DROITS DE LA GUBRBB ENTRE ENNEMIS
les Dations civilisées de la chrétienté, la conquête, même quand elle fut assurée par des traités de paix , ne fut jamais suivie d'une transmutation générale ou partielle de la propriété territoriale. La propriété appartenant au gouvernement de la nation vaincue passe à TÉtat vainqueur, qui prend aussi la place de l'ancien souverain à Fégard du domaine éminent. Â tous autres égards les droits privés ne sont point afiectés par la conquête \ §6. . Les exceptions à ces adoucissements généraux des
Ravage du * ^
territoire droits cxccssifs de la guerre considérée comme une lutte
ennemi; *-'
*'"*i"o*'ri?"" ^® force, viennent toutes du même principe originel du droit naturel qui nous autorise à nous servir contre l'ennemi du degré de violence nécessaire seulement pour assurer l'objet des hostilités. La même règle générale qui détermine jusqu'à quel point il est légal de détruire la personne des ennemis ^ servira de guide pour juger jusqu'à quel point il est légal de ravager ou de laisser dévaster leur pays. Si ce moyen est nécessaire pour arriver au juste but de la guerre, il peut être employé légalement, mais non pour un autre objet. Ainsi si nous ne pouvons arrêter les progrès d'un ennemi, ni secourir nos frontières, ou si Ton ne peut approcher d'une ville qu'on veut attaquer sans dévaster le territoire intermédiaire, le cas extrême peut justifier le recours à des mesures que l'objet ordinaire de la guerre n'autorise pas. Si l'usage moderne a sanctionné d'autres exceptions, on les trouvera dans le droit de représailles ou rétorsion de fait. Le code international est en entier fondé sur la réciprocité. Les règles qu'il prescrit sont observées par une nation dans la confiance qu'elles le seront aussi par les autres. Lors donc que les usages établis de la guerre sont violés par un ennemi, et qu'il n'y a pas d'autres moyens d'arrêter ses
» Vattel, Droit des gens, liv. 111, chap. ix, § 43. — KLtJBER, Droit des gens moderne de V Europe, pU II, tit. II, «cet. Il, cbap. i, § 260' — 253, ^ Martkxs, IH-écis, etc., liv. VIII, chap. iv, § «79— «8Î.
DROITS DE Là GUERRE ENTRE ENNEMIS. 7
eicès, la nation qui les souffre peut justement recourir aux représailles afin de forcer Tennemi à revenir à Tobservation des lois qu'il a violées \
: La dernière guerre entre les États-Unis et la Grande- J>*»c"»»«o" Bretagne a été marquée par une série de mesures des- |^ gool'enM Iructives de la part de cette dernière, dirigées contre des améHcTin < personnes et des propriétés jusque-là regardées comme mcSrAnguI exemptes des hostilités par l'usage général des nations la dernière civilisées. On essaya de justifier ces mesures comme étant des actes de représailles pour de semblables excès de la part des forces américaines sur les frontières du Canada, dans une lettre adressée à M. le secrétaire Monroe par l'amiral Cochrane, commandant les forces navales anglaises dans la station de l'Amérique septentrionale, datée à bord de son vaisseau -pavillon, dans la rivière de Patuxent, du 18 août 4844. Dans cette communication il était exposé que l'amiral anglais ayant été appelé par le gouverneur général du Canada pour l'aider à mettre à effet les mesures de représailles contre les habitants des États-Unis pour l'odieuse destruction commise par leur armée dans le haut Canada^ il était devenu du devoir de l'amiral de donner aux forces navales qu'il commandait l'ordre de détruire et de dévaster toutes les villes et cantons sur la côte, qui seraient attaquables.
Dans la réponse du gouvernement américain à cette communication , datée de Washington , le 6 septembre 1844, U fut exposé que le gouvernement avait vu avec la plus grande surprise que ce système de dévastation pratiqué par les forces anglaises, et si manifestement contraire aux usages de la civilisation, fût établi sur le pied de représailles. Les États-Unis n'avaient pas plutôt été forcés de recourir à la guerre contre la Grande-Bretagne, qu'ils avaient
» Vattel, liv. III, chap. vm, § U2; chap. ix, § 466 — 473.— Martexs, Précis, etc., liv. VIÏI, chap. iv, % jilt — 280. — Klûber, pt. il, lit. H, sect. II, cbap. i, § 262—265.
8 OIOITS DB Lk GOBIU KNTRB BNIUHIS.
résolu de Fenireprendre d'one manière plus conforme aux principes d'humanité et des relations amicales qu'il était désirable de conserver entre les deux nations après le retour de la paix. Us s'apercevaient cependant qu'un esprit juste et humain n'avait été ni nourri, ni mis en œuvre par le gouvernement anglais. Sans insister sur les déplorables cruautés commises par les sauvages indiens dans les rangs et à la solde des Anglais sur la rivière Raisin, cruautés qui n'avaient jamais été désavouées ni réparées, le gouvernement américain renvoyait, oomone ayant plus particulièrement trait à la communication cidessus, à l'odieuse dévastation commise, en 1813, au Havre -de -Grâce et à Georgetown, dans la baie de Chesapeake. Ces villages furent brûlés et ravagés par les forces navales anglaises, jusqu'à la ruine de leurs habitants nonarmés , qui virent avec étonnement qu'ils ne reœvaient des lois de la guerre aucune protection pour leurs propriétés. Pendant la même saison on vit des scènes d'invasion et de pillage conduites sous la même autorité, tout le long des côtes de Chesapeake, jusqu'au point de causer les désastres privés les plus sérieux, et avec des circonstances justifiant le soupçon que la vengeance et la cupidité, plutôt que le but honorable que devaient avoir les hostilités d'un ennemi magnanime, avaient présidé à leur exécution. La dernière destruction des maisons du gouvernement à Washington était un autre acte qui se présentait nécessairement sous les yeux. Dans les guerres de l'Europe moderne on ne pourrait citer aucun exemple de cette espèce, même parmi les nations le plus hostiles les unes aux autres. Dans le cours des dix dernières années les capitales des principales puissances du continent européen avaient été conquises et occupées alternativement par les armées victorieuses de chacune d'elles, et l'on n'avait vu aucun exemple d'une aussi odieuse et aussi inique dévaslation. II fallait se reporter aux siècles reculés
D10IT8 DB LA GUERRE ENTRE ElOIRHIS. 9
et barbares pour trouver un pendant aux actes dont se plaignait le gouvernement américain.
Quoique ces actes de désolation demandassent, s'ils ne l'imposaient pas, à ce gouvernement, la nécessité de représailles, néanmoins en aucune façon elles n'avaient été autorisées.
L'incendie du village de Newark, dans le Haut- Canada, postérieur aux premiers outrages ci-de3sus énumérés, ne fut point exécuté sur le principe de représailles. Le vfllage de Newark touchait au fort Saint -George, et la destruction en fut justifiée par les officiers qui l'ordonnèrent sous prétexte qu'elle était nécessaire aux opérations militaires du lieu. L'acte cependant fut désavoué par le gouvernement américain. L'incendie qui eut lieu à Long -Point ne fut pas autorisé par le gouvernement, et la conduite de l'officier fut soumise à l'examen d'un tribunal militaire. Quant à l'incendie de Saint-David commis par des vagabonds, l'officier qui commandait dans cette partie fut déposé sans jugement pour ne l'avoir pas empêché.
Le gouvernement américain exposait que ces faits étaient aussi peu compatibles avec les ordres qui avaient été donnés à. ses commandants de terre et de mer, que l'humanité connue de la nation américaine Tétait peu avec l'exécution du système adopté par les Anglais. Ce gou* vemement se devait à lui-même et aux principes qu'il avait toujours regardés comme sacrés de désavouer, comme cela lui était justement imposé, une guerre aussi odieuse que cruelle et inique. Quelles qu'eussent été les irrégularités non -autorisées commises par ses troupes, il aurait été prêt, en agissant d'après les principes d'une obligation étemelle et sacrée, à les désavouer, et, en tant que cela eût été praticable, à les réparer. Mais dans le plan de guerre de désolation que la lettre de l'amiral Cochrane faisait connaître si clairement, et qu'il essayait d'excuser par une justification si complètement dénuée de fonde-
40 DROITS DE Xà guerre ENTRE ENNEMIS.
ment, le gouvernement américain apercevait un esprit d'hostilité profondément enraciné, à Texistence duquel il n^aurait pu croire sans l'évidence d'un tel fait, et qu'il n'aurait pas pensé pouvoir être poussé à une telle extrémité pour la réparation d'injures de quelque nature quelles fussent, extrémités non sanctionnées par le droit des gens, que les forces de terre ou de mer de l'une des puissances auraient pu comipettre contre l'autre. Le gouvernement serait toujours prêt à entrer dans des arrangements réciproques. Mais dût le gouvernement anglais persévérer dans un système de désolation si contraire aux vues et à la pratique des États-Unis, si révoltant pour l'humanité, et qui répugne autant aux sentiments et aux usages du monde civilisé, quoique inspirant les regrets les plus profonds, il rencontrerait la résolution et la constance d'un peuple libre, combattant dans une juste cause pour ses droits essentiels et ses intérêts les plus chers.
Dans la réponse de l'admirai Cochrane à la communication ci-dessus , datée du 4 9 septembre 4844, il fut exposé qu'il n'avait pas d'autorisation de son gouvernement d'entrer dans aucune espèce de discussion relative au point contenu dans cette communication. 11 avait seulement à regretter qu'il n'y eût pas d'espoir probable qu'il fût autorisé à révoquer son ordre général, qui avait déjà reçu la sanction d'une requête subséquente du gouverneur général du Canada. Jusqu'à ce que l'amiral ait reçu des instructions de son gouvernement, les mesures qu'il avait adoptées devaient persister, à moins que réparation ne fût faite aux Canadiens pour les injures qu'ils avaient ressenties des outrages commis par les troupes des États- Unis '.
Le désaveu de l'incendie de Newark par le gouvernement américain fut communiqué au gouverneur général
* Correspondance entre M. le secrétaire Monroe et Tarairal Cochrane, American State Papers, fol. edit, vol. 111, p. 693 et 694.
DtOITS DE LÀ GUERRE ENTRE ENNEMIS. 4 4
du Canada, qui répondit, le 40 février 4844, que ç^avait été avec une grande satisfaction qu^ii avait reçu l'assurance qu'il n'avait pas eu l'autorisation du gouvernement américain; qu'il faisait horreur à tout sentiment américain ; que si quelques outrages avaient suivi la destruction odieuse et inique de Newark , passant les bornes de justes représailles, ils devaient être attribués à l'influence des passions irritées de la part des malheureuses victimes de cet événement, qu'il n'avait pas été possible de contenir, et qu'il était aussi peu conforme aux dispositions du gouvernement anglais qu'à celles du gouvernement des États- Unis d'adopter de propos délibéré aucun plan d'hostilités qui eùi pour objet la dévastation de la propriété privée. Dans ces circonstances la destruction du Capitole, du palais du président et autres édifices publics à Washington, en août 4 84 4 , ne peut être considérée par tout le monde que comme un manquement injustifiable aux lois de la guerre civilisée. Dans le débat qui eut lieu à la chambre des communes, le 4 4 avril 4845, do l'adresse au prince régent sur le traité de paix avec les États-Unis, sir James Mackintosh accusa les ministres de lenteurs coupables en ouvrant les négociations à Gand, lenteurs qui ne pouvaient s'expliquer, disait- il, que sur la misérable politique de prolonger la guerre dans le but de frapper un coup sur l'Amérique. Le déshonneur de la guerre navale résultant de succès balancés entre la flotte anglaise et la jeune marine de l'Amérique devait être racheté de la part des Anglais par la prolongation de l'état de guerre, et en répandant leurs armées victorieuses sur le continent américain. Fatalement pour eux, cette occasion naquit. Si le congrès se fût ouvert en juin, il eût été impossible qu'il eussent envoyé les ordres pour attaquer Washington. Il eussent été à l'abri de ce succès, qu'il considérait comme cent fois plus honteux et plus désastreux que la pire défaite. C'était un succès qui fit de leur puissance navale un objet de haine,
42 nmons db la gosrrb kntrb sinnEMis.
el d'alarme pour l'Europe entière. C'était un succès qui donnait le cceur du peuple américain à tout ennemi qui s'élèverait contre l'Angleterre. .C'était l'entreprise qui avait le plus exaspéré un peuple et le moins affaibli un gouvernement, qu'on puisse trouver dans les annales de la guerre. Elle était impuisante à remplir tout but justifiable de la guerre actuelle. Elle était hostile à tout sage objet de politique prévoyante. C'était une attaque, non contre la force ou les ressources d'un État, mais contre l'honneur national et les affections publiques d'un peuple. Après vingt -cinq ans de la guerre la plus violente dans laquelle chaque grande capitale du continent européen avait été ^Mirgnée, il dirait presque respectée, par les ennemis, il était réservé à l'Angleterre de violer toute cette courtoisie décente envers les sièges de 1^ dignité nationale, qui au milieu de l'inimitié manifestait le respect des nations les unes pour les autres, par une expédition de propos délibéré et dirigée principalement contre des palais de gouvernement, des salles de législation, des tribunaux de justice, des dépôts d'archives de propriétés, de documents historiques: objets, parmi les nations civilisées, exempts des ravages de la guerre, et assurés autant que possible même contre ses opérations accidentelles, parce qu'ils ne contribuent en rien au moyen d'hostilité, mais sont consacrés aux effets do la paix et servent aux intérêts communs et perpétuels de toute société humaine. Ce lui semblait être une aggravation à cette atroce mesure, que les ministres se fussent efforcés de justifier la destruction d'une capitale distinguée, comme une représaille à quelques violences de la part d'officiers américains subalternes, non autorisés et désavoués par leur gouvernement, contre il pe savait quel village du Haut- Canada. Pour rendre juste une pareille représaille, il fallait d^abord des preuves manifestes de l'outrage, et de plus une évidence suffi- ^nte que le gouvernement adverse eût refusé d'en faire
DAOITS DE LA GUBREB ENTRE ENNEMIS. 43
due réparation, et, enfin, quelque proportion du châtiment à rofiense. Ici il y avait une évidence très -imparfaite de l'outrage ; aucune preuve de refus de réparation, et démonstration de l'excessive et monstrueuse injustice de ce qui était faussement appelé représaille. La valeur d'une capitale ne doit pas être estimée par ses maisons, magasins et boutiques. Elle consiste principalement en ce qu'on ne peut ni nombrer ni peser. Ce n'était pas même la grandeur ou ,1'élégance de ses monuments qui la rendait le plus chère à un peuple généreux. Ce peuple la regardait avec affection et orgueil comme le siège de la législation, comme le sanctuaire de la justice publique , souvent comme liée à la mémoire des temps passés, quelquefois encore plus comme jointe à ses plus chères, à ses plus hautes espérances de grandeur à venir. Mettre ces sentiments respectables d'un grand peuple, sanctifiés par le nom illustre de Washington, au niveau d'une demi -douzaine de baraques, dans le siège temporaire d'un gouvernement provincial, était un acte d'une intolérable insolence, et impliquait autant de mépris pour les sentiments de l'Amérique que pour le sens commun du genre humain \
L'invasion de la France par les puissances alliées de JJsmÏÎS»» l'Europe en 4845, fut suivie de la restitution violente des do^i!^ peintures, statues, et autres monuments d'art, recueillis ^à pÂhIT dans les différents pays conquis pendant les guerres de «u^Vs la révolution française, et déposés dans le musée du Lou- avAientëitf
*^ pris peDiUnC
vre. Les bases d'après lescpielles ces mesures furent adop- iM^uems tées sont pleinement expliquées dans une note délivrée Î^JJÎj2»e? par le ministre anglais lord CasUereagh aux ministres des autres puissances alliées, à Paris^ le 44 septembre 4845. Dans cette note il fut exposé par le plénipotentiaire anglais que des représentations avaient été faites devant le congrès assemblé dans cette capitale, de la part du Pape,
* Débats parlementaires (f Hansard, vol. XXX, p« 696 et 5i7.
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du grand-duc de Toscane, du roi des Pays-Bas, réclamant par Pinterveniion des puissances alliées la restitution des statues, peintures, et autres ouvrages d'art, dont leurs États respectifs avaient été successivement dépouillés par le dernier gouvernement révolutionnaire de la France, contrairement à tous principes de justice et aux usages de la guerre moderne. Cet ambassadeur s'étant référé aux considérations de sa cour, avait reçu du prince régent l'ordre de soumettre aux considérations de ses alliés les remarques suivantes sur cet intéressant sujet:
C'était alors la seconde fois que les puissances de l'Europe avaient été forcées, pour la défense de leurs libertés et la tranquillité du monde , d'envahir la France. Deux fois leurs armées avaient été en possession de la capitale de l'État, dans laquelle étaient accumulées ces dépouilles de l'Europe. Le souverain légitime de la France avait, comme il arrive souvent, été mis à même, sous la protection de ces armées^ de remonter sur son trône et de négocier pour son peuple une paix avec les alliés, à l'indulgence marquée desquels ni la conduite de ce peuple envers son roi, ni sa conduite envers les autres États ne lui avait donné de justes prétentions. Les plus purs sentiments de considération pour Louis XVIll, la déférence pour son ancienne et illustre maison, le respect pour ses malheurs, avaient invariablement guidé les conseils des alliés. Leur conduite l'avait déjà prouvé en 4844, quand ils avaient fait le traité de Paris, en prenant pour base la conservation de la France dans son intégrité complète; et encore plus quand, après leur dernier désappointement, ils faisaient encore de nouveaux efforts pour combiner définitivement les intérêts matériels de la France avec un système de précaution temporaire assez équitable pour satisfaire à ce qu'ils devaient à la sécurité de leurs propres sujets. Mais ce serait le comble de la faiblesse et de l'injustice, et un pro-' cédé beaucoup plus propre, dans ses effets, à détourner
DB0IT8 DB LA GCEBEE B19TRB ENIIBHIS. 45
le peuple français des habitudes morales et pacifiques qu'à Py conduire, si les souverains alliés^ de qui le monde attendait avec anxiété protection et repos, repoussaient ce principe d'intégrité dans son application juste et libérale aux autres nations leurs alliés (et plus spécialement aux nations faibles et dénuées de ressources), principe qu'ils étaient une seconde fois sur le point d^accorder à une nation dont ils avaient eu depuis si longtemps occasion de supporter la guerre. D'après quel principe la France pouvait-elle, à la fin d'une pareille guerre, s'attendre à prendre place avec la même étendue de territoire qu'elle possédait avant la révolution, et désirer retenir les dépouilles de l'art de tous les autres pays? Était -il possible de douter de l'issue de la contestation , ou du pouvoir des alliés pour effectuer ce qu'exigeaient la justice et la politique? S'fl n'y avait pas de doute possible, d'après quels principes priveraient- ils la France de ses dernières acquisitions, quand ils lui conserveraient les spoliations qui consistaient en objets d'art appartenant à ces territoires, objets que tous les conquérants modernes avaient invariablement respectés comme inséparables du pays auquel ils appartenaient
Ces remarques étaient amplifiées d'une variété de considérations d'urgence politique dont la récapitulation est inutile, et la note concluait en déclarant qu'en appliquant un remède à ce mal offensif, aucun terme moyen ne paraissait pouvoir être adopté sans reconnaître une foule de spoliations sous le couvert de traités d'un caractère plus flagrant, s'il est possible, que les actes de rapine ouverte au moyen desquels ces restes avaient en général été réunis. Le principe de propriété, réglé par les réclamations de territoires d'où ces ouvrages avaient été enlevés, est le seul et plus sûr guide de la justice. Il n'y avait peut-être rien qui tendit davantage à asseoir l'esprit public de l'Europe, à ce jour, qu'un pareil hommage de la
46 Diorrs db la gubirb bntrb ennbmis.
part du roi de France à un principe de vertu, de conciliation et de paix \
Dans les débats qui s'élevèrent dans la chambre des communes, le 20 février 4846^ sur la paix avec la France, sir Samuel Bomilly^ parlant par hasard de cet acte, déclara qu'il n'était en aucune manière satisfait de son équité. n n'était pas vrai que les ouvrages d'art déposés dans le musée du Louvre eussent été enlevés comme dépouilles de guerre. Un grand nombre, et les plus remarquables, étaient devenus la propriété de la France par stipulations expresses de traités; et il n'y avait rien à répondre sur ce que ces traités avaient été faits nécessairement par des agressions injustes et des guerres sans principes. En effet toute foi entre les nations trouverait une fin , si l'on devait regarder les traités comme non obligatoires parce que les guerres qui les ont fait naître étaient injustes, d'autant plus qu'il ne pourrait y avoir d'autre juge compétent pour dédder de la justice de la guerre, que la nation elle-même. Et puis par qui ce soi-disant acte de justice, «cette grande leçon morale,» comme on l'appelait, avait- elle été proposée? Par ces mêmes puissances qui avaient à différentes époques poussé la France dans ses guerres injustes. Parmi d'autres articles enlevés de Paris sous le prétexte de les rendre à leurs légitimes propriétaires, étaient les célèbres chevaux de Gorinthe qui avaient été rapportés de Venise. Mais quel étrange acte de justice était-ce que de rendre aux Vénitiens leurs statues, et de ne pas leur restituer ces biens d'une valeur bien plus considérable, leurs territoires et leur république qui leur furent enlevés en même temps ! Mais la raison en était claire: La ville et le territoire de Venise avaient été transférés à l'Autriche par le traité de Gampo-Formio, mais les chevaux étaient restés les trophées de la France. Et l'Autriche, tout en adressant ainsi
> Martrns, Nouveau Beeuml, X. Il, p. 63Î.
D10IT8 DB LA GUERRE ENTRE ElIlfBiaS. 47
dHine manière hypocrite cette leçon morale aux nations, non-seulement gardait tranquillement les riches et injustes dépouilles qu'elle avait eues, mais restituait ces splendides ouvrages de Fart non pas à Venise qui en avait été dépouillée, à Venise antique, indépendante, républicaine, mais à Venise autrichienne, à ce pays qu'au mépris de tous les principes qui soi-disant la faisaient agir, elle retenait encore comme partie de ses domaines '.
Les progrès de la civilisation ont lentement mais cens- disL^g' tamment tendu à adoucir Pextréme sévérité des opérations u pr"opl de la guerre sur terre; mais cette sévérité existe encore ^'en m! dans toute sa ngueur dans la guerre mantime. Dans cette terre dernière la propriété privée de Tennemi prise en mer, ou dans les ports, est sans distinction susceptible de capture et de confiscation. Cette dissemblance dans les opérations des lois de la guerre sur terre et sur mer a été justifiée par l'usage allégué de considérer comme butin la propriété privée enlevée dans les villes prises d'assaut. Le fait bien connu que des contributions sont levées sur les territoires occupés par une armée ennemie , au lieu d'une confiscation générale de la propriété appartenant aux habitants, sert encore de justification. Et puis l'objet de la guerre sur terre étant la conquête ou l'acquisition d'un territoire devant être échangé en équivalent d'un territoire perdu, la considération du vainqueur pour ceux qui vont être ou ont été ses sujets l'empêche naturellement d'exercer ses droits extrêmes dans ce cas particulier. Tandis que le but des guerres maritimes est la destruction du commerce et de la navigation de l'ennemi, qui sont les sources et les nerfs de sa puissance navale. Et ce but ne peut être atteint que par la capture et la confiscation de la propriété privée.
L'eflfet d'un état de guerre légalement déclaré est de q^^,^ mettre tous les sujets de chaque puissance belligérante en "^"^
* Life of Romilly^ edited by hi8 Sons, vol. U, p. 404.
48 Diom DB Là omniRB brtrs BNinns.
personnes état d'hostilité mutuelle. L'usage des nations a modifié cette
autorUëes à ^
^^iôfmé»* ^^™^7 ^^ ^^ légalisant que les actes d'hostilité commis remiMni. P^^ ^^^ 4^^ Y ^^^^ autoHsés par l'ordre exprès ou tacite de rÉtat. Telles sont les forces navales et militaires de la nation- régulièrement commissionnées, et toutes les autres appelées à sa défense , ou se défendant spontanément ellesmêmes en cas d'urgente nécessité, sans aucune autorisation expresse à cet etfet. Gicéron nous dit dans ses Offices que par le droit fécial romain personne ne pouvait loyalement s'engager dans une bataille avec l'ennemi public sans être régulièrement enrôlé et avoir prêté le serment militaire. C'était une règle sanctionnée à la fois par la politique et la religion. Les horreurs de la guerre seraient assurément de beaucoup aggravées, s'il était permis à chaque individu des États belligérants de pilier et tuer sans distinction les sujets de l'ennemi , sans être en aucune manière responsable de cette conduite. De là il résulte que dans les guerres sur terre les bandes irrégulières de maraudeurs peuvent être traitées comme des bandits sans lois, qui n'ont pas droit à la protection des usages adoucis de la guerre mise en pratique par les nations civilisées \ ca^tenra ^' ^^^^ probablement considérer comme un reste des
d?*!!!^! P^^^iquôs barbares de ces siècles où guerre maritime et piraterie étaient synonymes, que les captures faites par des vaisseaux particuliers armés sans commission, non pas dans le cas de leur propre défense personnelle, mais même en attaquant l'ennemi, soient tenues pour loyales. Ceci n'a pas certainement pour but de revêtir de la propriété de l'ennemi ainsi saisie ceux qui en ont fait la capture, mais d'empêcher leur conduite de passer pour de la piraterie, soit aux yeux de leur propre gouvernement, soit à ceux de l'autre État belligérant. La propriété ainsi saisie est attribuée au gouvernement comme prise de guerre ou
' Vattel, Droit des gens, liv. III, chap. xv, § 223—228. — KlL^ber, Droit des gens moderne de ^Europe, § 267.
DIOITS DB LA GUBRRB ENTIB BNNKU8. 49
comme droU d^amirauté, ainsi qu^on appelle ces captures en termes techniques. Le même principe s'applique aux captures faites par des vaisseaux armés commissionnés contre une puissance quand la guerre éclate avec une autre : les captures faites au détriment de cette autre puissance sont attribuées non à ceux qui les ont faites mais au gouvernement \
L'usage de croiser avec des vaisseaux privés armés, ^^^ commissionnés par rÉtat, a été jusqu'ici sanctionné par corMiren. les lois de toutes les nations maritimes comme un moyen légitime de détruire le commerce d'un ennemi. Cet usage a été justement accusé d'entraîner de graves abus, de tendre à encourager un esprit de déprédation déloyale, et d'être en contradiction évidente avec les manières plus adoucies de la guerre mises en pratique sur terre. De puissants efforts ont été faits par des gens pleins d'humanité et de lumières pour supprimer cet usage comme incompatible avec l'esprit libéral du siècle. Le traité négocié par Franklin entre les États-Unis et la Prusse, en 4785, par lequel il fut stipulé qu'en cas de guerre, aucune des puissances ne commissionnerait de corsaires pour piller le commerce de l'autre, fournit un exemple digne d'éloges et d'imitation. Mais cette stipulation ne fut pas ravivée an renouvellement du traité en 4799; et il est fort à craindre que tant que seront tolérées les captures maritimes de la propriété privée , ce mode particulier de nuire au commerce de l'ennemi continue à être pratiqué, spécialement quand il fournit les moyens de contre- balancer la supériorité de la marine publique de l'ennemi \
' Brown's Civ, and adm, lato, vol. II, p. 526, appendix. — Robinson's Admiralty Reports, vol. IV, p. 72. The Abigail. — Dodson's Ad^ miralty Reports, p. 297. The Georgiana. — Spabk's diplomatie Cor^ respondence, vol. I, p. 443. — Wheaton's Reports, vol. II, appendix, note 4, p. 7.
* Vattel, iiv. m, chap. xv, § 229. — Franklin*s works, vol. II, p. 447, B30. — Edinburgh Rewew, vol. VIII, p. 43— 46. — North American Remew, vol. II (N. S.), p. 466 — 169. — Wheaton, Histoire du droit des gens, p. 308.