BT SES EFFETS IMMÉDIATS
qu'alors si le payement d'une pareille créance n'est pas exigé, la paix fait revivre Fancien droit du créancier; « parce que , » dit - il , a Toccupation qui a lieu par la guerre , consiste plus dans un fait que dans un droit. » Il ajoute à ses observations sur ce sujet : « qu'on ne suppose pas, cependant, que cela soit vrai seulement des actions ; qu'elles ne sont pas condamnées ipso jure , car d'autres choses aussi appartenant à Pennemi peuvent échapper à la confiscation \ »
Vattel dit que «le souverain ne peut retenir ni la personne ni les biens de ceux des sujets de Tennemi qui sont dans ses États au moment de la déclaration.»
n est vrai que cette règle n'était dans ses termes appliquée par Vattel qu'à la propriété de ceux personnellement présents sur le territoire au commencement des hostilités; mais elle s'applique également aux choses en action et aux choses en possession; et si la guerre, par elle-même, sans aucun autre exercice de la volonté souveraine, investissait le souverain de la propriété de l'ennemi, la présence du propriétaire ne pourrait soustraire sa propriété à cette opération de la guerre. On ne pourrait trouver une raison pour soutenir que la foi publique est engagée d'une manière plus absolue pour la sûreté d'une propriété confiée
' Quod dixi de actionibus recte publicandis, ita demum obtinet, si quod subditi nosti hostibus nostris debent, princeps a subditis suis rêvera exegerit. Si exegerit, recte solutiun est, si non exegerit, pacç facta reviviscit jus pristinum créditons, quia occupatio, quœ bello fit, magis in facto, quam in potestate juris consistit. Nomina igitur, non exacta tempore belli quodammodo intermori videntur, sed per paeem, génère quodam postliminii, ad priorem dominum reverti. Secundum bœc in ter gentes fere convenit, ut nominibus bello publicatis, pace deinde facta, exacta censeantur periisse, et maneant extincta, non autem exacta reviviscant, et restituantur veris creditori-
hus Noii autem existimare , de actionibus duntaxat verum esse,
eas ipso jure non pubjicari, nam nec alia quœque publicantur, quœ apud hostes sunt, et ibi forte celantur. Unde et ea, quœ apud hostes ante bellum exortum habebamus, indictoque bello suppressa erant, atque ita non publicata, si a nostris denuo recuperentur, non fleri recuperantium, sed pristinis dominis restitui, recte responsum est Consil, Belg., t. III, consil. 67. (Btnkershoek , Quœêtionum juris publici Ub. I, cap. vm.)
S88 C011III1I€BIIB1IT HE GinniBB,
au territoire de la nation en temps de paix, si elle est accompagnée de son propriétaire, que si elle est remise au soin d'autres personnes.
La règle moderne donc semblerait être que la • propriété tangible appartenant à un ennemi, et se iroarant dans le pays au commencement de la guerre, ne doit pas être immédiatement confisquée; et dans presque tous les traités de commerce on insère un article stipulant le droit de retirer cette propriété.
Cette rè^e semblait être totalement incompatible avec l'idée que d'elle-même la guerre investit le gouvernement belligérant de la propriété. ' On pouvait considérâr comme l'opinion de tous ceux qui ont écrit sur le juê belU, que la guerre donne le droit de confisquer, mais ne confisque pas elle-même la propriété de fenaetni; et les règles posées par ces écrivains conduisaient à l^Mterraoe de ce droit. »
La constitution des États-Unis était établie quand cette règle introduite par le commerce en faveur de la modération et de l'humanité fut reçue partout dans le monde civilisé. En examinant cette constitution, on ne pouvait admettre légèrement une interprétation qui donnerait à une déclaration de guerre un effet dans ce pays qu'elle ne possédait pas ailleurs, et qui entraverait cette entière discrétion à l'égard de la propriété de l^ennenu, qui permettait au gouvernement d'appliquer à l'ennemi la règle que l'ennemi nous appliquait.
On devait trouver que le raisonnement acquérait beaucoup de force par les termes de la constitution même : que la déclaration de guerre n'avait d*autre effet que de mettre les deux nations en état d'hostilités, de produire un état de guerre , de donner les droits que la guerre confère; mais non pas d'opérer par sa propre force aucun des résultats, tels qu'un transfert de propriété, produits ordinairement par les mesures ultérieures du gouverne-
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ment. Ce raisonnement poavait fort bien se déduire de Ténomération des pouvoirs qui accompagnaient celui de déclarer la guerre: «Le congrès aura le pouvoir de déclarer la guerre y d'accorder des lettres de marque et de représailles, et d'établir les règles concernant les captures de terre et de mer.»
Ce serait restreindre cette clause dans des limites plus étroites que ne le comportent les mots eux-mêmes, que de dire que le pouvoir d'établir les règles concernant les captures de terre et de mer devait se circonscrire aux captures extra -territoriales. £n l'étendant aux règles qui concernent la propriété de l'ennemi se trouvant sur le territoire, la cour voyait que le congrès jouissait du pou-^ voir en question comme d'un pouvoir indépendant, non compris dans celui de déclarer la guerre.
Les actes du congrès fournissaient beaucoup d'exemples de l'opinion que, par elle-même, la déclaration de guerre n'autorise pas de mesures contre les personnes ou les propriétés de l'ennemi se trouvant sur le territoire à cette époque.
La guerre donne un droit égal sur les personnes et sur les propriétés. Si l'on ne regarde pas la déclaration de guerre comme prescrivant une loi à l'égard de la per* sonne d'un ennemi se trouvant sur notre territoire, elle ne prescrit pas non plus de loi pour sa propriété. L'acte concernant les ennemis étrangers qui confère au président de très -grands pouvoirs discrétionnaires relativement à leun personnes, impliquait fortement qu'il ne possédait pas ces pouvoirs en vertu de la déclaration de guerre.
L'acte a pour la sûreté et le traitement des prisonniers de guerre,» avait le même caractère.
L^acte prohibant le commerce avec l'ennemi contenait cette clause: «Le président des États-Unis sera et est, par ces présentes, autorisé à délivrer, dans les six mois qui suivront l'adoption de cet acte, des passeports pour
290 COHMIHCUUIIT Dft GIMABS,
le transport sain et sauf de tout navire ou autre propriété appartenant aux sujets anglais et qoi.Aont maintenant dans les limites du territoire des États-Unis.»
Les termes de cette loi montraimit que la propriété d'un siget anglais n'était pas considérée par la législature comme étant attribuée aux États-Unis, par la déclaration de guerre, et le pouvoir que l'acte conférait au président était considéré comme un pouvoir qu'il ne possédait pas auparavant.
La proposition qu'une déclaration de guerre n'accomplit pas par elle- même une confiscation de la propriété de l'ennemi se trouvant sur le territoire de l'État belligérant, était admise comme entièrement hors de doute. Y avait^il dans l'acte du congrès qui déclarait la guerre contre la Grande-Bretagne quelque expression qui indiquât une pareille intention?.
Cet acte, après avoir mis les deux nations en. état de guerre, autoi*ise le président à employer toutes les forces de terre et de mer des États-Unis pour conduire la guerre, « et pour délivrer aux vaisseaux armés particuliers des États-Unis des commissionS| ou lettres de marque et de représailles générales, contre les vaisseaux, biens, et effets du gouvernement du royaume-»uni de la Graode- Rretagne et de l'Irlande, et de ses siiyets.»
On avait admis que les représailles pouvaient être faites sur la propriété de l'ennemi trouvée sur le territoire des États-Unis à la. déclaration de guerre, si teUe était la volonté de la nation. Mais il ne fut point admis que dans la déclaration de guerre, la nation eût exprimé sa volonté à cet égard.
11 serait inutile d'employer des arguments pour montrer que quand l'attomey des États-Unis dresse des actes de procédure pour la confiscation d'une propriété de Fennemi trouvée sur terre ou flottant dans nos baies, aux soins et à la garde d'un de nos citoyens, il n'agit pas en vortu de
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lettres de marque et de représailles, et encore moins en verta de lettres semblables accordées à un vaisseau armé particulier.
L'acte concernant les lettres de marque, les prises maritimes en prises de biens, ne contenait assurément rien qui autorisAt cette saisie.
Comme il n*y avait pas d'autre acte du congrès relatif au sujet en question, on regarda comme prouvé que la législature n'avait pas confisqué la propriété de l'ennemi qui était dans les États-Unis au moment de la déclaration de guerre , et que la sentence de condamnation prononcée par la cour inférieure ne pouvait être soutenue.
Cependant on avait pris à ce sujet un point de vue qui méritait d'être approfondi. On exposa qu'en exécutant les lois de la guerre, celui qui les exécute peut saisir, et les tribunaux condamner toute propriété qui, d'après le droit des gens moderne, est sujette à confication, quoiqu'on put invoquer un acte de la législature pour justifier la condamnation de cette propriété, qui, selon l'usage mo«deme, ne doit pas être confisquée.
Cet argument doit s'appuyer sur ce que l'usage moderne constitue une règle qui agit directement sur la chose ellemême, par sa propre force et non au moyen du souverain pouvoir. Ce fondement n'était pas admissible. Cet usage était un guide que le souverain suit ou abandcmne à son gré. La règle, comme les autres préceptes de mo-» ralité, d'humanité et même de sagesse, s'adressait au juge^ ment du souverain, et bien qu'il ne pût la méconnaître sans déshonneur, toujours est -il qu'il pouvait la méconnaître.
La règle était flexible dans sa nature, elle était sujette
à des modifications infinies. Ce n'était pas une règle im-*
muable du droit, mais elle dépendait de considérations
politiques qui pouvaient continuellement varier. Les nations
commerçantes, dans la situation des États-Unis, avaient
S92 comBiicnBKT. m Gi^mx,
toujours une quantité considérable de profuriétés dans les domaines de leurs voisins. Quand la guerre éclate, la question de savoir ce que l'on fera des propriétés que possède Pennemi, dans notre pays, est une question plutôt de politique que de droit* La règle que nous appliquons à la propriété de notre ennemi sera par lui appliquée à la T propriété de nos concitoyens. Comme toutes les autres questions de politique ^ elle était bonne pour un pays qui peut la modifier à son gré, mais non pour un pays qui ne peut que suivre la loi comme elle est écrite. Elle pouvait être bonne pour la législature, non pour le pouvoir exécutif ou judiciaire. U parut . à la ooujr. que le pouvoir de confisquer la propriété de Tennemi appartenait au pouvoir législatif, et que le pouvoir législatif .n'avait pas encore déclaré sa volonté pour confisquer les propriétés qui se trouvaient sur le territoire de l'État au moment de la déclaration de guerre ^.
Det^i^duet '^ l'égard des dettes dues à un ennemi avant le coma ivnnemf. gi^neeioigiil jes hostilîtés, la jurisprudence anglaise suit une politique d'un caractère • plus libéral , ou au moins fdns sage que pour les droits d'amirauté. Une puissance qui possède une immense supériorité navale peut avoir intérêt, eu supposer avoir intérêt à prendre le. droit de confisquer la propriété d'un ennemi saisie avant une déclaration de guerre; mais une nation qui, par l'étendu de ses capitaux, doit généralement être la créancière de tous les pays commerçants, ne peut, certes, avoir aucun intérêt à confisquer les dettes dues à un ennemi, puisque cet ennemi peut dans presque tous les cas lui rendre la pareille avec un efifet bien plus préjudiciable. C'est pourquoi, bien que la prérogative de confisquer ces dettes existe en théorie, il est rare qu'on l'exerce dans la pratique. Le droit du créancier originaire de suivre le recouvrement de sa dette
1 M. Gbief Justioe Marshall, GaAifCH*s Reporis, voL YIII» p. 423—429.
BT'sÉs wvm' VÊMtmgrs. 298
n'est pas éteint; il n'est que snspeuda pendant la guerre, et renaît en pleine vigueur ati retour de la paix\
Telles sont aussi la jurisprudence et la pratique des États-Unis. Les dettes dues par les citoyens américains aux sujets anglais avant la guerre de la révolution, et nonentièreinent confisquées, ont été juridiquement considérées comme ravivées, ainsi que te droit d*en: suivre le recouvrement, à la restauration de la paix entre les deux pays. Les empêchements qui avaient existé au recouvremeni dés dettes anglaises sous les lois locales des différents États de la Gonfédératioil/ furent stipulés écartés par le traité de paix de 1783, mais cette stipulation n'ayant pas réussi à indemniser complètement tous les créanciers, ^la controverse entre les deux pays sur ce sujet fut enfin aorangée au moyen du payement d'une somme en bloc par lé gouvernement des États-Unis à l'usage des oréanders anglais. Le traité de commerce dé 4794 contenait aussi une déclaration expresse, qu'il était injuste et impolitique que des contrats particuliers fussent 'altérés par des diflérends nationaux, arec une s^ulation mutuelle que «ni lès dettes dues par les individus d'une nation aux individos de Pautre nation^ ni les parts ni les sommes qu'ils pourront avoir dans les fonds publics, ou dans les banques privées, ne seront jamais^ à tout événement de guerre on différends internationaux, séquestrés ou confisqués V»
Au commencement des hostilités entre la France et la Grande-Bretagne en 1793, la première de ces puissances séquestra les dettes et autres propriétés appartenant aux sujets de son ennemie. La pareille fui rendue à cette décision par une mesure réciproque de te part du gouvernement àn^ais. . Par les articles additionnels au traité de
' BOSANQUET et PCLLRR, RepOTtS, VOl. III, p. <94. — FUHTADO V.
RoCERS. — Vesby, /un. Reports, vol. XIII, p. 74, 0W parte Boussmaker. — Edward*s Admiraliy Reports, p. 60. The nuestra Signera de les Dolores.
* Dallai Reports , roi. iU; p. k, 5, 499— M5.
S94 coMMPtcnumt bb eumi,
paix entre les deux puissances, coudu k Paris en avril 4814, les séquestres ftirent levés de part et d*aulre, et des commissaires furent chargés de liquider les réclamalions des sujets anglais pour la valeur de leurs propriétés indûment confisquées par les autorités françaises, et aussi pour la perte totale ou partielle des créances à eux dues, ou autres propriétés indàment retenues sous séquestre après 4792. L'engagement ainsi extorqué à la France peut être considéré comme une application sévère du droit de conquête sur un ennemi tombé, plutôt que comme une mesure de justice impartiale, puisqu'il ne paraît pas que les propriétés françaises saisies dans les ports de la Chrande -Bretagne et en mer avant les hostilités, et condanmées ensuite comme droits cPamirauté, aient été rendues aux premiers propriétaires, en vertu de ce traité, au retour de la paix entre les deux pays ^
De même aussi, à la rupture entre la Orande- Bretagne et le Danemark, en 1807, les vaisseaux danois et autres pifopriétés qui avaient été saisies dans les ports anglais et en pleine mer avant la déclaration * des hostihlés, furent condamnés comme droits d'amirauté, par effet rétroactif de la déclaration. Le gouvernement danois publia une ordonnance qui rendait la pareille à cette saisie, en séquestrant toutes les créances dues par les sujets danois aux sujets anglais, et en les faisant payer au trésor royal de Danemark. La cour anglaise du Bano du roi arrêta que cette ordonnance, n'étant pas conforme à IVisage des nations, n'était pas une défense légale à la poursuite en Angleterre d'une pareille dette. Les jurisconsultes avaient condamné cette pratique, et il ne s'était présenté aucun exemple de l'exerdce de ce droit, autre que l'ordonnance en question, depuis plus d'un siècle. La justesse de ce jugement peut être contestée. On vient d'observer qu'entre
' Maqteiis, Nouveau Hecueil, t II, p. 46.
les dettes oontraelées sous la foi des lois et la proprié^ acquise sous la foi des xoémes lois, la raison ne faisait pas de distinction; et le droit du souverain de confisquer des dettes est précisément le même que de confisquer d'autres propriétés se trouvant dans le pays au moment où la guerre éclate. Tous deux exigent quelque acte spécial ^jprimant la volonté du souverain , et tous deux dépendent non de la règle inûexible du droit des gens, mais des considérations politiques qui peuvent guider le jugement du souverain '.
Une des conséquraces immédiates du commenoement eomec des hostilités est f interdiction de toutes relations commer- i^Jj^ ciales entre les sujets des États en guerre sans la per- ae'iiHpar mîssi(m de leurs gouvernements respectids. Dans le juge- '^a' rEuut ment de sir W. Scott sur le cas du Hoopy ceci est exp4(^ briiigtfrani comme un principe de droit universel et non particulier à la jurisprudence maritime de l'Angleterre. Bynkershoek l'émet comme un principe universel de la loi. «On ne saurait douter,» dit cet écrivain, a que par la nature de la guerre elle-même toute relation commerciale ne oesse entre les ennemis. Quoiqu'il n'y aiit aucune interdiction spéciale de telles relations, par le simple effet du droit de la guerre, le commerce est dé&ndu. Les déclarations de guerre le prouvent suffisamment, car elles enjoignent à tout sujet d'attaquer les sm'ets de l'autre prince, de saisir leurs biens et de leur faire tout le mal possible; cependant l'utilité des marchands , et les besoins mutuels ces nations ont presque anéanti le droit de la guerre quant au commerce. Aussi ce droit est alternativement permis ou défendu en temps de guerre, selon que les princes pensent qu'il est plus ou vxoins dans l'intérêt de leurs sujets. Une nation commerçante s'applique au commerce et accommode les lois de la guerre au besoin plus ou
* Maulr et Sel WIN, Repùrls, vol. VI, p. 9«. — Wolff v. Oxbolm. Crancm's Reparte, vol. VIII, p. 440. — Brown v., The Uoited States.
296 cow^ffim^n . Wi GUJMMIH,
mqins grand dç marchandises .qu'ont, ce^ autres nations. Ainsi quelquefois un conunerce. mutuel général est permis, quelquefois il est.restreipt à certaines marchandises^ tandis que le^ autres sont prohibées, et. quelquefois il est entièrement prohibé. Mais de. quelque maDière qu'il. isoit permis, ou généralement ou spécialement, il n'est. toujours dans mon opinion qc^'une su^ensîon.des Ipis de la.>glierre; et de cette manière, les si^ets ,des 4eux paystsont paitie en, jg;uerre^ partie çn paix '«^ .,.-...,. i t « •
II parait, d'après ce passage, que telle ^avaiti été la loi de la Hollande. Yalin montre que, c'a été la loi de }a:FrMce, où Vo^ ess^y^ de continuer- le commerce^ aU( moyen de vaisseavix nationaux; ou neutres.. Il parait r^ulter d^un -cas cit^ déjà (sur le Hoop) quO; ce fyi ausû la hû de l'Es* pagne, et l'on pourrait affirmer sans témérité que c'est là un principe général de droit daqs la. plupart des nations de PJEurope',
Sir W. Scott commence par établir deux-.. fondements d'après lesquels cette sorte de coqvnunioationeat défais doe. Le premier c'est que ; 9 par )a • loi et la oanstiliitioD de la Grande-Bretagne^ lesouyerain a.fieul.le pouvoii; do déclarer la guerre et la paix. Lui seul doue, qui 9" le poifrvoir de faire cesser la guerre entièrement; a ie^ pouvoir
^ Quamvis autem DuUa specialis sit commerciorum pjrohibitio, ipso lamen jure belli commercia esse vetita, ipsaé ïddlCubnes bëllonim satifl déclarant, quisque eoim subditus jubeUir alteria8ippnnci|iÉ9 sub-> ditos, eorumque bona aggredi, occupare, et guornodocuroque ils noœre. Utilitas vero mercanthim, et quod ffltek* péptAos alteHos )*ebn8 indigeat , fcre jus belli, quod ad commercia, subfgit. Hiaç in quoque belle aliter atque aliter commercia perinittuntur vetanturque , prout c re sua subditorumque suorum ease censeni principes: Mercator populus studet commerciis frequentandis, et prout quisque altei^us merdbus magis minusve carere potest, eo jus belli accomodat. Sic aliquando generaliter permiUuntur muUta oomnercia, aliqnando quo4 ad certas mcrces, reliquis prohibitis , aliquando simpliciter et generaliter vetantur. Utconque autem permittas, sive generaliter, sive spocialifer, scmper, si mo audias, quoad h;ec. status belli suspenditur. Pro parte sic bellum , pro parte pax erit inter subditos utriysque principis. (Bynkebshoek, QuœslionHm juris pubHci lib, I, cap. m.)
' Valin, C(mm.9url*ordofmaf^.4«lamarine,\iy4lU^tiLYi,9iH.3,
ST SBS EFFETS I1DÉÉM1T8. S97
de la faire cesser en partie, en permettant qnand il le juge convenlable' ces relatious commerciales, qui sont une suspension partiale de la guerre, n pleut se trouver des cas dans lesquels de pareilles relations soient tout à fait indispensables, mais ce n'est pas aux individus à déterminer Ja nécessité de semblables cas, simplement d'après leurs propres notions de commerce et peut-être d'après les bases d'avantages privés peu conciliables avec l'intérêt général de l'État. C'est à l'État seul , d'après de plus hautes vues pditîqaes et d'après toutes les circonstances qui peuvsent se rattacher à ces relations , qu'il appartient de déterminer quand elles seront permises et sous quelles règles^ On ne peut soutenir un principe plus sacré que celui qui établit que de telles relations ne peuvent exister autrement qu'avec la permission directe de l'État. Qui né sent les* conséquences qui s'ensuivraient si chaque personne, en temps de guerre, avait le droit d'entretenir des relations commerciales avec l'ennemi, et sous ce prétexte avMt le moyen d'entretenir toute autre espèce de rela- Uons ^'il' jugerait à propos? L'inconvénient serait extrême pour teos. Où est de l'autre cêté Tinconvénient à ce que le Bégpciant soit forcé, dans la situation de deux pays, à conduire son commerce entre eux (si c^est nécessaire) sous les yeux et le contrôle du gouvernement chargé du soin de la sûreté publique?
Un autre principe de droit d'un coractère moins politique » mais également général dans son acception et direct dans son application, défend cette sorte de communication comme fondamentalement incompatible avec les relations existant entre les deux pays belligérants: c'est Pimpossibilité de soutenir aucun contrat par un appel aux tribunaux de l'un des pays de la part des sujets de l'autre. Dans la loi de presque tous les pays le caractère d'ennemi étranger emporte avec lui inhabilité à suivre -ou à soutenir ce que. les: junseonsultes appellent persana standi in ju-
S98 eoMBHMuiiirr db aeBUtt
dfcfo. Un état dans lecpiel les contrats ne peuvent être rendas obligatoires ne saurait être un état de commerce légal. Si les parties qui doivent contracter n'ont pas le droit de forcer Faocomplissement du contrat, ni même de paraître ea justice pour cet effet, peut^l y avoir une preuve plus forte de l'inhabilité légale à contracter qu'impose la loi. A de tels contrats la loi ne donne aucune sanction. Ils n'ont pas d'existence légale, et tout commerce de cette espèce est fait sans sa protection et contre son autorité. IBynkershoek s'exprime lui-même avec force. sur cet aif|ument dans son livre 4*^, chapitre vn, quand il déclare que la légalité du commerce ei l'usage mutuel des cours de justice sont inséparables. 11 dit qu'à cet égard les cas de commerce ne peuvent se distinguer de toute antre espèce de cas: «Mais si l'ennemi permet une fois de porter des actions, il est difBcile de distinguer de quelles causes elles peuvent s'élever, et je n'ai jamais pu remarquer que cette distinction eût jamais été mise en pratique. »
Sir W. Scott remarque alors l'intention constante des décisions dans les tribunaux de prises anglais, oh la règle avait été rigoureusement appliquée aux cas où des actes du parlement avaient été faits en différentes occasions pour se relâcher des lois de navigation et de douanes; aux cas où le gouvernement avait autorisé, sous la sanction d'un acte du parlement, un commerce d'importation des possessions de l'ennemi, sans avoir spécialement protégé un commerce d'exportation vers les mêmes possessions, quoique intimement lié au commerce d'importation et presque nécessaire à son existence; aux cas où des titres non pas simplement de convenance, mais de nécessité, excusaient ce commerce de la part d'un individu; aux cas où des cargaisons avaient été frétées avant la guerre, sans que les parties eussent fait toutes les diligences possibles pour contre -mander le voyage après les premières pouvelles d'hostilités; et aux cas où la règle avait été
MT eu sFFmi ■■rtnâffs. 990
appliquée aveo rîguear non-seolemeDi contre dds sujets aagiaîs mais contre les sujets des aBiés de PAngleterre dans la guerre, d'après la sopposition que la règle étatH fondée sur un principe universel que les États alliés dans la guerre avaient le droit de faire savoir, et d'appliquer naturellement aux sujets les uns des autres.
Tels sont, d'après ce magistrat éminent^ les principes généraux de la règle d'après laquelle le droit public de PBurope, et le droit civil de ses différents États, ont interdît tout commerce avec un ennemi. Cette règle est ainsi sanctionnée par la double autorité de la jurisprudeiiee publique et de la jurisprudence privée. Elle est €(MDdée>è la Ibis sur te légitime et salutaire principe qui défend tout rapport avec un ennemi , si ce i^est avec la permission du souverain ou de PÉtat, et sur la doctrine que celui qui est hattis, qui n'a pas de persona stctndi m judido, pas de moyens de foire exécuter les contrats, ne peut faire de contrats sans une pareille permission '•
Les mêmes principes ont été appliqués par les cours D<^i<»ni «lei américaines de justice aux relations de leurs citoyens avec anM^ricaimi
* •' quant aa
l'ennemi lors de k dernière guerre entre les États-Unis et ^^^^^^^ la Grande-Bretagne. U se présenta un cas où un citoyen ^^u"* avait acheté une quantité de marchandises sur le territoke anglais longtemps avant la déclaration des hostilités , et les avait déposées sur une Ile près de la frontière. Au commencement des hostilités ses agents avaient loué un navire pour aller au lieu du dépôt et rapporter les marchandiaee. Â son retour le navire fut capturé et condamné de prise de guerre. Le réclamant soutint que ce n'était pas là on commerce dans le sens des cas cités comme condamnables; qu'au moment où la guerre éclatait, tout citoyen avait le droit d'enlever les propriétés achetées avant la guerre et se trouvant dans le pays ennemi; il était de Fin-
I RoBiNSOif^s AdmiraUy BepoH§. vol. II, p. 196. The Hoop.
3(N> GonmiCflnEiit M sijkrbc,
térét de la société de le permeHre-è ses membres. Mais la* cour suprême déclara que ' qoelqpM reléchement à la rigueur des droits de la ^enre tiU'ait pu établir la pratique la plus modérée et k plus indidgente des temps modernes, il n'y en avait pas sur ce sujet Le sentiment universel des nations avait "reconnu les effets immoraiox qui' résulteraient de Tadmission ' de rapports individuels entre les États en guerre. Lanl9ition tout entière est engagée-dans une même affaire et doit être comprise dans nto même sort. Chaque individu de f une des nations* doit reoônnattre chaque individu de l'autre comme' son propre eniieon, parce qu'il 'est renneml de son pays. Geci étant le devoir du> oifoyen-, queHc sera la conséquente d'une MhBCtion ' à ce devoir? Le'diyyit de prise est tme partie da droit des gens; par lui un caractère hostile est attaché sm commerce, indépendant'du'oaraetère du comlnèrçant qui le poursuit on le dirige. La* oondamnàtioti au profit de celui qui fait la capture est également le sort de ta propriété de l'ennemi et de * celle qui se trouvé engagée dans un commerce hostile. Mais ' un cîtfoyen ou un* allié peut être engagé dans un commerce hostile, et par là eorvelopper sa propriété dans le sort de ceux pour la cause desquels il s'embarque. Cette «vgettien de la propriété d'un citoyen è être condamnée comme prise de guerre, doit être examinée soUs d'autres' considérations. Tout ce qui vient d'un pays ennemi esi\ prtma fade, la propriété de l'ennemi, et il est obligatoire pour le réclamant de soutenir la négative de la proposition. Mais si le^ réclamant est un citoyen ou un alliée en même temps qu'il montre son intérêt, il avoue Foffense commise, ce qui, d'après la règle bien connue du droit civil, le prive de son droit de poursuivre sa réclamation. Et cette doctrine ne repose pas seulement sur un raisonnement abstrait. Elle est soutenue par la pratique des nations les plus éclairées, on pourrait même dire de toutes les nations
BX ,i«(^ VMWEVH,mMtméWf^ 30il
coiDmerçaaias» Ce. qui. dranait à la oour pleine, oonfianee en son jugemenii sur ce caB, c'esl qu'en reoouraiit. aux archives de la oour. des appels dans les eauses de prise maritime, établie ipendant .la guerre de ,rindépeiidance|. on trouvait que dans des oas^nerahreux. on avait raisonné comme la jurisprudence, établie de. cette cour^ U était. cem tain que, c'était la loi. de. l'Angleterre' avant. la xévolutioa américaine, et qu'elle focmait ainsi une^ partie do .la juri^ diolion maritime, t conférée. avoL/i tribunaux des ^États-^ Unis par leur eonstitutioa fédérale^ / hsk queetien de savoir, si tie commerce dans, ce cas- soumettait ^ ' aux .yeux ^ du. droit, de prise,, la > propriété, à 1^ oepture et •& la «onfiscatioa, .dé^ pendait de la^foree des termes de la loi. Si par oemmaros, dans la loi de prise, ^on entendait la signification du met qui.oensiste en négociations ou en contrats,- le cas ne oe rangerait certainement pas' sens la sanction pénale de la xègie. Mais l'olyet, la politique et l'esprit de la rè|^ sent de couper toute coofununieation ou tout rapport réd d'un lieu à, l'autre entre les. individus des États, en guerre* La négociation ou le contrait n'a -4onc aucHAO connexîoA nécessaire avec le délit. Le. rapport en contradiction ^veo les véritables hostilités est le délit eontre^ lequel est dirigée la règle; et en substituant à ee terme celui de eommerw avec Pmmead, on répondait à l'ai^gument que ce n'était pe& un commerce dans le sens. du cas cité. Quand à savoir si au moment où la guerre éclate un citoyen a le droit de revenir dans sa patrie avec sa propriété ou non,.. Ikô^ réclamant n'avait certainement pas le droit de quitter joa pays pour aller chercher sa propriété dans le pays > do l'ennemi. La réclamation du vaisseau iiat.< établie dénoé^o de fondement; car l'entreprise était en même temps voi> lontaire et inexcusable.'.
Ainsi on déclara comme étant une cause de.confiscik
VCkarco's Meportê, vol. p4.4&(k The AapML . - >
302 COMKBUCBIfEIfT DB^ GUIfeRS,
lion le cas où les hostilités étant survenues, le navire eu question, avec une pleine connaissance des événements, et sans être pressé par aucun danger particulier, avait changé de direction, et touché un port ennemi ùh il avait négocié et pris une cargaison. Si un pareil acte pouvait se justiOer, ce serait en vain qu'on prohiberait le odniiierce avec l'ennemi. Le trafic subséquent dans le pays de l'ennemi au moyen duquel le navire obtînt le retour de la cargaison se lie à l'intention d'un voyage volontaire p<yur un port ennemi, et la circonstance qu'il était conduit de force dans une partie des domaines de l'ennemi, quand sa destination véritable était autre, ne pouvait le disculper. La conduite de ce navire m^itait beaucoup moitts d'être défendue que celle du Rapide K
De même aussi, on déclara susceptibles de confiscation les marchandises achetées quelque temps avant la guerre par l'agent d'un citoyen américain dans la Grande -> Bretagne, mais qui ne furent chargées que presque un an après la déclaration des hostilités. En supposant qu'un citoyen ait, à l'ouverture des hostilités, le droit de retirer du pays de l'ennemi , sa propriété achetée avant la guerre (cas sur lequel la cour ne s'est point prononcée), il faut que ce droit soit exercé avec la diligence nécessaire et dans un temps raisonnable; après la connaissance des hostiiités. Permettre à un citoyen de retirer sa propriété d'un pays ennemi longtemps après le commencement de la guerre, sons le prétexte qu'elle a été achetée avant la guerre, conduirait aux conséquences les plus préjudiciables, et exciterait les tentations de toute espèce de trafic frauduleux et illégal avec l'ennemi. Avec une extension aussi illimitée, le droit ne saurait exister'.
Dans un autre cas le vaisseau appartenant à des citoyens des États-Unis fit voile de là avant la guerre avec une
' Cranch's Beports, vol. VIÏI, p. 469 — 479.
* Ibid., voL vm, p. 434. The SI. Uwreoce. Vol. IX, p. itO, S. G.
ET SES EFFETS ÏUmÊMèHB. 308
cargaison ou fret pour uu voyage à Liverpool et dans le nord de l'Europe, pour revenir ensuile aux États-Unis. Il arriva à Liverpool, y déchargea sa cargaison , en prit une autre à Uull, et mit à la voUe pour Saint-Pétersbourg avec une licence anglaise accordée le 8 juin i842, autorisant l'exportation d'aciyou en Russie, et l'importation d'une cargaison de retour en Angleterre. A son arrivée à Saini* Pétersbourg il reçut les nouvelles de la guerre, et fit voile pour Londres avec une cargaison russe adi*essée à des négociants anglais; il hiverna en Suède, et au printemps, de 4843 fit voile, sous l'escorte d'un vaisseau de guerre anglais, pour l'Angleterre, où il arriva, déposa sa cargaî* son et remit à la voile pour les États-Unis sur lest, avec une licence anglaise, et fut capturé près du phare de/ Boston. La cour arrêta, en rendant son jugement, qu'après les décisions dtées ci* dessus, il n'y avait pas lieu à décider que le voyage avec une cargaison ou fret de la Russie au pays de l'ennemi, après une pleine connaissance de la guerre, n'eût pas la gravité d'un commerce avec l'ennemi^ de naUire à assujétir à la fois le navire et la cargaison à la condamnation de prise de guerre comme si la captureen eût eu lieu pendant ce voyage. La nécessité alléguée d'entreprendre ce voyage pour couvrir le maître du fret et le décharger de ses dépenses è Saint-Pétersbourg, en* couragea ce dernier, ainsi qu'il le déclarait, d'après l'avis du ministre américain dans cette ville, à entreprendre e» voyage sans croire violer les lois de son pays. Quoiqpe ces considérations, si elles était fondées sur la vérité, pré^ sentassent un cas de difficulté particulière, elles ne four^ nissaient cependant pas d'excuse légale qu'il fût possible à la cour d'admettre comme base de sa décision. Le conseil du [daignant semblait être convaincu de l'insuffisance de cette raison, et il mettait toute, sa force à montrer que la navire n'avait pes été pris in deUcto, ayant terminé le voyage offensif dans lequel il s'était engagé dans le pays
304 COMMMCIMBNr m GUItlK,
de -Hennemi, et ayapi élôi capturé è soft retour en-Ajné^ riquei- sur V lest On m peuvail bûnt que a!il eût éié fris pendant le môme voyage .dans lequel leidéUl iut oommis, ooïrle.iconsidéreraii comme lenoore in defib<o> .la^» si^eV à oantgoatiog; mais en soutenail v/ae sou, voyage s*étapt ler^ miné dans Je port ennemi^ et^ qu'il rev«Daîl de ce port par uirinoureau voyage, liais la oaur dit que, mémet an ad« mettant que le voyage du départ et «ekii du retour puosent être séparés de manière à en faire- deux voyagea idiMînctSi ili&'étaii cependant, pas possible^ de nier quelearliieitea (IcmiMu) de oe voyage ne* fussent Saint ^Fétensbourg et lea^États-rUnis.: La oontinuifeè : de ceivoyage ne pouvait être rasQpne par la déviatioa volontaire» du makre, •dan» le but dteBtreprandre un coaunepce intermédlaîre. Les. réclamants aAntrent que la (traversée > du paya neutre, au paye de reBBooii ne fut.'pas enirq[inse comme un-^neuveau voyage; oUlaity disaient* ils, un Toyage subsidiaire au voyage de retour^ c'était .-eu somme un : voyage . du paya neulnapar letchenûn du ;pay6 ennemi^ et*, oonséquemmenty'ai Je imvice peadant -tout Je .temps de oe voyago était Misi^'pour quoique acte le soumettant' à la confiscation >'Commo prise do j guerre f il; était saisi m éeUctoK •' .j .
vNoua avons vu quelle est. la règle du dieît public et du'.droit privé. sur ce siqet, et quelles sout.Jea'-sanctions qui fia soutiemieoU On a tenté plusiouis /ois d^éviter son eiist' et. d'échapper à ses peines ;.ii^ son infleuble rigueur asdérouté toutes; ces tentatives. Les exception» lappacentes à ia: règle ^ loin d'en afiEaiblir. la force ^ la coafinnent.et la corroborent. Met se résolvent toutes dans des cas où le commerce avait lieu avec un ipays neutse^ oa bien où les cîf constances étaient considérées comme impïquant une lîoenoe, ou encore dans le eas où le oommerco n'était pas achevé au moment où l'ennemi avait cessé d'être ennemi.
* Cravcb'b Hcfmré^ , yol. U^p* "^54, 465. .The Joseph.
ET BMê EPPETS UnlMâffS. 305
Dans tous les antres cas une lioenoe eixpresse du gouveni»^ ment est regardée comme nécessaire pour légaliser les rapports oommerciaux avec reonemi \
Non -seulement de semblables rapports aveo l'ennemi ^ s^^* de la part des sujets de l*Élat belligérant sont prohibés rûiemi et punis de la confiscation dans les cours des prises de *m^aT leur propre pays, mais pendant une guerre faite oonjoin- aL^liSeu tement, aucun sujet d^un alUé ne peut, oonmieroer aveo: rennemi commun sans être exposé à subir devant la cour des prises de Tallié la perte de la propriété qu'il a engagée dans un commerce de cette nature. Cette règle est on corollaire de fautre; ell» est 'fondée- sur le principe qo'untel conmieroe est défendu aux sujets do cobelHgérant par le droit civil dé son. propre pays, par le droit des gens universel^ et par les termes exprès ou implicites du tnAé d'dliaooe subsistant entre les puissances alliées. Bt coune la première de ces règles ne peut être reléchée que par la permission du souverain pouvoir de l'État , de mém^ celle-ci ne peut être relAchée que par la permission des nations alliées d'après leur consentement mutuel. Une dé» claration d'hostilités emporte naturellement avec elle Pin** terdiction de tous rapports commerciaux. Quand un État est seul en guerre, cette interdiction peut être relâchée pour ses siqets sans porter préjudice è aucun autre État; mais quand des nations alliées poursuivent une causa commune contre un ennemi commun , il y a un contrai implicite, siiMm exprès, qu'aucun des États cobelligérants ne fera rien de contraire au but commun. 1^ un État permet è ses sc^ets de poursuivre un commerce non interrompu avec l'ennemi, la conséquence sera qu'il prêtera aide et assistance à l'ennemi , ce qui serait préjudiciable à le cause commune. Il semblerait donc que ce n'est point asseï
* RoBiNSON's Admlraltif Beportê, vol. VI, p. 427. Tbe FrankHn. Vol. IV, p. 496. The Madonna délie gracie. Vol. V, p. 444. The Julfirow Gatharina. P. 264. The Alby. Wheaton*8 Beports, vol. II, appendix, note 4, p. 34. — Wreatoii, <m Captures, p. tSO— Î28.
COiniBNCClIBRT DE GUERRE
CoBints
arec rennemi, prohibés.
PenoDoes
donlciliées
dans le pays
ennemi assujetties aux représailles.
pour satisféire la cour des prises d'un des États alliés de dire que Pautre a permis cette pratique à ses sujets; il serait encore nécessaire de montrer ou que l'usage de ce droit de commercer n'est pas de nature à entraver les opérations communes, ou qu'il a l'approbation de l'autre État allié \
11 suit comme corollaire du principe interdisant tout rapport commercial et autres relations pacifiques avec Pennemi public, que toute espèce de contrat privé feit avec les sujets de cet ennemi pendant la guerre est Dlégal. Cette irègle ainsi déduite est applicable à l'assurance sur la propriété et le commerce de l'ennemi ; à Penvoi et à la négociation des billets de change entre les sujets des puissances en guerre, à Penvoi de fonds en monnaie ou billets au pays de Pennemi; aux associations commerciales commercées entre les sujets des deux pays après la déclaration de guerre ou existant avant la déclaration. Ces dernières sont dissoutes par la seule force et Pacte de la guerre elle-même, quoique pour les autres contrats elle ne fait que suspendre le recours ^
Grotius dans le second chapitre de son troisième livre, où il traite de la responsabilité de la propriété des sujets pour les injures commises par l'État à d'autres communautés , expose que : a Selon le droit des gens , tous les sujets du souverain de qui l'on a reçu du tort, qui sont tels à titre durable, soit naturels du pays ou venus d'ailleurs, sont exposés au droit de représaiUes, mais non pas ceux qui ne font que passer ou séjourner peu de temps, car le droit de représailles,» dit-il, «a été établi comme une espèce de charge qui a été imposée pour payer les dettes du public; or ceux qui ne sont soumis aux lois du
' Btnkershoek, Quœstionum juris pubUci lib. 1, cap. x. — Robin- SOR^s Admiralty Beporis, vol. IV, p. S54 ; vol. VI, p. 403. The Neptiiniis.
' Bynkbrshoek, Quœstionum juris publM Ub, i, cap.xxt. Trad. de DvpoNGBAu, p. 466, note. — Kent*s Commentaries on American (au\ vol. I, p. 67. 68. 5th Ed.
JST SES EFFETS IMMtDUTS. 307.
pays que pour un temps sont exempts de ces sortes de charges. Parmi les sujets perpétuels le droit des gens met seulement à Tabri des représailles les ambassadeui's et leurs bagages, lorsqu'ils ne vont point en ambassade auprès d'une puissance ennemie de celui qi4 a juste sujet d'user de ce droit. » Dans son quatrième chapitre du même livre, où il traite du droit de tuer et des autres hostilités exercées contre la personne même de l'ennemi, dans ce qu'il appdie une guerre soletmelle, il maintient que ce droit s'étend « non -seulement à ceux qui portent actuellement les armes ou qui sont sujets de l'auteur de la guerre, mais encore à tous ceux qui se trouvent sur les terres de l'ennemi. En effet, comme on a à craindre môme quelque chose de la part des étrangers qui se trouvent alors dans le pays de l'ennemi , cela suffit pour que le droit dont il s'agît ait lieu aussi contre eux dans une guerre générale et non interrompue. £n quoi il y a de la différence entre la guerre et le droit de représailles, qui, comme nous l'avons d^à vu, est une espèce d'impôt que les sujets doivent payer pour les dettes de l'État \ »
^ Gieterum' non minus in bac materia quam in aliis cavendum est, ne confundamus ea quœ juris gentium sunt proprie , et ea qu» jjure civili aut pactis populonim constituuntur.
Jure gentium aubjàcent pignorationi omnaa subditi i^juriam lacientea, qui taies sunt ex causa permanente, sive indigenœ, sive advense , non qui transeundi aut morse exigusp causa alicubi sunt. Tntroduct» enim sunt pignorationes ad esemplum onerum , quœ pro exsolvendis debitis publicis inducuntur, quorum immunes sunt qui tantum pro tempore loci legibus snbsunt. A numéro tamen subdltorum jure gentium exdpiuntur legati, non ad Lostes nostros missi, et rei oorum. (Grotius, de Jure belli acpacis, lib. 111, cap. it, § 7, n° 4 et î.)
Late autem patet hoc jus licentiiB, nam prfmum non eos tantum comprehendit qui actu ipso arma genmt, aut qui bellum moventia subditi sunt, sed omnes ctiam qui intra fines sunt hostiles : quod apertum sit ex ipsa formula apud Livium, hostis Ht ille, quique intra prœtipia eju8 sunt ; nimirum quia ab illis quoque damnum metui potett, quod in belle continue et universali sufficit, ut locum habeat jus de que agimus : aliter quam in pignorationibus, quœ, ut diximus, ad exemplum onerum impoaitorum ad luenda civitatis débita, introduct» sunt : quare mirum non est, si, quod Baldus notât, multo plus liceotiaa sit in bello quam in pignorandi jure. Et hoc qiiidem quod dixi in
iO-
308 CO«]|BHCIf]|fiKT DE GUBftU,
Barbey rac, dans une note relative à ces passages, observe ce qui suit : « Feu M. Gocceius, dans une dissertation que j'ai déjà citée, De jure beUi in amicos, § 33, rejette cette distinction, et il veut que les étrangers mémo à qui Ton n'a pas donné un peu de temps pour se retirer soient regardés comme étant du parti de l'ennemi et par là exposés à de justes actes d'hostilités.. U distingue ensuite lui-même, pour suppléer à ce prétendu dé<aut|. entre les étrangers qui demeurent dans le pays et ceux qui ne font que passer, ou qui, s'ils y séjournent quelque temps, y sont contraints par une maladie, ou par la nécessité de leurs affaires. Mais cela même fait voir que M. Cocceios, ici comme en une infinité d'autre endroits, a critiqué notjre auteur sans l'entendre. Dans le paragraphe suivant, Grotius distingue manifestement des éftrangers dont il vient de parler ceux qui sont styets de l'eni^emi à Utre dyrable, par où il entend sans doute , comme. J'explique )e ,aaTant GroQovius, ceux qui sont .domiciliés dans. le pay^ Notre auteur s'explique lui-même ci -dessus^ chapitre u de ce livre, § 7, en parlant des représailles qu'il accorde même contre ces sortes d'étrangers, au lieu qu'il, ne les permet pas contre ceux qui »ie font que passer w gm' m smldans k pays que pour un peu de temps ^ »
Quels que soient les titres du payç xMsi dHiaJhomme à sa fidélité politique, il est hors de doute «que, le sujet né d'un pays peut devenir citoyen d'un autire, en temps de paix, pour commercer, et peut jouir de .toua les privilèges commerciaux attachés au domicile qu'il a élu. . D'un autre o6té, si la guerre éclate entre son pays adoptif et son pays natal ou un autre, sa propriété devient exposée aux repré-
Seregriois, qui commisso cognitoque belle intra fines hosticoa veniuot, ubitationein non habet.
At qui ante bellum eo iverant, videntur jure gentium pro hostibus haberi, post modicum tempus intra quod discedere potuçrant. {Ibid. Hb. m, cap. iv, § 6 et 7.)
< GàoTius, par Barbeyrac, in loc.
Et SBS EFFETS infoUTS. 309
saiHes de la même manière qae les biens de ceux qui doiveot à V État ennemi one fidélité permanente.
Les publidstes manquent de définitions et de détails ^^A^^J; ^^ qaant aâx espèces de résidences constituant un domicfle ^g(iSlif„" dénature à fendre la partie exposée aux représailles. On "" •»«»*«"<'• supplée à leur défectuosité au moyen des précédents fournis par les cours des prises anglaises, qui si elles n'ont pas appliqué le principe avec une juste sévérité dans le cas dé sujets neutres , ne Font certainement pas adouci dans son application au cas de sujets anglais résidants dans le pays de rennemt au commencement des hostilftés.
Dans le jugement dés lords d'appel dans le$ causes dé prises sur les cas s'élevÉnt de la prise de Saint -EustAche par l'amiral Rodney, délivré en 4785 par lord Gamden, il arrêta que «si un homme allait dans un pays étranger pour le visiter , pour faire un voyage de santé, pour 'terminer une affaire particulière bu autre, il pensait qu'il lirait rigoureux de saisir ses biens; mais tme rétà^ denœ qui ne se rattache pas à (5es circonstances ne doit pas être considérée comme mlé résidence permaUente. n Appliquant l'évidence et la loi aux résidants étrangers dans Saint - Eustache , il disait «qu'à tous égards ils devaient être considérés comme sujets résidants. Leur persoMe, letii* vie ; leur indostrie étaient employées au bénéfice de l'État sotis' la protection duquel ils vivaient; et si laguerrd éclatait, en continuant à' y résider, ils payaient leur proportion des taxes, impôts et autres, égdèmeht avec les sujets nés, et il n'y avait pas de doute qu'ife dussent êtrie rangés parmi ces derniers \» '
«Le temps,)» dit sir W. Scott, «est le grand élément constitutif du domicile. Dans la plupart des cas il e^t
' Procédés des commissaires d'après le traité de 479i, entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Opinion de M. W. Plnkuey dauà le as du Betsey.
340 COMMBNCnSlfT DE GUnilB,
ioévitablement concluant. On dit souvent que si une personne vient seulement pour une affaire particulière, ce fait n'établira pas un domicile. Il ne faut pas prendre cette mesure sans restriction, et sans avoir quelque égard au temps qu'une pareille affaire peut ou pourra demander. Car si l'affaire est de nature à pouvoir retenir probable^ ment ou à retenir véritablement la personne pour un long laps de temps, il pourrait nattre une résidence générale de cette affaire spéciale. Une affaire spéciale peut conduire un homme dans un pays et l'y retenir toute sa vie. Contre une si longue résidence on ne peut invoquer l'exception d'une affaire spéciale originaire. On doit conclure d'un pareil cas que d'autres affaires se présentèrent forcément à lui, et se mêlèrent au dessein originaire, et imprimèrent sur lui le caractère du pays où il résidait. En supposant qu'un homme vienne dans un pays belligérant au moment ou avant le commencement de la guerre, il est certainement raisonnable de ne pas lui imposer trop tAt un caractère acquis, et de lui laisser tout le temps de se débrouiller; mais s'il continue à résider pendant une bonne partie de la guerre, contribuant par le payement des taxes et autres moyens à la force de ce pays, il ne pourrait plaider son affaire spéciale avec quelque effet contre les droits d'hostilités. S'il le pouvait, il n'y aurait pas de défense suffisante contre les fraudes et les abus d*une résidence de longue durée obtenue par des affaires feintes, cachées et uniques dans l'origine. 11 y a un temps qui opposera une exception à de tels moyens; il n'y a pas de règle qtii puisse fixer le temps a priori, mais il faut qull y ait une pareille règle. Pour preuve de l'efficacité seulement du temps, il n'est pas mal à propres de remarquer que la même quantité d'affaires qui n'établirait pas un domicile dans un certain laps de temps , aurait néanmoins cet effet étant distribuée dans un plus large espace de temps. Cette matière doit être prise en proportion du
ET SBS EFFETS IMStDUTS. 311
temps et des occupations avec une grande prépondérance sur Tart'icle du temps : quelle que soit Foccupation , il ne peut pas se faire, à peu d'exceptions près, que le temps ne constitue pas un domicile \ i»
Dans le cas du Chef Indien, décidé en 4800, M. Johnson, citoyen des États-Unis domicilié en Angleterre, s'étaift engagé dans une entreprise commerciale, aux Indes orientales anglaises, commerce défendu aux sujets anglais, mais permis aux citoyens américains, en vertu du traité de oom«merce de 4794 entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.
Le vaisseau vint dans un port anglais au retour de son voyage , et fut saisi comme engagé dans un commerce illicite. M. Johnson ayant alors quitté TAngleterre, fut déclaré ne pas être sujet anglais au moment de la capture, et la restitution fut décrétée. En rendant son jugement dans ce cas, 9ir W. Scott dit « qu'il était clair que le caractère national de M. Johnson comme marchand anglais n'était fondé que sur sa résidence , qu'il était acquis par la résidence et ne reposait que sur cette seule circonstance. On pouvait donc regarder que du moment où il avait quitté le pays de sa résidence , en retournant dans son pays, il reprenait son caractère originaire et devait être considéré comme Américain. Le caractère obtenu par la résidence cesse par la non- résidence , et ne s'attache pas plus longtemps à l'individu , dès l'instant qu'il s'est mis en mouvement, bana fide, pour quitter le pays sme animo revertendiKr>
Le caractère national acquis par la naissance revient ?•<»«' <«^i«
^ *^ du caractère
aisément; il exige moins de circonstances pour c(»istituer ^^|^ le domidle, dans le cas d'un siyet natif, que pour imprimer le caractère national à un individu originaire d'un autre pays. Ainsi la propriété d'un Français qui avait longtemps résidé et qui probablement était naturalisé aux États-
1 RoBiNsoif's Admiralty Reporta, vol. II, p. 324. L*HarmoQZ. ' Ibid., vol. III, p. 42. The lodian Ghief.
UmBf mais, qui était retourné à. Saint4)oiniDgue let «avait de là. pris une cargaisoa des produits de cette Ue peur la jj^rance, fut coodanmée par la haute eour de r^mirauté '. ..Pour le cas de M. Dutilth| le «eonseil du rédanant se mettrait à celui du fihef Indien^ <^aime -ayant obtew^res- Mllition, quoiqu'au Jffomen^du. voyage il résidât daos le pays de l'enuemi. .Mais sir CRobiuson remporte une dédsioD |cUi lords d-^pel, en 4900i| par lacpielle différentes portipns de la propriété de M. DutilthiOurent condamnées et d'autres restituées selon les circonetances de sa .résidence au. temps de la capture* Celle décisiod.iost plusifMrtâeulîèrement notée par IL John NlchoU. pour le càs de f &rwmy., plaidé d0vant las lordsle..? jniUet 4803. • tLecas de M. Butilth vient à l'appui du ^s iprésent* Il vint en Snrope vers la fin de juillet 4793, à. une époque où Va^rme était fort grande toucbant^rétat duicommeroe. Jl aQa en Hollande , en état non-seulemenl d'amiUé mais 0'a0iance avec ce pays». l\ y-.iesU jusqu'à . Ventrée des Français. Pendant to«it le temps qu'il demeura dans ce pays il resta sans aucun éCablissement. U» n'avait là anoune n^^son de banque, aucua< contrat niiafiaiFO avec des- fournisseurs. Il y en4>loyait des marchands à vendre' sa marchandise en leur payant une comi»issioBw . A/ Centrée des français en Hollande, il s'informa de ïoe qu'il availà faire dans ces circonstances, étant resté dans >oe pays à cause de l'état douteux du crédit commercial^' qni affectait nonseulement les maisons hollandaises et américaines, mais encore les maisons anglaises, qui toutes veiUaient à Félat du crédit dans ce pays. En 4794, quand les Français y vinrent, M. Dutilth s'adressa au ministre amérioain en hollande , M. Âdams , qui lui conseilla de rester jusqu'à ce qu'il ait pu se procurer un passeport 11 .resta là jusqu'-à
> RofiiNson's AdmiraUy Heportê, vol. V, p. 96. La Virginie. La même règle est aussi adoptée dans la loi des prises de France {Code den mises, 1. 1, p. 92, 439, 303) et par les cours de prises d*Aihérique (WHBATO!f*s Reparts, \oL U, p. 76). La Dot Bennacios. .
. Vr SIS WtKTS (imifMÂTs. M 3
la in de la guerre^ el ayant apraurgé s^ft affaîires; il'i*et6Mka ^en Amérique. Une partie de seS' bièos foteapêtirée àvkiit SOU' armée. La pfOrUeB ^i fut prise arvant qu'A reviM^hii fut rendue '(tbe fairamericair, Adm., 4796). Mais Ib pkrtie q«i ifal"priàe<pendaDl qu'il était en Hollande fui côddiMnnée, < et* oe, «paroe qali était en HoUande ao 'temps dtl^la Meapt«ire\>» (The Harmibal md Pomma, lords 4890.*) '^*'
Leots de'^a Diâim», décidé par sir W; Scott en'ISM, est aussi plein d^inëtruction* sur c« sorfet. Pendant là gtféft^ qui' eommença en 479ft entre la Grande-Bretagne Met ^ia J^lkade^^ia colonie de Demerar» ae rehdît atÉx' afriUlÈts anj^aises, et par le traité d'Amienls elle fut rëstï^iéè' *iMlx HoHandais; Qe traité contenait un article àc6^>rdant'^iMix habitants^ de quelque' pafjrs qu'ils fussent, un téra^e ^de trot» une à eompler dé la notification dh traité Vpbtit' 'dfsposer- de leurs biens aequis' ayant ou pëndaht la*'^èl*fè, auquel terme ilsaurafent laf libre joiïissanee dé leiii^ )JH>priétégJiATant'lar dédarafion de guerre contré la fiMM^e en '4803 , 'Xw^iMane éU phibièiirs' autres ftnVires clfar^ 'de ppodoitsi eoloniaux furent <eapiarés dans tm Voyagè^'^de Demerara en HolUtideL ImmédiaVeiMnt apl*ès la dédM^ tion ,> -et avant l'explraiion des trofo ans de la notifidSfUin du traité d^Amiens , Demerara se rendit leneoi^e-ft la'ISMtidé- Sretagne; Les véclamations des propriété eapCuréé^' 4yUp^t adressées par les sujets anglais originàireë , ^abittoà^'^âe I>ea[ierara, dont' qoekpeies-uns s'étaient étabRs datis' là éblouie au moment où elle appartenfait à la Grande^Birèftèl^êi d'autres avant cet ^événement. La -eause- vint après qiaitf% colonie fut redei^nue anglaise. ^ . ■* .i » i^
Sir W. Seou décréta la restitution à ceux des ^i^ anglais qui s'étaient établis dans la colonie pendaht la'jibl^ cession anglaise, malë condamna la propriété de teax k|6i s'y étaient établis ava^i> cette ^épaque^ Useutiat que»<ceux
' Wheatom*s Bepùrté, véL II, pi 5é, note.
314 coiuiBHCBHBmn m giïmrb,
de la première olasse, en s'établissant à Demerara quand cette colonie appartenait à l'Angleterre, étaient présumés avoir rintention de revenir si Vile passait à une puissance étrangère, et cette présomption, reconnue par le: traité, relevait ces rédamants de l'obligation de prouver cette intention. Il croyait rais<Mmable de les admettre à leur /us postliminuy et il les soutenait en droit de prétendre à la protection des sujets anglais. Mais il était clairement d'avis que «la simple date récente d'étahlissement ne servirait de rien, si Tintention d'y faire. une résidence permanente n'était arrêtée par la partie. Le cas de M Wiutehill établissait pleinement ce point II était arrivé k SaintrtEustaohe seulement un jour ou deux avant que l'amiral &odney et les forces anglaises eussent paru; mais il fut prouvé qu'il était parti pour s'y établir , et sa propriété fut condamnée. Ici donc la date, récente serait insuffisante.»
Mais la propriété de ceux des réclamants qni s'étaient établis à Demerara avant que cette colonie tombât en la possession de la Grande-Bretagne^ fut condamnée. < S'étant établis sans croire à la possession anglaise > on ne peut sun>oser,D dit-il, «qu'ils aient abandonné leur résidence parce que cette possession avait cessé. Us .avaient passé avec indifférence d'une souveraineté dans une autre, et si l'on pouvait supposer qu'ils eussent cherché à renouer avec ce pays, ils ne devaient l'avoir fait xpie dans des circonstances qui ne pouvaient en rien afieoter leur intention de rester là. Quant à la situation des personnes établies dans la colonie avant l'époque de la posisession anglaise, je me sens obligé de prononcer qu?elles doivent être considérées sous le même point de vue que les personnes résidant à Amsterdam. On doit comprendre cependant que s'il y en avait parmi elles qui s'en allassent véritablement, et que ce fait fût suffisaounent prouvé, leurs biens pourraient leur être rendus. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il devrait y avoir intention évidente de retour de la
ET 8BS BPFBT8 UOÉMâTS* 345
pari de eeox qui se sont établis avanl la possession anglaise, la présompiioii n'éiani pas en leur faveur ^»
Le cas de FOcéam, décidé en 4804, élait une rédana- cas de Uon relative à des • sujets anglais établis dans des Btats 7^*^^ étrangtt^ en temps de paix, et prenant des mesures pré- ^l^^^^i^ ooces de se retirer à l'ouverture de la guerre. 11 parait ^* ^ *"^^' que le réclamant s'était établi comme associé dans une maison de commerce de Hollande, maïs qu'il, avait fait des arrangements pour la dissolution de l'association, et qu'il ne fut empêché de s'éloigner personnellement que par k détention violente de tous les sujets anglais qui se trouvaient sur le territoire de l-ennemi à l^verture de la guerre. Sur ce cas, sir W. Scott dit: «Ce serait^ je crois, aller plus loin que les lois ne l'exigent que de juger cetle personne par sa première occupation et par sa résidence présente forcée en France, et de ne pas admettre quVile se soit aSrandiie de Peffet des hostilités survenantes par les moyens qu'elle avait employés pour s'éloigner. Sur preuve suffisante de propriété, je suis disposé à l'admettre au bénéfice de la restitution ^ »
Dans une note sur ce cas, sir G< Robinson expose que la situation des sujets anglais voulant s'éloigner du pajB de l'ennemi à l'avènement de la guerre , mais qui sont empédiés par la survenance soudaine des hostilités de prendre des mesures assez promptes pour obtenir resti* tution, présentait souvent un cas de difficulté considérable devant la cour des prises. U conseille aux personnes qui se trouvent dans une semblable situation , pour leur départ réel, de s'adresser au gouvernement pour obtenir un passeport spécial, plutôt que de confier des propriétés de valeur aux effets d'une simple intention de départ, intention qui peut souvent paraître- douteuse d'après les circonstances qui l'ont empêchée d'être mise à exécution, fit
* RoBiNsoi<f*s AdmiraUy Report*, vol. V, p. 60. I^ Diana. > TWd., vol. V, p. 94.
316 GûmmsivRfrr^ DB onutn,
W W* Scott^ dans le caa d^ Drm ttêbrœder$, observe que «rintention de retirer des fonds dans ions les temps doit étire examinée avec beaucoup de défiance; mais quand ia transaction parait avoir été ooQduite>6ona /{dedans ee but, et n'être dirigée que pour Moignement de la propriété qq^ les accidents de la guerre. -ont enfermée dans 'le pays bejUigéranty les cas de celte > espèce ont^ le^ droit d'être traités avec quelque indulgence. » Mais dans un cas svivatil, q^ un consentement fut aœordé par la' cour r an retrait d'upe propriété anglaise en vertu de dioonstances parti* qolièresy.il déclara qu^sle déorci de restitution «dânsi! ce ca3 particulier ne devait pas être cooi|Hris<coaime>|ieMohant ei|i rien la nécessité d'obtenir one -permission chaque fins que la propriété doit être retirée (du «pays* de* iPettmnri'\ ^'^b'^ jLes mêmes principes quant aus -leffeCB de ^ïdomieile^ ou ^"S^B. 4'babitation oommenoiale jdans le>paiys de r^mieÂn ont'été adoptés par les tribvuDaun de prise des iÉtats^Unis pendant la dernière guerre avec .la> • Grande-Bretagne^ *L«-r^le lût appliquée au .cas rde ^sujets nstib-toglais'i •émigrés' aux États-Unis longtemps av^ml far guerre ^' >et< devenus natuj:alisés citoyens, i d'après les Jois deVUnionv <miS8f' bien qu'aux citoyens natifs* résidants «dans 'IB' )Graodeu#retagne au. moment de la déclaration. Les^^io|yens «atoraHsés en question avaient, longtemps ayant iaidéoIaralÎDQ de guerre, regagné leur pays^natal^^ où îbiavaientiiétaMi'leurs domi^ cites et engagé un commerce tau* inuméit*ctb les (Aairge^ mfints en qoestion furent ifàits» tLen 'ttarAendises' étaient embarquées avant qu'ils n'eussent icooiiaissanee' de la guerre. Au moment de la -capture un^: des 'réclamants était encore dans le pays de rennemi , mais il avait depuis la nouvelle de .la capture sexprânéMle ;vifî désir de retourner aux États-Unis, ce dont il avait été einpèohé par différentes causes consignées dans »sa4édaratîon* Un avâf^ était alors
» ROBiiiisoiv's AdmiraUy iReports, vol. IV, p. 2â4; vol. V, p. U4. The Juffirow Gatbtmia. • < ('.•
nrpEfft ' oiMtMiflrftr M
revenu qBelque- temps après- la capture, ^ un iroiâièmè était encore dans <k pays de reniMnii. -En prononçant sbn jQgeinent* sur< ce caB) la oour sopréoie arrêta' qae comme il n^ avaH ipaa tie- oonteslatîen de Mts sm^ le âomfcite dés rédamantS'/i ha qoesliciis dé droit à examteer' étalent lés deux sÉi¥antes«oi^ Par Mqinel moyen et jusipi^à qtiel point peQ4-«>n}(iaipriÉQ0F sur une personne* uu caractère natkmtf différent 4e celor. que-loi donne -nnë- obéiss^cé permanente'A HÈiatft 2? Oselles' sont' les conséquences légale anjEi|iiell0S >(peuti' l'exposer ioa earactènd aôquis,- à Vavéïïei mentfftoa» guerre isurvenanCentre'Je pays de sa ré^dénciè et ^6aliiide« «an naissance t oU' oehii daiis lequel elle a* été natoraUséet) lâtsc" la; première de (ses qitestions on se re^ porta;iara «opinions destpublieidtesv el aux dërîsfons dietf tribunaux Matiglais de prises déjà ? citées. -Mais on ajouta qu?en. décidanti si une- personne- a vai^ o^btenn le droit dt^ demdcitoiaMpiisv'.onne devait (pas oempter beauooup isitt le poîdSi-d'éUrivaîiis 'purement- élémentaires du droit des gens, si toutefois ils "devsiienl être de quelque secoulr^. *H!^ ne. peuvent/ i^'émettreiles^ principes génératat du droit /et' il devient idu deiiair<des ceuiiB de jostlâe d'établir les règlds pour Ifapf^lioàtion' «convenable^ de «ees principed:' LA ques^ tîoa deySavoir si la personne , «poor être affectée pat* le droit de donnoile^ a suffisamment fait eonnaltref son intéii- UoB ide set iALer= d'une manière permanente en pays étran*geri.doît dépendre de •tontes les 'Circonstances du'caS; SI elle. B*a paS' lui de déclaration expresse- à ee sojet, et qdHl faille cherehar^è découvrir son intention secrète, il' MM observer. ses 'iielss comme tbornissant Tévidence - la plàs satisfaisante de ses intentions. Sur ce péini les cours d'Angleterre ont décidé qu^une personne qui part dans du pays étranger, s'y étdilit, et prend part au ootoimerce da pays^i ofl&re par* ces actes l'évidence d^une inCention per«f manente de résider dans ce pays, de nature à lui imprimer le caractère national de l'État où elle réside. Dans la»
348 CO«JUNeiM£NT J>l£ GUJKM£
questions sur ce sujet, le point principal à considérer est Vanimus manendi; et les cours doivent créer des règles d'évidence assez raisonnables pour pouvoir établir le fait de rintention. S'il parait suffisamment prouvé que l'intention de s'éloigner était dans le but de faire un établissement permanent, ou pour un temps indéfini, le droit de domioile est acquis même par une résidence de peu de jours. C'était là une des règles des tribunaux de prises anglais, et elle paraissait être parfaitement raisonnable. Une autre règle était qu'une personne neutre ou un sujet trouvé résidant en pays étranger est présumé y être animo manendi; et si un État de guerre vient à mettre sa nationalité en question, c'est à lui d'expliquer les circonstances de sa résidence. Quant aux autres règles des tribunaux de prises d'Angleterre, particulièrement celles qui établissent la nationalité d'une personne d'après l'interprétation de sa résidence , ou la nature particulière de son commerce, la cour ne fut pas appelée à cette époque à donner son avis sur ce point, parce que dans le cas présent il fut admis que les réclamants avaient acquis un droit de domicile en Angleterre à l'époque de l'ouverture de la guerre entre ce pays et les États-Unis.
La question suivante était : quelles sont les conséquences auxquelles ce domicile acquis peut légalement exposer la personne qui en jouit, en cas de guerre entre le gouvernement où il réside et celui auquel il doit une fidtiité permanente? Une personne neutre dans cette situation , qui s'engagerait dans des hostilités . ouvertes avec l'autre nation belligérante, serait considérée et traitée comme ennemie. On ne pourrait considérer ainsi un citoyen de l'autre nation belligérante, parce qu'il ne pourrait par aucun acte d'hostilité se rendre lui-même, strictement pariant, ennemi, contrairement à l'obéissance permanente qu'il doit à l'État. Mais quoiqu'il ne puisse êti*c considéré comme un ennemi dans le sens strict du mot.
rr SES EFFETS niMÉBfvrs. 349
il est pourtant jugé tel , eu égard à )a saisie de celle de ses propriétés oomprise dans le commerce de l'ennemi avec lequel il est en rapport par sa résidence. Ce coimmerce est considéré oomme lié à fennemi ; lui-même est lié è l'ennemi, quoique non-mminellement, à moins qu'il ne trempe dans des aetes d'hostilité contre son pays natal, ou peut-être à moins qu'il refuse d'y retourner quand il en est requis par son pays. La même règle quant à la propriété tmdgagée dans le commerce de l'ennemi , s'ap* plique aux personnes neutres, par la même raison. Le réciproque de cette règle s^applique inévitablement ou sujet d'un État bdligérant domicilié dans un pays neutre, n est regardé comme neutre par les deux parties belligé-^ rantes relativement au commerce qu'il entretient avec la nation bdiîgérante adverse et avec le reste du monde.
Mais cette nationalité qu'un faonraie acquiert par la résidence peut être dépouillée à son gré p«r son retour dans sou pays natal, ou même en quittant le pays où il résidait pour aller dans un autre. On ne saurait contester la sagesse do cette règle. L'homme qui a une fois acquis un caractère national par la résidence dans un pays étranger, doit être obligé à toutes ses conséquences, jusqu'à ce qu'il ait dé|>ouillé ce caractère, soit par un retour dans son pays natal ou dans celui oCi il à été naturalisé, soit en effectuant son départ bona fide, et sans^ intention de retour. Si, sans recourir à l'éloignement, on admet quelque chose qui puisse changer le caractère de nationalité acquis par la résidence, il semble parfaitement raisonnable que l'évideoce d'une intention, hona fide, soit de nature à ne laisser aucun doute de la sincérité de cette intention. On ne doit jamais compter sur de simples déclarations d'une pareille intention, quand elles sont contredites ou au moins rendues douteuses par la ccmtinuation de cette: résidence qui imprime ce caractère. Elles peuvent avoir été faites pour tromper , ou si elles ont été faites avec sincérité , elles'
3S0 COmUKClllENT I>B 6U1UB,
peuvent n'être jamais exécutées. Et même la partie dlerodme ne doit pas être liée par elles, car elle peut ensuite trouver une raison de changer de détermination, et il faut qu'il lui soit permis de la faire. Mais quand elle accompagne ses déclarations d'actes qui parlent un langage auquel on ne peut se méprendre, et qui ne peuvent manquer d'être mis à effet par le départ, on a la plus grande évidence que puisse fournir un pareil cas. N'est-il pas convenable que les cours des nations belligérantes refusent à toute personne le droit d'user d'un caractère assez équivoque pour lui laisser le choix de ce qui conviendra le mieux à son affaire si elle est mise en question? Si la propriété d'un sujet est prise pendant son
commerce avec l'ennemi , lui sera-t-il permis de la garantir de la confiscation, en alléguant qu'il avait eu l'intention de quitter le pays de l'ennemi pour revenir dans le sien; que donc il est neutre, et qu'alors comme neutre le commerce pour lui était légal? Si la guerre existe entre le pays de sa résidence et son pays natal , et que sa propriété soit saisie par l'un ou l'autre, l'entendra-t-on dire dans le premier cas qu'il était sujet domicilié du pays de celui qui l'a capturé, et dans le second qu'il était sujet natif du pays de celui qui l'a capturé, parce qu'il avait déclaré l'intention de reprendre son caractère natif, de manière à ce qu'il élude ainsi les droits des deux natfons belligérantes? C'était pour se tenir en garde contre de telles incompatibilités et contre les fraudes que de telles prétentions, si elles étaient tolérées, sanctionneraient, que la règle ci-dessusmentionnée fut adoptée. Sur quel principe sain pourrait-on établir la distinction entre le cas d'une personne neutre et d'un sujet de l'une des nations belligérantes domicilié dans le pays de l'autre à l'avènement de la guerre? La propriété de chacun d'eux, qui se trouvait engagée dans le commerce de leur pays adoptif, leur appartenait avant la guerre en leur qualité de sujets de ce pays aussi long-
BT*«ti8 EFFET»* nntDum; 394
t^mps qvKb eontôMiaient à y imâiiCeDir leur domioile; >et qwmd 'entre ioe pays ei un aotre* irVelhime one guerre par laquelle- les! ^leux nalioiis et teus leurs sujets àmviènneafe «nnemia les uns dest autres ^ ila'ensait que cette piqiriéÉé, qui était aatrefioîs iarpropraété d'un- ami, lui ap^ partienli maiiAeiidDt, è luî-qui est devenu ipar rapport à oetti^ ppopriétô- un- «naeinij <• : t . . • detlé doctrine* dçs oours' de droit- coiBiiiun et des tribi»naox, de tpt ise» . en> jAnglelerre • eet foiidée^ de même que "la doctrine mentionnée dans le premier ohapitroi sur le droit inlemational', et passait ipour lèlre. fortement appuyée sw* la^raison et Jajrjustjceu! Ou peut-demcnder avec oonfianoe peiirqtteiia< propriété dea > sujets ennemis ne 'serait pas exposée an droit:. de ndpréaaillea et de guerre tant que fc propriéiaîre: garde («en domicile acquia y ou,' pour parler conmeGpQtiuai^ continue une résidence permanente dans le- paya de Venneni. H» étaient avant la guerre, et continuent à être après la guerre^ Ués^par cette résidence à la société dopti ils étaient membres^ soumis aux lois de l'État et ' devant tobéisaance à oe dernier. Us 'sont obligés de la défendre (à{ Texoeplion du s^jet qu'une telle obligation armerait owtro son pays iMtal), en retour de la protection qu'il Imr accorde et de9 privilèges que les lois* leur donnent comme svâéts^ Lf9 propriété de telles personnes, comme celle- des BQJots natib, doit être considérée comme les biens de l^ nation 'à l'égard des auires États. Elle appartient en «quelque sorte à l'État, par le droit qu'a l'État sur les biens de. ses citoyens, qui fout partie do la sonune totale de ses richesises et augmentent son pouvoir (Yattel, liv. lych, xnr, § 4821). «Dans les représailles,» continue le même auteur , ; « on saisit les biens des sujets tout comme on saisirait ceux do l'État ou du souverain. Tout ce : qui appartient à la nation est sujet aux représailles dès qu'on peut s'en saisir, pourvu que ce ne soit pas un dépôt confié h la foi publique.)». Maintenant, si une résidence I. 21
3S2 COMMUICBMEKT DB GUSBAB,
permanente fait de la personne un sujet du pays où elle s*est établie, aussi longtemps qu'elle continue d'y résider, et soumet sa propriété aux lois de représailles, comme faisant partie de la propriété de la nation, il semblerait difficile de soutenir que les mêmes conséquences n'auraient pas lieu dans le cas d'une guerre ouverte et pu> blique, soit entre le pays adoptif et le pays natal des personnes ainsi domiciliées, soit entre le premier de ces pays et quelque autre nation. Si donc l'éloignement | ou un commencement d'éloigoement bona fide, pouvaient seuls changer une nationalité acquise par le domicile, et si à l'époque du commencement du voyage aussi bien qu'à l'époque de la capture la propriété appartenait à une personne ainsi domiciliée, dans son caractère de si^et, qu'y avait -il là qui l'empéchàt ou dût l'empêcher d'être capturée par les croiseurs du pays natal de son propriétaire, si au moment de la capture, celui-ci continue à résider dans le pays belligérant adverse?
On soutenait qu'on devait laisser à un natif ou à un siyet naturalisé d'un pays, qui était surpris dans le pays où il avait son domicile, par une déclaration de guerre, le temps de choisir soit de continuer à y résider, soit de partir pour le pays auquel il devait une fidélité permaqente; et que, jusqu'à ce que ce choix f(ït Out, sa propriété devait être protégée contre la capture par les croiseurs du dernier État. Cette doctrine ftit trouvée aussi peu fondée en raison et en justice qu'elle l'était peu en droit. Dans le premier cas elle est fondée sur la présomption que la personne partira bien certainement avant qu'il soit possible de savoir si elle peut ou ne peut pas le faire. On disait que la présomption devait avoir lieu parce qu'en recevant la nouvelle de la guerre il serait du devoir de cette personne de retourner dans son pays. Cette position ne fut pas admise. II était de son devoir de ne pas commettre d'actes d'hostilité contre son pays natal et de
ET SES EFFETS imtDUTS. 383
retounier à son seconrs quand elle en était requise. Il n'est pas de nation imbue de sentiments de justice qui, à cause des principes tempérés du droit des gens, prétendit exiger de cet individu de prendre les armes contre*^ son pays natal, ou lui refuser la permission de se retirer quand il le voudrait, si ce n'est en vertu de circonstances parti-> culières qui dans un moment critique pourraient par ce départ mettre en danger la sûreté publique. Le droit des gens conventionnel était conforme à ces principes. Il est ordinaire de stipuler dans les traités que les sujets de chaque partie pourront se retirer avec leur propriété, ou rester sans être inquiétés. On les laisse libres de choisir pour eux-mêmes , et quand ils ont fait leur choix , ib peuvent réclamer le droit d'en jouir, en vertu du traité. Mais jusqu'à ce que leur choix soit fait leur premier caractère continue sans être changé. Jusqu'à ce que ce choix soit feit, si la propriété du réclamant trouvée en pleine mer engagée dans le commerce de sa patrie adoptive obtient des croiseurs de l'autre nation belligérante la permission de passer librement, en raison de ce qu'il peut dioisir de retourner dans sa patrie à la nouvelle de la guerre, et qu'elle y arrive saine et sauve, que doit-on faire dans le cas où le propriétaire choisit de rester où il est? Car si cette propriété est capturée et mise immédiatement en jugem^il, elle doit, d'après cette doctrine, être acquittée jusqu'à ce que le choix de rester soit fait et connu. Enfin le point en question appliquerait la doctrine de relation aux cas où la partie qui en réclame le bénéfice aurait tout à gagner et rien à perdre. Si le propriétaire, après la capture, trouve de son intérêt de rester où il est domicilié, sa propriété embarquée avant qu'il ne se soit prononcé pour son choix est saine et sauve; et s'il trouve mieux de retourner, eUe est saine et sauve à plus forte raison. Qu'il
parte ou reste, elle est en sûreté. La doctrine qui produit
3S4 GOmBNCEMENT DE GUERRE,
des conséquences si contradictoires non -seulement n'était soutenue par aucune autorité, mais elle violerait les principes établis depuis longtemps et d'une manière positive dans les cours de prises d'Angleterre, principes qui, sans de fortes raisons qui les rendraient inapplicables à l'Amérique, ne devaient pas être dédaignés par la cour. La règle était donc que le caractère de propriété pendant la guerre ne pouvait être changé m iransitu, par aucun acte de la partie, postérieur à la capture. La règle même allait plus loin : quant à sa justesse dans sa plus grande extension, il était inutile de se prononcer sur elle ; mais on pouvait assurément affirmer que le changement ne pouvait ni ne devait être opéré par le choix du propriétaire armateur exprimé postérieurement à la capture , et moins encore après que la connaissance de cette capture lui serait parvenue. Suivez les conséquences. La capture est faite et connue. On permet au propriétaire de délibérer s'il est dans l'intention de rester sujet de son pays adoptif ou de son pays natal. Si la capture est faite par le premier, il choisit de devenir sujet de ce pays ; si elle est faite par le dernier, il choisit celui-là. Une situation aussi privilégiée peut- elle être tolérée par les deux parties belligérantes? Pourrait-il être correct le système de loi qui place l'individu qui adhère à l'une des parties belligérantes , et qui jusqu'à ce qu'il ait choisi de s'éloi^er contribue à en accroître la richesse, dans une situation tellement anomale, qu'il soit revêtu des privilèges d'un neutre vis-à-vis des deux parties belligérantes? Cette idée sur l'état temporaire de neutralité imprimé à un sujet de l'une des parties belligérantes, et l'exemption qui en résulte pour sa propriété de n'être capturée ni par Tune ni par l'autre jusqu'à ce qu'il ait eu connaissance de la guerre , et fait son choix , était tout à la fois une théorie nouvelle, et semblait, par le cours de l'argument, devoir son origine à une rigueur supposée à laquelle l'exposait la doctrine contraire. Mais
BT SES EFFETS 'IMMÈDUTS. 3:25
si le raisonnement employé pour ce sujet était correct, une pareille rigueur ne pourrait exister; car si avant que son choix ne soit fait, sa propriété sur TOcéan est sujette à être capturée par les croiseurs de son pays natal abandonné par lui, elle est non -seulement exempte de capture par ceux de son pays adoptif , mais encore elle est placée sous sa protection. Le privilège est supposé égal au désavantage, et par conséquent juste. Le double privilège réclamé semble trop déraisonnable pour être accordé \
Le caractère national des négociants résidants en Europe ^J^^et en Amérique dérive de c^lui du pays qu'ils habitent, "^^iîs'* Dans les parties orientales du monde , les Européens qui '* devant. trafiquent sous Fabri et la protection des comptoirs qui y sont fondés, tirent leur caractère national de l'association sous laquelle ils vivent et conduisent leur commerce; cette distinction natt de la nature et des habitudes de ce pays. Dans les parties* occidentales du monde les marchands étrangers se mêlent à la société des natifs. L'accès et le mélange leur en sont permis; ils y sont incorporés presque dans toute son étendue. Mais dans l'Est, depuis les temps les plus reculés, un caractère distinct et immiscible a été conservé : les étrangers ne sont point admis dans le corps et dans la masse générale de la nation. Ils restent étrangers et passagers comme le furent leurs pères. Ainsi, à Pégard des établissements en Turquie, les cours anglaises de prises, pendant la guerre avec la Hollande^ déclarèrent qu'un marchand , conduisant un commerce à Smyme, sous la protection du consul hollandais j devait être considéré comme Hollandais, et sa propriété condamnée comme appartenant à un ennemi. Ainsi en Chine, et généralement par tout l'Orient, les personnes admises dans une factorerie ne sont pas reconnus sous leur nationalité particulière , et n'ayant pas la permission de prendre le
" Cranch*s Reports, vol. VIII, p. 277. The Veuus. — Whbato:«'s Rejforli^ vol. I, p. 54. The Mary and Susan.
326 COIIUHCBMXIIT DB GOERRB,
caractère national du pays, elles sont considérées seulement sous le caractère de cette association ou factorerie.
Mais ces principes ne sont pas considérés comme applicables aux vastes territoires occupés par les Anglais dans dHindostaUi parce que, comme le fait observer sir W. Scott , « quoique la souveraineté du Mogol soit de temps en temps mise en avant pour affaires de politique, cette souveraineté n'est pas autre chose qu'un fant6me; on ne l'applique en rien aux règlements des établissements. La Grande-Bretagne exerce le pouvoir de déclarer la guerre et la paix, ce qui est la plus grande preuve de la souveraineté actuelle , et si la haute et céleste souveraineté du Grand -Hogol descend quelquefois des nuages, comme il arrive pour raisons de politique, elle ne se mêle en aucune manière à l'autorité actuelle que l'Angleterre et la compagnie des Indes orientales qui y est créée, y exercent avec plein effet.» Les négociants qui résident là sont donc considérés comme sijgets anglais '. Maf^onde ^^ général la nationalité d'une personne, neutre ou •innTk^MjB ®i^^°QÎ^> so détermine par celle de son domicile. Mais la de l'ennemi, propriété d*uno porsonue peut acquérir un caractère hostile indépendamment du caractère national de la personne, et qui dérive de la résidence de celle-ci. Ainsi la propriété d'une maison de commerce établie dans le pays ennemi est considérée comme susceptible de capture et de condamnation de prise. Cette règle ne s'applique pas au cas naissant au commencement de guerre, relativement aux personnes qui pendant la paix avaient ordinairement entretenu un commerce dans le pays de l'ennemi sans y résider, et qui par conséquent peuvent en temps convenable cesser ce commerce. Mais si une personne entre dans une maison de commerce dans le pays de l'ennemi, ou continue ces relations pendant la guerre, elle ne peut se
* RoBiNsoN's AdmiraUy ReporU, voL Ul, p. 43. The Indian Ghiof.
ET SES EFFETS UUfÉDUTS. 3S7
mettre à couvert par la simple résidence dans un pays neutre '.
Le réciproque de cette règle des tribunaux anglais de R^^proque prises, qui a été aussi adopté par ceux d'Amérique, ne «dopt^ei! s'étend pas au cas d'un négociant résidant en pays ennemi ^'^^ ^^* et ayant une part dans une maison de commerce en pays neutre. Sa résidence dans le pays neutre ne protégera pas sa part dans la maison en pays ennemi, quoique sa résidence en pays ennemi condamnerait sa part dans une maison établie en pays neutre. Il est impossible de ne pas voir dans ce manque de réciprocité de fortes marques de partialité pour les intérêts de ceux qui capturent, partialité qui est peut- être inséparable d'un code des prises créé par une législation judiciaire dans un pays belligér|int, et approprié aux encouragements à donner à ses efforts maritimes \
Les produits d'une colonie, ou autre territoire de l'en- in,
'^ ' Produits du
nemi, doivent être considérés comme une propriété hos- territoire tile tant qu'ils appartiennent au propriétaire du sol, quel ^^i^*^ que soit son caractère national à tous autres égards, et quel qS^ut^ppÀ"que soit le lieu de sa résidence. DropruTtafre
Cette rèffle des cours de prises anglaises fut adoptée qâe'TOielTtM
. V. , , niUioMUtrfet
par la cour suprême des Etats-Unis pendant la dernière «on domicile
■ *^ * personnei.
guerre avec la Grande-Bretagne dans le cas suivant. L'Ile de Santa-Cruz, appartenant au roi de Danemark, fut soumise pendant la dernière guerre européenne par les armes de S. M. britanqîque. Adrien-Benjamin Bentzon, officier du gouvernement danois et propriétaire de terre dans cette lie, quitta l'ile quand elle se rendit, et depuis résida en Danemark. La propriété des habitants leur étant assurée
1 Robinson's Admirally Reports, vol. I, p. 4. The Vigilaotia. Vol. H, p. 566. The Susa. Vol. III, p. 44. The Portland. Vol. V, p. 2, 97. The Jonge Gassina. — Wheaton's Reparts, vol. I, p. 469. TheÀntonia Johanna. Vol. IV, p. 405. The Friendschaft.
2 M. Chief Justice Marshall, Gra.^cu*s Reports, vol. VllI, p. 253. The Venus.
328 COmUNCBMENT DE GUlîRRS,
par la capitulation, il conserva sa propriété dans File sous la gérance d^un agent qui embarqua trente barils de sucre, produit de cet établissement, à bord d'un navire anglais, et les adressa à une maison de commerce de Londres pour le compte et aux risques du propriétaire. Pendant sa traversée le navire fut capturé par un corsaire américain et mis en jugement. Les sucres furent condamnés de prise de guerre par la cour inférieure, et la sentence de condamnation fut confirmée, sur appel, par la cour suprême.
En prononçant sou jugement, la cour établit qu'il s'était élevé quelques doutes sur la question de savoir si Santa- Graz, en la possession de la Grande-Bretagne, pouvait h vrai dire être considérée comme lie anglaise. Mais ce doute était sans fondement. Quoique les acquisitions faites pendant la guerre ne soient pas considérées comme permanentes jusqu'à ce qu'elles soient confirmées par traité, néanmoins à l'égard de toute affaire de commerce ou de guerre elles sont considérées comme partie du domaine de la nation conquérante, tant que celle-ci en retient la possession et le gouvernement. L'Ile de Santa-Cruz, aprè» sa capitulation, demeurait lie anglaise jusqu'à ce qu'elle fût rendue au Danemark.
11 s'agissait de savoir si le produit d'une plantation dans cette lie, embarqué par le propriétaire lui-même, qui était Danois et résidait en Danemark, devait être considéré comme anglais, et, partant, propriété de l'ennemi.
En argumentant sur cette question, le conseil du réclamant avait proposé deux points. D'abord, disait-il, le cas ne tombait pas dans la règle applicable aux chargements venus d'un pays ennemi même, comme l'exposaient les cours anglaises de l'amirauté; et ensuite, cette règle n'avait pas été justement établie par ces cours, et par conséquent ne serait pas adoptée dans celles des États-Unis.
1^ La règle émise par les cours anglaises d'amirauté embrassait -clic ce cas? 11 parut à la cour que le cas du
BT 8B8 EFFETS IMMÂDUTS. 3S9
Phœmx était précisément identique. Dans ce cas, un vaisseau fut capturé dans un voyage de Surinam en Hollande, et une partie de la cargaison fut réclamée par des personnes résidantes en Allemagne, alors pays neutre comme étant le prpduit de leurs établissements à Surinam. Le conseil de ceux qui avaient lait la capture regardait la loi du cas comme entièrement établie. Le conseil des réclamants reconnaissait comme juste cette position. 11 Tadmettait, mais il s'efforçait de distraire le cas du principe général, en lui donnant la protection du traité d'Amiens. En prononçant son jugement, sir W. Scott exposa ainsi cette rè{^ générale : a Certes rien ne saurait être plus décidé et plus arrêté, comme étant le principe de cette cour, et celui de la cour suprême sur ce point important, que la loi établissant que la possession du sol imprime au propriétaire la nationalité du pays en tant qu'il s'agit du produit de cette plantation, dans son, transport dans tout autre pays, quel que soit le lieu de la résidence du propriétaire. Gela a été tant de fois décidé, et dans cette cour, et dans la cour supérieure, qu'on ne peut plus le mettre en discussion. On ne peut élever aujourd'hui aucun doute sur le point de droit'.»
Ensuite dans les cas du Vrow Amw, CcUharina, sir W. Scott expose la règle et en arrête la raison, ail est hors de doute, » dit-il, « qu'il y a des transactions si radicalement et si fondamentalement nationales, qu'elles impriment le caractère national, indépendamment de la paix ou de la guerre et du lieu de résidence des parties. Le produit de la plantation d'une personne dans la colonie de l'ennemi, quoique embarqué en temps de paix, peut être considéré comme propriété de l'ennemi, par la raison que le propriétaire s'est incorporé aux intérêts permanents , de la nation comme tenancier du sol, et qu'il doit être pris
* RoBii«so2f*s AdmirtUly Heporls, vol. V, p. 24. The PhflMiix.
330 coHMBiciHEinr de gobbib,
oomme faisant partie de ce pays dans cette transaction particulière, indépendante de sa résidence et de son occupation personnelles \ »
On soutenait cpie cette règle, émise avec tant de précision, ne comprenait pas la réclamation de M. Bentzon, parce qu'il cne s'était pas incorporé aux intérêts permanents de la nation.)» 11 avait acquis la propriété pendant que Santa-Cruz était colonie danoise, et s'était retiré de IVe quand elle devint anglaise.
Cette distinction ne parut pas à la cour être bien fondée. L'identification du caractère national du propriétaire avec celui du sol, dans cette transaction particulière, n'est pas basée sur les dispositions dans lesquelles il a accpiis le sol ou sur son caractère général de nationalité. L^acqnisîiion de terre dans Santa -Gruz liait le réclamant, en ce qui regarde la terre, au sort de Santa-Cruz, quelle que d&t être la destinée de cette llo. Quand elle appartenait au Danemark, le produit du sol, tant qu'il n'était pas vendu, était, d'après cette règle, propriété danoise, quel que fût le caractère général de nationalité du propriétaire particulier. Quand l'Ile devint anglaise, le sol et son produit, tant qu'il est resté sans être vendu, étaient anglais. Le caractère gkkéral conunercial ou politique de M. Bentzon ne pouvait, d'après cette règle, affecter cette transaction particulière. Quoique incorporé, à l'égard de son caractère général de nationalité, aux intérêts permanents du Danemark, il était incorporé, eu égard à sa plantation de Santa-Cruz, aux intérêts permanents de Santa-Cruz, qui à cette époque était anglaise; et quoique, comme Danois, il fût en guerre avec la Grande-Bretagne et ennemi, néanmoins comme propriétaire de terre à Santa-Cruz, il n'était pas ennemi et pouvait embarquer ses produits pour l'Angleterre en toute sûreté.
> Robinson's Admirally Beports, vol. V, p. 467. The Yrow Anna Catkarina.
2* Le cas renmil dow eeftHMflMM «tan» h rèfrie IttK bUe par les cours de prises ai^taîs». La qveslàaii surraMI» étail de savoir jusqa^à quel poînl c«tte rè^glo seraH adaptée dans ce pays.
Le «kxMl des gens esl la grande source d'où défiTOl ces r^^ relathres anx droits des beUigérants H daa neutres qui sont reconmies par tous les Élats civilisés d oommerdaiix de FEurope ei de rA]néri<|ue. Ce droit cal en partie non écrit, ei en partie conventionnel. Pour préciser cehd non écrit, on se rqMNrte aux grands principes de la raôson ei de la justice; mais comme ces principes seraient compris de différentes manières par les différentes nations et (f après des circonstances différentes, on les cen» sidère à quelques égards établis et rendus stables par une série de décisions judiciaires. Les décisions des cours de tous les pays, en tant qu'elles sont fondées sur une loi commune à tous les pays, sont admises non comme au* torité, mais avec considération. Les décisions des cours de chaque pays montrent comment le droit des gens, dans un cas donné, est compris dans ce pays. On y aura égard en adoptant la règle qui doit prévaloir dans celui-ci.
Sans établir de points de comparaison de Péquité ou de la loyauté des règles établies dans les cours de prises anglaises, et celles établies dans les cours des autres nations, il y a des circonstances à considérer, qui donnent à ces règles un droit à notre considération que nous ne pouvons entièrement dédaigner. Los États-Unis ayant pendant un temps formé une partie de l'empire britannique, la loi de prises des Anglais était aussi celle de rAmérique. Quand ils se séparèrent de TAngleterre, la loi do prises de ce pays resta la leur en tant qu'elle était appropriée au3^ circonstances de ceux-ci. Cette loi ne reçut pas de changement du pouvoir qui pouvait la changer.
On ne pourrait avancer, en conséquence do cette première relation entre les deux pays, que tonte fausse inlar-
332 COMMBRCBMBIfT DE GUERRE,
prétalion évidente du droit public faite par les cours anglaises a droit à plus de respect que les règles récentes des autres pays. Mais un cas paraissant évidemment devoir être décidé entièrement d'après les anciens principes, ne selB pas entièrement dédaigné, à moins qu'il ne soit déraisonnable , ou fondé sur une interprétation rejetée par les autres nations.
On disait que la règle émise dans le cas du Phcsnix était une règle récente, parce qu'un cas solennellement décidé devant les lords commissaires, en 1783, est cité en marge comme autorité; mais on ne disait pas que ce cas eût été déterminé contrairement à Fancienne pra> tique et aux anciennes opinions. La cour ne voyait pas non plus de raisons pour le supposer contraire à la règle des autres nations dans un cas semblable.
L'opinion que la possession du sol lie en quelque sorte le propriétaire à la propriété, relativement seulement à ce sol, était une opinion qui prévalait certainement d'une manière très-extensive. Ce n'était pas une opinion déraisonnable. La propriété mobilière doit suivre partout la personne; et son caractère, si on la trouve sur l'Océan, doit dépendre du domicile du propriétaire. Mais la terre est fixe. En quelque lieu que puisse résider le propriétaire, cette terre est hostile ou amie, selon la condition du pays où elle est située. Ce n'était pas une perversion extravagante de principe, ce n'était pas non plus une offense violente au cours des idées humaines, que de dire que le propriétaire, eu égard à ses intérêts sur cette terre, partage de son caractère, et que le produit de la propriété , tant que le propriétaire reste le même, est soumis aux mêmes incapacités', caruière ^ même aussi, en général, et à moins de circonstances ™*1SmLuÏ* particulières, le caractère des vaisseaux dépend du caractère national du propriétaire, déterminé par son domicile.
> Granch*s Reports, vol. IX, p. 491—499. Trente barUs de sucre; Bentson, réclamant.
ET RS EFFETS OntMATS. 333
Mais si on vaisseau navigue sous le pavillon ei le passeport d^un pays étranger, on doit le considérer comme portant le caractère national du pays sous le pavillon duquel il navigue. D fait partie de sa marine» et peut à tous égards être considéré comme vaisseau du pays. Car les vaisseaux ont un caractère particulier qui leur est imprimé par la nature spéciale de leurs titres. Ds sont toujours regardés sous le caractère dont ils sont ainsi re^-étus, à Texclusicm de toutes les réclamations d'intérêt que des personnes résidantes en pays étranger peuvent avoir sur eux. Mais quand la cargaison est chargée à bord en temps de paix, et enregistrée comme propriété étrangère de la même manière que le vaisseau, dans le but d^éviter des droits étrangers, le voyage sous le pavillon et le passeport étrangers n'est pas concluant quant à la cargaison. On fait une distinction entre le navire qui se trouve lié par le caractère imposé sur lui par Taulorité du gouvernement dont il tient tous ses titres , et les marchandises dont le caractère ne dépend pas de même de Fautorité de l'État. En temps de guerre un principe plus strict peut être nécessaire; mais quand la transaction a lieu en temps de paix et sans expectative de guerre, la cargaison ne doit pas être enveloppée dans la condamnation du vaisseau, qui, dans ces circonstances, est considéré comme incorporé à la marine du pays dont il porte le pavillon et le passeport ".
Nous avons déjà vu qu'aucun rapport commercial ne JM.
^ ^ ' ^ , Navigation
pouvait être entretenu légalement entre les sujets d'Etats "««« i* en guerre les uns avec les autres, excepté par permission ••* lennemi spéciale de leurs gouvernements respectifs. Comme de pareils rapports ne peuvent être légalisés chez les sujets de l'un des États belligérants que par une licence de leur gouvernement, il est évident qu'une pareille licence de
* Robinson's Admiralty Reports, vol. I, p. 4 . Tho Vigilantia. Vol. V, p. 46<. The Vrow Anna Gatharina. — Dodson's Admiralty Reports^ vol. I, p. 431. The Success.