‹ Éléments du droit international (volume 4)Chapitre 33 sur 101 · ET SES EFFETS IMMEDIATS. S · texte numérisé non relu

ET SES EFFETS IMMEDIATS. S

ce n*éiait que par suite de ce premier tort commis que ces propriétés se trouvaient dans les domaines de Votre Majesté. »

L'ancienne loi de PAngleterre semble avoir ainsi sur- |{^/^ passé en générosité Tusage moderne de ce pays. Dans ''*"''*"*^' les dernières guerres maritimes entreprises par ce pays, Pusage constant a été de saisir et condamner comme droH d'amirauté les propriétés de l'ennemi se trouvant dans les ports de FÂngleterre au commencement des hostilités, et cette pratique ne parait pas avoir été influencée par la conduite correspondante de l'ennemi à cet égard. Comme l'a observé un écrivain anglais, en commentant le jugement de sir W. Scott à propos des vaisseaux hollandais, a il semble y avoir quelque subtilité dans la distinction entre la déclaration de guerre virtuelle , et la déclaration effective , et dans le dessein de donner à la déclaration effective une efficacité rétrospective pour couvrir le défout de déclaration virtuelle antérieurement impliqué \ »

Pendant la guerre entre les États-Unis et la Grande- ,fproîrtëtë Bretagne qui commença en 4812, la cour suprême arrêta ||ê tartru'^n 1 que les propriétés de l'ennemi se trouvant sur le territoire dM^milîtos des États-Unis à la déclaration de la guerre, ne pourraient ^e vÊur être saisies et condamnées comme prise do guerre sans ^^jl^j^^ quelque acte législatif en autorisant la confiscation. La de gurn^. cour soutint que la loi du congrès qui déclarait la guerre n'était pas un acte de cette espèce. Par sa seule opération cette déclaration n'investissait pas le gouvernement de la propriété de l'ennemi au point de lui fournir des procédés judiciaires pour la saisir et la confisquer. Elle ne lui donnait qu'un droit de confiscation dont la sanction dépendait de la volonté du souverain pouvoir.

Le jugement de la cour arrêta qi : l'usage universel de défendre la saisie et la confiscation des dettes et créances, joint au principe universellement reconnu que le droit à ^ GiUTTT*s Lato of nations, chap. m, p. 80.

286 COMMENCEMENT IlE GUERRE,

ces dettes et créances revit au retour de la paix, paraissait prouver que la guerre n^est pas une confiscation absolue de la propriété , mais qu'elle confère simplement ce droit de confiscation.

La raison n'admet pas de distinction entre les deltes contractées sous la foi des lois et les propriétés acquises dans le cours d'un commerce sous la foi des mêmes lois. Et quoiqu'on pratique , les vaisseaux et leurs cargaisons se trouvant dans le port lors de la déclaration de guerre pussent avoir été saisis , on ne croyait pas que l'usage moderne sanctionnât la saisie des biens sur terre d'un ennemi qui les avait acquis pendant la paix dans le cours d*un commerce. Un tel procédé était rare, et serait regardé comme un rigoureux exercice du droit de la guerre. Mais quoiqu'à cet égard la pratique ne fût pas uniforme, cette circonstance n'affectait pas essentiellement la question. II s'agissait de savoir si cette propriété appartient au souverain par la simple déclaration de guerre, ou si elle reste soumise à un droit de confiscation dont l'exercice dépend de la volonté de la nation. La règle qui s'applique à un cas, en tant qu'elle se rapporte à l'opération d'une déclai^tion de guerre sur la chose elle-même, doit s'appliquer à tous les autres sur lesquels la guerre donne un droit égal. Le droit du souverain de confisquer les dettes étant précisément le même que le droit de confisquer d'autres propriétés se trouvant dans le pays, l'opération faite par une déclaration de guerre sur les dettes et sur les autres propriétés se trouvant dans le pays doit être la même.

Bynkershoek lui-même, qui soutient le large principe que dans la guerre toute chose faite contre un ennemi est légitime; qu'on peut le détruire quoique non armé et sans défense; qu'on peut employer contre lui la fraude et môme le poison; qu'un droit illimité est acquis sur sa personne et ses biens; Bynkershoek admet que la guerre ne transfère pas au souverain une créance duo a son ennemi, et

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