admet que si les lettres de eréanoe sont spéciales, et décrivent les pouvoirs particuliers Gonftrés au ministre, le souverain est forcé de ratifier tout ce qui est conclu conformément à ces pouvoirs. Mais les lettres de créance données aux plénipotentiaires sont rarement spéciales, plus rarement encore les tnstruclîens secrètes sont contradictoires avec le pleiu pouvoir public, et le plus rarement de tout, un minisire enfreint ses instructions secrètes \ Mais qu'arriverait-il s'il les enfreignait? Le souverain est- il obligé à ratifier en conséquence de la promesse contenue dans le plein pouvoir? Selon Bynkersbpek, Fusage des nations, au temps où il écrivait, exigeait la ratification du souverain pour valider les .traités conclus par son ministre, en toute circonstance, excepté dan^ le cas très-rare où les instructions étaient en entier contenues dans le plein pouvoir public. Il discute la doctrine de Wicquefort (l'Ambassadeur et ses fonctions, liv«:2^ § 15}» condamnant la conduite de ces princes qui ont refusé de ratifier les actes de leurs ministres, sous prétaxie de leur contravention avec leurs instructions secrètes. Les analogies du droit romain et les usages du peuple romain ne devaient pas être considérés comme un guide infaillible en cette matière, depuis que le temps avait amené graduellement un changement dans Pusage des nations, ce qui constitue le droit des gens. Wicquefort lui-même, dans un autre passage, avait admis la nécessité d'une ratification pour valider les actes d'un ministre faits d'après son plein

' Sed ranim est quod publics mandata sint spedaiia, rarius quod arcauum mandatum publico ait contrarium, ranasimum vero, quod legatus arcanum posterius spernat et ex publico priori rem agat. (Btnikishokk , 'Quœêtionum jtÊTis pubUd lib. II, cap. vu.)

pouvoir \ Bynkersboek ne lûe oepexulant pas •.que^ti 1« iliioiâlre a agi précisémenl «m oooformîté . de> soo «plein pouvoir officiel, qui peut 6ire spécial, ou de>.6ea ioalrao* tîpns secrètes^ qui- août toujoura-.apéciaba, <le laduveraia 1)9 aoii obligé II ratifitor^sea aetea<dtf>ne ae aoumette • Ixuk racine à une imputation dQ.'iiiaiiY>aiaeibî«a'ilirefiiae.'- Jfaia si le ministre excède aoo; autorisation ^ ou ontceprend do. traiter dfs points- Qon-contenib» dans- son pleîn^jpoavQir.et ses instrufjtions., le sou^v^erain oat pleinonMpi^justifiéH.à ajourpor ou même à refiuaer sa ratifioation. Lea ciroonfr* tances particulièrea à ohaque oas spécial doiwûot idéterniiiier si la règle ou l'ej^eeptioa doit. être appKqwée'^ ir.

.Vattel. Qonaklère ' le aouverain «omnie' ^iîgé par les actes do son minisire dans les limites, da.. sea lettrca.tde créapce, à moîna que le pouvoir de .catifier'pe-aott eKpprearaéraent .réservé , d*dpi?ès l'usage établi -d^è] au temps où iLéorivaiU . ■\ ....... . ,. .-. tj-.^i .^ •.-:., •

.(( Les souverains traitent ensemble' par h mûmA^re de leuns' procureurs ou mandataires, revêtus dm pouvoirs» auf«>

^ Sed quod olim obtinuf t, nunc adn obtinét,' b( mforei'gékitldm stepe aoieni mutari, nam postquam ratihabitionenk usuf iniwliul^.iQtQr|gMkll^ lantum non omnes receplum est, ne fqedera et pacta, a legatis inita, vttaeritit, âlsi ea prcibaVeriilt princifÂes^, «|uoHlm reèi'^^iur.' IpM Wicquefort (eodem opero, 1. 1, sect. 46) n^eae^È^tçm ^ati|iaj^4li^ii|^ satis agnoscit hisce vcrbis : Que les pouvoirs, quelque amples et âbaelos qa*ila soient, aient toujours quetofUe retâtii»ii''attx ordres secrets qu'on leur donne» qui peuvent être cbaf^^éa et altérés, et qiille dont souvent, selon les conjbnctui^ et les revomiions des affures. (Btnkxrsbobk, QuœstimiHmjuriê pMMiib.lâ^ 43b^» yel} >•

' Non tamçu:i negaverim, si legatua piublic^i)i^.inapdatum^ quo<i^ forte spéciale est, vel arcanum, quod seniper est spéciale, ezamussiin sequutus, ioedera el pacta ineat, juali prino^is esse ea probare, et, oisi probaverit, malœ fidqi reum esse, simulque legatum ludi{)rio; sin aiitem inandatum excesserlt, vel fœdëHbus et pacUs' nova qusedâni slot inserta, de qaibus nihil mandatum crat, optimo jure-poterit prioceps vel differre ratibabitionem, vel plane negare. Secundum bœc damnavcrim rel probatcrini negatas rdtihabltioneé , de quibtis prdHxe àgft Wicquefort (d. L. 11, sect. 45). In singulis causis, quas ipse ibi recensct, ego nolimjudex sedere, nam plurimum facti babent, quod me latet, et forte ipsum latuit. Non inunerito autem nunc gentibus placuit ratihabitio, cum mandata publica, ut modo dicebam, vix ubquam sint specialia, et arcana legatus in soriniis suis servare -soient, neque adeo de hi» quioquam resci^e poaainti quibuscum adtim est. (/6id.) •.

fisantSf »qi]e^ Ton appelle communéèaent plénîpoteQliaires. On peut appliquer ici toutes les règles- du droit naturel sur les choses qui se font par oommission. Les droite du mandataire se déioisseot par le mandat qui lui est deauér 0 ne doit point' s>n écarter; mais tool ce qu'H promet dans les termes de sa commission, et suivant TéteB-» due de ^ses pouvoirs ^ lie 'son constituant. •

'« Aujourd'hui | pour éviter tous^ dangers et toutcrs difB-* oultéSy les ' princes se réservent de rati6er tout ce qui ar été I conclu en leur nom par leurs ministres. Lu plein p&m* votr n'est autre chose qu'une procuration eum' lS>era. Si cette prooaration devait avoir son plein efifet, on ne saurait être trop circonspect h la donner. Mais les princes ne pauvant» être contraînta autrement que par les armes è remplir fours engagements, on s-est accoutumé à ne fai^ fonda, sur leurs traitée qu'autant qu'ils les ont agréés et ratifiés. Tout ce qu'a conclu le ministre demeurant sans force jusqu'à la ratification du prince , il y a moins de danger à lui. donner un plein pouvoir. Mais pour refuser avec hq^neur àfi ratifier ce qui a été conclu en vertu d'un pkn -.pouvoir, il faut que le souverain en. ait de fortes et solides.. raisons, .^ qu'il fasse voir en particulier que SOD minisire s'est écarté de ses instructions \^ . La. moindre réflexion suffira pour montrer combien ei4 grandie la, différence qui existe entre. Iç pouvoir donné par les souverains à leurs • ministres de négocier des traitée relatifs à des intérêts nationaux vastes et compliqués, et celui donné par un individu à son agent ou mandataire 4é ».çpÎ4racter avec un autre en son nom sur de simple

affiedres privées. Les actes des ministres publics oondUB

avec ,dQ pareils pleins pouvoirs ont été considérés depMii) des temps très -reculés comme sujets à ratification*. ; '

,. ' Vattkl^ X>rail ée^ gens, livt II» chap. xii, { 4^6. : -, ,

■ ' Un ^08 premiers exemples oonnos de cette pratique se préêenu dans le traité do paix conclu^ en S5lv par l'empereur romain Justinien

S34 MMMTS DB MÉQOeUTIQll Mt DM TUàVtÊ^

La raison sur laquelle ust fondé cet usage eal dairemenl expliquée par uq vieux diplomale nen moins reoooimaii^ dable par ses talents que par une longue expérience. « Les formes dans lesquelles un État traite. avec un autre^t.dit sir Robert Âdair, « exigeant^ dans Tintérét de l'affaire eUe-môme, que les pouvoirs de la. négocier soient aussi étendus et généraux que les mots peuvent les rendre ^ il est d'ordi^ naire de les disposer même sous promesse de ratification; bien que dans Tusage la non-ratifioation des préliminaires ne soit jamais considérée comme contravention au droit des gens. La raison en est simple. Un ambassadeur^ peur obtenir auprès d'un État le même crédit que sen maUre, doit être investi des pouvoirs de faire et de consentir tout ce que son maître lui-même pourrait faire et eonsentiry même d'aliéner la plus grande partie de sqil territoire. Mais l'eaoercice de ces vastes pouvoirs sous 'le eontrêle sous- entendu de non -ratification est régularisé par aes instructions \p

L'exposition de la pratique approuvée des nationst* d'où Ton peut seulement déduire le droit des gens applicable à cette matière, montre d'une manière conohiaote. qu'un plein pouvoir, quoique général, et même s'étendant è la promesse de ratification, ne comprend pas l'oMigatîen de ratifier dans le cas où le plénipotentiaire a dévié de ses instructions. Cependant la doctrine contraire, tirée, comme nous l'avons vn, par les premiers publicistes, des analo-

avec Gosroes I^, roi de Perse. Les préliminaires et le traité déûoitif , signés par les plénipotentiaires respectife, furent ultérieurement ratifia par les deux monarques, et les ratifications furent formeUemetrt échangées. (Babsetrag , Histoire des anciens trailés, pt. il.)

On a observé très-judicieusement que cet exemple d*échange de ratifications formelles à une époque comme celle de Justinfen, qui n*inventa rien, mais ne fit que réunir et suivre les précédents des siècles antérieurs, montre d'une manière concluante que cette sanction était alors jugée nécessaire, par l'usage général des nations, pour valider les traités conclus en vertu de pleins pouvoirs. (Wurm, die Ratification von StacUsvertrâgen, deutscheVierteljahrs-Scbrift, Nr. 99.)

I AoAm, JMssion à la cowr de Vienne , p. 64.

WÊÊùns vm NifiociiTuni it ditiawéh. jMS

gies^du'drect ofcrâ relatil à lV>bligalkHi des eonirat» oondos pMTi-procaralioOy est soutenue par un ôcriymn moderne de «grand mérite. Klttber affirme que t les traités publiée ne peQTemt élre vidablement oondns cpie par le repréwi^ UM'ée fÈkA Bmirt t étranger (dV>rdinaire le gouvernant)^ soit ^nmédiatement par lui, soit par Tentremise de plén» potettliaôree I ainsi qoe d'une mantère conforme aux feû CBMiifcrt'oimeBes de VÉtat. Le traité passé par un plénipo^ teolîair» est vatahle, si oelni«ci n'a point agi hors de ses pM» poumra ostensibles; et une rolt/icaàofi postérieure n'eal requise que dans le eas où eUe aurait été expressé- BieMI rtaerifée dans les pleins pouvoirs y ou bien stipulé» dans 'lef traité méaoe , eommé cela se feit ordmnrement aaîonrd%ni' dans tontes les conTentiens qui, telles que lesatvaiigeBients militaires, ne sont point nécessitées par l'esigenee du- moment La ratification donnée par Tune des parties oontraotantes, n'oblige point l'autre partie à donner également la sienne. Quant an commencement de la vati* dite do traité, c^est do moment de sa signature, et non de orfle desi ratifications qoi l'ont suivie, que datent ses efiéts, toutefois les stipulations particulières. Une simple \j- un' engagement formé pour l'Étal par qui que œ sait, Ml-oe même par le représentant de l'État ou par son mandataire, sans qu'ils y aient été autorisés, n'est obligetoirs «lo'aatant qo-il est ratifié par l'État La questicm de savoir si un traité passé au nom de l'État entre le go»* Temant et l'ennemi, pendant qoe le premier se troove prisonnier de guerre, et si jusqu'à qoel point un tel traité est cWigatoire pour l'État^ ou s'il peut être regardé au plus comme une sponsion , a été le sujet de grandes contes* tations '. »

Martens s'accorde avec KlUber jusqu'à admettre que «ce que promet un mandataire, ministre, etc., en restant

1 KlObeb, Droit des gens moderne de l'Europe, § U:i.

3M DMMSBi OB^iifteoouaaoïi' «b .DMitrmknÈêi

dans, les bornes du pouvoir qui lui a été domié'.etf'SUP Ja foi duquel 1« natiou étrangère eaU entrée en : négoeiatâoD avec l«i, esl obligatoire, pour TÉtat qui Ta autorisé, quand mémo il se serait écarté des règloft de «on iastnictioB secrète. Le droit des gens n'exige pas à cet ^fel une rati« fioation particulière. » Mais il ajoute très-judioieuseineBl que «^cependant, vu la nécessité de donner aux négociateurs deSi pleins pouvoirs fort étendus, le droit des. gens pesilif « introduit la nécessité d'une ratification particulière , ^pour ne.. pas exposer l'État à des préjudices irréparables =. que l'inadvertance ou la mauvaise foi du subi^Uemo -pourrait lui* causer; de sorte qu'on ne compte plus suries traités qii!en tant qu'ils ont été ratifiés^ Mais. le< motif da^oetusagCy qnî remonte jusqu'aux tamps les plus veeulés, indique .aases que si i^ane des deux parties offre dûmmUi.Sà .raliicatMmf Itetre ne peut rduser la sienne qu'en tantiqua aoà^man«« dataire s'estéçarté des bornes de son.insiructiony etfiar conséquent est punissable; et qu'au moins .. dans. IfrjcègiB il. ne dépend pas du libre arbitre d'une nation. de refuser sa ratification par.de simples motifs de..convenanQel».

Martens remarque, dans une note de la 3" édition de son ouvrage, publiée après l'apparition, de çakurd^KlOber, que ce dernier est d'une opinion contraire quanta ^i>Fobli-« gation par une partie, d'échai^er les ratifioatioos iqnsAd l'autre le propose; « et comme, il ^Klubor) Aa ^ntgardeta ratification comme nécessaire.. qu!ea, ;tanft, ^qu'elle a -été réservée dans ie plein pouvoir, on.ç^nsi le jtcaité.(c^ qu'en nfomet guère ai^ûourd'hui}, il semble que cet auteur, fosae découler de cette réserve le. droit de. ;refusec lii ratification à son gré, es doii^^e (fente V»

• Cette observation de Martens parait être fondée sur. un malentendu de ce que veut, dire Kliib^r, . maiisoteadu dans lequel nous étions nousr-*mémo<.tQwbé- par;> iaadver-

• MARTEifs, Préds, titi, § 48. '

' 'Midursifs, 3* éditf»iMte K- '* •!• i 'f'.- n ; ^ • ^ii. !;..'•

laiiiO0''dttur'to'{k*éiirière 'édition inigl«iB0 de cet* oavrafj^ Qiio^iie peu|i:^tne il n'ait f»s entouré sa pensée 4e préi- «amions '^suMeantes, un examen phis approfondi tioua a eonvalMnv qa» ni Klttber ni aucun autre publidste n^?a<t émhi tin* prti^pe aussi l»rge, que la ratification d'un traité eiiicki 'cenlbnnéfnent au plein pouvoir, pM être refiiaéé flrteû '4e aioipte: 'caprice de l'une des parties contractantes; et 'Sans' appuyeir un tel refus de puissantes et'soIidM nÉrons/'-'-^ • ■ •• '■« ■■••*!■

•<>ler'%3fptN»SBtèns "de- Vattel: «r?our refuser avec honneur Aé iMtifler "Cë •qui a été conclu en Tsrtu d'un pleiii poàvoil*^ i->ftldl qtte la souverain en ait de fortes et solides^ raisoM,et'^'tfira *'^Mse 'Vt>ir en t>articulier quéi>«on ttrinlatre s^éat 4iMrtë dë'itea inslHïctiana,» Semblent impliquer qifil con^ sidère nnènoiatioii^d^ine' telle dévia^ncmiaie l^nnta des piiisupttisaailtês'^l'des plus 'SOfides ratsoAS à alléguer poÉr fsfiftser )«>'iNltifieatiott.' Mais on peut énumérer plnsieiita clMteS>i et 'cas ; où' l'on' 'coiiçoit <iu*un^ pareil refaawril jiMl6é% knéme- i^uatid le Ministre n'a paa outre -j passé on vicié Bëë luatroctions. Dans lé i^embré on -peut mentionner

'^"i'^Chf })èfirt r^>ousseff fea traitée, même 6ubséqtievit»L«i lai'lMfibaflidii; en se fondant sdr l'impossibilité^ physique cm iMMlè , ^d^cti remplir les stipulations. L*ilnpoasibiUté pbj^^ siqUé^a'^Heu '^uarnd la partie qui fart la stipulation n'est pài^ ap^ % fti remplie; faute' des' tMféns physiques nécessaivas M|ièta4ant 'd'elles Limpossibîlité merale a Heu quand l^exé^ oMWn"^4e l'engageaient entamerait injustement les drotta dë-fNIttféliâ^ Cie^bes: Dshs ces deux cas, il a'enauH qua* rfi Pimpossibilité de remplir le traité s'élève oil est déceuivteita avant l'édiange des ratificatioils i, cet échangie paut éifë^'iiéftiaé sur ce fondement: j s'>

'Id^'fia se -fondant sur l'erreur mutueUe tles pailiea relativement a un point de fait qui, s'il avait été ..coqin^ dans ses véritables circonstances, eût empéché>la canehiaiim du

S88 MlOm DB !ftOOeUTION BT DB Tiurtt.

traité. Là aussi, si Perreur est découverte avant la ralîfica* tien, OD peut s'en abstenir d'après ce foodement.

3^ Dans le cas d*un changement de circonstances dont doit dépendre la validité du traité, soît par une stipulation expresse (clausula rébus tic stanUbus)^ soit par la nature même du traité. Un pareil changement de circonstance ferait rompre le traité même après ratification; ainsi s'il arrive avant la ratificatMn, il apportera une raison forte et solide pour refuser cette sanction.

Tout traité oblige les partiel contractantes du jour de sa signature, à moins qu'il ne contienne une stipulation ^[presse du contraire. L'écdiange des ratifications a un effet rétroactif, confirmant le traité du jour de sa date \

La récente intervention de quatre des grandes puissances de l'Burope dans les aflbires intérieures de l'empire ottoman, offre un exemple remarquable d'un traité qui ne fut pas seulement regardé comme obligeant com-« plétement les parties contractantes, mais dont l'exécution fut au moment même commencée avant l'échange des rati^ fications; Tel fut le cas de la convention du 45 juiHet 4840 entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie et la Turquie. Dans le protocole secrel annexé au traité, il Ait arrêté qu'à cause de la distance qui séparait k» cours respectives les unes des autres, des intérêts de -l'hnmanité, et des puissantes considérations de la politique européenne, les plénipotentiaires, en vertu de leurs pleins pouvoirs, étaient oonvenus «que les mesures préliminaires seraient^immédiatement mises à exécution et sans attendre Féchange des ratifications , consentant formellement pv le présent acte, et avec l'assentiment de leurs cours, l'exécution immédiate de ces mesures*.»

Ce cas anomal peut, à première vue, sembler conUra-

^ BfABTXiis, Précis, etc., § 4S. E$8ai eoneemêni hs armateurs, Me, § V8.— Klûber, Droit des gens moderne de l'Europe, § 48. — Hkfptkb, âês europàische VOlkerrecht, § 87.

* MfnnUBB, nouveau Ikemeii générai, 1. 1, p. 4^.

MMim DB NâGOCUTlON KT DB TtMTÉa. SS9

dieloire avao les priocipes ci-dessus établis, de la: néoessilé d'une ratification postérieure pour donner un effet complet à un traité oonelu par des plénipotentiaires. Mais une réfleaûoQ plus profonde fera voir la distinction sen*sible qui existe entre une déclaration des plénipotentiaires, autorisés par les instructions de leurs cours respectives^ se dispensant par consentement mutuel de la ratification posiérieure, et une demande de Tune des parties oontrao* tante que le traité soit mis à exécution sans attendre la ratifiealîon de Tautre partie.

La constitution civile de chaque État particulier déier* ^^ |^;^, mine en qui réside le pouvoir de ratifier les traités négo- «,«■'' Mté ciés ai conclus avec les puissances étrangères , et de les cnntlStaUo rendre ainsi obligatoires pour la nation. Dans les monar- ehaqM Et ohies absolues, c'est la prérogative du souverain lui-même de confirmer l'acte de son plénipotentiaire par sa sanctimi définitive.- Dans certaines monarchies limitées ou constito^f tionnelles, le consentement du pouvoir législatif de la nation esi dans quelques circonstances exigé pour ce cas. Dana qoelques répid>liques , comme dans celle des États-Unis d*Amériqae, l'avis et le consentement du sénat sont essen- Uds pour rendre le chef exécutif de l'État apte à en^iger la Ibi nationale dans cette forme. Dans tous ces cas c'esl conséquemment une condition implicite en négociant avec des puissances étrangères, que les traités conclus par le geavemement exécutif seront soumis à la ratificaticm de la manière prescrite par les lois fondamentales de l'Étal. « CMbi qui contracte avec un autre, » dit Ulpien, 4 oonnali on doit connaître sa condition.» Qui cum alio oontrahit^ vel est, yei dAet esse non ignarus oonditionis ejus (L 4ft, D de div. R. J. 50, 47). Mais en pratique les pleins pou-, voirs donnés par le gouvernement des États-Unis à leurs plénipotentiaires contiennent toujours réserve expresse de ratification des traités par eux conclus, par le président, avec l'avis et le consentement du sénat.

S40 DMOm Dl NÉGOCIATION ET DE TKAITtfl.

§ 7. Le traité ainsi ratifié est obligatoire pour les États con-

Sdii!!^- ^^^^^^7 indépendamment des mesures auxiliaires législalidTpotat ^^^ ^^ peuvent être nécessaires de la part de ohacon léêcMaîrei d'oux pour lui donner un effet complet. De sorte que, run^âfcéf quand une pareille législation devient nécessaire, en conséquence de quelque limite au pouvoir de traiter exprimée dans les lois fondamentales de l'État, ou résultant nécessairement de la distribution de ses pouvoirs constitutionnels — telle, par exemple, la prohibition d'aliéner le domaine national — le traité doit être alors considéré comme imparfait dans son effet obligatoire, jusqu'à ce que le consentement de la nation soit donné dans les formes requises par la constitution civile. Un pouvoir général de faire des traités de paix implique nécessairement le pouvoir de décider les termes dans lesquels ils doivent être faits , et parmi eux on peut à juste titre comprendre la cession du territoire public ou autre propriété, aussi bien que celle de la propriété privée renfermée dans le domaine éminent annexé à la souveraineté nationale. S'il n'existe pas de limite exprimée dans les lois fondamentales de l'État, ou résultant nécessairement de la distribution de ses pouvoirs constitutionnels sur l'autorisation de conclure des traités à cet égard, cette autorisation s'étend nécessairement à l'aliénation du domaine public e( privé, quand elle est jugée nécessaire ou indispensable ^

Les traités de commerce qui ont l'effet d'altérer les lois existantes de commerce et de navigation des parties contractantes peuvent nécessiter la sanction du pouvoir législatif de chaque État pour leur exécution. Ainsi le traité de commerce d'Utrecht, entre la France et la Grande-Bretagne, qui plaça le commerce des deux pays sur le pied de réciprocité, n'obtint jamais d'effet, à cause du rejet que

> GaoTics, de Jure belli ae pacis, lib. III, cap. xx, § 7. — Yattbl, Droit deê gens, liv. 1, chap. xx, § 244; chap. ii, § 262—565. — Kent*s Cammentaries an American fatr, vol. I, p. 464. Stli éd.

SftOm r DB NÉGOCIÀTIOK Vf DB Tt&nrtB. ^44

fil le pêriement anglais do bili proposé pour modifier les kÎB etislantes de oommerce et de navigation, et de cette manière tes adapter aux stipulations du traité \ Dans les traités qpn demandent Pappropriation de sommes d'argent àr leur exécution, il est de la pratique habituelle du gou- ▼emement anglais de stipuler que le roi recommandera Mi pariement d'octroyer le consentement nécessaire à cet eSal. D'après la constitution des États-Unis, par laqudle les traités faits et ratifiés par le président, avec Tavis et le coasentement du sénat, sont déclarés être « la loi suprême da paya, b on semble comprendre que le congrès est obligé daf'dégager la foi nationale ainsi engagée, et d'adopter les Ums néoessaires à l'exécution du traité '.

•Dans les principes de jurisprudence civile reconnus pal* , .|J^- ^^ la plnparl des pays civilisés, si ce n'est par tous^ un contrai ^"mêntf ' obtenu par la violence est nul. La liberté de consentemeiA q jêf^potnt cst-néoessaire à la validité de tout engagement, et les nécnnin

. , i. , , . . J^ I» validité

contrats obtenus par la force sont nuls, parce que le bien* des traités. éire général de la société exige qu'il ea soit ainsi. S'ils ét&iest obligatoires, les faibles seraient constamment forv ces,* par les menaces ou la violence, à se départir de leués juBlea droits. La notoriété de la règle que de tels engage^ ments sont nuls, range les efforts pour les extorquer panai ke. orimes les plus rares de l'humanité. D'un autre côté, .la conservation de la société veut que les engagements côn^ SÊmtM par une nation sous l'em[Nre de la force qu'impliquent la destruction de ses forces militaires, la détreset de son peuple^ l'occupation de son territoire par i'ennem% soient tenus pour obligatoires. En effet, s'il n'en était ain», les fiuerres ne pourraient se terminer que par la soumia* sîon et la ruine totales du parti le plus faible, et Pimper«féqtiOB des considérations, ou l'inégalité des conditions d'un

* Lord Ma BON, History of England from the peace of UtrecfU, vo). I, p. %k,

' Kbut^s CùmmentaHeSt vol. I, p. S8ë, Atli «d.

243 DIOITS DE NÉGOCIATION ET DE TRAITtS.

traité entre nations , qui suffiraient pour faire rompre un contrat entre particuliers sous prétexte d'une grossière inégalité ou de lésion énorme, n'entratnent pas une raison suffisante pour refuser l'exécution d'un traité \ § 9- Les conventions sénéraies entre nations peuvent se di-

^^uet ^^^^ ^^ ^® qu'on appelle conventions transitoires et traités Mtôrê.' proprement dits. Les premières sont perpétuelles de leur nature y de sorte qu'une fois mises à exécution elles subsistent indépendamment de tout changement dans la souveraineté et dans la forme de gouvernement des parties contractantes; et quoique leur opération puisse en quelques circonstances être suspendue pendant la guerre, elles revivent au retour de la paix sans aucune stipulation expresse. Tels sont les traités de cession, de limites, ou d'échange de territoire, ou ceiix qui créent une servitude permanente en faveur d'une nation sur le territoire d'une autre*.

Ainsi le traité de paix de 4783, entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, par lequel l'indépendance de ces derniers fut reconnue , empêcha les confiscations futures de propriétés; et le traité de 4794, entre les mêmes parties, confirma les titres des sujets anglais sur leurs propriétés dans les États-Unis , et ceux des citoyens américains sur leurs propriétés en Angleterre, qui autrement eussent pu être confisquées pour être aliénées. D'après ces stipulations la cour suprême des États-Unis arrêta que les titres des sujets anglais et ceux des corporations ayant des propriétés en Amérique, étaient protégés par le traité de paix et confirmés par le traité de 4794, de sorte qu'ils ne pourraient être enlevés par aucun acte législatif intermédiaire ou autre forme de confiscation. En supposant même que les traités eussent été abrogés par la guerre qui éclata

^ SEmonyEdinburghBemew,n^CLyi,ari,^. — Martens, Précis, eic, liv. Il, chap. XII, § 50, 52. — Grotius, de Jure belli ac pacis, Hb. II, sect. Xîv, § k — 42.

' Vattkl, Droit des gens, liv. Il, chap. xn, § 492. — Martens, Précis, etc., liv. H, chap. ii, § 68.

DMOrrS D£ NÉGOCIATION BT DB T1AITÉ8. 243

entre les deux pays en 4842, il ne s^ensuivrait pas que les droits de propriété déjà accordés par ces traités pussent être abrogés par les hostilités survenantes. L'extinction des traités n'éteindrait pas plus les titres à une propriété foncière acquis ou assurés par leurs stipulations, que le rappel d'une loi civile n'affecterait les droits de propriété établis par elle. Mais indépendamment de ce principe incontestable sur lequel repose la sécurité de toute propriété, la cour n'était pas disposée à admettre la doctrine que les traités demeurent, par la guerre entre les parties contractantes, éteints ipso facto, s'ils ne sont ravivés par un renouvellement exprès ou tacite au retour de la paix. Quelle que soit la latitude de doctrine exposée par les écrivains élémentaires du droit des gens qui traitent en termes généraux ce qui est relatif à notre sujet, on accorda que la doctrine soutenue n'était pas universellement reconnue. II peut y avoir des traités de nature telle , quant à leur objet et leur importance , que la guerre y mette nécessairement fin; mais quand des traités sont considérés comme arrangement permanent de territoire ou autres droits nationaux, ou renferment dans leurs termes la prévision du cas de guerre survenante, il serait contre tout principe de juste interprétation de les regarder comme éteints par la guerre. Si telle était la loi, le traité même de 4783, en tant qu'il fixe les limites des États-Unis et reconnaît leur indépendance, serait éteint, et ils auraient encore eu à débattre les principes originaires de la révolution. Une telle interprétation ne fut jamais avancée, et elle serait si monstrueuse, qu'elle renverserait tout raisonnement. La cour conclut donc que les traités stipulant des droits permanents et des arrangements généraux, et visant évidemment à une durée perpétuelle, pour en agir aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix, ne cessaient pas pour cause de guerre, mais étaient tout au

plus seulement suspendus pendant qu'elle durait; et à

244 DtOITS DE NÉGOCIATION ET DE TRAITÉS.

moins que les parties n^y renoncent , ou ne fassent des stipulations nouvelles et contradictoires, les traités sont remis en vigueur au retour de la paix \ enue [êigoï Par Tarticlo 3 du traité de paix de 4 783 , entre les "ImMcin États-Unis et la Grande-Bretagne, il fut convenu «que le rViX^nient peuplc dcs États-Unis continuerait à jouir, sans être inp«cJietttriet quiété , du droit de pécher toute espèce de poissons sur

cAteii lies , ^ , -, , i j m

poMesfliont Je Grand -Banc, et sur tous les autres bancs de Terre-

anglaises

rAmSîi'ue Neuve; de même que dans le golfe Saint - Laurent , et "''nak.''"' ^^^ ^°^s autres endroits de la mer où les habitants des deux pays avaient auparavant l'habitude de pêcher; et qu'aussi les habitants des États-Unis seraient libres de pécher du poisson de toute espèce sur toute la céte de Terre-Neuve où le feraient les pêcheurs anglais (mais non pas de faire sécher ou d'apprêter ce poisson sur cette lie), et sur les côtes , dans les baies et criques de toutes les autres possessions de S. M. britannique en Amérique; que les pêcheurs américains auraient la liberté de faire sécher et d'apprêter le poisson dans toutes les b^ies, havres et criques dans les établissements de la Nouvelle-Ecosse , des lies Madeleine et du Labrador, tant que ces endroits resteraient vacants; mais qu'aussitôt qu'il y aurait des établissements , soit dans tous ces endroits , soit dans l'un d'eux, il ne serait plus permis aux susdits pêcheurs d'y faire sécher ou apprêter le poisson sans le consentement préalable à cet effet des habitants , propriétaires ou possesseurs du sol. »

Pendant les négociations à Gand , en 4 84 4 , les plénipotentiaires anglais donnèrent avis que leur gouvernement «n'avait pas l'intention d'accorder gratuitement aux États-

" Wheaton's lieports, vol. VIÎI, p. 464. — The society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts, v. the Town of New Haven. Le même principe fut soutenu par la cour de la chancellerie anglaise à l'égard des citoyens américains avant des terres dans la Grande- Bretagne, diaprés le traité de 4794. In Sutton v. Sutlon, Russoll and Milne Rep., p. 663.

DBOITS W NÉGOUATIOM CT DE TRAITÉS. 245

Unis les privilèges aDtérieurement octroyés à ceux-ci de pécher dans les limites de la souveraineté britannique, et d^en user sur les côtes des possessions anglaises affectées à la pèche anglaise.» En réponse à cette déclaration, les plénipotentiaires américains établirent a qu'ils n'étaient pas autorisés à mettre en discussion les droits et les libertés dont les États-Unis avaient joui auparavant relativement à ce fait; que par la nature et le caractère particulier du traité de 4783, qui les avait reconnus, aucune stipulation ultérieure n'avait été jugée nécessaire par le gouvernement des États-Unis pour lui donner droit à la pleine et entière jouissance de toutes ces libertés.»

Le traité de paix conclu à Gand, en 4814, ne contint donc aucune stipulation sur ce sujet; et le gouvernement anglais manifesta ensuite ses intentions d'exclure les bâtiments de pèche américains de la liberté de pécher en dedans de la distance d'une lieue marine des cètes des possessions anglaises dans l'Amérique du Nord , et de celle de faire sécher et apprêter leur poisson sur les parties vacantes de ces possessions, et avec le consentement des habitants, sur celles de ces parties où s'étaient formés des établissements depuis la paix de 1783.

En discutant cette question , le ministre américain à Londres, M. J. Q. Àdams, exposa que depuis le temps où fut fait dans l'Amérique septentrionale l'établissement constituant les États-Unis, jusqu'à leur séparation de la Grande- Bretagne et leur érection en souverainetés distinctes, ils avaient joui de ces libertés de pécher , de sécher , d'ap-^ prêter le poisson en commun avec les autres sujets de l'empire britannique. En principe ils avaient éminemment droit à cette jouissance; et en point de fait ils en avaient joui plus que toute autre partie de l'empire. En effet leur établissement dans le pays voisin avait amené naturellement la découverte et -le progrès de ces pèches, et leur proximité des lieux où elles se poursuivaient les

%iê MMMn BB !itgHniTMff R BB tmAfTtS.

a^ait coodnitt à decoirmr les boucs de pèche les plus avantageux, et leur doonait la iKittlé de poursuivre leur eccopalioa dans ces ré^ioos qw ne pooTaient posséder les parties âoienées de Fcmptre. On pourrait ajouter quils avaient concouru poor leur beune part, et plus que pour leur part, à mettre à Pabri des conquêtes de la France les provinces sur les côtes desquelles étaient situées ces pédieries. 11 était certain que^ cFaprès de pareilles consi* dérations, une stipulation expresse fut insérée dans le traité de 1783, reconnaissant les droits et les libertés dont avaient toujours joui les peiq>ies des États-Unis dans ces pédies, et déclarant quHs continneraient à jouir du droit de pécher sur le Grand-Banc et autres lieux de juridiction commune, et qu'ils auraient la liberté de pécher, de sécher, et d'apprêter leur poisson dans Pintérieur de la juridiction anglaise sur les cétes de l'Amérique du Nord, ce à quoi ils avaient été habitués quand ils faisaioit partie de la nation anglaise. Cette stipulation était une partie du traité par lequel S. M. britannique reconnaissait les États-Unis comme Etats libres , souverains et ind^>endants , et qu'il traitait avec eux comme tels.

11 serait inutile de prouver que ce traité n'était pas dans son contenu général de ceux qui, selon le jugement commun et l'usage des nations civilisées, sont considérés comme annulés par une guerre subséquente entre les mêmes parties. Supposer que cela est, impliquerait la contradiction et l'absurdité d'un État souverain et indépendant exposé à perdre son droit de souveraineté en l'exerçant pour une déclaration de guerre. Mais les ^termes mêmes du traité attestent que la souveraineté et l'indépendance des États-Unis n'ont pas été considérées comme une concession de la part de S. M. britannique. Elles ont été regardées et exprimées comme existant avant la conclusion du traité, et comme d'abord formellement reconnues seulement alors par la Grande-Bretagne.

DB01T8 DE NÉGOCIATION Ht DE TRAITÉS. 247

Telle était précisément la nature des droits et des libertés de pèche. Ce n'était en aucune manière une concession du roi d'Angleterre aux États -Uois; mais la reconnaissance qu'on en faisait comme droits et libertés dont la jouissance était antérieure à la séparation des deux pays, — jouissance qui continuant de consentement mutuel sous les relations nouvelles qui allaient s'établir entre eux, — constituait l'essence de l'article concernant la pèche. La particularité même de la stipulation était une preuve évidente qu'elle n'était ni d'un côté ni de l'autre considérée ou comprise comme une concession d'un État souverain à un autre. L'eût-on comprise ainsi, les États-Unis n'auraient pas pu réclamer, et la Grande-Bretagne n'aurait voulu accorder gratuitement aucune concession semblable. D n'y avait rien dans l'état des choses ni dans la disposition des parties qui pût avoir amené une telle stipulation de la part de la Grande-Bretagne, considérée par elle comme une concession sans équivalent.

Si la stipulation du traité de 4783 était une des conditions par lesquelles Sa Majesté reconnaissait la souveraineté et l'indépendance des États-Unis ; si c'était la simple reconnaissance de droits et de libertés déjà existants et en possession de jouissance, ce n'était pas un privilège gratuitement octroyé et susceptible d'être détruit par la simple existence d'une guerre subséquente. S'il n'était pas détruit par la guerre, il ne pouvait pas non plus être altéré par la déclaration de la Grande-Bretagne, à Gand, qu'elle n'entendait pas renouveler la concession. Là où il n'y avait point eu de concession gratuite il ne pouvait y avoir de renouvellement. Les droits et libertés des États-Unis ne pouvaient être restreints par la déclaration des intentions de l'Angleterre. Rien ne pouvait les abroger qu'une renonciation des États-Unis eux-mêmes ^

' M. J. Q. Adams à lord Bathurst, 25 sept. 4845. American State Papers. fol. edit, 4834, vol. lY, p. 35).

Page 1