DIOITS DE LA GUERRE ENTRE ENNEMIS
(11. En principe général , Fennemi peut être considéré comme
crtarée î^Dmédiatement dépouillé de son titre à la propriété qui lui i^Vnerre. * ^^^ loyalement prise en temps de guerre, et ce titre transféré à celui qui a fait la capture. Ce principe général est modifié dans son application à la propriété mobilière en même temps qu'à la propriété immobilière. Quant à la propriété mobilière, le titre est en général regardé comme perdu pour le premier propriétaire , dès que Fennemi a acquis une ferme possession; ce qui, en règle générale, est considéré se faire après un temps de 24 heures, ou après que le butin a été conduit en lieu sûr, infra prœsidia du vainqueur \ RfpiiMet ^ Fégard des navires et des biens capturés en mer, et recoasM. 0ug^i^^ repris, les règles à adopter difièrent quelque peu de celles applicables aux autres propriétés mobilières. Ces règles dépendent de la nature des diflférentes classes de cas auxquels elles doivent s'appliquer. Ainsi la reprise peut être faite ou sur un pirate, ou sur un bâtiment preneur chargé d'une commission légale , mais non ennemi, ou enfin sur un ennemi.
iirpfrates. ^° ^^°^ '® premier cas il n'y a pas à douter que la propriété doive être restituée au premier propriétaire; car, comme les pirates n'ont pas de droit légal de faire des captures, le propriétaire n'a pas été dépouillé de sa propriété. Il a seulement été privé de sa possession, dans laquelle il rentre par la reprise. Pour le service qu'il lui a rendu, le bâtiment qui a fait la reprise a droit è une rémunération de nature de recousse '.
Ainsi, par l'ordonnance sur la marine de Louis XIY de
' GnoTius, de Jure helli ac pacis, lib. III, cap. vi, § 3; cap. ix, § U- — Klûber^ Droit des gens moderne de r Europe, § 25i. — Vattel, Droit des gens, liv. IIl, chap. xm, § 496 ; chap. xiv, § 209. — HEFFTEn , das europUische Vôlkerrechi, § 436.
' Grotius, de Jure helli ac pacis, lib. III, cap.ix, § 47. — Loccenius, de Jure marit., lib. 11, cap. ii, n° 4. — Brown*s civ. and. adm. law, vol. II, cap. m, p. 464. «Ea quœ piratœ nobis eripuerunt non opus habent poslliminio; quia jus gentium illis non concedit, ut Jus dominii mutari possint.» (Dig. de capt. etposU, revers.)
D10IT8 DE LA GDfiRBB £NTRB BlflfBHIS. 21
4681, liv. 3, lit 9, des Prises, art. 10, il est dit que les vaisseaux et effets des sujets ou alliés de la France, repris sur des pirates et réclamés dans le cours d'un an et un jour, après avoir été remis à l'amirauté, seront restitués à leur propriétaire sur le payement d'un tiers de la valeur du vaisseau et de son chargement comme droit de recousse. Ainsi est la loi de la Grande-Bretagne; mais les lois civiles de chaque État particulier peuvent sans aucun doute ordonner une autre règle à ses sujets. Ainsi l'ancien usage de la Hollande et de Venise donnait la propriété entière à celui qui avait fait la reprise, sur le principe de l'utilité publique. De même en agit l'Espagne, si la propriété est restée vingt-quatre heures en la possession des pirates '.
Valiu , dans son commentaire sur l'art, ci-dessus de l'ordonnance française , est d'avis que si la reprise a été faite par un étranger, sujet d'un État dont la loi donne l'entière propriété à celui qui a fait la reprise, cette propriété ne peut être restituée à son premier propriétaire ; et il cite à l'appui de cette opinion un décret du parlament de Bor« deaux en faveur d'un sujet hollandais qui avait repris un vaisseau français sur des pirates ^
A cette interprétation Pothier objecte que les lois de la Hollande n'ayant pas de pouvoir sur les Français et leurs propriétés sur le territoire de France, le sujet français ne pouvait pas par conséquent être privé de la propriété de son vaisseau dont la capture par des pirates ne l'avait pas dépouillé selon le droit des gens , et que cette propriété devait alors lui être restituée sur payement du droit de recousse prescrit par l'ordonnance ^
Sous le terme alliés, dans cet article, sont compris les neutres , et Yalin soutient que la propriété des sujets de puissances amies reprise sur des pirates français ne
* Grotius par Barbeyrac, liv. III, chap. ix, § 46, n^ 4, et note. ' Yajjn, Comm. sur Vordon, de la mar., liv. III, tit. ix, art. 40.
* Pothier, Traité de propriété, u° 404.
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doit pas leur être rendue sur le payement du droit de recousse, si la loi de leur pays la donne tout entière à œux qui ont fait la reprise; autrement il y aurait un défaut de réciprocité qui blesserait la justice impartiale due par un État à un autre ^
V Si la propriété est reprise sur un bAtiment preneur revêtu d'une commission légale mais non ennemi, il n'y a pas à douter davantage qu'elle ne doive être restituée au premier propriétaire, Car l'action de prendre étant ellemême une action injuste, ne saurait changer la propriété qui doit demeurer au propriétaire.
Si cependant le vaisseau neutre ainsi repris était chargé de marchandises de contrebande destinées à l'ennemi de celai qui a fait la première capture, il est peut-être permis de douter qu'il doive être rendu, en tant qu'il était susceptible d'être confisqué comme prise de guerre par ce dernier. Martens expose le cas d'un vaisseau hollandais capturé par les Anglais, d'après la règle de la guerre de 4 756, et repris par les Français, dont la restitution fut ordonnée par le conseil des prises maritimes, décision basée sur ce que le vaisseau hollandais ne pouvait avoir été justement condamné dans les cours de prises anglaises. Mais si le cas avait été celui d'un commerce regardé comme contrebande par le droit des gens et les traités, le propriétaire originaire n'aurait pas été admis au bénéfice de la restitution \ .
En général aucun droit de reoousse n'est dû pour la reprise de vaisseaux et de chargements neutres, d'après le principe que la délivrance d'un bonœ fidei neutre des
mains de l'ennemi du bâtiment qui a fait la capture n'est
^ Vaux, Comm, êur V ordonnance de la marine, liv. III, ix, art. 40.
' Martens, Essai sur les prises et reprises, § 52. « Sa Majesté a jugé pendant la dernière guerre que U reprise d*un navire neutre faite par un corsaire français (lorsque Je navire n'était pas chargé de marchandises prohit)ée3, ni dans le cas d*ètre confisqué par Venneroi], était nulle.» [Code des prises en 4784, |. il.)